La tournelle fut établie par édit du mois de Juin
15 13 , qui fut révoqué par déclaration du 13 Août
1 5 1 7 , mais elle fut rétablie par édit du mois de
Décembre 1537; elle eft compofée de quatre préli-
dens 8c de dix-neuf confeiliers.
La chambre des enquêtes eft compofée de deux
préfidens 8c de vingt-un confeiliers.
La chambre des requêtes du palais fut établie par
édit du mois de Décembre 1543 , regiftrée au même
parlement le 14 Février fuivant; elle fut fupprimée
par édit du mois de Septembre 1546, 8c rétablie par
un autre édit donné à Avignon au mois de Janvier
1576 ; elle eft préfentement compofée de deux préfidens
Sc de dix confeiliers.
Les lièges royaux qui reftortilTent à ce parlement,
font le bailliage 8c chancellerie deBeaune, fes lièges
de Nuys, d’Auxonne , 8c de Saint-Jean de Lone, le
bailliage 8c chancellerie d’Autun, les fiéges de Mon-
cenis, de Semur-en-Brionois, le bailliage 8c chancellerie
de Châlons - fur - Saône, & le bailliage 8c
chancellerie d’Auxois, 8c les fiéges d’Avalon, d’Ar-
nay-le-Duc , de Saulieu, le bailliage 8c chancellerie
de Châtillon, les bailliages de Charolles , de Bour-
bon-Lancy, de Bourg-en-Breffe, les fiéges de Belley
& de Gex ; il y a aufii plufieurs juftices feigneuriales
qui y reffortiffent directement.
La chancellerie établie près le parlement eft compofée
d’un confeiller garde des fceaux, de vingt-
deux fecrétaires du ro i, tant audienciers, contrôleurs
qu’autres, deuxfcelleurs , trois référendaires,
un chauffe-cire, un greffier, trois gardes-minutes, 8c
huit huiffiers. (A )
Parlement de Bresse. Il y eut un parlement
créé 8c établi pour cette province, avec une chambre
des comptes, aides 8c finances, :à Bourg-en-
Brefle. Pierre de Mufy én étoit premier préfident ; il
en prend la qualité dans fon contrat de mariage paffé
devant Gabillon, notaire au châtelet, le 26 Février
1661 ; mais il fut réuni quelque tems après au parlement
de Mets, où M. de Mufy fut fait préfident à
mortier : il en eft parlé dans l’avant-propos du traité
des criées de Bruneau. (^)
Parlement de Bretagne , ou de Rennes , eft
le huitième des parlemens de France. Il tire fon origine
des grands jours au parlement, que les comtes
de Bretagne 8c enfuite les ducs, faifoient tenir dans
cette province ; on les appelloit à Paris grands jours,
& dans la province parlement ; mais c’étoit abufive-
ment, car les pairs n’avoient chez eux que des grands
jours , comme en Champagne les grands jours de
Troyes.
On appelloit des juges de feigneurs devant les juges
du comte ou duc de. Bretagne féans à Rennes ou
a Nantes, îéfquels connoiffoient des appellations de
toute la province aux plaids généraux. On pouvoit
enfuite appeller de ces jugemens , ne fût-ce que des
interlocutoires, au confeil du duc, & de ce confeil
aux grands jours ou parlement.
Dargentré dans fon hiftoire de Bretagne , liv. V.
ch. xvij. dit qu’avant le comte Alain III. dit Fergent,
lequel mourut le 13 Octobre 1120 , il y avoit déjà
en ce pays un parlement, que c’étpit une affemblée
d’hommes de fens de tous états 8c conditions, qui
étoit convoquée par lettres du comte ou duc chaque
année, 8c fouvent plus rarement : que du tems de
S. Louis, il y avoit appel de ce parlement à celui de
France en deux cas ; le premier pour faux & mauvais
jugement ou fentence inique ; le fécond par faute ou.
dénégation de droit : le traité fait en la ville d’Angers
l’an 1231 y eft exprès.
Il y a aufli ici des lettres de Philippe le Bel du mois
de Février 1296, par lefquelles ce prince accorde au
duc de Bretagne 8c à fes hoirs, qu’ils ne pourront
être ajournés tant par-devant lui que par-devant fes
gens (c’étoit fon -confeil), par fimples ajoumemens,
qu’en cas d’appel de défaut de droit ou de faux jugemens
, ou autres cas dépendans de la fouveraineté.
Louis Hutin fit au mois de Mars 1315» une or~
donnançe à la requifition du duc de Bretagne , portant
entre autres chofès que le roi .envoyêroit des
commiffaires pour informer comment les appellations
intèrjettées des jugemens rendus au duché de
Bretagne dévoient reflortir au parlement de Paris ; la
juril'di&ion du duc n’y eft point qualifiée de parlement
, ni même de grands jours. Mais dans des lettres
de Philippe de Valois, du mois de Juin 1328, la
jurifdiûion du duc eft qualifiée de grands jours, ma-
gnos dies ; 8c il eft dit qu’en Bretagne ces grands jours
étoient qualifiés de parlement. Il eft dit dans l’expofé
de ces lettres que le duc de Bretagne avoit représenté'
que par coutume ancienne, les appellations des fé-
néchaux de Bretagne étoient portées au duc ou à fes
grands jours, lefquels en Bretagne font qualifies de
parlement; qu’ils avoient été introduits d’ancienneté
pour cela, îùivant qu’ils avoient coutume d’être af-
fignés; & par ces lettres le roi confirme l’ordre qui
s’obfervoit anciennement, 8c ordonne que l’appel
des grands jours ou parlement de Bretagne reffortira
au parlement de Paris, fans que l’on puiffe y porter
directement les appellations interjettées des féné-
chaux de Bretagne.
Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jean,-
aiL mois de Juillet 1352,.'
Cette chambre des grands jours, ou parlement de
Bretagne , étoit compofée d’un préfident du parlement
de Paris, de quelques confeiliers du même parlement
, qui tenoient en même tems des offices de
confeiliers au parlement de Bretagne ; il y avoit aufli
quelques maîtres des requêtes du confeil du duc de
Bretagne.
Ces grands jours dévoient fe tenir tous les ans,
en vertu de lettres que le roi donnoit à cet effet ;
mais on ne les convoquoit communément que tous
les deux ans , 8c même quelquefois plus rarement ;
c’eft pourquoi le duc Jean tenant fon parlement en
1404 ou 142.4, ordonna que toutes appellations qui
feroient interjettées de fimples interlocutoires qui
n’emporteroient pas principal de caufe, feroient terminées
comme de parlement , une fois l’an , devant
fon préfident 8c fon confeil, qui feroit à Vannes ou
ailleurs en quelqu’autre ville de Bretagne.
Leschofes demeurèrent fur cepié jufqu’au tems de
Charles VIII. lequel ayant époufé Anne de Bretagne
en 1491 , établit un nouveau confeil en Bretagne , au
lieu de celui des ducs , 8c peu de tems après, il mit
fes foins à régler les grands jours ou parlement de Bretagne
, auxquels reffortiffent les appellations de tous
les juges inférieurs du pays ; ces grands jours n’avoient
pû être tenus depuis long-tems, tant à l’occa-
fion des procès 8c divifions qui étoient encore dans
ce pays, qu’à caufe du décès de plufieurs barons, nobles
8c autres gens dudit pays. Ce prince ordonna
donc pour le bien 8c utilité de ce pays, de faire tenir
les grands jours ou parlement, dorénavant audit pays
8c duché de Bretagne, pour le premier terme , le premier
jeudi de carême durant jufqu’au famedi de Pâ-
; ques en fuivant, qu’on difoit l’an 1493 , 8c de-là en
avant de terme en terme, ainfi que Sa Majefté l’or-
donneroit 8c verroit être néceffaire pour le bien de
ce pays.
Pour tenir ces grands jours ou parlement, il commit
meffire Jean de Gonnay pour premier préfident,
avec un fécond préfident, 8c huit confeiliers clercs
8c dix laïcs, un greffier 8c deux huiffiers.
Il régla que les gages 8c vacations feroient payés
aux préfidens ordinairement, 8c aux .confeiliers
clercs 8c laïcs, pour le tems de leur vacation feulement
, ceflant 8c révoquant tous dons, érections 8c
retenues
retenues des confeiliers 8c autres officiers des grands
joùrs, faites à d’autres qu’à ceux qui furent pour lors
commis.
Depuis voyant le bien 8c utilité qui étoit avenu
de la tenue de ces grands jours ou parlement, il ordonna
fuccéffivement que ces grands jours feroient
tenus ès mois de Septembre 1494 8c 1495 ; Ce ^
Fut ainfi exécutée
Enfin ayant reconnu qu’il feroit avantageux pour
ce pays que l’on y tînt les grands jours une fois l’an
à un terme nommé 8c p réfix, 8c que ce feroit occa-
fionner de grands frais s’il falloit chaque annéeobte-
nir des lettres du roi pour faire tenir les grands jours,
il ordonna par un édit du 27 Novembre 1495» ^
fut publié dans l’affemblée des états de la province,
que ces grands jours ou parlement fe tiendraient une
fois chaque année , depuis le premier Septembre jufqu’au
5 O&obre fuivant, par les mêmes préfidens,
confeiliers, 8c autres officiers qui avoient d’abord
été commis , lefquels font dénommés dans Cet édit,
fans qu’il fût befoin dorénavant d’obtenir d’autres
lettres de provifion pour la tenue de ces grands jours
ou parlement.
La jurifdi&ion de ces grands jours ou parlement,
n’étoit pas fouveraine ; il y avoit appel au parlement
de Paris; cependant les exemples en font rares. Les
ducs de Bretagne empêchoient autant_ qu’il leür étoit
poffible, que l’on ne prît cette voie ; il y en a pourtant
un exemple dans les rouleaux du parlement de
Paris en 1461.
Le fécond mariage d’Anne de Bretagne avec Louis
XII. ni celui de François I. avec Claude de France ;
fille de Louis X II. 8c d’Anne de Bretagne , ni la réunion
même qui fut faite de la Bretagne à la couronne
en 15 3 2 , n’apporterent encore aucun changement à
l’état du parlement de Bretagne. Il arriva feulement
que le roi François I. ayant cédé à Henri II. fon fils,
alors dauphin de France, la jouiffance du duché de
Bretagne, il ordonna à la priere de ce prince, par
des lettres en forme d’éd it , que dans les matières
où il feroit queftion de 1000 livres de rente
8c au-deflous, ou de 10000 liv. une fois pa yés, il
n’y auroit aucun reffort par appel des grands jours,
ou parlement de Bretagne , au parlement de Paris ,
comme cela avoit lieu auparavant; mais que les jugemens
donnés fur ces matières fortiroient nature
d’arrêt.
Ces lettres ayant été préfentées au parlement de
Paris pour y être enrégiftrées, le procureur général
y forma oppofition.
Mais François I. étant décédé en 1547 , cela leva
les ôbftacles. Henri II. par un édit du mois de Septembre
15 5 1 , ordonna l’exécution de (relui du roi
fon peVe, 8c néanmoins ayant aucunement égard
aux motifs allégués par le procureur dans fon oppofition
, il modifia cet édit, 8c ordonna que dans les
matières où il feroit queftion de 150 liv. tournois de
rente, 8c de 3000 liv. tournois à une fois payer , il
n’y auroit aucun reffort par appel des jugemens, foit
interlocutoires ou définitifs, fur ce donnés par les
grands jours ou parlement de Bretagne, au parlement
de Paris ; mais qu’ils fortiroient nature d’arrêt exécutoire
nonobftant ledit appel.
Cet édit fut enregiftré au parlement de Bretagne le
17 Septembre 1 ^ 1 , 8c dans celui de Paris le premier
Oftobre 1552.
Mais les grands jours ou parlement de Bretagne, ne
furent ériges en cour abfolument fouveraine , 8c
fous le titre de parlement, que par l’édit du roi Henri
II. du mois de Mars 1553. Les motifs expofés dans
cét édit font que la féance des grands jours étoit fi
brève,, qu’elle ne fuffifoit pas pour expédier toutes
les affaires ; que d’ailleurs ces grands jours n’étant
pas fouverains, c’étoit un degre de jurifdiétion qui
ne fervoit qu’à fatiguer les parties 8c éternifcrMeS
procès.
Par cét édit Henri II. établit un parlement 8c fiégé
ordinaire de juftice fouveraine audit pays 8c duché
de Bretagne , lequel devoit être compofé de deux
chambres pour être exercé 8c tenu par quatre préfidens
8c trente-deux confeiliers ,"qui ferviroient alternativement
, fâvoit feize non originaires du pays,
lefquels enfemble les quatre préfidens feroient pris
8c choifis dans les autres pays de l’obéiffance du r o i,
foit préfidens, maîtres des requêtes ordinaires dé
l’hôtel dü ro i, ou confeiliers des autres cours fou-
veraines , ou autres , 8c que les feize autres confeil-
lers feroient pris des originaires du pays.
■ Il créa par le même édit deux avocats pour lui ,’
dont il ne pourroit y en avoir qu’un originaire du
pays ; un procureur général, deux greffiers , l’un
c iv i l, l’autre criminel ; fix huiffiers, un receveur
8c payeur des gages, un receveur des amendes , un
garde 8c concierge pour adminiftrer les menues né-
ceffitéSi
Chaque chambre devoit être compofée de deux
préfidens, feize confeiliers, un des deux avocats du
Roi.
Il fut auffi Ordonné que ce parlement feroit tenu 8c
exercé en deux féances 8c ouvertures ; l’une en la
ville de Rennes durant trois mois, favoir A oût, Septembre
8c Ottobre , 8c que durant les mois de Novembre
, Décembre 8c Janvier, il y- auroit vacations
; que l’autre féance 8c ouverture fe tiendroit en
la ville de Nantes, qu’elle feroit de fervice pendant
les mois de Février, Mars 8c A v r il, 8c les mois de
Mai, Juin 8c Juillet pour les vacations.
La première féance pour laquelle furent députés
les premier 8c troifieme préfidens , commença au
mois d’Août, 8c la fécondé où furent députés les fécond
8c quatrième préfidens, commença au premier
Février, fuivant Ledit.
Et au cas que durant Cés deux féances, ou l’une
d’icelles, les procès par écrit, appellations verbales,
ou autres matières civiles qui feroient inftruites 8c
en état d’être jugées, ne fùffent pas décidées durant
les trois mois ordonnés pour chacune defdites ouvertures
8c féances, il eft ordonné que les préfidens
8c confeiliers procéderont au jugement defdits pro-
dès 8c matières inftruites, avant que de defemparer
chacune defdites féances , dont le roi charge leur
honneur 8c confcience, fans néanmoins que lefdits
préfidens, confeiliers 8c autres officiers, fùffent tenus
en chacune defdites féances, de vaquer en tout
plus de quatre mois.
Il eft encore dit que les confeiliers 8c préfidens de
chacune defdites chambres, moyennant ladite érection
connoîtront 8c jugeront en dernier 8c fouve-
rain reffort, de tous différends 8c matières fiirvenant
audit pays , civiles, criminelles , mixtes, leurs cir-
conftartCes, fequelles 8c dépendances d’icelles, entre
quelques perfonnes , 8c pour quelque caufe 8c
valeur 'que ce foit, au nombre des préfidens ou con-
feillers requis par les ordonnances ; comme auffi des
matières de régale, 8c jurifdiftions temporelles des
évêques dudit pays, prééminence d’églife, contention
des refforts différens des fiéges prefidiaux, mal-
verfation d’iceux, 8c d’autres juges inférieurs , appellation
des jugemens donnés par le grand maître
des eaux 8c forets , ou fes lieutenans, fans qu’elles
puiffent reffortir ailleurs par appel ni autrement,
pour quelque fomme 8c confidération que ce fo i t ,
8c des autres, félon l’édit de la création des préfi-
diaux qui excéderont 10 liv. de rente, ou 250 liv.
une fois payées; le roi révoquant à cette fin le pouvoir
qu’il avoit donné aux préfidiaux pour connoître
en fouveraineté des matières criminelles par la fiip-
preffion du confeil 9 ou grands jours dudit pays ; en