•ont cru rue cette ordonnance, étoit demeltrêe fans
exécution. a i .,.. v '•
Mais il y eut dans la même annee un edit exprès
pour KÎâ§l»ffefflént 'd’une c&iir fouveràine Aè parle- ,
ment à Touloufe. (
On voit dans le préambule de l’edit, que cet eta-
bliffemeht fut fait à la priere des trois états de Languedoc'
& dans la vue d’illuftrer la ville de Tou-
foule. Le roi de fa certaine fcience, puiflance Sc autorité
royale , inftitue une cour de parlement à Touloufe
pour tout le Languedoc 8c duché d’Aquitaine,
& pour les pays qui font au-delà de la Dordogne.
Cette inftitution eft faite avec la claufe quandiu
tamen pIncitent noflrx voluntati.
Le roi ordonne qu’à cette cour de parlement toutes
les cours de fénechauflees, bailliages , reelories ,
vioueries , judicatures , 8c autres jurifdi&ions quelconques
des pays de Languedoc 8c d’Aquitaine, 8c
des,autres pays qui font au-delà de la Dordogne ,
auront leur reffort & dernier recours, ultimum refit-
gium.x E S ,• , ... \ .
Que ce parlement ou cour commencera la première
féance le lendemain de la faint Martin d’hiver lors
prochain f o u tel autre jour qu’il fera indiqué par
fa majefté.
Qu’il fera tenu par quatorze perfonnes, favoir
deux préfidens laïcs 8c douze confeillers , fix clercs
& fix laïcs _, des pays de la Langued’oy 6c de la Languedoc,
avec deux greffiers 8c huit huiffiers. _ _•
Qu’un dès préfidens fera pour les caufes civiles ,
l’autre pour les affiiires criminelles. ^
Que les gens de ce parlement pourront juger au
nombre de neuf ou d ix, 8c que dans les affaires criminelles
un préfident 8c cinq confeillers pourront
juger en .appellant avec "eux tel nombre de çonfeil-
lers laïcs qu’ils jugeront à-propos. Mais le nombre de
juges néceffaires a varié ; car anciennement oq ju-
geoit'à fept, 8c depuis long-tems 8c préfentement
on ne peut plus juger au parlement de Touloufe qu’au
nombre de d ix, foit au civil ou au criminel.
Qu’il n’y aura aucun appel de leurs jugemens.
Enfin il leur donné le même pouvoir qu’au parlement
de Paris.
Ilfut auffi établi dans le même tems un procureur
du roi- pour ce parlement.
Le roi fit lui-même l’ouvertiire de ce parlement le
io Janvier '13 oz , à huit heures du matin ; il étoit
vêtu d’une robe de douze aunes Üe drap d’or frifé ,
fur un fond rouge broché de foie violette , parfemée
d e fleurs de lis d’o r , 8c fourrée d’hermine.
Il partit du château Narbonnois où il logeoit, accompagné
des princes 8c felgneurs de fa cour, avec
lefquels il fe rendit à un grand fallon de charpente
que la ville avoit fait conftruire dans la place de
feint- Etienne, pour y tenir le parlement.
Le-roi y étant entré monta fur fon trône ; 8c ceux
qui avoient droit de s’affeoir prirent les places qui
leur étoient deftinées : enfuite le roi dit que le peuple
du pays de Languedoc l’ayant humblement fup-
plié d’établir un parlement perpétuel dans la ville de'
Touloufe, il avoit confenti à fes demandes aux conditions
inférées dans les lettres d’éreûion, defquelles
Jj il commanda qu’on fît la lefture.
Le chancelier s’étant levé , 8c ayant fait une profond
révérence au r o i , fit une harangue fort éloquente
, après laquelle il donna à lire les lettres patentes
au grand fecrétaire de la chancellerie , puis il
lui remit le tableau où étoient écrits les noms de
ceux qui dévoient compofer le parlement de Touloufe.
Le fecrétaire les ayant lues tout haut, le roi fit
dire à ces officiers de s’approcher -, 8c ils reçurent
des mains des hérauts leurs habits de cérémonie.
On donna aux préfidens des manteaux d’écarlate
fourrés d’hermine , des bonnets de drap de foie bordés
d’un cercle ou tiffu d’or , des robes de pourpre
violettes , 8c des chaperons d’écarlate fourrés d’hermine.
Les confeillers laïcs eurent des robes rouges avec
des paremens violets , 8c une efpece de foutane de
foie violette par-deffoiis la robe, avec des chaperons
d’écarlate parés d’hermine.
Les confeillers clercs furent revêtus de manteaux
de pourpre violette étroits par le haut, oîi il n’y
avoit d’ouverture qu’aux endroits de mettre la tête
8c les bras. Leur foutane étoit d’écarlate 8c les chaperons
aufli.
Le procureur du roi étoit vêtu comme les confeillers
laïcss
Le greffier portoit une robe diftinguée par bandes
d’écarlate 8c d’hermine.
Tous ces officiers ainfi vêtus, prêtèrent le ferment
au roi, ayant leurs deux mains fur les évangiles écrits
en lettres d’or.
Après la preftation des fermens , le chancelier fit
paffer les magiftràts dans les fiéges qui leur étoient
deftinés , 8c le roi leur fit connoître en quoi confif-
toit leur devoir par un difeours très-éloquent, dont
le texte étoit erudimini qui judicatis terram.
Ce difeours.fini, les hérauts congédièrent l’affem-
bléè par le cri accoutumé.
Quelques jours après, la compagnie commença fes
féanees dans le château Narbonnois , que le roi lui
donna pour y rendre la juftice , fans en ôter néanmoins
le gouvernement au viguier de Touloufe, qui
continua d’y faire fa demeure , avec la garnifou
ordinaire pour la défenfe du château.
Les fubfides extraordinaires que le roi faifoit lever
en Languedoc fans que les états de la.province y
euffent confenti, ayant occafionné une révolté prel-
que générale , le parlement foutint tant qu’il lui fut
poflible l’autorité du roi ; mais enfin il fut contraint
de fe retirer à Montauban.
Le roi irrité contre les Languedociens, 8c fingu-
I lierement contre les Touloufains , par un édit de
l’an 131 z , fupprima le parlement de Touloufe, l’unit
8c en incorpora les officiers à celui de Paris.
Il eft pourtant fait mention en .divers endroits d’un
parlement tenu à Touloufé par Charles IV. en 13 Z4,8c
d’un prétendu parlement tenu dans cette même ville
en 13 z8 ; enfin on trouve que Philippe de Valois tint
fon parlement à Nîmes en 1336 , mais le premier 8c
le dernier de ces parlemens n’étoient apparemment
que des commiffions émanées du parlement de Paris ;
le fécond , c’eft-à-dire celui de 13Z8 , ne paroît pas
bien prouvé.
Le parlement de Touloufe fouffrit donc une éclipfe
qui dura plus d’un fiecle ; car il ne fut rétabli dans
cette ville que par des lettres du dauphin régent du.
royaume , du zo Mars 1419 ; ce ne fut même que le
Z9 Mai 14ZO , que le parlement fut inffalle à Touloufe.
Par cette fécondé ére&ion il n’y eut qu’un préfident,
qui étoit l’archevêque de Touloufe , onze confeillers
8c deux greffiers ; il n’y eut point alors de
procureur général, attendu que les lettres n’en fai-
loient point mention.
Par édit du Z3 Septembre I4 z 5 ,le parlement de
Touloufe fut transféré à Beziers , à caufe de la pefte
qui étoit à Touloufe , 8c pour repeupler la ville de
Beziers, qui avoit foutenu un long fiége contre le
comte de Clermont, 8c la dédommager de tout ce
qu’elle avoir fouffert lorlqu’elle fut prife.
Mais le parlement ne demeura pas long - tems à
Beziers ; en effet, par des lettres patentes du 7 Octobre
14Z8 , Charles VII. le réunit une fécondé fois 1à celui de Paris , lors féant à Poitiers ; 8c en exécution
de ces lettres patentes, le parlement de Touloufe.
ordonna lui-même le 4 Avril 14Z9 , le renvoi à Poitiers
de toutes les caiifes dont il connoiffoit.
Ce changement fut occafionné par les guerres civiles
que caufërent lès fàéfions des ducs de Bourgogne
8c d’Orléans , à la faveur defquellfes les Ànglois occupèrent
toute la Güienne 8c la plus grande partie du
reffort dû parlement de Toulàufè.
Pendant ces différentes réunions du parlement de
Touloufe à celui de Paris , les officiers dû parlement,
de Touloufe continuèrent l’exercice de léu'rs offices
au parlement de Paris. On en trouve des préüves authentiques,
i°. dans le recueil des ordonnances de la
troifieme race , tom. I. page J20 , oîi l’on voit que
Gilles Gâmelin, qui étoit certainement confeiller au
parlement de Touloufe forfqu’il fût réuni à celui de
Paris en 12.91 , exerça d’abord après cetté réunion
fon office ai\ parlement de Paris. z°. Dans l’aété de
réunion cle i,4z8 , rapporté tonie IV. de la nouvelle
hifoire de Languedoc, page 43 4 , pu il eft dit : Prceji-
dentibus, confilianis & officiants no fr is , qui dicium par-
lamentum Bi terris tenére confueverunt. . . . . . injungimus..........
fe ad dïcla'm villain nofirain Pictavienfem
transférantfuorum officiorum debitumin dicta nnfrapar-
lamenti curia Piclavienfi , per quam eos adhoc admitti
volurnus fecundum ordinem & àniiquiiaiem infliiuiionis
-ebrumdem exercituros ’. . . . çüni regifris fuis.
Lorfque les Anglois furent chaffés de güienne, 8c
c[ue leparlemeitt qui avoit été transféré à Poitiers eut
ete remis dans la capitale du royaume par édit du
mois d’Aout 1436, Charles VII. érigea un nouveau
parlement pour le Languedoc par édit du 18 Avril
I437 | p envoya d’abord dans ces pays des commif-
faires generaux fur le fait de la juftice , avec pouvoir
de juger foiivèràinement fur certaines matières.
Quelqûe tems après il donna cette commiflion aux
généraux de Montpellier ; 8c enfin , par édit donné
à Saumur le 11 O&obre 1443, ü rétablit un parlement
àjjTouIoufe pour être ftable dans cette ville;
Cet edit fut envoyé au parlement de Paris par des
lettres patentes du 4 Février 1443 : 9n Ie trouve dans
les regiftres dudit parlement, intitulé-: Ordin. Barbi-
nx , cotté D . fol, 111. il ne fut lu 8c publié à Touloufe
que le 4 Juin 1444.
. Ce nouveau parlement fut compofé comme l’ancien
, de deux préfidens 8c de douze confeillers, fix
clercs 8c fix lais.
L’ouverture de ce parlement fut faite par des com-
miflaires du parlement de Paris, envoyés par le ro i,
l’un defquels étoit le premier préfident , après lui
fiégeoit le lieutenant général au gouvernement du
Languedoc, l’archevêque de Touloùfe , les évêqiies
de Rieux 8c de Lavaur, 8c l’abbé de - Saini-Sernin de
Touloufe, avec un maître des requêtes de l’hôtel, 8c
Jacques Coeur, confeiller 8c argentier du roi ; com-
m*S &Aenv° y es Pour l’établiffement du parlement, 8c
pour être en nombre fuffifant. Ils appellerent 8c admirent
par provifion du roi pour confeillers laïcs ;
le jugé-mage de Nîmes , le juge criminel de Gàrcaf-
fonne , le tréforiel général du Languedoc , 8c le jugé
du petit feel de Montpellier.
La déclaration donnée à Melun par Charles VIL
en 1454, porte « que' les préfidens 8c confeillers de
» chacun des parlemens de Paris deTouloufe doivent
>> etre tenus 8c réputés uns , 8c recueillir 8c honorer
» les uns 8c les autres, 8c comme faifant tous un parti
lement. . . . fans fouffrir pour caufe des limites d’i-
» ceux parlement^ avoir entr’eux âucune différence ».
Il accorda par cette déclaration aux confeillers du
parlement de Paris, le privilège d’avoir féance dans
tous les autres parlemens du royaume, fans que ceux
des autres parlemens euffent le même droit tuf celui
de Pans , à l’exception des confeillers du parlement
de Touloufe,. auxquels il permit d’avoir féance au
Tome X I I t
phrkàtm de Paris ; TuiVant là date de leur récent
tion. . r
Ce parlement ayant donné un arrêt contré quelqu •
habitant de Montpellier , 8c Geoffroy de Chabanne ;i
qlh etoit lieutenant du duc de Bourbon, 'gouverneur
du Languedoc ; en ayàht empêché l’exécution le
parlement décréta de prife de corps le fieur de Cha-
bannes -, 8c trois autres perfonnes qüi liii étoient
attachées'.
Çette conduite déplut tellement ali ro i, qu’il interdit
le parlement 8c lé transféra à Montpellier au
môis d’Oéfobre 1466.
Les. trois états avoient déjà demandé que ce parlement
fut tenu alternativement dans les trois féné-
chauffèes de la province ; 8c le fyndic de la fénéehaufi
fee de Beaucaire lut en 1519 dans l’affêmblée des
états , des lettres du z 1 Septembre 1467, fuivant
lefquelles 1 eparlement de Touloufe devoit être ambu-
latoire, Sc réfider pour ün tems dans cette fénéchauf-
fee. Les états Convinrent même de demander l’exécution
de çes lettres, mais le capitoul de Touloufe s’y
oppofa,pré tendant qu’il y 3 voit des lettres contraires;
fur quoi On lui ordonna d’en rapporter la preuve aux
états fuivans , 8c les Chofes en demeurèrent là.
Mais pour revenir à la tranflation qui fut faite du
parlement deTouloufe^ Montpellier en 1466, les géné^
raux des aides, qui étoient en ce tems-là du corps du
parlement, eurent le même fort, 8c forent transférés
avec lui à Montpellier.
Detïx ans après il Ait rétabli à Touloufe, oîiil revint
avec les généraux des aides ; mais ces derniers
retournèrent peu de tems après à Montpellier, où ils
furent depuis érigés fous le titre de cour des aides ,
laquelle eft demeurée dans cette ville.
L ’établiffement de ce parlement fût cônfirmé par
Louis XI. le z Oâobre 1461 j i l l’a encore été en
dernier lieu par un édit du mois deJanvier 170?, dans
le préambule duquel il eft dit que fà majefté veut
maintenir dans toute fon étendue l’ancienne jurifi-
dition d’un parlement qui eft le fécond tribunal de
fa juftice par fon ancienneté , par le rang qü’il tient
entre les autres parlemens du royaume, 8c l’un des
plus dignes de l’attention 8c des grâces du r o i , par
fon zele pour fon fervice, 8c par fa fidélité inviolable.
Le 4 Août 1533, François Ii tint fon lit de juftice
à Touloufe, accompagné des princes 8c des feigiieurS
de fà coiir.
Charles IX. tint auffi fon lit dê juftice dans ce même
parlement* le 5 Février-1565, étant accompagné
de même de plufieurs priifces 8c feigneürsi,
En 1^89, s’étant fouftrait de l’obéiffance du roi
Henri III. ce prince le transféra de Toüloufe dans
telle ville du reffort qu’il jugeroit à-propOs ; 8c peu
de tems apres Henri IV. lé transféra à Carcaflbnne ■
de-là il fut transféré à Béziers. Cependant la plupart
de ces Officiers continuèrent de rendre là jüftice à
Touloufe, 8c demeurèrent attachés au parti de la
ligue ; ils s’oppoferent aux entreprifèS du duc dé
Joyeufe,- 8c fe retirèrent la plupart à Caftel-Sarrafin*
ceux de Béziers fe réunirent avec ceux de Caftel-Sar
rafin , 8c tous enfifffe réunirent à Touloufe , enre<dfc
trerent l’edit de Folembray, 8c fe fournirent au foi
Henri IV.
Le z Novembre 1810, Louis XIII. confifina les
Officiers de ce parlement dans leurs fonâions, droits
8c privilèges : il y avoit alors fix préfidens 8c environ'
cent confeillers.
Le duc d’Uzès, 8c les autres pairs dont les pairies
font fituees dans le reffort de Ce parlement, lui-pré—
fèntoiènt autrefois des rofes, comme cela étoit alors
d’ufage ; les comtes de Foix, d’Armagnâc , de Bi-
gorre, de Lauraguais, de Rouarge, 8c tous les autres
feigneurs des grandes terres de Languedoc, lui ren