
 
        
         
		•ont  cru  rue cette ordonnance,  étoit demeltrêe  fans  
 exécution.  a  i  .,..  v  '• 
 Mais il  y  eut dans  la même annee  un  edit  exprès  
 pour KÎâ§l»ffefflént  'd’une c&iir  fouveràine Aè parle-  ,  
 ment à Touloufe.  ( 
 On  voit  dans  le préambule  de l’edit, que cet eta-  
 bliffemeht fut fait à  la  priere  des trois  états de  Languedoc' 
 &   dans  la vue  d’illuftrer  la  ville  de  Tou-  
 foule. Le roi  de fa certaine  fcience,  puiflance Sc autorité  
 royale , inftitue  une cour de parlement à Touloufe  
 pour tout le Languedoc 8c duché  d’Aquitaine, 
 &  pour les pays qui font  au-delà  de la Dordogne. 
 Cette inftitution  eft faite  avec  la  claufe  quandiu  
 tamen pIncitent noflrx  voluntati. 
 Le roi  ordonne  qu’à cette  cour  de parlement toutes  
 les cours de fénechauflees, bailliages  , reelories ,  
 vioueries , judicatures , 8c autres  jurifdi&ions  quelconques  
 des pays  de  Languedoc  8c d’Aquitaine,  8c  
 des,autres  pays  qui  font  au-delà  de  la Dordogne ,  
 auront  leur  reffort &  dernier  recours, ultimum  refit-  
 gium.x  E S  ,•  ,  ...  \  . 
 Que ce parlement ou cour commencera la première  
 féance le  lendemain de  la  faint  Martin  d’hiver  lors  
 prochain  f o u  tel  autre  jour  qu’il  fera  indiqué  par  
 fa majefté. 
 Qu’il  fera  tenu  par  quatorze  perfonnes,  favoir  
 deux  préfidens  laïcs 8c  douze  confeillers ,  fix clercs  
 &   fix laïcs _, des pays de la Langued’oy 6c  de la Languedoc, 
  avec deux greffiers 8c huit huiffiers. _  _•  
 Qu’un  dès préfidens fera pour  les  caufes  civiles ,  
 l’autre pour  les affiiires criminelles.  ^ 
 Que  les  gens  de  ce parlement  pourront juger  au  
 nombre de  neuf ou d ix, 8c que dans  les  affaires  criminelles  
 un  préfident  8c  cinq  confeillers  pourront  
 juger en .appellant  avec "eux  tel  nombre  de  çonfeil-  
 lers laïcs qu’ils jugeront à-propos. Mais le nombre de  
 juges  néceffaires  a  varié  ;  car  anciennement  oq ju-  
 geoit'à  fept,  8c  depuis  long-tems  8c préfentement  
 on  ne peut plus juger au parlement  de Touloufe qu’au  
 nombre de d ix, foit au  civil ou au  criminel. 
 Qu’il n’y  aura aucun appel de leurs jugemens. 
 Enfin il leur donné le même  pouvoir qu’au parlement  
 de Paris. 
 Ilfut auffi  établi dans le même tems un  procureur  
 du  roi- pour ce parlement. 
 Le roi fit lui-même  l’ouvertiire de ce parlement  le  
 io   Janvier '13 oz ,  à  huit  heures  du  matin ; il  étoit  
 vêtu  d’une  robe de  douze  aunes Üe drap  d’or frifé  ,  
 fur un fond rouge broché de foie violette , parfemée  
 d e  fleurs  de  lis d’o r , 8c fourrée d’hermine. 
 Il  partit du  château Narbonnois où il logeoit,  accompagné  
 des princes  8c felgneurs de  fa  cour,  avec  
 lefquels il  fe  rendit à  un  grand  fallon  de  charpente  
 que  la  ville  avoit  fait  conftruire  dans  la  place  de  
 feint- Etienne, pour y  tenir  le parlement. 
 Le-roi y  étant  entré monta fur fon trône ; 8c ceux  
 qui  avoient  droit  de s’affeoir  prirent  les places  qui  
 leur  étoient deftinées : enfuite le roi dit  que  le peuple  
 du pays de  Languedoc  l’ayant  humblement  fup-  
 plié d’établir  un parlement perpétuel dans la ville  de'  
 Touloufe, il avoit confenti à fes demandes  aux conditions  
 inférées dans les lettres d’éreûion, defquelles  
 Jj  il commanda qu’on fît la lefture. 
 Le  chancelier s’étant levé , 8c ayant  fait  une  profond  
 révérence  au  r o i ,  fit  une  harangue  fort  éloquente  
 , après laquelle  il donna  à  lire  les lettres patentes  
 au  grand fecrétaire de la  chancellerie ,  puis  il  
 lui  remit  le  tableau  où  étoient  écrits  les  noms  de  
 ceux qui  dévoient  compofer  le  parlement  de  Touloufe. 
 Le  fecrétaire  les ayant  lues  tout  haut,  le  roi  fit  
 dire  à  ces  officiers  de  s’approcher -,  8c  ils  reçurent  
 des mains  des hérauts leurs habits  de cérémonie. 
 On donna  aux préfidens  des manteaux  d’écarlate 
 fourrés d’hermine  , des bonnets de drap de  foie bordés  
 d’un cercle  ou  tiffu d’or ,  des  robes de  pourpre  
 violettes , 8c des  chaperons d’écarlate  fourrés d’hermine. 
 Les confeillers laïcs eurent des  robes  rouges  avec  
 des paremens  violets ,  8c une  efpece  de  foutane de  
 foie violette par-deffoiis la robe, avec des chaperons  
 d’écarlate parés d’hermine. 
 Les confeillers clercs furent  revêtus  de  manteaux  
 de  pourpre  violette  étroits par  le  haut,  oîi  il  n’y   
 avoit d’ouverture  qu’aux endroits  de  mettre  la  tête  
 8c les bras.  Leur foutane étoit d’écarlate 8c  les chaperons  
 aufli. 
 Le procureur du roi étoit vêtu comme les  confeillers  
 laïcss 
 Le greffier portoit une robe diftinguée par bandes  
 d’écarlate  8c  d’hermine. 
 Tous  ces  officiers ainfi vêtus, prêtèrent le ferment  
 au roi, ayant leurs deux mains fur les évangiles écrits  
 en lettres d’or. 
 Après  la preftation  des fermens ,  le  chancelier  fit  
 paffer les  magiftràts  dans  les fiéges  qui  leur  étoient  
 deftinés , 8c  le roi  leur fit connoître  en quoi  confif-  
 toit leur devoir par un difeours  très-éloquent,  dont  
 le texte étoit erudimini qui judicatis terram. 
 Ce  difeours.fini, les hérauts  congédièrent l’affem-  
 bléè par le  cri accoutumé. 
 Quelques jours après, la compagnie commença fes  
 féanees dans  le  château Narbonnois , que  le  roi lui  
 donna pour y   rendre  la  juftice ,  fans  en  ôter néanmoins  
 le gouvernement au viguier de Touloufe, qui  
 continua  d’y   faire  fa  demeure  ,  avec  la  garnifou  
 ordinaire pour la défenfe du château. 
 Les fubfides extraordinaires que le roi faifoit lever  
 en  Languedoc  fans  que  les  états  de  la.province  y   
 euffent confenti, ayant occafionné une révolté prel-  
 que  générale ,  le parlement  foutint  tant  qu’il  lui fut  
 poflible  l’autorité du  roi ;  mais  enfin il fut  contraint  
 de fe retirer à Montauban. 
 Le roi irrité  contre  les  Languedociens, 8c  fingu-  
 I  lierement  contre  les  Touloufains  ,  par  un  édit de  
 l’an  131 z ,  fupprima  le parlement de Touloufe,  l’unit  
 8c  en incorpora les officiers  à  celui de Paris. 
 Il eft pourtant fait mention en .divers endroits d’un  
 parlement tenu à Touloufé par Charles IV. en 13 Z4,8c  
 d’un prétendu parlement tenu dans  cette même  ville  
 en  13 z8 ;  enfin on trouve que Philippe de Valois tint  
 fon parlement  à Nîmes  en  1336 , mais le  premier 8c  
 le  dernier de  ces  parlemens  n’étoient  apparemment  
 que des commiffions émanées  du parlement de Paris ;  
 le fécond ,  c’eft-à-dire  celui de  13Z8 ,   ne paroît  pas  
 bien prouvé. 
 Le parlement de  Touloufe  fouffrit donc  une  éclipfe  
 qui  dura plus  d’un fiecle ;  car  il  ne  fut  rétabli  dans  
 cette ville que par  des  lettres  du dauphin régent  du.  
 royaume , du zo Mars  1419 ;  ce ne fut même que le  
 Z9 Mai  14ZO  ,  que  le parlement  fut  inffalle  à Touloufe. 
 Par  cette  fécondé  ére&ion il n’y  eut qu’un préfident, 
  qui étoit l’archevêque de Touloufe , onze confeillers  
 8c  deux greffiers ;  il  n’y   eut  point  alors  de  
 procureur général, attendu que  les  lettres  n’en  fai-  
 loient  point  mention. 
 Par  édit  du  Z3  Septembre  I4 z 5 ,le  parlement  de  
 Touloufe  fut transféré à Beziers , à  caufe de  la  pefte  
 qui étoit à Touloufe , 8c  pour  repeupler  la  ville  de  
 Beziers,  qui  avoit foutenu  un  long fiége  contre  le  
 comte de Clermont,  8c  la dédommager  de  tout  ce  
 qu’elle  avoir fouffert lorlqu’elle fut prife. 
 Mais  le parlement  ne  demeura  pas  long -  tems  à  
 Beziers ;  en  effet, par des lettres  patentes  du 7 Octobre  
 14Z8  ,  Charles VII.  le  réunit une fécondé fois 1à  celui  de Paris  , lors  féant à Poitiers ; 8c en exécution  
 de  ces lettres patentes, le parlement de  Touloufe. 
 ordonna lui-même le 4 Avril  14Z9 , le  renvoi à Poitiers  
 de  toutes les  caiifes  dont il connoiffoit. 
 Ce changement fut occafionné par les guerres civiles  
 que  caufërent lès fàéfions des ducs de Bourgogne  
 8c d’Orléans , à la faveur defquellfes  les Ànglois  occupèrent  
 toute la Güienne 8c la plus grande partie du  
 reffort dû parlement de  Toulàufè. 
 Pendant  ces  différentes  réunions du parlement  de  
 Touloufe à  celui de  Paris ,  les  officiers  dû parlement,  
 de  Touloufe  continuèrent  l’exercice  de  léu'rs  offices  
 au parlement de Paris.  On en trouve des  préüves  authentiques, 
   i°. dans le  recueil des  ordonnances de la  
 troifieme  race ,  tom.  I. page J20 ,  oîi  l’on voit  que  
 Gilles Gâmelin, qui  étoit certainement confeiller au  
 parlement de  Touloufe  forfqu’il  fût  réuni  à  celui  de  
 Paris  en  12.91  ,  exerça  d’abord  après  cetté  réunion  
 fon  office ai\ parlement  de  Paris.  z°.  Dans l’aété  de  
 réunion  cle  i,4z8 ,  rapporté  tonie  IV. de  la  nouvelle  
 hifoire de Languedoc, page 43 4 , pu il eft dit : Prceji-  
 dentibus,  confilianis & officiants no fr is , qui dicium par-  
 lamentum  Bi terris  tenére  confueverunt.  . . . . .   injungimus.......... 
 fe  ad  dïcla'm villain  nofirain  Pictavienfem 
 transférantfuorum officiorum debitumin dicta nnfrapar-  
 lamenti curia  Piclavienfi ,  per quam  eos  adhoc admitti  
 volurnus fecundum ordinem  & àniiquiiaiem  infliiuiionis  
 -ebrumdem exercituros ’.  . . .  çüni regifris fuis. 
 Lorfque les Anglois  furent chaffés de güienne,  8c  
 c[ue leparlemeitt qui avoit été  transféré à Poitiers eut  
 ete  remis  dans  la  capitale  du  royaume  par  édit du  
 mois d’Aout 1436, Charles VII.  érigea  un  nouveau  
 parlement pour  le  Languedoc  par édit  du  18  Avril  
 I437 | p   envoya d’abord dans ces  pays des commif-  
 faires  generaux fur le fait de la juftice , avec pouvoir  
 de  juger  foiivèràinement  fur  certaines  matières.  
 Quelqûe tems  après il  donna  cette  commiflion  aux  
 généraux de Montpellier ; 8c  enfin , par  édit  donné  
 à Saumur le  11  O&obre  1443,  ü  rétablit  un parlement  
 àjjTouIoufe pour  être  ftable  dans  cette  ville; 
 Cet edit fut  envoyé au parlement de  Paris par des  
 lettres patentes du 4 Février 1443 : 9n Ie trouve dans  
 les regiftres dudit parlement,  intitulé-:  Ordin.  Barbi-  
 nx ,  cotté D . fol,  111.  il ne fut  lu 8c  publié à  Touloufe  
 que le 4 Juin  1444. 
 .  Ce  nouveau parlement fut  compofé  comme  l’ancien  
 , de  deux  préfidens 8c de  douze confeillers, fix  
 clercs 8c fix lais. 
 L’ouverture de  ce parlement fut faite par des  com-  
 miflaires du parlement de Paris, envoyés par  le  ro i,  
 l’un  defquels  étoit  le  premier préfident  ,  après  lui  
 fiégeoit  le  lieutenant  général au  gouvernement  du  
 Languedoc, l’archevêque de Touloùfe , les évêqiies  
 de Rieux 8c de Lavaur, 8c l’abbé de - Saini-Sernin de  
 Touloufe, avec un maître des requêtes de l’hôtel, 8c  
 Jacques Coeur, confeiller 8c argentier du roi ;  com-  
 m*S &Aenv° y es Pour l’établiffement du parlement, 8c  
 pour être en nombre fuffifant.  Ils  appellerent 8c admirent  
 par  provifion  du roi pour  confeillers  laïcs ;  
 le jugé-mage de Nîmes ,  le juge  criminel de  Gàrcaf-  
 fonne , le tréforiel général  du Languedoc ,  8c le  jugé  
 du petit feel de Montpellier. 
 La  déclaration  donnée à Melun par Charles  VIL  
 en 1454, porte « que' les préfidens 8c confeillers  de  
 » chacun des parlemens de Paris deTouloufe doivent  
 >> etre tenus 8c réputés uns , 8c recueillir 8c honorer  
 »  les uns 8c les autres, 8c comme faifant tous  un parti  
 lement. . . .  fans  fouffrir pour  caufe  des limites d’i-  
 »  ceux parlement^ avoir entr’eux âucune différence ». 
 Il  accorda  par  cette  déclaration  aux  confeillers du  
 parlement de Paris, le  privilège  d’avoir féance dans  
 tous  les autres parlemens du royaume, fans que ceux  
 des autres parlemens euffent le même  droit  tuf  celui  
 de Pans  ,  à  l’exception  des  confeillers du parlement  
 de Touloufe,. auxquels il  permit  d’avoir  féance  au 
 Tome X I I t 
 phrkàtm  de  Paris ;   TuiVant là  date  de  leur  récent  
 tion.  .  r 
 Ce parlement ayant donné un  arrêt contré quelqu  •  
 habitant de Montpellier , 8c Geoffroy de Chabanne ;i  
 qlh etoit lieutenant du duc de Bourbon, 'gouverneur  
 du  Languedoc  ;  en  ayàht empêché  l’exécution  le  
 parlement décréta de prife  de  corps  le  fieur  de  Cha-  
 bannes -,  8c  trois  autres  perfonnes  qüi  liii  étoient  
 attachées'. 
 Çette  conduite déplut tellement ali ro i,  qu’il  interdit  
 le  parlement  8c  lé transféra à Montpellier  au  
 môis  d’Oéfobre  1466. 
 Les. trois  états avoient déjà demandé que ce parlement  
 fut  tenu  alternativement  dans  les trois  féné-  
 chauffèes de la province ; 8c le fyndic de la fénéehaufi  
 fee de Beaucaire  lut  en  1519  dans  l’affêmblée  des  
 états  ,  des  lettres  du  z 1  Septembre  1467,  fuivant  
 lefquelles  1 eparlement de  Touloufe devoit être ambu-  
 latoire, Sc réfider pour ün tems dans cette fénéchauf-  
 fee.  Les  états Convinrent même de  demander l’exécution  
 de  çes lettres, mais le capitoul de Touloufe s’y   
 oppofa,pré tendant qu’il y  3 voit des lettres contraires;  
 fur quoi On  lui ordonna d’en rapporter la preuve aux  
 états  fuivans , 8c les  Chofes en demeurèrent là. 
 Mais pour revenir à la  tranflation qui  fut  faite  du  
 parlement deTouloufe^ Montpellier en 1466,  les géné^  
 raux des aides, qui étoient en ce tems-là du corps du  
 parlement, eurent le  même fort, 8c forent transférés  
 avec  lui  à Montpellier. 
 Detïx ans  après  il Ait  rétabli à Touloufe, oîiil revint  
 avec  les généraux des aides ;  mais  ces  derniers  
 retournèrent peu de tems après à Montpellier, où ils  
 furent depuis  érigés  fous  le titre de  cour des aides ,   
 laquelle eft demeurée dans cette ville. 
 L ’établiffement  de  ce  parlement fût  cônfirmé par  
 Louis  XI.  le  z  Oâobre  1461 j i l   l’a  encore  été  en  
 dernier lieu par un édit du mois deJanvier 170?, dans  
 le  préambule duquel  il  eft dit que  fà  majefté  veut  
 maintenir  dans toute  fon  étendue  l’ancienne  jurifi-  
 dition  d’un parlement  qui  eft  le  fécond tribunal  de  
 fa juftice par  fon  ancienneté , par  le  rang qü’il tient  
 entre les  autres parlemens du  royaume,  8c  l’un  des  
 plus  dignes de  l’attention  8c  des grâces du r o i ,  par  
 fon  zele pour  fon  fervice,  8c  par fa fidélité  inviolable. 
 Le 4 Août  1533, François Ii  tint fon lit de juftice  
 à Touloufe, accompagné des princes 8c des feigiieurS  
 de fà coiir. 
 Charles IX.  tint auffi fon lit dê juftice dans ce même  
 parlement*  le 5 Février-1565,  étant accompagné  
 de même de  plufieurs  priifces  8c  feigneürsi, 
 En  1^89,  s’étant fouftrait  de  l’obéiffance du  roi  
 Henri  III.  ce  prince  le  transféra de  Toüloufe  dans  
 telle ville du reffort qu’il jugeroit à-propOs ;  8c  peu  
 de tems  apres Henri IV. lé transféra à Carcaflbnne  ■  
 de-là il fut transféré  à Béziers. Cependant la plupart  
 de ces Officiers  continuèrent  de  rendre  là  jüftice  à  
 Touloufe,  8c  demeurèrent  attachés  au  parti  de  la  
 ligue ;  ils  s’oppoferent  aux  entreprifèS  du  duc  dé  
 Joyeufe,- 8c fe retirèrent la plupart à Caftel-Sarrafin*  
 ceux de Béziers fe réunirent avec ceux de Caftel-Sar  
 rafin , 8c tous enfifffe réunirent à Touloufe , enre<dfc  
 trerent l’edit de Folembray, 8c  fe fournirent  au  foi  
 Henri IV. 
 Le  z Novembre  1810, Louis  XIII.  confifina  les  
 Officiers de ce parlement dans leurs  fonâions, droits  
 8c privilèges : il y  avoit alors fix préfidens 8c environ'  
 cent confeillers. 
 Le duc d’Uzès,  8c les autres pairs dont les pairies  
 font  fituees  dans  le reffort  de  Ce parlement, lui-pré—  
 fèntoiènt autrefois des rofes, comme cela étoit alors  
 d’ufage ;  les comtes  de  Foix,  d’Armagnâc ,  de  Bi-  
 gorre, de Lauraguais, de Rouarge, 8c tous les autres  
 feigneurs des grandes  terres de Languedoc, lui  ren