
mis par ceux dont on fe défie le moins, de maniéré
qu’il eft plus difficile de s’en garantir.
Ce crime a toujours été en horreur chez toutes les
nations policées-.
Gravina a avancé mal-à-propos qu’avant l’an 412
de la fondation de Rome, on n’avoit point encore
fait de loi contre les empoifonneurs.
Il eft vrai que dans les premiers tems de Rome oh
l’innocence des moeurs s’etoit encore confervée, on
ne connoiffoit point l’ufage du poifon, au moyen de
quoi l’on n’avoit point établi de peines contre ce
crime.
Mais la fréquentation des nations voifines ayant
peu-à-peu corrompu les moeurs, la loi des 12 tables,
laquelle fut affichée à Rome en 304, prononça des
peines contre les empoifonneurs.
Ce qui a fans doute induit Gravina en erreur, eft
que ce fut vers l’an 422, fous le confulat de Valerius
Flaccus & de M. Claudius Marcellus, qu’on vit pa-
roître pour la première fois dans Rome une troupe
de dames, qui par des poifons qu’elles débitaient-,
firent un grand ravage dans la république.
La mort fubite de plufieurs perfonnes de toutes
fortes de qualités ayant rempli la ville d’étonnement
& de crainte, la caufe de ce défordre fut révélée par
une efclave qui en avertit le magiftrat, & lui découvrit
que ce qu’on avoit cru jufqu’alors être une pefte
caufée par l’intempérie de l’air, n’étoit autre chofe
qu’un effet de la méchanceté de ces dames romaines
lefquelles préparoient tous les joins des poifons, &
que fi on vouloit la faire fuivre , elle en feroit con-
«îoître la vérité.
Sur cet avis , on fit fuivre cette efclave, & l’on
furprit en effet plufieurs dames qui compofoient des
poifons 8c quantité de drogues inconnues que l’on
apporta dans la place publique ; on y fitauffi amener
vingt de ces dames; il y en eu deux qui foutinrent
que ces médicamens n’étoient pas des poifons , mais
des remedes pour la fanté ; mais comme l’efclave
qui les avoit accufées , leur foutenoit le contraire,
on leur ordonna de boire les breuvages qu’elles
avoient compofés : ce qu’elles firent toutes & en
moururent. Le magiflrat le faifit de leurs complices ,
de forte qu’outre les 20 dont on vient de parler, il
y en eut encore 170 punies.
Une femme de Smyrne fut accufée devant Dola-
•bella, proconful dans l’Afie, d’avoir empoifonné fon
mari, parce qu’il avoit tué un fils qu’elle avoit eu d’un
premier lit ; Dolabella fe trouva embaraffé, ne pouvant
abfoudre une femme criminelle ; mais ne pouvant
auffi fe réfoudre à condamner une mere qui n’étoit
devenue coupable que par un jufte excès de ten-
•dreffe, il renvoya la connoiffance de cette affaire à
l ’aréopage qui ne putla décider,il ordonna feulement
que Paccufateur & l’accufée comparoîtroient dans
cent ans pour être jugés en dernier reffort.
L’empereur Tibere ayant fait empoifonner Ger-
manicus par le miniftere de Pifon, gouverneur de
Syrie , lorfqu on brûla le corps de Germanicus , félon
la coutume des Romains , fon coeur parut tout
entier au milieu des flammes; on prétend que l’on vit
la même chofe à Rouen, lorfqu c la pucelle d’Orléans
y futbrûlée. C’efl une opinion commune que le coeur
étant une fois imbu de venin, ne peut plus être con-
•fumé par les flammes.
Les médecins regardent auffi comme un indice cer-
'tain depoifon dans un corps mort, lorfqu’il fe trouve
•un petit ulcéré dans la partie fupérieure del’ eftomac;
■ cependant le docteur Sebaftiano Rotari en fon traité
qui a pour titre Allegafioni medicophyfice , foutien
que cet incice eft fort trompeur , & que ce petit
•ulcéré peut venir de plufieurs autres caufes qu’il explique.
Pour revenir aux peines prononcées contre les
empoifonneurs : environ 200 ans après le fait des dames
romaines , Lucius Cornélius Sylla fit une loi ap-
pellée de fon nom Cornelia de veneficis, par laquelle
il prononça la même peine contre les empoifonneurs
que contre les homicides, c’eft-à-dire, l’exil & le
banniffement qui font la même chofe que l’interdiction
de l’eau 8c du feu ; cette loi fut préférée à celle
que Céfar, étant dittateur, publia dans la fuite fur
la même matière.
Il y eut auffi quelques fenatus-confultes donnés
en interprétation de la loi Corndia.de veneficis, 8c dont
l’ efprit eft le même. On -voit dans la loi3 , fi', ad kg.
cornel. de fie. & venef qu’un de ces fenatus-confultes
prononçoit la peine d’exil contre ceux qui fans avoir
eu deffein de caufer la mort d’une femme, l’avoient
cependant fait mourir en lui donnant des remedes
pour faciliter la conception.
Le paragraphe fuivant fait mention d’un autre fe-
natus-confülte qui décerne la peine portée par la loi
Cornelia contre ceux qui auroient donné ou vendu
des drogues 8c des herbes malfaifantes, fous prétexte
de laver ou purger le corps.
Enfin la loi 8 , au même titre, enjoignoit aux pré-
fidens des provinces d’envoyer en exil les femmes
qui faifoient des efforts furnaturels , ou qui em-
ployoient de mauvaifes pratiques pour fe procurer
l’avortement. Ces drogues & autres moyens contraires
à la nature étoient regardés comme des poifons ,
& ceux qui s’en fervoient, traités comme des èm-
poifonneurs.
En France , le crime de poifon eft puni par le feu ;
8c lorfqu’il s’eft trouvé des empoifonneurs qui avoient
nombre de complices, on a quelquefois établi une
chambre ardente pour faire le procès à ces coupables.
La déclaration de Louis X I V . du mois de Juillet
1682, eft la réglé que l’on fuit fur cette matière.
Elle porte que ceux qui feront convaincus de s’être
fervi de poifon, feront punis de mort, foit que la
mort des perfonnes auxquelles ils auront voulu faire
prendre le poifon, fe foit enfuivie ou non.
Ceux qui font convaincus d’avoir compofé & di-
ftribué du poifon pour empoifonner, font punis des
mêmes peines.
Ceux qui ont connoiffance que l’on a travaillé à
faire du poifon, qu’il en a été demandé ou donné,
font tenus de dénoncer inceffamment ce qu’ils en fa-
vent au procureur général, ou à fon fubftitut, 8c en
cas d’abfence, au premier officier public desi ieux, à
peine d’être procédé contre eux extraordinairement,
& d’être punis félon les circonftances 8c l’ exigence
des cas, comme fauteurs & complices de ces crimes,
fans que les dénonciateurs foient fujets à aucune peine,
ni même aux intérêts civils , lorfqu’ils auront
déclaré 8c articulé des faits ou indices confidérables
qui feront trouvés véritables 8c conformes à leur
dénonciation ; quoique dans la fuite les perfonnes
comprifes dans lefdites dénonciations, foient déchargées
des accufations, dérogeant à cet effet à l’article
73 de l’ordonnance d’Orléans, pour l’effet du
poifon feulement, fauf à punir les calomniateurs félon
la rigueur de l’ordonnance.
La peine de mort a lieu contre ceux qui font convaincus
d’avoir attenté à la vie de quelqu’un par poifon
; en forte qu’il n’ait pas tenu à eux que ce crime
n’ait été confommé.
L’édit réputé au nombre des poifons, non-feulement
ceux qui peuvent caufer une mort prompte 8c
violente, mais auffi ceux qui en altérant peu-à-peu
la fanté, caufent des maladies, foit que les poifons
foient fimples, naturels, ou compofés.
Il eft défendu en conféquence à toutes perfonnes,
à peine de la v ie , même aux Médecins, Chirurgiens,
& Apothicaires, à peine de punition corporelle, d’avoir
8c garder de tels poifons fimples ou préparés,
<5111 retèrianftoujours leur qualité de vèhîn, 8c n’èm
trant en aucune compofition ordinaire, ne peuvent
fervir qu’à nuire, étant de leur nature pernicieux 8c
mortels::
A l’égard de l’arfenic -, : dit réalgal, dé i’orpiment,
& du fublimé , quoique ce foient des poifons dangereux
, comme ils entrent dans plufieurs compofitions
■ néceffaires,-pour empêcher qu’on n’en abufe* l’article^
ordonne qu’il ne fera permis qu’aux marchands
.qui demeurent dans les villes, , -d’en vendre & d’en
délivrer eux-mêmes feulement aux Médecins , Apothicaires
,. Chirurgiens * Orfèvres * Teinturiers, Ma*-
-rechaux j . & autres perfonnes publiques , 'qui par
leur profêffiori font obligés d’en employer, lefquels
néanmoins en, lès. prenant, écriront fur un re^iftre
(.du marchand , .leur nom , qualité , & demeure -, & la
quantité qu’dis auront pris de ces minéraux;
- Les perfonnes inconnues -aux marchands, telles
•que les chirurgiens. 8c maréchaux des bourgs 8c v i l lages
*. doivent apporter un certificat du juge des
lieux, ou d]un notaire & deux témoins * ou du curé
& de deux principaux habitans.
Ceux auxquels il eft permis d’acheter de .ces minéraux
, dôivent les mettre en lieu .sûr 8c en tarder la
c lé , &.écrire fur.un regiftre l’emploi qu’iîs en ont
; fait.
Les Médecins;, Chirurgiens, Apothicaires , Epi-
ciers-Droguiftes, .Orfèvres »Teinturiers’, Maréchaux,
& tous autres, ne peuvent diftribuer des minéraux
-en fubftance à quelque perfonne, ni fous quelque préte
x te que ce foit , fous peine corporellé» ■ -h
- Ils, doivent compofer eux-mêmes, ou faire com-
pofer en leur préfence par leurs garçons, les remedes
oû-il doit entrer des minéraux.
- Perfortne autre que les Médecins & Apothicaires
ne peut employer aucuns infeâes venimeux, com-
,me lèrpens, viperes, & autres femblables, même
fous prétexte de s’en fervir à des médicamens , ou à
-faire dés expériences, à-moins qu’ils n’en ayent la
permiffion par écrit.
Il eft auffi défendu à toutes perfonnes autres que
les médecins approuvés dans le lieu, aux profeffeurs
.de Chimie, 8c aux maîtres ApOticaires, d’avoir aucuns
laboratoires, 8c d’y travailler à aucune préparation
de drogues ou diftillation.j fous quelque préte
x te que ce foit, fans en avoir la permiffion par lettres
du grand fceau, 8c qu’après en avoir fait leur
déclaration aux officiers de police,. • . ■
Enfin, les diftillateurs meme & vendeurs d’eau-
de-vie , ne peuvent faire aucune diftillation que celle
■ de l’eau-de-vie, fauf à être choifi entre eux le nombre
qui fera jugé néceffaire pour la confection des
eaux-fortes, dont l’ufagé eft permis ; & ils ne peu-
.vent y travailler qu’en obfervant les formalités dont
il eft parlé dans l’article précédent.
Cette déclaration de 1682 a , comme on voit, pour
objet non-feulement de punir ceux qui feroient convaincus
de s’être fervis de poifon, pour attenter à la
vie de quelqu’un, mais auffi d’ôter toutes les oécar
lions de s’en pouvoir fervir pour un pareil deffein.
Voye[ le traité de Linder, de venenis, 8c Zachias., la
Rocheflavin, la biblioth. canon. Duperier. ( A )
POISSER, v.neut. & quelquefois aCtif, ( Gram.')
P o is se r , v. aét. c’eft enduire de poix : Po is se r , v.
n. c’eft laiffer aux mains une vifeofité qui les attache ;
on dit ce corps poiffe. •
Po isser , c eft che^ les Virgettiers y coller les foies
des balets dans des trous- qui ne percent pas d’outre
en outre du bois,avec de la p oix, de la poix de Bourgogne
fondue.
POISSON , f. m. ( Hift. nai. Iclhiologie. ) animal
qui manque de piés, mais qui a des nageoires. Les
pqiffons ont des ouies ou des poûmons; ils relient
ordinairement dans l’eau, & y nagent par le moyen
de.W^gepirerfe.ileSïOu ens’aidant auffi du nio*.
vemenj d,es,^flexlons . de leur corps. Il y a des PoiCJons
qu. fortent quelquefois de l’eau pour fe mettre
* terr ’ d autres s a v e n t en l’air, & „oient en agitantleurs
nageoires peftorales Comme des ailes °
, f-Miîîgwircs font des membranes faillantes à l’ex-
teriem 4u corps des;;g o ijjb n i,^ fouténuès par des
rayons ,durs fou Æ m iW M Ê lÊ Ë Ë S Ê Ê Ë Ê Ê m
les uns des aittses par Je nombrelailtuation. lafi-
“ i.15?:Fr°P°rtioiisdeleurs:nageoiies.i car il y
a «les foÿ/ons <)m n’en foni,. qu’une , y compris .la
queiies,& d ?utre en <«t deux, trois-quatre, cinq,
> ep , huit, neuf, ou d ix, & même un plus grand
nonfore. Les nageoires font placées de chaque côté
du corps for le.dos & fops le ventre de la plûpart des
posons il s en trouve qui n’en onf quq for le dos
ou leulement fous le ventre ; celles du dos & du ven-
H H I pi«® en-avant & plus emarrieve foir
cliiterens poijfom. Les nageoires,font triangulairéS l
rondes, parallélogrammes;, pu d’autres figuies : elles
font plus, o u ,moins grandes, r elativement i la grandeur
e ; ; ......: 6
Le plan dé jà,quedè eftyertjëai dans ianlûpart des
posons,Sc honfontal dans quelqiiesriùis; il s’en trou«
ve qui. n-ont point de .queue;..l’extrémité de cëtte
partie elt ronde ou en Iigtte dÉôite, oupoiatue ; ,oû
concâye ; la queue eft fourchue dans certains poif-
Jons, & faite en forme de faulx dans, d’autres.
La têfo dgs mijfotn efo comprimée furies côtés i
applatie .par le âefliis & par le deffous , ,ou à-peu-
pres cylindrique ; elle eft lifte ou hériflee dé piquans,
p.us etroiic, plus large, ou à-peu-près aüffilarge que
le milieu du corps.
La plupart des poiffovi 'fiat la bouche .placée au
bout,d|ktêfe ; jSequelqùésrUns fur la face inférieure;
la direction de 1 ouverture .de la bouche eft tranfyer-
lale ^ lapffipart des jçÿbm. ., & oblique dans
d autres ; la figure de cette ouverture eft plus ou
moins longue., à proportion de la largeur de la tête.
Le bec de^poijfons a différentes formes ; il eftap-
plan ep-defthisée en-deffôuà, en quelque façon triai»
gulaire conique ,,oii terminée t-n pointe longtie &
a-peu-pi-es.cyliHdriqae,. -
Les dents A&i^poijfpns de différentes; èfpeees, font
placées ou icufomtnt dans;Stigofgeéafeirfft dans ces
animaux 1-entree de -l’eftpmac ; ou feidement dans
les mâchoires ; ,fou dans les mâchoiris & ftirla-lar»
gue;„ou dans les mâchoires, fur îa langue & fousfe
palais,; fou dansées mâchoir«s;for la langue, jïôus le
pa]a»i) & dans la gorge feulement ; ou enfin dans les
machoir.es.fous le palais & dans lagorge. 11 y a auffi
de grandes différences dans la forme des dents de®
poifions ■; elles font pointues dans la plûpart: dan®
d autres poifons, les dents ont le bout Obtus & même
termine par une face plate ; il y en a qui font coniques
ou applaties fur les côtés, ou droites ou courbes,
01.1 convexes feulement d’un côté, ou M es ©u
dentelées fur les côtés : les dents font de grandeur
égalé ou inégale dans le même poiffon.
Il y a peu de poifons qui aient de vraies levres.
Il le trouve de chaque côté un ou deux orifices*de
narines dans la plûpart des poijfons, & il y en a qui
n’ont point de narines. La figure .de l’ouverture des
narines eft ronde, ovale * ou oblongue ; elles font
placées à égale diftance du bec & de l’oe il, ou plus
près de l’une ou de l’autre de .ces parties.
Dans la plûpart des poifons les yeux fontappla-
tis ; il y en a auffi de convexes comme ceux des quadrupèdes
; il s’en trouve d’arrondis & d’oblongs :
dans le plus grand nombre des poijfons les yeux font
fitués fur les côtés de la tête, & dans d’autres fur la
partie fupérieure ; ils font placés fort près ou fort loin
l’un de l’autre; ils paroiflent plus ou moins grands
à proportion de la grandeur du corps ; les yeux; font