
 
        
         
		mis par  ceux dont on fe défie le moins,  de maniéré  
 qu’il  eft plus difficile de  s’en  garantir. 
 Ce crime a toujours été en horreur chez toutes les  
 nations  policées-. 
 Gravina  a avancé mal-à-propos  qu’avant l’an 412  
 de  la  fondation de Rome,  on  n’avoit point  encore  
 fait de loi contre  les  empoifonneurs. 
 Il eft vrai que  dans  les  premiers tems  de Rome oh  
 l’innocence des moeurs s’etoit encore confervée,   on  
 ne connoiffoit point l’ufage du poifon,  au moyen de  
 quoi  l’on  n’avoit  point  établi  de  peines  contre  ce  
 crime. 
 Mais  la fréquentation  des  nations  voifines  ayant  
 peu-à-peu  corrompu les moeurs, la loi  des  12 tables,  
 laquelle  fut  affichée à Rome en  304,  prononça  des  
 peines contre les empoifonneurs. 
 Ce qui a fans doute  induit Gravina  en erreur,  eft  
 que ce fut  vers l’an 422, fous le confulat de Valerius  
 Flaccus &  de M. Claudius Marcellus,  qu’on  vit pa-  
 roître pour  la première fois  dans Rome  une  troupe  
 de dames,  qui  par  des  poifons qu’elles  débitaient-,  
 firent un grand ravage dans  la république. 
 La mort  fubite  de  plufieurs perfonnes  de  toutes  
 fortes de qualités ayant rempli la ville d’étonnement  
 &   de crainte, la caufe de ce défordre fut révélée par  
 une efclave qui en avertit le magiftrat, &  lui découvrit  
 que ce qu’on avoit cru jufqu’alors être une pefte  
 caufée par l’intempérie  de  l’air, n’étoit  autre  chofe  
 qu’un  effet  de  la méchanceté de ces dames romaines  
 lefquelles préparoient tous  les joins des poifons,  &   
 que fi  on vouloit  la faire fuivre ,   elle en feroit con-  
 «îoître la vérité. 
 Sur cet avis ,  on  fit  fuivre  cette  efclave, &  l’on  
 furprit en effet plufieurs dames qui  compofoient  des  
 poifons 8c  quantité  de  drogues  inconnues  que  l’on  
 apporta dans la place publique ; on y  fitauffi amener  
 vingt  de  ces dames;  il y  en  eu deux  qui foutinrent  
 que ces médicamens n’étoient pas  des poifons , mais  
 des  remedes  pour  la  fanté ;  mais  comme  l’efclave  
 qui  les avoit accufées ,  leur foutenoit  le  contraire,  
 on  leur  ordonna  de  boire  les  breuvages  qu’elles  
 avoient  compofés  :  ce  qu’elles  firent  toutes  &   en  
 moururent. Le magiflrat le faifit de leurs complices ,  
 de forte  qu’outre  les  20 dont  on vient de  parler,  il  
 y  en eut  encore  170 punies. 
 Une  femme de  Smyrne fut accufée devant Dola-  
 •bella, proconful dans l’Afie, d’avoir empoifonné fon  
 mari, parce qu’il avoit tué un fils qu’elle avoit eu d’un  
 premier lit ; Dolabella fe  trouva embaraffé,  ne pouvant  
 abfoudre une femme  criminelle ; mais  ne pouvant  
 auffi fe réfoudre à condamner une mere qui n’étoit  
 devenue coupable  que par un jufte excès de ten-  
 •dreffe, il renvoya  la connoiffance  de  cette affaire à  
 l ’aréopage qui ne putla décider,il ordonna feulement  
 que  Paccufateur  &   l’accufée  comparoîtroient dans  
 cent ans  pour être jugés en  dernier  reffort. 
 L’empereur  Tibere  ayant  fait empoifonner  Ger-  
 manicus par  le miniftere de  Pifon,  gouverneur  de  
 Syrie ,   lorfqu on brûla le  corps de Germanicus ,  félon  
 la coutume  des  Romains  ,  fon  coeur parut  tout  
 entier au milieu des flammes; on prétend que l’on vit  
 la même chofe à Rouen, lorfqu c  la pucelle d’Orléans  
 y  futbrûlée. C’efl une opinion commune que le coeur  
 étant une fois imbu de venin,  ne peut plus être con-  
 •fumé par les flammes. 
 Les médecins regardent auffi comme un indice cer-  
 'tain depoifon dans un corps mort, lorfqu’il fe trouve  
 •un petit ulcéré dans la partie fupérieure del’ eftomac;  
 ■ cependant le docteur Sebaftiano Rotari en fon traité  
 qui a  pour titre  Allegafioni medicophyfice  ,  foutien  
 que  cet  incice  eft fort  trompeur  ,  &   que  ce  petit  
 •ulcéré peut  venir de plufieurs autres caufes qu’il explique. 
 Pour  revenir  aux  peines  prononcées  contre  les 
 empoifonneurs : environ 200  ans après le fait des dames  
 romaines ,  Lucius Cornélius Sylla fit une loi ap-  
 pellée  de  fon nom  Cornelia de veneficis, par  laquelle  
 il prononça la même peine contre  les empoifonneurs  
 que  contre  les homicides,  c’eft-à-dire,  l’exil  &   le  
 banniffement qui font  la même  chofe  que  l’interdiction  
 de  l’eau 8c du feu ;  cette loi fut préférée à celle  
 que Céfar, étant  dittateur,  publia  dans la  fuite fur  
 la même matière. 
 Il  y   eut  auffi  quelques  fenatus-confultes  donnés  
 en interprétation de la loi Corndia.de veneficis, 8c dont  
 l’ efprit eft le même.  On -voit dans la loi3 , fi',  ad  kg.  
 cornel. de fie. &  venef qu’un de ces  fenatus-confultes  
 prononçoit la peine d’exil contre ceux qui fans avoir  
 eu  deffein de  caufer la mort d’une femme, l’avoient  
 cependant  fait  mourir  en  lui  donnant des remedes  
 pour faciliter la conception. 
 Le paragraphe fuivant  fait mention d’un autre fe-  
 natus-confülte  qui  décerne la peine portée par la loi  
 Cornelia contre  ceux  qui  auroient donné ou vendu  
 des drogues 8c des herbes malfaifantes, fous prétexte  
 de laver ou purger le  corps. 
 Enfin la loi 8  ,  au même titre, enjoignoit aux pré-  
 fidens  des  provinces d’envoyer  en  exil  les  femmes  
 qui  faifoient  des  efforts  furnaturels  ,  ou  qui  em-  
 ployoient de mauvaifes pratiques pour  fe  procurer  
 l’avortement. Ces drogues &  autres moyens contraires  
 à la nature étoient regardés  comme  des poifons ,  
 &  ceux  qui  s’en fervoient,  traités  comme des èm-  
 poifonneurs. 
 En France  , le crime de poifon eft puni par  le feu ;  
 8c lorfqu’il s’eft trouvé des empoifonneurs qui avoient  
 nombre  de  complices,  on a quelquefois  établi  une  
 chambre ardente pour faire le procès à ces  coupables. 
 La déclaration de  Louis X I V .   du mois de Juillet  
 1682,  eft la réglé que l’on fuit  fur cette matière. 
 Elle porte  que ceux qui feront convaincus  de s’être  
 fervi de poifon,  feront punis  de mort, foit que la  
 mort  des perfonnes auxquelles ils auront voulu faire  
 prendre le poifon, fe foit enfuivie ou non. 
 Ceux qui font  convaincus  d’avoir compofé  &  di-  
 ftribué du poifon  pour empoifonner,  font punis  des  
 mêmes peines. 
 Ceux  qui  ont connoiffance que l’on a  travaillé  à  
 faire  du poifon,  qu’il en a  été  demandé  ou donné,  
 font tenus de dénoncer inceffamment ce qu’ils en fa-  
 vent au procureur général, ou à fon fubftitut,  8c en  
 cas d’abfence,  au premier officier public desi ieux, à  
 peine  d’être procédé contre eux extraordinairement,  
 &  d’être  punis  félon les circonftances  8c l’ exigence  
 des cas, comme fauteurs &  complices de ces crimes,  
 fans que les dénonciateurs foient fujets à aucune peine, 
   ni même  aux  intérêts civils ,  lorfqu’ils  auront  
 déclaré 8c articulé  des faits ou indices  confidérables  
 qui  feront  trouvés  véritables  8c  conformes  à  leur  
 dénonciation ;  quoique  dans  la fuite  les  perfonnes  
 comprifes  dans  lefdites  dénonciations,  foient  déchargées  
 des accufations, dérogeant à cet effet à l’article  
 73  de  l’ordonnance  d’Orléans,  pour l’effet du  
 poifon feulement,   fauf à punir les calomniateurs  félon  
 la rigueur de l’ordonnance. 
 La peine de mort a lieu contre ceux qui font convaincus  
 d’avoir attenté  à la vie de quelqu’un par poifon  
 ;  en forte qu’il  n’ait pas  tenu à eux que ce crime  
 n’ait été confommé. 
 L’édit réputé au  nombre  des poifons,  non-feulement  
 ceux qui peuvent caufer une mort  prompte 8c  
 violente,  mais  auffi ceux  qui en altérant peu-à-peu  
 la  fanté,  caufent  des maladies,  foit  que les poifons  
 foient fimples, naturels, ou compofés. 
 Il eft défendu en conféquence  à toutes perfonnes,  
 à peine de la v ie , même aux Médecins, Chirurgiens,  
 &  Apothicaires, à peine de punition corporelle, d’avoir  
 8c  garder de  tels poifons  fimples  ou préparés, 
 <5111 retèrianftoujours leur qualité de vèhîn, 8c n’èm  
 trant en aucune compofition  ordinaire,  ne  peuvent  
 fervir  qu’à nuire, étant de leur nature pernicieux 8c  
 mortels:: 
 A l’égard de l’arfenic -, : dit  réalgal,  dé i’orpiment,  
 &  du fublimé , quoique  ce foient  des poifons dangereux  
 , comme  ils entrent dans plufieurs  compofitions  
 ■ néceffaires,-pour empêcher qu’on n’en abufe* l’article^ 
  ordonne qu’il ne fera permis qu’aux marchands  
 .qui demeurent dans les  villes, , -d’en  vendre  &  d’en  
 délivrer eux-mêmes feulement aux Médecins , Apothicaires  
 ,. Chirurgiens * Orfèvres * Teinturiers, Ma*-  
 -rechaux j . &   autres  perfonnes  publiques  ,  'qui  par  
 leur  profêffiori font obligés d’en employer, lefquels  
 néanmoins  en, lès. prenant,  écriront fur un  re^iftre  
 (.du marchand ,  .leur nom , qualité , &  demeure -, &  la  
 quantité qu’dis auront pris de ces minéraux; 
 -  Les  perfonnes  inconnues -aux  marchands,  telles  
 •que les chirurgiens. 8c maréchaux des bourgs  8c  v i l lages  
 *. doivent  apporter  un  certificat  du  juge  des  
 lieux, ou d]un notaire &  deux témoins *  ou du curé  
 &  de deux principaux  habitans. 
 Ceux auxquels il eft permis d’acheter de .ces minéraux  
 ,  dôivent les mettre  en lieu .sûr 8c en tarder  la  
 c lé , &.écrire  fur.un  regiftre  l’emploi qu’iîs en  ont  
 ; fait. 
 Les  Médecins;, Chirurgiens, Apothicaires  , Epi-  
 ciers-Droguiftes, .Orfèvres »Teinturiers’, Maréchaux,  
 &  tous autres,  ne  peuvent  diftribuer  des minéraux  
 -en fubftance à quelque perfonne, ni fous quelque préte 
 x te  que ce foit , fous peine corporellé»  ■ -h 
 -  Ils, doivent compofer  eux-mêmes,  ou  faire  com-  
 pofer  en leur préfence  par leurs garçons,  les remedes  
 oû-il doit entrer des minéraux. 
 -  Perfortne autre que les Médecins &  Apothicaires  
 ne  peut employer  aucuns infeâes venimeux,  com-  
 ,me lèrpens,  viperes,  &   autres  femblables,  même  
 fous prétexte  de s’en fervir à des médicamens ,  ou à  
 -faire  dés expériences,  à-moins  qu’ils  n’en ayent  la  
 permiffion par écrit. 
 Il eft auffi défendu  à  toutes  perfonnes  autres  que  
 les médecins approuvés dans le lieu, aux  profeffeurs  
 .de Chimie,  8c aux maîtres  ApOticaires, d’avoir  aucuns  
 laboratoires,  8c d’y  travailler à  aucune  préparation  
 de drogues  ou diftillation.j fous quelque préte 
 x te  que ce foit,  fans en avoir la permiffion par lettres  
 du grand  fceau,  8c  qu’après  en  avoir  fait  leur  
 déclaration aux officiers de  police,.  • . ■ 
 Enfin, les diftillateurs  meme  &  vendeurs  d’eau-  
 de-vie , ne peuvent faire aucune  diftillation que celle  
 ■ de l’eau-de-vie, fauf à  être choifi entre  eux  le nombre  
 qui fera  jugé  néceffaire  pour la  confection  des  
 eaux-fortes,  dont l’ufagé  eft  permis ;  &  ils ne peu-  
 .vent y  travailler qu’en obfervant les formalités dont  
 il eft parlé  dans l’article précédent. 
 Cette déclaration de 1682 a , comme on voit, pour  
 objet non-feulement de punir ceux qui feroient convaincus  
 de s’être fervis de poifon, pour attenter à la  
 vie de quelqu’un,  mais auffi d’ôter toutes  les  oécar  
 lions  de  s’en pouvoir  fervir pour  un pareil  deffein.  
 Voye[ le traité de Linder,  de venenis,  8c Zachias.,  la  
 Rocheflavin,  la biblioth. canon.  Duperier.  ( A  )  
 POISSER, v.neut. &  quelquefois aCtif,  ( Gram.')  
 P o is se r  , v. aét. c’eft enduire de poix  :  Po is se r  , v.  
 n. c’eft laiffer aux mains une vifeofité qui les attache ;  
 on  dit ce corps poiffe.  • 
 Po isser  ,  c eft che^ les Virgettiers y  coller  les  foies  
 des balets dans des trous- qui ne  percent pas  d’outre  
 en outre du bois,avec de la p oix, de la poix de Bourgogne  
 fondue. 
 POISSON ,  f. m.  ( Hift. nai.  Iclhiologie. )  animal  
 qui manque de piés,  mais  qui  a  des  nageoires.  Les  
 pqiffons  ont  des  ouies  ou  des  poûmons;  ils  relient  
 ordinairement dans l’eau,  &  y  nagent par le moyen 
 de.W^gepirerfe.ileSïOu ens’aidant auffi du nio*. 
 vemenj d,es,^flexlons . de leur corps.  Il y   a des PoiCJons  
 qu. fortent quelquefois  de  l’eau pour fe mettre  
 *  terr  ’   d autres s a v e n t   en l’air, &  „oient en agitantleurs  
 nageoires peftorales Comme  des ailes  ° 
 ,  f-Miîîgwircs font des membranes faillantes à l’ex-  
 teriem  4u  corps  des;;g o ijjb n i,^  fouténuès par  des  
 rayons ,durs fou Æ m iW M Ê lÊ Ë Ë S Ê Ê Ë Ê Ê m   
 les  uns  des aittses  par Je nombrelailtuation. lafi-  
 “ i.15?:Fr°P°rtioiisdeleurs:nageoiies.i  car il y   
 a  «les foÿ/ons  <)m  n’en foni,. qu’une ,   y   compris  .la  
 queiies,& d ?utre en <«t deux, trois-quatre, cinq, 
 >  ep  , huit, neuf, ou d ix, &  même un plus grand  
 nonfore.  Les  nageoires font placées de  chaque côté  
 du corps for le.dos &  fops le ventre de la plûpart des  
 posons  il  s en trouve qui  n’en onf quq  for  le  dos  
 ou leulement fous le ventre ; celles du dos &  du ven-  
 H H I  pi«®  en-avant &  plus  emarrieve foir  
 cliiterens poijfom.  Les  nageoires,font  triangulairéS l  
 rondes, parallélogrammes;, pu d’autres figuies :  elles  
 font plus, o u ,moins grandes,  r elativement i  la grandeur  
 e ;  ;  ......:  6 
 Le plan dé jà,quedè eftyertjëai dans ianlûpart des  
 posons,Sc honfontal dans quelqiiesriùis; il s’en trou«  
 ve  qui. n-ont  point  de .queue;..l’extrémité  de  cëtte  
 partie elt ronde  ou en Iigtte  dÉôite,  oupoiatue ; ,oû  
 concâye ; la  queue  eft  fourchue dans  certains  poif-  
 Jons, &  faite en forme de faulx dans, d’autres. 
 La têfo dgs mijfotn  efo  comprimée  furies  côtés i   
 applatie .par le  âefliis  &  par  le  deffous , ,ou  à-peu-  
 pres cylindrique ; elle eft lifte ou hériflee dé piquans,  
 p.us etroiic, plus large, ou à-peu-près aüffilarge que  
 le milieu  du corps. 
 La  plupart  des poiffovi 'fiat  la  bouche .placée  au  
 bout,d|ktêfe ; jSequelqùésrUns fur la face inférieure;  
 la direction de 1 ouverture .de la bouche eft tranfyer-  
 lale  ^   lapffipart  des jçÿbm. .,  &   oblique  dans  
 d autres ;  la  figure  de  cette  ouverture  eft  plus  ou  
 moins  longue.,  à  proportion  de la largeur de la tête. 
 Le  bec  de^poijfons a différentes  formes ; il eftap-  
 plan ep-defthisée en-deffôuà, en quelque façon triai»  
 gulaire  conique ,,oii  terminée t-n pointe  longtie  &   
 a-peu-pi-es.cyliHdriqae,.  - 
 Les dents A&i^poijfpns  de différentes; èfpeees,  font  
 placées  ou  icufomtnt  dans;Stigofgeéafeirfft dans ces  
 animaux  1-entree  de -l’eftpmac ;  ou  feidement  dans  
 les mâchoires ; ,fou  dans les mâchoiris  &   ftirla-lar»  
 gue;„ou dans les mâchoires,  fur îa langue &  fousfe  
 palais,; fou dansées mâchoir«s;for la langue, jïôus  le  
 pa]a»i) &  dans la  gorge feulement ; ou enfin dans les  
 machoir.es.fous  le palais &  dans lagorge.  11 y  a auffi  
 de  grandes différences  dans  la  forme  des  dents  de®  
 poifions ■; elles  font  pointues  dans  la  plûpart:  dan®  
 d autres poifons, les dents ont le bout Obtus &  même  
 termine  par une face plate ;  il y   en a qui font coniques  
 ou applaties  fur les côtés,  ou  droites  ou  courbes, 
   01.1 convexes feulement d’un côté, ou M es  ©u  
 dentelées fur  les  côtés  :  les  dents  font  de grandeur  
 égalé  ou inégale dans le même poiffon. 
 Il y  a peu de poifons qui aient de vraies levres. 
 Il le trouve de chaque côté un ou deux orifices*de  
 narines dans  la plûpart des poijfons,  &  il y  en a qui  
 n’ont point  de narines.  La figure .de l’ouverture  des  
 narines  eft  ronde,  ovale *  ou  oblongue ;  elles  font  
 placées à  égale diftance  du  bec &   de l’oe il,  ou plus 
 près de  l’une ou de l’autre  de .ces parties. 
 Dans  la plûpart  des poifons les  yeux fontappla-  
 tis ;  il y  en a auffi de convexes comme ceux des quadrupèdes  
 ;  il  s’en  trouve  d’arrondis  &   d’oblongs :  
 dans le plus grand nombre  des poijfons les yeux font  
 fitués fur les côtés  de la  tête, &  dans d’autres fur la  
 partie fupérieure ; ils font placés fort près ou fort loin  
 l’un de l’autre;  ils  paroiflent plus ou moins grands  
 à proportion de la grandeur du corps ;  les yeux; font