
 
        
         
		ui  eft  le  pfémief  banc  couvert  de  fleurs-de-lis  à  
 roîte en  entrait  dans le parquet, mais ils n’avoient  
 plus voix délibérative, &  n’afliftoient point au parlement  
 lorfqu’on y  rendoit les arrêts, à moins qu’ils  ne  
 fiiffent du  confeil ;  Sc  ceux même qui  en étoient dévoient  
 le  retirer lorfqu’on alloit rendre un arrêt  fur  
 une affaire qui les regardoit. 
 Ils étoient autrefois  obligés de venir au parlement,  
 tant pour rendre compte dé  leur adminiftration, que  
 pour  foütenir  lé   bien-jugé  de  leurs  fentences  ,  fur  
 l ’appel defqiielles ils  étoient intimés. Mais il y  a déjà  
 long-tems que les juges ne peuvent plus être intimés  
 ni pris à partie fans en  avoir obtenu la përmilîion par  
 arrêt. 
 Il  eft feulement  refté de l’ancien ufa^e, qu’à l’où-  
 verture du rôle de Paris, qui commence le  lendemain  
 de la Chandeleur,  le prévôt  de  Paris, le lieutenant  
 c iv il, &  la  colonne du parc c ivil,  font  obligés  d’af-  
 lifter  en la grand’chambre  ; ils fe lèvent Sc  fe  découvrent  
 quand on appelle le  rôle à lâ fin  de l’audience ;  
 on va aux  opinions  , &  il eft d’ufage que M.  le  premier  
 préfident prononce quela cour lesdifpenfe d’af-  
 lifter à  la fuite de la caufe, Sc  leur permet de retourner  
 à  leurs  fondions. 
 Il y  a déjà long-tems que  les gens du châtelet,  au  
 lieu dé fe placer lùr le banc  des baillis  Sc fénéchaux ,  
 fé placent fur le banc dès parties, du côté du greffier :  
 ce qu’ils font pour n’être pas précédés par le bailli  du  
 palais, lequel a  droit d’occuper la première place fur  
 le banc  des baillis  Sc fénéchaux. 
 Pour entendre  Sc  juger  les  enquêtes,  il  y   avoit  
 huit  perfonnes  du  cônl'eil, favoir quatre  eccléfiaftiques  
 &  deux laïcs ; qui fe  partageoient  en  deux  colonnes  
 , Sc travailloient chacune deux jours de la fe-  
 maine. L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée  entre  
 1294  &   1298  ,  nomme  pour tenir  le parlement  
 trois préfidenS  la its, favoir le duc de Bourgogne,  le  
 Connétable, &  le comte de Saint-Paul, Sc trois préfidens  
 prélats  ;  elle nomme aufli les  confeillers, tant  
 clercs que laïcs , pour  le parlement, pour  les enquêtes  
 Sc pour les réquêtes. 
 L’ordonnance  de  1304  ou  1305  ,  dont  Pafquier  
 fait mention, dit qu’il y  aitra aii parlement deux prélats  
 ;  favoir  l’archevêque  dé Narbonne  Sc  l’évêque  
 de  RenttèS ; Sc deux laïcs, favoir le  comte de Dreux,  
 Sc le  comte de  Bourgogne ; Sc  en outre  13  clercs Sc  
 13  laïcs :  le  connétable  étoit  du  nombre de ces derniers  
 aux  enquêtes ; il y  avoit deux évêques &: quel-  
 ues  autres  ëccléfiaftiques Sc laïcs , jufqu’au nombre  
 è dix. 
 Philippe-le-Long  ordonna  lé  3 Décembre  1319  ,  
 qu’il  n’y  aiiroit plus aucuns prélats députés  en parlement  
 , le  fâifânt confciënce, dit-il,  de  les empêcher  
 âu  gouvernement  de  leurs  fpiritüalités.  Il  déclara  
 qu’il  vouloit avoir en fon parlement  gens  qui  puffent  
 ’  ehtendre  continuellement farts en partir, Sc qui ne  
 îffent  occupés  d’àutres  grandes  occupations ;  que  
 cependant  les  prélats  qui  étoient  de  Ion  confeil  y   
 refter'ôïeht.  Il ajouta  encore  qu’il  y   auroit  au parlement  
 ùh baron Oit deux ; &  pour cette fois il y  mit le  
 comte de Boulogne. Qu’outre le chancelier Sc l’abbé  
 de Saint-Denis ', il  y   âuroit huit  clercs Sc huit laïcs,  
 quatre perfonnes  aux requêtes Sc aux enquêtes, huit  
 clercs oc huit laïcs jugeurs, &   vingt-quatre  rapporteurs. 
 Ce mêVne prince, par fon  ordonnance du mois de  
 Décembre  1320,  dit  qu’il  y  aura  au parlement huit  
 clercs Sc douze  laïcs préfidens; ailleurs  il les qualifie  
 fous  maîtres  du parlement  ou  de  gens du parlement ;  
 qu’aux enquêtes il y  aura vingt clercs Sc vingt laïcs,  
 Sc aiLx requêtes trois  clercs &   deux laïcs. 
 Philippe dé Valois, par fon ordonnance du 1 ï Mars  
 1 344, fit le  rôle  de ceux qui  dévoient  tenir  continuellement  
 le  parlement  -,  Sc  qui prenoient "gages ; 
 favoir pour la grand’chambre trois préfidens, quinze  
 clercs  Sc quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes  
 quarante,  favoir vingt-quatre clercs &  feize  laïcs ; Sc  
 aux  requêtes  huit  perfonnes  ,  cinq  clercs  Sc  trois  
 laïcs.  Il y  avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs,  
 parce  que  l’ignorance  étoit encore li  grande  ,  qu’il  
 y  avoit peu de laies  qui  fiiffent lettrés. 
 L’ordonnance  de  1344  ajoute qu’il y  avoit beaucoup  
 d’autres perfonnes qui avoient entrée au parlement  
 &   qui  poiivoient  continuer  d’y   venir, mais  
 fans  prendre gages  , jufqu’à çe qu’ils fiiffent nommés  
 au lieu Sc place de quelqu’un de  ceux qui  étoient fur  
 le  rôle. 
 Depuis ce tems, il y  eut peu  de  prélats &  de barons  
 au parlement, linon ceux  qui y  avoient entrée  ,   
 à  caufe de leur pairie. 
 Cependant du T illet fait encofe mention en  1413,  
 de diverfes affemblées du parlement, auxquelles aflif-  
 terent,  outre  les  pairs,  plufieurs  barons  Sc chevaliers. 
 Préfentement les pairs  laïcs font les feuls qui y  re-  
 préfentent les  anciens barons. 
 A  l’égard  des prélats  , il paroît  que  l’ordonnance  
 de Philippe-le-Long ne fut pas d’abord bien exécutée ;  
 en effet  il y   eut le 28 Janvier  1461  ,  un  arrêt rendit  
 les  chambres  affemblées, par lequel  la  cour  arrêta  
 que dorénavant les  archevêques Sc évêques n’entreraient  
 point  aii  confeil de la cour  fans  le  congé  d’icelle  
 ,  à moins  qu’ils  n’y   fiiffent  mandés,  excepté  
 ceux qui  font pairs  de France , Sc  ceux qui par  privilège  
 ancien  ont  accoutumé  d’y   entrer.  L’évêque  
 de Paris  conferva  ce droit,  quoiqu’il ne  fut pas  encore  
 pair de France ; il en fut de même  de l’abbé  de  
 Saint-Denis; peut-être ce privilège venoit-il deSuger,  
 miniftre  de  Louis-le-Gros. 
 On a vu que dès le commencement de la troifiemè  
 race tous ceux qui avoient la qualité de barons, foit  
 laïcs  ou prélats,  avoient entree , féance &c  voix dé-1  
 libérative au parlement ;  qu’outre les barons il y  avoit  
 des  gens  lettrés  qui  commencèrent  à  y   être  admis  
 fous  Saint-Louis. 
 Mais  ceux qui  étoient membres  du parlement  n’y   
 étoient  pas  toujours  de fervice ; ils  étoient  fouvent  
 employés  ailleurs ;  les  uns  étoient  retenus  pour lé  
 confeil  étroit du  r o i ,  d’autres étoient  envoyés  à la  
 chambre des  comptes  , d’autres à l’échiquier de N ormandie. 
   Lorfque  tous  ces  membres  du  parlement  
 étoient réunis, c’eft ce que l’on  appelloit le plein parlement  
 ou îë grand-confeil. 
 Au commencement tous  les officiers du parlement  
 avoient toujours  des gages  ;  mais  comme  ces gages  
 fe  payoient  à  raifon de  chaque  jour de fervice ,  ort  
 les  épargnoit  quand  il y  avOit guerre ,  ainli qu’il  eft  
 prouvé  par un compté de 130 1, ôc par l’ordonnancé  
 de  1321. 
 Il paroît que dès le commencement de la troifieme  
 race  nos  rois  nommoient  ceux  qui  dévoient  tenir  
 ordinairement  leur  juftice  capitale, appellée depuis  
 parlement. 
 L’ordonnance  de  Philippe-le-Bel,  donnée  entre  
 1294 Sc  1298,  porte  que de  deux  en  trois  ans l’on  
 fera  enquête fur  ceux qui tiendront  le parlement. 
 Dans la fuite  le roi  envoyoit  tous  les ans  le  rôle  
 de ceux qui dévoient tenïr le parlement. L’ordonnance  
 de Philippe de V alois, du 8 Avril  1342, portoit que  
 quand  le parlement  feroit  fini  ,  le  roi manderait  le  
 chancelier , lés trois maîtres préfidens du parlement,  
 Sc dix perfonnes, tant clercs que laïcs, du confeil du  
 ro i, leiquels ordonneraient félon fa volonté , tant de  
 la  grand’chambre du parlement, que  de  Ja  chambré  
 des  enquêtes  &   de  celle  dès  requêtes ,  &  qu’ils feraient  
 ferment de nommer les  plus fufjfans  qui fuf-  
 fent dans le parlement, Sc de dire le nombre  ae per-  
 fonnes néceflàires pour la grand’ chambre,  les enquê-- 
 tes  Sc les requêtes. L’ordonnance du  11 Mars  13 44 '  
 nomme  ceux  qui dévoient  tenir le parlement ; iln’eft  
 pas  dit  à  la  vérité  combien  de  tems  devoit  durer  
 leur  fonction,  mais il  paraît qu’elle  étoit à vie. 
 En  effet , le roi dit qu’encore  qu’il y  eut bien d’autres  
 perfonnes qui  avoient été nommées  parle  corn-  
 feil pour  exercer  ces  mêmes  états,  celles  qui  font  
 nommées par cette ordonnance feront ^ demeure pour  
 exercer  Sc  continuer  lefdits  états ;  que  s’il  plaifoit  
 aux autres de venir au parlement, le roi leur permet-  
 toit d’y   venir,  mais  qu’ils  ne  prendroient  point  de  
 gages jufqu’à ce qu’ils  fuffent unis au lieu Sc place  de  
 ceux qui étoient élus. 
 Le roi ordonne  en même  tems  qu’aucun  ne  foit  
 mis au lieu de l’un de epux qui avoient été élus quand  
 fa place ferait vacante, que le  chancelier  Sc le parlement  
 n’euffent  témoigné  qu’il  fut  capable  d’exercer  
 cet office.  Lorfque Charles  VI.  prit en main le gouvernement  
 du  royaume  en  1388,  il  fit une ordonnance  
 portant que  quand  il  vaquerait  des  lieux  de  
 préfidens ou  d’autres  confeillers  du parlement,  il  fe  
 Ferait pour les remplir des  élections  en préfence  du  
 chancelier  de perfonnes  capables, Sc des différentes  
 parties du royaume. 
 Il ordonna la même chofe le 7  Janvier  1400 ; cette  
 ordonnance  porte  feulement  de  plus  que l’on mettrait  
 de bonnes perfonnes fages,  lettrés ,  experts  Sc  
 notables,  félon  les  places  où  ils  feraient mis,  fans  
 aucune  faveur  ni  acception  de  perfonnes  qu’on  y   
 mettrait, entr’autres des perfonnes nobles qui fiiffent  
 capables ;  Sc  qu’autant que  faire  fe pourrait  on  en  
 mettrait de chaque pays qui connuffent-les coutumes  
 des  lieux. 
 Il  ordonna  encore  en  1406  que  quand  la  place  
 d’un  officier  du parlement feroit  vacante ,  les  chambres  
 s’affembleroient,  &  qu’en préfence du chancelier  
 , s’il  étoit à Paris &  qu’il voulût &  put fe trouver  
 à l’âffemblee, il y  feroit fait pour remplir cette place  
 élection  par  ferutin  de deux  ou trois perfonnes ,  Sc  
 que  cette  éleétion  feroit préfentée au ro i,  afin  qu’il  
 pourvût à  cette place. 
 Charles VI. confirma encore ce qu’il avoit ordonné  
 pour  l’éleétion  des  officiers du parlement,  par  une  
 autre ordonnance qu’il fit  le 7  Janvier  1407. 
 Mais  par  les  circonftances  des  tems  ,  cet  ufage  
 tomba en défuétude, quoiqu’il ait été pratiqué quelquefois  
 dans  des tems bien poftérieurs,  notamment  
 fous Louis XII.  6c  fous  Henri  III. 
 Ceux qiii étoient pourvus des  places  de  préfidens  
 Sc  de  confeillers,  étoient  quelquefois  changés,  félon  
 les  conjonôures ;  mais  ces places ayant  été érigées  
 en titre d’office  formé, &c  Louis XI.  ayant ordonné  
 en  1467 qu’il ne feroit pourvu à aucun office  
 finon  en  cas  de  vacance  par mort,  réfignation ou  
 forfaiture , ces offices  font  devenus ftables  6c  héréditaires. 
 Si l’on vouloit  entrer  ici  dans  le  détail  de toutes  
 les  différentes  créations  &   fuppreflions  qui  ont été  
 faites des préfidens, confeillers  &c autres officiers  du  
 parlement,  ce  feroit  un  détail qui deviendroit fafti-  
 dieux ; il fuffit de dire que cette cour eft préfentement  
 compofée, premièrement du  r o i , qui vient lorfqu’il  
 le juge à-propos,  foit pour y  tenir ion lit de juftice,  
 foit  avec moins  d’appareil pour  y  rendre  lui-même  
 la  juftice  à  fes peuples,  ou  pour entendre  les avis  
 de fon parlement fur les affaires qui y  font propofées. 
 '   Les autres  perfonnes  qui  compofent  le parlement  
 font le chancelier, lequel peut y  venir préfider quand  
 bon lui femble,;  un  premier préfident, neuf autres  
 préfidens à mortier; les princes du fang, lefquelsfont  
 tpus  pairs  nés ; fix pairs  eccléfiaftiques ,  dont  trois  
 ducs Sc  trois comtes ;  les  pairs  laïcs,  les confeillers  
 d’honneur, les maîtres des requêtes, lefquels n’y  ont  
 féance  qu’au nombre  de  quatre ; les çonfeillers tant  j 
 clercs  que  laïcs,  le greffier en  chef c ivil,  le greffier  
 en chef criminel, celui des préfentations;  les  quatre  
 notaires &  fecretaires de la cour, plufieurs autres officiers  
 des greffes  pour  le  fervice  des  chambres &  autres  
 ronflions,, un premier  huiflier &  vingt-deux autres  
 huiffiers,  trois  avocats  généraux, un procureur  
 général,dix-huit  fubftituts,Sc   plufieurs  autres  officiers  
 moins  confidérables. 
 P  rentier préfident. Dans tous les tems,  le  roi a toujours  
 été effentiellement le chef Sc fuprème préfident  
 des grandes  affemblées,  Sc  notamment  de  celle  qui  
 fous  la troifieme race a pris le nom de  cour du roi, de  
 cour des pairs  Sc de  parlement. 
 Sous  la première race de nos rais, le maire  du palais  
 prefidoit  à  la  cour du  rai en  fon  abfence, avec  
 plus ou moins d’autorité félon les  tems. 
 Dans la fuite,  nos rois, en convoquant leur cour:  
 commettoient certaines perfonnes pour y  préfider ert  
 leur nom. 
 Le chancelier n’avoit point alors la première place ;  
 lorfqu’il  venoit  au  parlement, même  avec le  roi  il  
 etoit préfidépar toiis les  préfidens. 
 Ceux qui etoient  Commis  pour préfider  au  parle-  
 menc etoient appelles préfidens,  &  en latin magni pra>  
 fidemiales : on  joignoit  ainfi  l’épithete magni,  pour  
 diftinguer les préfidens proprement  dits des  confeillers  
 de la grand'chambre du  parlement,  que  l’on  défi-  
 gnoit quelquefois fous  les termes de  confeillers-préfi-  
 densdu parlement,  parce que  l’on  ne choififfoit alors  
 que  parmi  eux  les  préfidens des enquêtes, qui  n’é-  
 toient compofées  que  de  confeillers-rapporteurs  Sc  
 de  confeillers-jugeurs. 
 Il paroît que nos  rois en  ufoient  déjà  ainfi dès le  
 tems  de  Louis  le  Gros, fuivant  une  charte  de  ce  
 prince''de l’an  1120, par laquelle il veut que l’abbaye  
 de Tiron ne réponde que devant fes grands préfidens  
 a Paris, ou en tout autre lieu où  fe  tiendra fon  éminente  
 Sc fuprème cour royale. 
 Il  eft  vrai  que. plufieurs  favâns  qui  ont  examiné  
 cette  charte,  Ont  eftimé  qu’elle  étoit  fauffe ;  quelques  
 perfonnes  ont  même crû que  jufqu’en  1344 il  
 n’y  avoit point dé préfidens au-deffus des Confeillers ,   
 Sc que  le titre de préfidens ne fe dônnoit qu’à ceux que  
 le roi commettoit quelquefois pour  décider  des con-  
 teftations, le parlement vacant ou  hors le parlement ;   
 mais il y  a  des preuves fuffifantes qu’il y  avoit  dès  le  
 treizième fiecle  des préfidens en titre au parlement. 
 En effet, a\\parlementât r222, les grands préfidens  
 font nommés  après le  roi  avant M. Louis Sc M. Philippe  
 ,  fils  du roi ;  ce qui  fait  connoître  que le titre  
 de  grands  préfidens  ne  le  donnoit  qu’à  ceux  qui  
 étoient  établis  en dignité  au-deffils  des  autres perfonnes  
 qui avoient entrée au parlement. 
 On voit au fol.  7$,  verfo du fécond des otîm,  fous  
 le titre  de parlementât 128 7 ,  qu’entre ceux qui affif-  
 terent à un jugement, le comte dePonthieu eft nommé  
 le premier proefentibus comité Pontivi,  Sc  enfuite  
 font nommées fix perfonnes qualifiées clericis arreflo-  
 rum, qui étoient deS confeillers, Scpluribus alih  dit  
 le regillre;  deforte  que  quoique  le  comte de Pon-  
 thieu ne foit pas qualifié  dans  le regiftre de préfident  
 du parlement,  &  que dans les regiftres  olimlts rangs  
 ne foientpas toujours obfervés en  écrivant les noms  
 de ceux qui étoient préfens, il eft néanmoins évident  
 que le  comte  de  Ponthieu étant  ici  nommé  le premier  
 Sc  étant d’ailleurs  fans contredit  le  plus qualifie  
 , c etoit lui  qui  prefidoit alors  an parlement ,• ainfi  
 l’on peut  avec raifon lè  regarder  comme  le  plus ancien  
 des premiers  préfidens qui foit connu. 
 L’ordonnance manuferite concernant le parlement,  
 que Duchefne  date  de  1296, nomme fix préfidens ,  
 trois laïcs Sc trois eccléfiaftiques ;  le  duc de Bourgogne  
 y   eft nommé le premier ,  Sc  les  préfidens y  font