ui eft le pfémief banc couvert de fleurs-de-lis à
roîte en entrait dans le parquet, mais ils n’avoient
plus voix délibérative, & n’afliftoient point au parlement
lorfqu’on y rendoit les arrêts, à moins qu’ils ne
fiiffent du confeil ; Sc ceux même qui en étoient dévoient
le retirer lorfqu’on alloit rendre un arrêt fur
une affaire qui les regardoit.
Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement,
tant pour rendre compte dé leur adminiftration, que
pour foütenir lé bien-jugé de leurs fentences , fur
l ’appel defqiielles ils étoient intimés. Mais il y a déjà
long-tems que les juges ne peuvent plus être intimés
ni pris à partie fans en avoir obtenu la përmilîion par
arrêt.
Il eft feulement refté de l’ancien ufa^e, qu’à l’où-
verture du rôle de Paris, qui commence le lendemain
de la Chandeleur, le prévôt de Paris, le lieutenant
c iv il, & la colonne du parc c ivil, font obligés d’af-
lifter en la grand’chambre ; ils fe lèvent Sc fe découvrent
quand on appelle le rôle à lâ fin de l’audience ;
on va aux opinions , & il eft d’ufage que M. le premier
préfident prononce quela cour lesdifpenfe d’af-
lifter à la fuite de la caufe, Sc leur permet de retourner
à leurs fondions.
Il y a déjà long-tems que les gens du châtelet, au
lieu dé fe placer lùr le banc des baillis Sc fénéchaux ,
fé placent fur le banc dès parties, du côté du greffier :
ce qu’ils font pour n’être pas précédés par le bailli du
palais, lequel a droit d’occuper la première place fur
le banc des baillis Sc fénéchaux.
Pour entendre Sc juger les enquêtes, il y avoit
huit perfonnes du cônl'eil, favoir quatre eccléfiaftiques
& deux laïcs ; qui fe partageoient en deux colonnes
, Sc travailloient chacune deux jours de la fe-
maine. L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre
1294 & 1298 , nomme pour tenir le parlement
trois préfidenS la its, favoir le duc de Bourgogne, le
Connétable, & le comte de Saint-Paul, Sc trois préfidens
prélats ; elle nomme aufli les confeillers, tant
clercs que laïcs , pour le parlement, pour les enquêtes
Sc pour les réquêtes.
L’ordonnance de 1304 ou 1305 , dont Pafquier
fait mention, dit qu’il y aitra aii parlement deux prélats
; favoir l’archevêque dé Narbonne Sc l’évêque
de RenttèS ; Sc deux laïcs, favoir le comte de Dreux,
Sc le comte de Bourgogne ; Sc en outre 13 clercs Sc
13 laïcs : le connétable étoit du nombre de ces derniers
aux enquêtes ; il y avoit deux évêques &: quel-
ues autres ëccléfiaftiques Sc laïcs , jufqu’au nombre
è dix.
Philippe-le-Long ordonna lé 3 Décembre 1319 ,
qu’il n’y aiiroit plus aucuns prélats députés en parlement
, le fâifânt confciënce, dit-il, de les empêcher
âu gouvernement de leurs fpiritüalités. Il déclara
qu’il vouloit avoir en fon parlement gens qui puffent
’ ehtendre continuellement farts en partir, Sc qui ne
îffent occupés d’àutres grandes occupations ; que
cependant les prélats qui étoient de Ion confeil y
refter'ôïeht. Il ajouta encore qu’il y auroit au parlement
ùh baron Oit deux ; & pour cette fois il y mit le
comte de Boulogne. Qu’outre le chancelier Sc l’abbé
de Saint-Denis ', il y âuroit huit clercs Sc huit laïcs,
quatre perfonnes aux requêtes Sc aux enquêtes, huit
clercs oc huit laïcs jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs.
Ce mêVne prince, par fon ordonnance du mois de
Décembre 1320, dit qu’il y aura au parlement huit
clercs Sc douze laïcs préfidens; ailleurs il les qualifie
fous maîtres du parlement ou de gens du parlement ;
qu’aux enquêtes il y aura vingt clercs Sc vingt laïcs,
Sc aiLx requêtes trois clercs & deux laïcs.
Philippe dé Valois, par fon ordonnance du 1 ï Mars
1 344, fit le rôle de ceux qui dévoient tenir continuellement
le parlement -, Sc qui prenoient "gages ;
favoir pour la grand’chambre trois préfidens, quinze
clercs Sc quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes
quarante, favoir vingt-quatre clercs & feize laïcs ; Sc
aux requêtes huit perfonnes , cinq clercs Sc trois
laïcs. Il y avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs,
parce que l’ignorance étoit encore li grande , qu’il
y avoit peu de laies qui fiiffent lettrés.
L’ordonnance de 1344 ajoute qu’il y avoit beaucoup
d’autres perfonnes qui avoient entrée au parlement
& qui poiivoient continuer d’y venir, mais
fans prendre gages , jufqu’à çe qu’ils fiiffent nommés
au lieu Sc place de quelqu’un de ceux qui étoient fur
le rôle.
Depuis ce tems, il y eut peu de prélats & de barons
au parlement, linon ceux qui y avoient entrée ,
à caufe de leur pairie.
Cependant du T illet fait encofe mention en 1413,
de diverfes affemblées du parlement, auxquelles aflif-
terent, outre les pairs, plufieurs barons Sc chevaliers.
Préfentement les pairs laïcs font les feuls qui y re-
préfentent les anciens barons.
A l’égard des prélats , il paroît que l’ordonnance
de Philippe-le-Long ne fut pas d’abord bien exécutée ;
en effet il y eut le 28 Janvier 1461 , un arrêt rendit
les chambres affemblées, par lequel la cour arrêta
que dorénavant les archevêques Sc évêques n’entreraient
point aii confeil de la cour fans le congé d’icelle
, à moins qu’ils n’y fiiffent mandés, excepté
ceux qui font pairs de France , Sc ceux qui par privilège
ancien ont accoutumé d’y entrer. L’évêque
de Paris conferva ce droit, quoiqu’il ne fut pas encore
pair de France ; il en fut de même de l’abbé de
Saint-Denis; peut-être ce privilège venoit-il deSuger,
miniftre de Louis-le-Gros.
On a vu que dès le commencement de la troifiemè
race tous ceux qui avoient la qualité de barons, foit
laïcs ou prélats, avoient entree , féance &c voix dé-1
libérative au parlement ; qu’outre les barons il y avoit
des gens lettrés qui commencèrent à y être admis
fous Saint-Louis.
Mais ceux qui étoient membres du parlement n’y
étoient pas toujours de fervice ; ils étoient fouvent
employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour lé
confeil étroit du r o i , d’autres étoient envoyés à la
chambre des comptes , d’autres à l’échiquier de N ormandie.
Lorfque tous ces membres du parlement
étoient réunis, c’eft ce que l’on appelloit le plein parlement
ou îë grand-confeil.
Au commencement tous les officiers du parlement
avoient toujours des gages ; mais comme ces gages
fe payoient à raifon de chaque jour de fervice , ort
les épargnoit quand il y avOit guerre , ainli qu’il eft
prouvé par un compté de 130 1, ôc par l’ordonnancé
de 1321.
Il paroît que dès le commencement de la troifieme
race nos rois nommoient ceux qui dévoient tenir
ordinairement leur juftice capitale, appellée depuis
parlement.
L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre
1294 Sc 1298, porte que de deux en trois ans l’on
fera enquête fur ceux qui tiendront le parlement.
Dans la fuite le roi envoyoit tous les ans le rôle
de ceux qui dévoient tenïr le parlement. L’ordonnance
de Philippe de V alois, du 8 Avril 1342, portoit que
quand le parlement feroit fini , le roi manderait le
chancelier , lés trois maîtres préfidens du parlement,
Sc dix perfonnes, tant clercs que laïcs, du confeil du
ro i, leiquels ordonneraient félon fa volonté , tant de
la grand’chambre du parlement, que de Ja chambré
des enquêtes & de celle dès requêtes , & qu’ils feraient
ferment de nommer les plus fufjfans qui fuf-
fent dans le parlement, Sc de dire le nombre ae per-
fonnes néceflàires pour la grand’ chambre, les enquê--
tes Sc les requêtes. L’ordonnance du 11 Mars 13 44 '
nomme ceux qui dévoient tenir le parlement ; iln’eft
pas dit à la vérité combien de tems devoit durer
leur fonction, mais il paraît qu’elle étoit à vie.
En effet , le roi dit qu’encore qu’il y eut bien d’autres
perfonnes qui avoient été nommées parle corn-
feil pour exercer ces mêmes états, celles qui font
nommées par cette ordonnance feront ^ demeure pour
exercer Sc continuer lefdits états ; que s’il plaifoit
aux autres de venir au parlement, le roi leur permet-
toit d’y venir, mais qu’ils ne prendroient point de
gages jufqu’à ce qu’ils fuffent unis au lieu Sc place de
ceux qui étoient élus.
Le roi ordonne en même tems qu’aucun ne foit
mis au lieu de l’un de epux qui avoient été élus quand
fa place ferait vacante, que le chancelier Sc le parlement
n’euffent témoigné qu’il fut capable d’exercer
cet office. Lorfque Charles VI. prit en main le gouvernement
du royaume en 1388, il fit une ordonnance
portant que quand il vaquerait des lieux de
préfidens ou d’autres confeillers du parlement, il fe
Ferait pour les remplir des élections en préfence du
chancelier de perfonnes capables, Sc des différentes
parties du royaume.
Il ordonna la même chofe le 7 Janvier 1400 ; cette
ordonnance porte feulement de plus que l’on mettrait
de bonnes perfonnes fages, lettrés , experts Sc
notables, félon les places où ils feraient mis, fans
aucune faveur ni acception de perfonnes qu’on y
mettrait, entr’autres des perfonnes nobles qui fiiffent
capables ; Sc qu’autant que faire fe pourrait on en
mettrait de chaque pays qui connuffent-les coutumes
des lieux.
Il ordonna encore en 1406 que quand la place
d’un officier du parlement feroit vacante , les chambres
s’affembleroient, & qu’en préfence du chancelier
, s’il étoit à Paris & qu’il voulût & put fe trouver
à l’âffemblee, il y feroit fait pour remplir cette place
élection par ferutin de deux ou trois perfonnes , Sc
que cette éleétion feroit préfentée au ro i, afin qu’il
pourvût à cette place.
Charles VI. confirma encore ce qu’il avoit ordonné
pour l’éleétion des officiers du parlement, par une
autre ordonnance qu’il fit le 7 Janvier 1407.
Mais par les circonftances des tems , cet ufage
tomba en défuétude, quoiqu’il ait été pratiqué quelquefois
dans des tems bien poftérieurs, notamment
fous Louis XII. 6c fous Henri III.
Ceux qiii étoient pourvus des places de préfidens
Sc de confeillers, étoient quelquefois changés, félon
les conjonôures ; mais ces places ayant été érigées
en titre d’office formé, &c Louis XI. ayant ordonné
en 1467 qu’il ne feroit pourvu à aucun office
finon en cas de vacance par mort, réfignation ou
forfaiture , ces offices font devenus ftables 6c héréditaires.
Si l’on vouloit entrer ici dans le détail de toutes
les différentes créations & fuppreflions qui ont été
faites des préfidens, confeillers &c autres officiers du
parlement, ce feroit un détail qui deviendroit fafti-
dieux ; il fuffit de dire que cette cour eft préfentement
compofée, premièrement du r o i , qui vient lorfqu’il
le juge à-propos, foit pour y tenir ion lit de juftice,
foit avec moins d’appareil pour y rendre lui-même
la juftice à fes peuples, ou pour entendre les avis
de fon parlement fur les affaires qui y font propofées.
' Les autres perfonnes qui compofent le parlement
font le chancelier, lequel peut y venir préfider quand
bon lui femble,; un premier préfident, neuf autres
préfidens à mortier; les princes du fang, lefquelsfont
tpus pairs nés ; fix pairs eccléfiaftiques , dont trois
ducs Sc trois comtes ; les pairs laïcs, les confeillers
d’honneur, les maîtres des requêtes, lefquels n’y ont
féance qu’au nombre de quatre ; les çonfeillers tant j
clercs que laïcs, le greffier en chef c ivil, le greffier
en chef criminel, celui des préfentations; les quatre
notaires & fecretaires de la cour, plufieurs autres officiers
des greffes pour le fervice des chambres & autres
ronflions,, un premier huiflier & vingt-deux autres
huiffiers, trois avocats généraux, un procureur
général,dix-huit fubftituts,Sc plufieurs autres officiers
moins confidérables.
P rentier préfident. Dans tous les tems, le roi a toujours
été effentiellement le chef Sc fuprème préfident
des grandes affemblées, Sc notamment de celle qui
fous la troifieme race a pris le nom de cour du roi, de
cour des pairs Sc de parlement.
Sous la première race de nos rais, le maire du palais
prefidoit à la cour du rai en fon abfence, avec
plus ou moins d’autorité félon les tems.
Dans la fuite, nos rois, en convoquant leur cour:
commettoient certaines perfonnes pour y préfider ert
leur nom.
Le chancelier n’avoit point alors la première place ;
lorfqu’il venoit au parlement, même avec le roi il
etoit préfidépar toiis les préfidens.
Ceux qui etoient Commis pour préfider au parle-
menc etoient appelles préfidens, & en latin magni pra>
fidemiales : on joignoit ainfi l’épithete magni, pour
diftinguer les préfidens proprement dits des confeillers
de la grand'chambre du parlement, que l’on défi-
gnoit quelquefois fous les termes de confeillers-préfi-
densdu parlement, parce que l’on ne choififfoit alors
que parmi eux les préfidens des enquêtes, qui n’é-
toient compofées que de confeillers-rapporteurs Sc
de confeillers-jugeurs.
Il paroît que nos rois en ufoient déjà ainfi dès le
tems de Louis le Gros, fuivant une charte de ce
prince''de l’an 1120, par laquelle il veut que l’abbaye
de Tiron ne réponde que devant fes grands préfidens
a Paris, ou en tout autre lieu où fe tiendra fon éminente
Sc fuprème cour royale.
Il eft vrai que. plufieurs favâns qui ont examiné
cette charte, Ont eftimé qu’elle étoit fauffe ; quelques
perfonnes ont même crû que jufqu’en 1344 il
n’y avoit point dé préfidens au-deffus des Confeillers ,
Sc que le titre de préfidens ne fe dônnoit qu’à ceux que
le roi commettoit quelquefois pour décider des con-
teftations, le parlement vacant ou hors le parlement ;
mais il y a des preuves fuffifantes qu’il y avoit dès le
treizième fiecle des préfidens en titre au parlement.
En effet, a\\parlementât r222, les grands préfidens
font nommés après le roi avant M. Louis Sc M. Philippe
, fils du roi ; ce qui fait connoître que le titre
de grands préfidens ne le donnoit qu’à ceux qui
étoient établis en dignité au-deffils des autres perfonnes
qui avoient entrée au parlement.
On voit au fol. 7$, verfo du fécond des otîm, fous
le titre de parlementât 128 7 , qu’entre ceux qui affif-
terent à un jugement, le comte dePonthieu eft nommé
le premier proefentibus comité Pontivi, Sc enfuite
font nommées fix perfonnes qualifiées clericis arreflo-
rum, qui étoient deS confeillers, Scpluribus alih dit
le regillre; deforte que quoique le comte de Pon-
thieu ne foit pas qualifié dans le regiftre de préfident
du parlement, & que dans les regiftres olimlts rangs
ne foientpas toujours obfervés en écrivant les noms
de ceux qui étoient préfens, il eft néanmoins évident
que le comte de Ponthieu étant ici nommé le premier
Sc étant d’ailleurs fans contredit le plus qualifie
, c etoit lui qui prefidoit alors an parlement ,• ainfi
l’on peut avec raifon lè regarder comme le plus ancien
des premiers préfidens qui foit connu.
L’ordonnance manuferite concernant le parlement,
que Duchefne date de 1296, nomme fix préfidens ,
trois laïcs Sc trois eccléfiaftiques ; le duc de Bourgogne
y eft nommé le premier , Sc les préfidens y font