
 
        
         
		-nouveaux en  1442 pour  la jurifdiôion  des  baillifs ,  
 déterminales délais de faire des enquêtes, d’appeller  
 les garans, &  renouvella les procédures pour les appellations  
 des juges inférieurs au parlement ; tous ces  
 r-eglemens lurent confirmés par Philippe  le  Bon le 3  
 Juin  1448. 
 En  1450 , le parlement fixa, pour les bailliages  6c  
 .prévôtés, le nombre desfergens ouhuiffiers, quietoit  
 auparavant indéfini ; l’année fuivante, il fit trois édits  
 touchant la promulgation delà coutume en attendant  
 ^une  nouvelle  rédaûion,  6c auflî touchant  les  commis  
 au fequeftre,  &  les obligations fous  le feel  fou-  
 verain. 
 Le 26 Juillet  1452 ,  le duc Philippe  confirma les  
 -édits précédemment faits par  fon parlement de Dole». 
 Le 24 Décembre 1459, le même prince donna une  
 déclaration  adreflee à fon parlement pour  la promulgation  
 de la  nouvelle  réda&ion  de  la  coutume  qui  
 avoit été  augmentée de plufieurs articles,  6c qui  eft  
 celle qui s’obferve aujourd’hui: cette déclaration fait  
 mention que par des  lettres du  11 Mars  15 57 il avoit  
 ordonné  que  l’information  6c  rédaftion par écrit de  
 cet-te -coutume feroit faite par fix  de fes  confeillers ,  
 dont trois feroient choifis par lui 6c les autres feroient  
 nommés par les gens des trois  états.  Le  greffier  du  
 parlement fut nommé fecrétaire  de  cette  commiffion :  
 la promulgation de  la nouvelle  coutume  fut  faite le  
 22 Février  1459 ,  en l’affemblée des  états  généraux  
 de la province  ,  tenue à Salins  fur une  copie lignée  
 du greffier,  &  fcellée du grand fceau du parlement. 
 En  1460, Philippe le B on,  de l’avis de  fon parlement  
 alors affemblé,  fit un reglement  concernant les  
 avocats. 
 Le même prince ,  par une  déclaration du  16 Mai  
 1462  ,  preferivit  de nouveau  ce  qu’il  vouloit  être  
 obfervé au comté de Bourgogne pour les procédures  
 6c l’ordre  judiciaire ;  &   après  avoir fait une, collection  
 de tous les édits du parlement,  depuis  le  1 o Mai  
 1340,  il en ordonna l’exécution.  Cette declaration/  
 fi.it publiée au parlement le même jour. 
 En  1476, après la mort de Charles, duc  6c comte  
 de Bourgogne, qui fut le dernier des comtes de Bourgogne  
 de la fécondé race, Louis XI. conquit la Franche 
 Comté  ;  les  états  de  Bourgogne  le  fupplierent  
 d’entretenir  les parlement  de Dole  6c de  S. Laurent  
 pour les comtés de Bourgogne, d’Auxonne, 6c autres  
 terres d’outre Saône, èfquelles d’ancienneté il y  avoit  
 toujours  eu cour  fouveraine ,  pour l’exercer  en  la  
 même forme  6c maniéré que  l’on  avoit  accoutumé  
 de foire par le  paffé  ;  le r o i ,  en  établiffant le parlement  
 de Dijon pour le duché de Bourgogne,  au lieu  
 des grands jours de Beaune, ordonna  qu’avec ce les  
 parlement de Dole  6c  de S. Laurent  feroient dorénavant  
 entretenus fouverains ,  félon que par ci-devant  
 ils avoient été de toute ancienneté , 6c que ces parlement  
 fe  tiendroient  en  la  maniéré  déclarée par  les  
 autres  lettres qu’il âvoit  accordées fur ce  aux états. 
 La  ville de Dole  ayant  été  prefque entièrement  
 ruinée oar  le fiege  qu’elle  avoit fouffert,  Louis XI.  
 en retournant de S. Claude 6c étant à  Salins, y  tranf-  
 fera le parlement de Franche-Comté, 6c le rendit fe-  
 meftre pour les  deux Bourgognes  ,  n’y   ayant  point  
 alors  de parlement dans  le duché de Bourgogne. 
 Charles VIII. roi de France, étant encore dauphin,  
 6c âgé feulement de  10  ans, 6c ayant  été  marie le  2  
 Juin 1483,avec l’archiducheffe Marguerite,âgée de 3  
 ans,  fille de l’empereur Maximilien, laquelle  eut en  
 dot la Franche-comté, confirma le parlement de Salins  
 aux états généraux, tenus à Befançon au mois de Décembre  
 1483. 
 Ce  mariage  ne  fut  point  accompli, au moyen de  
 quoi Charles VIII. ne  tint la Franche-comté que juf-  
 qu’en  1491, qu’il  époufa  Anne de Bretagne 6c  renvoya  
 l’archiducheffe Marguerite de Bourgogne. 
 Le  parlement  étant  encore  à  Salins  en  1499,  fit  
 un  réglement  pour  les  dépens  préparatoires,  qu’il,  
 ordonna  être  payés incontinent, 6c non réfervés en  
 definitive. 
 La Franche-comté  ayant  été  rendue à  l’empereur  
 Maximilien, qui  avoit  époufé Marie de Bourgogne,  
 héritière 6c  fille  unique  du  duc  Charles, l’archiduc  
 dit le  bel, fon fils, roi de Caftille  6c  comte de Bourgogne  
 ,  transféra le parlement  de  Salins à D o le ,  fur  
 La  demande  des états  généraux de  la province,   par  
 lettres du dernier Décembre  1500. 
 Après la mort du roi de Caftille, arrivée le 25 Septembre  
 1506,  l’empereur Maximilien fon  p e r e ,&   
 Charles  prince d’Efpagne fon fils, qui fut depuis empereur  
 fous  le  nom de Charles-quint,  confirmèrent  
 . de  nouveau  le  parlement  de Franche-comté  dans  la  
 ville de Dole ,  par  des  lettres du  12  Février  1508,  
 par  lefquelles  ils ordonnèrent  que des onze  confeillers  
 il y  en auroit deux d’églife. 
 L’archiduchefTe  Marguerite,   tante de  l’empereur  
 Charles-quint,  ayant  eu  en  apanage  le  comté  de  
 Bourgogne,  confirma  le  parlement  à  Dole*,  par  des  
 lettres du 4 Août 1517.  . 
 La Franche-comté  étant  retournée  à  l’empereuf  
 Charles-quint,  après la mort de l’archiducheffe Marguerite  
 , l’empereur confirma auffi le parlement à D ole 
 , par des  lettres du  10  Février  1530. 
 Par d’autres  lettres, datées de T olede, du premier  
 Avril  15 3 8, ce même prince  confirma de nouveau le  
 parlement dans la ville de D ole ; 6c s’il furvient (dit-il  
 dans  ce  diplôme)  empêchement  légitime,  les  pré-  
 fidens 6c confeillers letranfporteront en tel lieu qu’ils  
 trouveront convenir. 
 Un an après  l’abdication  de Charles-cjuint, Philippe  
 II. fon  fils  roi d’Efpagne,  étant aux états  de Bruxelles  
 , confirma auffi le parlement à D o le , par lettres  
 du  23  Juillet  1556. 
 Il  fut encore  confirmé dans  cette  même  ville par  
 des lettres du 21 O&obre  1599, données  par les archiducs  
 Albert 6c Ifabelle, auxquels la Franche-comté  
 avoit été donnée  à  charge de  réverfion. 
 En vertu de la faculté donnée au parlement de Dole  
 ,  par  le diplôme  de  l’empereur  Charles-quint, du  
 premier  Avril  15 3 - 8 ce  parlement  fe  retira  le  16  
 Août  1630 à  Pefme, oii il tint fes  féances à caufe de  
 la pefte ; 6c le  19 Octobre fuivant il fe retira à laLoye  
 pour la même  raifon. 
 Philippe  IV.  roi d’Efpagne,  confirma  comme  fes  
 prédéceffeurs, ce parlement à D o le , par des lettres du  
 20 Mars  1656. 
 Louis XIV. ayant conquis la Franche-comté, le  14  
 Février  1668  ,  confirma  le  parlement ;  mais  cette  
 province  ayant été rendue au mois de Mai de la même  
 année, par  le  traité d’Aix-la-Chapelle, la confirmation  
 qui  avoit  été  faite  du  parlement  par  le  roi  
 Louis XIV. donna de l’ombrage au  roi d’Efpagne, &   
 fur les impreffions que lui donna le marquis de Cartel  
 Rodrigue,  gouverneur du  comté, lequel  étoit fâché  
 d’avoir été obligé de partager  le  gouvernement avec  
 cette  compagnie, Philippe  IV. défendit au parlement  
 de  foire aucune fonction jufqu’à nouvel ordre. 
 Mais le roi Louis XlV.ayant le 15 Mai  1674,conquis  
 de nouveau la Franche-comté, laquelle fut réunie pour  
 toujours à la couronne, le  17 Septembre  1678  , par  
 le  traité de Nimegue, il  confirma le parlement à D ole  
 ,  par des  lettres du  17 Juin  1674,  portant que  le  
 parlement  refteroit  à Dole  jufqu’à  la fin de  l’année ,  
 pendant  lequel  tems  le  roi  fe  réfervoit  d’avifer  en  
 quel lieu de la province il eftimeroit le plus à-propos:  
 d’établir pour toujours le fiege de cette  cour, &  d’augmenter  
 le  nombre de fes  officiers. 
 Ce même prince, par des lettres du 22 Août 1676,  
 transféra le parlement de la  ville de Dole dans  celle 
 Bezançon, où il eft toujours  demeuré depuis ces lettres  
 jufqu’à préfent. 
 L e ro i  à-préfent  régnant,  à  fon  avènement à la  
 •couronne,  confirma  le  parlement  à  Bezançon,  par  
 des  lettrés  données  à  Verfailles  le  10  Septembre  
 I7 I5* 
 Le nombre  des officiers de ce parlement, dans  fon  
 origine,  n’étoit  pas  fixé;  il  ne  le  fut  qu’en  1422,  
 îorlque Philippe le bon le rendit fédentaire à Dole. 
 Cette  cour  n’étoit  alors  compofée  que  de  deux  
 chambres,  qui fe réunifloient  quelquefois, lorfqu’il  
 s’agiffoit d’affaires  importantes. 
 Le  parlement  étoit  toujours  en  robe  rouge  lorfqu’il  
 donnoit audience 6c qu’il prononçoit  les arrêts. 
 Le préfident de Bourgogne, que l’on appelloit ainfi  
 parce qu’il  étoit alors le lèul préfident  du  parlement  
 du comté de Bourgogne, étoit toujours à la première  
 chambre ;  le  doyen  des  confeillers, qui  avoit le titre  
 de  vice-prèjident,  étoit  à  la  tête  de  la  fécondé  
 chambre. 
 Lorfqu’il  vaquoit  quelque  place  dans  l’une  des  
 deux  chambres,  le  parlement préfentoit  trois  fujets  
 au prince,  lequel nommoit  l’un d’entr’eux,  excepté  
 .pour la place de préfident, à laquelle le roi  nommoit  
 feul, fans la participation du parlement ; il le conful-  
 •toit cependant quelquefois à  ce fujet. 
 Les  chofes  demeurèrent  dans  cet  état  jufqu’en  
 1679, que Louis XIV. par l’édit du mois de Février,  
 créa  deux  préfidens  à  mortier,   fept  confeillers, 6c  
 établit  une  troifieme  chambre.  Le  roi  nomma  les  
 deux préfidens 6>C un confeiller ;  6c le parUmtnt présenta  
 les  autres en la forme ordinaire. 
 Par un autre édit du mois d’Août  1684, 1e roi créa  
 encore un office de préfident à mortier auquel il nomma, 
  &  trois  confeillers  qui  furent, fuivant  l’ufage,  
 préfentés par le  parlement.  Il créa auffi par  le même  
 édit, deux avocats généraux en titre d’office. 
 Au mois  d’Août  1692, le roi confirma  l’établiffe-  
 ment  du  parlement  de  Bezançon  pour  le  comté de  
 Bourgogne, &  attribua aux officiers de cette  compagnie  
 les mêmes honneurs,  prérogatives, prééminences, 
  privileges, franchifes, exemptions, dont jouiflcnt  
 les officiers  des autres parlemens du royaume.  Il établit  
 la vénalité de toutes les charges de ce parlement,  
 6c les rendit  héréditaires, à  l’exception de  celles de  
 premier  préfident 6c de  procureur  général, 6c créa  
 par le même  édit deux  préfidens à mortier, un chevalier  
 d’honneur 6c  huit  confeillers  :  il  établit  auffi  
 près ce. parlement une  chancellerie ,  aux  officiers  de  
 laquelle, par une déclaration du  14 Janvier  1693, il  
 attribua les mêmes droits dont jouiffent tant  ceux de  
 la  grande  chancellerie  de France, que ceux des  autres  
 chancelleries  établies  près  les différentes  cours  
 du royaume. 
 Peu de tems après, par édit du mois d’Avril  1693,  
 i l  créa encore  quinze confeillers 6c fix notaires 6c fe-  
 crétaires du roi près  ce parlement. 
 | II  y  eut au mois de Février  1694, un édit portant  
 reglement pour l’adminiftration de la juftice au parlement  
 de Bezançon. 
 Par  un  autre  édit du mois de Juillet  1704 , le roi  
 .établit une  quatrième  chambre pour  les  eaux 6c forets  
 , 6c  requêtes du  palais ; il créa  par le même édit  
 deux  préfidens à mortier, un  chevalier d’honneur,  
 deux  confeillers  préfidens des eaux 6c forêts , 6c  requêtes  
 du palais, huit confeillers laïcs, un  confeiller  
 clerc, un avocat général 6c deux fubftituts. 
 La charge de confeiller clerc fut depuis fupprimée,  
 par edit  du mois  de Mars  1708,  6c convertie en un  
 office de confeiller laïc. 
 Enfin par un édit du mois de Février  174 1 ,  le roi  
 fupprima les deux offices de préfidens des eaux 6c 10-  
 rets, 6c  requêtes, 6c  créa une charge de  préfident à  
 mortier 6c une de confeiller. 
 Tome  X I I .  1 
 II y  a peu de parlemens qui aient eu un pouvoir auffi  
 étendu que  celui  de Bezançon, puifqu’à l’exception  
 du  droit de donner des  lettres de grâce, que le fou-  
 verain fe réfervoit, le parlement étoit prefque maître  
 abfolu  en tout. 
 Il partageoit le gouvernement de la province avec  
 le gouverneur, lequel ne pouvoit rien faire d’important  
 fans fon avis; les  ordonnances mêmes des  gouverneurs  
 étoient fujettes aux lettres d’attache d\\ parlement. 
 Cette  cour avoit même  fouvent feule tout le gouvernement, 
  &  en cas de mort, maladie, abfence° ou  
 autre  empêchement du gouverneur, elle  avoit droit  
 de  commettre  un  commandant  en  la  place du gouverneur. 
 Outre les affaires  contentieufes, le parlement con-  
 noifibit pendant la paix, de toutes les affaires concernant  
 les  fortifications,  les  finances,  les  monnoies,  
 la police, les  chemins, les  domaines, les  fiefs  6c  la  
 confervation des limites de la province. 
 Pendant la guerre, il régloit la levée des troupes,  
 leurs quartiers, leurs paffages, les  étapes, fubfiftan-  
 ces, payemens &   revues. 
 Enfin  prefque toute  l’autorité fouveraine lui étoit  
 confiée par les  lettres  particulières des  fouverains,  
 comme il paroit  par  celles  de  150 8 ,15 18 ,  1530,  
 *533?  1 534»  1542- »  1543 » B H |   .*577 »  1599 »  
 1603  ?  I fiI3j>  1656 6c  1665 , qui juftifient que 
 cette  autorité  n’ëtoit  point  ufurpee,  qu’elle  étoit  
 approuvée du prince même, lequel n’ordonnoit rien  
 fans avoir conîulte le parlement. 
 Les  membres  de  cette  compagnie  ont  toujours  
 joui,  dès  le  tems de  fa  première  inftitution,  de  la  
 nobleffe  tranfmiffible au premier degré;  elle  lui a été  
 confirmée par les déclarations des 24 Octobre  1607, 
 9 Décembre  1610 &  29 Mars  1665.  On voit par les  
 recès  des  états  des  feize 6c  dix-feptieme  fiecles,  6c  
 par la convocation qui fe faifoit à  ces grandes affem-  
 blées  , que les  membres  du parlement y   étoient toujours  
 appellés, 6c  admis  dans  la  chambre de  la  no^  
 bleffe, par  leur feule qualité de préfidens ou confeillers  
 au parlement ; que leurs fils, 6c autres defeendans  
 d’eu x, y  étoient  pareillement  admis,  comme  ils  le  
 font encore dans tous  les  chapitres nobles de là province. 
 Louis  XIV.  s’étant  fait  repréfenter  les  titres  ju-  
 ftificatifs de  cette  prérogative de nobleffe,  ordonna  
 par fa déclaration du  11  Mars  1694, que les officiers  
 de  ce parlement  continueroient de  jouir du privilège  
 de la nobleffe  au  premier  degré,  tant  en  vertu  des  
 déclarations  des  anciens  fouverains  du  comté  de  
 Bourgogne,  que  par  la  poffeffion  dans  laquelle ils  
 étoient, fans que lès édits du mois de Mars  16 6 9 ,6c  
 Août  1692,  puiflent  leur  préjudicier:  ce  qui  a  été  
 confirmé  de  nouveau,  par  édit  du  mois  de  Mars  
 1 7 0 6 ,6c  par  une  autre  déclaration  du  13  Octobre  
 174 1 , rendue en faveur de l’huiffier  audiencier. 
 Cette compagnie a toujours été féconde en  grands  
 hommes ;  elle a donné  plufieurs  cardinaux à  l’églife  
 romaine, deux chanceliers à la France, trois à  l’Empire  
 , quatre  aux  Pays-bas,  quantité  de  chevaliers  
 de  la toifon d’or,  6c plus de quinze plénipotentiaires  
 ou ambaffadeurs en différentes cours de l’Europe. 
 Ce parlement eft compofé préfentement de  quatre  
 chambres ; favoir la grand’chambre, celle de la tour-  
 nelle , celle des  enquêtes, 6c celle des eaux &  forêts  
 6c  requêtes du  palais,  dans  lefquelles  meffieurs  du  
 parlement fervent tour à tour. 
 La grand’chambre eft compofée du premier préfident  
 6c  de  trois  autres  préfidens  à  mortier  ,  trois  
 chevaliers  d’honneur,. feize  confeillers ,:  6c  quinze  
 honoraires. 
 La  tôurnelie  eft  compofée  de  deux  préfidens  à  
 mortier, quatorze confeillers ôc quatre  honoraires. 
 F  ij