
H y eut divers édits, de fuppreffion & rétabliffement
• de charges de. préfidens, & rédu&ioh au nombre de
quatre. - "■ __ ' 1
Le cinquième fut rétabli eu 1576,0c le iixieme créé
en 1577. - v.'.-" u® ; •;'* .
L’ordonnance de Blois renouvella les difpofitions •
des précédens édits pour la fuppreffion des nouvelles
charges.’ ' - j;r. • - - ' ( ' ' '
Mais en 158.5 on rétablit lespreüdens quiiàvorent ;
été fupprijm.és.. .«:-•» .:•••■ ; • !§j t >
En '1.5 94 on créa le feptieme, lequel fut fuppnme, ,
comme vacant par mort en: 1.-597, & recréé en. 1633.
Le huitième fut-créé en 1-63 5. - : i ' - 1
Dès 144.3 il y -en avoit eu ai» neuvième furmime- J
rair e *mais .il ne fut créé à; demeure que dans la fuite, j
On voit dans les regiflres.du /'ur/c/we/zr, quelaplû- ‘
part des préfidens à mortier font qualifiés de.meffire ■
& de chevalier.-; quelques-uns héanmoinsipnt feulement
qualifiés maîtres Vc’ètoient ceux qui n’av,oient ;
•point été'faits chevaliers.; ■ • - l " 1
. Préfentement tous les préfidens à mortier font en i
pofleflionde prendre dans itous les aâes le.tike de -
chevalier-.en vertu de leur dignité, quand ils ne l’au-
roientpas parla naiflanee. .
Ils prennent auffi le titre de. confeillers.duroi en
fes confeils.,: parce qu’ils avoient autrefois-.entrée ali
confeil du roi. - - . ; B
L’habit de cérémonie des préfidens , eft la robbe
d’écarlate, fourrée-d’hermine ; & en hiver ils» portent
pardeffiis la robe le mantëau fourré d’hermine ^;re-
trouffé fur l’épaule gauche , & le mortier de velours .
noir bordé d’un galon d’or. Il y a lieu de penfer que
ce galon repréfente un-cercle d’or maffif que les préfidens
portoient autrefois, ôcqüe c’ étoitla couronne
des barons. 1 ./i. . - • .
Le ftylede Boyer dit, que le mortier eft couvert
de velours cramoifi ; cependant, depuis long-tems il
eft couvert de velours noir.
Autrefois les préfidens mettoient ordinairement
leur mortier fur la tê te , & le chaperon par-deflus :
préfentement ils portent le chaperon fur l’épaule, &
ne mettent plus le mortier fur la tête qiie ■ dans les
grandes cérémonies, comme aux entrées des rois. &c
des reines. Lorfqu’ils font en robe rouge , ils tiennent
leur mortier à la main. Lorfqu’ils font en robe
noire,-leur habillement de tête eft le bonnet quarré.
Il eft d’ufage que leurs,armoiries foierit appliquées
fur le manteau d’hermine : le mortier fe met au-deffiis
du cafqiie, lequel pofe fur l’ecu. ^ I ^ --
Pour être reçu préfident, il faut être âgé de 40 ans,
fuivant l’Edit du mois de Novembre 1683 ; mais le
roi difpenfe quelquefois, à ;3o, ans.
Les préfidens à mortier ne font tous, pour, ainfi
dire, qu’une feule & même perfonne avec le premier
préfident, que chacun d’eux repréfente^; chacun
d’eux peut en fon abfence, ou autre empêchement,
préfider tout le parlement affemblé.
Ne s’étant trouvé aucun préfident en 1407, Du-
deac, confeiller-préfident aux requêtes, eut des lettres
du roi pour aller préfider la compagnie.
Jufqu’en 15 76, il étoit d’ufage que la cour affiftoit
en corps à leurs obfeques.
Conseillers £ honneur. Voyez ci-devant à la lettre C ,
farticle Conseiller D’HONNEUR.
Maîtres des requêtes. Voyez ci-devant à la lettre itf,
l'article Maître DES REQUÊTES.
Confeillers, fous la première & la fécondé race de
nos rois , & dès le commencement de la troifieme il
y avoit dans la cour, .au confeil du ro i, des francs
ou maîtres, autres que.les barons & que les évêques,
qui y avoient entrée comme barons, à caufe des grands
fiefs qu’ils pôffédoient.
Ces . francs étoient des perfonnes libres & ingénues
, choifies dans l’ordre des eccléfiaftiques & des
nobles * autres que les barons, pour concourir avec
eux & avec les prélats à l’adrainiftration de. la juftice.
Ces francs furent depuis appellés maîtres, & enfuite
confeillers.
Daiis les trois, fieçlesiqtii ont précédé la fixation du
parlement à Paris , les - confeillers - étoient la-:- plupart
des abbés * il y en avoit fort peu de laïcs, parce.qu’on
étoit alors dans l’opinion qui - a même. duré encore
long-tems.après qu’il fallôit.avoir été, reçu chevalier
pouf fié.ger -au parlement. L’ignorance dés laïcs ,r& le
goût de la chevalerie ,-qui. étoit alors : feule' en honneur,
put éloigner les.laies., de ces places de fénateurs.
On ne voulôit point de laïcs, non chevaliers ,
teliepient que les» bar bns,ae, pouvoient rendre la juf-
tice.en perfonne à.leurs fujets.fans -être chevaliers ;
de forte que les géns.-.de letti\es, peu propres au noviciat
de la chevalerie, ne pouvoient devenir fénateurs
qu’en .fe failant d’églile : de-là tant d’eccléfiaf-
tiques dans ces trois fie clés, au parlement.
■ La preuve qu’il, y avoit'des fénateurs laïcs dès le
commencement de -la troifieme race* fe tire de ce
qu’il y avoit au parlement des chevaliers diftingués ,
.des; barons &: d’autres perfonnes qui étoient auffi des
vaflaux du fécond ordre, c’eft-à-dire. qui ne rele-
voient pas immédiâtemement du- r o i , lefquels n’au-
roient p,as été admis au parlement fous ce titre de
fénateurs.
La reine. Eléonor voulant, en 1 14 9 , faire diffou-
dre» fon mariage avec-Louis le Jeune fous prétexte
de parenté , le roi y confentoit , JiconJiliariifui 6*
Franeorumjproceres paruijfent.
L’ordonnance de Louis VIII. en 1223 les .appelle
xhcvaliers de France , per voluntatem & ajjenfum ar-
efiepifeoporum , epifeoporum , comitum , baronum , 6*
jjùluuin regni Francice.
Dans \\nparlement tenu en 12.2 5 , le fire de Courcy
ayant reciiié tous d,es barons , le roi demeura prel-
que feul avec quelques perfonnes de fon confeil,
rex quajifoluspreeterpaucos conjîlii fui (manfit.) Saint
Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareillement
, de communi conjtlio: & affenfu dictorum baronum,&
militum : ces chevaliers étoient les fénateurs
ou confeillers du parlement. Ainfi S. Louis ne rétablit
pas les fénateurs comme quelques-uns l’ont
cru, puifqu’il y en avoit toujours eu, mais il les difi-
penfe d’être eccléfiaftiques ., en les difpenfant auffi
d’être chevaliers ; cela: ne fe fit même que peu-à-
peu ; c’eft de-là qu’ils ont confervé le titre de chevalier.
On voit dans les regiftres fous lés dates des années
13 1 7 , 1364, 1368 , 1377 *13.84, 1,388 &
1459, qu’ils font qualifiés mejjîres & chevaliers, milites.
£n 1484, on trouve pour la première fois un
confeiller qualifié , me ([ire, maître. ■■■-.
Il y eut donc fous S. Louis des confeillers laïcs
non-chevaliers.
Dans quelquesrimes de fes ordonnances , il les
appelle prudentes de magnorum noflrorum , & pruden-
tum.conjilio ; c’étoient les gens lettrés que l’on appelait
alors en françois prud'hommes ou bons-hommes:
il eft dit dans le préambule des établiffemens de faint
Louis en 1270, qu’ils furent faits par grand-confeil
de fages-hommes & de bons clercs.
Les confeillers au parlement furent nommés les
maîtres du parlement, magiflri curi ou magiflri curiez-^
on entendoit par-là les gens lettrés qui confeilloient
le parlement, ils font ainfi nommés dès 1 z8z. Suivant
j le fécond regiftre olim\ fol. 65. r°. oîi le greffier dit
I qu’il lui fut donné une cédule de la part des maîtres
du parlement, ex parte magiflrorum, au fol. y 6. ils font
nommés magiflri curia ; ce titre etoit commun aux
préfidens & aux confeillers.
On rapporte même que dès 1287 le parlement
voyant que le nombre des clercs ou confeillers qui
avoient entrée au parlement, étoit beaucoup muftip
lié , & que chacun vôuloit fe placer avant les plus
hauts barons, ordonna que ceux-ci reprendroient
leurs placeâ , & renvoya les prélats & gens d’églife
dans un rang qui ne dévoit point tirer à conséquence.
Au fol. yS. v°. du fécond des olirn, fous le titre de
parlement de 1287, il eft parlé des confeillers qui af-
ïifterentà un jugement, proefendbus, eft-il dit, comité
pontivi ( c’étoit le préfident) thefaurario fanêli Martini
Turonenjis, archidiacono, Xanbonenfi M .M. Petro
de Capella Parijienjis de puteolo Carnotenfi, Roberto
Frifon Abrijjîodarenjî regiiinal de Barbon , clericis ar-
reflarum, & pluribus aliis. Ces clercs & autres étoient
certainement des eccléfiaftiques jugeurs & rapporteurs
, & les autres qui ne font pas nommés étoient
auffi apparemment des Confeillers tant laïques qu’ec-
èléfiaftiques. J
Il eft parlé de ces confeillers daiis les regiftres
olim fous l’an 1290, o ù l’ôn trouve ces motsconji-
liarios domini regis cleritos, qui font voir que tous ces
maîtres étoient encore clercs , & qu’ils avoient dès-
lors le titre de confeillers du roi.
Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291,
il ordonne que pendant la tenue du parlement il y aura
trois perfonnes du confeil du roi pour entendre
les requêtes -, il qualifie de maîtres ceux qu’il nomme
pour cette fohûion, & l’on v o it qu’un d’eux étoit
chevalier.
, L’ordonnance du même prince que l’on croit dé
l’an 1296 appelle les confeillers préfidens comme
étant ceux qui faifoient ordinairement le fervice , les
préfidens retenoient les uns en la chambre , ils enéli-
foient trois autres pour l’auditoire de droit éc rit, les
autres pour oiiïr les requêtes communes , d’autres
pour les enquêtes.
On a vu que les anciens fénateurs ou maîtres
etoient tous chevaliers, mais cela ne fut pas toujours
Obfervé ; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans les
olim, les chevaliers paroiflent diftingués des maîtres,
il y avoit quatre archevêques * cinq évêques , deux
comtes j quatre chevaliers, un maréchal de France,
fin vicomte , le chambellan, & dix-huit maîtres.
• Cependant pour ne pas heurter de front, le préjugé
qu’on avoit pour la chevalerie , & qu’il falloit
ique lès laïcs en fuflent décorés pour fiéger au parlement
, on imagina dans le xiv. fiecle de faire des chevaliers
de ledure ou en lois , comme on faifoit des
chevaliers d’amies ; c’eft ce qui a donné lieu dans la
fuite à la nécefîité ,de prendre des degrés en D roit, il
fallut encore long-tems être chevalier pour être premier
préfident.
Il parôît par l’ordonnance de 1302 ou 13 04, qu’outre
-les .préfidens il y avoit au parlement treize clercs
& treize laïcs , & aux enquêtes cinq perfonnes, tant
clercs que laïcs, & aux requêtes dix, mais ils ne font
pas qualifiés de confeillers.
L’ordonnance du 17 Novembre 1318 appelle maîtres
du parlement les confeillers, auffi-bien que les préfidens
; celles de 1-3 19 & de 13 -20 les diftmguent en
deux clafles , favoir les jugeurs & les rapporteurs,
les jugeurs étoient ceux quirendoient les arrêts, les
rapporteurs étoient ceux qui faifoient le rapport des
enquêtes ou preuves..
Dans une déclaration du premier Juin 1334, le
roi les qualifie de nos confeillers de nos chambres de
parlement..........-& des enquêtes.
Dans celle du dernier 'Décembre 13 34, il y a con-
filiani nôftri.
Il paroît qu’ils ne prirent ce titre àe conjiilàrs quc
lorfqu’ils furent ériges en titre d’office, l’ordonnance
du 11 Mars unit en un même corps les confeiEers-
jugeurs ■ & les confeiüers-rapporteurs , & ordonna
que tous eonfeillers feroient rapporteurs-& jugeurs.
Le .nombre des con&iHçrs clercs U des ■ confeil-
Tome XII»
iers laies fut d’abord égal, il y en avoit treize de chaque
forte fous Philippe le Bel ; fous Louis Hutin
le nombre des laïcs fut augmenté d’un tiers, car il
n’y aypit que douze clercs & dix-huit ïaïes ; fous
Philippe le Long, il y eut vingt clercs & trente laïcs,
la chambre des requêtes etoit alors compofée de plus
de clercs que de laïcs. Voye{ ci-après Iarticle des Requêtes
DU PALAIS.
Depuis Henri III. aux états tenus à Blois en 1479
fixe le nombre des confeillers clercs' du/wW/z/ de
Paris à quarante , y compris les préfidens des enquêtes.
Préfidens des enquêtes. Anciennement le titre de
confeillersr-préjîdens n’étoit donné , comme on l’a déjà
dit, qu aux confeillers de la grand’chambre , & non
à ceux des enquêtes , parce qu'il n’y avoit alors aux
enquetes que des conièillers-jugeurs & des confeillers
rapporteurs qui ne pouvoient pféfider à rien ,
pas même à leur propre chambre , à laquelle préli-
doient toujours deux confeillers de la grand’chambre
, évêepies, barons , ou autres qui étoient commis
par elle a cet effet à chaque parlement , ou tous les
trois ans jufqu’à Ce que les confeillers jugeurs & rapporteurs
ayant ete rendus tous égaux entr’eux aux
confeillers de la grand’chambre , on commença d’é-
lire <les préfidens des enquêtes dans l’affemblée de
toûteilaî&pmjjagnie dans le iiotiibre dé tous les pon-
féillers 'indifféremment8c dans la mêniè 'forme que
l’on ëlifoit les confeillers, c’efi-à-dire en préfentant
au roi trois fujets dont il en choififi'oit un, auquel il
donnoit «*» commiffiori fpéciaie de préfident deâ
enquêtes.
Le nombre de ces prefidens fi.it augmenté à me-
fure que l’on augmenta celui des chambrés des enquêtes
, le roi ayant établi deux préfidens dans chaque
nouvelle chambre.
Ces places de préfidens aux enquêtes ne furent
que de Amples coinmiffions jufqu’à' l’édit du mois de
1704, par lequel ces commiffions furent flip-
primées ; & au lieu d’icelle le roi créa quinze offices
de ces confeillers préfidens aux enquêtes , c’eft-à-
dire trois pour chaque chambre.
Par édit du mois de Décembre 1755 , le roi en
fupprimant deux chambres des enquêtés , fupprimà
auffi tous les offices de préfident des autres chambres
des enquêtes à mefure qu’ils viendroient à vaquer,
par mort ou par démiffion , la préfidencé des enquê-'
tes avoit été attribuée fpécialement à Un des préfidens
à mortier pour chaque chambre ; mais par une
déclaration du 30 Août 1 7 5 7 , il a été ordonné qu’a-
près l’extin&ion des offices de préfident des enquêtes
, il feroit commis par S. M. deux confeillers dé la
cour pour préfider en chaque chambre des enquêtes,
ainfi qu’il le pratiquoit avant la création de ces offices
en 1764. Voyt{ J o ly , Néron, & les derniers édits
& déclarations.
Greffier en chef civil. L’établiffemenf de cet office
eft fi ancien, que l’on ne peut en fixer l’époque pré-
cife.
11 paroît que dès que le parlement commença à
prendre la forme d’une cOuf de jufticè, On y en-
voyoit deux notaires ou fecrétaires du roi pour tenir,
la plume.
En effet, on trouvé une ordonnance de l’hôtel dit
roi faite en 1240, qui porte que N. de Chartres &
Robiet de la Marche feront à Paris pour les regiftres
pour lesparlemens, & auront chacun fix fols par jour
& leur retour des chevaux ; ces deux perfonnes
étoient fûrement des notaires du roi.
L’un de ces notaires qui étoit clerc , c’eft-à-dire
eccléfiaftique, tenoit la plume dans les affaires civiles
; l ’autre qui étoit laïc , tenoit la plume dans les
affaires ‘Criminelles.
Ainfi les greffiers du parlement tirent leur origine
B ij