eux, devant les autres de la chambre qui n’y auront
pas été préfens, qu’ils les accorderont avant quils
l'oient publiés.aux parties;.que fi la chofe étoit grave
, ils la verront & débattront, mais qu’elle ne fera
accordée qu’en plein parlement, Sc en prefence de
tous.: - . v ; " • -. ■ i.*/’ ?
L ’ordonnance du 23 Mars 130a, article vj. dit >
en parlant des prélats & autres eccléfiaftiques qui
avoient des affaires eccléfiaftiques, qu’afin de ne les
point détourner de leur miniftere, ils feront expédiés
promptement, lorfqu’ils viendront^ au parlement
, chacun félon les jours de leurs fenechauffees ;
& voïiimus, ajoute cet article, quod in parlamento,
& extra per curiales nollros traclmtur condecenter &
ho ne fie, ut & clericus fieri pojffit: la même chofe eft
aufli ordonnée pour les baroris. ~
Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, &
extra (parlamentum), qu’il .y avoit dès-lors au parlement
une chambre des vacations, compofée des membres
mêmes du parlement.
Les olim rapportent en effet des ju^emens rendus
extra parlamentum, par les grands prefidens, ou par
les gens des requêtes du palais.
Mais les préfidens qui jugeoient hors le parlement,
n’avoient aucun rapport à ce que l’on entend aujourd’hui
par chambre des vacations, laquelle juge tous
les ans depuis le 8 Septembre jufqu’au 28 Oftobre, &
qui connoit d’une certaine efpece d’affaires circqn-
fcrites & limitées. Ces préfidens où juges étoient
commis par le ro i, pour une ou plufieuts affaires
particulières, d’entre certaines parties; & l’on ne
trouve qu’un très-petit nombre de ces commiffions
depuis 1254 jufqu’en 1318 : il n’y en a point dans
le premier ni dans le fécond des oiim.
Il paroit que ces commiffaires pour juger extra
parlamentum, n’ont commencé qu’en 13 1 1 , parce
qu’au lieu de 3 ou 4 parlemens qui lé tenoient chaque
année,il n’y en eut qu’un dans celle-ci, ocèavâbran-
dorum iij. olim ,fo l. 5 2.
On voit une fécondé commiflion en 1315» parce
qu’alors il n’y eut point de parlement ; c’eft-à-dire
depuis la S. Martin 1515? jufqu’à la S. Martin 1316.
Ces commiffaires ne jugèrent que trois procès : leur
commiflion eft énoncée en ces termes, per nofiras
mandavimus Sr commijîmus litteras.
Cette commiflion étoit comme on vo it, établie
par des lettres patentes. On tient néanmoins qu’an-
ciennement le parlement ne prenoit point de lettres
pour établir la chambre des vacations; cette chambre
en prenoit feulement pour juger les affaires criminelles,
Sc lorfqu’il s’agiffoit de juger le fond de
quelque droit, le parlement donnoit lui-même quelquefois
ces lettres. Cette maniéré d’établir la chambre
des vacations dura plus de deux fiecles ; elle etoit
encore la même dutems de François I.
Les olim parlent fouvent de la chambre des requêtes
, comme étant la chambre oii l’on s’afîèmbloit en
vacation, & c’ eft peut-être encore de-là que mef-
fieurs des requêtes ne prennent point leurs vacances
en même tems que le parlement. On tient communément
que tous les tribunaux qui jugent les affaires
du roi, & des officiers qui font à fa fuite, n’ont
point de vacances, afin que ces fortes d’affaires puif-
fent être expédiées en tout tems, au moins provi-
foirement : c’eft pour cela que la cour des aides n’en
avoit point jufqu’au réglement qui a changé cet ufa-
g e , lorfque M. le chancelier étoit premier préfident
. de cette compagnie. C ’eft par la même raifon que
les requêtes du palais entrent toute l’année, du
moins jufqu’à ce que le châtelet foit rentré, afin
qu’il foit en état de pourvoir, en attendant, aux affaires
les plus preflees, de ceux même qui ont droit
de committimus, droit qui n’étant qu’une faculté, &
.non une compétence néceflaire, laiffe au privilégié
ta liberté de fuivre la jufti.ce ordinaire, lorfqu’il lè ■
veut.
En 1316. la chambre des vacations fe tint dans la
chambre'du plaidoyer ; dans la fuite elle forint plus
d’une fois dans la chambre des enquêtés ; comme on
le voit par les regiftres du parlement : mais depuis
long-tems fes féances font fixées en la tournelle.
Il n’y eut qu’un parlement en î 3 17 , qui commença
à la S. André ; de forte qu’il y eut un intervalle
confidérable entre ce parlement é celui de laTouf-
faints 1316 , ce aui donna lieu à une nouvelle commiflion,
nojtris comrnijfariis feu judicibus in hac parte
deputatis...i. mandavimus, &c. leur arrêt eft du 6 Mai
13171 ' _< I L ’ordonnance du mois de Décembre 1320, porte
que le parlement fini, ceux du parlement qui vou-
clroiënt demeurer à Paris, pour travailler à délivrer
les enquêtes, prendroient les mêmes gages-qvi’.en
tems de-parlement.
Le réglement que cette même ordonnance fait pour
la chambre des requêtes, porte que ceux qui feront
dé cette ohambre entreront après dîner, depuis Pâques
jufqu’à la S. Michel, pour befoigner ; -ainfi , non
feulement on travailloit aux enquêtes jufqu’à la S.-
Michel, mais on y travailloit eri général pendant tout
le tems que le parlement ne tenoit pas.
Il n’y eut point de parlement en 1324» fuivant le
premier regiftre du dépôt du parlement, lequel regiftre
eft le premier après les olim. Le roi nomma de
même des commiffaires ,yocatis igitur ftper hoc par-
tibus coram comrnijfariis quos ad hoc duximus deputan-
dos, &c,
Il y en eut de même en 1326, puifque au folio 479
du regiftre dont on vient de parler, il eft dit anno do-
mini 2326', non fuit parlamentum, tamen expédita &
prolata fuerunt judicata & arrejla quæ fequuntur.
On ne trovive rien de ftable ni d’uniforme dans
ces premiers tems fur la maniéré dont on devoit fe
' pourvoir pour l’expédition des affaires pendant que
le parlement ne tenoit pas.
La guerre ayant empêché d’affembler le parlement
en corps, pendant les années 1358, 1359, ^ juf-
qu’au 13 Janvier 1360,1e roi Jean, par des lettres du-
18 Oétobre 1358, manda aux préfidens qui tenoient
le dernier parlement, de juger avec les confeillers les
procès qui étoient reftés pendants au dernier parlement
, jufqu’à ce qu’il y en eût un nouveau affemblé ;
& fans pouvoir juger des affaires qui n’y avoient pas
encore été portées, à moins que cela ne leur fût
ordonné.
Le pouvoir de cette chambre des vacations fut augmenté
par des lettres de Charles V . alors régent du
royaume, du 19 Mars 1359, par lefquelles il eft dit
qu’étant encore incertain quand le parlement pour-
roit tenir, à caufe des guerres, les préfidens juge-
roient toutes les affaires qui feroient portées devant
eux, entre toutesfortes de perfonnes , de quelque état
& condition qu’elles fuffent.
On trouve aufli dans les regiftres du parlement, des
lettres accordées le 28 Mars 1364, à un confeillef
de cette cour, par lefquelles il eft dit que ceux qui
le troubleroient dans l’exemption des droits de péages,
travers & autres, dont jouiffoient les officiers
au parlement, pour leurs provifions qu’ils faifoient
venir à Paris, feroient affignés devant le parlement,
ou aux requêtes du palais, fi le parlement ne tenoit
, pas ; & il paroit que l’on accordoit de femblables lettres
à tous les confeillers & préfidens au parlement
qui en avoient befoin.
Charles V. régnant, ordonna par des lettres de fauve
garde, accordées à l’abbaye de Fontevrault, au
mois de Juin 1365, que les affaires de cette abbaye
feroient portées au parlement qui tenoit alors, & aux
parlemens fuivans, ou devant les préfidens lorfque le
parlement
fadement ne tiendroit pas. Ces lettres laiffent néanmoins
à cette abbaye le choix de pourfuivre fes affaires
aux requêtes du palais , foit que le parlement fût
affemblé ou non. Ce même privilège fut confirmé
dans toute fon étendue, par des lettres du mois de
Juin 1382.
Les Céleftins de Paris obtinrent au mois d’Oéfobrè
-1369., des lettres portant mandêmént aux gens des
requêtes du palais d’expédier leurs affaires, foit que
le parlement tînt ou non : l’abbaye de Chalis obtint
aufli de femblables lettres au mois de Mars 1378 ; &
l’églife & chapitre de Chartres en obtint de pareilles
le 20 Novembre 13 80.
A.u iriois d’Âoût 1405, Charles VI-. ordonna que du
jour que.le parlement feroit clos & fini jufqu’au lendemain
de la fête faint Martin, les préfidens du parlement
-, pu quelques-uns d’eux , ou au-moins l’un des
préfidens de la chambre des enquêtes, avec tous les
confeillers clercs Sc laïcs, tant de la chambre duparmement
que des enquêtes., qui pour lors feroient à
Paris, de vaquer au jugement & expédition des procès
pendans tant en la chambre du parlement,, qu’aux
enquêtes, pourvu que les juges fuffent en nombre
fuffifant, & à condition que leurs arrêts feroient prononces
au prochain parlement ; il ordonna aiifli que
leurs gages leur feroient payés pendant ce tems comme
-fi parlement fiégeoit.
L’établiffement de cette chambre fut confirmé par
Louis II. en 1499 , Par François I. en 1519.
Cette chambre ne fe tient qu’en vertu d’une côiri -
million que le roi envoie chaque année.
Le tems de fes féances eft depuis la Notre-Dame
<fo Septembre jufqu’à la faint Simon ; dans les autres
.parlemens & cours fouveraines, le tems des vacations
eft réglé différemment.
Elle eft compofée d’un préfident à mortier, Sc de
‘2.4 confeillers , tant clercs que laïcs, dont 12 font tirés
de la grand’chambre, & 12 des enquêtes.
Le parlement -rendit un arrêt le 2 Septembre 1754,
qui permit d’inftruire à l’ordinaire les inftances &
procès, tant de la grand’chambre que des enquêtes.,
«onobftant vacations.
En 175,5 3e P Moment fut continué, & , i l n’y eut
point de vacations.
Requêtes du palais font des chambres établies pour
juger les -caiifes de ceux qui ont droit de commitr-
timus-,
... On appelloit anciennement requêtes dû palais ie
lieu où l’on répondoit les requêtes qui étoient présentées
au parlement, & où l ’on examinoit les lettres
«qui dévoient paffer an fceau pour e t parlement, lequel
fo fervoit alors de la grande chancellerie. - " “
Les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi rece- •
Voient non-feulement les requêtes qui étoient préfen-
tées au r o i , mais ceux qui fervoïerit en parlement re-
cevoient les requêtes qui y étoient pféfentéés ; fi
lelles etoient d.e peu de Gonféquence, ils lés.jugeoient
fouis entr’eux ; ou bien s’ils ne pouvoients’en accorder
par rapport à l’importance ou difficulté de la
matière, ils venoient en conférer à la grand’chambre
les après-dînées ou le matin avant l’audience-. ’
Pour cet effet ils étoient tenus de s’affembler à
l’heure du parlement, & de demeurer jüfqu’à midi,
fuivant l’ordonnance de Philippe-le-Bel, faite au parlement
tenu dans les trois femaines après la Touffairit
en 1291, portant réglement, tarit fur l’état duparle-
inent, que fur .celui de la chambre des enquêtes &
.des requêtes.
Cette ordonnance veut que pendant fout le parlement
pro requejlis audiendis, il y ait trois perfonnes
du confeil du roi qui fiégerit tous lés jours ; le roi
nomme trois perfonnes à cet effet, auxquels il donne
le titre de magifrat, de même qu’aux membres du
parlement : l’un de ces trois députés eft aufli qualifié
Tomjt X I I , -
militent , é il commet près d’eux un notaire aufli
qualifié de maitre.
Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requêtes
de la lariguèdquy ou langue frànçbife , c’étôit le
Pays coutumier, il y eri avoit d’aütres pour les requêtes
de la lariguedôç, ou pays de droit écrit. En
effet, 1 article fuivànt de la meme ordonnance dë
Ï2 ? 1 5 dit que pour entendre & expédier les caufes
& requêtes des fénéchaiïffées & pays qui forit régis
par le droit écrit, il y aura les veridredi, famedi, di-
riianche & autres jours dé la femâirie'qü’tl paroitra
neceflàire, quatre ou cinq péffonnes dû confèil;& lè
roi dorine cette commiflion au chàritre de Bayeux,
& à deux autres perfonnes qui font qualifiées comme
. les frtmïtrs magijlrats, avec le doyen de Gerberiè
.pouf leur notaire ou greffier.
C ’eft ainfi que cela fut pratiqué jufqu’à ce que le
parlement eût été fendu fedentaire à Paris ; car alors
oudu-moins peu de tems après , les maîtres des re-
qùetès de l ’hôtel du roi étant employés près laper-
fônrié du roi , & ailleurs p’our les commiffions qui
leur etoient départies, ils laifferent au parlementé
, connoiffance des requêtes qui lui étoierit préfentées ;
oc en confequence quelques-uns des maîtres du parle-
ment tarent, commis par le roi pour connoître de ces
requetès, comme il paroit par les ordonnances intervenues
depuis Philippe-le-Bel jufqu’à Charles VI. &
ces maîtres étant tires du corps de la cour féante au
palais , furent appellés les maîtres des requêtes du pa-
ÆÊjÊ pour lés diftinguer des maîtres des requêtes dé
l’hôtel du f oi» .
L’ordorinance de 13 04 ou 13 o 5, citée par Pâfquie r,
veut qu’il y ait cinq perfonnes aux requêtes de la lan-
guecfoc, ik. cinq aux reqüêtes dé la langue françoife;
il éft vrai qu’au lieu de requêtes on trouve lé mot àlenquêtes
, triais ôn voit que c’eft par erreur, car il eft dit
auparavant qu’il y aura cinq perfonnes en la chambre
des enquêtes : de forte que ce qui fuit concerne les
requêtes.
B jg g^ g g y l^ des requêtes du palais reftoïent en
leur fiege pour recevoir les requêtes, quoique le par-
lernent rut fini : cela fe voit dans les regiftreS olim fous
l’année 1310, Où il eft dit qüé le roi adreffa un mandement
aux gens des requêtes du palais , cum finiturn
^ parlamentum, rex dileclis & jidelibus gentibus fuis
Parjîisfequejlas tenentibùsmandavit, &c. Il les quali-
nOit dès-lôrs d’amés & féaux connue les maîtres du
parlement , du corps defqueïs ils avoient été tirés.
On voit dans le quatrième olim arrêt devant Noeï
ƒ 315 , que les gens des requêtes du palais font tous
qualifies dë préfidens -: ils font nommes ail nombre de
'cinq ; 'mais dans d’autres féances du parlement ils font
luges & fouvent rapporteurs fans être nômmés au
premier rang.
. Il en éft èricore parlé dans les années fuivàrites ;
jüfqirëri 1318.
Lé 17 Novembre de cette arinée, Philippe V. dit
le long, fit une ordonnance. 'touchant lé parlement ;
il ordonne par Yarticle vif . que bonnes perfonnes St
apertes pour délivrer, foient aiix requêtes de l'a lan-
guedoc St de la frariçoife, & qu’ en chacun fiege des
reqüêtes il y ait trois où quatre riotaires , un de fana-
( c’eft-à-dire pour les lettrés dé grâce j.', & le rema-
nant des autres, qui par leurs fèrmeris. foient tenus
d’etre aux requêtes tant cômirié lés maîtres des requêtes
y feront, fans faillir & fans aller. | la chambre
, St que par leurs férriieris ils ne puiffent faire
autres lettres tant qu’ils aient lettres de requêtes à
faire ; qu’ils apporteront le matiri à leurs màitrés des
réquetes les lettrés qu’ils, fefôrit ; que les maîtres les
corrigeront s’il y a lieu , & les fignerônt du fignét
que l’un d’eüx portera comme au chancelier , & les
envoyerbnt aii chancelier toutes corrigées & lignées
pour lês'fceller; que s’il y a qiièlqûe défaut dans ces
E