verra qu’elle parle feulement des parlement qui fe
tenoient h Paris, 6c que l’on ne doit pas conclure de
ces rfiots , parlamentorum wfrorum parijîenjiurn 3 que
le parlement fut alors défigné ordinairement par le
nom de parlement de Parti, étant certain qu’il n’etoit
point encore alors ledentairc.
L’ordonnance même de 1302 ne le qualifie pas
encore de parlement de Paris, 6c ne dit pas qu’il y fera
fédentaire, mais feulement que l’on tiendra deux
parlemens à Paris, c’eft-à-dire que le parlement s’af-
femblera deux fois à Paris. Il paroît néanmoins certain
que dès 1296 le parlement fe tenoit ordinairement
a Paris, 6c qu’on le regardoit comme y étant
fédentaire, puifque cette ordonnance en fixant le
nombre des féances du parlement, tant en paix qu’en
guerre, que tous les préfidens 6c çonfeillers s’afi
fembleront à Paris.
Comme depuis quelque tems le parlement s’affem-
bloit le plus fouvent à Paris, il ne faut pas s’étonner
fi dès 1291 le parlement fe trouve qualifié de parla-
ment de Paris.
Il eft cependant certain que depuis 1291, & même
encore depuis, le parlement s’affembloit encore quelquefois
hors de Paris.
En effet, dans un accord qui fut fait en ladite année
, entre Philippe-le-Bel 6c l’églife de L y on , il eft
dit que l’archeveque, le chapitre, & le s fujets de
l'églife ne feront pas tenus de iuivre les parlemens du
ro i, finon en cas de reffort ; 6c dans l’article premier
il eft dit que l’appel du juge des appellations de l’archevêque
& du chapitre iera porte par--devant les
gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien
devant deux ou trois perfonnes du çonfeil du ro i,
au choix de l’archevêque 6c du chapitre.
Le parlement fut tenu à Cachant en 1309';
On trouve auffi au troifieme regiftre des olirn, fol.
120, une preuve qu’en 1311 il fut tenu à Maubuiffon
près Pontoife; à la’ fin de trois arrêts , il y a : aclum
in rtgali abbatiâ beatce Mante juxta Pontifaram , domi-
nicâpofl Afcenjionem Domini 1311.
Les premiers regiftres civils du parlement qui contiennent
une fuite d’arrêts après les olini ne commencent
qu’en 13 19, ce qui pourroitfaire croire que le
parlement ne commença à être fédentaire que dans.
cette année; mais comme les regiftres criminels remontent
jufqu’en 13 12 , il y à lieu de croire que le
■ parlement étoit déjà fédentaire lorfque l’on commença
à former ces regiftres fuivis; on trouve néanmoins
encore quelques parlemens qui ont été tenus
depuis ce tems‘hors de Paris, par exemple, en 1314
ily e r i eut un à Vincennes où le roi le manda à jour
nommé, pour y tenir ce jour-là fa féance. Il en convoqua
auffi un en 1315 à Pontoife pour le mois
d’Avril, compofé de prélats & de barons; on y reçut
la lbümiffion du comte de Flandre : mais ceS convocations
faites extraordinairement à Vincennes , à
Pontoife, & ailleurs, n’empêchent pas qu’il ne fut
déjà fédentaire à Paris dès 1 2 9 1 ,6c même qu’il ne
fe tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis
.VII. ainfi qu’on l’a établi ci-devant.
Quoique le parlement ait été rendu fédentaire à
Paris dès le xiij. fiecle,il eft néanmoins arrivé en
différentes'occafions qu’il a été transféré ailleurs.
C’eff ainfi qu’il fut transféré à Poitiers par édit du
a i Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du
royaume, à caufe de l’invafiôn des Anglois, où il
demeura jufqu’en 1437 qu’il revint à Paris.
Charles VII. le convoqua auffi à Montargis, puis
à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d’Alençon
en 1456; l’arrêt fut donne contre lui en 1458.
Il fut transféré à Tours par Henri III. au mois de
Février 1589, regiftré le 13 Mars fuivant, à caufe
•des troubles de la ligue, 6c rétabli à Paris par Henri
IV. par déclaration du 27 Mars 1594 , regiftrée le
28 du même mois.
Il fut auffi établi par édit du mois d’Oûobre 1590,
Une chambre du parlement de Paris dans la ville de
Châlons-fuV-Marne, qui y demeura tant que le parlement
fut à Tours.
Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnèrent
lieu à une déclaration du 6 Janvier 1649, portant
tranflation du parlement en la ville de Montargis,
mais cela n’eut pas d’exécution.
Le roi,étant à Pontoife, donna le 31 Juillet 1652
un édit par lequel il transféra le parlement dans cette
ville ; le parlement s’y rendit, mais en petit nombre,
le furplus demeura à Paris, l’édit fut vérifié à Pontoife
le 7 Août fuivant ; par déclaration du 28 Octobre
de la même année le parlement fut rétabli à Paris
6cy reprit fes fonctions le 22.
Le parlement fut encore transféré à Pontoife dans
la minorité du ro i, par déclaration du ai Juillet
1720, regiftrée à Pontoife le 2 7, il fut rappelle à
Paris par une autre déclaration du 26 Décembre
fuivant, regiftrée le 17.
Les préfidens 6c çonfeillers des enquêtes & requêtes
ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai
1753, la grand’chambre fut transférée le 11 du même
mois à Pontoife ,6cle 4 Septembre i y ^ t o u t l e parfument
fut établi dans fes fondions à Paris.
Avant que le parlement eût été rendu fédentaire
à Paris, il n’étoit pas ordinaire, c’èft-à-dire qu’il ne
tenoit fes féances qu’à,certain tems de l’année. M. de
la Rocheflavin en parlant de l’état du parlement fous
Pepin-le-Bref, dit qu’il tenoit alors vers le tems des
grandes fêtes..
Une charte du roi Robert, dont les lettres hiftori-
ques fur le parlement font mention, fuppofe pareillement
que le parlement tenoit quatre fois par an, favoir
à Noël & à la Touffaint, à l’Epiphanie ou à la
Chandeleur, à Pâques, & à la Pentecôte.
Cependant les olirn ne font mention que de deux
parlemens par an, favoir celui d’hiver, qui fe tenoit
vers les fêtes de la Touffaint ou à- Noël, 6c celui
d’été, quife tenoit à la Pentecôte.
La plûpart de ces parlemens font même prefque
ftériles .pour les affaires ; on peut dire qu’il n’y a rien
en 129.1 6c 1292; il n’y a que trois, jugemèns en
1293, quatre en 1294, un peu plus en 129 5 ; 6c quoique
le parlement tînt encore au mois d’Avril 1296, il
y a peu de jugemens. Il n’y eut point de parlemens en
1297 ; les années 12 9 8 ,12 9 9 ,& 1306 font peu-remplies’;
dans un jugement de 1298 on trouve encore-
le nom des juges, favoir quatre archevêques , cinq
évêques , deux comtes , quatre chevaliers, un maré-.
chai de France, un vicomte, un chambellan, 6c dix-
huit maîtres ; le roi n’y étoit pas.
L’ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la
femaine auxquels on devoit s’affembler tant en la
chambre des plaids qu’aux enquêtes 6c à l’auditoire
de droit écrit, mais elle ne dit rien du tems auquel
le parlement devoit fe tenir.
Par l’ordonnance de Philippe-le-Bel donnée entre
1294 6c 1298, tems auquel le parlement n’étoit
pas encore rendu fédentaire à Paris, il étoit dit qu’en
tems de guerre le roi feroit tenir parkment qui com-
menceroit à l’oftave de la Touffaint; on choififfoit
ce tems afin que les barons puffent y alfifter à leur
retour de l’armée.,
En tems de paix, l’ordonnance porte qu’il y auroit
deux parlemens, l’un aux octaves de la Touffaint,
l’autre aux oétaves de Pâques.
• Depuis que le parlement eût été rendu fédentaire
à Paris, ce qui arriva, comme on l’a dit, vers le.
tems du xiv. fiecle, fes féances étoient d’abord de
peu de durée ; mais dans la fuite les affaires s’étant
multipliées par la réunion de plufiéurs baronnies à la
■ çouronne, par la referve des .cas royaux, par l’utilité
que l’on trouva dans l’adminiftration ordinaire
de la juftice, les féances du parlement devinrent plus
longues-.
Sous Louis VIII. eri 1226 , oh en trouve juiqu’à
fix , tant pour affaires publiques que pour les affaires
des particuliers. Sous faint Louis il y en avoit prefque'
toujours quatre par an, mais il y'en avoit deux; qui
étoient comme de réglé dès le tems dés oïtm, favoir
à la Pentecôte 6c aux oéiaves de la Touffaint. Les
olirn remarquent en 1262, comme une Angularité
qu’il n’y en eût point à la Pentecôte à caufe des
noces de Philippe, fils du roi, lefquelles furent célébrées
à Clermont ; les autres,féances fe tenoient auffi
vers le tems dés grandes fêtes, tellés que l’Àfcenfion,
à Noël' à la Chandeleur; on difoit le parlement.de
la Chandeleur, 6c ainfi des .autres»
En 1302 on ne trouve que deux jugemens en la
chambre du plaidoyer, 6c douze ou quinze fur enquêtes.
. Les deux féances ordinaires fixées à Paris par
l’ordonnance du 23 Mars 1302 fe tenoient , l’une à
à l’o&ave de Pâques, l’autre après l’oftave de la
Touffaint ; chaque féance né devoit durer que deux
mois. Le rôle de Phihppe-le.-Bel p'our l’année 1306
réglé encore'de même chaque féance, mais cela ne
s’obfervoit pas toujours regulierement, car il ne
tint qu’une fois en 1304; 6c depuis 1308 jufqu’en
3319, où fîniffent les olirn, il n’y eut de même qu’un
jfeul parlement par an.
Auffi l’ordonnance du 17 Novembre 13 i8porte-t-
elle qu’après toutes les caufes délivrées le parlement
finira, 6c que l ’on publiera le nouveau parlement ; la
féance d’hiver commençoit au mois de Novembre,
elle fe prolongée::: quelquefois jufqu’au mois d’Avril
6c meme jufqu’au mois d’Août, fuivant l’abondance
des affaires, de forte qu’au lieu de quatre , fix féances
on n’en diftingua plus que deux, celle de la Touffaint
ou de la faint Martin., 6c celle de Pâques ou Pentecôte
, lefquelles furent auffi bien - tôt confondues,
l’on tient même communément que depuis 3 293 les
.deux parlayens s'étoient réunis,en ûn feul, & continué
pendant toute l’année; que par cette.raifon les
lettres de chancellerie qui dévoient être renouvel-
lées à chaque tenue de parlement, félon la réglé ancienne
, ne fe renouvelloient 'plus , qu’après l’an 6c
jour. ■
Il y eut pourtant encore ,un réglement en 3314,
pour le cas où le parlement' tiendroit deux' fois par
an ; mais l’ordonnance du mois de Décembre 13 20.
fuppofe que le parlement duroit toute l’année, &
celle de 1344 parle de la tenue de deuX.parlemens
par an, comme d’une .çhofe ceffée depuis longues
années, cum à tnagnis retroaclis iemporibus quibuspar-
lamentum bis in anno quolibet tenerï folebat.
Auffi yoif-on dans les regiftres du xiy. 6c xv. ficelés,
qiie là rentrée de Pâques fe faifoit fans.çérémo-
nie le mercredi, lendemain dès trois fêtes.de.Pâques.'
Depuis que le parlement eut été rendu fédentaire à
.Paris ,.il ne laiffo.it pasA’ptre quelquefois long-tems
fans s’affembler ; il n’y, en e.ut point en 13 03 pi en
1305 , il ne fe tint qu’ une fois en i304;.il n’y.eh eut
point en 1315 ; il y a des intervalles de .fix Qilfept
mois, propter guerraiji y, fur - tout fous; Philippe de
.Valois..
La police féodale qui s’établit vers la fin de la
fécondé race, changea la.formedu parlement ; on y
admettait bien toujours les barons, mais on ne don-
noit plus ce titre qu’aux .vaffaux immédiats de la
couronné, foit laïcs qu ëccléfiaftiques, lefquels de-
puis ce tems furent çonfidérés comme, les feuls
.grands, du royaume.
Mais au.liéu que l’on" donnoit anciennement le titre
.de/vfù.à tous je | barons inclifféremmentla pairie
étant-devenue-réelle, on ne donna plus .le titre de
pair qu’a fix des plus grands feigneurs laïques 6c à fix
evèques..
Leis fimples nobles n’entroient pas au parlement, à
moins que.ee ne fut comme eccléfiaftiques, ou qu’ils
U euffent la qualité de maîtres du parlement, titre que
l’ôn donna à certaines perfonnes choifies pour tenir
^parlement avec les barons 6c prélats.
Les évêques 6c abbés, qu’on appelloit tous d’un,
nom commun les prélats,avoient prefque tous entrée
au parlement, les uns comme pairs, d’autres comme
barons.
Les hauts barons iaïcs, y compris les fix pairs, ne
montaient pas au nombre de trente.
A 1 egard des evêques barons, ils fe multiplièrent
beaucoup à mefure que le royaume s’accrut par la
réunion de différentes provinces à la couronne.
Les barons ou pairs, tant eccléfiaftiques que laïques
, étaient alors obligés de fe trouver affiduement
au parlement, pour y juger les affaires qui étoient de
leur compétence.
On trouve en effet qu’en 1235 les barons laïcs fe
plaignoient de ce que l’archevêque dé Reims 6c l’ê-
vequè de Beauvais , malgré le devoir de leurs baro-
nies 6c la loi de leur féauté, ne vouloient pas fe rendre
au parlement. Cum regis fint ligii & fideles, & ab
ipf° Pcr homagium teneant Jua temporalia in paritate 6*
baronia, in hanc contra ipjum infurrexerunt audaçiam ,
quod infud curia jam nolunt de temporibus refpondere ,
nec in Juâ curia ju s facere.
Les barons, indépendamment des caufes des pairs,
jugeoieht les affaires de grand criminel : il y en a
un exemple dès l’an 1202, pour l’affaire du roi d’Angleterre.
Les affaires dont le parlement prenoit connoiffance,
fe miïltiplierent principalement par la voie d’appel ,
qui devint plus fréquente fous Saint Louis , 6c la
décifiôn en devint plus difficile par les ordonnances
qu’il fit, 6c par les formes qui furent établies; ce qui
obligea Saint Louis d’introduire dans le parlemènt des
gens lettrés, pouf aider de leurs lumières les barons,
qui ne fayotent la plupart ni lire ni écrire ; césgens
de loi n’avoiènt d’abord que voix confultative , mais
on leur donna bien-tôt voix délibérative.
Suivant une.prdqnnance non imprimée qui eft au
tréfor des chartes dont on ne trouve pas-la date,,
mais qui .ne peut êti'e.deyant 1294, ni poftérieure à
1298 , il paroît que le; .roi avoit dès-lors intention
d’inférer fous lès deux ou trois ans dâns les, lettres
qu’il donnoit pour l’ouverturé de chaque parlement
les noms des barons 6c des .çlerçsf ami auroient
entrée au parlement ; ce qui fait croire que dès-lors
& même. long-tems auparavant, il n’y avoit que les
pairs qui enflent confervé le droit d’y entrer par le
tirre feul de leur dignité..
. L ’ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291 , porte
qu’il devoit y pvoir chaque jour pendant le parlement
pour entendre les requêtes, trois perfonnes du confeil
du roi qui ne fuffent point baillis ; il nomme ces
trois perfonnes,,. auxquelles il donne le titre de
maîtres : le dernier avoit aufli la qualité de chevallerC
Les baillis 6c fénéchaux avoient anciennement
entrée. féance 6c voix délibérative au parlement ;
mais depuis que l’ufage des appellations fut devenu
plus fréquent, ils furent privés de la voix délibérative,
comme il paroît par l’ordonnance, de Philippe-
le-Bel, faite après la Touffaint i 291, qui ordonne de
députer .du conleil du roi un certain nombre de perfonnes
; tant pour la grand’chambre que pour'l’auditoire
de droit écrit 6c pour les enquêtes, mais que
l’ôn ne prendra point de baillis & fénéchaux.
Les baillis 6c fénéchaux coriferverènt cependant
leur entrée 6c féance en la grand’chambre, fur le banc
appelle de leur nom banc des baillis & fénéchaux 1