
 
        
         
		2 ($  P A R 
 gés  à la   grànd’chainbre,  lorfqu’ik font pteveiiws de 
 quelques crimes ; c’eft à la grand chambre feule qu il  
 appartient  de déterminer quels  procès  doivent être 
 ainfi jugés.  v  v 
 La préfentation de toutes lettres.de grâce ., parclon  
 &  abolition  appartiennent  à la grand chambre ,  en-  
 core-que  le  procès  foit  pendant en  la  tournelle  ou  
 aux  enquêtes..  ,  •  snÉtff  • ’ 
 C ’eft en la grand’chambre  que  l on plaide  les  requêtes  
 civiles , même ^contre  des  arrêts de  latour-  
 nelle-, 
 Les  partages, qui Te font  en  la  grand’chambre en  
 matkreeivile,fej«gent.endaprem!ere des enquêtes.; 
 &  en matière  criminelle, ils fe jugent en la. tournelle ;  
 lespartages  de la tournelle vont;: en  la granà’cham-  
 bre;  ceux  des  enquête^ vont, d’une chambre  à l’autre  
 ;  8c s’il y   a partage  dans ces. chambres ,   on va à ...  
 la grand’chambiîe;  &;s:il.y;,a,yc>it..encore.partage,.en  
 cercas  l’affaire; eft portée  aux  chambres, aflemblees  
 oit l’arrêt  .paffe  à .une  feule v o ix ,  quoique.dans  lçs  
 autres chambres il faille çjue llavis paffe de deux voix  
 en matière-civile pour départager.  ,  -a' 
 .La arand’chamhre  eonnott  feule  des .déclarations  
 ordinaiies:données  ernexécution  des  édits,  &  qui  
 font ic-ellées en  cire  jaune.  .. 
 Elle  donne  la  loi  aux  officiers  du parlement  qui  
 pourfuivent  leur  réception-,  &  juge fetffe les  informations  
 de-lêur vie ôc moeurs; ,  aulE-bien  que  celles  
 des officiers  des  fieges  de  fon  reffort  dont  elle  envoyé* 
  l’examen, dans  iës chambres  des  enquêtes  &   
 en  reçoit  le  ferment  après  que  le  prefident  de  la  
 chambre  des  enquêtes ou le récipiendaire: a été  renvoyé  
 &  tes  rapporteurs font venus  certifier qu’il a 
 é'.é trouvé capable.  *  -  *  ............ ",......  ' 
 EUé-connaît  de -toutes  les lettres accordées par le  
 roi à des particuliers  fcellées  en  cire jaune,  à la ré- ,  
 ferve des difpenfesd’âge-ou  de parenté, accordées  à  
 ceux- qui Veulent  être reçits-en des charges cm parle  
 ment -,  &  depuis  quelques années-, des lettres depre-  
 fidens ,* maîtres des requêtes qufeonfeilleB  honoraires  
 Ont été portées à i’affemblée  de  tontes les chambres  
 ,  lorfqu’ elles ont été  accordées  avant les. 10 ans  
 de fervice. 
 Audiences de  la. grand*chambre ,  rôles des  bailliages  
 & fénéchaujfèes,  & autres rôles.  Les rôles  des  baillia-  
 eës  appelles anciennement jours ou tems des baillies,  
 dies fenefcallorum  &  baillivorum  ,  font  des  liftes  en  
 parchemin  des  caufes  de  chaque  bailliage  ou féné-  
 chaüffée royale  , -que  l’on  plaide  au parlement  pendant  
 un certain tems de l’annee &• à certains  jours. 
 L’ufage  de faire des  rôles pour  les  caufes  de  char  
 què bailliage &  fénéchaüffée eft fort  ancien ,  il faut  
 qu’il  ait  commencé prefqu’aufli-tôt  que  le parlement  
 eut été rendu fédentaire à Paris ; ce qui remonte juf-  
 qu’au tems de S. Louis. 
 En  effet  , %ans  l’ordonnance  de  Philippe  le  Bel  
 fkite après la Touffaint  1291,  il en  eft parlé  comme  
 d’un  ufage  qui  etoit  déjà  établi  :  les  fénéchaux  6c  
 baillis,-dit  Y art. .7 ,  feront  payés  de  leurs  gages  à  
 raifon  des journées  qu’ils  auront  employées  à aller  
 &  revenir dans  leurs baillies. aux comptes  à.aller 
 &  venir aux parlemens  où  ils  refterpnt  tant  que  le  
 tems  de leur baillie  durera ,  ou  tant  qu’ils  y  ieront  
 retenus.  - 
 Ce même prince ,  par fon ordonnance  du 13.Mars  
 1302, régla que les caufes des prélats 6c autres ecclé-  
 fiaftiques-,  celles  des  barons 6c autres fujets.feyoient  
 expédiées  promptement  dans  l’ordre  de  leurs .bailr  
 liages  ou fenéchauflèes , fecundum dies fenefcallorum  
 &  £rti/üvo7W/i;,ffans prorogation ,  à, moins, que ce  ne  
 fut pour jufte caulè 6c du mandement fpé,cial du rqi;  
 que fi, par rapport à l’affluence dçs affaires, quelque  
 prélat ou baron ne pouvoit pas être expedie  promptement, 
   la  cour  leur  aflignèroit  un  jour  pour  être  
 ouïs.. 
 Philippe V . dit le Long fit deux ordonnances',  qui  
 contiennent-  quelques  difpôlîtiôns  concernant  les  
 rôles  des bailliages. 
 La première eft celte du  17 Novembre 1318. 
 Elle ordonne  i °  qliêjous  ceux  qui  auront  affaire''  
 au parlement,  fe prefentérônt  dans le premier  ou au  
 plus  tard dans  le fécond jour de leur baillie ou féné-  
 chauffée,  avant que le  liege ‘ du parlement foit  le v é ,  
 iqu'autrement ils  Ieront  tenus pour  défaillant ' 
 >  20.  .Que toutes caufes  ,  fut-ce de  pair  ou baron,   ; 
 I  feront  deiiyrées felon l’ordre  des  prefentatipns  ,  à-  
 j moins que ce ne fut la  caufe  de  quelqu’un qui  feroit  
 abfent pojir. le  profit commun ,  qu’en ce cas la caufe  
 iferoit  remife  au  prochain parlement ;  ou  ^ien  qu’il  
 ifïit queftipn de. caufes  du domaine de  pairies, ou ba-  
 jronies que  l’on remettroit  à plaider  enprefence  du  
 roi.  . 
 30.  Que  l’on  ne  commencera  point  à plaider  le sy  
 j caufes, d’un  bailliage  ou  fénéchaüffée  ,  que  toutes  
 j celles  de  l’autre  ne  foient  jugées &  les  arrêts  pro-  
 ! nonces. 
 La fécondé ordonnance où Philippe le Long parle  
 des .rôles  ,  eft  celle  du  mois .de  Décembre  1320: 
 I  Y art. 3. ordonne que les fénéchaux, bailiifs 6c procu-r  
 ! reiirs du  ro i,  qui ont accoutumé  de  venir  en parlement, 
   viendront trois jours  auiplus avant la journée  
 I  de .leurs .préfentations, 6c qu’ils 1e préfenteront auflï-  
 ;  tôt qu’ils feront arrivés j. que le parlement  commettra  
 ! un clerc &  un laïc dudit parlement, lefquels, avec un  j  des maîtres  des  comptes & .le   tréforier du r o i ,  entendront  
 en  certain  lieu  les  relations  de  çes  lené-  
 I  chaux y bailiifs 6c procureurs fur les caufes &  faits qui  
 '  touchent .& peuvent toucher  le  roi  ;  que  fi  ces officiers  
 .rapportent certaines choies qui ne méritent pas  
 :  d’être entendues ,  on leur dira  de  les fouffrir  qu’à  
 i  l’égard  des. autres  ,  les  commiflaires  les publieront  
 ■  &  les  feront  ouïr 6c  juger  en parlement.  Voilà  fans  
 i  doute l’origine des  rôles des bailliages qui fe publient  
 i  à. la. barre  de  la  , cour  ,  lefquels ,  comme on v o it, 
 ;  étoient  alors. faits  pour  les  commiflaires  nommés  
 ;  pour ouïr le rapport des bailiifs 6c fénéchaux.  
 j  Les  rôles  des provinces  fe, plaident , les  lundis  6t  
 :  mardis  ; depuis'la S. Martin jufqu’ à  l’Affomption ,  il  
 y  en  a  neuf différens ^favoir  ceux de Vermandois,  
 Amiens 6c Senlis , qui doivent finir à  la Chandeleur ;  
 celui de Paris  , qui comprend les appels des requêtes  
 du palais, ainfi  que ceux  du  châtelet ;  viennent en-  
 fuite  les  rôles de Champagne 6c Brie ,  celui  de Poitou  
 , celui  de Chartres &  celui d’Angoumois. 
 Les  jeudis,  eft le  rôle  des  appels  comme  d’abus,'  
 6c requêtes  civiles.  . 
 On a aufli établi des audiences à huis clos les mercredi  
 &   famedi  pour les oppofitions aux enregiftre-  
 mens  de lettres-patentes, .exécution d’arrêts, appels  
 en matière de police , oppofitions aux mariages, &c. 
 Depuis  cent ans au  plus ,. il,  a  été  établi  un  rôle  
 pour les caules  de féparation, &  pour fervir  de fup-  
 plément à  celui des jeudis. 
 Après l’Affomption , 1e rôle des jeudis, & ceux de?  
 mercredi  6c  famedi  continuent  ;  mais  il  fe  fait  un  
 rôle, d’entre  les  deux  Notre-Dames  ,  compofé  dè  
 uelqiies  caufes importantes 6c pçeflees,. qui fe placent  
 les lundi, mardi &  jeudi:  ces  dernieres audiences  
 font  aufli à huis clos  , 6c dans les bas fieges.:  cependant  
 depuis  quelques  années. on. y   reçoit  des  
 avocats au ferment, comme aux grandes audiences. 
 Les  grandes  audiences  qui  font  celles  des  lundi,  
 mardi &  jeudi matin fe tiennent fur  les hauts  fieges,  
 les prélidens y  portent leurs fourrures &  mortiers depuis  
 la rentrée jufqu’à l’Annonciation,  6c  enlïiite  la  
 robe rouge fans  fourrure 6c le bonnet fans mortier. 
 ,  Alix audiences qui fe tiennent fur les bas fieges, ils  
 font en robes noires. 
 Outre ces audiences élu matin  , il ÿ  en  a  deux par  
 femaine  de  relevée  ,  les mardi  6c vendredi,  qui  fe  
 tiennent fur les hauts fieges, mais en robes noires, où  
 fe plaide un rôle  exprès. 
 Il  eft. d’ufage que Je préfident  qui la tient fait rap-  
 peller le vendredi  des mémoires  6c placets  à fà  dif-  
 pofition,  oii du rôle fait par le premier préfident. 
 La  première &  la derniere  des audiences  de rele*  
 vee font tenues  par le premier préfident,  le  fécond  
 'tienttoutes les autres. 
 L’audience de relevée  fe tient depuis  trois heures  
 jufqu’à cinq  ;  6c avant la Chandeleur  à deux heures  
 jufqu’à quatre  ,  à caufe  du meurtre  du préfident Mi-  
 nard  ,  arrivé  en  fortant de  cette audience  qui  finif-  
 l'oit en tout tems à cinq heures,  ce qui a fait nommer  
 l’audience de relevée  qui finit à quatre  heures  ,  audience  
 à  la minarde. 
 Les  caufes  qui  ne  peuvent  être  plaidées  fur  les  
 rôles  des.bailliages  ,  celui  des  jeudis 6c celui  de re-  
 levee,demeurent appointées, à-moins que le premier  
 préfident ne les replace fur un autre rôle ; mais celles  
 des rôles  des mercredi,  vendredi  &   famedi  ne  demeurent  
 pas  appointées. 
 Les audiences du matin  durent depuis huit heures  
 ô^demie  jufqu’à  dix  ;  en  carême,  elle  ne  finifl'ent  
 qu’à  onze,  parce  qu’on  alloit  autrefois  au  fermon  
 entre  les deux  audiences. 
 Elles font précédées  du rapport des procès depuis  
 fix  jufqu’à  fep t ,  &  d’une audience depuis  fept pour  
 les  caufes  fommaires  &   d’inftru&ion  ,  ce  qui  dure  
 jufqu’à ce que la cour aille à la buvette. 
 C eft ordinairement entre  les  deux  audiences  du  
 matin que fe  fait l’apport  des lettres-patentes par les  
 gens  du  ro i,  requêtes  6c  requifitions  de  leur part,  
 jugement des informations de  vie 6c moeurs ,  réception  
 de pairs 6c  d’officiers , audition  d’officiers mandes  
 ou  du maître  des cérémonies" oli autres  perfon-  
 nes, celle des paranymphes.& autres complimens, le  
 ferment des confuls , adminiftrateurs d’hôpitaux, &c. 
 Le fervice  des  audiences  de la  grand’chambre  eft  
 tellement  refpeôable  qu’il  ne  doit  fe  tenir  aucune  
 audience, eu aucun tribunal qu’à l’heure où elle finit,  
 ce qui fait que les audiences des enquêtes 6c requêtes  
 ne commencent qu’à dixheiires ;  celles  dû châtelet ,  
 même celles du grand-confeil,  cour des  aydes &  au-  
 autres tribunaux ne  commencent pour la plàidoïefie  
 qu’après dix heures, 6c n’ont auparavant que des expéditions  
 d’inftru&ions 6c procédures qui fe font par  
 les procureurs,  ce qui du-moins  eft de droit & s ’ob-  
 ferve  encore affez pour  que l’on  puiffe  recormoîtrë  
 la  raifori &  l’objet de  ces  ufages. 
 A dix heures  font les  affemblées de  chambres., &   
 quelquefois le rapport des procès  ;  cet  ufage qui eft  
 très-récent s’eft introduit  depuis  que  les  heures  des  
 repas  ont changé. 
 Les rapports fe  font  de  grand ou de petit commif-  
 faire  ;  mais  cette  derniere  forme  de  rapport  n’eft  
 point en  ufage en la grand’chambre. 
 Tous les mois ,  6c même quelquefois plus fouvent  
 lorfque  le  cas  le  requiert,  le  premier ou  le  fécond  
 prefident  6c  fept  confeillers  de  la  grand’chambre  
 vont à la table de  marbre  tenir l’audience aù fouve-  
 rain  avec  quatre  officiers  du  fiege.,  qui  reftént  du  
 nombre  des juges. 
 Le  plus  anciep  des  préfidëns'  à mortier  6c  deux  
 confeillers  de  la  grand’chambre  tiennent  la  chambre  
 de  la marée.  Voyt^  ci-devant Chambre  de.  la  
 marée. 
 Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jufqu’au  
 lendemain  de la S. Martin, fi l’on en excepte la chambré  
 dès vacations, dont il fera parié  ci-après. 
 La  rentrée  le  fait  le  lendemain  de  la  S. Martin  
 Tome X I I .  •  j  - 
 ;  12 Novembre  ,  auquel jour MM.  les préfidëns  fonf  
 vi’J ,   Ü Ü Ü  &  fourrures  tenant  leur  mortier  
 MM.  les  confeillers  en  robes  rouges  &   chaperom  
 fourres. &  MM. les gens du roi, vêtus de même aué  
 les confeillers.  ^ 
 Après  avoir affilié àja meffe  folemneËe  du S  Èfe  
 W M im la communauté des avocats &  procureurs  
 tait due dans  la  grand’falle  en  la  chapelle  de  S.  Nicolas, 
   laquelle meffe ^.ordinairement célébrée nar  
 quelque  prélat  ;  le  célébrant prend  ce  jour  féance 
 pi parlement  &  apres  les  complimens accoutumés , 
 M. ie premier prefident reçoit  les  fermens  des  avo-  
 cats  6c procureurs. 
 L’ouverture., des  grandes  audiences  fe  fait  à  la  
 1 
 grand’chambre  le   premier  lundi  d’après  la femaine  
 tranche  de laS.Mariihpar undifeours queM  le Dre-  
 miér  prefident,  &  un de MM. les avocats généraux  
 tont  aux avocats &  aux procureurs  ;  après  ces  dif-  
 c.qiirs j on appelle la première caufe  du rôle de Ver-*  
 mandois.  1 
 Le mercredi  ou  vendredi fuivant  fe  font les mef^  
 curiales, ainfi qu’on l’a expliqué ci-devant. 
 Chambre  de  droit  écrit  ou  auditoire  de  droit  écrit '  
 appellee  aufli  la  langue de  droit écrit  011  qui  fe sou-  
 verne par le droit ccrit,  chambrt  dt  U  langue dac ou  
 dt Languedoc, &  enfin requêtes de la Languedoc, étoit  
 tme chambre ou drnfion iMparlememcompotèo d’un  
 certain nombre de membres du/w&neKqui étoient  
 Commis pour juger les affaires  defdits  pays de  droit  
 écrit ;  elle  fut établie  én  1 19 1 ,  lorfoue  le  roi ceflh  
 bu d envoyer des  députés    du parlement  >& S de  Paris à Tou 
 m m m c e ^ r/OTJ£^ 
 de H R  fuppnmé &, réuni à ■ J E I M   
 guedoil,  c eft-a-dire au parlement de Paris- 
 L’établiffetnent  de .cette  chambre  fe  trouve dans 
 1  ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toufi 
 lamt  1191  ;  elle porte que pour  entendre &   eîné-  
 dier les caufes &  requêtes  des fénéchauffées &.pavs  
 quifuivéht le droit écrit,  il  y   aura  quatre  ou  cinq  
 perfonneï du confeil qui fiégeront les vendredis, K   
 medl?. ■   & a u tres jours qu’ils  trouveront  
 a propos ; Philippe le Bel commet  à cette occupation  
 le chantre de Bayeux, Me, Jean  de la  Ferté  
 Guy ,  Camelin,  &   Me Geoffroi  de Viüebraine ,  6c  
 pour notaire  le doyen de Gerberie. 
 Telle eft 1 origine de l interprete de la cour, qui  a  
 encore  fa place marquée  à l’entrée du parquet de la  
 grand’chanibre, à droite en  entrant ; fa fonûion ordinaire  
 étoit d’expliquer les enquêtes,  titres  &  pie-  
 ces  qui  venoient  des  pays  de  droit  écrit,  6c  qui  
 etoient  écrites  en  langage  du. p a y s ,  que  beaucoup  
 des membres du parlement pouvoient  ne  pas  entendre. 
 ^  L’ordonnance  de  1296  fait mention  de ceux  qui  
 etoient  établis par les préfidëns , à ouïr la  langue  qui  
 fe gouverne par droit écrit .} 6c 'de ceux qui entendoient  
 les  requetes •  6c  dans  un  autre article il eft parlé de  
 la diftribution  que les préfidëns faifoient des réfidens  
 ou  confeillers  dans  les  différentes  chambres  qu’ils  
 retierîdroient  les  uns  en la grand-chambre, enverraient  
 les  autres au droit écrit, les autres aux  requêtes  
 communes.  n 
 Y.article  ig .  dit  qu’à  ouïr  la  langue  qui  fe  gouverné'par  
 droit écrit trois feront  élus  par  les préfi-  
 dens, lavoir deux  clercs  très-bien lettrés, &  un lai  
 fpecialeinent pour lés caufes  de fang,  c’eft-à-dire  les  
 affaires  criminelles ;  ils avoient  deux  notaires &  un  
 fignet  dontTls  fignoient  Teurs  expéditions,  &   le  
 chancelier, étoit ténu de lès fceller. 
 L’exerciee-de cette chambre  dut  cefler. en  1302,  
 lorfque  le  roi  établit  un  iîôùv.eau parlement à Tou-  
 loufé.  1  J 
 Cependant Pafquier fait mention d’une.ordonnance  
 de  1304  ou  1305, où  l’on  diftingue  encore  les  en