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gés à la grànd’chainbre, lorfqu’ik font pteveiiws de
quelques crimes ; c’eft à la grand chambre feule qu il
appartient de déterminer quels procès doivent être
ainfi jugés. v v
La préfentation de toutes lettres.de grâce ., parclon
& abolition appartiennent à la grand chambre , en-
core-que le procès foit pendant en la tournelle ou
aux enquêtes.. , • snÉtff • ’
C ’eft en la grand’chambre que l on plaide les requêtes
civiles , même ^contre des arrêts de latour-
nelle-,
Les partages, qui Te font en la grand’chambre en
matkreeivile,fej«gent.endaprem!ere des enquêtes.;
& en matière criminelle, ils fe jugent en la. tournelle ;
lespartages de la tournelle vont;: en la granà’cham-
bre; ceux des enquête^ vont, d’une chambre à l’autre
; 8c s’il y a partage dans ces. chambres , on va à ...
la grand’chambiîe; &;s:il.y;,a,yc>it..encore.partage,.en
cercas l’affaire; eft portée aux chambres, aflemblees
oit l’arrêt .paffe à .une feule v o ix , quoique.dans lçs
autres chambres il faille çjue llavis paffe de deux voix
en matière-civile pour départager. , -a'
.La arand’chamhre eonnott feule des .déclarations
ordinaiies:données ernexécution des édits, & qui
font ic-ellées en cire jaune. ..
Elle donne la loi aux officiers du parlement qui
pourfuivent leur réception-, & juge fetffe les informations
de-lêur vie ôc moeurs; , aulE-bien que celles
des officiers des fieges de fon reffort dont elle envoyé*
l’examen, dans iës chambres des enquêtes &
en reçoit le ferment après que le prefident de la
chambre des enquêtes ou le récipiendaire: a été renvoyé
& tes rapporteurs font venus certifier qu’il a
é'.é trouvé capable. * - * ............ ",...... '
EUé-connaît de -toutes les lettres accordées par le
roi à des particuliers fcellées en cire jaune, à la ré- ,
ferve des difpenfesd’âge-ou de parenté, accordées à
ceux- qui Veulent être reçits-en des charges cm parle
ment -, & depuis quelques années-, des lettres depre-
fidens ,* maîtres des requêtes qufeonfeilleB honoraires
Ont été portées à i’affemblée de tontes les chambres
, lorfqu’ elles ont été accordées avant les. 10 ans
de fervice.
Audiences de la. grand*chambre , rôles des bailliages
& fénéchaujfèes, & autres rôles. Les rôles des baillia-
eës appelles anciennement jours ou tems des baillies,
dies fenefcallorum & baillivorum , font des liftes en
parchemin des caufes de chaque bailliage ou féné-
chaüffée royale , -que l’on plaide au parlement pendant
un certain tems de l’annee &• à certains jours.
L’ufage de faire des rôles pour les caufes de char
què bailliage & fénéchaüffée eft fort ancien , il faut
qu’il ait commencé prefqu’aufli-tôt que le parlement
eut été rendu fédentaire à Paris ; ce qui remonte juf-
qu’au tems de S. Louis.
En effet , %ans l’ordonnance de Philippe le Bel
fkite après la Touffaint 1291, il en eft parlé comme
d’un ufage qui etoit déjà établi : les fénéchaux 6c
baillis,-dit Y art. .7 , feront payés de leurs gages à
raifon des journées qu’ils auront employées à aller
& revenir dans leurs baillies. aux comptes à.aller
& venir aux parlemens où ils refterpnt tant que le
tems de leur baillie durera , ou tant qu’ils y ieront
retenus. -
Ce même prince , par fon ordonnance du 13.Mars
1302, régla que les caufes des prélats 6c autres ecclé-
fiaftiques-, celles des barons 6c autres fujets.feyoient
expédiées promptement dans l’ordre de leurs .bailr
liages ou fenéchauflèes , fecundum dies fenefcallorum
& £rti/üvo7W/i;,ffans prorogation , à, moins, que ce ne
fut pour jufte caulè 6c du mandement fpé,cial du rqi;
que fi, par rapport à l’affluence dçs affaires, quelque
prélat ou baron ne pouvoit pas être expedie promptement,
la cour leur aflignèroit un jour pour être
ouïs..
Philippe V . dit le Long fit deux ordonnances', qui
contiennent- quelques difpôlîtiôns concernant les
rôles des bailliages.
La première eft celte du 17 Novembre 1318.
Elle ordonne i ° qliêjous ceux qui auront affaire''
au parlement, fe prefentérônt dans le premier ou au
plus tard dans le fécond jour de leur baillie ou féné-
chauffée, avant que le liege ‘ du parlement foit le v é ,
iqu'autrement ils Ieront tenus pour défaillant '
> 20. .Que toutes caufes , fut-ce de pair ou baron, ;
I feront deiiyrées felon l’ordre des prefentatipns , à-
j moins que ce ne fut la caufe de quelqu’un qui feroit
abfent pojir. le profit commun , qu’en ce cas la caufe
iferoit remife au prochain parlement ; ou ^ien qu’il
ifïit queftipn de. caufes du domaine de pairies, ou ba-
jronies que l’on remettroit à plaider enprefence du
roi. .
30. Que l’on ne commencera point à plaider le sy
j caufes, d’un bailliage ou fénéchaüffée , que toutes
j celles de l’autre ne foient jugées & les arrêts pro-
! nonces.
La fécondé ordonnance où Philippe le Long parle
des .rôles , eft celle du mois .de Décembre 1320:
I Y art. 3. ordonne que les fénéchaux, bailiifs 6c procu-r
! reiirs du ro i, qui ont accoutumé de venir en parlement,
viendront trois jours auiplus avant la journée
I de .leurs .préfentations, 6c qu’ils 1e préfenteront auflï-
; tôt qu’ils feront arrivés j. que le parlement commettra
! un clerc & un laïc dudit parlement, lefquels, avec un j des maîtres des comptes & .le tréforier du r o i , entendront
en certain lieu les relations de çes lené-
I chaux y bailiifs 6c procureurs fur les caufes & faits qui
' touchent .& peuvent toucher le roi ; que fi ces officiers
.rapportent certaines choies qui ne méritent pas
: d’être entendues , on leur dira de les fouffrir qu’à
i l’égard des. autres , les commiflaires les publieront
■ & les feront ouïr 6c juger en parlement. Voilà fans
i doute l’origine des rôles des bailliages qui fe publient
i à. la. barre de la , cour , lefquels , comme on v o it,
; étoient alors. faits pour les commiflaires nommés
; pour ouïr le rapport des bailiifs 6c fénéchaux.
j Les rôles des provinces fe, plaident , les lundis 6t
: mardis ; depuis'la S. Martin jufqu’ à l’Affomption , il
y en a neuf différens ^favoir ceux de Vermandois,
Amiens 6c Senlis , qui doivent finir à la Chandeleur ;
celui de Paris , qui comprend les appels des requêtes
du palais, ainfi que ceux du châtelet ; viennent en-
fuite les rôles de Champagne 6c Brie , celui de Poitou
, celui de Chartres & celui d’Angoumois.
Les jeudis, eft le rôle des appels comme d’abus,'
6c requêtes civiles. .
On a aufli établi des audiences à huis clos les mercredi
& famedi pour les oppofitions aux enregiftre-
mens de lettres-patentes, .exécution d’arrêts, appels
en matière de police , oppofitions aux mariages, &c.
Depuis cent ans au plus ,. il, a été établi un rôle
pour les caules de féparation, & pour fervir de fup-
plément à celui des jeudis.
Après l’Affomption , 1e rôle des jeudis, & ceux de?
mercredi 6c famedi continuent ; mais il fe fait un
rôle, d’entre les deux Notre-Dames , compofé dè
uelqiies caufes importantes 6c pçeflees,. qui fe placent
les lundi, mardi & jeudi: ces dernieres audiences
font aufli à huis clos , 6c dans les bas fieges.: cependant
depuis quelques années. on. y reçoit des
avocats au ferment, comme aux grandes audiences.
Les grandes audiences qui font celles des lundi,
mardi & jeudi matin fe tiennent fur les hauts fieges,
les prélidens y portent leurs fourrures & mortiers depuis
la rentrée jufqu’à l’Annonciation, 6c enlïiite la
robe rouge fans fourrure 6c le bonnet fans mortier.
, Alix audiences qui fe tiennent fur les bas fieges, ils
font en robes noires.
Outre ces audiences élu matin , il ÿ en a deux par
femaine de relevée , les mardi 6c vendredi, qui fe
tiennent fur les hauts fieges, mais en robes noires, où
fe plaide un rôle exprès.
Il eft. d’ufage que Je préfident qui la tient fait rap-
peller le vendredi des mémoires 6c placets à fà dif-
pofition, oii du rôle fait par le premier préfident.
La première & la derniere des audiences de rele*
vee font tenues par le premier préfident, le fécond
'tienttoutes les autres.
L’audience de relevée fe tient depuis trois heures
jufqu’à cinq ; 6c avant la Chandeleur à deux heures
jufqu’à quatre , à caufe du meurtre du préfident Mi-
nard , arrivé en fortant de cette audience qui finif-
l'oit en tout tems à cinq heures, ce qui a fait nommer
l’audience de relevée qui finit à quatre heures , audience
à la minarde.
Les caufes qui ne peuvent être plaidées fur les
rôles des.bailliages , celui des jeudis 6c celui de re-
levee,demeurent appointées, à-moins que le premier
préfident ne les replace fur un autre rôle ; mais celles
des rôles des mercredi, vendredi & famedi ne demeurent
pas appointées.
Les audiences du matin durent depuis huit heures
ô^demie jufqu’à dix ; en carême, elle ne finifl'ent
qu’à onze, parce qu’on alloit autrefois au fermon
entre les deux audiences.
Elles font précédées du rapport des procès depuis
fix jufqu’à fep t , & d’une audience depuis fept pour
les caufes fommaires & d’inftru&ion , ce qui dure
jufqu’à ce que la cour aille à la buvette.
C eft ordinairement entre les deux audiences du
matin que fe fait l’apport des lettres-patentes par les
gens du ro i, requêtes 6c requifitions de leur part,
jugement des informations de vie 6c moeurs , réception
de pairs 6c d’officiers , audition d’officiers mandes
ou du maître des cérémonies" oli autres perfon-
nes, celle des paranymphes.& autres complimens, le
ferment des confuls , adminiftrateurs d’hôpitaux, &c.
Le fervice des audiences de la grand’chambre eft
tellement refpeôable qu’il ne doit fe tenir aucune
audience, eu aucun tribunal qu’à l’heure où elle finit,
ce qui fait que les audiences des enquêtes 6c requêtes
ne commencent qu’à dixheiires ; celles dû châtelet ,
même celles du grand-confeil, cour des aydes & au-
autres tribunaux ne commencent pour la plàidoïefie
qu’après dix heures, 6c n’ont auparavant que des expéditions
d’inftru&ions 6c procédures qui fe font par
les procureurs, ce qui du-moins eft de droit & s ’ob-
ferve encore affez pour que l’on puiffe recormoîtrë
la raifori & l’objet de ces ufages.
A dix heures font les affemblées de chambres., &
quelquefois le rapport des procès ; cet ufage qui eft
très-récent s’eft introduit depuis que les heures des
repas ont changé.
Les rapports fe font de grand ou de petit commif-
faire ; mais cette derniere forme de rapport n’eft
point en ufage en la grand’chambre.
Tous les mois , 6c même quelquefois plus fouvent
lorfque le cas le requiert, le premier ou le fécond
prefident 6c fept confeillers de la grand’chambre
vont à la table de marbre tenir l’audience aù fouve-
rain avec quatre officiers du fiege., qui reftént du
nombre des juges.
Le plus anciep des préfidëns' à mortier 6c deux
confeillers de la grand’chambre tiennent la chambre
de la marée. Voyt^ ci-devant Chambre de. la
marée.
Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jufqu’au
lendemain de la S. Martin, fi l’on en excepte la chambré
dès vacations, dont il fera parié ci-après.
La rentrée le fait le lendemain de la S. Martin
Tome X I I . • j -
; 12 Novembre , auquel jour MM. les préfidëns fonf
vi’J , Ü Ü Ü & fourrures tenant leur mortier
MM. les confeillers en robes rouges & chaperom
fourres. & MM. les gens du roi, vêtus de même aué
les confeillers. ^
Après avoir affilié àja meffe folemneËe du S Èfe
W M im la communauté des avocats & procureurs
tait due dans la grand’falle en la chapelle de S. Nicolas,
laquelle meffe ^.ordinairement célébrée nar
quelque prélat ; le célébrant prend ce jour féance
pi parlement & apres les complimens accoutumés ,
M. ie premier prefident reçoit les fermens des avo-
cats 6c procureurs.
L’ouverture., des grandes audiences fe fait à la
1
grand’chambre le premier lundi d’après la femaine
tranche de laS.Mariihpar undifeours queM le Dre-
miér prefident, & un de MM. les avocats généraux
tont aux avocats & aux procureurs ; après ces dif-
c.qiirs j on appelle la première caufe du rôle de Ver-*
mandois. 1
Le mercredi ou vendredi fuivant fe font les mef^
curiales, ainfi qu’on l’a expliqué ci-devant.
Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit '
appellee aufli la langue de droit écrit 011 qui fe sou-
verne par le droit ccrit, chambrt dt U langue dac ou
dt Languedoc, & enfin requêtes de la Languedoc, étoit
tme chambre ou drnfion iMparlememcompotèo d’un
certain nombre de membres du/w&neKqui étoient
Commis pour juger les affaires defdits pays de droit
écrit ; elle fut établie én 1 19 1 , lorfoue le roi ceflh
bu d envoyer des députés du parlement >& S de Paris à Tou
m m m c e ^ r/OTJ£^
de H R fuppnmé &, réuni à ■ J E I M
guedoil, c eft-a-dire au parlement de Paris-
L’établiffetnent de .cette chambre fe trouve dans
1 ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toufi
lamt 1191 ; elle porte que pour entendre & eîné-
dier les caufes & requêtes des fénéchauffées &.pavs
quifuivéht le droit écrit, il y aura quatre ou cinq
perfonneï du confeil qui fiégeront les vendredis, K
medl?. ■ & a u tres jours qu’ils trouveront
a propos ; Philippe le Bel commet à cette occupation
le chantre de Bayeux, Me, Jean de la Ferté
Guy , Camelin, & Me Geoffroi de Viüebraine , 6c
pour notaire le doyen de Gerberie.
Telle eft 1 origine de l interprete de la cour, qui a
encore fa place marquée à l’entrée du parquet de la
grand’chanibre, à droite en entrant ; fa fonûion ordinaire
étoit d’expliquer les enquêtes, titres & pie-
ces qui venoient des pays de droit écrit, 6c qui
etoient écrites en langage du. p a y s , que beaucoup
des membres du parlement pouvoient ne pas entendre.
^ L’ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui
etoient établis par les préfidëns , à ouïr la langue qui
fe gouverne par droit écrit .} 6c 'de ceux qui entendoient
les requetes • 6c dans un autre article il eft parlé de
la diftribution que les préfidëns faifoient des réfidens
ou confeillers dans les différentes chambres qu’ils
retierîdroient les uns en la grand-chambre, enverraient
les autres au droit écrit, les autres aux requêtes
communes. n
Y.article ig . dit qu’à ouïr la langue qui fe gouverné'par
droit écrit trois feront élus par les préfi-
dens, lavoir deux clercs très-bien lettrés, & un lai
fpecialeinent pour lés caufes de fang, c’eft-à-dire les
affaires criminelles ; ils avoient deux notaires & un
fignet dontTls fignoient Teurs expéditions, & le
chancelier, étoit ténu de lès fceller.
L’exerciee-de cette chambre dut cefler. en 1302,
lorfque le roi établit un iîôùv.eau parlement à Tou-
loufé. 1 J
Cependant Pafquier fait mention d’une.ordonnance
de 1304 ou 1305, où l’on diftingue encore les en