le roi vieht revêtu de fon manteau royal & la cou1- -
■ tonne fur la tête; alors le fecrétaire du parlement ht
«en fa préfence-le titre de chaque b ill, & à mefure
«u ’il lit,le fecrétaire de la couronne prononce le consentement
ou le refiis du roi.
Si c’eft un bill p u b li c le conferttemeny du roi eft
•exprimé en ces termes, U roi le. veut ; fi c’eft un bill
-particulier, foitfait comme il ejl dejîre: fi le roirefufe
de b ill, la réponfe eft, U foi s avljira ; f ic ’eft un bill
<le fubfides , le fecrétaire répond, 7e roi remercie-_fes
■ loyaux fujets , accepte leur bènévolence , & aujji le
Le bill pourle- pardon générai accorde par le roi
si’eft lu qu’une fois. .
Il faut encore remarquer que pour la pallation
•d’un bill, le confentement des chevaliers, citoyens
-& bourgeois doit être fait en perfonne,au heu queles
•feigneurs peuvent voter par procureur ; laraifonde
cette différence eft que les barons font cenfes fieger
en parlement de droit en qualité de pairs de la cour
•du r o i , pares curtis ; comme il leur étoit permis de
•fervir dans les guerres par procureur, de même ils
■ ont droit d’établir leur procureur en .parlement; mais
les chevaliers venant feulement en parlement, com-
•me repréfentant les barons minors ; 6c les citoyens
•& bourgeois , comme repréfentant -les gens de leur
c ité & bourg, ils ne pouvoient pas continuer dés
procureurs, parce qu’ils n’y font eux-memes que
comme procureurs , 6c repréfentans d’autrui.
Quarante membres fuffilent pour former la chambre
des communes, 6c huit pour former un comité.
'Ces membres de quarante 6c de huit devroient, pour
le bien public, être au-moins porté au quadruple
-chacun , dans un corps compofé de plus de 500 députés
; il conviendroit de ne permettre qu’à peu
de gens de s’abfenter, même dans les débats de particuliers
, parce qu’alors les brigues feroient moins
•faciles 6c la difculfion de toutes affaires feroit plus
mûrement pefée.
Un membre des commîmes en parlant eft de bout,
découvert, 6c adreffe fon difeours à l’orateur feul.
Si un autre membre répond à fon difeours , le premier
n’ eft point admis a répliquer le même jour , à
moins que cela ne le regarde perfonnellement. La même
perfonne ne peut parler qu’une fois le même jour
-fur le même bill.
Dans la chambre des pairs les membres donnent
leurs fuffrages, en commençant par le baron le plus
jeune 6c le moins qualifié, 6c en continuant ainfi
par ordre jufqu’au plus élevé ; chacun répdnd à fon
•rantf, ou pour approuver ou pour défapprouver.
Dans la chambre des communes , on donne les
fuffrages par oui 6c non; 6c quand on doute quel eft
le plus grand nombre , la chambre fe partage •: s’il s’agit
de faire recevoir quelque chofe dans la chambre,
ceux qui font pour l’affirmative fortent ; fi c’eft quelque
chofe que la chambre ait déjà v u , ceux qui vont
pour la négative fortent.
Dans toute divifion le préfident nomme quatre
-orateurs, deux de chaque opinion. Dans un comité
de la chambre entière , elle le partage en changeant
de côté , ceux qui confentent, prenant le côte droit
de la chaire , &: ceux qui refufent, prenant le côté
gauche , 6c alors il n’y a que deux orateurs.
Le nombre des membres dans la chambre des pairs
11’eft pas déterminé, parce qu’il augmente félon le
bon plaifir de S. M. Les membres de la chambre dés
commîmes, quand elle eft complette, font au nombre
de 5 53 ; lavoir, 92 chevaliers ou gouverneurs
de provinces; 52 députés pour les 25 villes, Londres
en ayant quatre ; 16 pour les cinq ports ; 2 pour
chaque univerfitë ; 332, pour 180 bourgs ; enfin 12
.pour la principauté de Galles , 6c 45 pour l’Ecoffe.
Enfin les deux chambres doivent être prorogées
enfemble, ou diffoutes enfemble ; car une chafnbrè
ne peut pas fubfifter fans l’autre.
A ces détails , dont -les étrangers- n’ont peut-être
pas-une entière connoifiance, il eft difficile de né
pas ajouter quelques réflexions.
La chambre des pairs 6c celle des communes font
les arbitres de la nation , 6c le roi eft le furarbitre.
Cette balance manquoit aux Romains ; les grands 6c
le peuple étoient toujours en divifion, fans qu’il y
eût une puiffance mitoyenne .pour les accorder. Le
gouvernement d’Angleterre eft plus Page , parce
qu’il y a un corps qui l’examine continuellement,
6c qui s’examine continuellement lui-même ; telles
font les erreurs qu’elles ne font jamais longues;& que
pâr l’efprit d’attention qu’elles donnent à la nation ,
elles font fouvent utiles. Un état libre , c’eft-à-dire,
toujours agité, ne fauroit fe maintenir, s’il n’eft par
fes prppres lois , capable de corre&ion ; 6c tel eft
l’avantage du corps légiflatif qui s’ affemble de tems
en tems pour établir ou révoquer des lois.
Les rois d’Angleterre peuvent convoquer un parlement,
s’il en eit befoin, dans un tems auquel la loi
ne les oblige pas de le faire. Ils font, pour ainfi dire,
en fentinehe ; ils doivent obferver avec beaucoup
de vigilance les mouvemens de l’ennemi, 6c avertir
de fes approches ; mais fi la fentinelle s’endort,
qu’elle néglige fon de voir, ou qu’elle tâche mali-
cieufement de trahir la ville ; ceux qui font intérefles
à fa confervation, ne font-ils pas en droit de fe fer*
vir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui
les menace, 6c pour s’en .préferver ?
Il eft certain que c’étoit aux confuls, ou aux autres
principaux magiftrats de Rome, d’affembler 6c
de congédier le fénat ; mais lorfqu’Annjbal étoit aux
portes de la ville , ou que les Romains fe trouyoient
dans quelqu’autre danger preffant, qui ne les -mena-
çoit pas moins que d’une entière deftruftion ; fi ces
magiftrats eufléntété ivres, infenfés , ou qu’ils euf-
fent été gagnés par,l’ennemi, il n’y a point de
perfonne raifonnable qui puiffe imaginer, qu’on
eût dû alors s’arrêter aux formalités ordinaires.
Dans cette occafion chaque particulier eft magifi
trat ; 6c celui qui s’apperçoit le premier du danger,
& qui fait le moyen de le prévenir , eft en droit de
convoquer l’affemblée du fénat ou du peuple. Le
peuple feroit toujours difpofé à fuivre cet homme,
& le fuivroit infailliblement, tout de même que les
Romains fuivirent Brutus 6c Valerius contre Tar*
quin , ou Horatius 6c Valerius contre les décemvirs;
6c quiconque agiroit autrement, feroit, fans contredit
, aufli fou que les courtifàns de Philippe III. 6c
de Philippe IV. rois d?Efpagrie. Le premier ayant un
jour le friffon de la fievre, on apporta dans fa chambre
un brafier qu’on mit fi proche de lu i , qu’il en
fut cruellement brillé; un des grands s’écria, le roi
fe brûle; un autre grand répondit; c’eft très-vrai;
mais comme la perfonne chargée d’ôter le brafier
étoit abfente, avant qu’elle fut arrivée , les jambes
du roi fe trouvèrent dans un pitoyable état. Philippe
IV. ayant été furpris à la chafle d’une- tempête melée
de grêle & de pluie, fut attaqué d’un gros rhume 6c
d’une fievretres-dangereufe,parce qu’aucun des cour-
tifans de fa fuite n’avoit ofé prendre la liberté de lui
prêter fon manteau pour le garantir pendant l’orage.
C’eft encore en vain que lés parlemens s’affem-1
b len t, s’il ne leur eft pas permis de continuer leurs
fcaïices, jufqu’à ce qu’ils aient achevé les affaires
pour lefquelfes ils fe font affemblés ; 6c il feroit ridicule
de leur donner pouvoir de s’affembier, s’il ne
leur étoit pas permis de demeurer affemblés jufqu’à
l’expédition des affaires. La feule raifon pour laquelle
les parlemens s’affemblent, c’eft pour travailler
à l’avancement du bien public ; 6c c’eft en vertu de
la loi qu’ijs s’affemblent poqr cette fin. On ne doit
donc pas le diffoudre avant qu’ils aient terminé les
objets pour lefquels ils fe font affemblés.
L’hiftoire des rois d’Angleterre, & fur-tout de
ceux qui dans le dernier fiecletravailloient fans ceffe
à s’emparer du pouvoir defpotique, juftifie bien les
réflexions de Sydnei ; en effet j-c?eft principalement
en refufant d’avoir des parlemens , ou en diffolvant
ceux qui étoient affemblés, que ces princes tâchoient
d’établir leur puiffance ; mais ces moyens, qu’ils mirent
en ufage , leur furent plus nuifibies qu’avantageux.
Charles I. en 1628) caffa le trôifieme parlement
qu’il a voit convoqué, parce qu’il ne vouloit pas fefou-
mettreà fes volontés; ce qui fit voir, dit Clarendon
, la force des parlemens, puifque l’autorité fou-
veraine fe porte à la dure idée d’en abolir l’ufage, ne
pouvant en borner la puiffance. C’eft donc au parlement
qu’il appartient de reprimer les attentats de la
politique fur la liberté, 6c de ménager l’autorité du
prince en la modérant.
» Il eft v ra i, dit M. de Voltaire, dans fes mclan-
» ges de littérature & de pliilofophie , que c’eft dans
» des mers de fang que les Anglois ont noyé l’idole
» du pouvoir defpotique ; mais ils ne croyent point
» avoir acheté trop cher leurs lois 6c leurs privile-
» ges. Les autres nations n’ont pas verfé moins de.
» fàng qu’eux; mais ce fang qu’elles ont répandu pour
» la caufe de leiir liberté , n’a fait que cimenter leur
» fervitude ; une ville prend les armes pour défen-
» dre fes droits , foit en Barbarie , foit en Turquie ;
» aufii-tôt des foldats mercenaires la fubjuguent, des
» bourreaux la puniffent, 6c le refte du pays baife
» fes chaînes. Les François penfent que le gouver-
» nement d’Angleterre eft pliis orageux que la mer
» qui l’environne , 6c cela eft vrai ; mais c’eft quand
>> le roi commence la tempête ; c’eft quand il veut fe
» rendre maître du vaiffeau dont il n’eft que le pre-
» mier pilote. Les guerres civiles de France ont été
» plus longues, plus cruelles, plus fécondes en cri-
» mes que celles d’Angleterre ; mais de toutes ces
» guerres c iviles, aucune n’a eu une liberté fage pour
» objet. ( Le chevalier DE J AU COU RT.')
Parlemens , anti- , c’eft ainfi qu’on appelle les
cours fouveraines de juftice qui furent établies en
divers tems 6c en divers lieux par quelque autorité
non-légitime , c’eft-à-dire , autre que celle du roi.
T el fut le parlement établi à Amiens par Jean, duc
de Bourgogne, du tems de Charles VI. Tel fut pareillement
celui que les Anglois firent tenir à Paris depuis
I4i7jufqu’en 143 6 , tandis que le véritable parlement
étoit réfugié à Poitiers.
T elles furent aufli les chambres fouveraines établies
par lé parti des religionnaires à la Rochelle, à
Montauban & à Caftres, en 1562 6c 1567.
Enfin, pendant les troubles de la ligue , depuis
1589 jufqu’en 1595, toutes les villes de parlement
s’étant déclarées pour la figue , excepté Rennes 6c
Bordeaux ; le roi Henri III. fut obligé d’établir de
nouveaux parlemens dans prefque toutes les provinces
, pour les oppofer à ceux qui ne reconnoiffoient
plus fon autorité. Henri IV. continua ces parlemens
à Troyes en Champagne, à Tours pour le reflort
du parlement, à Carcaffonne, 6c depuis à Beziers, 6c
encore depuis à Caftel-Sarrafin, pour le reffort du
parlement de Touloufe.
Par les édits de pacification, les arrêts donnés par
tous les parlemens 6c anti-parlemens ont été confirmés
, à l’exception de ceux qui concernoient l’état
général du royaume. Voye^ la Rocheflavin. (A )
Parlement de l’Ascen s ion ,/w/a/ne/w«/» Af-
cenjionis D omini, étoit la féance que le parlement
tenoit vers la fête de l’Afcenfion de N. S. Il en eft
parlé dans le premier des regiftres olim, ou des enquêtes
dès l’année 1259 : 6c dans le recueil des ordonnances
de la trôifieme race, on trouve un frag-
Torne X I I .
ment d’ordonnance de Philippe III. à la fin de laquelle
il eft: dit Parijius in parlamento Afcenjionis.
Parlement de l’Assomption , étoit la féance
quel e parlement tenoit la veille de la fête de l’Affomp-
tion de laVierge.On trouve dans le recueil des ordon-*
nances de la trôifieme race des lettres ou mandemens
de Philippe III. dit le Hardi, de l’an i 274, à la fin
defquels il eft dit, faclum fuit hoc flatutum Parijius in
parlamento Ajjumptionis beatoe Mariai Virginis.
Parlement de Beaun e; on donnoit quelquefois
ce nom aux grands jours que les ducs de Bourgogne
faifoient tenir en la ville de Beaune ; mais
l’appel de ces grands jours reffortiffoit au parlement
de Paris. Il y eut néanmoins un tems oîi cè parlement
de Beaune eut le pouvoir de juger fouveraine-
ment. Voye^ ci-devant Parlement de D ijon.
Parlement de Besançon, ou du comté de Bourgogne
ou de Franche-Comté, eft le onzième parlement
du royaume. Il a aufli été connu anciennement fous
le titre de parlement de Dole 6c fous celui de parle-,
ment de Salins, 6ans le tems qu’il fiégeoit dans l’une
ou l’autre de ces villes.
Il tire fon origine de l’ancienne cour ou parlement
des comtes de Bourgogne , qui fut fubftituée aux
baillifs généraux de la province. ,
Cet ancien parlement fut d’abord ambulatoire ,
comme celui de Paris à la fuite du prince, lequel y
fiégeoit toujours.
On trouve quantité d’arrêts rendus par ce parlement
pendant les xj. 6c xij. fiecles fur des çontefta-
tions particulières, & principalement pour les droits
féodaux & feigneuriaux. .
Dans le xiij. fiecle , il ne marcha plus régulièrement
à la fuite du prince ; celui-ci affembloit fon parlement
pendant un certain tems limité dans différentes
villes de la p rovince, telles que D o le , Salins, G ray,
Arbois, Chariez, 6c quelquefois à Befançon.
Le prince y fiégeoit encore lorfqu’il fe troiivoit
dans la ville , où il affembloit fon parlement ; il y a
plufieurs édits & réglemens des années 1340, 1386,
1399 & 1400, qui furent faits dans ces parlemens
touchant les procédures & l’ordre judiciaire, les
baillifs ,Jes prévôts de la p rovince, les avocats, les
greffiers , les procureurs, les fergens, & autres matières.
En l’année 1421, le parlement, par un édit, ordonna
que les avocats feroient gradués , ce qui n’étoit
pas néceffaire auparavant pour leurs fonctions ; il fit
en la même année un reglement qui fixe la forme de
procéder fur les appellations des juges , des vaffaux
au parlement, tant au civil qu’au criminel.
Philippe le B on, duc & comte de Bourgogne, rendit
ce parlement fédentaire à Dole en 1422 , & fans
changer la forme, les fondions, ni l’autorité de cette
compagnie ; il l e , compofa de fa perfonne, de celle
de fon chancelier, d’un préfident, deux chevaliers,
onze confeillers, deux avocats, un procureur général
, un fubftitut, un greffier, 6c quatre huifliers ; les
deux maîtres des requêtes du prince avoient aufli
droit d’y entrer.
Gollut, dans fes mémoires hifloritjues de la république
Sequunoife , p. 14S. dit que « Philippe le Bon
» donna à ce parlement toutes les puiffances de la fou-
» veraineté , même d’avifer fur les conftitutions du
» prince , pour les émologuer , publier , fiirfeoir,
» pour difpenfer contre les édits, pour les habiliter,
» proroger tems , donner reftitutions en entier, 6c
» enfin de commander ce que le prince commande-
» ro it, fauf pour les deniers publics , légitimation de
» bâtards , grâces pour délits, dérogation à la coû-
» tume générale ».
Le parlement renouvella 6c confirma en 1439 tous
les édits 6c reglemens faits dans les précédens parlemens
, en les rappellant par leurs dates ; il en fit d£