
 
        
         
		le   roi vieht revêtu  de  fon manteau  royal &  la cou1-  -  
 ■ tonne fur la tête; alors  le fecrétaire  du parlement  ht  
 «en fa préfence-le  titre  de  chaque  b ill, &   à mefure  
 «u ’il lit,le fecrétaire de la couronne prononce le consentement  
 ou  le refiis du roi. 
 Si c’eft un bill p u b li c le  conferttemeny du  roi  eft  
 •exprimé  en ces termes,  U roi le. veut ;  fi  c’eft un bill  
 -particulier, foitfait comme il ejl dejîre: fi le roirefufe  
 de b ill, la réponfe eft, U foi s avljira ;  f ic ’eft un  bill  
 <le fubfides ,  le fecrétaire  répond, 7e  roi  remercie-_fes  
 ■ loyaux fujets  ,  accepte  leur  bènévolence  ,  &  aujji  le 
 Le bill pourle- pardon générai accorde  par  le roi  
 si’eft lu qu’une fois.  . 
 Il  faut  encore  remarquer  que  pour  la  pallation  
 •d’un bill, le confentement  des  chevaliers,  citoyens  
 -& bourgeois doit être fait en perfonne,au heu queles  
 •feigneurs peuvent voter par procureur  ; laraifonde  
 cette  différence eft que  les barons font  cenfes  fieger  
 en parlement de droit  en  qualité  de pairs  de  la cour  
 •du r o i , pares  curtis ;  comme  il leur étoit  permis  de  
 •fervir dans les guerres  par procureur,  de  même  ils  
 ■ ont  droit d’établir leur procureur en .parlement; mais  
 les chevaliers  venant feulement en parlement, com-  
 •me  repréfentant  les  barons minors ;  6c  les  citoyens  
 •& bourgeois ,  comme  repréfentant -les gens  de  leur  
 c ité  &  bourg,  ils  ne  pouvoient  pas  continuer  dés  
 procureurs, parce  qu’ils  n’y   font  eux-memes  que  
 comme procureurs ,  6c repréfentans d’autrui. 
 Quarante membres fuffilent pour former la chambre  
 des communes,  6c huit pour former un  comité.  
 'Ces membres de quarante 6c de huit devroient, pour  
 le  bien  public, être  au-moins  porté  au  quadruple  
 -chacun , dans un corps compofé de plus  de  500  députés  
 ;  il  conviendroit  de  ne  permettre  qu’à  peu  
 de gens  de s’abfenter, même  dans les débats  de particuliers  
 , parce  qu’alors  les  brigues feroient  moins  
 •faciles  6c la difculfion de  toutes  affaires  feroit  plus  
 mûrement pefée. 
 Un membre des commîmes en parlant eft de bout,  
 découvert,  6c  adreffe fon  difeours  à  l’orateur feul.  
 Si un autre membre répond  à fon  difeours ,  le  premier  
 n’ eft point admis  a répliquer  le même  jour ,  à  
 moins que cela ne le regarde perfonnellement. La même  
 perfonne ne peut parler qu’une fois le même jour  
 -fur le même bill. 
 Dans la chambre  des  pairs  les membres  donnent  
 leurs fuffrages,  en commençant  par  le baron  le plus  
 jeune  6c  le moins  qualifié,  6c  en  continuant  ainfi  
 par ordre  jufqu’au plus élevé ;  chacun répdnd  à fon  
 •rantf, ou pour approuver ou pour défapprouver. 
 Dans  la  chambre  des  communes  ,  on  donne  les  
 fuffrages  par oui 6c non;  6c quand on doute quel eft  
 le plus grand nombre , la chambre fe partage •:  s’il s’agit  
 de  faire recevoir quelque  chofe dans la chambre,  
 ceux  qui font pour l’affirmative fortent ; fi c’eft quelque  
 chofe que la chambre ait déjà v u , ceux qui vont  
 pour la négative fortent. 
 Dans  toute  divifion  le  préfident nomme  quatre  
 -orateurs,  deux de chaque opinion.  Dans un comité  
 de la chambre entière , elle le partage  en  changeant  
 de côté ,  ceux qui confentent, prenant le  côte droit  
 de la  chaire  , &:  ceux  qui  refufent, prenant  le  côté  
 gauche , 6c alors il n’y  a que deux orateurs. 
 Le nombre des membres dans la chambre des pairs  
 11’eft pas déterminé,  parce  qu’il  augmente  félon  le  
 bon plaifir de  S. M.  Les membres  de la chambre dés  
 commîmes,  quand elle eft complette, font au nombre  
 de  5 53 ; lavoir,  92  chevaliers  ou  gouverneurs  
 de provinces;  52  députés  pour les  25  villes,  Londres  
 en ayant quatre ;  16 pour les cinq ports ; 2 pour  
 chaque univerfitë ;  332, pour  180 bourgs  ; enfin  12  
 .pour la principauté  de Galles  ,  6c  45  pour  l’Ecoffe.  
 Enfin  les  deux chambres  doivent  être  prorogées 
 enfemble, ou  diffoutes enfemble ;  car  une  chafnbrè  
 ne peut pas fubfifter fans l’autre. 
 A ces détails ,  dont -les  étrangers- n’ont peut-être  
 pas-une  entière connoifiance,  il  eft  difficile  de  né  
 pas ajouter quelques réflexions. 
 La chambre des pairs 6c celle  des  communes font  
 les  arbitres de la nation ,   6c  le  roi  eft  le  furarbitre.  
 Cette balance manquoit aux  Romains ;  les grands 6c  
 le peuple  étoient  toujours  en  divifion,  fans  qu’il  y   
 eût  une  puiffance mitoyenne .pour  les  accorder.  Le  
 gouvernement  d’Angleterre  eft  plus  Page  ,  parce  
 qu’il  y   a  un  corps  qui  l’examine  continuellement,  
 6c qui  s’examine  continuellement  lui-même  ; telles  
 font les erreurs qu’elles ne font jamais longues;&  que  
 pâr  l’efprit d’attention qu’elles  donnent  à la nation ,  
 elles  font fouvent utiles.  Un état libre , c’eft-à-dire,  
 toujours  agité,  ne fauroit fe maintenir, s’il  n’eft par  
 fes  prppres  lois  ,  capable  de  corre&ion ;  6c  tel  eft  
 l’avantage  du corps  légiflatif qui s’ affemble  de tems  
 en  tems pour  établir ou révoquer des lois. 
 Les  rois d’Angleterre peuvent  convoquer un parlement, 
   s’il  en  eit befoin,  dans un tems auquel  la loi  
 ne les oblige pas  de le faire. Ils  font, pour ainfi dire,  
 en  fentinehe ;  ils  doivent  obferver  avec  beaucoup  
 de vigilance les mouvemens de l’ennemi,  6c  avertir  
 de  fes  approches  ;  mais  fi  la  fentinelle  s’endort,  
 qu’elle  néglige  fon de voir,  ou  qu’elle  tâche  mali-  
 cieufement de trahir la ville ; ceux qui font intérefles  
 à fa confervation,  ne font-ils  pas  en droit de fe fer*  
 vir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui  
 les menace,  6c pour s’en .préferver ? 
 Il eft certain que  c’étoit  aux confuls,  ou aux  autres  
 principaux magiftrats de Rome,  d’affembler  6c  
 de congédier le  fénat ;  mais lorfqu’Annjbal  étoit aux  
 portes de la ville ,  ou que  les Romains fe trouyoient  
 dans quelqu’autre danger preffant, qui  ne  les -mena-  
 çoit pas moins que d’une  entière  deftruftion ;  fi ces  
 magiftrats  eufléntété ivres, infenfés ,  ou  qu’ils  euf-  
 fent  été  gagnés  par,l’ennemi,  il  n’y   a  point  de  
 perfonne  raifonnable  qui  puiffe  imaginer,  qu’on  
 eût dû alors s’arrêter aux formalités ordinaires. 
 Dans  cette occafion chaque particulier  eft magifi  
 trat ; 6c celui  qui s’apperçoit le premier  du danger,  
 &   qui fait  le moyen de le prévenir ,  eft en  droit de  
 convoquer  l’affemblée  du  fénat  ou  du  peuple.  Le  
 peuple feroit toujours  difpofé  à  fuivre  cet homme,  
 &  le fuivroit infailliblement,  tout de même  que les  
 Romains  fuivirent  Brutus  6c  Valerius  contre Tar*  
 quin , ou Horatius 6c Valerius  contre les décemvirs;  
 6c  quiconque  agiroit  autrement,  feroit,  fans  contredit  
 , aufli fou que  les courtifàns de Philippe III. 6c  
 de Philippe IV. rois d?Efpagrie.  Le premier ayant un  
 jour le friffon de la fievre, on apporta dans fa chambre  
 un brafier  qu’on mit  fi  proche de  lu i ,  qu’il  en  
 fut  cruellement brillé; un  des  grands  s’écria, le roi  
 fe brûle; un  autre  grand  répondit;  c’eft  très-vrai;  
 mais  comme  la  perfonne  chargée  d’ôter  le  brafier  
 étoit  abfente,   avant  qu’elle  fut  arrivée , les  jambes  
 du roi fe trouvèrent  dans un pitoyable état. Philippe  
 IV. ayant été furpris à la chafle  d’une- tempête melée  
 de grêle &  de pluie, fut  attaqué  d’un  gros rhume 6c  
 d’une fievretres-dangereufe,parce qu’aucun des cour-  
 tifans de fa  fuite n’avoit  ofé prendre la liberté  de lui  
 prêter fon manteau pour le  garantir pendant l’orage. 
 C’eft  encore  en vain  que  lés  parlemens  s’affem-1  
 b len t,  s’il  ne leur  eft pas permis  de  continuer  leurs  
 fcaïices, jufqu’à  ce  qu’ils  aient  achevé  les  affaires  
 pour lefquelfes ils fe font  affemblés ;  6c il feroit ridicule  
 de  leur  donner pouvoir  de  s’affembier, s’il ne  
 leur étoit pas permis  de  demeurer  affemblés  jufqu’à  
 l’expédition  des  affaires.  La  feule  raifon  pour  laquelle  
 les parlemens s’affemblent, c’eft pour travailler  
 à l’avancement du bien public ;  6c  c’eft  en  vertu de  
 la loi qu’ijs s’affemblent poqr  cette  fin.  On  ne  doit 
 donc pas le diffoudre avant  qu’ils  aient  terminé  les  
 objets pour lefquels ils fe font affemblés. 
 L’hiftoire  des  rois  d’Angleterre,  &   fur-tout  de  
 ceux qui dans le dernier fiecletravailloient  fans ceffe  
 à s’emparer  du  pouvoir defpotique,  juftifie  bien les  
 réflexions de Sydnei ;  en  effet  j-c?eft principalement  
 en refufant  d’avoir des parlemens ,  ou  en  diffolvant  
 ceux qui étoient affemblés, que ces princes tâchoient  
 d’établir leur puiffance ;  mais ces moyens, qu’ils mirent  
 en  ufage ,  leur furent plus  nuifibies qu’avantageux. 
  Charles I. en  1628) caffa  le trôifieme parlement  
 qu’il a voit convoqué, parce qu’il ne vouloit pas fefou-  
 mettreà fes  volontés;  ce  qui  fit  voir,  dit  Clarendon  
 ,  la force des parlemens,  puifque l’autorité fou-  
 veraine fe porte à la dure idée d’en  abolir l’ufage, ne  
 pouvant en borner la puiffance.  C’eft donc au parlement  
 qu’il appartient  de  reprimer les  attentats  de la  
 politique  fur la liberté,  6c de ménager l’autorité  du  
 prince en la modérant. 
 »  Il  eft v ra i,  dit M.  de Voltaire,  dans  fes  mclan-  
 » ges de  littérature &  de  pliilofophie ,  que  c’eft  dans  
 »  des mers de  fang que les  Anglois ont noyé  l’idole  
 » du pouvoir defpotique ;  mais  ils ne croyent point  
 » avoir  acheté trop  cher  leurs  lois 6c leurs  privile-  
 » ges.  Les autres  nations n’ont  pas  verfé  moins  de.  
 » fàng qu’eux; mais ce fang qu’elles ont répandu pour  
 » la caufe de leiir liberté ,  n’a fait que cimenter  leur  
 » fervitude ; une ville  prend les armes  pour  défen-  
 » dre fes  droits ,  foit en Barbarie ,  foit en Turquie ;  
 » aufii-tôt des foldats mercenaires la fubjuguent, des  
 » bourreaux la  puniffent, 6c  le  refte du pays  baife  
 » fes  chaînes.  Les  François penfent  que le gouver-  
 » nement  d’Angleterre  eft  pliis orageux que la mer  
 » qui l’environne ,  6c cela eft vrai ;  mais c’eft quand  
 >> le roi commence  la tempête ; c’eft quand il veut fe  
 » rendre maître du vaiffeau  dont  il  n’eft que le  pre-  
 » mier pilote.  Les guerres  civiles  de France ont été  
 » plus  longues,  plus cruelles,  plus  fécondes en cri-  
 » mes  que celles  d’Angleterre ;  mais  de  toutes  ces  
 » guerres c iviles, aucune n’a  eu une liberté fage pour  
 » objet.  ( Le chevalier DE J  AU COU RT.') 
 Parlemens , anti- , c’eft ainfi qu’on appelle  les  
 cours  fouveraines  de  juftice  qui  furent  établies  en  
 divers tems  6c en divers  lieux par quelque autorité  
 non-légitime ,  c’eft-à-dire , autre que celle du roi. 
 T el fut le parlement établi à Amiens par Jean,  duc  
 de Bourgogne, du tems de Charles VI. Tel fut pareillement  
 celui que  les Anglois  firent tenir à Paris  depuis  
 I4i7jufqu’en  143 6 , tandis que le véritable parlement  
 étoit réfugié à Poitiers. 
 T  elles furent  aufli  les  chambres  fouveraines  établies  
 par lé parti des  religionnaires  à la Rochelle,  à  
 Montauban &  à Caftres,  en  1562 6c  1567. 
 Enfin,  pendant  les  troubles  de  la  ligue  ,  depuis  
 1589  jufqu’en  1595,  toutes  les  villes  de parlement  
 s’étant  déclarées  pour la  figue  ,  excepté  Rennes  6c  
 Bordeaux ;  le roi Henri  III.  fut  obligé  d’établir  de  
 nouveaux parlemens dans prefque toutes les provinces  
 , pour  les  oppofer à ceux qui ne  reconnoiffoient  
 plus  fon  autorité.  Henri IV.  continua  ces parlemens  
 à Troyes  en  Champagne,  à Tours  pour  le  reflort  
 du parlement,  à Carcaffonne, 6c depuis à Beziers, 6c  
 encore  depuis  à Caftel-Sarrafin,  pour  le  reffort du  
 parlement de Touloufe. 
 Par les édits  de pacification, les arrêts donnés par  
 tous  les parlemens  6c  anti-parlemens  ont  été  confirmés  
 ,  à l’exception de  ceux  qui  concernoient  l’état  
 général du  royaume.  Voye^ la Rocheflavin.  (A ) 
 Parlement de  l’Ascen s ion ,/w/a/ne/w«/» Af-  
 cenjionis D omini,  étoit  la  féance  que  le parlement  
 tenoit vers  la  fête  de  l’Afcenfion de N. S.  Il  en  eft  
 parlé dans le premier des  regiftres  olim, ou  des  enquêtes  
 dès l’année  1259 :  6c dans  le recueil  des  ordonnances  
 de  la  trôifieme  race, on  trouve un frag-  
 Torne X I I . 
 ment  d’ordonnance  de  Philippe  III.  à  la  fin  de  laquelle  
 il eft:  dit Parijius in parlamento  Afcenjionis. 
 Parlement de l’Assomption ,  étoit  la féance  
 quel e parlement tenoit la veille de la fête de l’Affomp-  
 tion de laVierge.On trouve dans le recueil des ordon-*  
 nances de la trôifieme  race  des lettres ou mandemens  
 de  Philippe  III.  dit  le  Hardi,  de l’an  i 274, à  la fin  
 defquels il eft dit, faclum fuit hoc flatutum Parijius in  
 parlamento Ajjumptionis beatoe Mariai Virginis. 
 Parlement  de Beaun e;  on  donnoit  quelquefois  
 ce nom aux grands jours que  les ducs  de Bourgogne  
 faifoient  tenir  en  la  ville  de  Beaune  ;  mais  
 l’appel de ces  grands  jours reffortiffoit  au parlement  
 de Paris.  Il y  eut néanmoins  un  tems  oîi  cè  parlement  
 de Beaune eut  le pouvoir de juger fouveraine-  
 ment. Voye^ ci-devant  Parlement de  D ijon. 
 Parlement  de Besançon, ou du comté de Bourgogne  
 ou de Franche-Comté, eft le  onzième  parlement  
 du royaume.  Il a aufli  été connu anciennement fous  
 le  titre  de parlement  de Dole  6c fous  celui  de parle-,  
 ment de Salins, 6ans le  tems  qu’il fiégeoit dans  l’une  
 ou l’autre de  ces villes. 
 Il tire fon origine de  l’ancienne  cour ou parlement  
 des  comtes  de  Bourgogne  ,  qui  fut  fubftituée  aux  
 baillifs généraux de la province.  , 
 Cet  ancien parlement  fut  d’abord  ambulatoire ,  
 comme  celui  de Paris à  la fuite du prince,  lequel y   
 fiégeoit toujours. 
 On  trouve  quantité d’arrêts  rendus  par  ce parlement  
 pendant les xj.  6c xij. fiecles  fur  des  çontefta-  
 tions particulières, &  principalement pour les droits  
 féodaux &  feigneuriaux.  . 
 Dans le xiij.  fiecle  ,  il ne marcha plus  régulièrement  
 à la fuite du prince ; celui-ci affembloit fon parlement  
 pendant un certain tems limité dans différentes  
 villes de la p rovince, telles que D o le , Salins, G ray,  
 Arbois, Chariez, 6c quelquefois à Befançon. 
 Le prince  y  fiégeoit  encore  lorfqu’il  fe  troiivoit  
 dans  la ville ,  où il affembloit fon parlement ;  il  y  a  
 plufieurs édits  & réglemens des années  1340,  1386,  
 1399  &   1400,  qui  furent faits  dans  ces  parlemens  
 touchant  les  procédures  &   l’ordre  judiciaire,  les  
 baillifs ,Jes prévôts  de  la p rovince,  les avocats, les  
 greffiers , les procureurs,  les fergens,  &  autres matières. 
 En l’année 1421, le parlement, par un édit, ordonna  
 que les avocats  feroient  gradués  ,  ce  qui  n’étoit  
 pas néceffaire auparavant pour leurs fonctions ; il  fit  
 en la même année un reglement  qui fixe la forme de  
 procéder fur les appellations des juges  ,  des  vaffaux  
 au parlement, tant au  civil qu’au  criminel. 
 Philippe le B on, duc &  comte de Bourgogne, rendit  
 ce parlement fédentaire  à Dole en  1422 ,  &  fans  
 changer la forme, les fondions, ni l’autorité de cette  
 compagnie ; il l e , compofa  de  fa  perfonne, de celle  
 de fon chancelier,  d’un préfident, deux chevaliers,  
 onze confeillers,   deux avocats, un procureur général  
 , un fubftitut, un  greffier, 6c quatre huifliers ; les  
 deux  maîtres  des  requêtes  du  prince  avoient  aufli  
 droit d’y  entrer. 
 Gollut,  dans fes mémoires hifloritjues de  la  république  
 Sequunoife  ,  p.  14S.  dit  que  « Philippe  le  Bon  
 » donna à ce parlement toutes les puiffances de la fou-  
 » veraineté , même  d’avifer  fur les  conftitutions  du  
 » prince ,  pour  les  émologuer  ,  publier ,  fiirfeoir,  
 » pour difpenfer contre les édits, pour les habiliter,  
 » proroger  tems  ,  donner reftitutions en  entier, 6c  
 » enfin  de commander ce que  le  prince  commande-  
 » ro it, fauf pour les deniers publics ,  légitimation de  
 » bâtards  ,  grâces pour délits,  dérogation  à  la coû-  
 » tume générale ». 
 Le parlement renouvella 6c confirma en  1439 tous  
 les  édits 6c reglemens  faits dans  les précédens parlemens  
 ,  en les  rappellant par leurs  dates  ;  il en fit d£