
 
        
         
		bien diftingués des confeillers, lefquels y   font appelles  
 réfidens. 
 Cette même ordonnance,  en parlant  du premier  
 «les barons qui  préfidoient,  l’appelle le fouverain du  
 parlement ou le prèfident  fimplement,  &   comme  par  
 excellence. 
 Dans les regiftres  du parlement,  fous la  date  du 2  
 Décembre 1313 , le premier des préfidens eft qualifié  
 de maître de la grand' chambre des plaids.  H 
 L’ordonnance  de  1320  l’appelle  le fouverain  du  
 parlement ;  c’étoit le comte de Boulogne qui remplit-  
 fioit alors cette place. 
 Il y  eut  depuis 1320 pendant long-tems défaut de  
 premier prèfident &  même de préfidens en général. Il  
 eft vrai que l’hiftoire des premiers préfidens met dans  
 ce  nombre Hugues de Crufy ou Courey, parce  qu’il  
 eft qualifié /nagi/îer parlamenti ; mais ce terme magijler  
 ne fignifioit ordinairement que membre du parlement,  
 d moins  qu’il  ne fut joint  à quelque autre  titre  qui  
 marquât une préféancë,  comme  en  13 42  où le titre  
 de  maître  eft joint  à  ceiuide  prèfident, maître  prèfident. 
 Au commencement  c’étôit  l’ancienneté  qui  donnoit  
 la préféancë entre  les préfidens,  c’eft  pourquoi  
 celui qui étoit l’ancien ne prenoit pas encore  le titre  
 de premier prèfident; mais depuis que la préféancë entre  
 les  préfidens fut donnée à  celui que le  roi  jugea'  
 d  propos  d’en  gratifier,  celui  qui  eut  la  première  
 place  prit le titre de premier prèfident. 
 Le premier qui ait porté ce titre eft Simon de Bucy,  
 lequel étoit prèfident dès  1341.  Il  paroît  qu’il  y   en  
 avoit dès-lors trois,  &  qu’il étoit le premier ; car en  
 1343  i l  eft  fait mention d’un  tiers-préfident  appellé  
 Galerand. 
 L’ordonnance du  5  Avril 1344 juftifie que les préfidens  
 étoient  perpétuels,  au lieu que les  confeillers  
 changeoient tous les ans. 
 Par une autre ordonnance du 11  Mai fuivant, il fut  
 nommé trois préfidens pour le parlement  :  Simon de  
 Bucy eft  nommé  le  premier  ,  mais fans  lui  donner  
 aucun  titre particulier. 
 Il  eft  néanmoins  certain  qu’il  portoit  le  titre  de  
 premier prèfident, il eft ainfi qualifié dans des lettres du  
 6 Avril  1350 qui font au fixieme  regiftre  du dépôt,  
 fo l.  386.  Le roi le  pourvoit d’une place  de  confeil-  
 ler en fon confeilfecret, fans qu’il  quitte  les  offices  
 &  états  qu’il avoit auparavant :  videlicet fiatum primi  
 proefidentis in nofiro parlamento. Il étoit en même tems  
 premier maître  des requêtes de l’hôtel ; il mourut en  
 1370 ;  on nomma à fa place  Guillaume  de Seris. Les  
 provifions de celui-ci, .qui  font au huitième regiftre  
 du  dépôt,  portent  cette  claufe  ,  quandiu  preedielus  
 Guillaume  de Seris vixsrit liumanis ;  claufe  qui confirme  
 que  l’office  de prèfident étoit  dès-lors perpétuel. 
 En  1458,  le premier  prèfident fe trouve  qualifié  
 de grand prèfident,  mais  ce  titre lui étoit  commun  
 avec les autres préfidens. 
 On  s’eft donc fixé au  titre de premier prèfident; &   
 dans toutes les  liftes des préfidens , après le nom du  
 premier,  on met ces titres chevalier, premier. 
 Anciennement, quand le roi nommoit un premier  
 prèfident,  &   même  des préfidens  en général,  il  les  
 ■ choififloit  ordinairement  entre  les barons : il  falloit  
 du-moins être chevalier, fur-tout pour pouvoir remplir  
 la première place ;  &c depuis faint Louis il fallut  
 encore  long-tems  avoir  ce  titre  pour  être  premier  
 prèfident, tellement que fous  Charles  V. Arnaud  de  
 Corbie ayant été élu premier prèfident, cela refta fe-  
 cret jufqu’à  ce que  lui &   le chancelier d’Orgement  
 euffent été faits chevaliers. 
 Cela ne fut pourtant pas toujours  obfervé  fi fem-  
 puleufement : plufieurs ne furent faits chevaliers  que  
 long-tems  après  avoir  été  nommés  premiers  préfidens  
 ;tels  que  Simon de  B u c y ,  lequel  fut  ann'obli  
 étant premier prèfident ; Jean de Poupincourt fut fait  
 chevalier, &c reçut  l’accolade du roi : ces  magiftrats  
 étoient  faits  chevaliers  en lois. Philippe de Morvil-  
 liers ,  quoique gentilhomme,  fut  long-tems maître  
 &   prèfident  avant  d’être  fait  chevalier ; &  Robert  
 Mauger ne fut jamais qualifié que maître, & fa  femme  
 ne fut.point qualifiée madame. 
 Cependant  quoiqu’on  ne  faffe  plus  depuis  long-  
 tems  de  ces chevaliers en lois,  &  que la cérémonie  
 de l’accolade ne fe pratique plus guere,il eft toujours  
 d’ufage  de fuppofer  le  premier prèfident revêtu  du  
 crade éminent  de chevalier ; c’eft pourquoi  l’hiftoire  
 des premiers préfidens les qualifie tous de chevaliers ,  
 même  ceux qui  ne l’étoient pas lors de leur nomination  
 à la place de premier prèfident,  parce  qu’ils font  
 tous cenfés l’être dès qu’ils font revêtus d’une dignité  
 qui exige ce titre : le roi lui-même le leur donne dans  
 toutes  les lettres qu’il leur adreffe , ou le leur donne  
 pareillement dans  tous  les  procès-verbaux  d’aflem-  
 blée  &   ils  le prennent  dans tous les aêfes qu’ils  pa t  
 fent. Le premier prèfident portoit même autrefois fur  
 fon manteau  une  marque  de  l’accolade ;  &  l’habit  
 qu’il porte, ainfi que les autres préfidens, eft l’ancien  
 habillement des barons &  des chevaliers : e’eft pourquoi  
 le  manteau  eft  retroufle fur l’épaule  gauche  ,  
 parce  que  les  chevaliers en ufoient ainfi  afin que  le  
 côté de l’épée  fut libre ; car autrefois tous les barons  
 &  les fénateurs entroient au parlement l’épée au côté. 
 L'habillement du  premier  prèfident  eft  diftingué  
 de celui des autres préfidens, en ce que  fon manteau  
 eft attaché fur l’épaule par trois  letiees d’o r &   que  
 fon mortier  eft couvert d’un double galon d’or.  t 
 Pendant un tems le premier prèfident  étoit élu par  
 le parlement par la voie du ferutin ; e’eft ainfi qu’Henri  
 de Marie  fut élu en  1413 ,  Robert Mauger  en  1417 ,  
 &  Elle de Tourelles en 1461. 
 Mathieu  de  Nanterre  qui  avoit  été nommé  premier  
 prèfident dans  la même année,  fut deftitue  en  
 1465 par Louis XI.  lequel  l’envoya remplacer  Jean  
 d’Auvet, premier prèfident du parlementât. T  ouloufe,  
 qu’il mit à la place de Mathieu de Nanterre ;  celui-ci  
 fut depuis rappellé à Paris, & n e  fit  aucune  difficulté  
 de prendre  la place de fécond  prèfident,  étant  per-  
 fuadé que la véritable dignité des places dépend de la  
 vertu  de ceux qui les rempliffent. 
 L’office de premier prèfident eft perpétuel, mais il  
 n’eft ni vénal  ni héréditaire : les  premiers  préfidens  
 avoient autrefois tous entrée au confeil dû roi. 
 Plufieurs d’entr’eux ont été envoyés en ambaflade  
 &  honorés de la  dignité de  chancelier  des  ordres du  
 r o i ,  de  celle  de garde  des  fc.eaux,  &  de  celle  de  
 chancelier de France. 
 En  16 9 1 ,  le premier  prèfident  obtint les  entrées  
 des premiers gentilshommes.dela chambre. 
 Le prieuré  de  faint Martin-des-champs eft obligé,  
 fuivant une fondation faite  par Philippe  de Morvil-  
 liers  , premier  prèfident, mort en  1438, &  inhume  
 dans l’eglife de ce prieuré, d’envoyer tous les ans, le 
 lendemain de faint Martin avant la meffe  rouge,  par 
 deux de fes religieux deux bonnets  quarrés, l’un  de  
 velours pour l’hiver,  &   l’autre  pour l’été  : l’un des  
 deux  religieux  qui préfentent  ces bonnets ,  fait un  
 compliment dont les termes font preferits par la fondation  
 ,  &  un  autre compliment en langage du tems  
 préfent. 
 ,  Prèfident du parlement. En parlant de 1 office de premier  
 prèfident, nous  avons  déjà été obligés de toucher  
 quelque  chofe  des  autres préfidens,  dont l’in t   
 titution fetrouve liée avec celle du premier prèfident. 
 On a obfervé  que, fuivant une charte  de Louis le  
 Gros, donnée en faveur de l’abbaye de Tiron en 1120,  
 il  y  avoit des  préfidens  au parlement appellés magnp  
 prcefîdentiales,  que  l’authenticité  de  cette  charte  eft  
 1  r  J  révoquée 
 révoquée en doute ; mais il eft prouvé 'd’aiileufs qü’il  
 y  avoit réellement  déjà deà  préfidens ,  qu’il  eft  fait  
 mention  de ces' grands  préfidens  dans  Wn parlement  
 de  1222. 
 Il  eft vrai .qtie  dmiS'lesi qiiatre  regiftres  olihi  qui  
 eontiènneht les  délibéfütions  &  les  arfêts  du patlé-  
 ment depuis  1254,  jufcm’en.  1318 ,  danfc  lefquels  on  
 nomme  en plufieurs endroits des  noms  dés juges*, on  
 n’en trouve aucun  qui:aifdé titré. ;de  prèfident. 
 La  diftin&ion  des  rangs  n’eft  même .pas toujours  
 obfërvéë fiahs le$ olim .ypeut-êtrê pateequ'é cëlui qui  
 tenoit  la plume écriveit lés noms des  juges à mèfUrê  
 qu’ils arrivoient.  Les përfohnes  les  plus qualifiées -y  
 •font fouvent nommées.après celles: qui l’étoiëlîf beaucoup  
 moins.  Par  exemple!,  au Quatrième  des olim ,  
 fol.  18c)  ,  v°.  fous  le jpUrûmint de  13.10 , des  dèiiX  
 premiers  juges  qui font nommés ,1 font’BdrGMdiacfè  
 -de Châlônsij,::& le doyen dé.Saint-Martin de' ToUrs.  
 Diroit-on .qu’ils  étoient  lès  préfidens  dur comté ,dé  
 Valois &  de l’évêque ‘dë;Gônftance qui font  ènfiiite ? 
 De .même  dans  un  arrêt  du ‘11 Février  1317',  aù  
 troifieme olim y les deux premiers juges font dominus 
 P.  de D ic i,  dominus  Hugo de Celles, les deux derniers  
 font l’évêque d’Auxerre  &  le  chancelier.11'  • 
 C ’eft ce qui a fait  croire à quelques-uns  qu’il  i f j   
 avoit point alors des préfidens m  parlement  
 ne donnoit ce titre qu’à  ceux que  le  roi commettent  
 quelquefois pour décider dbs- conteftations, le parlement  
 vacant,  ou  hors  le parlement ;  &   qu’alors  Oh  
 donnoit à tous ces commiflaires le titre dèpréfidens,  
 fans  en excepter  aucun.  C ’ëft ainfi que P,ordonnance  
 de  1302, qualifie de préfidens Ceux des membres du  
 parlement de Paris,  qui étoient députés pour aller te-  
 hir le parlement de Toulpufe ; &  dans le rôle des jii^es  
 pour l’année  1340,  tous  les confeillers  de  la  grand-  
 chambre font appellés .proefîdeutesin magnâ cttriâ. 
 Il paroît néanmoins  confiant, que  dés  le- tems  de  
 Philippe IV. dit le Bel , il y  avoit au parlement y-outre  
 celui qui y  préfidoit pour le ro i,  d’autres; perforinés  
 •qui avoient auffi la qùalitéde préfidens, &  qui étoient  
 diftingués  des autres membres de cette même cour ,  
 que  l’on appelloit réfidens, qui étoient les confeillers. 
 C ’eft ce que juftifie l’ordonriance françoife concernant  
 le parlement, l’échiquier  de Normandie,  &   le-s  
 jours deTroyes qui eft au tréfor des chartes , &  que  
 Duchefne  date de  iz y S ï ï  lp  
 •  Il eft dit,  article quatre  de cette ordonnance, que'  
 tous les préfidens, &   les réfidens du parlement, s’af-  
 femblerorit à Paris,  &   que  dedà  les uns iront à  l’échiquier  
 ,•  les  autres  verront les  enquêtes  jufqu’au  
 commencement  du parlement,  &  qu’à la  fin de chaque  
 parlement les préfidens ordonneront, qu’au tems  
 moyen  des  deux parlcmens , 1 ’on  examinera les  enquêtes. 
 Il  eft ordonné par l’art. 6 , que ,  au tems  de parlement  
 , « feront  en la chambre des  plaids  li  fouverain  
 » ou li  prèfident, certain  baron (ou certain prélats)  
 »  c’eff à fçavoir le duc de Bourgogne,  le connétable  
 » &  le comte de Samt-Pov'"v ?t 
 Item , dit l’article fuivant des prélats , l’archevêque  
 de Narbonne, l’évêque de Paris, &  l’Evêque d e . . . .   
 &  les  prélats des comptes,  quand  ils y  pourront entendre  
 , &  qu’il y  aura tou jours au parlement au moins  
 un des barons &  un des prélats, &  qu’ils partageront  
 le tems ,  de maniéré qu’il y  en ait toujours au moins  
 deux, un prélat &c  un Baron, &  qu’ils régleront eux-  
 mêmes ce  département. 
 Ces deux articles font connoître qu’il y  avoit dès-  
 lors  au parlement  des perfonnes  commifes  par  le roi  
 pour y  préfider,  &  qui  avoient le titre de  préfidens  
 du parlement ;  que ces  préfidens  étoient, félon  cette  
 ordonnancé ,. au nombre  de  fix,  trois  laïcs  &   trois  
 prélats, fans compter les préfidens de  la  chambre des  
 comptes, qui  étoient auffi alors  des  prélats ,* &   qui  
 Tome  X I I . 
 avoient !a liberté de -vi'nir au farhmtht\<hie  pref:- 
 dens  laïques: dtuient* deü  pins  grands-itigneur:;  du  
 royaume, &  Cj:i*iiî> avoient  là  préféancë  fur  lë'spré-  
 làts  que.tdui  ces- pféfide&éte i&t -^iâlifiés 'dê-fou-  
 veramspu préfidens dit parlement,  comme rairéfén-  
 tarif  lapëi-fôtine àu’ ïo fé f ifo n  àbfencèttêîtfin qùé de  
 .•fifcpréfîdens qui-étrient edfitmls pmir tenir i c  parlement, 
  il falloit qu’i l y  en eûttoujôurs au m o in s jen i,  
 un prélat ;& un baron. 
 C’ëtpient les préfidens  qui faifo ien ti diftrlbùiion  
 .des :cqnfidlérs pquë. l?0lt appéllbit alors'. lies aijtdins ;  
 ils retr noient les uns en  la chambre , e’eftuà-dirc  eh  
 la  grarii-çhambre;  ils;.àl  éli&ïent .trois  autrés.fiour  
 -BauditoS-eionJchambre de .'droit iéwft!; S’ëft-à-Ære,  
 •pmir lâehàmbre otidé porfoeaxt les  affairés des pays 
 -dèqirbitécrit ïlës'ai\tres.pouf-'onitles:eéqyêtéS!‘cbm. 
 ■ jnUnes.oLes autres ptéfidenS>&. éorféiflers. dévoient  
 -siejriployisæiàux: afïaife».'JmbÇc(ues  qui  fwdendient  
 ionquil  leur paroilfoit nécetTaire. ••  n  * 
 Les prefideiis  avoient ufr fignet  pour fighct  tout 
 rce^tt’fiydéfiyroientv-Ge.figiïét. étoit otenut-p^éfelui 
 _qui  étoit'par.eux  ordonnera  ce!  cfH-t ;  ce  qui  fiât  
 -jngràglè tee  fignéc étpit -quélqiie gravÈtee’  rni s’im-  
 primoit. 
 I.s Hparottiqtep’étotént auffidésiijtéfldêfisqùj dëpu-  
 .tOKâtCiceiiK qui  dévoient travailler uapclènqüêtesi:  
 car i f  eft dit,  que  fi  les  préfidens ;&vS5yedtiou éta-  
 bWentkpStelqidun qùtme  foii  pas  dii eo‘nftil^^ c’eft-  
 àedire; dit parlement^ pouf.filtré enquêtes, ii jtifera en  
 Ia-jucfénce dés  parties  qv.’ti !a fera loyalehiér.t.  
 iiBnfin>!par  rapport à^’échiquieride' Normandie & 
 - aipc.jôursj dé Trôyes;, ifl e ft'dit,  que. &  le i o ï  eft pré- 
 -fei^;uié.fera.lui:quiiy.comniettra;.ques’il'tfèftpas  
 préfent j  cénfeïÔBt .les préfidens.  qur-en  donneront  
 dans  chaque parlement qui  précédera l’échiquier  &c  
 les grands.;ours de Troyes. *' 
 .i  . iPhiljppi  lé  B e l fit fine .ordoiihance  après. la  nii-  
 carême iie l’ân  1301, portant entr’ainres  chofes  que  
 comme  il ÿ. avoit ampar/eroeni un  grarid  nonfbré  de  
 caufes entre des pérfonilcs.notables,  ii y   auroit  toii-  
 •.j.oprf  au parlement  deux prélats &   deux  autres perfonnes  
 laïques de fôhiàmfeil 3. ou dtï tnoins Un prélat  
 Sc un laïc.  Il  eft vifible  qaes ces 'quatre  perfonnes  
 étoient  les préfidens àa-pârlemeiu.  ■  [  . - 
 Le  n'tfinBféides.iptêfidèns  n’'éloit!pas:fijte;;caren  
 118,71;  il n’en paraît qifun>. E n n q i .i  il eüM t men-  
 tion de< trois.  L’ordonnance dé  1196 en nonane fix:  
 celle tie  .r 301 ifeh ordonne  que quatre,  lin  1304011  
 1305  il n’y  en avoit q.ic ceux. Kh 1 334 il  y  ..j: avoit  
 trois :  car le roi  écrivit d’y   en  mettre' un tiers. 
 lisfiefoiént encore  en  même  nombre en.  1341, y   
 ’compris  le  premier ; & jtsus kppellés; maéreS3>prèfi.  
 dins. 
 Par l’ordonnance du  n  Mai  1344,1! fiit nommé  
 trois préfidens pour le parlement ;  lavoir,  Simon  de  
 Bucy qui eft nommé le premier ; mais fans lui  donner  
 le  titre de premier.  La Vache eft nommé le fécond;  
 &  le troifieme eft de Mereville. G’étoit à eux, &  non  
 au parlement^ que les  lettrés  de provifion de  confeillers  
 étoient  adrefléés ,  comme on v o it , au fixieme  
 regiftre du dépôt, fol.  K,. 
 On voit par une ordonnance que fit Charles V . en  
 qualité de régent du royaume,  le 27 Janvier  1359#  
 qu’il  y   avoit  alors  quatre  préfidens  au  parlement ;  
 mais  il  ordonna  que  la  premiere  place  vacante  ne  
 feroit point remplie ,  &  que dorénavant il n’y  en au-  
 roit que trois. 
 Il y  eut  fouvent de fëmblahles créations  de  préfidens  
 extraordinaires ; mais qui n’ étoient que des com-  
 miffions pour un tems où  à v ie , fans que  le véritable  
 nombre  des préfidens fut  augmenté. 
 Il  y   en  avoit  quatre  en  1364,  &  cinq  en  1394  ;  
 mais là  cinquième charge ne paroît avoir été créée à  
 demeure  qu’en  1466, 
 B