bien diftingués des confeillers, lefquels y font appelles
réfidens.
Cette même ordonnance, en parlant du premier
«les barons qui préfidoient, l’appelle le fouverain du
parlement ou le prèfident fimplement, & comme par
excellence.
Dans les regiftres du parlement, fous la date du 2
Décembre 1313 , le premier des préfidens eft qualifié
de maître de la grand' chambre des plaids. H
L’ordonnance de 1320 l’appelle le fouverain du
parlement ; c’étoit le comte de Boulogne qui remplit-
fioit alors cette place.
Il y eut depuis 1320 pendant long-tems défaut de
premier prèfident & même de préfidens en général. Il
eft vrai que l’hiftoire des premiers préfidens met dans
ce nombre Hugues de Crufy ou Courey, parce qu’il
eft qualifié /nagi/îer parlamenti ; mais ce terme magijler
ne fignifioit ordinairement que membre du parlement,
d moins qu’il ne fut joint à quelque autre titre qui
marquât une préféancë, comme en 13 42 où le titre
de maître eft joint à ceiuide prèfident, maître prèfident.
Au commencement c’étôit l’ancienneté qui donnoit
la préféancë entre les préfidens, c’eft pourquoi
celui qui étoit l’ancien ne prenoit pas encore le titre
de premier prèfident; mais depuis que la préféancë entre
les préfidens fut donnée à celui que le roi jugea'
d propos d’en gratifier, celui qui eut la première
place prit le titre de premier prèfident.
Le premier qui ait porté ce titre eft Simon de Bucy,
lequel étoit prèfident dès 1341. Il paroît qu’il y en
avoit dès-lors trois, & qu’il étoit le premier ; car en
1343 i l eft fait mention d’un tiers-préfident appellé
Galerand.
L’ordonnance du 5 Avril 1344 juftifie que les préfidens
étoient perpétuels, au lieu que les confeillers
changeoient tous les ans.
Par une autre ordonnance du 11 Mai fuivant, il fut
nommé trois préfidens pour le parlement : Simon de
Bucy eft nommé le premier , mais fans lui donner
aucun titre particulier.
Il eft néanmoins certain qu’il portoit le titre de
premier prèfident, il eft ainfi qualifié dans des lettres du
6 Avril 1350 qui font au fixieme regiftre du dépôt,
fo l. 386. Le roi le pourvoit d’une place de confeil-
ler en fon confeilfecret, fans qu’il quitte les offices
& états qu’il avoit auparavant : videlicet fiatum primi
proefidentis in nofiro parlamento. Il étoit en même tems
premier maître des requêtes de l’hôtel ; il mourut en
1370 ; on nomma à fa place Guillaume de Seris. Les
provifions de celui-ci, .qui font au huitième regiftre
du dépôt, portent cette claufe , quandiu preedielus
Guillaume de Seris vixsrit liumanis ; claufe qui confirme
que l’office de prèfident étoit dès-lors perpétuel.
En 1458, le premier prèfident fe trouve qualifié
de grand prèfident, mais ce titre lui étoit commun
avec les autres préfidens.
On s’eft donc fixé au titre de premier prèfident; &
dans toutes les liftes des préfidens , après le nom du
premier, on met ces titres chevalier, premier.
Anciennement, quand le roi nommoit un premier
prèfident, & même des préfidens en général, il les
■ choififloit ordinairement entre les barons : il falloit
du-moins être chevalier, fur-tout pour pouvoir remplir
la première place ; &c depuis faint Louis il fallut
encore long-tems avoir ce titre pour être premier
prèfident, tellement que fous Charles V. Arnaud de
Corbie ayant été élu premier prèfident, cela refta fe-
cret jufqu’à ce que lui & le chancelier d’Orgement
euffent été faits chevaliers.
Cela ne fut pourtant pas toujours obfervé fi fem-
puleufement : plufieurs ne furent faits chevaliers que
long-tems après avoir été nommés premiers préfidens
;tels que Simon de B u c y , lequel fut ann'obli
étant premier prèfident ; Jean de Poupincourt fut fait
chevalier, &c reçut l’accolade du roi : ces magiftrats
étoient faits chevaliers en lois. Philippe de Morvil-
liers , quoique gentilhomme, fut long-tems maître
& prèfident avant d’être fait chevalier ; & Robert
Mauger ne fut jamais qualifié que maître, & fa femme
ne fut.point qualifiée madame.
Cependant quoiqu’on ne faffe plus depuis long-
tems de ces chevaliers en lois, & que la cérémonie
de l’accolade ne fe pratique plus guere,il eft toujours
d’ufage de fuppofer le premier prèfident revêtu du
crade éminent de chevalier ; c’eft pourquoi l’hiftoire
des premiers préfidens les qualifie tous de chevaliers ,
même ceux qui ne l’étoient pas lors de leur nomination
à la place de premier prèfident, parce qu’ils font
tous cenfés l’être dès qu’ils font revêtus d’une dignité
qui exige ce titre : le roi lui-même le leur donne dans
toutes les lettres qu’il leur adreffe , ou le leur donne
pareillement dans tous les procès-verbaux d’aflem-
blée & ils le prennent dans tous les aêfes qu’ils pa t
fent. Le premier prèfident portoit même autrefois fur
fon manteau une marque de l’accolade ; & l’habit
qu’il porte, ainfi que les autres préfidens, eft l’ancien
habillement des barons & des chevaliers : e’eft pourquoi
le manteau eft retroufle fur l’épaule gauche ,
parce que les chevaliers en ufoient ainfi afin que le
côté de l’épée fut libre ; car autrefois tous les barons
& les fénateurs entroient au parlement l’épée au côté.
L'habillement du premier prèfident eft diftingué
de celui des autres préfidens, en ce que fon manteau
eft attaché fur l’épaule par trois letiees d’o r & que
fon mortier eft couvert d’un double galon d’or. t
Pendant un tems le premier prèfident étoit élu par
le parlement par la voie du ferutin ; e’eft ainfi qu’Henri
de Marie fut élu en 1413 , Robert Mauger en 1417 ,
& Elle de Tourelles en 1461.
Mathieu de Nanterre qui avoit été nommé premier
prèfident dans la même année, fut deftitue en
1465 par Louis XI. lequel l’envoya remplacer Jean
d’Auvet, premier prèfident du parlementât. T ouloufe,
qu’il mit à la place de Mathieu de Nanterre ; celui-ci
fut depuis rappellé à Paris, & n e fit aucune difficulté
de prendre la place de fécond prèfident, étant per-
fuadé que la véritable dignité des places dépend de la
vertu de ceux qui les rempliffent.
L’office de premier prèfident eft perpétuel, mais il
n’eft ni vénal ni héréditaire : les premiers préfidens
avoient autrefois tous entrée au confeil dû roi.
Plufieurs d’entr’eux ont été envoyés en ambaflade
& honorés de la dignité de chancelier des ordres du
r o i , de celle de garde des fc.eaux, & de celle de
chancelier de France.
En 16 9 1 , le premier prèfident obtint les entrées
des premiers gentilshommes.dela chambre.
Le prieuré de faint Martin-des-champs eft obligé,
fuivant une fondation faite par Philippe de Morvil-
liers , premier prèfident, mort en 1438, & inhume
dans l’eglife de ce prieuré, d’envoyer tous les ans, le
lendemain de faint Martin avant la meffe rouge, par
deux de fes religieux deux bonnets quarrés, l’un de
velours pour l’hiver, & l’autre pour l’été : l’un des
deux religieux qui préfentent ces bonnets , fait un
compliment dont les termes font preferits par la fondation
, & un autre compliment en langage du tems
préfent.
, Prèfident du parlement. En parlant de 1 office de premier
prèfident, nous avons déjà été obligés de toucher
quelque chofe des autres préfidens, dont l’in t
titution fetrouve liée avec celle du premier prèfident.
On a obfervé que, fuivant une charte de Louis le
Gros, donnée en faveur de l’abbaye de Tiron en 1120,
il y avoit des préfidens au parlement appellés magnp
prcefîdentiales, que l’authenticité de cette charte eft
1 r J révoquée
révoquée en doute ; mais il eft prouvé 'd’aiileufs qü’il
y avoit réellement déjà deà préfidens , qu’il eft fait
mention de ces' grands préfidens dans Wn parlement
de 1222.
Il eft vrai .qtie dmiS'lesi qiiatre regiftres olihi qui
eontiènneht les délibéfütions & les arfêts du patlé-
ment depuis 1254, jufcm’en. 1318 , danfc lefquels on
nomme en plufieurs endroits des noms dés juges*, on
n’en trouve aucun qui:aifdé titré. ;de prèfident.
La diftin&ion des rangs n’eft même .pas toujours
obfërvéë fiahs le$ olim .ypeut-êtrê pateequ'é cëlui qui
tenoit la plume écriveit lés noms des juges à mèfUrê
qu’ils arrivoient. Les përfohnes les plus qualifiées -y
•font fouvent nommées.après celles: qui l’étoiëlîf beaucoup
moins. Par exemple!, au Quatrième des olim ,
fol. 18c) , v°. fous le jpUrûmint de 13.10 , des dèiiX
premiers juges qui font nommés ,1 font’BdrGMdiacfè
-de Châlônsij,::& le doyen dé.Saint-Martin de' ToUrs.
Diroit-on .qu’ils étoient lès préfidens dur comté ,dé
Valois & de l’évêque ‘dë;Gônftance qui font ènfiiite ?
De .même dans un arrêt du ‘11 Février 1317', aù
troifieme olim y les deux premiers juges font dominus
P. de D ic i, dominus Hugo de Celles, les deux derniers
font l’évêque d’Auxerre & le chancelier.11' •
C ’eft ce qui a fait croire à quelques-uns qu’il i f j
avoit point alors des préfidens m parlement
ne donnoit ce titre qu’à ceux que le roi commettent
quelquefois pour décider dbs- conteftations, le parlement
vacant, ou hors le parlement ; & qu’alors Oh
donnoit à tous ces commiflaires le titre dèpréfidens,
fans en excepter aucun. C ’ëft ainfi que P,ordonnance
de 1302, qualifie de préfidens Ceux des membres du
parlement de Paris, qui étoient députés pour aller te-
hir le parlement de Toulpufe ; & dans le rôle des jii^es
pour l’année 1340, tous les confeillers de la grand-
chambre font appellés .proefîdeutesin magnâ cttriâ.
Il paroît néanmoins confiant, que dés le- tems de
Philippe IV. dit le Bel , il y avoit au parlement y-outre
celui qui y préfidoit pour le ro i, d’autres; perforinés
•qui avoient auffi la qùalitéde préfidens, & qui étoient
diftingués des autres membres de cette même cour ,
que l’on appelloit réfidens, qui étoient les confeillers.
C ’eft ce que juftifie l’ordonriance françoife concernant
le parlement, l’échiquier de Normandie, & le-s
jours deTroyes qui eft au tréfor des chartes , & que
Duchefne date de iz y S ï ï lp
• Il eft dit, article quatre de cette ordonnance, que'
tous les préfidens, & les réfidens du parlement, s’af-
femblerorit à Paris, & que dedà les uns iront à l’échiquier
,• les autres verront les enquêtes jufqu’au
commencement du parlement, & qu’à la fin de chaque
parlement les préfidens ordonneront, qu’au tems
moyen des deux parlcmens , 1 ’on examinera les enquêtes.
Il eft ordonné par l’art. 6 , que , au tems de parlement
, « feront en la chambre des plaids li fouverain
» ou li prèfident, certain baron (ou certain prélats)
» c’eff à fçavoir le duc de Bourgogne, le connétable
» & le comte de Samt-Pov'"v ?t
Item , dit l’article fuivant des prélats , l’archevêque
de Narbonne, l’évêque de Paris, & l’Evêque d e . . . .
& les prélats des comptes, quand ils y pourront entendre
, & qu’il y aura tou jours au parlement au moins
un des barons & un des prélats, & qu’ils partageront
le tems , de maniéré qu’il y en ait toujours au moins
deux, un prélat &c un Baron, & qu’ils régleront eux-
mêmes ce département.
Ces deux articles font connoître qu’il y avoit dès-
lors au parlement des perfonnes commifes par le roi
pour y préfider, & qui avoient le titre de préfidens
du parlement ; que ces préfidens étoient, félon cette
ordonnancé ,. au nombre de fix, trois laïcs & trois
prélats, fans compter les préfidens de la chambre des
comptes, qui étoient auffi alors des prélats ,* & qui
Tome X I I .
avoient !a liberté de -vi'nir au farhmtht\<hie pref:-
dens laïques: dtuient* deü pins grands-itigneur:; du
royaume, & Cj:i*iiî> avoient là préféancë fur lë'spré-
làts que.tdui ces- pféfide&éte i&t -^iâlifiés 'dê-fou-
veramspu préfidens dit parlement, comme rairéfén-
tarif lapëi-fôtine àu’ ïo fé f ifo n àbfencèttêîtfin qùé de
.•fifcpréfîdens qui-étrient edfitmls pmir tenir i c parlement,
il falloit qu’i l y en eûttoujôurs au m o in s jen i,
un prélat ;& un baron.
C’ëtpient les préfidens qui faifo ien ti diftrlbùiion
.des :cqnfidlérs pquë. l?0lt appéllbit alors'. lies aijtdins ;
ils retr noient les uns en la chambre , e’eftuà-dirc eh
la grarii-çhambre; ils;.àl éli&ïent .trois autrés.fiour
-BauditoS-eionJchambre de .'droit iéwft!; S’ëft-à-Ære,
•pmir lâehàmbre otidé porfoeaxt les affairés des pays
-dèqirbitécrit ïlës'ai\tres.pouf-'onitles:eéqyêtéS!‘cbm.
■ jnUnes.oLes autres ptéfidenS>&. éorféiflers. dévoient
-siejriployisæiàux: afïaife».'JmbÇc(ues qui fwdendient
ionquil leur paroilfoit nécetTaire. •• n *
Les prefideiis avoient ufr fignet pour fighct tout
rce^tt’fiydéfiyroientv-Ge.figiïét. étoit otenut-p^éfelui
_qui étoit'par.eux ordonnera ce! cfH-t ; ce qui fiât
-jngràglè tee fignéc étpit -quélqiie gravÈtee’ rni s’im-
primoit.
I.s Hparottiqtep’étotént auffidésiijtéfldêfisqùj dëpu-
.tOKâtCiceiiK qui dévoient travailler uapclènqüêtesi:
car i f eft dit, que fi les préfidens ;&vS5yedtiou éta-
bWentkpStelqidun qùtme foii pas dii eo‘nftil^^ c’eft-
àedire; dit parlement^ pouf.filtré enquêtes, ii jtifera en
Ia-jucfénce dés parties qv.’ti !a fera loyalehiér.t.
iiBnfin>!par rapport à^’échiquieride' Normandie &
- aipc.jôursj dé Trôyes;, ifl e ft'dit, que. & le i o ï eft pré-
-fei^;uié.fera.lui:quiiy.comniettra;.ques’il'tfèftpas
préfent j cénfeïÔBt .les préfidens. qur-en donneront
dans chaque parlement qui précédera l’échiquier &c
les grands.;ours de Troyes. *'
.i . iPhiljppi lé B e l fit fine .ordoiihance après. la nii-
carême iie l’ân 1301, portant entr’ainres chofes que
comme il ÿ. avoit ampar/eroeni un grarid nonfbré de
caufes entre des pérfonilcs.notables, ii y auroit toii-
•.j.oprf au parlement deux prélats & deux autres perfonnes
laïques de fôhiàmfeil 3. ou dtï tnoins Un prélat
Sc un laïc. Il eft vifible qaes ces 'quatre perfonnes
étoient les préfidens àa-pârlemeiu. ■ [ . -
Le n'tfinBféides.iptêfidèns n’'éloit!pas:fijte;;caren
118,71; il n’en paraît qifun>. E n n q i .i il eüM t men-
tion de< trois. L’ordonnance dé 1196 en nonane fix:
celle tie .r 301 ifeh ordonne que quatre, lin 1304011
1305 il n’y en avoit q.ic ceux. Kh 1 334 il y ..j: avoit
trois : car le roi écrivit d’y en mettre' un tiers.
lisfiefoiént encore en même nombre en. 1341, y
’compris le premier ; & jtsus kppellés; maéreS3>prèfi.
dins.
Par l’ordonnance du n Mai 1344,1! fiit nommé
trois préfidens pour le parlement ; lavoir, Simon de
Bucy qui eft nommé le premier ; mais fans lui donner
le titre de premier. La Vache eft nommé le fécond;
& le troifieme eft de Mereville. G’étoit à eux, & non
au parlement^ que les lettrés de provifion de confeillers
étoient adrefléés , comme on v o it , au fixieme
regiftre du dépôt, fol. K,.
On voit par une ordonnance que fit Charles V . en
qualité de régent du royaume, le 27 Janvier 1359#
qu’il y avoit alors quatre préfidens au parlement ;
mais il ordonna que la premiere place vacante ne
feroit point remplie , & que dorénavant il n’y en au-
roit que trois.
Il y eut fouvent de fëmblahles créations de préfidens
extraordinaires ; mais qui n’ étoient que des com-
miffions pour un tems où à v ie , fans que le véritable
nombre des préfidens fut augmenté.
Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394 ;
mais là cinquième charge ne paroît avoir été créée à
demeure qu’en 1466,
B