connoiffance affez. exa&e des miniftres a qui rexéèu-
tiondes lois fut confiée.
Moïfe, fur les avis de Jéthro fon beau-pere, re-
connoiffant, malgré l’étendue de fes lumières & là
capacité, fon infuffifance pour l’exercice entier de la
police, confia une partie de fon autorité à un certain
nombre d’hommes craignant Dieu, ennemis du men-
fonge 6t de l’avarice ; partagea le peuple en tribus de
1000 familles chacune, chaque tribu endépartemens
de ioo familles, chaque département en quartiers
de 50, & chaque quartier en portions de 1 o ; & créa
un officier intendant d’une tribu entière, avec d’autres
employés fubalternes pour les départemens 6c
leurs divifions. Cet intendant s’appella J ’ara alapkern ,
ou préfet, ou intendant de tribu ; les liibalternes,y^Az
meoi, préfet de 100 familles ; Jara hhannfchùn, préfet
de <0 familles ; far a ha^aroth , préfet de 10 familles,
Il forma de plus un confeil de foixante-dix perfon-
nes, appellées, de leur âge & de leur autorité , %e-
kemni, feniores & magifri populi. Ce confeil étoit
nomf#é le fanhedrin. Le grand-prêtre y pjéfidoit. On
y connoilToit de toutes les matières de religion. Il
veilloit à l’obfervation des lois. 11 jugeoit feul des crimes
capitaux; 6c on y portoit appel des jurildiûions
inférieures.
Au-deffous du fanhedrin, il y avoit deux autres
confeils où les matières civiles 6c criminelles étoient
portées en première inftance : ces tribunaux fubalternes
étoient compofés chacun de fept juges entre lef-
quels il y avoit toujours deux lévites.
T el fut le gouvernement 6c la police du peuple
dans le defert : mais lorfque les Hébreux furent fixés,
l’état des fare changea; ils ne veillèrent plus fur des
familles, mais fur des quartiers ou portions de ville,
6c s’appellerent fare pelakim , le kireiah.
Jérufalem qui fervit de modèle à toutes les autres
villes de la Judée, fut diftribuée en quatre régions appellées
pelek bethacaram, ou le quartier de la maifon
de la vigne ; pelek bethfur, le quartier de la maifon
de force ; pelek malpha, le quartier de la guérite ; pelek
teila, le quartier de la divifion. Il y eut pour chaque
quartier deux officiers chargés du loin de la police 6c
du bien public ; l’un fupérieur qui avoit l’intendance
de tout le quartier, on l’appelloiî fare pelek, préfet du
quartier. Le farahhtji pelek, l’officier fubalterne, n’a-
voit infpeéfion que liir une portion du quartier.
G ’étoit à-peu-près comme le commiffaire ancien 6c
les nouveaux comniiflaires parmi nous ; 6c leurs fonctions
étoient, à ce qu’ il paroît, entièrement les mêmes.
Voilà en général ce qui concerne la police 6c le
gouvernement des Hébreux.
Police des Grecs dans Athènes. Ce fut auffi chez les
Grecs la maxime de partager l’autorité de la magif-
trature entre plufieurs perlonnes. Les Athéniens for-
moient un fénat annuel de cinq cens de leurs principaux
citoyens. Chacun préfidoit à fon tour, 6c les autres
membres de cette alfemblée fervoient de confeil
au préfident.
Ces cinq cens juges fe diftribuoient en dix clalfes
qu’on appelloit prytanes ; 6c l’année étant lunaire 6c
le partageant auffi chez eux en dix parties , chaque
prytane gouvernoit & faifoit la police pendant 3 5
jours;les quatre jours reftans étoient diftribués entre
les quatre premiers prytanes qui avoient commencé
l ’annee.
Entre les cinquante juges qui étoient de mois , on
en élifoit dix toutes les femaines qu’on nommoitpré-
Jidens, proeres ; 6c entre ces dix on en tiroit fept au
for t, qui partageoient entr’eux les jours de la fe-
maine; celui qui étoit de jour s’appelloit Varchai. Voilà
pour la police de la ville.
Voici pour l’adminiftration de la république. Entre
fes dix prytanes ils en prenoientune pour ces fonctions.
Le* neuf autres leur fournifldient chacune un
magiftrat, qu’on appelloit archonte. D e' ces neuf arj
chon tes,-trois étoient employés à rendre au peuple
la juftice pendant le mois : l’un avoit en partage les affaires
ordinaires & civiles, avec la police de la ville ;
on le nommoit poliarque, préfet ou gouverneur de
la ville : l’autre, les affaires de religion, & s’appelloit
bafileus , le roi : le troifieme1' , les affaires étrangères
6c militaires, d’où il tiroit le nom de polttnarque ou
commandant des armées. Les fix autres archontes for-
moient les confeils du poliarque, du roi &: du polé-
marque. Ils examinoient en corps les nouvelles lois,de
ils en faifoient au peuple le rapport ; ce quiles fit nommer
du nom générique de thefmotetes.
Tous ces officiers étoient amovibles 6c annuelsi
Mais il y avoit un tribunal toujours compofé des mêmes
perlonnes, c’étoitl’aréopage. C’étoit une affem-
blée formée de citoyens qui avoient paffé par l’une
des trois grandes magiftratures , & toutes les autres
jurifdiûions leur étoient fubordonnées. Mais ce n’é-*
toient pas là les feuls officiers ni du gouvernement ni
de la police; les Grecs avoient conçu qu’il n’étoit guere
poffible d’obvier aux inconvéniens qu’à force defub-
divifions; auffi avoient-ils leurs doeff/nates ou expla-
ratores, leurs panepifeopes ou infpecloresomnium rerurn ;
leurs c/iorepifcopes ou infpeclores regionum urbis. Les
Lacédémoniens comprenoient tous ces officiers fous
le nom commun de nomophulaques, dépofitaires 6c
gardiens de l’exécution des lois.
Les autres villes de la G rece étoient pareillement
diviféesen quartiers, les petites en deux, les moyennes
en trois, 6c les grandes en quatre. On appelloit
les premières dipolis , les fécondés tripolis , 6c les
troifiemes tetrapolis. Dans Athènes-$ chaque quartier
avoit fon fophronifte, 6c dans Lacédémone , fon ar-
molin , ou infpeûeur de la religion 6c des moeurs ;
un gunaiconome, ou infpefteur de la décence 6c des
habits des femmes ; un opfinome, ou inlpeâeur des
feftins ; un aftunome, ouinfpe&eur de la tranquillité
6c commodité publique ; un agoranome, ou infpec-
teur des vivres , marchés 6c commerce ; un métronome,
ou infpeéteur des poids 6c mefures. Tels furent
les officiers & l’ordre delà police des Grecs.
Les Romains eurent la leur, mais qui ne fut pas
toujours la même : voyo'ns ce qu’elle fut fous les
rois 6c ce qu’elle devint fous les confuls 6c les empereurs.
Les Romains renfermés dans une petite ville
qui n’avoit que mille maifons 6c douze cens pas
de circuit, n’avoient pas befoin d’un grand nombre
d’officiers de police ; leur fondateur fumfoit, & dans
fon abfence un vice-gérent , qu’il nommoit fous le
titre de préfet, proefeHus urbis.
Il n’y avoit que les matières criminelles qui fuf-
fent exceptées de la jurifdiftion du fouverain ou du
préfet de la ville ; les rois qui fe réferverent la dif
tribution des grâces, renvoyoient au peuple la punition
des crimes ; alors le peuple s’affembloit ou
nommoit des rapporteurs.
Il n’y avoit encore d’autre juge de police que le
fouverain 6c fon préfet, car le fénateur n’étoit qu’un
citoyen du premier des trois ordres , dans lelquels
Romulus avoit divifé le peuple romain ; mais la ville
s’agrandiffant, 6c le peuple devenant nombreux,
on ne tarda pas à fentir la néceffité d’en créer d’autres.
On inftitua donc deux officiers pour la recherche
des crimes , fous le nom de qucejleurs ; voilà tout
ce qui fe fit fous les rois, foit jaloufie de leur part,
foit peu de befoin d’un plus grand partage de l’autorité.
Tarquin fut chaffé & on lui fubftitua deux confuls.
Les confuls tinrent la place du fouverain, 6c créèrent,
à fon exemple, un préfet de la ville, én cas d’abfence.
Les chofes demeurèrent cent feize ans dans cet état;
mais le peuple las de ne donner aucun magiftrat à
I’ctat, fit des efforts pour fortir de .cet aviliffement.'
Il demanda des tribuns tirés de fort-ordre ; .il étoit le
plus fort, & on lui en accorda deux. Les tribuns demandèrent
des aidés, 6c lès édiles furent créés : lès
tribuns veilloient à la çonfervation des. dr6itS; du!
peuple, 6c lès édiles à celle dés édifices,.
; Cependant les confuls étoient toujours les feuls
légifiateurs de l ’état. Le peuple exigea, par la bouche
des tribuns, des lois écrites auxquelles il put fe côn-
former. Il fallut encore céder 6c envoyer en Grèce
des députés, pour en obtenir de ces peuples policés.
Les députés féjoiïrnèrent trois ans dans la Grèce
6c en apportèrent un recueil de ce qu’ils avoient ob-
fervé de plus fage. On en forma dix tables, auxquelles
deux autres furent ajoutées dans la fuite, 6c
l’on eut la loi des douze tables.
Cependant Rome s’étendoi't, & les officiers fe
multiplioient au point que deux- confuls n’y fuffi-
foient plus. On créa donc deux nouveaux officiers"
fous le nom de.cenfeurs. L’emploi des cenfeurs étoit
de faire tous les cinq ans le dénombrement du peuple
, de veiller aux édifices confidérables, au parc, à
la propreté des rues, aux réparations des grands
chemins, aux aqueducs, au recouvrement des revenus
publics, à leur emploi, & à tout ce qui concerne
les moeurs 6c là difeipline des citoyens.
Ce diftricl etoit étendu, 6c les cenfeurs fe choifi-
rent des édiles comme ils en avoient le droit, fur’
lefquels ils fe déchargèrent du foin des rues 6c du
parc. On fut fi content de ces officiers qu’on ajouta
à leiir intendance, celle des vivres, des jeux 6c des
fpeétacles, 6c leur emploi fut le premier devré aux
grandes charges de la république. Ils prirenHe titre
de curatores urbis, celui d’édiles ne leur convenant
plus. '
Les édiles étoient tirés de l’ordre plébeïen ; l’importance
de leur charge excita la jaloufie des féna-
teurs, qui,profitèrent d’une demande du peuple,
pour leur ravir une partie de cet avantage. Le peuple
demandoit qu’il y eût un conful de l’ordre plébéien,
6c les fenateurs en revanche demandèrent
deux édiles de l’ordre patricien. Le peuple fut étonne
de cette démarché du fénat ; mais les édiles fe
trouvant alors dans l’impoffibilité: de donner au peuple
les grands jeux dont la dépenfe excédoit leurs
moyens, la jeune noblefle s’offrit à en faire les frais,
à condition de partager la dignité. On accepta cette
propofition , & il y eut un conful plébeïen 6c deux
édiles patriciens ou cumles ; ils tenoierit ce nom
d’un petit fiége d’ivoire qu’ils faifoient porter dans
leur char.
L’autorité des confuls' fe bornoit à la réprimande,
ignominia : lorfque la fentence dés juges confirmoit
cette réprimande, la perte entière de la réputation,
ou l’infâmie, infamia, s’enfitivoit.
L’accroiffement des affaires occafionna une nouvelle
création d’officiers. On fépara les affaires de :la
république 6c du gouvernement de celles de h police
6c de la jurifdiétion contentieufe, 6c il y eut tm préteur
; ce magiftrat rendit la juftice , 6c fit pour- les
confiils ce que les rois avoient fait par eux - mêmes :
pendant ’dèux cens quarante ans, & les confuls'pen-
dant cent quarante-quatre.
Le préteur devint donc, pour ainfi direcollègue
des confuls, 6c fut diftingue par les mêmes marques
de dignité, & eut droit, ainfi que les queftéurs, de
fe donner des aides; les édiles lui furent fubordon-
nes, & n’agirent jamais que par feS ordres 6c comme
fes commis.
Les lois .s accumulèrent néceffairement à mefure ;
que le nombre des magiftrats différens augmenta. Il
fallut du tems pour s’en inftruire, 6c plus de favoir
qu’un feul homme n’en pouvoit acquérir : ce fut par
cette raifori que le préteur créa les centumvirs. de
Tome X I I .
15 honiHiêï'pfe dans chacünê dés trente-cinq tribus.
Il avoit recours à ce confeil dans les affaires de droit.
IVe.nomiiiàit dans celles de' fait tels affeffeufs .qu’ il
jsjèçBit à propos : quant aux matières criminelles
c etoit l.afiàîre des quelteurs d’en informer le peuplé
àtjùl il avoif appartenu dé tout tems d’en juger.
Mais l ’inconvénient d’affembler le peuple dans
toute occalion capitale, donna lieu à la création des
queflétirs perpétuels, ,& au renvoi de là plaints dés
. qi!edeurs,,,pli :tribunal,du,pa-éteur., qul fit par fa > ÿ '
fequënt’ la p q lic c pour l e c iv il pour le/criminél,
qpelleiirs qui jufqu’alo rs. avoient dépendu du
peu ple, commencerenit donc.'à j t r e fournis au pré-
t e u r q u i eutfou?,lui .les édijes & les queueürs. ' 1
On donnaiaux édiles des aides,an nombre 'dë d k , '
fo u j le nom de d e um v in s ces aides-lacs titres’ trou“
v erent de la dilliculté dans i’e xerck e dé leurs fonctio
n s , & iis obtinrent celui d ediies , mais.rcUraiurs
aux incendies, oedilés inccndiorum extiwjucndorum. J u- j les.Celàr. en créa dans la fuite deux polir les v iv res ,
«d ites a n a le s .: il y eut donc feize éd ile s , d eux pic-
beiens, deux cumles , dix incendiorum extinguendo■»
rum-> & deux cereal.es; mais tousffurexit fournis au préteur,
ils agirent feulement deltgaùone & viceprattoris.
Ces officiers firent dans la fuite quelques tentatives
pour fe fouftraire à cette jurifdiftion & former
un corps indépendant ; ils réuffirent au point de jouir
du droit de publier en leur nom colle&if, un édit
fous le titre d’ediclum cedilium; mais ce défordre
dura peit: ils rentrèrent dans leur devoir; & pour
les empêcher dorénavant d’en fortir,on écrivit dans
les lois que , edicla atdilium funt pars juris preetorii ;
mais que édicta preetorum habent vint legis.
C e ‘fut àinfl que iV.:torltc dtt 'préreiir fe conferva
pleine & éfïtiere jufqti’àu tems 6ifdés fàa'ïons fe
polàr.t la, ruine de.la république j dr.s’appcrcevar.t
quél .qbftàclë faifoit à letirs’defféjns la puiflàncé de
cé magiftrat, fe’propOférent dé l’àffoiblir d’abord
puis de l’ariéaqtir ënoÆmèïit feh la divifant. Le préteur
d’ë Honte atoit un collègue pour les affiiireà'
étrangères., fous le titre de proeior pircgrinus. Lés
m'édonténS parvinrent h luïfaïre donner fix adjoints
S^ l< !sÿi^^ crifflU (^ ;:Ce s?a<g< » aâ furentpris
du nombre des préteurs ùéfignés pour les’prpvih-
déiVfous prétexte qu’ils avôi’ént' béfoin d’inftruc-
tioit. On ajouta encore dans la’ fuite 'deux préteurs
Içs .ŸtvreS ; enfin le partage fut pouffe fi loin
que fous le triumvirat, qfii acheva la ruine de la1
policé & du bon ordre, dh’cdffiptoit jufqu’à foixàntei
quatre préteurs*, qui tous avoient leurs tribunaux ;
j ce. fufaîdrs que recommencèrent les attentats des
cdilqs ,.& comme fi l’or'ëûf eu peur qife 'lcè ffu fans
liiccès,: on continua d’affoibür lés préteurs en les
multipliant;
Tel etoit l’état des chofes lorfqu’Augufte parvint
à l’empire. Il commença la réforme par la réduction
du nombre des préteurs à feize, dont il fixa la compétence
aux feules matietes civiles en première inftance.
Il les ftibordonna à un préfet de la ville dont
la jurifdiâiiori s’étendoit fur Rome 6c fur fon territoire
jufqu’à cinquante ftadés aux environs, ce qui
revient à trente- cinq de nos lieues. É fut le feul
magiftrat de police, Sc cette préfeâure, qui avoit
.toutes les prérogatives de notre lieutenance de.po~
lice, fut un pofte fi important qu’Augufte en pourvut,
poiir la première fois, fon gendre Agrippa, qui
eut pour fucceffeurs Mécene, Meffalâ, Coryinus,
StatiliusTaurus, &c. '
Le nouveau magiftrat fiit chargé de tout ce qui
concerne l’utilité publique & la tranquillité des citoyens,
des vivres, des ventes, des achats, des
poids & mefures, des arts, des fpeftacles , de l’importation
des blés-, des greniers pùblics, dès1 jeux,
Y T y y y i j