
 
        
         
		connoiffance affez.  exa&e des miniftres  a qui rexéèu-  
 tiondes lois fut confiée. 
 Moïfe,  fur les avis  de  Jéthro  fon  beau-pere,  re-  
 connoiffant,  malgré  l’étendue  de  fes lumières &  là  
 capacité, fon infuffifance  pour  l’exercice entier de la  
 police, confia une partie  de  fon autorité  à un certain  
 nombre d’hommes craignant Dieu,  ennemis du men-  
 fonge 6t de l’avarice ; partagea  le peuple en tribus de  
 1000 familles chacune, chaque tribu endépartemens  
 de  ioo  familles,  chaque  département  en  quartiers  
 de  50, &  chaque quartier  en portions de  1 o ; &  créa  
 un officier intendant d’une  tribu  entière, avec  d’autres  
 employés  fubalternes  pour  les départemens  6c  
 leurs divifions. Cet intendant s’appella J ’ara alapkern ,  
 ou préfet, ou intendant de tribu ; les liibalternes,y^Az  
 meoi,  préfet de  100 familles ; Jara  hhannfchùn,  préfet  
 de  <0  familles ; far a ha^aroth , préfet  de  10  familles, 
 Il forma de plus un confeil de  foixante-dix perfon-  
 nes, appellées, de  leur âge  &   de  leur  autorité , %e-  
 kemni, feniores  &  magifri  populi.  Ce  confeil  étoit  
 nomf#é  le fanhedrin. Le grand-prêtre y  pjéfidoit. On  
 y  connoilToit  de  toutes  les  matières  de  religion.  Il  
 veilloit à l’obfervation des lois. 11 jugeoit feul  des crimes  
 capitaux; 6c on y  portoit appel des jurildiûions  
 inférieures. 
 Au-deffous  du  fanhedrin,  il y  avoit  deux autres  
 confeils où les matières civiles 6c criminelles étoient  
 portées en première inftance : ces tribunaux fubalternes  
 étoient compofés  chacun de fept juges  entre  lef-  
 quels il y  avoit toujours deux lévites. 
 T el  fut  le  gouvernement  6c  la  police  du peuple  
 dans le defert : mais lorfque les Hébreux furent fixés,  
 l’état des fare  changea; ils ne veillèrent plus  fur des  
 familles, mais fur  des quartiers ou portions  de ville,  
 6c s’appellerent fare pelakim ,  le kireiah. 
 Jérufalem qui fervit de modèle  à toutes  les  autres  
 villes de la Judée, fut diftribuée en quatre régions appellées  
 pelek bethacaram,  ou le quartier  de la maifon  
 de la vigne ; pelek bethfur,  le  quartier  de  la  maifon  
 de force ; pelek malpha, le quartier de la guérite ; pelek  
 teila,  le quartier de  la  divifion.  Il y  eut pour  chaque  
 quartier deux officiers chargés du loin de  la police 6c  
 du bien public  ;  l’un fupérieur qui avoit l’intendance  
 de tout le quartier, on l’appelloiî fare pelek, préfet du  
 quartier. Le farahhtji pelek, l’officier fubalterne, n’a-  
 voit infpeéfion  que  liir  une  portion  du  quartier.  
 G ’étoit à-peu-près comme  le commiffaire  ancien  6c  
 les nouveaux comniiflaires parmi nous ; 6c leurs fonctions  
 étoient, à  ce qu’ il paroît,  entièrement les mêmes. 
  Voilà en général ce qui  concerne  la police 6c le  
 gouvernement des  Hébreux. 
 Police des Grecs  dans  Athènes. Ce fut auffi chez les  
 Grecs la  maxime de  partager l’autorité de  la magif-  
 trature entre plufieurs perlonnes. Les Athéniens for-  
 moient un fénat annuel de cinq cens de  leurs principaux  
 citoyens. Chacun préfidoit à fon tour, 6c les autres  
 membres de  cette alfemblée fervoient de confeil  
 au préfident. 
 Ces cinq  cens  juges fe diftribuoient en dix clalfes  
 qu’on appelloit prytanes ;  6c l’année étant lunaire 6c  
 le partageant auffi chez eux  en  dix  parties ,  chaque  
 prytane  gouvernoit  &   faifoit la  police pendant  3 5  
 jours;les quatre jours reftans étoient diftribués entre  
 les quatre premiers prytanes qui avoient commencé  
 l ’annee. 
 Entre  les cinquante juges qui étoient de mois , on  
 en élifoit dix toutes les femaines qu’on nommoitpré-  
 Jidens, proeres ;  6c entre  ces  dix on  en tiroit  fept  au  
 for t,   qui partageoient  entr’eux  les  jours  de  la fe-  
 maine; celui qui étoit de jour s’appelloit Varchai. Voilà  
 pour la police de la ville. 
 Voici pour l’adminiftration de la république. Entre  
 fes  dix prytanes  ils  en prenoientune pour  ces fonctions. 
  Le* neuf autres  leur  fournifldient  chacune un  
 magiftrat, qu’on appelloit archonte. D e' ces  neuf arj  
 chon tes,-trois  étoient employés à rendre  au  peuple  
 la juftice pendant le mois : l’un avoit en partage les affaires  
 ordinaires &  civiles, avec la police de la ville ;  
 on  le  nommoit  poliarque,  préfet  ou  gouverneur  de  
 la ville : l’autre, les affaires  de religion, &  s’appelloit  
 bafileus ,  le roi  : le troifieme1' ,  les affaires  étrangères  
 6c militaires, d’où il tiroit  le nom  de polttnarque ou  
 commandant des armées.  Les  fix autres archontes for-  
 moient  les confeils du  poliarque, du roi &: du polé-  
 marque. Ils examinoient en corps les nouvelles lois,de  
 ils en faifoient au peuple le rapport ; ce quiles fit nommer  
 du nom générique de thefmotetes. 
 Tous  ces officiers  étoient  amovibles  6c  annuelsi  
 Mais il y  avoit un tribunal toujours compofé des mêmes  
 perlonnes,  c’étoitl’aréopage. C’étoit une affem-  
 blée  formée de citoyens  qui avoient paffé  par l’une  
 des trois grandes magiftratures  ,  &  toutes  les autres  
 jurifdiûions leur étoient fubordonnées. Mais ce n’é-*  
 toient pas là les feuls officiers  ni du gouvernement ni  
 de la police; les Grecs avoient conçu qu’il n’étoit guere  
 poffible d’obvier aux inconvéniens qu’à force defub-  
 divifions; auffi avoient-ils leurs doeff/nates ou  expla-  
 ratores, leurs panepifeopes ou infpecloresomnium rerurn ;  
 leurs  c/iorepifcopes  ou  infpeclores  regionum  urbis.  Les  
 Lacédémoniens  comprenoient tous ces officiers  fous  
 le nom  commun  de  nomophulaques, dépofitaires 6c  
 gardiens de l’exécution des lois. 
 Les autres villes de la G rece  étoient  pareillement  
 diviféesen quartiers, les petites en deux, les moyennes  
 en trois, 6c les grandes  en quatre.  On  appelloit  
 les premières dipolis ,  les  fécondés  tripolis ,   6c  les  
 troifiemes tetrapolis. Dans Athènes-$  chaque  quartier  
 avoit fon fophronifte,  6c dans Lacédémone , fon  ar-  
 molin ,  ou infpeûeur de  la religion  6c  des moeurs ;  
 un gunaiconome, ou infpefteur de la décence 6c des  
 habits des  femmes ; un opfinome,  ou inlpeâeur  des  
 feftins ; un aftunome,  ouinfpe&eur de la tranquillité  
 6c commodité publique ;  un agoranome, ou infpec-  
 teur  des vivres ,  marchés  6c commerce ; un métronome, 
   ou  infpeéteur  des poids 6c  mefures. Tels furent  
 les officiers &  l’ordre delà police des Grecs. 
 Les Romains  eurent la  leur,  mais  qui ne  fut  pas  
 toujours  la même :  voyo'ns  ce  qu’elle  fut  fous  les  
 rois 6c ce qu’elle  devint fous les confuls 6c les empereurs. 
  Les Romains  renfermés  dans une petite  ville  
 qui  n’avoit  que  mille  maifons  6c douze  cens  pas  
 de  circuit, n’avoient pas befoin d’un grand  nombre  
 d’officiers de police ; leur fondateur fumfoit, &  dans  
 fon abfence un  vice-gérent ,  qu’il nommoit  fous  le  
 titre de préfet, proefeHus urbis. 
 Il n’y   avoit  que les matières  criminelles  qui  fuf-  
 fent exceptées de la jurifdiftion du  fouverain ou du  
 préfet de  la ville ; les rois  qui  fe  réferverent  la  dif  
 tribution  des grâces, renvoyoient  au peuple  la punition  
 des  crimes ;  alors  le  peuple  s’affembloit  ou  
 nommoit des rapporteurs. 
 Il  n’y  avoit  encore  d’autre  juge  de police que  le  
 fouverain 6c fon préfet, car le fénateur n’étoit qu’un  
 citoyen du premier  des  trois ordres  ,  dans lelquels  
 Romulus avoit divifé le peuple romain ; mais la ville  
 s’agrandiffant,  6c  le  peuple  devenant  nombreux,  
 on ne tarda pas  à fentir la néceffité d’en  créer  d’autres. 
   On  inftitua donc deux officiers pour la  recherche  
 des crimes , fous  le nom de qucejleurs ; voilà tout  
 ce  qui  fe fit  fous les rois, foit jaloufie de leur  part,  
 foit peu de befoin d’un  plus grand partage de l’autorité. 
 Tarquin fut chaffé & on lui fubftitua deux confuls.  
 Les confuls tinrent la place du fouverain, 6c créèrent,  
 à fon exemple, un préfet de la ville, én cas d’abfence.  
 Les chofes demeurèrent cent feize ans dans cet état;  
 mais  le  peuple  las de  ne  donner aucun  magiftrat  à 
 I’ctat,  fit des  efforts pour  fortir de .cet  aviliffement.'  
 Il demanda des tribuns tirés de fort-ordre ; .il étoit le  
 plus fort, &   on lui en accorda deux. Les tribuns demandèrent  
 des aidés, 6c lès édiles  furent  créés  :  lès  
 tribuns veilloient  à  la  çonfervation  des.  dr6itS; du!  
 peuple, 6c lès édiles  à  celle dés  édifices,. 
 ;  Cependant  les confuls  étoient  toujours  les  feuls  
 légifiateurs de l ’état. Le peuple exigea, par la bouche  
 des tribuns, des lois écrites auxquelles il put fe côn-  
 former. Il fallut  encore céder  6c  envoyer en Grèce  
 des députés, pour  en obtenir de ces peuples policés. 
 Les députés féjoiïrnèrent trois ans dans la Grèce  
 6c en apportèrent un recueil de ce  qu’ils avoient ob-  
 fervé de  plus  fage.  On  en  forma  dix  tables,  auxquelles  
 deux autres  furent ajoutées dans  la fuite, 6c  
 l’on eut la loi des douze tables. 
 Cependant  Rome  s’étendoi't,   &   les  officiers  fe  
 multiplioient  au  point  que  deux- confuls  n’y   fuffi-  
 foient plus.  On créa  donc  deux  nouveaux  officiers"  
 fous le nom de.cenfeurs. L’emploi  des  cenfeurs  étoit  
 de faire tous  les cinq ans  le dénombrement du peuple  
 , de veiller aux édifices confidérables, au parc, à  
 la  propreté  des  rues,  aux  réparations  des  grands  
 chemins, aux aqueducs,  au recouvrement des revenus  
 publics, à leur emploi, &  à tout ce qui concerne  
 les moeurs 6c là difeipline des citoyens. 
 Ce  diftricl etoit étendu,  6c les  cenfeurs  fe choifi-  
 rent  des  édiles  comme  ils  en  avoient le droit,  fur’  
 lefquels ils  fe  déchargèrent du  foin  des  rues  6c  du  
 parc.  On  fut fi  content  de  ces officiers qu’on ajouta  
 à leiir intendance, celle des  vivres,  des  jeux 6c des  
 fpeétacles, 6c leur emploi  fut  le  premier devré  aux  
 grandes charges  de la république. Ils prirenHe  titre  
 de  curatores  urbis,  celui d’édiles  ne  leur  convenant  
 plus.  ' 
 Les édiles étoient tirés  de l’ordre plébeïen ;  l’importance  
 de  leur  charge  excita  la  jaloufie des  féna-  
 teurs,  qui,profitèrent  d’une  demande  du  peuple,  
 pour leur ravir une  partie de  cet avantage.  Le  peuple  
 demandoit qu’il y  eût un  conful  de  l’ordre  plébéien, 
  6c les  fenateurs  en  revanche  demandèrent  
 deux édiles de l’ordre patricien. Le peuple fut étonne  
 de  cette  démarché  du  fénat ;  mais les  édiles  fe  
 trouvant alors dans l’impoffibilité: de donner au peuple  
 les  grands  jeux  dont  la  dépenfe  excédoit  leurs  
 moyens, la jeune noblefle s’offrit à en faire les frais,  
 à condition de partager la  dignité. On  accepta cette  
 propofition , &  il  y   eut un conful plébeïen  6c deux  
 édiles  patriciens  ou  cumles ;  ils  tenoierit  ce  nom  
 d’un  petit  fiége  d’ivoire qu’ils faifoient porter  dans  
 leur char. 
 L’autorité des confuls' fe bornoit à la réprimande,  
 ignominia : lorfque la fentence dés juges  confirmoit  
 cette réprimande,  la perte entière de la réputation,  
 ou l’infâmie,  infamia, s’enfitivoit. 
 L’accroiffement  des  affaires occafionna une  nouvelle  
 création d’officiers. On fépara les affaires  de  :la  
 république 6c du gouvernement de celles de h  police  
 6c de la jurifdiétion contentieufe, 6c il y  eut tm préteur  
 ;  ce magiftrat  rendit la  juftice ,  6c fit  pour- les  
 confiils  ce que les rois avoient fait par  eux - mêmes  :  
 pendant ’dèux cens quarante ans, &  les confuls'pen-  
 dant  cent quarante-quatre. 
 Le préteur devint donc, pour  ainfi  direcollègue  
 des confuls, 6c fut diftingue par les mêmes marques  
 de  dignité, &  eut droit,  ainfi que les  queftéurs,  de  
 fe donner  des aides; les  édiles  lui  furent fubordon-  
 nes, &  n’agirent jamais que par feS ordres 6c comme  
 fes commis. 
 Les lois .s accumulèrent  néceffairement  à mefure  ;  
 que  le nombre des  magiftrats  différens augmenta. Il  
 fallut du  tems  pour s’en inftruire,  6c plus de  favoir  
 qu’un feul homme n’en pouvoit acquérir : ce  fut par  
 cette raifori  que le préteur  créa  les  centumvirs.  de  
 Tome  X I I . 
 15 honiHiêï'pfe dans chacünê  dés  trente-cinq  tribus.  
 Il avoit recours à ce confeil dans les affaires de droit.  
 IVe.nomiiiàit dans  celles  de' fait tels affeffeufs .qu’ il  
 jsjèçBit  à propos :  quant  aux matières  criminelles  
 c etoit  l.afiàîre  des quelteurs  d’en  informer  le  peuplé  
 àtjùl il avoif appartenu  dé  tout tems d’en juger. 
 Mais  l ’inconvénient  d’affembler  le   peuple  dans  
 toute occalion capitale, donna  lieu à la création  des  
 queflétirs perpétuels, ,&   au  renvoi de  là plaints  dés  
 .  qi!edeurs,,,pli :tribunal,du,pa-éteur.,  qul  fit par  fa > ÿ '  
 fequënt’ la p q lic c  pour l e   c iv il  pour  le/criminél,  
 qpelleiirs  qui  jufqu’alo rs. avoient dépendu  du  
 peu ple,  commencerenit donc.'à j t r e   fournis  au  pré-  
 t e u r q u i  eutfou?,lui .les édijes &  les queueürs.  '  1  
 On donnaiaux édiles  des aides,an nombre 'dë d k , '  
 fo u j  le  nom de d e um v in  s ces aides-lacs  titres’ trou“   
 v erent de la dilliculté  dans  i’e xerck e   dé  leurs  fonctio 
 n s , &  iis  obtinrent  celui d ediies , mais.rcUraiurs  
 aux incendies, oedilés inccndiorum extiwjucndorum. J u-  j  les.Celàr. en créa  dans  la fuite deux  polir les  v iv res  ,  
 «d ites a n a le s .:   il y   eut donc feize éd ile s , d eux  pic-  
 beiens,   deux  cumles  ,  dix  incendiorum extinguendo■»  
 rum-> & deux cereal.es; mais tousffurexit fournis au préteur, 
  ils agirent  feulement deltgaùone & viceprattoris.  
 Ces  officiers firent  dans la fuite  quelques tentatives  
 pour fe  fouftraire  à cette jurifdiftion  &   former  
 un corps indépendant ; ils réuffirent au point de jouir  
 du  droit  de publier  en  leur  nom  colle&if,  un  édit  
 fous  le  titre  d’ediclum  cedilium;  mais  ce  défordre  
 dura  peit:  ils  rentrèrent dans leur devoir;  &  pour  
 les empêcher dorénavant d’en fortir,on écrivit dans  
 les  lois  que , edicla atdilium funt pars juris preetorii ;  
 mais que  édicta preetorum habent  vint legis. 
 C e ‘fut àinfl que iV.:torltc  dtt 'préreiir  fe  conferva  
 pleine &  éfïtiere jufqti’àu tems 6ifdés fàa'ïons fe  
 polàr.t  la, ruine  de.la  république j  dr.s’appcrcevar.t  
 quél .qbftàclë  faifoit à letirs’defféjns  la  puiflàncé  de  
 cé magiftrat,  fe’propOférent dé  l’àffoiblir  d’abord  
 puis de l’ariéaqtir ënoÆmèïit feh la divifant. Le préteur  
 d’ë Honte  atoit  un  collègue  pour  les  affiiireà'  
 étrangères.,  fous  le  titre  de proeior pircgrinus.  Lés  
 m'édonténS parvinrent h luïfaïre  donner fix adjoints  
 S^ l< !sÿi^^ crifflU (^ ;:Ce s?a<g< » aâ  furentpris  
 du  nombre  des  préteurs  ùéfignés  pour  les’prpvih-  
 déiVfous  prétexte  qu’ils  avôi’ént' béfoin  d’inftruc-  
 tioit.  On  ajouta  encore dans  la’  fuite 'deux  préteurs  
 Içs .ŸtvreS ;  enfin le partage  fut pouffe  fi  loin  
 que  fous  le  triumvirat, qfii  acheva  la  ruine  de la1  
 policé &  du bon ordre, dh’cdffiptoit jufqu’à foixàntei  
 quatre  préteurs*,  qui tous avoient leurs tribunaux ;  
 j  ce. fufaîdrs  que  recommencèrent  les  attentats  des  
 cdilqs ,.&  comme fi l’or'ëûf eu peur  qife 'lcè ffu fans  
 liiccès,:  on  continua  d’affoibür  lés  préteurs  en  les  
 multipliant; 
 Tel etoit l’état des  chofes  lorfqu’Augufte parvint  
 à l’empire.  Il commença la réforme par la  réduction  
 du  nombre des préteurs à feize, dont il fixa  la compétence  
 aux feules matietes civiles en première  inftance. 
   Il les ftibordonna  à un préfet de la ville  dont  
 la  jurifdiâiiori s’étendoit  fur Rome  6c fur  fon  territoire  
 jufqu’à  cinquante  ftadés aux environs,  ce  qui  
 revient  à  trente- cinq  de  nos  lieues.  É   fut  le  feul  
 magiftrat  de  police, Sc  cette  préfeâure,  qui  avoit  
 .toutes  les prérogatives de notre  lieutenance  de.po~  
 lice, fut un pofte fi  important  qu’Augufte  en  pourvut, 
  poiir la première fois, fon gendre Agrippa, qui  
 eut  pour  fucceffeurs Mécene,  Meffalâ,  Coryinus,  
 StatiliusTaurus,  &c.  ' 
 Le  nouveau  magiftrat  fiit  chargé de  tout  ce  qui  
 concerne  l’utilité publique &  la tranquillité  des  citoyens, 
   des  vivres,  des  ventes,  des  achats,  des  
 poids &  mefures, des arts,  des  fpeftacles ,   de  l’importation  
 des  blés-,  des  greniers pùblics,  dès1 jeux,  
 Y T y y y i j