
 
        
         
		leurs yeux  qui  intéreflent  le fervice  du r o i ,  le  pu-  1  
 blic ou la compagnie. 
 Mais un  de  leurs  plus  conüderables  privilèges  eit  
 celui  qu’ils ont d’être ,  non-feulement  jugés  par  le  
 parlement  affcmblé,  mais  même  d?être  exempts  de  
 toute  inftruftion  devant  aucun  autre  juge  ; - enlorte  
 que la plume doit tomber des mains ,  fuivant 1 expref-  
 fion  ordinaire,  dès qu’un  eonfeiller au parlement  efl  
 impliqué dans la procedure ;  le juge doit s interrompre  
 fut - ce  au milieu  d’une depofition,  interrogatoire, 
  plaidoierie ou autre ade quelconque de la pro- 
 CClîl y ’ auroit bien  d’autres  chofës  curieufes  à  dire  
 au fuîet  du parlement 6c des  droits ,  honneurs ^prorogatives  
 6c privilèges, accordés à ce corps 6c k chacun  
 de fes membres ;  mais ce détail pafferoit les bornes  
 que  l’on doit mettre à  cet article  qui  ie trouve  
 déjà  affez  étendu. 
 Ceux qui voudront  en  favoir davantage fur  cette  
 matière peuvent confulter les regiftres Au parlement ;  
 le  'recueil  des  ordonnances  de  la  troifieme  race  ,  
 l’ancien flyle du parlement  Pafquier,  Joly > Fonta-  
 non, Miraulmont ,  la  Rocheflavin,  -Chenu  ,   Bouche!, 
   Boulainvilliers,  Néron,  Coquille., Cries mots 
 Avocats ,  C our ,  Enregistremens ,  Etat s  , 
 ÉVOCATIONS  ,  InDU-LT ,  LlT  DE  JUSTICE  ,  NOBLESSE  
 ,  Pairs.  ( A )   Al  , 
 Parlement d’Aix  ou de Provence , eltle iep-  
 tieme  des  parlemens  de France  ,  parce  que le  rang  
 d’ancienneté  n’a  pu  être  fixé,  vis-à-vis  des  autres  
 parlemens,  qu’à la  date des  edits qui ont donne une  
 nouvelle forme à ce tribunal,  après l’union de la Provence^ 
   la  couronne.  .  > 
 Ce tribunal-  avoit  été.  érige par  Louis II;  comte  
 de Provence ;  le  14 Août  14 1 5 , fous  le titre  de par-  
 qui lui eft attribué par les lettres patentes. 
 Le meme tribunal fat  érigé fous  le titre cc confiil  
 iminem,  par Louis III.  comte de Provence,m  mois 
 de Septembre del’annee .1 4 1 4 .  • 
 Après l’union de la Provence a la couronne, Charles  
 V I I I ,  conçut le deffein de réformer  l’adminiftra-  
 tion de la juftice dans le comté de Provence.  Il avoit  
 envoyé  pour cet effet  des  commiffaires  qui avoient  
 rédigé par écrit  plufieurs  articles ;  mais  les voyages  
 de ce prince  pour  la conquête  du  royaume  de  Naples  
 ,  &  les  grandes  affaires  qu’il  eut  à fon  retour, ^  
 empêchèrent la conclufion de  ce projet. 
 Louis  X I I .  étant  parvenu  à  la couronne,  ht  ai-  
 fembler  plufieurs  grands  6c  notables  perfonnages,  
 tant de fon grand confeil  que de fes parlemens, & d u   
 pays  de  Provence,  par  l’avis  defquete  il  donna  un  
 edit le mois  de Juillet  1501 ,  portant ^ érection de la  
 juffice  6c jurifdiaion  de  la  grande  fénéchauffee  6c  
 -confeil du comté de Provence,  Forcalquier,  6c terres  
 adjacentes, en cour fou veraine 6c parlement, pour  
 lefdits pays  6c comté.  .  . 
 Il ordonna que  cette  cour  de parlement  ierOit  tenue  
 par  le  fénéchal de  Provence ou  fon  lieutenant  
 en  fon  abfence,  un  préfident  &   onze  confeillers,  
 dont il y   en avoit  quatre  eccléfiaftiques,  &   les  autres  
 laïcs , tous  gens  notables,  clercs gradués  &  expérimentés  
 au  fait de judicature,  qui  jugeroient en  
 louverain  6c dernier reflort  toutes  caufes,  procès,  
 &  débats, en telle autorité, privilèges, prérogatives  
 &  prééminences ,  qui font  dans  lès autres  cours  de  
 parlement du  royaume;  qu’il y   auroit un avocat  6c  
 deux  procureurs  généraux  6c  fifeaux,  pour  pour-  
 fuivre Sc  défendre les droits  du r o i, un avocat &  un  
 procureur  des  pauvres,  quatre  greffiers,  6c  trois  
 nuifliers,  qui  tous enfemble feroient  6c repréfente-  
 roient  un  corps  &   college,  qui fut intitulé  cour de  
 parlement de Provence.  f 
 L’édit  de  création porte encore  que le grand  fé-  
 - néchal  du pays  préfent  6c  à  venir,  demeüreroit  à 
 toujours  le cher  6c le principal  de  ce parlement,  6C  
 que  l’on  expédieroit  fous  fon  nom 6c  titre tous,  arrêts  
 6c appointemens donnés,  6c qui  fe donneroient  
 en ce parlement, 6c que le préfident de cette cour pré-  
 fideroit  fous  le grand  fénéchal  ou  lieutenant en  fon  
 abfence ,  en la forme 6c maniéré que faifoit  le préfident  
 du parlement du Dauphiné, fous le gouverneur  
 du pays.  Le  lieutenant de  fénéchal  n’avoit point de  
 voix- au parlement en préfence du fénéchal. 
 Il elt  dit  que  le chancelier,  les -pairs  de  France ÿ  
 les  maîtres  des  requêtes  ordinaires  de  l’hôtel,  les  
 confeillers ordinaires  du grand-confeil, 6c autres qui  
 ont entrée  dans  les  parlemens,  auront  pareillement  
 entrée dans celui de Provence. 
 Que  les  évêques  6c  prélats  pourront  y- prendre  
 féance. 
 Cet édit de 1501 'fut publié-;  mais les  états  de Provence  
 ayant  fait à ce Pu jet des  remontrances  au ro i,   
 il  envoya dans le pays deux commiffaires qui fiilpen-  
 dirent  l’afliete ' du parlement,  jufqu’û  ce  que  par  là  
 majefté il en eût  été autrement  ordonné. 
 -  Au mois  de  Juin  1502.,  le roi donna un édit  portant  
 confirmation  de  ce  parlement,  6c  qui ordonne  
 que l’édit  de  1501  fortiroit fon plein 6c entier effet,   
 6c -feroit  de rechef publié ;  il y   eut un autre  édit  de  
 confirmation au mois de  Février  1504»  ■  . 
 L’édit de  François I.  connu' fous -le nom d’ordonnance  
 de Provence, du mois de Septembre  1.53 5 > ôta  
 la préftdence au grand fénéchal ;  il ordonna que  les  
 arrêts feroient  fous  le  nom  du  ro i,  6c mit  le  fénéchal  
 à  la  tête  des  jurifdiftions  inférieures..  Il  porte  
 que  le liège principal  du  grand fénéchal  feroit  dans  
 la ville d’A ix , 6c qu’il auroit quatre autres fiéges particuliers  
 ; .qu’il  connoîtra  en  première  inftance  des  
 caufes exprimées dans l’édit,  à  la charge  de  l’appel  
 au parlement ;  qu’en qualité de gouverneur,  il auroit  
 la même autorité que les gouverneurs des autres provinces; 
   qu’au parlement  il  fera  aflis au lieu  6c côté  
 que  les  gouverneurs  de  Languedoc  6c  autres  provinces  
 ont accoutumé.  Le  grand  fénéchal  a été fup-  
 primé  par  édit  du mois  de Mars  i 66z ,  6c  il  a  été  
 établi un fénéchal dans chaque fiége  de  la province.  
 Depuis  ce  tems,  le  gouverneur  a  pris  fa féance  au  
 parlement au-deffus  du doyen des confeillers. 
 Les lettres-patentes  du  22  Juillet  1544,  portent  
 ^que les officiers du parlement d 'A ix , ont droit d’aller  
 aux autres parlemens ; qu’ils y  feront  rèçus fraternellement  
 ,  6c y   auront  leance  fuivant  l’ordre  de leur  
 réception.- 
 Par édit du mois d’Oftobre  1647, publié au fceau  
 le 27 Novembre fuivant,  il  fut ordonné que cepar-  
 lemerit feroit tenu par deux féances &  ouvertures de  
 femeftres ;  mais l’établiflement  du femeftre  fut  fup-  
 primé  par l’édit du mois de  Février  1649. 
 Ce parlement eft formé d’une grand’chambre, d’un®  
 chambre  tournelle  établie par  lettres-patentes  du  22  
 Juillet  1544, d’une chambre des enquêtes, créée  au  
 mois  de  Février fi 553  ,  fupprimée  en Mars  1560,'  
 créée de nouveau au mois de Décembre 1574» d’une  
 chambre  des  requêtes  créée  au  mois  de  Janvier  
 1641  ,  d’une  chambre  des  eaux&  forêts,  creee  au  
 mois de Février  1704.  La chambre  des requêtes ejuï  
 avoit été  fupprimée  au  mois  de  Mars  1649,  a  été  
 unie à celle des eaux 6c forêts, par édit du mois d’A-  
 vril  1705 ,  &  réunie enfuite à la chambre des enquêtes, 
  par édit du mois  d’Avril  1746. 
 Par les différentes crues, ce parlement eft compofé  
 aujourd’hui  de dix  préfidens  à  mortier,  cinquante-  
 fix confeillers laïcs, un confeiller clerc, dont la charge  
 ne  peut  être  exercée  que  par  une perfonne  engagée  
 dans les  ordres  facrés ,  6c  qui  loit  au moins  
 foûdiacre,  fuivant l’édit du 30 Juillet  i j  10',  de trois  
 avocats généraux ,6 c d’un procureur générai , attendu  
 que  l’un des  deux  offices  créés par  l’édit  d’éreélion  
 du parlement, a été fupprimé &  réuni en la per-  
 fonne du titulaire aéluel, par édit du mois de Noyenir  
 bre  1745 ,  de quatre  greffiers en chef, de quatre notaires  
 6c  Secrétaires de  la  cour,  de  quatre fiibftituts  
 du procureur général,  d’un premier  huifiïer,  6c  de  
 pnze  autres  huiffiers.  L’avocat  6c  le  procurevir  des  
 pauvres  établis dans la  création du parlement, fubfi-  
 ftent encore,  6c le procureur des pauvres  a  le  privilège  
 d’occuper  dans  toutes, les jurifdiétions. 
 Ce parlement commence  fes  féances-tous  lès  ans  
 le  premier  Octobre,  auquel  .jour  il prête ferment,  
 6c procédé au département  des chambres ; il finit fes  
 féances  le  30 Juin;  La  chambre  des  vacations  commence  
 les tiennes le premier Juillet, 6c les finit le  30  
 Septembre. Son reflort s’étend fur toute la Provence  
 les terres adjacentes 6c la vallée de Barceionette ,  depuis  
 fon  union à  la couronne.  Il  connoît de l’appel  
 des  jugemens  des confiils  de  la nation ,  établis,  aux  
 échelles du levant 6c aux côtes de Barbarie; il a dans  
 fon reflort douze fénéchauffécs,  favoir celles d’Aix  
 Arles,  Marfeille,  Toulon,  Hyeres,  Draguignan,  
 Graffe,  Caftellanne, Digne, Sifteron, Forcalquier,  
 Brignole, outre la préfecture de Barceionette, 6c les  
 fiéges d’Âppeaux. 
 Les  judicatures  royales  de ce parlement font Gar-  
 danne,  Pertuis ,  Tarafcon,  Saint-Remy ,  Antibes,  
 Cuers,  les Mées , Saint-Paul de Vence, Mouftiers ,  
 A p t ,  Saignon,   Saint-Maximin,  Correns,  le  V a l,  
 Barjolx,  Guillaume,  Entrevaux,  Colmar,  Seyne,  
 Aups, 6c le Martigues. 
 Ce parlement  jouit  du  droit  d'annexe,  en  vertu  
 •duquel aucune  bulle ne peut  être  exécutée  dans fon  
 reflort, fans fa permifiïon,  paréatis  ,  enthérinement,  
 attache ou annexe. Ce droit s’exerce non-feulement  
 à l’égard des bulles qui ont befoin de lettres-patentes  
 enregiftrées ,   fuiyant  le  droit  public  du  royaume,  
 mais généralement envers  tous brefs,  referits, expéditions  
 pour affaires  publiques^  ou  pour  celles des  
 particuliers,  &  qui font émanées  de  la cour  de Rome  
 ou de la légation  d’Avignon,  jubilés ,  indulgences  
 ,  difpenfes  de  voeux  ou  de mariage,  difpenfes  
 d’âge,  colîation  des  bénéfices ;  ufage  fondé  fur  ce  
 que les ordres  des  fouverains  étrangers ne peuvent  
 être exécutés  fans un paréatis ,  6c  la  puiffance fpiri-  
 tuelle ne doit pas être exceptée  de cette réglé. 
 Ce  droit  eft  établi fur les  monumens  les plus authentiques  
 ,  tant  avant  qu’après  l’union  de  la Provence  
 à  la  couronne.  Le  confeil  éminent  avoit ordonné  
 en  14 3 2 ,  qu’aucunes  lettres émanées  d’une  
 .puiffance étrangère, même fpirituelle, ne pourroient  
 être exécutées en Provence  fans l’annexe  de  ce  tribunal  
 ,  à peine de faifie  du  temporel.  L’arrêt fiit fi-  
 gnifié au fyndic  des évêques  6c  aux agens  du  clergé  
 leculier  6c régulier. 
 Il eft dit dans  l’ordonnance  de  Provence,- que  la  
 concefîion  des  annexes  concerne  grandement  ïautorité  
 9 puijfance ,  & prééminence du roi  & le Joulagement  
 de fes fajets ,   6c comme  l’obfervoit le procureur  général  
 du parlement  dans une  requête  préfentée  au  
 roi en  1653,  les appels  comme d'abus peuvent bien remédier  
 aux entreprises de  la  cour  de Rome ,  mais Vannexe  
 peut feule les prévenir  en les arrêtant dés  leurnaif-  
 fancè. 
 On trouve  dans les regiftres  du parlement  des îet-  i  
 très  que  Louis  X I I .  6c  François  I.  lui  écrivoient  
 pour  demander  l’annexe  en  faveur  des  eccléfiaftiques  
 par eux nommés à des bénéfices; 
 On  y  trouve auflï divers  brefs  des papes qui folli-  
 citent l’annexe  en faveur des pourvus par la cour de  
 Rome, deux brefs  de Jules H. du 1  Juillet 1504 &   23  
 Avril  1 510, pour l’année des provifions de la prévôté  
 d’Arles,   que ce pape avoit conféré,  6c un troifieme  
 de Leon X. en faveur de fon vice-légat,  du  25 Septembre  
 15 14 ,  figné  du cardinal Sadolet.  Hortamur. 
 m Domino ,  rcqidnnmfquc  paurni ,  ut M in a   exccri-  
 tionï  dçtnandarc pcrmiaaûs  & faciaùs  :  c’elt le  Hyle  
 de  ces’ brefs. 
 II y  a un ancien concordat gaffé entre 'le v ic e i& a t   
 d Avignon &C, le députd d c u ï ' r e C O T n o k   
 le di oit d annexe. Leon X. .après l’avoir reconnu par  
 le bref rapporte ci-ddliis,  voulut y  donner  atteinte  
 à  lpccaûpn  des  difficultés  que  faifoit ,1^.varUmeù  
 d accorder .l annexe  des. facultés du.cardinal cfe Clermont  
 ,  légat  d’Avignon ;  de  pape  employa  même  
 l'autorité  du concile  de  Latran  pour excommunier  
 6c citer les officiers du parlement ; François  I. écrivit  
 differentes  lettres  auparlement,  contenant approbation  
 de fa conduite,  &promeffe  dçl’appuyer de fon  
 pouvoir.  Mais ce prince voulant ménager la cour de  
 Rome,  après  la  conquête  du Milanois,'marqua  au  
 parlement  de terminer  ce  différend  avec  la cour  de  
 Rome par un  accommodement dont  lès,conditions  
 furent  que le pape accorda à la demande  du  député  
 du parlement,  l’abfolution .des  cenfures  prononcées  
 dans  le concile ;  mais  ce pape  figna  en même  tems  
 des articles qui confervent le  droit  d’annexe- 'Lz parlement  
 en  a toujours  ufé depuis,  &  a .puni  les  con-  
 trevenans  qui  avoient publié  dans  fon reflort  quelques  
 /bulles  non  annexées.  Divers  arrêts  de  regle-  
 mens  obligent  à faire mention  de l’annexe  dans  les  
 imprimés  des bulles, brefs,' ou referits de la cour dé  
 Rome,  ou de la légation  d’Avignon. 
 M.  de  la Rocheflavin  en fon traité  des  Parlemens  
 de France,  livre X I I I .  remarque  que  le parlement de  
 Provence  à  caufe de P éloignement du roi, a de tout tems  
 accoutumé  en  l'abfence  des  gouverneurs  &  lieiuenâns  
 généraux , en  cas  de befoin &  néctfjité &  pour le  bien  
 public & confervation des villes frontières, fe  mêler des  
 finances ,  permettre les impofitions.  De quoife  trouvent  
 infinité d arrêts  &  délibérations dans leurs regifires ; ce  
 que ne font Us parlemens de Paris,  Normandie,  Bourgogne  
 ,   & Bretagne ,  à caufe de la préfence & voifinage.  
 du roi ou des gouverneurs  des .provinces qui pourvoyent  
 fuivant les  occurrences-. 
 Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le commandement  
 de  la  province,  en abfence du gouverneur  
 qui  venoit  le  remettre  entre  les mains  de  la  
 grand’chambre,  lorfqu’il fortoit de la province.  Ce  
 droit eft établi  par plufieurs lettres-patentes,  arrêté  
 du confeil, par le reglement fait de l’autorité du roi,  
 entre  le parlement  &  le maréchal  de  Vitry gouverneur, 
   le  20  Décembre  1633,  &   par  un  arrêt  du  
 confeil de  163 J.  Il ÿ   eft  déclaré que l’âffemblée  des  
 communautés ae Provence ne peut être permife que  
 par  lé gouverneur ou par le parlement,  ayant eh ion  
 abfence le gouvernement.  La grand’chambre a exercé  
 ce  droit jufqu’en  l’année  1667,  en  laquelie  M.  
 d’Oppede  premier  préfident,  obtint  des  lettres  de  
 commandant. 
 L’ufage  qu’il a fait de fon  autorité dans le tems de  
 la ligué, lui attira de  la part  d’Henri  IV.  un  témoi-r  
 gnage honorable des fervices  qu’il  a rendus à  la couronne  
 dans cette  conjon&ure  importante  :  les  lettres  
 patentes de l’an  1594,  s’expliquent  en ces termes. 
   Déclarons  notre  cour de parUment  de  Provence  
 avoir été le principal infiniment de la réduaion de  toutes  
 les villes  de notre royaume  en  notre  obéiffance ,   ayant  
 véritablement témoigné en cette rencontre une entière  re-  
 connoiffance de notre autorité,   &  montré une confiance  
 & fidélité exemplaire à toute la France. 
 Le parlement eft chargé de tous les tems, à chaque  
 paix,  d’en ordonner  la publication.  Louis X IV . fe  
 trouvant à Aix en  1660 ,   en donna l’ordre;  le parlement  
 fit publier la paix de Nimegue  en  1677 ;  U  n’a-  
 vôit point  reçu  les  fraités  de  Rifvic  &  d’Utrecht;  
 mais il  a  été rétabli dans fes droits  en  1714.  La publication  
 de  la  paix  eft  d’abord  faite  a  l’audience  
 après  un  difçours  de  l’avocat  général,  6c  enfuitâ