leurs yeux qui intéreflent le fervice du r o i , le pu- 1
blic ou la compagnie.
Mais un de leurs plus conüderables privilèges eit
celui qu’ils ont d’être , non-feulement jugés par le
parlement affcmblé, mais même d?être exempts de
toute inftruftion devant aucun autre juge ; - enlorte
que la plume doit tomber des mains , fuivant 1 expref-
fion ordinaire, dès qu’un eonfeiller au parlement efl
impliqué dans la procedure ; le juge doit s interrompre
fut - ce au milieu d’une depofition, interrogatoire,
plaidoierie ou autre ade quelconque de la pro-
CClîl y ’ auroit bien d’autres chofës curieufes à dire
au fuîet du parlement 6c des droits , honneurs ^prorogatives
6c privilèges, accordés à ce corps 6c k chacun
de fes membres ; mais ce détail pafferoit les bornes
que l’on doit mettre à cet article qui ie trouve
déjà affez étendu.
Ceux qui voudront en favoir davantage fur cette
matière peuvent confulter les regiftres Au parlement ;
le 'recueil des ordonnances de la troifieme race ,
l’ancien flyle du parlement Pafquier, Joly > Fonta-
non, Miraulmont , la Rocheflavin, -Chenu , Bouche!,
Boulainvilliers, Néron, Coquille., Cries mots
Avocats , C our , Enregistremens , Etat s ,
ÉVOCATIONS , InDU-LT , LlT DE JUSTICE , NOBLESSE
, Pairs. ( A ) Al ,
Parlement d’Aix ou de Provence , eltle iep-
tieme des parlemens de France , parce que le rang
d’ancienneté n’a pu être fixé, vis-à-vis des autres
parlemens, qu’à la date des edits qui ont donne une
nouvelle forme à ce tribunal, après l’union de la Provence^
la couronne. . >
Ce tribunal- avoit été. érige par Louis II; comte
de Provence ; le 14 Août 14 1 5 , fous le titre de par-
qui lui eft attribué par les lettres patentes.
Le meme tribunal fat érigé fous le titre cc confiil
iminem, par Louis III. comte de Provence,m mois
de Septembre del’annee .1 4 1 4 . •
Après l’union de la Provence a la couronne, Charles
V I I I , conçut le deffein de réformer l’adminiftra-
tion de la juftice dans le comté de Provence. Il avoit
envoyé pour cet effet des commiffaires qui avoient
rédigé par écrit plufieurs articles ; mais les voyages
de ce prince pour la conquête du royaume de Naples
, & les grandes affaires qu’il eut à fon retour, ^
empêchèrent la conclufion de ce projet.
Louis X I I . étant parvenu à la couronne, ht ai-
fembler plufieurs grands 6c notables perfonnages,
tant de fon grand confeil que de fes parlemens, & d u
pays de Provence, par l’avis defquete il donna un
edit le mois de Juillet 1501 , portant ^ érection de la
juffice 6c jurifdiaion de la grande fénéchauffee 6c
-confeil du comté de Provence, Forcalquier, 6c terres
adjacentes, en cour fou veraine 6c parlement, pour
lefdits pays 6c comté. . .
Il ordonna que cette cour de parlement ierOit tenue
par le fénéchal de Provence ou fon lieutenant
en fon abfence, un préfident & onze confeillers,
dont il y en avoit quatre eccléfiaftiques, & les autres
laïcs , tous gens notables, clercs gradués & expérimentés
au fait de judicature, qui jugeroient en
louverain 6c dernier reflort toutes caufes, procès,
& débats, en telle autorité, privilèges, prérogatives
& prééminences , qui font dans lès autres cours de
parlement du royaume; qu’il y auroit un avocat 6c
deux procureurs généraux 6c fifeaux, pour pour-
fuivre Sc défendre les droits du r o i, un avocat & un
procureur des pauvres, quatre greffiers, 6c trois
nuifliers, qui tous enfemble feroient 6c repréfente-
roient un corps & college, qui fut intitulé cour de
parlement de Provence. f
L’édit de création porte encore que le grand fé-
- néchal du pays préfent 6c à venir, demeüreroit à
toujours le cher 6c le principal de ce parlement, 6C
que l’on expédieroit fous fon nom 6c titre tous, arrêts
6c appointemens donnés, 6c qui fe donneroient
en ce parlement, 6c que le préfident de cette cour pré-
fideroit fous le grand fénéchal ou lieutenant en fon
abfence , en la forme 6c maniéré que faifoit le préfident
du parlement du Dauphiné, fous le gouverneur
du pays. Le lieutenant de fénéchal n’avoit point de
voix- au parlement en préfence du fénéchal.
Il elt dit que le chancelier, les -pairs de France ÿ
les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel, les
confeillers ordinaires du grand-confeil, 6c autres qui
ont entrée dans les parlemens, auront pareillement
entrée dans celui de Provence.
Que les évêques 6c prélats pourront y- prendre
féance.
Cet édit de 1501 'fut publié-; mais les états de Provence
ayant fait à ce Pu jet des remontrances au ro i,
il envoya dans le pays deux commiffaires qui fiilpen-
dirent l’afliete ' du parlement, jufqu’û ce que par là
majefté il en eût été autrement ordonné.
- Au mois de Juin 1502., le roi donna un édit portant
confirmation de ce parlement, 6c qui ordonne
que l’édit de 1501 fortiroit fon plein 6c entier effet,
6c -feroit de rechef publié ; il y eut un autre édit de
confirmation au mois de Février 1504» ■ .
L’édit de François I. connu' fous -le nom d’ordonnance
de Provence, du mois de Septembre 1.53 5 > ôta
la préftdence au grand fénéchal ; il ordonna que les
arrêts feroient fous le nom du ro i, 6c mit le fénéchal
à la tête des jurifdiftions inférieures.. Il porte
que le liège principal du grand fénéchal feroit dans
la ville d’A ix , 6c qu’il auroit quatre autres fiéges particuliers
; .qu’il connoîtra en première inftance des
caufes exprimées dans l’édit, à la charge de l’appel
au parlement ; qu’en qualité de gouverneur, il auroit
la même autorité que les gouverneurs des autres provinces;
qu’au parlement il fera aflis au lieu 6c côté
que les gouverneurs de Languedoc 6c autres provinces
ont accoutumé. Le grand fénéchal a été fup-
primé par édit du mois de Mars i 66z , 6c il a été
établi un fénéchal dans chaque fiége de la province.
Depuis ce tems, le gouverneur a pris fa féance au
parlement au-deffus du doyen des confeillers.
Les lettres-patentes du 22 Juillet 1544, portent
^que les officiers du parlement d 'A ix , ont droit d’aller
aux autres parlemens ; qu’ils y feront rèçus fraternellement
, 6c y auront leance fuivant l’ordre de leur
réception.-
Par édit du mois d’Oftobre 1647, publié au fceau
le 27 Novembre fuivant, il fut ordonné que cepar-
lemerit feroit tenu par deux féances & ouvertures de
femeftres ; mais l’établiflement du femeftre fut fup-
primé par l’édit du mois de Février 1649.
Ce parlement eft formé d’une grand’chambre, d’un®
chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22
Juillet 1544, d’une chambre des enquêtes, créée au
mois de Février fi 553 , fupprimée en Mars 1560,'
créée de nouveau au mois de Décembre 1574» d’une
chambre des requêtes créée au mois de Janvier
1641 , d’une chambre des eaux& forêts, creee au
mois de Février 1704. La chambre des requêtes ejuï
avoit été fupprimée au mois de Mars 1649, a été
unie à celle des eaux 6c forêts, par édit du mois d’A-
vril 1705 , & réunie enfuite à la chambre des enquêtes,
par édit du mois d’Avril 1746.
Par les différentes crues, ce parlement eft compofé
aujourd’hui de dix préfidens à mortier, cinquante-
fix confeillers laïcs, un confeiller clerc, dont la charge
ne peut être exercée que par une perfonne engagée
dans les ordres facrés , 6c qui loit au moins
foûdiacre, fuivant l’édit du 30 Juillet i j 10', de trois
avocats généraux ,6 c d’un procureur générai , attendu
que l’un des deux offices créés par l’édit d’éreélion
du parlement, a été fupprimé & réuni en la per-
fonne du titulaire aéluel, par édit du mois de Noyenir
bre 1745 , de quatre greffiers en chef, de quatre notaires
6c Secrétaires de la cour, de quatre fiibftituts
du procureur général, d’un premier huifiïer, 6c de
pnze autres huiffiers. L’avocat 6c le procurevir des
pauvres établis dans la création du parlement, fubfi-
ftent encore, 6c le procureur des pauvres a le privilège
d’occuper dans toutes, les jurifdiétions.
Ce parlement commence fes féances-tous lès ans
le premier Octobre, auquel .jour il prête ferment,
6c procédé au département des chambres ; il finit fes
féances le 30 Juin; La chambre des vacations commence
les tiennes le premier Juillet, 6c les finit le 30
Septembre. Son reflort s’étend fur toute la Provence
les terres adjacentes 6c la vallée de Barceionette , depuis
fon union à la couronne. Il connoît de l’appel
des jugemens des confiils de la nation , établis, aux
échelles du levant 6c aux côtes de Barbarie; il a dans
fon reflort douze fénéchauffécs, favoir celles d’Aix
Arles, Marfeille, Toulon, Hyeres, Draguignan,
Graffe, Caftellanne, Digne, Sifteron, Forcalquier,
Brignole, outre la préfecture de Barceionette, 6c les
fiéges d’Âppeaux.
Les judicatures royales de ce parlement font Gar-
danne, Pertuis , Tarafcon, Saint-Remy , Antibes,
Cuers, les Mées , Saint-Paul de Vence, Mouftiers ,
A p t , Saignon, Saint-Maximin, Correns, le V a l,
Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne,
Aups, 6c le Martigues.
Ce parlement jouit du droit d'annexe, en vertu
•duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans fon
reflort, fans fa permifiïon, paréatis , enthérinement,
attache ou annexe. Ce droit s’exerce non-feulement
à l’égard des bulles qui ont befoin de lettres-patentes
enregiftrées , fuiyant le droit public du royaume,
mais généralement envers tous brefs, referits, expéditions
pour affaires publiques^ ou pour celles des
particuliers, & qui font émanées de la cour de Rome
ou de la légation d’Avignon, jubilés , indulgences
, difpenfes de voeux ou de mariage, difpenfes
d’âge, colîation des bénéfices ; ufage fondé fur ce
que les ordres des fouverains étrangers ne peuvent
être exécutés fans un paréatis , 6c la puiffance fpiri-
tuelle ne doit pas être exceptée de cette réglé.
Ce droit eft établi fur les monumens les plus authentiques
, tant avant qu’après l’union de la Provence
à la couronne. Le confeil éminent avoit ordonné
en 14 3 2 , qu’aucunes lettres émanées d’une
.puiffance étrangère, même fpirituelle, ne pourroient
être exécutées en Provence fans l’annexe de ce tribunal
, à peine de faifie du temporel. L’arrêt fiit fi-
gnifié au fyndic des évêques 6c aux agens du clergé
leculier 6c régulier.
Il eft dit dans l’ordonnance de Provence,- que la
concefîion des annexes concerne grandement ïautorité
9 puijfance , & prééminence du roi & le Joulagement
de fes fajets , 6c comme l’obfervoit le procureur général
du parlement dans une requête préfentée au
roi en 1653, les appels comme d'abus peuvent bien remédier
aux entreprises de la cour de Rome , mais Vannexe
peut feule les prévenir en les arrêtant dés leurnaif-
fancè.
On trouve dans les regiftres du parlement des îet- i
très que Louis X I I . 6c François I. lui écrivoient
pour demander l’annexe en faveur des eccléfiaftiques
par eux nommés à des bénéfices;
On y trouve auflï divers brefs des papes qui folli-
citent l’annexe en faveur des pourvus par la cour de
Rome, deux brefs de Jules H. du 1 Juillet 1504 & 23
Avril 1 510, pour l’année des provifions de la prévôté
d’Arles, que ce pape avoit conféré, 6c un troifieme
de Leon X. en faveur de fon vice-légat, du 25 Septembre
15 14 , figné du cardinal Sadolet. Hortamur.
m Domino , rcqidnnmfquc paurni , ut M in a exccri-
tionï dçtnandarc pcrmiaaûs & faciaùs : c’elt le Hyle
de ces’ brefs.
II y a un ancien concordat gaffé entre 'le v ic e i& a t
d Avignon &C, le députd d c u ï ' r e C O T n o k
le di oit d annexe. Leon X. .après l’avoir reconnu par
le bref rapporte ci-ddliis, voulut y donner atteinte
à lpccaûpn des difficultés que faifoit ,1^.varUmeù
d accorder .l annexe des. facultés du.cardinal cfe Clermont
, légat d’Avignon ; de pape employa même
l'autorité du concile de Latran pour excommunier
6c citer les officiers du parlement ; François I. écrivit
differentes lettres auparlement, contenant approbation
de fa conduite, &promeffe dçl’appuyer de fon
pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de
Rome, après la conquête du Milanois,'marqua au
parlement de terminer ce différend avec la cour de
Rome par un accommodement dont lès,conditions
furent que le pape accorda à la demande du député
du parlement, l’abfolution .des cenfures prononcées
dans le concile ; mais ce pape figna en même tems
des articles qui confervent le droit d’annexe- 'Lz parlement
en a toujours ufé depuis, & a .puni les con-
trevenans qui avoient publié dans fon reflort quelques
/bulles non annexées. Divers arrêts de regle-
mens obligent à faire mention de l’annexe dans les
imprimés des bulles, brefs,' ou referits de la cour dé
Rome, ou de la légation d’Avignon.
M. de la Rocheflavin en fon traité des Parlemens
de France, livre X I I I . remarque que le parlement de
Provence à caufe de P éloignement du roi, a de tout tems
accoutumé en l'abfence des gouverneurs & lieiuenâns
généraux , en cas de befoin & néctfjité & pour le bien
public & confervation des villes frontières, fe mêler des
finances , permettre les impofitions. De quoife trouvent
infinité d arrêts & délibérations dans leurs regifires ; ce
que ne font Us parlemens de Paris, Normandie, Bourgogne
, & Bretagne , à caufe de la préfence & voifinage.
du roi ou des gouverneurs des .provinces qui pourvoyent
fuivant les occurrences-.
Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le commandement
de la province, en abfence du gouverneur
qui venoit le remettre entre les mains de la
grand’chambre, lorfqu’il fortoit de la province. Ce
droit eft établi par plufieurs lettres-patentes, arrêté
du confeil, par le reglement fait de l’autorité du roi,
entre le parlement & le maréchal de Vitry gouverneur,
le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du
confeil de 163 J. Il ÿ eft déclaré que l’âffemblée des
communautés ae Provence ne peut être permife que
par lé gouverneur ou par le parlement, ayant eh ion
abfence le gouvernement. La grand’chambre a exercé
ce droit jufqu’en l’année 1667, en laquelie M.
d’Oppede premier préfident, obtint des lettres de
commandant.
L’ufage qu’il a fait de fon autorité dans le tems de
la ligué, lui attira de la part d’Henri IV. un témoi-r
gnage honorable des fervices qu’il a rendus à la couronne
dans cette conjon&ure importante : les lettres
patentes de l’an 1594, s’expliquent en ces termes.
Déclarons notre cour de parUment de Provence
avoir été le principal infiniment de la réduaion de toutes
les villes de notre royaume en notre obéiffance , ayant
véritablement témoigné en cette rencontre une entière re-
connoiffance de notre autorité, & montré une confiance
& fidélité exemplaire à toute la France.
Le parlement eft chargé de tous les tems, à chaque
paix, d’en ordonner la publication. Louis X IV . fe
trouvant à Aix en 1660 , en donna l’ordre; le parlement
fit publier la paix de Nimegue en 1677 ; U n’a-
vôit point reçu les fraités de Rifvic & d’Utrecht;
mais il a été rétabli dans fes droits en 1714. La publication
de la paix eft d’abord faite a l’audience
après un difçours de l’avocat général, 6c enfuitâ