
 
        
         
		la coquille appellée peigne, en latinptclen,  lorfqu’ elle  
 eft foflîle ou pétrifiée.  Foye[  Peigne. 
 PECTORAL ,  en Anatomie ;  eft  le  nom  de  deux  
 mufcles, dont l’un s’appelle 1 e grand pectoral,  8c l’autre  
 le petit pectoral. L e  grand peBoral occupe  prefque  
 toute la partie antérieure de la poitrine ; il  eft charnu  
 &  demi-circulaire, &  il vient de la clavicule, du fter-  
 num 8c des cartilages de fix ou fept côtes fupérieures,  
 &  recouvrant une grande partie de la poitrine, il va  
 s’inférer par un tendon court, mais fort  8c large à  la  
 ligne  faillante  qui répond  à  la  groffe  tubérofité de  
 l’humems,  entre le biceps 8c le deltoïde.  Foyer no$  
 PI. d'Anat. 
 Vers leur infertion,  fes  fibres  fe  croifent.  Celles  
 qui viennent de la  clavicule font du côté inférieur du  
 tendon ; 8c celles qui viennent des côtes inférieures,  
 font du côté fupérieur du tendon. 
 Les Naturaliftes obfervent une inanifeftation particulière  
 de la providence, par rapport à la grandeur  
 &  à la force du mufcle peBoral en différens animaux.  
 C ’eft par l’aûion de ce mufcle que fe fait principalement  
 le vol des  oifeaux ; c’eft pourquoi il  eft  beaucoup  
 plus large 8c plus fort dans les oifeaux que dans  
 tous les autres  animaux,  qui  ne font  pas  faits  pour  
 voler.  Foyei OlSEAU. 
 Borelli obferve que  dans l’homme les mufcles pectoraux  
 égalent à peine la cinquantième ou la foixante-  
 dixieme partie de  tous les autres mufcles ; mais dans  
 les  oifeaux, ils font très-grands ; par leur étendue 8c  
 par leur pefanteur, ils égalent ou même ils furpaffent  
 tous  les  autres  mufcles  de  l’oifeau  pris  enfemble.  
 Foyei V oler. 
 Le  petit peBoral vient  de  la fécondé,  troifieme,  1  
 quatrième,  cinquième  des vraies côtes, 8c s’attache  i  à l’apophyfe  coracoïde de l’omoplate. 
 Pe c to r al , fe dit en matière médicale,  des médica-  :  
 mens  qui  font falutaires dans les maladies de la poitrine, 
  8c ces  remedes  font  ou atténuans &  expe&o-  
 rans dans l’épaiftiflement du  fang  des  vaiffeaux pulmonaires  
 8c de  l’humeur  bronchiale,  ou épaifliflans  
 &  incraflans dans l’acrimonie de ces mêmes  fluides. 
 V o y e {  Béchiques. 
 On  nomme  peBorale  toute  compofition  qui  eft  
 faite de remedes  peôoraux ;  ainfi  l’on dit, apozeme  
 jreBoral,  julep  peBoral, looch  peBoral, potion pectorale. 
   Foyei Béchiquf., R hume & T o u x . 
 PÉCULA T ,  f.  m.  ( Jurifprud.)   eft  le  crime  de  
 ceux qui détournent les deniers  qui  fe lèvent  fur  le  
 public. 
 Il Ait ainfi  nommé  chez  les  Romains,  parce  quç  
 leurs  monnoies  portoient  l’empreinte  de  quelques  
 figures d’animaux, appellés  en latin pecus. 
 Marc Caton fe plaignant que de fon  tems le pécu-  
 lat demeuroit  impuni, difoit que ceux qui  voloient  
 les  particuliers  pafioient  leur  vie dans  les  prifons  
 &  dans les  fers ; mais que  ceux  qui  pilloient le public  
 , vivoient dans l’opulence &  dans la grandeur. 
 Cependant chez les Romains ceux qui étoient convaincus  
 de  ce  crime,  étoient  punis de mort,  &   ils  
 ne pquvoient obtenir d’abolition : ce qui n’a pas lieu  
 parmi nous. 
 Ce crime fe commet par les  receveurs &   officiers  
 qui  ont  le  maniement  des  deniers,  ou  par  les ma-  
 giftrats  &   autres  officiers  qui  en  font les  ordonnateurs. 
 Il  fe  commet en diverfes  maniérés,  comme  par  
 ©miflîon dans la recette des comptes, faux &  doubles  
 emplois dans la dépenfe ; par des levées &  exaftions  
 de  deniers,  faites  outre  &   par-deffus  les  fommes  
 contenues aux commiflions du roi; par la délivrance  
 dédoublés  contraintes, pour une même fomme  que  
 l’on  fait payer deux fois  fans en  donner d’acquit ou  
 autrement ; en  cachant au peuple la remife qué le roi  
 lui  a  fait de  certaines  impofitions pendant un tems, 
 Sz exigeant  ces. impofitions ;  en exigeant des  rede-*  
 vables  de  gros  intérêts  pour  les  délais  qu’on  leur  
 accorde ;  en employant dans les comptes  des  pertes  
 de finances qui font fuppofées ; en portant en reprife  
 des  fommes  comme fi elles  n’avoient  point été reçues  
 ,  quoiqu’en  effet  elles  Payent été ;  en levant  
 des  deniers  fans  commifiion du roi ;  enfin  en  retar-  
 dant  les  payemens,  8c fe  fervant  des deniers  pour  
 leur profit  particulier. 
 Ceux  qui  ont  prêté  leur  nom,  aide &: fecours  à  
 ceux  qui  ont  commis  c es malversations,  fe rendent  
 coupables du même crime. 
 Anciennement en France,  ce  crime  étoit, puni de  
 mort comme chez les Romains ; Bouchel en fon traité  
 de la  juftice  criminelle, en rapporte plufieurs exemples  
 , antérieurs  même à l’ordonnance de François I.  
 dont on va  parler. 
 Cette ordonnance qui eft du mois de Mars  1 J45,  
 porte  que le crime de péculat fera puni par confil'ca--  
 tion de  corps  &   de biens, par  quelques  perfonnes  
 qu’il ait  été commis ; que  fi le délinquant eft noble,  
 il fera outre ladite peine  privé de nobleffe, 8c lui 8c  
 fes defeendans, déclarés vilains &   roturiers : &   que  
 fi aucuns  comptables fe latitent 8c retirent du royaume  
 fans  avoir  rendu compte, 8c payé le reliqua par  
 eux  d u , il fera procédé  contre eux  par déclaration  
 de même peine que  contre  ceux  qui ont  commis le  
 crime de péculat. 
 .  Mais depuis cette ordonnance,  il y  a eu bien peu  
 d’exemples de perfonnes.punfa de mort pour crusse  
 de péculat. 
 Il y  a  eu néanmoins  en  divers tems  des commil-  
 lions générales &  ctabütïément de chambres, de julii-  
 c,e  pour la recherche de ceux qui  àyoient malverfé  
 dans f a   finances ;  mais prefque toutes ces  pourfui-  
 tes ont été terminées  par  dés,  lettres  d'abolition accordées  
 rnoyenant certaine  fomme. 
 Louis  XIII.  par  cciit  du  mois  d'Octobre  1624  ’  
 donna grace  &,  abolition  à  tous  les coupables  ou  
 complices du crime de péculat,  qui avant que d’être1  
 accufes &  prévenus,  viendroient  à  révélation  des  
 fautes  commifes  par eux ou  leurs  complices,  refti-  
 tueroient^  ce.qu’ils  auroient  mal  pris .  & ' donner  
 soient mémoires  &   irJiracKons  contre ceux qu’iis  
 auroient  déférés ; mais  au  mois  de N o ren ÿ re '& i. 
 vant.il y  eut une dëclaration qui exempta de là recher-' 
 che ceux qui avoient traité avec le roi ; &  par deux  
 édits des mois de Juillet 1665 &  Août  1669, on voit"  
 que la peine d\\ péculat n’eft  plus que pécuniaire.. 
 Une  chofèfï remarquer pour la preuve de  ce  cri-,  
 m e ,  c’ell qu’un témoin fingulier eft reçu &  fait .foi  
 pourvu  qu’il  y   ait  plufieurs  témoins  fmguliers  qui  
 dépofent des fats femblables. Voye{ Papon, l. X X I I .  
 titez. Defpeiffes, .mm.. II.  tr. des Caufes  criminelles^  
 part.  I. tit.  iz.Jcéï.z.  art.-/.  (.4) 
 i ’t c v i . vT , f. m. ( j4rt. milit. des Rom. J Je îi’èiivi-  
 .  fage ici le  péculat  que  comme  un  larcin  militaire  
 qui  a trop fouvent régné depuis que la guerre exerce  
 les déprédations.  La  fameufeloi/u&.cpmpritfous  
 le péculat,. n ÿ i  - feulement lelarcin des deniers,  
 blics ,  mais .encore  tout  ce  qui  étoit facré,  ou qui  
 appartenoit à la république :  tel  étoit  le pillage  sut  
 fiirles  ennemis.^ Elle  regloit  la punition  du  crime,  
 félon  les  ciljeonftances.  Elle puniffoit les uns  parla  
 déportation  ,  &   f a   autres  par  la  confifeation  de  
 leurs biens.  On  fiit obligé ,  fur la fin de  la  républi»  
 que, de fermer les yeux furla punition du péculat mi-’  
 htaire. En vain .Caton fe plaignit  de  la  licence  des,  
 Mdats &  des généraux. «  Les voleurs ,  dit-il,  des  
 :  » biens de nq|, Citoyens font punis ou par une p’rifon  
 >• perpétuelle ,  ou  par la peine  du  fouet  ;  &   ceux  
 » qui volent le public jouiffent impunément de leurs  
 »larcms  clans  la  pourpre  dans ,1a  tranquillité, ».  
 Mai$ alors tout lç monde étoit coupable de péculat. 
 P E   C 
 ,  Oh côihmettoit même cè  crinie dans les cômmeii-  
 remens de la république, quand on s’arrogeoitquelque  
 chofe de ce qui  avoit été  pris; fur  les- ennemis.  
 Çiceron,pour rendre le péculat dont il accufoit Ver-  
 rés , plus odieux, lui impute d’avoir enlevé une fta-  
 îue qui avoit étéprife  dans un pillage  ennemi.  Non-  i  
 feulement  on puniffoit  les  généraux &   lgs gouverneurs  
 comme coupables de péculat,  mais  encore  les  
 foldats  qui n’apportoient pas  ce.qiifils1 avoient pris ;  
 caron exigeoit d’eux,  en recevant le  ferment accoutumé  
 ,  qu’ils  garderoient  fidellement le pillage  fans  
 en rien détourner ;  &   c’eft fur le   fondement  de  eè  
 ferment,  dont  la  formule  eflf rapportée par  Aulu-  
 geile »  tiv. X F I. ch.  iv. que  le  jürifconfule  Modeftin  
 a décidé  , ff.  ad l. Jul. péculat. que  tout militaire qui  
 dérobe le pillage fait fur les ennemis, eft coupable dé  
 péculat.  ’  ■ 
 Nous ne fommes pas aujourd’hui fi féveres  ;  non-  
 feulement  le foldat ne remet rien aux généraux de ce-  
 qu’il  a  pris  dans un pillage,  mais  les généraux eux-  
 mêmes ne rendent  compte de  leurs  pillages  ni  aux  
 princes ,  ni à l’état.  Cependant  ils  ne font  pas  tous  
 dans le  Cjis  de  Scipion  l’Africain  accufé  devant  le  
 peuple  de péculat.  Ce grand homme,   à qui  fa  eonf-  
 çience ne reprochoit rien, fe préfénta dans le champ  
 de Mars,  &  farts daigner  entrer dans la  juftification  
 de  fon innocence,: « Romains, dit-il,  ce Ait dans un  
 »  femblable jour que je vainquis Amilcar 8c les Car-  
 »> thaginois.  Sufpendons nos  querelles,  &  rendons-  
 >» nous au  capitole pour remercier les dieux  protec-  
 » teui-s de la patrie. Quant àce qui me regarde, ajou-  
 » ta-t-il, fi depuis ma tendre jeuneffe jufqu’à ce jou r, 
 »> vous  avez! bien  voulu  m’accorder  des  honneurs  
 » particuliers , j’ai  tâché de les mériter, &  même dé  
 » les  ffurpaffer par  mes  aérions  ».  En  Aniffant  oes  
 mots,  il  tourna fes  pas  vers le  capitole ,  &   tout  le ,  
 peuple le fuivit.  (D .   J. ) 
 PÉCULE ,  f. m.  (Jurifprud. ) c’eft ce qu’un fils de  
 famille, un efclave ou un religieux amaffe par fon in-  
 duftne ,  ou  acquiert  de  qiielqu’autre  maniéré ,  &   
 dont  on lui  laiffe l’adminiitration; 
 L’invention  de pécule vient des Romains.  Le pécule  
 ,ptculium,z  été ainfi appellé,quafipufillapecunia,  
 feu patrimoniumpujillum ,  ou plutôt quajî res peculia-  
 ris ,  chofe propre  au fils de famille ou autre qui a ce  
 pécule. ^  , 
 11  n’y   avoit  originairement  dans  le  droit qu’une  
 forte de pécule pour les  fils de  famille &  pour les  ef-  
 claves.  Le pécule  des uns 8c des autres  etoit une  légère  
 portion des biens du pere de famille ou du maî-  
 tr n^Ue n ï|H H  con^ento^  cllli  demeurât  féparé  dû  
 refte  de  fes  biens, 8c  pour le  compte du fils  de famille  
 ou de l’efclave. 
 Il etoit au pouvoir  du maître  d’ôter à l’efclave le  
 pécule entier, de l’augmenter ou de le diminuer :  tout  
 ce que  l’efclave  acquéroit étoit au profit du maître. 
 Il en etoit  aufli de même anciennement des fils de  
 famille  ;  mais dans la  fuite on diftingua  le  pécule de’  
 ceux-ci du pécule des efclaves. 
 La divifion la plus générale  du pécule du fils de famille  
 , eft en pécule militaire 8c pécule bourgeois, mi-  
 htare 8cpaganicum. 
 .  Le pécule  militaire  fe divife  en  caflrenle  &   quafi  
 çajtrenfe.  J  J 
 On appelle pécule  çajtrenfe,  ce qui a été donné  au  
 nls  étant au  fervice militaire par fes parens ou amis,  
 ou ce qu il  a  lui-même  acquis  au  fervice,  &   qu’il  
 n auroit pas pu  acquérir s’il n’avoit été  au fervice  ;  
 car ce q u  il auroitpu acquérir autrement n’eft pas ré-  
 put e pécule çajtrenfe.  r 
 1   arPecuée^naji çajtrenfe  ,  ce qui  vient 
 au  fiis de fanul[e à 1 occafion de  la milice de robe.  
 fe H H  qU3tre f0rtCS de Meutes quafi  cajtren-  
 Tome  X l f 
 P  E  C  235 
 Le  clérical,  que les  eccléfiaftïques acquirent  au  
 1er vice de 1 églife: L. cum lege, çod. deepifc.&'cUr.  " 
 Le pécule appellé palatinum ,  qüi eft celui que les  
 officiers du palais, c’eft-à-dirè , de lamaifon du prince  
 y   ont  acquis. L. unie.  cod. de pecul. 
 Lzpécule forenfe  ,  du barreau  ,  eft  celui’ que  les  
 magiftrats,  les avocats 8c autres gens  Se juftice {acquièrent  
 à l’occafion de leurs dignités ou profitons.  
 L. ult.  cod. de inoffi tefi.  - 
 L e pécule'littéraire eft celui que  les profeffeurs  des  
 fciences &  médecins acquièrent dans leur pïofefîiorf.'  
 Ibid.  r 
 Le pouvoir 'des fils de fanillë fur ie-jricuU càfirmfe  
 1  <tuaJj  caf i repfe , eft abfolu &  entièrement indépendant  
 de  lapuiffance paternelle  ;  ils  en  peuvent dif-  
 penfer entre vifs &  à caufe  de mort, ils peuvent même  
 en difpofer par  teftament.  §.  1 2  & 3 .  inflii. qui-'  
 bus non eft permiffum fac.  tejl.  f .   &  cod. tit.  de  catirJ  
 pecul .eft ult. de inojf. tejl.  ■ 
 ni fil WM bourgeois § P*g«num, eft ce qui vient âu  
 nls de.famili.e autrement que par le fervice de robe ou  
 d epee ; il  eft de deux fortes , 1e profeBice 8c Y adventice. 
 Le profeérice eft celui qui vient des biens du pere. 
 Le pécule adventice eft celui qui vient de la mere ,  
 des parens maternels, 8c de toute autre maniéré que  
 des biens du pere.  ■  ^ 
 Tous les-anciens  droife  dtl^pere  dë famille fur le  
 pecrtU  jinrectice  ,  fubfillent .ehcofé  par-tout  oii  l;t  
 ptiiffance paternelle' a  lieu ; mais il  n’a plus  que l’u-  
 fufruit du pécule adventice ,  la ^propriété  .en 'appar-  
 tient au fils.-  1  .  r  .  :  r i  ' 
 I Iy fj. h>ême  cinq  'ci%ohle pere n’à.pas l’ufufruit '  
 de pécule adventice :  favoîrp®«.  lSfque le'fils a ac-’ 
 ;  'cçpteijne  fucceffiofl, Gonttç layolante  dulper&vliy.  
 Lorfqû’6a^.dpJiné un efclaveïau, fils, à eSodition d e  
 lui donner la liberté. 3°. Quand fabieps. ont été don.-  
 nes fa  fils jga ,fanclitiô:n'que lêjpére rn’en àuroït pW  
 l’ufufriût.  4». Dans  le  cas  oii  !•„•  pere a parlaeé avec  
 un de fes  enfàns la fuccelfiop d’un aiitre  enfant.  M   
 Lorfque le pérefans jviftë catifè afilit.divbrce avec fa  
 femme.  / ty.  1181 & 13 4. 
 Le pere  avoit  anciennement le  tiers du pécule ad-.'  
 ventice pour prix  de  l’émancipation  qu’il  accordoit  
 .  au fi's  de  famille  ;  mais  Juftinien,  au lieu du  tiers  
 en propriété,  lui  a  donné la moitié en  ufufruit,  de  
 forte que le fils en conferve feul  toute  la propriété. 
 PÉCULE  d'un  religieux,  qu’on  appelle  aufli  côte  
 morte,  eü.  ce qu’un religieux  poffede  en  particulier  
 lorfqu’il  a quitté  la vie  commune pour pofféder 011'  
 deffervir  une  cûre,  ou autre  bénéfice ,  c’eft un pécule  
 clérical fur lequel ce religieux a pendant  fa  vie  -  
 8c tant  qu’il eft hors de fon  couvent  ,  un  pouvoir  
 aufli étendu  que le fils  de famille l’a fur le pécule caf-  
 trenfe 8c quajî çajtrenfe ; mais il ne peut difpofer de  ce  
 pécule par difpofition à caufe de mort. 
 Les  conciles  ,  les  papes ,  les peres  d e l’Eglife  fè  
 font  toujours elevés  contre  les  religieux qui  affec-  
 toient de pofféder  quelque chofe  en particulier.  Le  
 concile de Trente  en  contient de  féveres  défenfes  *  
 le  pape Clément  VIII. a confirmé  les  decrets de ce  
 concile ,  8c ordonné qu’ils feroient obfervés à  la  rigueur. 
   Les  conciles  provinciaux  de France ÿ   font  
 conformes, &   les  inftitutions  d’ordres  de  tous  les  
 âges ont toutes à cet égard le même voeu. 
 MaisM. de  Cambolas  prétend que  la  rigueur des  
 lois qui condamnent le.pécule, ne doit avoir lieu que:  
 pour les religieux qui  étoient arBioris régules ;  &  M.  
 Bignon dit qu’il faut fe mefurer félon  nos moeurs  8c  
 notre façon  de vivre, la plupart  des religieux ayant  
 beaucoup  relâché  de  l’obfervance  de l’auftérité  d é:  
 leur règle,  fur-tout à l’égard de la propriété 8c de la.  
 poffeflîon,   qu’on  la  leur  a  permife  tacitement  en'  
 G