lettres, ceux qui les auront pafieés 6c fignees en feront
blâmés ; qu’en chaque fiége des requêtes il n’y
aura qu’un fignet tel que le roi ordonnera, 6c que les
maîtres ne pourront connoître des caufes ni des querelles
, fpécialement du principal des caufes qui doivent
être difcutées en parlement ou devant les baillis
ou les fénéchaux ; mais que fi une partie s’oppofe a
la requête à ce qu’aucune lettre de Juftice ne foit
donnée , ils pourront bien en connoître & ouir les
parties, pour voir s’ils accorderont les lettres ou
non : ce reglement fut renouvelle en 1344’
Ce même prince, par fon ordonnance du mois de
Décembre 13x0, fit encore un réglement fur l'état
de fes requetes ( les requêtes du palais ) , favoir
qu’il auroit trois clercs 6c deux lais pour ouir lesye-
quêtes ; que ceux-ci viendroient matin à la même
heure que ceux du parlement, & demeureroient juf-
qu’à midi, fi befoin étoit.
Que les notaires qui feraient à Paris, excepté
ceux qui feroient députés à certains offices, viendroient
chaque jour aux requêtes, & employeroient
chacun la journée ; que le lendemain chacun rappor-
teroit les lettres qu’il auroit faites pour lire ès requêtes,
& que par fon ferment il n’en figneroit aucunes
jufqu’à ce qu’elles y euflent été lûes, ou devant celui
par qui elles avoient été commandées.
' Que h on donnoit aux maîtres quelque requête
qu’ils ne puffent délivrer, ils en parleroient aux gens
du parlement quand midi feroit fonne ; & que fi la
chofe demandôit plus mûre délibération , ils en parleroient
quand on feroit aux arrêts ( c’eft-à-dire le
jeu d i, qui étoit le jour que l’on jugeoit ) , 6c qu’ils
lé diroient à celui que la requête concerneroit, afin
qu’il sût qu’on ne le faifoit pas attendre fans caufe.
Enfin, que ceux des requêtes n’entreroient point
dans la chambre du parlement, excepte dans les cas
ci-deffus , à-moins qu’ils n’y fuffent mandés ou qu’ils
n’y euflent affaire pour eux mêmes ou pour leurs
amis particuliers ; 6c qu’en ce cas dès qu’ils auroient
parlé ils fortiroient 6c iroient faire leur office , le roi
voulant qu’ils fuffent payés de leurs gages par fon
tréforier comme les gens du parlement 6c des enquêtes.
11 n’y eut point de parlement en 131 6 , mais il y
eut des commiffaires pour juger pendant cette vacance.
Non fuit parlamentum , dit le premier regiftre
du dépôt, tamen expédita & prolata fuerunt judicata
quoi fequuntur. . . . certum dïem habentes co'ram gentibus
noflris Parifûs proejidentibus.
Il paroît que dès 1341 les gens des requêtes du
palais étoient confidérés comme une cour qui avoit
la concurrence avec les requêtes de l’hôtel. En effet,
on trouve des lettres de 1341 ; 6c d’autres de 1344,
adreffées « à nos amés 6c féaux les gens tenant notre
» parlement, 6c nos amés 6c féaux les gens des requê-
» tes de notre hôtel 6c de notre palais à Paris ».
Lorfque Philippe de Valois fit l’état de fon parlement
au mois de Mars 1344, il ordonna pour fes requêtes
du palais huit perfonnes, favoir cinq clercs
6c trois lais ; il régla en même tems que les gens des
enquêtes ou requetes du palais qui feroient envoyés
en commiflion, ne poufroient fe faire payer que pour
quatre chevaux.
Les maîtres des requêtes du palais , que l’on ap-
pelloit auflî les gens des requêtes du palais, ou les gens
tenans les requêtes du palais, avoient dès 1358, cour
& jurifdiâion ; c’eft ce qui réfulte d’une ordonnance
du mois de Janvier 13 5 8, du dauphin Charles, régent
du royaume , qui fut depuis le roi Charles V. il déclare
que perfonne ne peut tenir cour ou jurifdiction
temporelle au palais fans le congé du confierge , excepté
les gens de's comptes, de parlement 6c des requêtes
du palais, ou aucuns commiffaires députés
de par eux,
Cette jurifdi&ion des requêtes s’appelloit auflî Voffice
des requêtes dit palais, comme il fe voit dans l’or1
donnanee du même prince du 27 Janvier 13 59, portant
entr’autres choies qu’en l’office dés requêtes du
palais il y auroit préfentement 6c à l’avenir feulement
cinq clercs 6c trois lais : c’étoit toujours le mêmé
nombre qu’ en 13 44.
Dans ce même tems l’ufage des cômmittimùs aux
requêtes du palais commençoit à s’établir; On voit
dans différentes lettres des années 13 58 6c fuivantes,
que la fainte-Chapelle avoit fes caufes commifes aux
requêtes du Palais ; 6c qii’en conféquence des lettres
de fauvegarde accordées à l’abbaye de notre-Dame
du Vivier en Brie , les affaires de ce chapitre furent
d’abord pareillement attribuées en 1358 aüx requêtes
du palais: qu’enfuite en 1359 on les attribua au
parlement, mais avec la claufe que quand le parlement
ne tiendroit pas , le chapitre pourroit fe pourvoir de^
vant les préfidens du parlement, ou devant les gens
des requetes du palais. Il y eut dans la fuite plufieurs
autres attributions femblables.
Il y avoit aufli déjà deux huifliers aux requêtes du
palais qui faifoient corps avec les autres huifliers du
parlement ; ailleurs ils font nommés fergens des requêtes.
Le reglement que Charles V. fit en Novembre
1364. touchant les requêtes du palais, 6c qui eft
adreffé à nos amés 6c féaux confeillers les gens tenans
les requêtes en notre palais à Paris , nous apprend
qu’ils étoient dès-lors fi chargés de Jiverfes
caufes , touchant les officiers du roi 6c autrès, que
le roi leur avoit commifes de jour en jour par fes lettres
, qu’il crut néceffaire de faire ce réglement pour
la prompte expédition des caufes en ce fiége;
On y remarque entr’autres chofes, qu’ils dévoient
donner leurs audiences les jours que le. parlement
étoit au confeil, 6c que les jours que l’on plaidoit au
parlement, ils dévoient à leur tour être au confeil
pour faire les autres expéditions de leur fiége.-
Que les caufes qui n’avoient pû être expédiées le
; matin , dévoient l’etre après dîné;
Qu’il y avoit un fcel établi pour ce fiége qui étoit
entre les mains du préfident ; 6c quand celui-ci s’ab-
fenteroit, il devoit laiffer ce fcel entre les mains du
plus ancien clerc, e’eft-à-'dire confeiller.
Les requêtes du palais étoient juges de leurs compétences
, comme il réfulte d’un arrêt du 18 Juillet
1368, qui porte, que quand il y aura conflit de ju-
rifdiclion entre les requêtes du palais 6c le prévôt de
Paris , il fe retirera devant les confeillers des requêtes
pour y dire fes raifons, 6c que ceux! - ci décideront.
Charles V . dans des lettres de 1378 pour l’abbaye
de Chahs, qualifie les gens des requêtes du palais de
commiffaires, titre qui eft demeure à ceux des confeillers
au parlement qui font attaches à ce fiége.
Du tems de Charles VI. le privilège de fcholarité
fervoit à attirer les procès aux requêtes du palais.
L’exercice de cette jurifdi&ion des requêtes du
palais qui fe tenoit par les commiffaires du parlement
au nom du roi , fut interrompu fous Charles VI. à
caufe des guerres qu’il eut contre les Anglois, qui
commencèrent vers l’an 1418 , pendant lefqùelles
Henri V. roi d’Angleterre , qui s’étoit ‘emparé de
plufieurs villes du royaume , 6c entr’autres de celle
de Paris + y établit pour les requêtes du palais, un
préfident 6c quatre confeillers, dont les deux premiers
étoient du corps de la cour, 6c les deux au-
tres généraux des aides.
Durant le cours de ces guerres , le roi ayant établi
fon parlement 6c requêtes à Poitiers, ce furent les
maîtres dés requêtes de l’hôtel du roi qui tinrent les
requêtes du palais, comme ils faifoient anciennement J jufqu’en 1436. que Charles VII. ayant remis fon parlement
à Paris , y rétablit auflî la chambre des enquêtes.
En 1473 , il ordonna qu’elle feroit compofée d’un
préfident 6c de cinq confeillers , lefquels ne furent
point tirés du corps de la cour , comme cela fe pra-
tiquoit auparavant.
Ce nombre de fix y compris le préfident, dura jufqu’à
François I. lequel par edit du mois de Mai 1544,
créa encore pour les requêtes, un préfident 6c deux
confeillers, auxquels par un édit du mois fuivant, il
ajouta un autre commiffaire ou confeiller ; 6c dans
le même mois, il en créa encore un autre,pour être
tenu 6c exercé par un confeiller du parlement.
Charles IX. créa auflî en 1567. trois confeillers
laïcs pour les requêtes, dont l’un feroit fécond préfident.
Les pourvûs de ces offices n’ayant point été tirés
du corps de la cour , fuivant les anciennes ordonnances
, il fut ordonné par lettres-patentes du mois
de Mars 1 5 7 1 , que vacation avenant des offices de
confeillers des requêtes du palais, ces offices feroient
donnés à un des trois plus anciens confeillers de la
grand’chambre, que la cour nommeroit 6c éliroit
plus anciens, fans démembrer à l’avenir la commiffion
de l’état de confeiller, fuivant l’ancienne coutume.
Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574,
portant création de quatre offices de confeillers aux
requêtes.
Mais furies remontrances faites par la cour par une
déclaration du 6 Mars 1576, il fut dit que vacation
avenant , il ne feroit pourvû aux commiflions des
requêtes du palais à autre, qu’aux anciens çonfeil-
lers de la grand’chambre du parlement, par éleftion
6c nomination que le corps en feroit.
Depuis, par édit du mois de Juin 1^80, Henri III.
créa une fécondé chambre des requetes du palais,
compofée de deux préfidens 6c huit confeillers, aux
mêmes droits, privilèges 6c prérogatives que les anciens.
Il y a eu depuis diverfes création & fuppreflions
d’offices de confeillers au parlement, commiffaires
aux requêtes du palais, par édit 6c déclaration de
Septembre,Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre
16 3 5, Décembre 1637.
Il a auflî été créé un troifieme office de préfident
dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704#
Depuis l’édit de 1756 & déclaration de 1 75 7 , chaque
chambre des requêtes du palais eft compofée de
deux préfidens 6c de. quatorze confeillers.
Les requêtes du palais font du corps du parlement,
6c jouiflent des mêmes privilèges.
Les préfidens 6c confeillers aux requêtes, aflîftent
aux aflemblées des chambres 6c aux réceptions, les
confeillers peuvent en quittant la commiffion paffer
aux enquêtes.
Ils font juges des caufes perfonnelles, poffeffoires
6c mixtes, de tous ceux qui ont droit de cômmittimùs
au grand ou au petit feeau, bien entendu néanmoins
qu’ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui
font dans l’étendue du parlement de! Paris.
Il eft néanmoins au choix des privilégiés, de porter
leurs caufes aux requêtes de l’hôtçl ou aux requêtes
du palais , à l’exception des préfidens , confeillers
6c autres officiers des requêtes du palais 6c
de leurs veuves, lefquels ne peuvent en vertu de
leur privilège, plaider ailleurs qu’aux requêtes de
l’hôtel, comme è contrario les maîtres des requêtes •
6c officiers des requêtes de l’hôtel ne peuvent plaider
qu’aux requêtes du palais.
Chancellerie près le parlement. Anciennement le
parlement n’avoit point d’autre chancellerie pour fcel-
ler fes expéditions, que la grande chancellerie de
France.
On voit par l’ordonnance de. 1296, que les pré-
Tome X I I .
fidens d\ï parlement avoient alors un fignet qui étoit
tenu par celui qui étoit par eux ordonné, que ce fignet
fervoit à figner toutes les expéditions qu’ils dé»
livroient, 6c que le chancelier etoit tenu ae fceller
tout ce qui étoit ordonné par la chambre fans y pouvoir
rien changer.
Il eq étoit de même de tçut ce qui émanoit de la
chambre de droit écrit 6c de, celle des requêtes qui
avoient auflî chacune leur fignet i le chancelier étoit
tenu pareillement de fçelier tout ce qui étoit délivré
fous leur fignet.
Quand le parlement tenoit, on ne délivroif point
ailleurs les lettres de juftice ; l’ordonnance de Phi—
lippe V. du 16 Novembre 1318 , art. 4. porte qu’il
y aura toujours avec le roi deux pourfuivans,un clerc
6c un laïc , lefquels quand le parlement ne tiendra
pas, délivreront les requêtes de juftice ; & quand le
parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais
les renverront au parlement ; 6c foit qu’il y eût parlement
ou non , ces deux pourfuivans dévoient examiner
toutes les requêtes avant qu’elles fuffent envoyées
au grand feeau.
Privilèges du parlement. Les privilèges de Cette
compagnie font en fi grand nombre , que nous n’entreprendrons
pas de les marquer ici tous ; nous nous
contenterons de remarquer les principaux.
T el eft celui de la nobleffe trânfmiffible au premier
degré; dès les premiers tems la qualité de confeiller
au parlement fiippofoit la nobleffe dans celui
qui étoit revêtu de cette place ; car comme le droit
de la nation étoit que chacun fut juge pour fes pairs,
il falloir être noble pour être juge des nobles, &
pour juger l’appel des baillifs, pairs 6c baroris, pour
aider aux pairs 6c aux prélats à rendre la juftice, 6c
fur-tout depuis les établiffemens de S,. Lou is, qui
étant tirés du droit romain, rendoient néceffaire la
connoiffance du corps de droit ; on admit au parlement
des gens lettrés non nobles, & dans des tems
d’ignorance , où l’on ne faifoit pas attention que la
dignité de cette fonction conféroit néçeffairement la
nobleffe ; on donnoit des lettres de nobleffe à ceux
qui n’étoient pas nobles d’extraction, on les faiféit
chevalier en lois ; mais dans des tems plus éclairés,
on a reconnu l’erreur où l’on étoit tombé à cet égard,
6c dans les occafions qui fe font préfentées , l’on a
„ jugé que ces offices conféroient la nobleffe ; il y en
a arrêt des 1546. Louis X I I I . confirma la nobleffe
du parlement par édits des mois de Novembre z 640
& Juillet 1644.
Les préfidens à mortier 6c les confeillers clercs,
jouiffoient autrefois du droit de manteaux.
Pour ce qui eft des gages du parlement, ils lui furent
attribués lorfqu’il devint fédentaire & ordinaire
, ce fut en 1322 qu’on en aflîgna le payement fur
les amendes.
Les préfidens , confeillers & autres principaux
officiers du parlement, jouiflent de l’exemption du
ban & arriere-ban , du logement des gens de guerre
6c de la fuite du ro i, du droit d’induit, du droit de
franc-falé, de l’exemption des droits feigneuriaux,
tant en achetant que vendant des biens dans la mouvance
du ro i, de la preftation de l’hommage en perfonne
, du droit de porter la robe rouge 6c le chaperon
herminé dans les cérémonies, de la recherche
des facs après trois ans.
Les confeillers clercs en particulier, font difpen-
fés de réfider à leurs bénéfices.
Le doyen des confeillers de la grand’çhambre 6c
le plus ancien des confeillers clercs de la même chambre
eft gratifié d’une penfion; aux enquêtes, il n’y a
de penfion que pour le doyen des confeillers laïcs.
Les confeillers au parlement ont le droit de dreffer
des procès-verbaux des chofes qui fe paffent fous
E ij