
 
        
         
		lettres,  ceux qui les auront  pafieés 6c fignees  en feront  
 blâmés ; qu’en chaque  fiége des  requêtes  il  n’y  
 aura qu’un fignet tel que le roi ordonnera, 6c que les  
 maîtres ne pourront connoître des caufes ni  des querelles  
 , fpécialement du principal des caufes qui doivent  
 être difcutées en parlement ou devant les baillis  
 ou les  fénéchaux ;  mais  que fi  une partie s’oppofe  a  
 la  requête  à  ce  qu’aucune  lettre  de Juftice  ne  foit  
 donnée , ils pourront  bien  en  connoître  &   ouir  les  
 parties,  pour  voir  s’ils  accorderont  les  lettres  ou  
 non : ce reglement fut renouvelle en  1344’ 
 Ce même prince, par fon ordonnance du mois de  
 Décembre  13x0,  fit  encore  un  réglement fur  l'état  
 de  fes  requetes  (  les requêtes  du  palais  ) ,   favoir  
 qu’il auroit trois  clercs  6c deux lais pour  ouir lesye-  
 quêtes ; que  ceux-ci  viendroient matin  à  la  même  
 heure que ceux du parlement,  &  demeureroient juf-  
 qu’à midi,  fi befoin étoit. 
 Que les  notaires  qui  feraient  à  Paris,  excepté  
 ceux  qui  feroient  députés  à  certains  offices,  viendroient  
 chaque jour aux requêtes, &  employeroient  
 chacun la journée ; que le lendemain chacun rappor-  
 teroit les lettres qu’il auroit faites pour lire ès requêtes, 
  &  que par  fon ferment il n’en  figneroit aucunes  
 jufqu’à ce qu’elles y   euflent  été lûes,  ou devant celui  
 par  qui elles avoient été commandées. 
 '  Que  h  on  donnoit aux  maîtres  quelque  requête  
 qu’ils ne puffent délivrer, ils en parleroient aux gens  
 du parlement  quand midi  feroit  fonne ;  &   que  fi  la  
 chofe demandôit plus mûre  délibération , ils en parleroient  
 quand  on  feroit  aux  arrêts  (  c’eft-à-dire  le  
 jeu d i, qui  étoit  le  jour  que  l’on jugeoit ) ,  6c qu’ils  
 lé diroient à celui que  la  requête concerneroit, afin  
 qu’il sût qu’on ne le faifoit pas  attendre fans caufe. 
 Enfin, que  ceux des requêtes  n’entreroient point  
 dans la  chambre  du parlement, excepte  dans  les  cas  
 ci-deffus , à-moins qu’ils n’y   fuffent mandés ou qu’ils  
 n’y   euflent  affaire pour  eux  mêmes  ou  pour  leurs  
 amis particuliers ; 6c  qu’en ce cas dès qu’ils auroient  
 parlé ils fortiroient  6c iroient faire leur  office , le roi  
 voulant qu’ils  fuffent  payés  de  leurs  gages  par  fon  
 tréforier  comme  les  gens  du parlement  6c  des  enquêtes. 
 11  n’y   eut point de parlement  en  131 6 ,  mais il  y   
 eut  des  commiffaires  pour  juger  pendant  cette  vacance. 
  Non fuit parlamentum , dit le  premier  regiftre  
 du dépôt,  tamen expédita  &  prolata fuerunt judicata  
 quoi fequuntur. . . .  certum dïem habentes co'ram gentibus  
 noflris Parifûs proejidentibus. 
 Il  paroît  que  dès  1341  les  gens des  requêtes du  
 palais étoient confidérés  comme une  cour qui  avoit  
 la  concurrence avec les  requêtes de l’hôtel. En effet,  
 on  trouve des  lettres de  1341  ;  6c d’autres de  1344,  
 adreffées  « à nos amés 6c féaux les gens  tenant notre  
 » parlement, 6c nos amés 6c féaux les gens des requê-  
 » tes de notre hôtel 6c de  notre palais  à  Paris ». 
 Lorfque  Philippe  de Valois fit  l’état  de  fon parlement  
 au mois de Mars  1344,  il ordonna pour fes  requêtes  
 du palais huit perfonnes,  favoir  cinq  clercs  
 6c trois lais  ; il régla en même tems que les gens  des  
 enquêtes  ou requetes du palais qui feroient envoyés  
 en commiflion, ne poufroient fe faire payer que pour  
 quatre chevaux. 
 Les maîtres  des  requêtes  du  palais ,  que  l’on ap-  
 pelloit  auflî les gens des requêtes du palais,  ou les gens  
 tenans les requêtes du palais,  avoient dès  1358,  cour  
 &  jurifdiâion ; c’eft ce qui réfulte d’une ordonnance  
 du mois de Janvier 13 5 8, du dauphin Charles,  régent  
 du royaume , qui fut  depuis  le  roi Charles V.  il déclare  
 que perfonne ne peut tenir cour ou jurifdiction  
 temporelle au palais fans le congé du confierge  ,  excepté  
 les  gens de's  comptes,  de parlement 6c  des requêtes  
 du  palais,   ou  aucuns  commiffaires  députés  
 de par eux, 
 Cette jurifdi&ion des requêtes s’appelloit auflî Voffice  
 des requêtes dit palais, comme  il  fe  voit dans l’or1  
 donnanee du même prince du 27 Janvier  13 59, portant  
 entr’autres choies qu’en l’office  dés  requêtes  du  
 palais il y  auroit préfentement 6c à l’avenir feulement  
 cinq  clercs  6c  trois  lais  :  c’étoit  toujours  le  mêmé  
 nombre qu’ en  13 44. 
 Dans  ce même  tems  l’ufage  des  cômmittimùs  aux  
 requêtes  du palais  commençoit  à s’établir;  On  voit  
 dans différentes lettres des années  13 58 6c fuivantes,  
 que la fainte-Chapelle avoit fes caufes commifes  aux  
 requêtes du Palais  ; 6c qii’en conféquence des lettres  
 de fauvegarde accordées  à  l’abbaye  de  notre-Dame  
 du Vivier en Brie , les  affaires de ce chapitre  furent  
 d’abord pareillement attribuées  en  1358  aüx  requêtes  
 du palais:  qu’enfuite  en  1359  on  les attribua  au  
 parlement, mais avec la claufe que quand le parlement  
 ne tiendroit pas  , le chapitre pourroit fe pourvoir de^  
 vant les préfidens  du parlement,  ou devant  les  gens  
 des requetes du  palais. Il y  eut dans la fuite plufieurs  
 autres  attributions femblables. 
 Il y  avoit aufli déjà deux huifliers  aux requêtes du  
 palais qui faifoient corps avec les  autres  huifliers du  
 parlement  ;  ailleurs  ils  font nommés fergens  des  requêtes. 
 Le  reglement  que  Charles V.  fit  en  Novembre  
 1364.  touchant  les requêtes  du  palais,  6c  qui  eft  
 adreffé  à  nos amés  6c  féaux  confeillers  les gens  tenans  
 les  requêtes  en  notre  palais  à  Paris ,  nous apprend  
 qu’ils  étoient  dès-lors  fi  chargés  de Jiverfes  
 caufes  ,  touchant les  officiers du  roi 6c  autrès,  que  
 le roi leur avoit commifes de jour en jour par fes lettres  
 , qu’il crut néceffaire de faire ce réglement pour  
 la prompte expédition des caufes  en ce fiége; 
 On y  remarque entr’autres chofes, qu’ils dévoient  
 donner  leurs  audiences  les  jours  que  le. parlement  
 étoit au confeil,  6c que les jours que l’on plaidoit au  
 parlement,  ils  dévoient  à  leur  tour  être  au  confeil  
 pour faire les autres expéditions de leur fiége.-  
 Que les  caufes qui n’avoient pû être expédiées  le  
 ;  matin , dévoient l’etre  après dîné; 
 Qu’il y   avoit un fcel  établi pour ce fiége qui étoit  
 entre les  mains du préfident ;  6c quand celui-ci s’ab-  
 fenteroit,  il devoit  laiffer  ce  fcel entre  les mains du  
 plus ancien clerc,  e’eft-à-'dire confeiller. 
 Les requêtes du palais étoient juges de  leurs  compétences  
 ,  comme  il  réfulte  d’un arrêt  du  18  Juillet  
 1368, qui porte,  que  quand il  y  aura  conflit de ju-  
 rifdiclion entre les requêtes du palais 6c le prévôt de  
 Paris ,  il fe retirera devant les confeillers des requêtes  
 pour  y   dire fes raifons,  6c que  ceux! - ci  décideront. 
 Charles V . dans  des lettres de  1378 pour l’abbaye  
 de Chahs, qualifie les gens des requêtes du palais de  
 commiffaires,  titre qui  eft demeure  à ceux  des  confeillers  
 au parlement qui font attaches à ce fiége. 
 Du tems  de Charles VI.  le privilège de fcholarité  
 fervoit à attirer les procès aux requêtes du palais. 
 L’exercice  de  cette  jurifdi&ion  des  requêtes  du  
 palais qui  fe  tenoit par les commiffaires du parlement  
 au nom  du  roi  ,  fut  interrompu  fous  Charles VI.  à  
 caufe  des  guerres  qu’il  eut  contre  les  Anglois,  qui  
 commencèrent  vers  l’an  1418  ,  pendant  lefqùelles  
 Henri  V.  roi  d’Angleterre  ,  qui  s’étoit ‘emparé  de  
 plufieurs  villes  du  royaume ,  6c entr’autres de  celle  
 de Paris +  y   établit pour  les  requêtes  du  palais, un  
 préfident  6c  quatre  confeillers,  dont  les  deux premiers  
 étoient  du  corps  de la cour,  6c les  deux au-  
 tres  généraux  des  aides. 
 Durant  le  cours  de  ces  guerres ,  le roi ayant établi  
 fon parlement 6c requêtes à Poitiers,  ce furent les  
 maîtres dés requêtes  de  l’hôtel du roi qui tinrent les  
 requêtes du palais, comme ils faifoient anciennement  J  jufqu’en  1436. que Charles VII. ayant remis fon parlement  
 à  Paris  ,  y   rétablit  auflî  la  chambre des  enquêtes. 
 En  1473  ,  il ordonna qu’elle feroit compofée d’un  
 préfident  6c  de  cinq  confeillers  ,  lefquels ne  furent  
 point tirés du corps de la cour ,  comme cela fe pra-  
 tiquoit  auparavant. 
 Ce nombre  de fix y  compris le préfident, dura jufqu’à  
 François I. lequel par edit du mois de Mai  1544,  
 créa  encore pour  les requêtes, un préfident 6c deux  
 confeillers,  auxquels par un édit du mois fuivant,  il  
 ajouta  un autre  commiffaire  ou  confeiller ;  6c  dans  
 le même mois,  il en  créa encore un autre,pour être  
 tenu  6c  exercé par un confeiller du parlement. 
 Charles  IX.  créa  auflî  en  1567.  trois  confeillers  
 laïcs pour les requêtes, dont l’un  feroit  fécond préfident. 
 Les  pourvûs de ces  offices n’ayant point  été tirés  
 du  corps  de  la  cour ,  fuivant les anciennes  ordonnances  
 ,  il fut ordonné  par  lettres-patentes  du mois  
 de Mars  1 5 7 1 ,   que vacation avenant  des offices  de  
 confeillers des requêtes du palais,  ces offices feroient  
 donnés  à  un  des trois  plus anciens  confeillers de  la  
 grand’chambre,  que  la  cour  nommeroit  6c  éliroit  
 plus anciens, fans démembrer à l’avenir la commiffion  
 de l’état de  confeiller,  fuivant l’ancienne  coutume. 
 Il  y   fut  cependant  dérogé  par  un  édit  de  1574,  
 portant création de quatre offices  de confeillers aux  
 requêtes. 
 Mais furies remontrances faites par la cour par une  
 déclaration du 6 Mars  1576,  il  fut dit  que vacation  
 avenant  ,  il ne  feroit  pourvû  aux  commiflions  des  
 requêtes  du  palais  à autre,  qu’aux anciens  çonfeil-  
 lers de la  grand’chambre du parlement,  par  éleftion  
 6c nomination que le corps en feroit. 
 Depuis, par édit du mois de Juin  1^80, Henri III.  
 créa une  fécondé chambre  des  requetes  du  palais,  
 compofée de deux préfidens 6c huit confeillers,  aux  
 mêmes droits,  privilèges 6c prérogatives que les anciens. 
 Il  y   a  eu depuis diverfes création  &   fuppreflions  
 d’offices  de  confeillers  au  parlement,  commiffaires  
 aux  requêtes  du  palais,  par  édit  6c  déclaration  de  
 Septembre,Mai  1597, 2 Décembre  1599, Décembre  
 16 3 5, Décembre  1637. 
 Il  a auflî  été  créé un troifieme office de  préfident  
 dans chaque chambre par édit du mois de Mai  1704# 
 Depuis l’édit de 1756 &  déclaration de  1 75 7 , chaque  
 chambre  des requêtes  du palais eft compofée de  
 deux préfidens 6c de. quatorze confeillers. 
 Les requêtes du palais font du corps du parlement,  
 6c jouiflent des mêmes privilèges. 
 Les préfidens 6c confeillers aux requêtes,  aflîftent  
 aux  aflemblées  des chambres  6c aux réceptions,  les  
 confeillers  peuvent  en quittant  la commiffion paffer  
 aux  enquêtes. 
 Ils font juges  des caufes perfonnelles, poffeffoires  
 6c mixtes,  de tous ceux qui ont droit de cômmittimùs  
 au grand ou au petit feeau, bien entendu néanmoins  
 qu’ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui  
 font dans l’étendue du parlement de! Paris. 
 Il  eft néanmoins  au choix des privilégiés,  de porter  
 leurs  caufes  aux  requêtes  de  l’hôtçl  ou  aux  requêtes  
 du palais ,  à  l’exception des préfidens ,  confeillers  
 6c  autres  officiers des  requêtes du  palais  6c  
 de  leurs  veuves,  lefquels  ne  peuvent  en  vertu  de  
 leur  privilège,  plaider  ailleurs  qu’aux requêtes  de  
 l’hôtel,  comme  è contrario  les maîtres  des  requêtes  •  
 6c officiers des  requêtes  de l’hôtel  ne peuvent  plaider  
 qu’aux requêtes du palais. 
 Chancellerie  près  le parlement.  Anciennement  le  
 parlement n’avoit point d’autre chancellerie pour fcel-  
 ler  fes  expéditions,  que  la  grande  chancellerie  de  
 France. 
 On  voit  par  l’ordonnance de. 1296,  que  les  pré-  
 Tome X I I . 
 fidens  d\ï parlement avoient  alors un fignet  qui  étoit  
 tenu par celui  qui étoit par eux ordonné,  que ce  fignet  
 fervoit à  figner  toutes les  expéditions  qu’ils dé»  
 livroient,  6c que  le  chancelier  etoit tenu  ae fceller  
 tout ce qui étoit ordonné par la chambre fans y  pouvoir  
 rien  changer. 
 Il  eq étoit de même de  tçut ce qui  émanoit  de  la  
 chambre  de  droit  écrit 6c  de, celle  des  requêtes  qui  
 avoient auflî  chacune leur fignet i  le chancelier étoit  
 tenu pareillement de  fçelier tout ce qui étoit délivré  
 fous  leur fignet. 
 Quand  le parlement  tenoit,  on ne  délivroif point  
 ailleurs  les  lettres  de  juftice ;  l’ordonnance de Phi—  
 lippe V.  du  16 Novembre  1318 ,  art.  4.  porte  qu’il  
 y  aura toujours avec le roi deux pourfuivans,un clerc  
 6c un  laïc  ,  lefquels  quand  le parlement  ne  tiendra  
 pas,  délivreront les requêtes  de  juftice ; &  quand  le  
 parlement tiendra, ils ne  les délivreront point,  mais  
 les renverront au parlement ;  6c foit qu’il y  eût parlement  
 ou  non  ,  ces  deux  pourfuivans  dévoient  examiner  
 toutes  les  requêtes avant  qu’elles  fuffent  envoyées  
 au grand feeau. 
 Privilèges  du  parlement.  Les  privilèges  de  Cette  
 compagnie font  en fi grand nombre ,  que nous n’entreprendrons  
 pas  de les marquer ici tous ; nous nous  
 contenterons de remarquer les principaux. 
 T el  eft  celui  de  la  nobleffe  trânfmiffible  au premier  
 degré;  dès  les premiers tems la qualité de confeiller  
 au parlement  fiippofoit la  nobleffe  dans  celui  
 qui étoit revêtu de  cette place ;  car comme  le droit  
 de la nation étoit que chacun fut juge pour fes pairs,  
 il  falloir  être noble  pour  être juge  des  nobles,  &   
 pour juger l’appel des baillifs,  pairs 6c baroris, pour  
 aider  aux  pairs 6c  aux prélats  à rendre la juftice,  6c  
 fur-tout  depuis  les  établiffemens  de  S,.  Lou is,  qui  
 étant  tirés  du  droit romain,  rendoient néceffaire  la  
 connoiffance  du  corps de  droit ;  on admit  au parlement  
 des  gens  lettrés non  nobles,  &   dans des  tems  
 d’ignorance ,  où  l’on  ne  faifoit pas  attention que  la  
 dignité de  cette fonction conféroit néçeffairement la  
 nobleffe ;  on donnoit  des lettres  de nobleffe  à  ceux  
 qui n’étoient  pas nobles  d’extraction,  on les  faiféit  
 chevalier en lois ;  mais dans  des tems  plus  éclairés,  
 on a reconnu l’erreur où l’on étoit tombé à cet égard,  
 6c dans  les occafions qui  fe  font  préfentées ,  l’on  a  
 „ jugé que  ces offices  conféroient la  nobleffe ;  il y   en  
 a  arrêt  des  1546.  Louis X I I I .  confirma  la nobleffe  
 du parlement par  édits  des mois  de Novembre  z 640  
 &  Juillet  1644. 
 Les  préfidens  à  mortier 6c les  confeillers clercs,  
 jouiffoient autrefois du droit de manteaux. 
 Pour ce  qui eft des  gages du parlement,  ils lui  furent  
 attribués  lorfqu’il devint  fédentaire &   ordinaire  
 ,  ce  fut  en  1322 qu’on en aflîgna  le payement fur  
 les amendes. 
 Les  préfidens  ,  confeillers  &   autres  principaux  
 officiers du  parlement,  jouiflent  de  l’exemption  du  
 ban &  arriere-ban ,  du logement  des gens de guerre  
 6c de  la  fuite du ro i, du droit  d’induit,  du droit de  
 franc-falé,  de  l’exemption  des  droits  feigneuriaux,  
 tant en achetant que vendant  des biens dans la mouvance  
 du ro i,  de la preftation de l’hommage en perfonne  
 ,  du  droit  de porter la robe  rouge  6c le  chaperon  
 herminé dans les cérémonies, de la recherche  
 des  facs après  trois  ans. 
 Les  confeillers  clercs  en particulier, font difpen-  
 fés de  réfider à  leurs bénéfices. 
 Le doyen  des  confeillers  de  la  grand’çhambre 6c  
 le plus ancien des confeillers clercs de la même chambre  
 eft  gratifié d’une penfion;  aux enquêtes,  il n’y  a  
 de penfion que pour le doyen des confeillers laïcs. 
 Les confeillers au parlement ont le droit de dreffer  
 des  procès-verbaux  des  chofes  qui  fe  paffent  fous  
 E  ij