
 
        
         
		objet,  c’eft  la  difcipline  &   l’ordre  des  facultés  de  
 Droit  des  univerfités  du  reffort,  qui  l’ont  Paris,  
 Reims, Orléans, Bourges, Angers &. Poitiers, objet  
 que les  Ordonnances ont remis  lpécialement au premier  
 avocat  général;  ces  facultés  font  obligées  de  
 lui envoyer tous  les  trois mois  le double  du regiftre  
 de  leurs infcriptions &   les  lieuteuans  généraux  des  
 lièges, le proces-verbal de  leu:,  ît .1 cent es  aux  écoles  
 de Droit, pour conftatu- les noms &  la réfidenee  
 des étudians  fur ces regiftres &   procès-verbaux. 
 Le premier avocat général vérifie  le  tems d’étude  
 des  licentiés qui viennent le prélenter pour  être avocats; 
  il leur  en délivre  fon  certificat, s’ils  le réquie-  
 fent, pour fe  faire recevoir en un autre parlement; oit  
 s’ils veulent être reçus aupar/ement de Paris, ils  fefont  
 présenter  à l’audience par un  ancien avocat  un jour  
 de grand rôle,  &   le  premier avocat général fe  leve  
 &  à (telle que le  licencié  qui fe  préfente  a fatisfait  aux  
 ordonnances, qu'àinfl il n'empêche qu'ilplaife à la cour  
 le recevoir au ferment  d'avocat,  il ligne  au  dos  des 
 lettres  de  licence  un  vu  qui  contient  le  détail  des  
 infcriptions ,, interftices,  aûes  &   tems  d’étude  de  
 Droit françois. 
 Outré toutes  ces  fondions il y  a plulieurs  objets 
 fur leîfquels les gens du roi  ont un. droit,  infpeétion 
 ou  a1utorité ipt;ciale  en.  vertu de  titres  particuliers, 
 comi ne  la  bihliotheque  de  faint  V itto r ,  celle  de 
 ftécol e de Médecine, le college Mazarin ; ils ont part 
 au fil., avec les  ■trois pre:miers préfidens  du parlement,• 
 de la chambre des conqptes  ÔC  dè la  cour  des aides, 
 a  la  :fondation des. duçs de Ne vers pour marier des; 
 filles des  terre:s  qui  aj)partenoient  à  la  maifon  de 
 G 0112:ague  &: 1:rois  des gens  du roi affiftent tous les 
 ans, !le  jour  de la S. Loinis, au compte qui fe rend  de 
 fexéc:ution de cette fon[dation aux grands Auguftins, 
 &  y  :reçoivent chacun 1cinquante jetons d’argent, &C 
 quclq[Vies livres de boiq;ie;  le  quatrième  n’y   aflifte 
 pa s, parce cpie la  troifieme  charge  d’avocat général 
 n’a  ei:e  creee  cpie depuis la fondation. 
 Les  avocats  généraux du parlement  de  Paris  ont  
 encorè  d’autres  prérogatives, telles  que  le  titre Scies  
 appointemens de confeillers d’état ; ils jouiffoient  
 même  autrefois  de  la  féance  au  confeil,  &   Denis  
 Talon, lorfqu’il quitta fa charge &  fin fait confeiller  
 d’état, prit  féance  au confeil du jour de fa réception  
 d’avocat général ; cependant cela ne fe pratique plus,  
 Mrs d’Agueffeau &  Gilbert s’étant mis à la queue  du  
 confeil. 
 Cependant les avocats généraux prétendent,  à rai-  
 fon de ce titre de  confeiller d’état, avoir hors de leurs  
 fondions , rang  de  confeillers  d’honneur,  &   palTer  
 avant tous  confeillers  au parlement,  &   maîtres  des  
 requêtes, hors les marches  &   féances de  la compagnie  
 ,  ce qui  fait qu’ils ne fe trouvent ni au repas de  
 la faint Martin chez le premier préfident, ni aux procédions  
 &  cérémonies de leurs paroiffes, ou autres où  
 il y  auroit des  confeillers  au parlement,  maîtres  des  
 Tequêtes,  ou  même des  confeillers  d’état. 
 Lorfqu’ils font  dans  leur hôtel ou  qu’ils vont ailleurs  
 qu’au palais  ou  en  cour,  ils  font toujours  en  
 fimarre,  comme  le  chancelier &  le  premier  préfident. 
 Procureur général du roi au  parlement.  En parlant  
 des avocats  généraux, nous avons déjà  touché quelque  
 chofe  de  certaines  fondions &  prérogatives qui  
 font communes au procureur général ; c’en pourquoi  
 l’on n’ajoutera ici que ce qui lui eftde propre. 
 L’office de ce magiftrat a été établi à Yinflar du procureur  
 des  empereurs romains  ,  appelle  procurator  
 Ctefaris , qui étoit chargé  de  veiller  aux  intérêts  du  
 prince êc a ceux du public.  : 
 Dans  les  premiers,tems  de  la  monarchie, c’étoit  
 quelqu’un des grands du royaume, qui étoit  commis  
 pour faire cette fondion quand l’occafiçn s’en préfen-  
 tbit. 
 C ’eft  ainfi  qile,  fuivant  Grégoire  de  Tours  fôiis  
 Childebc-rt, un évêque étant accufé d’un  crime  d’état  
 ,  on convoqua un parlement auquel affifterenttous  
 les évêques,  le roi y  préfidoit, un  ancien duc y  fai-  
 foitla  fondion de promoteur  ou  accufateur, ce  qui  
 revient à  la fonction de procureur général. 
 Il elt fouvent parlé dans les olim de gentes regis. . . .   
 gentibus  domini  regis  rnulta proponentibus ,  mais  on  
 n’entendoit  pas toujours  par-là un procureur &   des  
 avocats du roi qui fuffent attachés au parlement. Lorfqu’il  
 étoit queftion de s’oppofer ou de plaider pour le  
 r o i ,  c’étoit le plus fouvent le prévôt de Paris  ou les  
 baillifs royaux quiportoient  la parole,  chacun  dans  
 les affaires de fon territoire oii le roi fe trouvoitinté-  
 reiTé; on en trouve la preuve dans des arrêts de i 262I   
 1270, 12828c  1295, où il eft dit  : fenefcallo nofl.roprq  
 nobis hoc negante ballivo noflro ex unâparte. 
 Dans le fécond regiftre olim ,  fol. 40. fous  la date  
 de 1277, il eft fait mention du procureur du roi : quin  
 procurator domini  regis in  caufd quant dominas rex ha-  
 bet contra decanum & câpitulum montis Falconis ; mais  
 rien ne dénote que ce procureur  du roi fut attaché ait  
 parlement, &  il  y   a  tout lieu  de croire que c’étoit le  
 procureur du roi de quelque bailliage ou fénéchauffée ;  
 &   en effet,  dans un autre arrêt de  1299, on voit que  
 le  procureur du roi de Normandie parla pour le roi :  
 audito procuratore noftro Normannioe.  Il  y   avoit donc  
 dès-lors des procureurs  du roi dans les bailliages 8c fé-  
 néchauffées, 8c ces procureurs du roi venoient au parlement  
 pour y  défendre, conjointement avec les bailli  
 ou fénéchal du lieu ,  les  droits  que  le  roi avoit dans  
 les affaires de leur territoire. Philippe  le Long fuppri-  
 ma en  1319 les procureurs du ro i, mais pour les pays  
 de droit écrit feulement; 8c l’ufage de  faire parler les  
 baillifs ou les procureurs du roi  des bailliages au parlement  
 ,  fubfiltoit encore en  1345. 
 Il paroîtra fans  doute  affez  extraordinaire  que  le  
 roi n’eût  pas dès le treizième fiecle des  officiers  attachés  
 au parlement,  chargés fingulierement d’y  défem  
 dré fes droits 8c  intérêts, puifque le  roi d’Angleterre  
 y  en avoit comme duc de Guienne, le comte  de Flandres  
 en avoit auffi. Un arrêt de 1283  fait mention du  
 procureur du  roi de  Sicile , procurator regis  Sicilia ;  
 mais pour le roi Philippe le Bel,  on ne qualifie celui  
 qui parla finon en ces termes : verùm parte Philippi réagis  
 adjiciens pars régis,  8cc. 
 Il y  a  lieu de croire que le roi avoit  fon procureur  
 au parlement pour les  affaires qui ne  regardoient  pas  
 les bailliages , telles  que  celles  des  pairs  8c des  pari  
 ries, de baronage,. de régale, &c. 8c que le procureur  
 du roi au parlement employoit auffi fon miniftere dans  
 les  cas  auxquels les baillifs ou procureurs du  roideâ  
 bailliages ne défendoient pasfuffifammentle roi. 
 En  1312 ,  Simon deBucy étoit procureur général,  
 procuratore noflro,  dit  le  regiftre;  c’eft-le -même qui  
 fut  depuis  premier préfident,  8c  que  l’on  regardé  
 comme le  premier des premiers préfidens. 
 Aux parlemens de 13 1 2 ,1 3 1 3 ,  1314 31317,1318 }  
 &  en 133 3 ,  le procureur du roi eft toujours qualifié  
 procurator  regis  ou procurator nofer 3  lorlque la COU?  
 parle au nom du roi.  . 
 .  Mais  dans desarrêts de  1325 ,  133.8,1344,1352,  
 13.5 6 ,  13773  13 86 & 1403  3 il eft qualifié de pfocu-  
 reurcgénéral ; &  dans le quatrième  regiftre du dépôt,  
 on trouve une commiffion du 7  Décembre  133 8  oit  
 il eft dit,  à procuratore  noflro  générait  in  hâc parte i  
 voilà la première  oeeafion  où les procureurs  du  roi  
 font qualifiés  de fubftituts du procureur général. 
 Il  paroît  donc  certain qu’il  y   avoit ■ un procureur  
 du roi au parlement 3 depuis que fesféanceseurent ete  
 réglées par l’ordonnancé  de  1302 , car il  y   en  avoit  
 un en  13 09, en 13 1 1 , 8c en  1312: on ne l'ait fi ce né  
 feroit point le procureur duroi au parlement dont parlent  
 les olim  fous  l’année 1314 ; il y  èft  dit  que pou# 
 un jugement on  convoqua  le  procureur 8c  garde de  
 la prévôté de Paris, magifler Guillelmus^procurator &  
 cujtos  preepofitum  ,  ce  qui  pourroit  naturellement  
 s’appliquer  à  Guillaume  de  la Madeleine  qui  étoit  
 conftamment procureur du roi au parlement en  1319;  
 8c dans  cette préfuppofition, le procureur du roi au- •  
 roit été dès-lors garde de la prévôté de Paris pendant  
 la vacance, comme il l’eft depuis un  tems  immémorial  
 ; mais  comme  les  prévôts  de  Paris  ne  fe  n^fei-  
 moient eux-mêmes  alors que gardes de la p révôté, lé  
 terme procurator pourroit bien n’être  ici qu’un fyno-  
 nyme de euflos. 
 Ce  qui  eft  de  certain  c’eft  que  l’ordonnance  de  
 1319 annonce qu’il devoit y  avoir alors un procureur  
 du roi  au parlement,  puifque  le roi y  ordonne qu’il y   
 ait  en  fon parlement,  qui ait cure de faire avancer &  
 délivrer les propres  caufes-le-roi,  8c  qu’il  puiffe  être.  
 de fon  confeil avec  fes  avocats.  On  trouve  en effet  
 que  dans cette année Guillaume de  la Madeleine  fai-  
 foit  la  fonction  de procureur  du  roi  au parlement ;  
 c'eft le premier qui foit connu pour avoir exercé cette  
 fonction, ceux  qui lui ont fuccédé en cette place font  
 tous connus ; mais la première  fois qu’il foit fait mention  
 de procureur général,  c’eft  dans l’ordonnance  du  
 mois  de Décembre  1344, où il eft  parlé de  cet officier  
 fans le défignerparfon nom ,  mais feulement par  
 le titre de  fon office , procuratore  noflro  generali proe-  
 fente : titre  qui  lui  fut  donné  apparemment  parce  
 qu’alors il  ne fut  plus permis  aux  procureurs du roi  
 des bailliages  de parler au parlemeot pour  le  roi,  ce  
 qui rendit en effet celui  du parlement  procureur  général; 
  mais dans  les regiftres du parlement, on ne lui  
 donne  uniformément  ce titre  que  depuis  1437. Juf-  
 que-lâ il eft prefque toujours appellé procureur du roi  
 fimplement ;  l’ordonnance  de  1344 &  autres monu-  
 mens  de  ce  tems  n’entendent même  ordinairement  
 par le terme de procureurs généraux que les procureurs  
 des  parties. 
 Le titre  de procureur général peut  auffi  venir de ce  
 que le procureur  du roi au parlement avoit infpeérion  
 dans toute  l’ étendue du royaume ; il n’y  avoit même  
 point d’autre  procureur du roi que lui  à  la chambre  
 des comptes 8c à la  chambre du tréfor ; il y   alloit ou  
 y  envoyoit fes fubftituts. 
 Il  n’y   a  qu’un  feul  procureur  général  au parlement  
 de  Paris ,  à  la  différence-du parlement  d’Aix  
 où  il  y   en  a  eu  deux  ,  depuis  que  ce  parlement  
 avoit été créé femeftre ; mais les deux charges ont été  
 réunies en une  en 1759. Il y  en a pourtant eu deux  au  
 parlement de Paris  en  certaines  occafions , mais  c’é-  
 toient des grâces perl'onnelles &  des officiers extraordinaires  
 dont les  charges s’évanouiffoient  après-leur  
 mort., 
 On a vu à Paris, en  certaines  occafions, des  procureurs  
 généraux  établis  par  commiffion ,  tels que  
 Guillaume  le Tur qui fi.it  commis en  14 17 ,  pendant  
 l’abfence de Jean Aguenin ; & du tems de la ligue, Jacques  
 de la Guefle  qui tenoif l’office de procureur général, 
  ayant fuivileparlementé. T ours, PierrePithou  
 fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette  
 ville ;  8c dans le même tems , Euftache de Mefgrigny  
 exerçoit auffi cette fonction à Châlons-fur-Marne  où  
 il y  avoit une partie du parlement. 
 Plufieùrs d’entre  les procureurs  généraux  ont  été  
 élevés aux  premières  dignités  de  la  robe  , tels  que  
 Jean Dauvet &  Mathieu Méfié qui devinrent premiers  
 préfidens, &  M. Dagueflèau qui devint chancelier de  
 France. 
 Le  procureur'général-repréfente  la  perfonne  du  
 roi au parlement 8c dans tout le  reffort, à  l’effet d’agir  
 en fon nom ;  carie roi ne.plaide jamais en perfonne,  
 mais par fon .procureur général. 
 Il ne prête ferment qu’à fa réception & non à la rentrée. 
 Il doit tenir la main  à  ce  que  la  difcipline établie  
 parles ordonnances &réglemens,foitobfervée : c’eft  
 pourquoi il venoit  autrefois  de  grand  matin  dans  le  
 parquet deshuiffiers où il avoit une place marquée ;  
 l’hiver ,  lorfqu’il n’étoit pas encore jo u r ,  il  avoit fa  
 lanterne en main ,  fuivant la  fimplicité de  ces tems  ,  
 pour obferver ceux qui entroient, &  piquait ceux qui  
 arrivoient tard :  il eft encore  refté  de  cet  ufage  que  
 c’eft lui qui  fait les mercuriales alternativement avec  
 le premier avocat général. 
 Il eft affis au milieu des  avocats généraux, foit par  
 dignité,  foit pour être plus  à portée de  prendre  leur  
 confeil. 
 Lorfqu’ils délibèrent  entr’eux au  parquet de  quelque  
 affaire  par  écrit,  &   que le nombre des voix  eft  
 ég a l, la fienne eft prépondérante, enforte qu’il n’y  a  
 point de partage. 
 Les avocats généraux portent la parole  pour  lu i ,  
 c’eft-à-dire , à fà décharge ; ils ne font cependant pas  
 obligés de fuivre fon avis dans les affaires d’audience ;  
 &  ils peuvent prendre des conclufions  différentes de  
 celles qu’il a prife. 
 Il arrive quelquefois qu’il porte lui-même la parole  
 en  cas d’abfence ou  autre  empêchement du premier  
 avocat général,  &  par  préférence fur  le  fécond  &   
 le troifieme,  auxquels,  à la vérité, il abandonne ordinairement  
 cette  fondion à caufe de fes  grandes occupations. 
 Comme  la  parole  appartient  naturellement  aux,  
 avocats généraux,  la plume appartient au procureur  
 général ;  c’eft-à-dire, que  c’eft  lui qui fait toutes  les  
 réquifitions, demandes, plaintes  ou dénonciations  ,  
 qui fe font par écrit au parlement. 
 ■  C ’eft: lui-qui donne  des  conclufions  par  écrit  dans  
 toutes les affaires de grand criminel, &  dans les affaires  
 civiles  appointées  qui  font  fuj ettes, à   communication. 
 Les ordres du roi pour le parlement, les  lettres-patentes  
 &  clofes ,  lui  font  adrefles,  ainfi que  les  ordonnances, 
  édits &  déclarations. H peut auffi-tôt entrer  
 en la cour pour les apporter,  & ,   à cet  effet,  la  
 porte  du parquet  qui  donne dans la  grand’chambre  
 doit toujours etre ouverte ; il peut en tout tems interrompre  
 le fervice pour apporter les ordres du roi, fur  
 lefquels , fuivant les ordonnances ,  le parlement  doit  
 délibérer,toute affaire ceffante. 
 Les ordonnances le chargent fpécialement de veiller  
 à ce que les évêques ne s’arrêtent à Paris que pour  
 leurs affaires. 
 Pour  l’aider dans  fes .fondions  au parlement, on  
 lui a donné  des fubftituts ;  il en avoit dès  1302, l’ordonnance  
 de cette  année en fait mention, art.  10 ;  il  
 les établiffoit lui-même, mais  ce n’étoit .jamais qu’en  
 cas d’abfence ; en 15 33 &  15 41 , on les continua après  
 la mort  du  procureur général.  L’ordonnance  d’Orléans  
 &   celle  de  Blois enjoint  aux gens du roi  d’en  
 prendre le, moins  qu’ils  pourront; celle de Moulins  
 leur défend de rien prendre  : les chofes  furent fur ce  
 pié jufqu’à l’édit du 6 Juin 1586 , par lequel ils furent  
 créés  en titre d’office ;  ils font préfentement au nombre  
 de dix-huit. 
 Les procureurs du roi  des bailliages &   fénéchauffées  
 ,  &  autres  jurifdi&ions du reffort, ne  font  auffi  
 proprement  que  fes. fubftituts, &  vis-à-vis de lui on  
 ne les qualifie pas autrement; il leur donne les ordres  
 convenables pour  qu’ils  aient  à faire ;ce  qui  eft  de  
 leur miniftere. 
 Les procureurs généraux ne doivent point avoir de  
 clercs, ou fecrétaires qui foient procureurs ou Solliciteurs  
 de procès; il ne leur eft pas permis des abfenter  
 fans congé de la cour ; ils doivent  faire mettre ;à  e x é cution  
 les, provifions.,  arrêts &  appointemens  de  la  
 cour;  ils ne doivent former aucune depiande.en matière  
 civile, ni accorder leur intervention ou adjonc*