objet, c’eft la difcipline & l’ordre des facultés de
Droit des univerfités du reffort, qui l’ont Paris,
Reims, Orléans, Bourges, Angers &. Poitiers, objet
que les Ordonnances ont remis lpécialement au premier
avocat général; ces facultés font obligées de
lui envoyer tous les trois mois le double du regiftre
de leurs infcriptions & les lieuteuans généraux des
lièges, le proces-verbal de leu:, ît .1 cent es aux écoles
de Droit, pour conftatu- les noms & la réfidenee
des étudians fur ces regiftres & procès-verbaux.
Le premier avocat général vérifie le tems d’étude
des licentiés qui viennent le prélenter pour être avocats;
il leur en délivre fon certificat, s’ils le réquie-
fent, pour fe faire recevoir en un autre parlement; oit
s’ils veulent être reçus aupar/ement de Paris, ils fefont
présenter à l’audience par un ancien avocat un jour
de grand rôle, & le premier avocat général fe leve
& à (telle que le licencié qui fe préfente a fatisfait aux
ordonnances, qu'àinfl il n'empêche qu'ilplaife à la cour
le recevoir au ferment d'avocat, il ligne au dos des
lettres de licence un vu qui contient le détail des
infcriptions ,, interftices, aûes & tems d’étude de
Droit françois.
Outré toutes ces fondions il y a plulieurs objets
fur leîfquels les gens du roi ont un. droit, infpeétion
ou a1utorité ipt;ciale en. vertu de titres particuliers,
comi ne la bihliotheque de faint V itto r , celle de
ftécol e de Médecine, le college Mazarin ; ils ont part
au fil., avec les ■trois pre:miers préfidens du parlement,•
de la chambre des conqptes ÔC dè la cour des aides,
a la :fondation des. duçs de Ne vers pour marier des;
filles des terre:s qui aj)partenoient à la maifon de
G 0112:ague &: 1:rois des gens du roi affiftent tous les
ans, !le jour de la S. Loinis, au compte qui fe rend de
fexéc:ution de cette fon[dation aux grands Auguftins,
& y :reçoivent chacun 1cinquante jetons d’argent, &C
quclq[Vies livres de boiq;ie; le quatrième n’y aflifte
pa s, parce cpie la troifieme charge d’avocat général
n’a ei:e creee cpie depuis la fondation.
Les avocats généraux du parlement de Paris ont
encorè d’autres prérogatives, telles que le titre Scies
appointemens de confeillers d’état ; ils jouiffoient
même autrefois de la féance au confeil, & Denis
Talon, lorfqu’il quitta fa charge & fin fait confeiller
d’état, prit féance au confeil du jour de fa réception
d’avocat général ; cependant cela ne fe pratique plus,
Mrs d’Agueffeau & Gilbert s’étant mis à la queue du
confeil.
Cependant les avocats généraux prétendent, à rai-
fon de ce titre de confeiller d’état, avoir hors de leurs
fondions , rang de confeillers d’honneur, & palTer
avant tous confeillers au parlement, & maîtres des
requêtes, hors les marches & féances de la compagnie
, ce qui fait qu’ils ne fe trouvent ni au repas de
la faint Martin chez le premier préfident, ni aux procédions
& cérémonies de leurs paroiffes, ou autres où
il y auroit des confeillers au parlement, maîtres des
Tequêtes, ou même des confeillers d’état.
Lorfqu’ils font dans leur hôtel ou qu’ils vont ailleurs
qu’au palais ou en cour, ils font toujours en
fimarre, comme le chancelier & le premier préfident.
Procureur général du roi au parlement. En parlant
des avocats généraux, nous avons déjà touché quelque
chofe de certaines fondions & prérogatives qui
font communes au procureur général ; c’en pourquoi
l’on n’ajoutera ici que ce qui lui eftde propre.
L’office de ce magiftrat a été établi à Yinflar du procureur
des empereurs romains , appelle procurator
Ctefaris , qui étoit chargé de veiller aux intérêts du
prince êc a ceux du public. :
Dans les premiers,tems de la monarchie, c’étoit
quelqu’un des grands du royaume, qui étoit commis
pour faire cette fondion quand l’occafiçn s’en préfen-
tbit.
C ’eft ainfi qile, fuivant Grégoire de Tours fôiis
Childebc-rt, un évêque étant accufé d’un crime d’état
, on convoqua un parlement auquel affifterenttous
les évêques, le roi y préfidoit, un ancien duc y fai-
foitla fondion de promoteur ou accufateur, ce qui
revient à la fonction de procureur général.
Il elt fouvent parlé dans les olim de gentes regis. . . .
gentibus domini regis rnulta proponentibus , mais on
n’entendoit pas toujours par-là un procureur & des
avocats du roi qui fuffent attachés au parlement. Lorfqu’il
étoit queftion de s’oppofer ou de plaider pour le
r o i , c’étoit le plus fouvent le prévôt de Paris ou les
baillifs royaux quiportoient la parole, chacun dans
les affaires de fon territoire oii le roi fe trouvoitinté-
reiTé; on en trouve la preuve dans des arrêts de i 262I
1270, 12828c 1295, où il eft dit : fenefcallo nofl.roprq
nobis hoc negante ballivo noflro ex unâparte.
Dans le fécond regiftre olim , fol. 40. fous la date
de 1277, il eft fait mention du procureur du roi : quin
procurator domini regis in caufd quant dominas rex ha-
bet contra decanum & câpitulum montis Falconis ; mais
rien ne dénote que ce procureur du roi fut attaché ait
parlement, & il y a tout lieu de croire que c’étoit le
procureur du roi de quelque bailliage ou fénéchauffée ;
& en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que
le procureur du roi de Normandie parla pour le roi :
audito procuratore noftro Normannioe. Il y avoit donc
dès-lors des procureurs du roi dans les bailliages 8c fé-
néchauffées, 8c ces procureurs du roi venoient au parlement
pour y défendre, conjointement avec les bailli
ou fénéchal du lieu , les droits que le roi avoit dans
les affaires de leur territoire. Philippe le Long fuppri-
ma en 1319 les procureurs du ro i, mais pour les pays
de droit écrit feulement; 8c l’ufage de faire parler les
baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au parlement
, fubfiltoit encore en 1345.
Il paroîtra fans doute affez extraordinaire que le
roi n’eût pas dès le treizième fiecle des officiers attachés
au parlement, chargés fingulierement d’y défem
dré fes droits 8c intérêts, puifque le roi d’Angleterre
y en avoit comme duc de Guienne, le comte de Flandres
en avoit auffi. Un arrêt de 1283 fait mention du
procureur du roi de Sicile , procurator regis Sicilia ;
mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui
qui parla finon en ces termes : verùm parte Philippi réagis
adjiciens pars régis, 8cc.
Il y a lieu de croire que le roi avoit fon procureur
au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas
les bailliages , telles que celles des pairs 8c des pari
ries, de baronage,. de régale, &c. 8c que le procureur
du roi au parlement employoit auffi fon miniftere dans
les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roideâ
bailliages ne défendoient pasfuffifammentle roi.
En 1312 , Simon deBucy étoit procureur général,
procuratore noflro, dit le regiftre; c’eft-le -même qui
fut depuis premier préfident, 8c que l’on regardé
comme le premier des premiers préfidens.
Aux parlemens de 13 1 2 ,1 3 1 3 , 1314 31317,1318 }
& en 133 3 , le procureur du roi eft toujours qualifié
procurator regis ou procurator nofer 3 lorlque la COU?
parle au nom du roi. .
. Mais dans desarrêts de 1325 , 133.8,1344,1352,
13.5 6 , 13773 13 86 & 1403 3 il eft qualifié de pfocu-
reurcgénéral ; & dans le quatrième regiftre du dépôt,
on trouve une commiffion du 7 Décembre 133 8 oit
il eft dit, à procuratore noflro générait in hâc parte i
voilà la première oeeafion où les procureurs du roi
font qualifiés de fubftituts du procureur général.
Il paroît donc certain qu’il y avoit ■ un procureur
du roi au parlement 3 depuis que fesféanceseurent ete
réglées par l’ordonnancé de 1302 , car il y en avoit
un en 13 09, en 13 1 1 , 8c en 1312: on ne l'ait fi ce né
feroit point le procureur duroi au parlement dont parlent
les olim fous l’année 1314 ; il y èft dit que pou#
un jugement on convoqua le procureur 8c garde de
la prévôté de Paris, magifler Guillelmus^procurator &
cujtos preepofitum , ce qui pourroit naturellement
s’appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit
conftamment procureur du roi au parlement en 1319;
8c dans cette préfuppofition, le procureur du roi au- •
roit été dès-lors garde de la prévôté de Paris pendant
la vacance, comme il l’eft depuis un tems immémorial
; mais comme les prévôts de Paris ne fe n^fei-
moient eux-mêmes alors que gardes de la p révôté, lé
terme procurator pourroit bien n’être ici qu’un fyno-
nyme de euflos.
Ce qui eft de certain c’eft que l’ordonnance de
1319 annonce qu’il devoit y avoir alors un procureur
du roi au parlement, puifque le roi y ordonne qu’il y
ait en fon parlement, qui ait cure de faire avancer &
délivrer les propres caufes-le-roi, 8c qu’il puiffe être.
de fon confeil avec fes avocats. On trouve en effet
que dans cette année Guillaume de la Madeleine fai-
foit la fonction de procureur du roi au parlement ;
c'eft le premier qui foit connu pour avoir exercé cette
fonction, ceux qui lui ont fuccédé en cette place font
tous connus ; mais la première fois qu’il foit fait mention
de procureur général, c’eft dans l’ordonnance du
mois de Décembre 1344, où il eft parlé de cet officier
fans le défignerparfon nom , mais feulement par
le titre de fon office , procuratore noflro generali proe-
fente : titre qui lui fut donné apparemment parce
qu’alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi
des bailliages de parler au parlemeot pour le roi, ce
qui rendit en effet celui du parlement procureur général;
mais dans les regiftres du parlement, on ne lui
donne uniformément ce titre que depuis 1437. Juf-
que-lâ il eft prefque toujours appellé procureur du roi
fimplement ; l’ordonnance de 1344 & autres monu-
mens de ce tems n’entendent même ordinairement
par le terme de procureurs généraux que les procureurs
des parties.
Le titre de procureur général peut auffi venir de ce
que le procureur du roi au parlement avoit infpeérion
dans toute l’ étendue du royaume ; il n’y avoit même
point d’autre procureur du roi que lui à la chambre
des comptes 8c à la chambre du tréfor ; il y alloit ou
y envoyoit fes fubftituts.
Il n’y a qu’un feul procureur général au parlement
de Paris , à la différence-du parlement d’Aix
où il y en a eu deux , depuis que ce parlement
avoit été créé femeftre ; mais les deux charges ont été
réunies en une en 1759. Il y en a pourtant eu deux au
parlement de Paris en certaines occafions , mais c’é-
toient des grâces perl'onnelles & des officiers extraordinaires
dont les charges s’évanouiffoient après-leur
mort.,
On a vu à Paris, en certaines occafions, des procureurs
généraux établis par commiffion , tels que
Guillaume le Tur qui fi.it commis en 14 17 , pendant
l’abfence de Jean Aguenin ; & du tems de la ligue, Jacques
de la Guefle qui tenoif l’office de procureur général,
ayant fuivileparlementé. T ours, PierrePithou
fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette
ville ; 8c dans le même tems , Euftache de Mefgrigny
exerçoit auffi cette fonction à Châlons-fur-Marne où
il y avoit une partie du parlement.
Plufieùrs d’entre les procureurs généraux ont été
élevés aux premières dignités de la robe , tels que
Jean Dauvet & Mathieu Méfié qui devinrent premiers
préfidens, & M. Dagueflèau qui devint chancelier de
France.
Le procureur'général-repréfente la perfonne du
roi au parlement 8c dans tout le reffort, à l’effet d’agir
en fon nom ; carie roi ne.plaide jamais en perfonne,
mais par fon .procureur général.
Il ne prête ferment qu’à fa réception & non à la rentrée.
Il doit tenir la main à ce que la difcipline établie
parles ordonnances &réglemens,foitobfervée : c’eft
pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le
parquet deshuiffiers où il avoit une place marquée ;
l’hiver , lorfqu’il n’étoit pas encore jo u r , il avoit fa
lanterne en main , fuivant la fimplicité de ces tems ,
pour obferver ceux qui entroient, & piquait ceux qui
arrivoient tard : il eft encore refté de cet ufage que
c’eft lui qui fait les mercuriales alternativement avec
le premier avocat général.
Il eft affis au milieu des avocats généraux, foit par
dignité, foit pour être plus à portée de prendre leur
confeil.
Lorfqu’ils délibèrent entr’eux au parquet de quelque
affaire par écrit, & que le nombre des voix eft
ég a l, la fienne eft prépondérante, enforte qu’il n’y a
point de partage.
Les avocats généraux portent la parole pour lu i ,
c’eft-à-dire , à fà décharge ; ils ne font cependant pas
obligés de fuivre fon avis dans les affaires d’audience ;
& ils peuvent prendre des conclufions différentes de
celles qu’il a prife.
Il arrive quelquefois qu’il porte lui-même la parole
en cas d’abfence ou autre empêchement du premier
avocat général, & par préférence fur le fécond &
le troifieme, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement
cette fondion à caufe de fes grandes occupations.
Comme la parole appartient naturellement aux,
avocats généraux, la plume appartient au procureur
général ; c’eft-à-dire, que c’eft lui qui fait toutes les
réquifitions, demandes, plaintes ou dénonciations ,
qui fe font par écrit au parlement.
■ C ’eft: lui-qui donne des conclufions par écrit dans
toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires
civiles appointées qui font fuj ettes, à communication.
Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-patentes
& clofes , lui font adrefles, ainfi que les ordonnances,
édits & déclarations. H peut auffi-tôt entrer
en la cour pour les apporter, & , à cet effet, la
porte du parquet qui donne dans la grand’chambre
doit toujours etre ouverte ; il peut en tout tems interrompre
le fervice pour apporter les ordres du roi, fur
lefquels , fuivant les ordonnances , le parlement doit
délibérer,toute affaire ceffante.
Les ordonnances le chargent fpécialement de veiller
à ce que les évêques ne s’arrêtent à Paris que pour
leurs affaires.
Pour l’aider dans fes .fondions au parlement, on
lui a donné des fubftituts ; il en avoit dès 1302, l’ordonnance
de cette année en fait mention, art. 10 ; il
les établiffoit lui-même, mais ce n’étoit .jamais qu’en
cas d’abfence ; en 15 33 & 15 41 , on les continua après
la mort du procureur général. L’ordonnance d’Orléans
& celle de Blois enjoint aux gens du roi d’en
prendre le, moins qu’ils pourront; celle de Moulins
leur défend de rien prendre : les chofes furent fur ce
pié jufqu’à l’édit du 6 Juin 1586 , par lequel ils furent
créés en titre d’office ; ils font préfentement au nombre
de dix-huit.
Les procureurs du roi des bailliages & fénéchauffées
, & autres jurifdi&ions du reffort, ne font auffi
proprement que fes. fubftituts, & vis-à-vis de lui on
ne les qualifie pas autrement; il leur donne les ordres
convenables pour qu’ils aient à faire ;ce qui eft de
leur miniftere.
Les procureurs généraux ne doivent point avoir de
clercs, ou fecrétaires qui foient procureurs ou Solliciteurs
de procès; il ne leur eft pas permis des abfenter
fans congé de la cour ; ils doivent faire mettre ;à e x é cution
les, provifions., arrêts & appointemens de la
cour; ils ne doivent former aucune depiande.en matière
civile, ni accorder leur intervention ou adjonc*