
 
        
         
		'des bûtimens,  du  pare, de  la réparation des  rues &   
 grands  ch em in s&c. 
 Augufte  attaqua  enfuite le corps remuant des édiles  
 ;  il 'en  retrancha  dix, Sc ôta à la . jurifdi&ion  de  
 ceux  qui  relloient  ce  qu*ils  avoiènt  ufurpé  fur  le  
 dernier préteur, qu’il  fupprima.  Il fubftituaaux préteurs  
 8c aux  édiles  quatorze  curâmes  urbis, infpec-  
 teurs de ville, Ou commifïàiîes, qui fervirent d’aides  
 au préfet  de la v ille , adjutores  prafecti urbis. Il infti-  
 tüa autant de quartiers  clans Rome qu’il  avoit  créé  
 de commiffaires ; chaque commiffaire eut un quartier  
 pour fon 'diffriél. 
 ' L’innovation  d’Augufte  entraîna,  fous  Gonftam  
 tin, la fuppreffion des  édiles.  Les  quatorze commif-  
 faires ètoient  plébéiens. ’Ce  nombre fut  doublé  pat  
 Alexandre  Sévere-,  qui  en  choifit  quatorze  autres  
 dans  l ’ordre  patricien  ,  ce  -qui  fait  préfumer  que  
 Rome fut  fubdivifée  en  quatorze  autres  quartiers. 
 Les Romains convaincus de la nécelfité d’entretenir  
 foigneufement  les  greniers  publics  ,  avoient  
 créé,  fous Jules Céfar-, deux  préteurs  8c  deux  édiles, 
  pour veiller à  l’achat,  au  tranfport, au  dépôt,  
 Sc-à-la diftribution  des  grains. Augufte  fupprima ces  
 quatre  officiers, 8c renvoya  toute  cette intendance  
 au préfet de la ville, à qui il donna pour foulagement  
 un  fubdélégué,  qu’il  nomma  prafeclus  annonce,  le  
 préfet des  provifions ; cet officier fut tiré de  l’ordre  
 .des  chevaliers. 
 La fureté de  la ville pendant la nuit  fut  confiée  à  
 trois  officiers qu’on appelloit  triumvirs nocturnes.  Ils  
 faifoient leurs rondes, ôc s’affiiroient  li les plébeïens  
 chargés du  guet étoient à leur devoir. Les édiles fuc-  
 céderent à ces triumvirs  no&urnes, 8c pour cet effet  
 leur nombre  fut augmenté  de d ix,  qu’Augufte  fupprima  
 , comme nous avons dit. Il préféra à ,ce fervice  
 celui de mille hommes d’élite dont il fit fept cohortes  
 qui eurent chacune  leur  tribun. Une  cohor,te  avoit  
 par conféquent la garde de deux quartiers ; tous  ces  
 . tribuns obeiffoient à un commandant en chef appellé  
 .prefeclus vigilum,  commandant du guet,  cet  officier  
 étoit fubordonné  au préfet de la ville. Il ajouta à  ces  
 officiers  fubordonnés  au préfet  de Rome, un  com-  
 miffaire  des  canaux &  autres  ouvrages  conftruits,  
 foit pour la  conduite,  foit  pour la confervation des  
 eaux,   un  commiffaire  du  canal  ou  lit  du Tibre 8c  
 des  cloaques ; quant à la cenfure, il s’en réferva l’autorité  
 , confiant feulement  à un  officier  qui  portoit  
 le  titre  de  magifter  cenfus,  le  foin  de  taxer  les  citoyens  
 8c  de  recouvrer  les  deniers  publics. Il  créa  
 un commiffaire des grands ouvrages, un cQmmiffaire  
 des moindres édifices, un  commiffaire  des  ftatues,  
 un infpefteur des rues  8c  de  leur nettoyement,  appellé  
 prafeclus rtrum nitentium. 
 Pour que les commiflaires de quartiers fuffentbien  
 inftruits, il leur fubordonna  trois  fortes  d’officiers,  
 des dénonciateurs, des  vicomaires,  ôc  des  ftation-  
 naires.  Les  dénonciateurs  au  nombre  de  dix  pour  
 •chaque  quartier  inffruifoient  les  commiffaires  des  
 défordres ;  pour  fàvoir ce que c’étoit que les  vico-  
 maire^,  il  faut  obfervër  que  chaque quartier  étoit  
 fubdivlfé  en  départemens ; quatre  officiers  annuels  
 avoient l’infpeftion de chaque département. Ils mar-  
 choient  armés 8c prêt oient main forte  aux commiffaires  
 : tel .étoit l’emploi des vicomaires. Il  y  avoit à  
 Rome quatorze quartiers,; chaque  quartier fe fubdi-  
 vifoit en quatre cens vingt-quatre departemens, vici.  
 Il y  avoit donc  pour maintenir l’ordre ôc la tranquillité  
 publique &  faire la police dâns cette étendue, foi-  
 xante &  dix-huit commiffaires,  vingt-huit dénonciateurs  
 ,  ôc mille fix cens quatre-vingt-feize vicomaires.  
 Les  ftationaires occupoient  des  poftes  fixés  dans  la  
 ville, & leur fonction étoit d’appaifer les féditions. 
 Voilà pour la police de Rome, mais quelle fut celle  
 jdu  refte de  l’empire ? Les Romains maîtres du monde  
 ,  poferent  pour premier principe  d’un  sur ÔCfo-  
 lide gouvernement, cette maxime  cenfée,  omnes ci-  
 vitates  debent fequi confuetudinem urbis Romce.  Ils  envoyèrent  
 donc dans toutes les provinces fubjuguées  
 un  proconful ;  ce magiftrat  avoit  dans la  province  
 l’autorité  ôc les fondions du préfet de Rome,  8c  du  
 conful. Mais  c’en  étoit  trop pour  un  feul homme ;  
 on  le  foulagëa  donc  par un  député  du  profconful,   
 legatus  proconfulis.  Le  proconful  faifoit la police ÔC  
 rendoit  la  juftice. Mais  dans la fuite on jugea à propos  
 ,  pour  l’exa&itude  de  la police,  qui  demande  
 une préfence 8c une vigilance ininterrompue, de fixer  
 dans chaque ville principale des  députés  du proconful  
 ,  fous le  titre  de fervatores  locoruin.  Augufte  ne  
 toucha point à cet établiffement, il fongea  feulement  
 à le perfectionner,  en divifarit les  lieux dont  les  députés  
 du  proconful  étoient  les  confervateurs,  en  
 des  départemens  plus  petits,  8c  en  augmentant  le  
 nombre de  ces officiers. 
 Les Gaules furent  partagées  en  dix - fept  provinces  
 ,  en trois  cens cinq peuples ou cités,  ôc  chaque  
 peuple  en plulieurs départemens  particuliers.  Chaque  
 peuple avoit fa  capitale,  8c  la  capitale du  premier  
 peuple d’une province  s’appella  la métropole de  
 la  province.  On  répandit  des  juges dans  toutes  les  
 villes.  Le magiftrat  dont la  jurifdiCtion  comprenoit  
 une des dix-fept provinces entières,s’appellaprèjident  
 ou proconful, félon que la province étoit du partage  
 de l’empereur ou dulénat.Les autres juges n’avoient  
 d’autres titres que celui de  juges  ordinaires, judices  
 ordinarii,  dans les grandes villes ; de juges pedanés,  
 judices pedanei, dans les villes moyennes ; ôc de maires  
 des bourgs  ou villages,  magiftri pagorum,  dans  
 les plus  petits endroits. Les  affaires fe portaient des  
 maires aux juges ordinaires de  la capitale,  de  la  capitale  
 à la métropole, 8c de la métropole à la prima-  
 tie,  &  de  la primatie quelquefois  à  l’empereur. La  
 primatie fut une jurildiâion établie dans chacune des  
 quatre plus anciennes villes  des Gaules, à laquelle  la  
 jurifdiClion des métropoles étoit fubordonnée. 
 Mais tous  ces  appels ne  pouvoient manquer  de  
 jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier  à.  
 ces inconvéniens , Conftantin fournit tous ces  tribunaux  
 à  celui d’un préfet  du  prétoire des Gaules, oit  
 les  affaires étoient décidées  en  dernier reffort,  fans  
 fortir de la province. 
 Les juges romains conferverent leurs anciens noms  
 jufqu’au tems  d’Adrien ;  ce  fut fous  le  régné  de  cet  
 empereur  qu’ils  prirent  ceux de ducs &  de  comtes r  
 voici à  quelle  occafion. Les empereurs  commence-;  
 rent alors à fe former un  confeil ; les membres de  ce  
 confeil avoient le titre de comtes,  comités. Ils  en furent  
 tellement  jaloux  que,  quand  ils  pafferent du  
 confeil  de  l’empereur à d’autres  emplois,  ils  jugèrent  
 à  propos  de le conferver, ajoutant feulement le  .  
 nom de  la province  oit ils  étoient envoyés ; mais il  
 y  avoit des provinces de  deux fortes ; les unes pacifiques, 
  ÔC les autres militaires. Ceux qu’on envoyoit  
 dans les  provinces  militaires  étoient ordinairement  
 les  généraux  des troupes  qui  y   réfidoient;  ce  qui  
 leur fit prendre le titre de ducs,  duces. 
 Il  y   avoit peu de chofe  à reprocher à la police de  
 Rome;  mais  celle des provinces  étoit  bien  imparfaite. 
  Il étoit trop difficile, pour ne pas dire  impoffi-  
 ble, à des  étrangers de  connoître affez bien le  génie  
 des peuples, leurs moeurs, leurs  coutumes, les lieux,  
 une  infinité  d’autres  chofes  effentielles  ,  qui  demandent  
 une  expérience  confommée ,  &  de ne pas  
 faire un grand nombre  de fautes confidérables. Auffi  
 cela  arriva-t-il; ce qui détermina  l’empereur Augufte  
 , ou un autre, car la date de cette innovation n’eft  
 pas  certaine,  à  ordonner  que  les  députés  des  con-  
 fuls 8c les  confervateurs  des lieux feroient  tirer du  
 corps même  des  habitans, un  certain nombre  d’aides  
 qui  les  éclaireraient  dans  leurs  fondions.  Le  
 choix de ces aides fut d’abord à la diferétion des pré-  
 fidens  ou  premiers magiftrats  des  provinces ;  mais  
 ils en abuferent au point qu’on fiit obligé de  le transférer  
 à  l’affemblee  des  évêques,  de leur  clergé,  
 des magiftrats, 8c des principaux citoyens.  Le préfet  
 du  prétoire  confirmoit  cette  élection.  Dans  la  
 fuite  les  empereurs fe  réferverent le droit de  nommer  
 à ces emplois. 
 Ces aides eurent différens noms ;  ils s’appellerent  
 comme à Rome, curatores urbis, cpmmiffaires  fervatores  
 locorum, défenfeurs  des lieux ; vicarii magiflra-  
 tuum,  vice-gérens  des  magiftrats ; parentes plebis ,  
 peres  du  peuple ; defenfores difciplince ,  inquiftores,  
 difcujfores; 8c dans  les provinces greques, irenarchi,  
 modérateurs ou pacificateurs. Leurs fondions étoient  
 très-étendues, &   afin  qu’ils l’exerçaffent  furement,  
 on leur  donna  deux  huiffiers :  les  huiffiers  des  barrières  
 , apparitores Jlationarii,  avoient auffi ordre  de  
 leur obéir. 
 Il y  eut entre ces nouveaux  officiers  de police, 8c  
 les officiers romains, des démêlés qui auraient eu des  
 fuites  fâcheufes,  fi  les empereurs ne les euffent prévenues  
 , en  ordonnant que  les  aides des députés des  
 confuls  8c  des  confervateurs  des lieux  feroient pris  
 entre les principaux habitans,  ce qui écarta d’eux le  
 mépris qu’en faifoient les officiers romains. L’hiftoire  
 de  la police établie par les Romains dans les Gaules,  
 nous  conduit  naturellement  à  celle  de  France  oii  
 nous  allons entrer. 
 Police de France.  Il y  avoit 470 ans que les Gaules  •  
 etoient  fous  la  domination  des  Romains,  lorfque  
 Pharamond paffa le Rhin à la tête d’une  colonie, s’établit  
 fur fes bords, &   jetta les fondemens de  la monarchie  
 françoife à Treves, oii  il  s’arrêta. Clodion  
 s’avança  jufqu’à  Amiens : Mérouée  envahit  le refte  
 de la province ,. la Champagne, l’Artois, une partie  
 de l’île de France, &  la Normandie. Childeric fe rendit  
 maître  de Paris ; Clovis y   établit  fon féjour, 8c  
 en fit la capitale de fes états. Alors les Gaules prirent  
 le  nom  de France,  province d’Allemagne ,  d’où  les  
 François font originaires. 
 Trois  peuples  partageoient  les  Gaules  dans  ces  
 commencemens  :  les  Gaulois,  les  Romains  8c  les  
 François. Le feul moyen d’accorder ces peuples, que'  
 la  prudence  de  nos  premiers  rois mit  en ufage ,  ce  
 fiit de maintenir la police des Romains. Pour cet effet  
 ils diftribuerent  les primaties,les duchés 8c les comtés  
 du premier  ordre à leurs  officiers généraux;  les  
 comtés du  fécond  ordre à leurs meftres-de-camp  8c  
 colonels ,  8c  les mairies  à  leurs  capitaines, lieute-  
 nans, &  autres officiers fubalternes. Quant aux fonctions  
 elles  demeurèrent les mêmes ; on accorda feulement  
 à ces magiftrats à  titre  de  récompenfe ,  une  
 partie des revenus de leur jurifdiétion. 
 Les  généraux,meftres-de-camp &   colonels,  acceptèrent  
 volontiers les titres de patrice, primat, duc  
 &   cojnte ; mais  les  capitaines  &   autres  officiers  aimèrent  
 mieux  conferver  leurs  noms  de  centeniers,  
 cinquanttniers &  dixainiers, que  de  prendre  ceux de  
 juges pèdanés,  ou maires de village. La jurifdiâion des  
 dixainiers  fiit  fubordonnee  à  Celle  des  cinquante-  
 niers,  & celle-ci à celle des  centeniers  ;  &  c’eft de  
 là  que  viennent  apparemment  les  diftinttions  de  
 haute, moyenne &  baffe juftice. 
 On fubftitua au préfet du prétoire des Gaules, dont  
 le tribunal dominoit toutes Ces jurifdiftions, lé comte  
 du  palais ,  cornes palatü,  qiii  s’appella  dans la flûte  
 maire du palais ,  duc de France ,  duc des ducs. 
 Tel etoit 1 état des chofes fous Hugues Capet. Les  
 troubles dont  fon  régné  fiit  agité,  apportèrent  des  
 changemens dans la police du royaume. Ceux quipof-  
 fedoient  les  provinces de France s’aviferent de  prétendre  
 que  le gouvernement devoit en  être héréditaire  
 dans  leur  famille.  Ils étoient les  plus forts, Sc  
 Hugues Capet y  confentit, à condition qu’on lui en  
 ferait foi &  hommage, qu’on le ferviroit en  guerre,  
 &  qu’au défaut d’enfàns mâles, elles feraient reverfi-  
 blesàla couronne. Hugues Capet ne put mieux faire. 
 Voilà  donc  le  roi  maître  d’une  province,  &   les  
 feigneurs fouverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne fe  
 foucierent plus de  rendre la juftice ; ils  fe déchafge-  
 .  rent de ce loin  fur des officiers fubalternes,  &  de là  
 vinrent les vicomtes , les vice-comites , les prévôts,  
 proepojiti juridicundo ;   les  viguiers ,  vicarii ;  les  châtelains  
 , cafiillorum eufiodes ; les maires, majores villa-  
 rum, premiers des villages. 
 Les ducs &   comtes qui s’étoient réfervé la fupé-  
 norité fur  ces  officiers,  tenoient  des audiences for  
 lemnelles quatre fois  ou fix fois: l’année, ou plus fou-  
 vent , &   préfidoient dans  ces affemblées compofées  
 de leurs  pairs  ou  principaux vaffâux,  qu’ils  appel-  
 loient ajjifes. 
 Mais  les  affaires de la  guerre les  demandant tout  
 entiers,ils abandonnèrent abfolumentla difeuffion des  
 matières civiles aux baillis ; bailli eft un vieux mot gaulois  
 qui fignifîe prottcicur ou gardien ;  en effet les baillis  
 netoient  originairement que  les  dépofitaires  ou  
 gardiens des droits des ducs &  comtes. On  les nomma  
 dans certaines  provinces fénéchaux ;  fénéchal eft  
 un terme allemand qui fe rend en françois par ancien  
 domejlique, ou chevalier, parce que ceux à qui les ducs  
 &   comtes  confident préférablement  leur  autorité  
 avoient été leurs vaffaux. Telle eft l’origine des deux  
 degrés de  jurifdi&ion  qui  fubfiftent  encore  dans les  
 principales villes du royaume,  la vicomté,  vimerie  
 ou p révôté, &  le bailliage ou la féné chauffée?  ’ 
 La création des prévôts fuccéda à celle des baillis.  
 Les  prévôts  royaux eurent dans les provinces de la  
 couronne  toute l’autorité des  ducs  &   des comtes  
 mais  ils  ne  tardèrent pas à en  abufer.  Les prélats 8c  
 chapitres, éleverent  leurs cris ; nos  rois-les  entendirent  
 , 8c leur accordèrent pour juge le feul prévôt de  
 Paris. Voilà ce que  c’eft  que  le  droit  de  garde-gardienne, 
  par lequel les affaires de certaines perfonnes  
 8c communautés privilégiées font attirées dans la capitale., 
 On eut auffi quelqu’égard aux plaintes de, ceux qui  
 ne jouiffoient  pas  du droit de  garde-gardienne.  O'n  
 répandit dans le royaume  des commiffaires pour rer  
 dreffer les torts des prévôts, des ducs 8c des comtes  
 ce que ces feigneurs trouvèrent mauvais ; 8c comme  
 on manquoit encore de force, on fe-contenta de réduire  
 le nombre des commiflaires  à quatre, dont on  
 fixa  la réfidence à Saint-Quentin, autrefois Verman-  
 d e , à  Sens ,  à Mâcon  8c à Saint-Pierre-le-Moutier,  
 Auffi-tôt plufieurs habitans des autres provinces demandèrent  
 à habiter ces villes,  ou le  droit de bourr  
 geoifie , qui leur fut accordé à condition qu’ils y  aç^  
 querroient des  biens  8c qu’ils  y   féjourneroient. De  
 là viennent les  droits  de  bourgeoifie du roi,  Scies  
 lettres  de bourgeoifie. 
 Ces quatre cpmmiffaires prirent le titre de baillis  '  
 8c  le feul  prévôt de Paris  fut excepté de  leur j\irif?  
 di&ion. Mais en moins de deux fiecles,  la couroiïne  
 recouvra les duchés 8c comtés aliéné;.les.bailliages  
 8c fénéchauffées devinrent des juges royaux, 8c il°en  
 fiit de même de ces juftices qui ont retenu  leurs  anciens  
 noms de  vicomtés ,  duchés y & prévôtés. 
 Les titres de • bailli Ôc de fénéchal ne convenoient  
 proprement qu’aux vicérgérens des ducs 8c des comr  
 tes ; cependant de petits feigneurs fubalternes en honorèrent  
 leurs premiers officiers,  8c l ’abus  fubfiftà ;  
 8c de là vint la diftin&ion des grands, moyens 8c per  
 '  tits bailliages  fubordonnés les uns aux autres,  ceux  
 de villages à ceux des villes ,■ ceux-ci à ceux des provinces. 
   De  ces  petits  bailliages il y   en eut  qui  devinrent  
 royaux, mais fans perdre leur fubordination»