lais, à préfent aiïibaffadeur en Danemark. Cette copie
eft la même qui vient de M. le Nain, auteur de '
ce grand travail ; elle fut achetée des héritiers de ;
.l’auteur.
Les copies: de cette table 6c collechon fe font de-
-puis multipliées ; mais on n’en connoît point qui foit ;
plus ample que celle dont on vient de.parler, ni qui
ait des tables-plus commodes; c’eft M. de Cotte , i
maître des requêtes,, qui en.-eft à prêtent proprié- |
- t a i r e , S ■ ri
U y a auflî une collection très-ample des regiftres ;
du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, 6c
copiée dans .une autre forme que celle de M. le
Nain. "■ ; '
On fait aufli beaucoup de cas d’une autre 'collection
que polfede M. le préfident de Meinieres.
Outre la.table de M. le Nain, il y en a deux autres
bien moins confidérables, dont on ne conhoît
pas l’auteur.
L’une qui eft en fix volumes in-folio , fut faite-par
ordre de M. Colbert ; celle-ci eft très-bonne , 6c dans
ce qifelle renferme, elle eft- plus eftimée pour l’ordre
que la grande table en .quatre-vingt-quatre volumes.
L’autre table qui eft en deux volumes in fo lio , a
aufli fon utilité.
Greffier en chef criminel. Son établiflement pàroît
aufli ancien que celui du greffier civil ; en effet , On
a déjà obiervé en parlant du greffier en chef civil,
que dès l’an 1240, il y avoit deux notaires pour les
regiftres, &.que les r e g i f t r e s f o n t meqtion fous
l’an 1288, des greffiers du parlement, clericis arrefto-
rum ; ce qui füppofe qu’il y en avoit dès-lors plu-
fieurs. Or il eft confiant que les deux offices de greffier
en chef c ivil, 6c de greffier en chef criminel,
font les plus anciens ; celui des présentations n’ayant
été établi que quelque tems après.
Il étoit d’autant plus néceflaire d’établir un greffier
criminel en même tems qu’un greffier civil, que
jufqu’en 1518 , la place de greffier civil ne pouvoir
être remplie que par des.eccléfiaftiquesr lefquels ne
pouvoient point fè mêler d’affaires criminelles.
Le quatrième regiftre des olïm, qui eft le troifie-
me de ceux qui reftent, folio 2 7 , fait mention fous
la date de 1306 , d’une enquête que le greffier civil
rendit ; ce qui s’entend au greffier criminel, parce
qu’il s’agiffoit d’une affaire criminelle , reddidi inquce-
Jlam quia fanguinis efl • & fous la date de 1312 , il
eft parlé d’une autre enquête que le greffier civil
rendit de même à maître Jean du Temple , qui eft
le premier greffier criminel connu , inquæfia reddita
fuit M. J. de Templo quia fanguinis eft.
Les regiftres criminels qui commencent en 1 3 1 2 ,.
font mention de ce même Jean du Temple ,. lequel
y eft qualifié de clericus domini regis, c’eft-à-dire,
notaire du roi, que nous appelions aujourd’hui fecré-
taire du roi.
Ce même Jean du Temple rempliffoit encore la
place de greffier 'en chef criminel en 1320 ; îl en eft
Fait mention dans le premier regiftre après les oli/n,
fol. 27 , oii il eft qualifié monfeigneur Jean du Temple
; ce qui fait connoître en quelle confidération
étoit cet office.
Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du
11 Mars 1344, touchant le parlement, en parlant
des deux greffiers en chef civil 6c criminel, les appelle
li regiffreurs de la cour ; il eft dit qu’il ne demeurera
au confeil que les feigneurs du parlement,
6c li regiltreurs de la cour ; ce qui fuppofe que les
deux greffiers civil & criminel, affiftoient tous deux
en même tems à la chambre du parlement.
Dans un reglement du roi Jean, du 13 Avril 1361,
le greffier criminel eft compris fous la dénomination
des trois regiftrateurs de la cour, très regifiratores }feu
grefferii parlamtnti.
Le même princeffit le fept Décembre fuivant un
reglement pour fes notaires ou fecrétairès, à la fuite
duquel eft une lifte de ceux qu’il avoit retentis, 6c
de ce nombre fe trouva le greffier ."civil, & Me Denis
T ite , greffier criminel en parlertieht ; airtfi1 ces
deux greffiers étoient notaires du toi. C’eft de; qüfc
confirme encore une ordonnance de:Charles V. du
16 Décembre 1364, portant, article 3 . que les-articles
de dépens feront fignés par-les greffiers, de notre
parlement, ou par aucun de nos autres notaires.
Depuis l’an 1356 jufqu’en 1418, le greffier crinii-
nel de même , que les deux autres greffiers , fut appelle
greffier & notaire tout enlemble :,en 1418 on
conféra ces offices de greffiers fans, parler de la qualité
de notaire.
Lorfque le parlement fut rendu fédçntairè à Paria,
.il n’y avoit d’abord qu’une feule chambre appellée
la chambre du parlement , 6c depuis la grand1 chambre ,
011 l’on jugeoit le civil 6c le criminel.
Les deux greffiers , civil 6c criminel fervoient tous
les deux à la fois dans cette chambre , pour être toujours
prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur mi-
niftere ; c’eft pourquoi dans l’édit de 1515 qui rendit
la tournelle continuelle , le greffier criminel eft
encore qualifié greffier criminel de la grand,'chambre ,
6c fes gages furent augmentés dé 80 liv. a caufe du
nouveau fervice qu’il devoit faire à la tournelle.
Le greffier criminel étoit chargé de recueillir 6c
dreffer tout ce qui appartenoit à l’inftruétion criminelle
, & tout ce qui pouvoit y avoir relation, foit
arrêts, commilfions , enquêtes , informations, foit
abolitions, édits , déclarations 6c lettres-patentes de
nos rois fur des matières criminelles.
Le greffier civil ne pouvoit point fe mêler d’affaires
criminelles ; tellement qu’en l ’abfence du greffier
criminel, la cour commit un clerc du greffe pour
vifiter un prifonnier 6c lui faire le rapport de fes vê-
temens, comme on voit au douzième regiftre criminel
à la date du 18 Mai 1418.
Au contraire , en cas d’abfence, maladie, reeufa-
tion ou autre empêchement du greffier c iv il, le greffier
criminel tenoit la plume, & comme depuis 1312
il avoit fon regiftre à part, il portoit fur ce regiftre
toutes les affaires civiles où il fuppléoit le greffier
'civil ; c’eft pourquoi dans les premiers regiftres criminels
on trouve beaucoup d’ordonnance 6c d’arrêts
rendus en matière civile , entr’autres une érection
en duché pairie en faveur de Louis, comte d’E-
vreux , oncle du r o i , des queftions de regale 6c de
matières bénéficiâtes , notamment au 3 Juillet 143 2
à l’occafion d’un bénéfice que poffédoit Jean le Maif-
ne ou de Blois , greffier civil des conceffiqns- en faveur
des reines de France , les privilèges d’établiffe-
ment de la halle aux blés & de la halle aux draps à
Paris, 6c des concédions en faveur des villes du royaume
j &c.
M. de la Rocheflavin , liv. VI. p . / 20. dit qu’aux
rentrées de la S. Martin , la leéture des ordonnances
que l’on fait avant les femences 6c celle du rôle
des avocats 6c procureurs eft faite par le greffier civil
en fon abfence par le greffier criminel, & en l’abfence
de celui-ci par le greffier des préfentations.
Au lit de Juftice, tenu par Louis XIV. le 19 Janvier
1654, M*. le T eneur, greffier en chef criminel
tint la place de greffier, ainfi que le porte le procès-
verbal de la féanee écrit par le greffier civil.
Depuis l’établiflement d’unetournelle fixe en 151 j ,
le greffier en chef 6c criminel a fa place ordinaire
dans la grande tournelle dans l’angle, de maniéré
qu’il eft à côté du préfident, lorfque la cour eft fur
les bas fiéges, il a aulîi toujours le droit d’entrer aux
affemblées des chambres.
La cour a quelquefois ordonné que certains procès
verbaux des proteftations ou autres aétes , fe-
P roient
roient inférés dans- les regiftres des deux greffes, civil
6c criminel; témoin une célébré proteftation que
io n trouve au-regiftre criminel, coté 107. à la date
du premier Mars 1558, au fujetdes lettres-patentes
envoyées a la cour- pour juger un procès criminel,
conjointement avec MM. de la chambre des comptes.
- L? greffier en chef criminel a été maintenu dans
lès fonctions par plufieurs arrêts , entr’autres un du
mois de Février 1401 , qui jugea que l’arrêt d’un
condamne au pilori appartenoit au greffier criminel.
L arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes les
procedures criminelles faites de l’ordonnance de la
cour ou par lettres royaux, feront mifes au greffe
criminel pour y être regiftrées , diftribuées , & les .
procedures y expédiées ; & dans un autre a rticle, il
eft dit q ue, où la cour renvoyeroit une inftance criminelle
en la tournelle ou en la grand’chambre par-
devant les confeillers laïcs pour y être jugée , audit
cas lefdits procès criminels incidemment intervenus
es matières civiles, feront mis 6c portés au greffe cri-
mmel pour y être enregiftrés 6c diftribués, 6c les expéditions
qui s’enfuivront y être faites.
Le réglement fait par la cour le ^Décembre 1568
qui fe trouve dans le regiftre criminel, coté 121. ordonne
que le greffier criminel afliftera aux délibérations
, 6c fera regiftre des arrêts & ordonnances qui
interviendront fur icelles à l’encontre des bénéficiers
de la nouvelle religion & de tous officiers du ro i,
tant de judicature qu’autres de la nouvelle religion *
& contre ceux qui n’ont fourni 6c envoyé procuration
pour réfigner leurs états 6c offices dedans les
vingt jours, &c. 6c feront les informations, profef-
fions de foi 6c toutes autres procédures, pour raifon
de ce , portées 6c regiftrées au greffe criminel de la
cour.
Enfin le réglement du 3 Mars 1635 a expliqué
quelles font les procédures qui doivent être portées
au greffe criminel.
. Le greffier en chef criminel ne pouvant pas toujours
affifter aux audiences 6c féances du parlement,
6c vaquer en même tems aux enregiflremens aux
expéditions & à la fignature’ des arrêts , choifit pour
aides deux commis, qui par liicceflion de tems furent
admis a tenir la plume en fon lieu 6c place ; ces commis
ayant pris, quoiqu’improprement le titre de gref-
ners, ce fut ce qui donna lieu d’appeller le greffier
criminelgreffier en chef criminel, de même que le greffier
en chef civil; le greffier criminel eft aufli qualifié
dans L arret .du parlement du 9 Janvier 1640, dont on
?» ,d.9a Parlc/1 \’articfe du greffier en chef civil & dans
ledit du mois de Mars 1673 portant création de cette
charge en titre d’office, formé & héréditaire, & dans
plufieurs autres eclits & déclarations. *
Dans 1 origine, il choififlbit lui-même fes commis*
en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de
greffe, mais cela ne fut pas exécuté alors pour ceux
du parlement.
Sa place, qui jufqu’alors étoit domaniale, fût créée
T a? 6 d ° ffice for.m? & héréditaire par édit du mois
de Mars 1673 , ainfi que deux principaux commis
pour fervir à la chambre du confeil, 6c aux audiences
de la tournelle & du petit criminel ; ils prennent
le titre de greffiers criminels & des dépôts du grand
criminel.
La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne fe titre
de confeiiler du ro i, greffier en chef du parlement,
garde 6c depofitaire des minutes 6c autres expéditions
du greffe criminel.
Le roi a aufli créé par le même édit en titre d’offi-
l eredï ire^ n gre5 er garde-facsjpôur le criminel, 7 ’ Ç e? e^ des prefentations, & par un autre édit
du m^^leTJecembre 1674 quatre greffiers commis
au gf effé crimmel pour mettre les arrêts en peaux du
criminel. 1
Le greffier- en chef reçoit le ferment de fes commis
en peau ; le parlement les lui renvoie pour cet effet.
Q u » * au* autres droits & privilèges du greffier
en chef cnrmnel, l’ordonnance du roi fean du % Avril
H | ■ ■ tro,s gt«*ers du parlement ( dont il
elt le lecond) feront payes de leurs ga»es 6c de leurs
manteaux- fur les fonds affignés pour les gages du par-
lemcrn , lefquels. fe prenoient alors for les amendes-
on voit par-lâ que le-greffier criminel-avoit droit dé
m a te a u , comme les autres metaihres du parUmem: '
llfigne en commandement- comme les fecrétaires
du-rc ïgêd elaièour, fous les arrêts rendus en tda-
tiereqriminelk, tant en la gsand’chambrc qu’en la
tournelle, aux enquêtes 6c aux chambres affemblées
ce- qui eft fonde fur ce que les deux greffiers civil &
criminel ont ete dans leur origine tirés du corps des
notaires ou fecretaires du roi ; c’eft pourquoi l’édit
d Octobre 1727 concernant les charges de fecrétaires
du roi du grand collège , article //. excepte les
greffiers en chef du parlement, de l’obligation d’être
fecretaires du roi pour figner les arrêts en commandement.
Dans fes cérémonies , il porte la rdhè rouge comme
le greffier en chef civil; l ’é :» du n f j s # Mars
: 19 P°rtant création en titre d’office héréditaire de
trois gremers en chef pour le parlement de Paris dit
qu’ils rouge & l'èpitoge, deux pour le
civil, or un pour le criminel ; ces droits font énoncés
dans leurs provifions , il jouit aufli de tous les mêmes
privilèges que les autres membres du parlement ;
tels que la noblefle tranfmiflîble au premier degré
le droit d’induit , le committimus au grand fceau 1
le droit d etre jugé en matière criminelle par le parlement
, les chambres affemblées.
Il eft garde 6c depofitaire des regiftres & minutes '
autres actes du greffe criminel dont on parlera. *
Greffe criminel. Ce depot contient trois fortes de
pièces, favoir des regiftres, des minutes 6c les originaux
de toutes les lettres de rémiffion, pardon,
abolition, rappel de ban, de galeres &c.
. plupart des anciens regiftres cnminels font intitules
regiffrum manuale caufarum crimmalium. Le
plus ancien commence en 1312 , de forte que ces regiftres
remontent plus haut que les regiftres civils ,
lefquels ne commencent qu’en 1319. C’eft par ce
premier regiftre criminel que l’on peut fixer l’époque
certaine du tems où le parlement a été rendu ordinaire.
C ’eft en effet le premier regiftre qui foit
fiiivi; car les olim, qui font les plus anciens regiftres
civils, ne font proprement qu’une colleaion de differentes
ordonnances, réglemens, arrêts & autres
pièces curieufes tirées de divers endroits, au lieu que
le premier regiftre criminel contient des arrêts de
tous les mois de l’année : ces regiftres contiennent
les arrêts rendus dans les caufes de fang ,.ou affaires
criminelles. Le premier arrêt que l’on y trouve eft
celui qui ordonna la faifie du temporel de l’évêque
de Xaintes, pour l’obliger de relever un interdit.
Ils contiennent aufli les ordonnances rendues en
matières criminelles jufqu’en 1540, notamment celle
pour le fupplice de la roue.
On trouve même aufli dans ces regiftres, jufque
dans le milieu du xvj . fieçle, des ordonnances & des
arrêts rendus en matière civile 6c de police, cômnje
pour faire arrroferles ponts & les rues adjacentes en
ete, pour la conduite des chartiers &• voituriers dans
Paris, pour l’entretien du pavé, pour la conferva-
tion de la foi catholique, pour la défenfe dç's aiTem-
blees & des livres hérétiques, des réglemens généraux
pour la librairie 6c imprimerie, pour les marchands
du palais, les pages, les clercs, les -écoliers
les laquais, pour le port d’armes, ÔC-fur Keaucoupj