
 
        
         
		lais,  à préfent aiïibaffadeur  en Danemark.  Cette copie  
 eft  la même qui  vient de M.  le Nain,  auteur de  '  
 ce  grand  travail ;  elle fut  achetée  des  héritiers  de  ;  
 .l’auteur. 
 Les  copies: de  cette table 6c collechon fe font  de-  
 -puis multipliées  ; mais on n’en connoît point qui foit  ;  
 plus ample que  celle  dont on vient de.parler,  ni qui  
 ait  des tables-plus  commodes;  c’eft M.  de Cotte ,  i  
 maître  des  requêtes,, qui  en.-eft  à prêtent proprié-  |  
 - t a i r e , S   ■  ri 
 U y  a  auflî une  collection très-ample  des regiftres  ;  
 du parlement, chez M. de Lamoignon  chancelier,  6c  
 copiée  dans  .une  autre  forme  que  celle  de  M.  le  
 Nain.  "■   ;  ' 
 On  fait aufli  beaucoup  de  cas  d’une  autre  'collection  
 que polfede M.  le préfident  de  Meinieres. 
 Outre  la.table  de M.  le Nain,  il y   en a deux  autres  
 bien  moins  confidérables,  dont  on  ne  conhoît  
 pas  l’auteur. 
 L’une qui eft  en fix volumes in-folio ,  fut faite-par  
 ordre de M. Colbert ; celle-ci eft très-bonne ,  6c dans  
 ce qifelle  renferme,  elle eft- plus  eftimée pour l’ordre  
 que  la grande  table  en .quatre-vingt-quatre  volumes. 
 L’autre table qui  eft  en  deux volumes  in fo lio , a  
 aufli  fon  utilité. 
 Greffier en chef criminel.  Son établiflement  pàroît  
 aufli  ancien que celui du greffier  civil ;  en effet ,  On  
 a  déjà  obiervé  en parlant du greffier en  chef civil,  
 que dès l’an  1240,  il y  avoit deux notaires pour  les  
 regiftres, &.que les r e g i f t r e s f o n t  meqtion fous  
 l’an  1288, des greffiers du parlement, clericis arrefto-  
 rum ;  ce  qui  füppofe  qu’il  y   en  avoit  dès-lors plu-  
 fieurs.  Or il eft confiant que les deux offices de greffier  
 en  chef  c ivil,  6c  de  greffier  en  chef criminel,  
 font les plus anciens ; celui des présentations n’ayant  
 été établi que quelque tems  après. 
 Il  étoit d’autant  plus néceflaire  d’établir un  greffier  
 criminel en même tems  qu’un greffier civil, que  
 jufqu’en  1518  ,  la place  de  greffier civil  ne pouvoir  
 être  remplie que par des.eccléfiaftiquesr lefquels ne  
 pouvoient point fè mêler d’affaires criminelles. 
 Le quatrième regiftre  des  olïm,  qui  eft le troifie-  
 me  de  ceux qui reftent, folio  2 7 ,  fait mention  fous  
 la date de  1306 ,  d’une enquête  que le  greffier  civil  
 rendit ;  ce  qui  s’entend  au  greffier  criminel,  parce  
 qu’il s’agiffoit d’une affaire criminelle , reddidi inquce-  
 Jlam  quia  fanguinis efl •  &  fous  la date  de  1312 , il  
 eft  parlé  d’une  autre  enquête  que  le  greffier  civil  
 rendit  de même  à maître  Jean  du  Temple ,  qui eft  
 le premier greffier  criminel connu ,  inquæfia reddita  
 fuit M.  J.  de Templo quia fanguinis  eft. 
 Les  regiftres  criminels qui commencent en  1 3 1 2 ,.  
 font mention  de  ce  même  Jean du Temple ,. lequel  
 y   eft qualifié  de  clericus  domini  regis,  c’eft-à-dire,  
 notaire du roi,  que nous appelions  aujourd’hui fecré-  
 taire du roi. 
 Ce même  Jean  du  Temple  rempliffoit  encore  la  
 place  de greffier 'en chef criminel  en  1320 ;  îl en eft  
 Fait  mention dans le premier  regiftre après les oli/n,  
 fol. 27 ,  oii il eft qualifié monfeigneur Jean  du  Temple  
 ;  ce  qui  fait  connoître  en  quelle  confidération  
 étoit cet office. 
 Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du  
 11  Mars  1344,  touchant  le  parlement,  en  parlant  
 des deux greffiers  en chef civil  6c criminel,  les  appelle  
 li  regiffreurs de la cour ;  il eft  dit  qu’il  ne  demeurera  
 au confeil  que les  feigneurs  du parlement,  
 6c li  regiltreurs  de  la cour ;  ce  qui  fuppofe  que les  
 deux greffiers civil &  criminel,  affiftoient tous deux  
 en même tems à la chambre  du parlement. 
 Dans un reglement du roi Jean, du 13 Avril 1361,  
 le greffier criminel eft compris  fous la dénomination  
 des trois regiftrateurs de la cour, très regifiratores }feu  
 grefferii parlamtnti. 
 Le  même  princeffit  le fept  Décembre fuivant  un  
 reglement pour fes notaires ou fecrétairès, à la fuite  
 duquel eft  une  lifte  de  ceux  qu’il avoit retentis,  6c  
 de  ce nombre fe trouva le greffier ."civil,  &  Me  Denis  
 T ite ,  greffier  criminel  en  parlertieht ;  airtfi1 ces  
 deux  greffiers  étoient notaires  du  toi.  C’eft  de;  qüfc  
 confirme  encore  une  ordonnance de:Charles  V.  du  
 16 Décembre  1364, portant,  article 3 . que les-articles  
 de  dépens feront  fignés  par-les  greffiers, de  notre  
 parlement, ou par aucun de nos autres notaires. 
 Depuis l’an  1356 jufqu’en 1418, le greffier  crinii-  
 nel de  même , que  les  deux  autres  greffiers ,  fut appelle  
 greffier  &   notaire tout  enlemble  :,en  1418  on  
 conféra ces offices  de greffiers fans, parler de  la qualité  
 de notaire. 
 Lorfque le parlement fut rendu  fédçntairè à Paria,  
 .il  n’y   avoit  d’abord  qu’une  feule chambre  appellée  
 la  chambre du parlement ,   6c depuis la grand1 chambre ,  
 011 l’on jugeoit  le civil 6c le criminel. 
 Les deux greffiers , civil 6c criminel fervoient tous  
 les deux à la fois dans cette chambre ,  pour être toujours  
 prêts à remplir  chacun ce qui  étoit de leur mi-  
 niftere ;  c’eft pourquoi  dans l’édit  de  1515  qui rendit  
 la tournelle continuelle  ,  le  greffier  criminel  eft  
 encore  qualifié  greffier criminel de  la  grand,'chambre ,  
 6c  fes  gages  furent  augmentés  dé  80  liv.  a caufe  du  
 nouveau fervice qu’il devoit faire à la tournelle. 
 Le  greffier  criminel  étoit  chargé  de  recueillir  6c  
 dreffer  tout  ce qui appartenoit à  l’inftruétion  criminelle  
 ,  &  tout  ce qui  pouvoit  y   avoir relation,  foit  
 arrêts,  commilfions  ,  enquêtes ,  informations,  foit  
 abolitions,  édits ,  déclarations  6c lettres-patentes de  
 nos rois fur des matières criminelles. 
 Le  greffier  civil ne pouvoit point fe mêler d’affaires  
 criminelles  ;  tellement  qu’en l ’abfence  du  greffier  
 criminel,  la cour commit un clerc du greffe pour  
 vifiter un prifonnier 6c  lui faire le rapport de fes vê-  
 temens,  comme  on  voit  au  douzième  regiftre  criminel  
 à la date du 18 Mai  1418. 
 Au contraire  ,  en cas d’abfence, maladie,  reeufa-  
 tion ou autre empêchement du greffier c iv il, le greffier  
 criminel tenoit la plume, &  comme depuis 1312  
 il  avoit fon  regiftre à part,  il  portoit fur  ce regiftre  
 toutes  les  affaires  civiles  où  il fuppléoit le  greffier  
 'civil ;  c’eft  pourquoi dans les premiers  regiftres  criminels  
 on  trouve  beaucoup  d’ordonnance  6c  d’arrêts  
 rendus  en matière  civile ,  entr’autres  une  érection  
 en duché pairie en faveur de Louis,  comte d’E-  
 vreux ,  oncle  du  r o i ,  des queftions  de regale  6c  de  
 matières bénéficiâtes ,  notamment  au 3  Juillet  143 2  
 à l’occafion d’un bénéfice que poffédoit Jean le Maif-  
 ne ou  de Blois ,  greffier  civil des  conceffiqns- en  faveur  
 des reines  de France ,  les privilèges d’établiffe-  
 ment  de  la  halle  aux blés &  de  la  halle aux  draps à  
 Paris, 6c des concédions en faveur des villes du royaume  
 j  &c. 
 M.  de  la Rocheflavin ,  liv. VI. p .  / 20.  dit qu’aux  
 rentrées  de  la  S. Martin  ,  la leéture  des  ordonnances  
 que  l’on fait  avant les  femences 6c  celle du  rôle  
 des avocats  6c procureurs  eft faite par  le greffier civil  
 en fon abfence par le greffier criminel, &  en l’abfence  
 de celui-ci par le greffier des préfentations. 
 Au lit  de Juftice,  tenu par  Louis XIV.  le  19 Janvier  
 1654, M*.  le T eneur,  greffier en chef criminel  
 tint la place  de greffier,  ainfi  que le porte le procès-  
 verbal de  la féanee écrit par le greffier civil. 
 Depuis l’établiflement d’unetournelle fixe en 151 j ,   
 le  greffier  en  chef 6c  criminel a  fa place  ordinaire  
 dans  la  grande  tournelle  dans  l’angle,  de  maniéré  
 qu’il  eft à  côté  du  préfident,  lorfque la  cour eft fur  
 les bas fiéges,  il a aulîi toujours le droit d’entrer aux  
 affemblées des chambres. 
 La cour a quelquefois  ordonné que  certains procès 
 verbaux  des  proteftations  ou  autres  aétes ,  fe-  
 P  roient 
 roient inférés  dans- les regiftres  des deux greffes,  civil  
 6c criminel;  témoin une célébré proteftation que  
 io n  trouve au-regiftre criminel,  coté  107. à la date  
 du premier Mars  1558,  au  fujetdes lettres-patentes  
 envoyées  a la  cour- pour juger un procès  criminel,  
 conjointement  avec MM.  de  la chambre  des  comptes. 
 -  L?  greffier  en  chef criminel a  été  maintenu dans  
 lès fonctions par plufieurs arrêts ,  entr’autres  un du  
 mois  de  Février  1401  ,  qui  jugea que  l’arrêt  d’un  
 condamne au pilori appartenoit au greffier criminel. 
 L arrêt  du 13  Mars  1535  ordonne que  toutes les  
 procedures  criminelles  faites de  l’ordonnance  de  la  
 cour  ou  par  lettres  royaux,  feront  mifes  au  greffe  
 criminel  pour y   être regiftrées  ,  diftribuées  ,  &   les  .  
 procedures  y  expédiées ;  &  dans un autre a rticle, il  
 eft dit q ue,  où la cour renvoyeroit une inftance criminelle  
 en  la tournelle ou en  la grand’chambre  par-  
 devant les  confeillers laïcs  pour y   être jugée ,  audit  
 cas  lefdits  procès  criminels incidemment intervenus  
 es matières civiles, feront mis 6c portés au greffe cri-  
 mmel pour y  être enregiftrés 6c diftribués,  6c les expéditions  
 qui s’enfuivront y  être faites. 
 Le réglement fait par la cour le ^Décembre 1568  
 qui fe trouve  dans le regiftre criminel,  coté  121. ordonne  
 que le greffier criminel afliftera  aux délibérations  
 ,  6c fera regiftre des arrêts &  ordonnances qui  
 interviendront fur icelles à l’encontre des bénéficiers  
 de  la  nouvelle  religion  &   de  tous  officiers  du  ro i,  
 tant de  judicature qu’autres  de la nouvelle religion * 
 &  contre  ceux qui  n’ont fourni 6c  envoyé procuration  
 pour  réfigner  leurs  états  6c  offices  dedans  les  
 vingt jours,  &c.  6c feront les  informations,  profef-  
 fions de  foi 6c toutes autres procédures, pour raifon  
 de  ce ,  portées  6c  regiftrées au greffe criminel  de  la  
 cour. 
 Enfin  le  réglement  du  3  Mars  1635  a  expliqué  
 quelles  font les procédures qui  doivent être portées  
 au greffe criminel. 
 .  Le  greffier  en  chef criminel  ne pouvant pas  toujours  
 affifter  aux audiences  6c féances  du parlement, 
 6c  vaquer  en même  tems  aux  enregiflremens  aux  
 expéditions &  à la fignature’ des arrêts ,   choifit pour  
 aides deux commis, qui par liicceflion de tems furent  
 admis a tenir la plume en fon lieu 6c place ;  ces commis  
 ayant pris, quoiqu’improprement le titre de gref-  
 ners,  ce  fut ce qui donna  lieu d’appeller  le greffier  
 criminelgreffier en chef criminel, de même que le greffier  
 en chef civil;  le greffier criminel eft aufli qualifié  
 dans L arret .du parlement du 9 Janvier 1640,  dont on  
 ?» ,d.9a Parlc/1 \’articfe du greffier en chef civil &  dans  
 ledit du mois de Mars  1673 portant création de cette  
 charge en titre d’office, formé &  héréditaire, &  dans  
 plufieurs autres eclits &  déclarations.  * 
 Dans 1 origine, il choififlbit lui-même fes commis*  
 en  1577  le  roi érigea  en  charge tous  les  commis  de  
 greffe,  mais  cela ne fut pas  exécuté alors pour ceux  
 du parlement. 
 Sa place, qui jufqu’alors étoit domaniale, fût créée  
 T   a? 6 d ° ffice for.m? &  héréditaire par édit du mois  
 de  Mars  1673  ,  ainfi  que  deux  principaux  commis  
 pour fervir à la chambre  du confeil,  6c aux audiences  
 de la tournelle &  du petit criminel ;  ils prennent  
 le titre  de  greffiers criminels &   des  dépôts  du grand  
 criminel. 
 La déclaration  du  10 Mai  1675  lui donne  fe  titre  
 de  confeiiler  du  ro i,  greffier en  chef du parlement,  
 garde  6c  depofitaire  des  minutes  6c  autres  expéditions  
 du greffe criminel. 
 Le  roi a aufli créé par le même édit en titre d’offi-  
 l eredï ire^ n gre5 er garde-facsjpôur le criminel, 7 ’  Ç e? e^ des prefentations,  &  par un autre édit  
 du m^^leTJecembre  1674  quatre  greffiers commis 
 au gf effé crimmel pour mettre les arrêts en peaux du  
 criminel.  1 
 Le greffier- en chef reçoit le ferment de fes commis  
 en peau ;  le parlement les lui renvoie pour cet effet. 
 Q u » *  au*  autres  droits  &  privilèges  du  greffier  
 en chef cnrmnel, l’ordonnance du roi fean du % Avril  
 H |  ■ ■ tro,s gt«*ers du parlement  ( dont  il  
 elt le lecond) feront payes de leurs ga»es 6c de leurs  
 manteaux- fur les fonds affignés pour les gages du par-  
 lemcrn ,  lefquels. fe  prenoient  alors for les  amendes-  
 on voit  par-lâ que  le-greffier criminel-avoit  droit  dé  
 m a te a u , comme les autres metaihres du parUmem: ' 
 llfigne  en  commandement- comme les fecrétaires  
 du-rc ïgêd elaièour,  fous  les arrêts rendus en  tda-  
 tiereqriminelk,  tant  en  la  gsand’chambrc  qu’en  la  
 tournelle,  aux enquêtes 6c aux chambres affemblées  
 ce- qui eft fonde fur ce que les deux greffiers civil &   
 criminel ont  ete dans  leur origine tirés du  corps  des  
 notaires  ou fecretaires du  roi ;  c’eft  pourquoi  l’édit  
 d Octobre  1727 concernant  les charges de  fecrétaires  
 du roi du  grand collège  ,  article  //.  excepte  les  
 greffiers en chef du parlement,  de l’obligation d’être  
 fecretaires du roi  pour figner les arrêts  en  commandement. 
 Dans fes cérémonies ,  il porte la rdhè rouge comme  
 le greffier  en chef civil;  l ’é :»  du n f j s #  Mars  
 :  19  P°rtant création en titre d’office héréditaire  de  
 trois gremers en chef pour  le parlement de Paris  dit  
 qu’ils  rouge &  l'èpitoge,  deux pour  le 
 civil,  or un pour le criminel ;  ces droits  font  énoncés  
 dans  leurs  provifions ,  il jouit  aufli de  tous les mêmes  
 privilèges que les autres membres du parlement ;  
 tels que  la  noblefle tranfmiflîble  au premier  degré  
 le  droit  d’induit  ,  le  committimus  au grand  fceau 1  
 le droit d etre jugé en matière criminelle par le parlement  
 ,  les chambres affemblées. 
 Il eft garde 6c depofitaire des regiftres &  minutes  '  
 autres actes du greffe criminel dont on parlera.  * 
 Greffe  criminel.  Ce depot  contient  trois fortes de  
 pièces, favoir  des  regiftres, des minutes  6c les originaux  
 de  toutes  les  lettres de  rémiffion, pardon,  
 abolition, rappel de ban, de galeres  &c. 
 .  plupart des anciens regiftres  cnminels font intitules  
 regiffrum manuale  caufarum  crimmalium.  Le  
 plus ancien commence en  1312 , de forte que ces regiftres  
 remontent  plus  haut  que  les  regiftres civils ,  
 lefquels ne  commencent  qu’en  1319.  C’eft  par  ce  
 premier  regiftre  criminel que l’on peut fixer l’époque  
 certaine du tems où le parlement a été rendu  ordinaire. 
   C ’eft  en  effet  le  premier  regiftre  qui  foit  
 fiiivi; car les olim, qui font les plus anciens regiftres  
 civils, ne font proprement qu’une  colleaion de  differentes  
 ordonnances,  réglemens,  arrêts &  autres  
 pièces curieufes tirées de divers endroits, au lieu que  
 le  premier  regiftre  criminel  contient  des arrêts de  
 tous les mois de  l’année :  ces  regiftres  contiennent  
 les arrêts rendus  dans les caufes de  fang ,.ou affaires  
 criminelles.  Le premier arrêt  que  l’on y  trouve eft  
 celui qui  ordonna  la  faifie du temporel de  l’évêque  
 de Xaintes, pour l’obliger de relever un interdit. 
 Ils contiennent  aufli les  ordonnances  rendues en  
 matières criminelles jufqu’en 1540, notamment  celle  
 pour le fupplice de la roue. 
 On trouve même  aufli dans  ces  regiftres, jufque  
 dans le milieu du xvj . fieçle, des ordonnances &  des  
 arrêts  rendus en matière  civile 6c de police, cômnje  
 pour faire arrroferles ponts &  les rues adjacentes en  
 ete, pour la conduite des chartiers &• voituriers dans  
 Paris,  pour  l’entretien  du pavé, pour la  conferva-  
 tion de  la foi  catholique, pour la défenfe dç's aiTem-  
 blees &  des  livres  hérétiques, des réglemens  généraux  
 pour la librairie 6c imprimerie, pour les  marchands  
 du palais, les pages, les clercs, les -écoliers  
 les laquais,  pour le port  d’armes, ÔC-fur  Keaucoupj