pcntccofkS ) t? étoit la féance que le parlement tendit la
fur veille de la pentecôte ; il y en a un exemple dès
l ’an 12.7 3, dans le recueil des ordonnances de la troi-
fieme race. Philippe III. y fit une ordonnance tou-
-chant les monnoies ; Philippe le Bel en fit deux au
par liment de la pentecôte, en 12.87 ^ 1288.
Parlement du Pérou , font des audiences ou
confeils foùverains, comme ceux du Mexique ; il y
a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Char-
cas. Voye{ la defcription de ÜAmérique.
P arlem ent de Pi ém o n t ; le roiFrançois I. s’étant
emparé des états de Savoie & de Piémont, y établit
dans chacun de ces pays un parlement ; celui de Piémont
fût d’abord établi à Turin , il fut depuis tranf-
feré à Pignerol en 1564. Les préfidens & confeillers
de ce parlement,& ceux de celui de Savoie, avoient
entrée , féance & voix délibérative dans les autres
parlemens du royaume, fuivant une déclaration du
2.4 Novembre 1549. Ils étoient fupprimés en 1559,
& dévoient être incorporés dans d’autres compagnies
j cependant le parlement de Piémont fubfiftoit
encore à Pignerol en 1564. Voye{ les mémoires de la
chambre des comptes , coté 2. T , fol. j § . & le 3 , A ,
fo l. & IC3. £ , fo l,ÿ S . ‘ >
Parlement plein , plénum parlamentum ; c’étoit
lorfque les feigneurs étoient au parlement avec les
martres ou gens lettrés. On difoit plus anciennement
cour pléniere, curia folemnis. Il eft fait mention du
plein parlement dans le fécond regiftre ohm, fol. ,65
reflo , in pleno parlamento.. . proeceptum fuit mihi, dit
le greffier, à la fuite d’une ordonnance de Philippe
le B e l, de l’an 1287 , qui eft au trefor des chartes ;
il eft parlé d’une autre ordonnance faite en 1295 fin
parlamento omnium fanclorum prcefente toto parlamento.
Depuis ce tems lorfque les pairs ont pris féance au
parlement en nombre fuffifant pour juger un autre
pair , on a dit que la cour étoit fuffifamment garnie
de pairs. Voye[ L it de ju stic e. (A )
Parlement de Pau , eft le neuvième parlement
du royaume. Les anciens princes du pays avoient
une cour capitale de juftice qui s’appelloit cour ma-
jo u r , où fe terminoient en dernier reffort les eontef-
tations qui y étoient portées par appel des autres
juftices ; elle étoit compofée de deux évêques & de
douze barons du pays.
En 13 28 Philippe III. comte d’Evreux & roi de
Navarre, après la bataille de Caffel, où il accompa-
gnoit le roi Philippe de Valois , retourna dans fon
royaume de Navarre ; & pour remédier aux defor-
dres qui s’étoient gliffés pendant l’abfence des quatre
•rois fesprédéceffeurs, ayant affemblé les états à Pam-
pelune , il fit plufieurs belles ordonnances , & en
outre établit un confeil ou parlement pour le fait de
la juftice, appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-
Marthe.
Les chofes demeurèrent fur ce pié jufqu’en 151^,
que Henri II. de la maifon d’Albret, & roi de Navarre
, commença à Pau un palais , & y établit un
confeil fouverain pour réfider en cette ville.
Il y avoit en outre une chancellerie de Navarre
qui étoit auffi une cour fupérieure.
De ces deux compagnies , Louis XIII. forma en
1620 le parlement de Navarre & Béarn, réfident à
Pau.
Au mois de Janvier 1527 , Henri II. roi de Navarre
, établit une chambre des comptes à Pau , &
lui donna pour reffort la baffe Navarre , 1e Béarn, les
comtés de Foix & de Bigorre , les vicomtés de Mar-
fan , Turfan , Gavardon & la baronie de Captieux ,
les vicomtés de Lautrec, de Nebouzan , la baronie
d’Aftër-Villemure , & les quatre vallées d’Aure.
Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comptes
celle de Nerac , pour ne former à l’avenir qu’un
même corps, fous le titre de chambre des comptes
de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenoit
outre la duché d’A lbret, la comté d’Armagnac &
toutes fes dépendances, le pays d’Eauffan, la feigneu*
rie de Riviere-bafl'e, le comté de Fezenfaguer & fes
dépendances, le comté de Rodeze, & les quatre
châtellenies de Rouergue, le comté de Périgord ôc
la vicomté de Limoges.
Par un édit de l’an 16 91, le roi fit un nouveau
changement dans ces compagnies, en unifiant la
chambre des comptes au parlement, & lui attribuant
en cet état, la connoiffance de tout ce qui appartient
aux chambres des comptes des autres provinces,
même celle des monnoies , dont la chambre des
comptes avoit l’attribution dès fon premier établif-
fement.
Ce parlement eft tout à la fois chambre des comptes
, cour des aides & des finances.
Mais comme on avoit été obligé de diftraire plufieurs
terres & feigneuries du reffort de cette chambre
des comptes pour former la jurifdiâion des cours
fouveraines établies à Bordeaux &c à Montauban ,
on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle ,
qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux.
Le parlement de Pau eft préfentement compofé
d’un premier prélident, de fept autres préfidens à
mortier, de quarante-fept confeillers , de deux avocats
généraux, un procureur général, lequel a cinq
fubftituts , un greffier en ch ef, un premier huifiier ,
& fept autres huifliers de la cou r, plufieurs avocats
, dont le nombre n’eft pas fixe , & vingt-neuf
procureurs.
Le parlement eft partagé en quatre chambres , ou
départemens , favoir la grand’chambre , qui fait le
premier bureau, un fécond bureau, une tournelle &
une chambre des comptes &c finances. La grand’chambre
eft compofée du premier prélident, de deux
autres préfidens à mortier, & de quinze confeillers.
Le fécond bureau eft compofe d’un prélident à
mortier & de neuf confeillers.
La tournelle eft compofée de deux préfidens à
mortier , & de douze confeillers.
Au département ou bureau des finances, il y a
deux préfidens à mortier, & onze confeillers.
Le diftrifl de ce parlement comprend les évêchés
de Lefcar & d’Oleron, ce qui embraffe cinq féné-
chauffées.
Le Roi eftfeul feigneur haut jufticier dafis toute la
province ; les feigneurs particuliers n’ont que la
moyenne & baffe juftice ; les jurats ou juges ne peuvent
en matière criminelle , ordonner aucune peine
affliflive ; ils ont feulement le pouvoir de former leur
avis , & de les envoyer au parlement.
L’appel de leur jugement en matière civile peut
être porté , au choix des parties, ou devant les féné-
chaux, ou au parlement.
Ce qui eft encore de particulier à ce parlement
c’eft que toute partie a droit, en quelque caufe que
ce fo it , de fe pourvoir directement au parlement,
fans effuyer la jurifdiflion inférieure des jurats , ni.
celle des fénéchaux royaux.
Il y a près de ce parlement une chancellerie.
Elle eft préfentement compofée d’un garde des
fceaux, de quatre fecretaires du roi audienciers ,
de quatre fecretaires contrôleurs, & de douze fe-
crétaires du roi; deux treforiers-receveurs & payeur
des gages , un greffier- garde-minute-reeeveur des
émolumens du fceau, &c.
Les huifliers du parlement fervent à la chancellerie
chacun à leur tour. Voye{ ci-devant au mot C h a n c e l
i e r , Varticle C h a n c e l i e r DE N A V A R R E . (A ) l
P a r l e m e n t D e P o i t i e r s , le premier qui porta
ce titre fut celui de Bordeaux, lorfqu’il fut transféré
de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de
Novembre 1469 ; la caufe de cette tranflat-ion- fut que
,Ia Guienne étoit donnée en apanage à Charles, due
de Berry ; il refta à Poitiers jufqu’au mois de Mai
1472, que l’appanage fut éteint ; après quoi il fut
•rétabli à Bordeaux. Voye1 Pa rlement de Bord
eaux .
Sous Charles VI. en 1418 , le parlement de Paris
Rit transféré à Poitiers par le dauphin, lequel s’y
étoit retiré. Le parlement ne revint à Paris qu’en
*437’ ; S B r • ,
Le parlement de Paris feant à Tours, fit tenir des
grands jo'urs à Poitiers en 1454 & 1455 > il y en a
d ’autres tenus en divers tems dans cette même ville
parle parlement de Paris, depuis l’an 1519 jufqu’en
1667. Voye[ les régijtres du parlement de Paris.
Parlement présent , fignifioit la féance que
tenoit actuellement le parlement. Voye1 Parlement
fu tu r .
Parlement procha in , oft entendoit autrefois
par ce terme, la féance que le parlement devoit tenir
vers la fête la plus proenaine, auquel tems le parlement
étoit indiqué, & avoit coutume de fe tenir-.
Voyei Parlement futur.
Préfentement on entend par parlement prochain ,
celui qui doit recommencer à la S. Martin de la même
année, où il a terminé fes féancesle 7 Septembre.
Parlement de Provence , voye{ ci-devant Parlement
d’A ix.
Parlement de Rennes , voye^ Parlement de
Bretagne.
Parlement de Rouen >voye{ ci-devant Parlement
de Normandie.
Parlement ro ya l , parlamentum reglam ; on
donnoit quelquefois ce titre au parlement de Paris ,
pour le diftinguer des grands jours des ducs & des
comtes, auxquels on donnoit aufîi quelquefois le
titre de parlement ,■ il y en a un exemple dans des lettres
de Philippe le Bel , données à Beziers au mois
de Février 13 3 5 , & dans une ordonnance de Charles
V. alors régent du royaume , du mois d’Avril
1358 , où \zparlement de Paris eft nommé parlamentum
regium parijîenfe. Voyez le recueil des ordonnances
de la troijîeme race , tome II. pag. 107 , & tome III.
pag. 336. '• ; - .. . : _ - : •
Parlement de la saint André , étoit la meme
chofe que le parlement d’hiver, lequel commençoit
quelquefois huit jours après la Touffaint, quelquefois
le lendemain de la faint Martin, quelquefois feulement
à la faint André ou à Noël. Voye^ Parlement
d’hiver. ( A y
Parlement de saint - Laurent , n’étoit d’abord
autre chofe que les grands jours, inftitués par
les anciens ducs & comtes de Bourgogne en la ville de
Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté
d’Auxonne & la Breffe châlonnoife ; l’appel de ces
grands jours reffortiffoit au parlement de Paris.
Le parlement de Dijon appris la place de ces grands
jours, de même que de ceux de Beaune. Voye^ Parlement
d eD ijon. ( ^ )
Parlement de la saint Martin ou d’h iv e r ,
pctrlamentum fancti Martini ou fancli Martini hyema-
lis , étoit la féance que le parlement tenoit à la faint
Martin d’hiver : il en eft parlé dans le premier des
regiftres olim de 1260, in parlamento fancti Martini
hyemalis. Au regiftre A , fol. / 2 0. col. 2. il eft parlé
d’une mauvaife coutume qui avoit lieu à Verneuil,
& que le roi abolit en 1263 in parlamento fancti Martini.
( A )
Parlement de Saint-Mih e l , fut établi parles
comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-
Mihel , pour décider en dernier reffort les procès de'
leurs fujets du Barrois non-mouvant. Louis XIII.
ayant fournis la Lorraine à fon obéiffance, confèrva
d’abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de
Saint-Mihel s’étant révoltée contre lç roi, pour pumr
cette Ville, par des lettres dit mois d’O&obre
163 5 il fupprima le parlement qui y fiégeoit, & attribua
fa jurifdiftion au confeil fouverain de Nancn
V?yeç les.additionsfur Joly, t. /. tit. 64. (A ')
Parlement séant ou n o n - séant. Ce mot
fiant a deux fignifications différentes : quelquefois il
fert à exprimer le tems où le parlement tient fes féan-
ces , & oùilpeut s’affembler à toute heure fans per-
mifîion particulière du roi; quelquefois ce mot fiant
fert à exprimer comment les membres du parlement
font aflis, comme quand on dit que le parlement étoit
féant fur les hauts fieges ou fur les bas fieges. ( a?)
P arlement de Sic il e , eft proprement uneaf-
femblée des états du royaume. En effet, il eft compote
des trois ordres du royaume : favoir, de l’or*
dre militaire, qui comprend tous les barons ; l’ordre
eccléfiaftique, qui renferme tous les archevêques,
évêques , abbés , prieurs & chefs de couvens ; &
l’ordre domanial, qui comprend toutes les villes
royales.
Les Siciliens ne fe donnèrent au roi Pierre d’Arra-
gon, qu’à condition de les maintenir dans leurs privilèges
, & qu’il nepourroit établir aucun impôt fans
le confentement du parlement, non pas même lever
aucunes troupes.
Quand leroiabefoin d’argent, il fait convoquer le
parlement dans une ville choifie par le viceroi. Ceux
qui compofent les deux premiers ordres, ne pouvant
y affifter en perfonne, y envoient leurs procureurs *
& l’ordre domanial y envoie fes députés, excepté la
ville de Palerme & celle de Catane qui y envoient
leurs ambaffadeurs.
Lorfque le parlement eft ainfi affemblé , on fait la
demande de la part du ro i, & le parlementaccoràe ordinairement
un don gratuit, proportionné aux befoins
de l’état, laquelle fomme fe levefur tousiesfujets par
forme de taxe.
S’agit-il de lever des impôts, le parlement donne
fon confentement pour les payer pendant un tems.
Pendant ces affemblées , le parlement propofe au
roi plufieurs lois pour le bien public ; il demande auffi
quelque grâce ou privilège que le roi lui accorde ordinairement,
& ce font-làles lois du royaume qu’on
appelle conflitutioni è capitoli del regno.
Toutes les fois que le parlement s’affemble, les trois
ordres élifent plufieurs députés, dont la commiflîon
dure jufqu’à une nouvelle convocation.
Ces députés forment une efpece de fénat qui a le
foin de faire obferver les privilèges, &c de faire exécuter
tout ce qui a été ordonné par le parlement,
comme les dons gratuits & autres impofitions.
Il y a un traité des parlemens généraux de Sicile depuis
1446 jufqu’en 1748, avec des mémoires hiftori-
ques fur l’ufage ancien & moderne des parlemens chez
les diverfes nations., &c. par dom Ant. Mongitore ,
chanoine doyen de l’églife de Palerme. ( A )
Parlemens sommaires. On donnoit ce nom anciennement
aux inftances fommaites ou injtructions
qui fe faifoient à la barre de la cour en fix jours de
tems , en conféquence d’une requête qui étoit pré-
fentée à la cour à cet effet. Ces inftrufiions avoient
lieu dans les affaires de peu de conféquence ou qui
requiéroient célérité. Elles ont été abrogées par Varticle
2. du titre 11. des délais & procédures de l’ordonnance
de 1667, mais il y avoit déjà long-tems que
ces inftruflions n’étoient plus qualifiées de parlemens
fommaires ; le terme de parlemens étoit pris en cette
occafion pour inftrufhon verbale. Voye£ le dictionnaire
de droit de Ferrieres , au mot Inftances fommaires.
( A )
Parlement de la t iph ain e , voye^ ci-devant
Parlement de l’Épiphanie.
Parlement de T oulouse , eft le fécond des/w-
lemens du royaume.