
 
        
         
		pcntccofkS ) t? étoit la féance que le parlement tendit la  
 fur veille de  la pentecôte ; il y   en a  un  exemple dès  
 l ’an  12.7 3, dans le recueil des ordonnances de la troi-  
 fieme  race.  Philippe  III. y   fit une  ordonnance tou-  
 -chant  les monnoies ; Philippe  le  Bel  en  fit  deux  au  
 par liment de  la pentecôte, en  12.87 ^   1288. 
 Parlement du  Pérou ,  font des  audiences  ou  
 confeils foùverains,  comme  ceux du Mexique ;  il y   
 a  celui de Quito, celui  de Lima, celui de Los-Char-  
 cas. Voye{ la defcription de ÜAmérique. 
 P arlem ent de Pi ém o n t ; le roiFrançois I. s’étant  
 emparé des états de  Savoie  &  de Piémont, y  établit  
 dans  chacun de  ces pays un parlement ; celui de Piémont  
 fût d’abord  établi à Turin , il fut depuis  tranf-  
 feré à Pignerol en  1564. Les préfidens &  confeillers  
 de  ce parlement,&  ceux de celui de Savoie,  avoient  
 entrée ,  féance &   voix  délibérative dans les  autres  
 parlemens  du  royaume,  fuivant  une  déclaration  du  
 2.4 Novembre  1549.  Ils étoient fupprimés en  1559,  
 &   dévoient  être  incorporés  dans  d’autres  compagnies  
 j  cependant  le parlement de  Piémont  fubfiftoit  
 encore à  Pignerol en  1564. Voye{  les mémoires de la  
 chambre des  comptes ,  coté 2. T ,  fol. j § .   &  le 3 , A  ,  
 fo l.  & IC3. £  , fo l,ÿ S .  ‘  > 
 Parlement  plein , plénum parlamentum ; c’étoit  
 lorfque  les  feigneurs  étoient  au parlement  avec  les  
 martres ou gens lettrés. On difoit plus anciennement  
 cour pléniere, curia folemnis.  Il  eft  fait mention du  
 plein parlement dans  le fécond regiftre ohm,  fol. ,65  
 reflo , in pleno parlamento.. .  proeceptum fuit mihi,  dit  
 le greffier, à la fuite d’une  ordonnance  de Philippe  
 le B e l, de l’an  1287 ,  qui  eft  au trefor  des  chartes ;  
 il eft parlé d’une autre ordonnance faite en  1295  fin  
 parlamento omnium fanclorum prcefente toto parlamento.  
 Depuis ce  tems lorfque  les pairs  ont  pris  féance  au  
 parlement  en  nombre  fuffifant  pour  juger un  autre  
 pair , on a dit que  la  cour étoit fuffifamment  garnie  
 de pairs.  Voye[ L it  de ju stic e. (A ) 
 Parlement  de  Pau , eft le neuvième parlement  
 du  royaume.  Les  anciens  princes  du pays  avoient  
 une cour  capitale de  juftice qui s’appelloit  cour ma-  
 jo u r , où fe  terminoient en dernier reffort les eontef-  
 tations  qui  y   étoient  portées  par  appel  des  autres  
 juftices ;  elle  étoit compofée de deux évêques &   de  
 douze barons du pays. 
 En  13 28  Philippe III.  comte  d’Evreux  &   roi  de  
 Navarre,   après la bataille de Caffel,  où il accompa-  
 gnoit  le roi  Philippe  de Valois ,  retourna dans fon  
 royaume de  Navarre ; &   pour remédier  aux defor-  
 dres qui s’étoient gliffés pendant l’abfence des quatre  
 •rois fesprédéceffeurs, ayant affemblé les états à Pam-  
 pelune ,  il  fit  plufieurs  belles  ordonnances ,  &   en  
 outre  établit un  confeil  ou parlement pour  le fait de  
 la juftice,  appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-  
 Marthe. 
 Les chofes demeurèrent fur ce pié jufqu’en  151^,  
 que Henri  II.  de  la maifon  d’Albret, &   roi de Navarre  
 ,  commença  à Pau un  palais ,  &   y   établit un  
 confeil fouverain pour réfider en cette ville. 
 Il y   avoit  en outre une  chancellerie  de  Navarre  
 qui étoit auffi une  cour fupérieure. 
 De  ces deux  compagnies ,   Louis  XIII.  forma  en  
 1620  le parlement  de Navarre &   Béarn,  réfident  à  
 Pau. 
 Au mois de  Janvier  1527 , Henri II.  roi  de  Navarre  
 ,  établit une  chambre  des  comptes à Pau , &   
 lui donna pour reffort la baffe Navarre , 1e Béarn, les  
 comtés de  Foix &  de Bigorre , les vicomtés de Mar-  
 fan , Turfan ,  Gavardon &   la baronie  de Captieux ,  
 les vicomtés de  Lautrec,  de Nebouzan ,  la baronie  
 d’Aftër-Villemure , &  les quatre vallées d’Aure. 
 Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comptes  
 celle de Nerac , pour ne former  à l’avenir  qu’un  
 même corps,  fous le  titre de chambre des  comptes 
 de  Navarre.  Cette  chambre  de  Nerac  comprenoit  
 outre  la  duché  d’A lbret,  la  comté  d’Armagnac  &   
 toutes fes dépendances, le pays d’Eauffan, la feigneu*  
 rie de Riviere-bafl'e, le comté de Fezenfaguer &  fes  
 dépendances,  le  comté  de  Rodeze,  &   les  quatre  
 châtellenies de  Rouergue, le  comté de Périgord ôc  
 la vicomté de  Limoges. 
 Par un édit  de  l’an  16 91,  le  roi  fit un  nouveau  
 changement  dans  ces  compagnies,  en  unifiant  la  
 chambre des comptes au parlement, &  lui attribuant  
 en cet état, la connoiffance de tout ce qui appartient  
 aux  chambres  des  comptes  des  autres  provinces,  
 même  celle  des  monnoies  ,  dont  la  chambre  des  
 comptes  avoit l’attribution  dès  fon  premier établif-  
 fement. 
 Ce parlement eft tout à la fois chambre des  comptes  
 ,  cour des aides  &  des finances. 
 Mais comme on avoit  été  obligé  de  diftraire plufieurs  
 terres &  feigneuries  du reffort de cette chambre  
 des comptes pour former la jurifdiâion des cours  
 fouveraines  établies  à  Bordeaux &c  à Montauban  ,  
 on a uni au parlement de Pau tout le  pays  de  Soulle ,   
 qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux. 
 Le  parlement  de  Pau  eft  préfentement  compofé  
 d’un  premier prélident,  de  fept  autres  préfidens  à  
 mortier, de quarante-fept confeillers , de deux avocats  
 généraux, un procureur général, lequel a cinq  
 fubftituts , un greffier  en ch ef, un premier huifiier ,  
 &   fept  autres  huifliers  de  la  cou r,  plufieurs avocats  
 , dont  le  nombre  n’eft pas  fixe ,   &   vingt-neuf  
 procureurs. 
 Le parlement eft  partagé  en quatre  chambres ,  ou  
 départemens ,  favoir  la grand’chambre ,   qui  fait  le  
 premier bureau, un fécond bureau, une tournelle &   
 une  chambre  des  comptes  &c  finances.  La  grand’chambre  
 eft compofée du premier prélident, de deux  
 autres préfidens à mortier, &  de quinze  confeillers. 
 Le  fécond  bureau  eft  compofe  d’un prélident  à  
 mortier &  de neuf confeillers. 
 La  tournelle  eft  compofée  de  deux  préfidens  à  
 mortier , &  de  douze  confeillers. 
 Au  département  ou bureau  des  finances,  il y   a  
 deux préfidens à mortier, &  onze confeillers. 
 Le diftrifl de ce parlement comprend  les  évêchés  
 de  Lefcar  &   d’Oleron, ce  qui embraffe  cinq féné-  
 chauffées. 
 Le Roi eftfeul feigneur haut jufticier dafis toute la  
 province ;  les  feigneurs  particuliers  n’ont  que  la  
 moyenne &  baffe juftice ; les jurats ou juges ne peuvent  
 en matière  criminelle , ordonner aucune peine  
 affliflive ; ils ont feulement le pouvoir de former leur  
 avis , &  de les envoyer au parlement. 
 L’appel  de  leur  jugement  en matière  civile peut  
 être  porté , au choix des parties, ou devant les féné-  
 chaux, ou au parlement. 
 Ce  qui  eft  encore de  particulier à ce parlement  
 c’eft que toute partie  a droit, en quelque  caufe  que  
 ce fo it ,   de  fe  pourvoir directement  au  parlement,  
 fans  effuyer  la  jurifdiflion inférieure des jurats ,  ni.  
 celle des fénéchaux royaux. 
 Il y   a  près  de  ce parlement une chancellerie. 
 Elle  eft  préfentement  compofée  d’un  garde  des  
 fceaux,  de  quatre  fecretaires  du  roi  audienciers ,  
 de  quatre  fecretaires  contrôleurs,  &   de douze fe-  
 crétaires du roi; deux  treforiers-receveurs &  payeur  
 des  gages  ,  un  greffier- garde-minute-reeeveur  des  
 émolumens du fceau, &c. 
 Les huifliers du parlement fervent à la chancellerie  
 chacun  à  leur tour. Voye{ ci-devant au mot C h a n c e l 
 i e r ,  Varticle C h a n c e l i e r  DE N A V A R R E .  (A )  l 
 P a r l e m e n t   D e   P o i t i e r s ,  le premier qui porta  
 ce titre fut celui de Bordeaux,  lorfqu’il fut transféré  
 de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de  
 Novembre  1469 ; la caufe de cette tranflat-ion- fut que 
 ,Ia Guienne étoit donnée en apanage  à Charles,  due  
 de Berry ;  il  refta à Poitiers  jufqu’au  mois  de  Mai  
 1472,  que l’appanage  fut éteint ;  après  quoi  il  fut  
 •rétabli  à  Bordeaux.  Voye1  Pa rlement  de  Bord 
 eaux . 
 Sous Charles VI.  en  1418  , le parlement de  Paris  
 Rit  transféré  à Poitiers  par  le  dauphin,  lequel  s’y   
 étoit  retiré.  Le parlement  ne  revint  à   Paris  qu’en 
 *437’  ;  S B   r  •  , 
 Le parlement de  Paris  feant à Tours,  fit tenir  des  
 grands jo'urs à  Poitiers  en  1454  &   1455 >  il y   en a  
 d ’autres tenus en  divers tems  dans  cette même ville  
 parle parlement de Paris,  depuis  l’an  1519  jufqu’en  
 1667.  Voye[ les  régijtres du parlement de Paris. 
 Parlement  présent  ,  fignifioit  la  féance  que  
 tenoit actuellement le parlement. Voye1 Parlement  
 fu tu r . 
 Parlement  procha in , oft entendoit autrefois  
 par ce terme, la féance que le parlement devoit tenir  
 vers  la  fête  la plus proenaine,  auquel tems le parlement  
 étoit  indiqué,  &   avoit  coutume  de  fe  tenir-.  
 Voyei Parlement  futur. 
 Préfentement  on  entend  par parlement prochain ,  
 celui qui doit recommencer à la S. Martin de la même  
 année, où il a terminé fes féancesle 7  Septembre. 
 Parlement de Provence , voye{ ci-devant Parlement  
 d’A ix. 
 Parlement  de Rennes , voye^ Parlement de  
 Bretagne. 
 Parlement de Rouen >voye{ ci-devant Parlement  
 de Normandie. 
 Parlement  ro ya l   ,  parlamentum  reglam ;  on  
 donnoit  quelquefois  ce  titre au parlement de  Paris ,  
 pour  le  diftinguer des  grands jours  des  ducs &  des  
 comtes,  auxquels  on  donnoit  aufîi  quelquefois  le  
 titre de parlement ,■  il y  en a un exemple dans des lettres  
 de Philippe  le  Bel ,  données à  Beziers  au mois  
 de Février  13 3 5  , &  dans une  ordonnance de Charles  
 V.  alors  régent  du  royaume  ,  du  mois  d’Avril  
 1358 ,  où \zparlement de  Paris  eft nommé parlamentum  
 regium parijîenfe. Voyez le recueil des ordonnances  
 de la  troijîeme  race ,  tome II.  pag.  107 ,  &  tome  III.  
 pag.  336.  '•  ;  -  ..  .  :  _  -  :  • 
 Parlement de la saint André , étoit la meme  
 chofe que  le parlement  d’hiver, lequel  commençoit  
 quelquefois  huit jours  après  la Touffaint, quelquefois  
 le lendemain de la faint Martin, quelquefois feulement  
 à la faint André ou à Noël. Voye^ Parlement  
 d’hiver.  ( A  y 
 Parlement  de  saint - Laurent ,  n’étoit d’abord  
 autre  chofe que les grands jours, inftitués  par  
 les anciens  ducs &  comtes de Bourgogne en la ville de  
 Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté  
 d’Auxonne  &   la  Breffe  châlonnoife ;  l’appel de ces  
 grands jours reffortiffoit au parlement  de  Paris. 
 Le parlement de Dijon appris la place  de ces grands  
 jours,  de même  que de ceux de Beaune. Voye^ Parlement  
 d eD ijon. ( ^ ) 
 Parlement  de  la saint Martin  ou  d’h iv e r ,  
 pctrlamentum fancti Martini ou fancli Martini hyema-  
 lis ,  étoit la féance  que  le parlement  tenoit  à la faint  
 Martin d’hiver :  il  en  eft  parlé  dans  le  premier des  
 regiftres olim de  1260, in  parlamento fancti Martini  
 hyemalis. Au  regiftre  A , fol.  / 2 0.  col.  2.  il eft parlé  
 d’une  mauvaife  coutume qui  avoit lieu  à Verneuil,  
 &  que le roi abolit en  1263  in parlamento fancti Martini. 
  ( A ) 
 Parlement  de Saint-Mih e l , fut établi  parles  
 comtes  de Bar dans  la ville de Saint-Michel ou Saint-  
 Mihel , pour décider  en dernier reffort les procès de'  
 leurs  fujets  du  Barrois  non-mouvant.  Louis  XIII.  
 ayant fournis la Lorraine à fon  obéiffance,  confèrva  
 d’abord  le parlement de  Saint-Mihel ; mais la ville  de  
 Saint-Mihel  s’étant révoltée contre  lç  roi, pour pumr  
 cette Ville, par  des  lettres  dit  mois  d’O&obre  
 163 5  il fupprima le parlement qui y  fiégeoit, &  attribua  
 fa  jurifdiftion  au  confeil  fouverain  de  Nancn  
 V?yeç les.additionsfur Joly, t. /. tit. 64. (A ') 
 Parlement  séant  ou  n o n -  séant.  Ce  mot  
 fiant a  deux  fignifications  différentes : quelquefois  il  
 fert à exprimer le tems où le parlement tient  fes  féan-  
 ces ,  &  oùilpeut s’affembler à toute heure fans  per-  
 mifîion particulière du roi; quelquefois ce  mot fiant  
 fert à exprimer  comment  les membres  du parlement  
 font aflis,  comme quand on dit que le parlement étoit  
 féant fur les hauts fieges ou fur les bas fieges. ( a?) 
 P arlement  de  Sic il e ,  eft  proprement uneaf-  
 femblée  des états  du royaume. En effet, il eft  compote  
 des  trois  ordres  du  royaume : favoir,  de  l’or*  
 dre militaire,  qui comprend tous  les barons ; l’ordre  
 eccléfiaftique, qui  renferme tous  les  archevêques,  
 évêques  ,  abbés  ,  prieurs  &   chefs  de  couvens ;  &   
 l’ordre  domanial,  qui  comprend  toutes  les  villes  
 royales. 
 Les Siciliens ne fe donnèrent au roi Pierre d’Arra-  
 gon, qu’à condition  de  les maintenir dans leurs privilèges  
 ,  &  qu’il nepourroit établir aucun impôt fans  
 le  confentement du parlement,  non pas même lever  
 aucunes troupes. 
 Quand leroiabefoin d’argent, il  fait convoquer le  
 parlement dans une ville  choifie par le  viceroi. Ceux  
 qui compofent les deux premiers ordres, ne pouvant  
 y  affifter en perfonne, y   envoient leurs procureurs *  
 &  l’ordre domanial y  envoie  fes députés, excepté la  
 ville  de Palerme &  celle  de  Catane  qui y   envoient  
 leurs ambaffadeurs. 
 Lorfque le parlement  eft ainfi  affemblé , on fait  la  
 demande de la part du ro i, &  le parlementaccoràe ordinairement  
 un don gratuit, proportionné aux befoins  
 de l’état, laquelle  fomme fe levefur tousiesfujets par  
 forme de taxe. 
 S’agit-il  de  lever des  impôts, le  parlement donne  
 fon confentement pour  les payer pendant un  tems. 
 Pendant ces affemblées ,  le parlement  propofe au  
 roi plufieurs lois pour le bien public ; il demande auffi  
 quelque grâce  ou privilège que le roi lui accorde ordinairement, 
  &   ce font-làles lois du royaume qu’on  
 appelle conflitutioni è capitoli del regno. 
 Toutes les fois que le parlement s’affemble, les trois  
 ordres élifent plufieurs députés, dont la  commiflîon  
 dure jufqu’à une nouvelle convocation. 
 Ces députés  forment une efpece de  fénat qui a  le  
 foin de faire obferver les privilèges,  &c de faire exécuter  
 tout  ce  qui  a  été  ordonné  par  le parlement,  
 comme les dons gratuits &   autres  impofitions. 
 Il y  a un traité des parlemens généraux de  Sicile depuis  
 1446 jufqu’en 1748, avec des mémoires hiftori-  
 ques fur l’ufage ancien &  moderne des parlemens chez  
 les diverfes nations., &c.  par  dom  Ant. Mongitore ,   
 chanoine doyen de l’églife de Palerme. ( A  ) 
 Parlemens sommaires. On donnoit ce nom anciennement  
 aux  inftances fommaites  ou  injtructions  
 qui fe  faifoient à la  barre  de  la  cour  en fix  jours de  
 tems ,  en  conféquence  d’une requête qui étoit pré-  
 fentée  à  la  cour à  cet effet.  Ces inftrufiions avoient  
 lieu  dans  les  affaires  de peu  de conféquence ou qui  
 requiéroient  célérité. Elles ont été abrogées par Varticle  
 2.  du titre  11.  des  délais  &   procédures  de  l’ordonnance  
 de  1667, mais il y  avoit déjà long-tems que  
 ces inftruflions n’étoient plus qualifiées  de parlemens  
 fommaires ; le terme de parlemens  étoit  pris  en  cette  
 occafion pour  inftrufhon verbale.  Voye£  le  dictionnaire  
 de droit  de  Ferrieres ,  au mot Inftances fommaires. 
  ( A ) 
 Parlement de  la  t iph ain e ,  voye^  ci-devant  
 Parlement de  l’Épiphanie. 
 Parlement de T oulouse , eft le fécond des/w-  
 lemens  du royaume.