
l ’Inde font venü's de Perfe , comme leùr nom l’indique
: leurs ancêtres fe font réfugiés dans ce pays
pour le fouftraire aux perfécutions des Mahometans
■ arabes & tartares qui avoientfait la conquête de leur
patrie. Ils font vêtus comme les autres indiens, à
l’exception de leur barbe qu’ils Iaiffent croître; ils
H livrent ordinairement à l’agriculture cc a la culture
de la vigne & des arbres. Ils ne communiquent
point avec ceux d’une autre religion 1 de peur de le
fouiller • il leur eft permis de manger des animaux,
mais ils s’ablliennent de faire ufage de là viande de
porc &: de celle de vache, de peur doffenler les
Mahometans &: les Banians. Ils ont une grande vénération
pour le co q ; leurs prêtres, qu’ils nomment
darous, font chargés du loin d’entretenir le feu
facré que leurs ancêtres ont autrefois apporté de
Perlé ; ce feroit un crime irrémifîible que de le iaii-
fer éteindre. Ce ne feroit pas un péché moins grand
que de répandre de l’eau ou de cracher fur le feu ordinaire
qui fert dans le ménage. Il eft pareillement
un objet de vénération pour les Parfis ; & il y' aurait
de l’impiété à l’entretenir avec quelque chofe .
d’impur. Leur refpeft pour le feu va jufqu’au point
de ne point vouloir l’éteindre avec de l’eau, quand
même leur maifon feroit en danger d en etre conlu-
mée : parla même raifon ils ne confentiroient jamais
à éteindre une chandelle. En un m ot, il ne leur eft
jamais permis de rien faire pour éteindre le feu; il
faut qu’il s’éteigne de lui-meme. Les Parfis regardent
le mariage comme un état qui conduit au bonheur
éternel ; ils ont en horreur le célibat, au point
que li le fils ou la fille d’un homme riche viennent à
mourir avant que d’avoir été maries , le pere cherche
des gens, qui pour de l’argent contentent a epou-
fer la perfonne qui eft morte. La cérémonie du mariage
des Parfis confifte à faire venir deux darous ou
prêtres, dont l’un place un doigt fur le front de la
fille, tandis que l’autre place le fien fur'le front de
l’époux. Chacun de ces prêtres demande à l’une des
parties, fi elle confent à époufer l’autre ; après quoi
ils répandent du ris fur la tête des nouveaux maries ;
ce qui eft un emblème de la fécondité qu’ils leur fou-
haitent. Les Parfis n’enterrent point leurs morts ; ils
les expofent à l’air dans une enceinte environnée
d’un mur où ilsreftent pour fervir de proie aux vautours.
Le terrein de cette enceinte va en pente de la
circonférence au centre : c’eft-là que l’on expofe les
morts, qui dans un climat fi chaud, répandent une
odeur tres-incommode pour les vivans. Quelques
jours après qu’un corps a été expofé dans cet endroit
, les amis & les parens du défunt vont fe rendre
au lieu de la fépulture ; ils examinent fes yeux ;
fi les vautours ont commencé par lui arracher l’oeil
droit, on ne doute pas que le mort ne jouiffe de la
béatitude ; fi au contraire l’oeil gauche a été emporté
le premier, on conclud que le mort eft malheureux
dans l’autre vie. C’ eft aux environs de Surate que
demeurent la plupart des Parfis de l’Indofîan.
P A R T , PARTIE, PORTION, f. f. ( Synon. ) la
partie eft ce qu’on détache du tout ; la part eft ce qui
en doit revenir ; hportion eft ce qu’on en reçoit. Le
premier de ces mots a rapport à f’affemblage ; le fécond
au droit de propriété, & le troifieme à la quantité.
On dit une partie d’un livre, & une partie du
corps humain ; une part de gâteau, & une part d’enfant
dans la fuccelfion ; une portion d’héritage, ÔC
une portion de réfectoire.
Dans la coutume de Normandie, toutes les filles
qui viennent à partage ne peuvent pas avoir plus
de la troifieme partie des biens pour leur part, qui
fe partage entre elles par égales portions. L’abbé G irard.
( D . J. )
P a rt , ( Jurifprud. ) eft une portion que quelqu’un
a dans quelque, chofe. ■
Part avantageufe, eft la portion que l’aîné a dans
les fiefs outre ion préciput : on l’appelle avantageu-
Je, parce que l’aîné prend plus que les puînés. Voyeç
Varticle iS. de la coutume de Paris, & la conférence
de Fortin, fur cet article.
Part tTenfant, le moins prenant, eft la portion de
la fuccelfion du pere ou de la mere, qui compete à
celui des enfans qui eft le moins avantagé par eux.
Les peres & meres qui fe remarient ayant enfans de
leur premier mariage , ne peuvent donner à leur fe-.
cond conjoint cçfiwne part d’enfant le moins prenant.
Voye^ Secondes noces.
Part héréditaire , eft ce que quelqu’un prend à ti-.
tre d’héritier dans une fuccelfion.
Part mettant : on appelle ainfi dans certaines cou-,
tûmes l’enfant qui tient une portion d’un fief à titre
de parage ; il eft part mettant, parce qu’il contribue
aux devoirs du fief. Voye^ ci-après la coutume de Poi-~
tou , ÔC celle de Saintes, 6c le mot part-prenant.
Part-ojferte, ou comme il eft écrit dans la coutume
de Metz , titre 4. article 3 4* paroferte, eft la con-
fignation judicielle du principal d’un cens racheta-
ble pour i’amortilTement d’icelui, dûement lignifie,
à la partie. Cette confignation fait ceffer le cours
de la rente du cens, du jour de lapréfentation. Viye{
le Glofaire de Lauriere au mot paroferte. ^
Part perfonnelle, eft celle dont un co-héritier, co.-
légataire, ou co-donataire , ou autre co-proprietaire
, eft tenu dans quelque chofe , "comme dans*les
dettes ; celui qui eft héritier pour un tiers, doit un
tiers des dettes : cela s’appelle fa part perfonnelle.
On la qualifie ainfi pour la diftinguer de ce qu’il peut
devoir autrement, comme k caufe de l’hypotheque,
en vertu de laquelle il eft tenu pour le tout. Voye^
A ction , Héritier , Hypotheque , O b l ig a t
io n .
Part prenant : c’ eft ainfi qu’on appelle dans certaines
coutumes un enfant qui tient fa part d’un fief
en parage. Il eft pan-prenant, parce qu’il prend part
au fief, & part-rnettant , parce qu’il contribue aux
devoirs. Voye{ les coutumes de Poitou & de Saintes ,
les injlitutes féodales de G u y o t , & le mot PARAGE.
( A ) .
Part , ( Jurifprud. ) lignifie quelquefois accouchement
, quelquefois le fruit dont la mere eft encore enceinte;
quelquefois enfin l’enfant dont elle eft nouvellement
accouchée.
L ’expofition de part, eft lorfque les pere & mere
pour fe difpenfer de prendre foin de leurs enfans, ou
pour cacher leur nailfance, les abandonnent & les
Iaiffent expofés dans quelque lieu public. Ce crime
devoit être puni de mort, fuivant l’edit d Henri
11. vérifié le 4 Mars 1556; mais préfentement on fe
conthnte de fouetter & flétrir ceux qui font convaincus
de ce crime, & cela pour prévenir un plus grand
mal. Voye^ Enfant 6* Exposition.
La fuppreffion & la fuppofition de part, font encore
deux crimes très-graves. V a u x mots Supposition
& Suppression. ( A ) A
Pa rt , lignifie en termes de Commerce, 1 intérêt, la
portion qu’on a dans une fociete, une compagnie de
commerce, une manufacture. J ai pris part dans cet
j armement, mais je n’y ai pas été heureux.
Part s’entend aulfi de l’autre côté d’un feuillet de
papier oppofé à celui fur lequel on écrit ariuelle-
ment. J’ai reçu le contenu de l’autre part.
Part, les teneurs de livres, ou ceux qui dreffent
des comptes, en portant l’arrêté du folio recto qu ils
viennent de finir, mettent ordinairement au folio
verfo qu’ils commencent pour le montant de l’autre
part, c’eft-à-dire, ce à quoi monte le total calcule
de la page de derrière. .,
On appelle quote part, la portion que des affocies
doivent porter du gain ou de la perte., fuivant ce
qu’ils ont chacun dans le fonds de la fociété. Voye^
Q uote part & So c ié t é . Diction, de Commerce.
Pa r t , être à part, ( Marine. ). c’eft-à-dire que
l’equipage d’un vaiffeau aura fa part des prifes qu’on
fera fur les ennemis. On fe fert de la meme expref-
fion pour ceux qui vont aux pêcheries, & qui ne reçoivent
point de gages ; mais ils ont une certaine
part réglée. ( Z )
Pa r t , terme de Riviere , fe dit de la moitié d’un
train.
PARTAGE , f. m. ( Jurifprud. ) eft la féparation,
divifion, & diftribution qui fe fait d’une chofe commune
entre plufieurs co-propriétaires qui jouiffoient
par indivis.
On peut partager des meubles meublans, des grains,
des deniers, & autres chofes mobiliaires ; on partage
aulfi des imnlteubles ., foit réels ou fiâifs.
Perfonne n’eft tenu de jouir par indivis, quelque
convention qui ait été faite de ne point demander de
partage , parce que la communauté de biens eft ordinairement
une fourçe de difeuflion.
Quand les chofes font indivifibles de leur nature,
comme un droit de fervxtude, un droit honorifique,
&c. ou qu elles ne peuvent commodément fe partager,
fi les co-proprietaires ne veulent plus en jouir en
commun, il faut qu’ils s’accordent pour en joidr
tour-à-tour, ou qu’ils en viennent à la licitation.
Voyé{ L ic it a t io n .
Le partage fe fait en formant différens lots proportionnés
au droit que chacun a dans la chofe.
On peut faire ce.tte operation à l’amiable ou par
juftice.
La maniéré de procéder à un partage à l’amiable,
c eft,de convenir devant un notaire du nombre des
lots qu’il s’agit de faire, de ce qui doit entrer dans
chaque lot, & de la deftination de chacun des lots.
Lorfqu on ne s accorde pas fur la deftination des
lots, on les tire au fort.
Le partage s’ordonne par juftice , lorfque les coproprietaires
ne s’accordent pas fur la néceflité ou
pqflibilité du partage, ou fur les opérations qui font
à faire en confequence. Alors on nomme des experts
pour prifer les biens, & pour procéder enfuite au
partage j Jes experts font les lo ts , & ces lots font
.tires au fort.
Celui qui a fait des frais pour parvenir au partage
peut obliger fes co-heritiers d’y contribuer chacun
pour leur part èc portion ; il a même un privilège
pour répéter ces frais fur les biens qui font l’objet du
partage.
Xia b9nnsfei.'& légalité font l’ame de tttttsIesW- : HHHK H 11 B des oe-partageaiisfeuffre
une lefion du tiers au quart ; il peut revenir contre
H H » en Qhtenant dans les dix ans des lettres !
_de relçiljon.
Le partage n’eft que déclaratif, .c’elt-à-dire, qu’il ;
il eft pas cenie attribuer un droit nouveau à celui
qui demeure proprietaire de la part qui auroi, ,,û
avoir un autre co-propriétaii-e ; parce que chacun
d eux a un droit indivis à la totalité. C’ell par cette
ratfpn, qrnle fartage entre cd,propriétaif»s ne prs-
,duit point de droit au profit dufeigneur; mais j/faut
pour cela qu’ils l'oient co-propriétaires, en vertu d’un
titre commun, comme des co-héritiers, des co-aoqué- ü ü non quand ds font copropriétaires én Bü
de titres d.fferens, comme quand un étranger a acquis
les droits d'un des héritiers.J . n ■ Il
es uns des autres, en cas d’éviftion. au tfode
communia utnufque judicii.
eftla divifiomdesmeum
e u L “ eï ,S m° blhers & de9 W H I imjfointT
^ communs, entre-deux-cén-
Ce partage n’a lieu qu’après la diftolution de la
communauté, laquelle arrive par le décès de l’un
des conjoints ; ainfi 1 & partage fe fait entre le furvi-
vant & les heritiers du prédécédé.
Pour donner lieu à en partage, il ne fuffit pas qu’il
y eut eu commiinauté ftipulée par contrat de ma-
riage, ou établie de plein droit par la coutume • il
faut encore que la femme ou fes héritiers n’ayent
pas renoncé à la communauté; car en ce cas, il n’y
a plus de partage à faire ; tous les biens de la communauté
appartiennent au mari ou à fes héritiers.
Il y a encore deux cas oii le partage n’a pas lieu ;
1 un eft lorfque la femme a été déchue par un jugement.
du droit qu elle avoit en la communauté pour
èaufe d’indignité, comme pour crime d’adultere ;
1 autre cas eft lorfqu’il eft dit par le contrat de ma-
nage , qu’en cas de prédéeès de la femme, fes héritiers
feront exclus de la communauté.
Lorfqu’il n’y a point d’ôbftacle au partage de la
communauté, elle fe partage en l’état qu’elle fe trouve
lors de la diftolution, c’eft-à-dire, que l’on prend
les biens en l’etat qu’ils font, & avec les dettes qui
font à la charge de la communauté.
On fait une maffe de tous les meubles qui fe trouvent
exiftans, & de tous les autres effets mobiliers,
de tous les conquêts immeubles , & de tout ce qui
a du entrer en la communauté, fuivant le contrat
de mariage.
Sur cette maffe chacun reprend d’abord fes propres
remplois de propres & récompenfes ; enfuite le
furvivant preieve fon p réciput, s’il y en a un porté
par le contrat de mariage ; après quoi, le furplus fe
partage par moitié entre le furvivant & les héritiers
du prédecédé.
Quoique la femme ait ordinairement moitié de la
communauté , on peut ftipuler par contrat de mariage
, qu’elle n’en aura qu’un tiers ou* un quart.
Pour ce qui eft des dettes de communauté, on les
preieve fiir la maffe, ou bien l’on en fait deux lots, &
chacun fe charge d’acquitter le fien. Poye^ les Traités
de la communauté de Renuffon & de le Brun, 6*
Le /«« C ommunauté.
Partage définitif eft celui qui eft fait à demeuré
& irrévocablement, à la différence du partage, provi-
fionnel, qui n’eft fait qu’en attendant que l’onpuiffe
procéder à lin partage général & définitif.
Partage provifionnel, eft celui que l’on fait provi-
foirement, foit de certaines chofes en attendant que
l’on puiffe partager le furplus, ou même de tout ce
qui eft à partager, lorfque l’on n’eft pas en état d’en
faire un partage irrévocable, comme il arrive lorfqu’il
y a des abfens ou des mineurs ; car quand ceux
qui étoient abfens reparoiffent, ils peuvent demander
un nouveau partage. Il en eft de même des mineurs
devenus majeurs ; cependant fi le mineur n’eft
point le fe , le partage provifionnel demeure définitif.
Partage de fuccejjion, eft celui qui fe fait entre cohéritiers,
à l’effet que chacun d’eux ait la part & portion
qui doit lui revenir de la fiicceflîon.
11 fe trouve quelquefois dans les fucceflions des
effets qui n’entrent point en partage, tels-que les titrés
& papiers, portraits de famille, & pièces d’honneur
qui demeurent en entier à l’aîaé.
Tels font aufli certains biens qui ne-font pas fujets
à rapport. Voye^ ci-après Prélegs & Rapport.
Quand les héritiers ne s’accordent pas à l’amiablB
pour le partage , il fe fait devant le juge du lieu où
la fucceflion eft ouverte.
Le juge renvoyé quelquefois les parties devant un
notaire pour procéder au partage, ou bien devant des
experts.
Dans les partages, les meubles fe règlent fuivant
la loi du domicile du défunt.
Les immeubles fépartagent fuivant la coutume du