
 
        
         
		l ’Inde  font venü's de Perfe ,  comme leùr nom l’indique  
 :  leurs  ancêtres  fe  font réfugiés  dans  ce  pays  
 pour le fouftraire aux perfécutions des Mahometans  
 ■ arabes &  tartares  qui avoientfait la conquête de leur  
 patrie.  Ils font  vêtus  comme  les  autres  indiens,  à  
 l’exception  de leur barbe  qu’ils  Iaiffent  croître;  ils  
 H livrent ordinairement à l’agriculture  cc  a  la culture  
 de la vigne &  des arbres.  Ils ne  communiquent  
 point avec ceux d’une autre religion 1 de peur  de le  
 fouiller •  il leur eft permis  de manger  des animaux,  
 mais ils s’ablliennent  de  faire  ufage  de là viande  de  
 porc  &:  de celle  de  vache,  de  peur  doffenler  les  
 Mahometans &: les Banians.  Ils ont une grande  vénération  
 pour  le  co q ;  leurs  prêtres,  qu’ils  nomment  
 darous, font chargés du loin d’entretenir le feu  
 facré  que  leurs  ancêtres  ont  autrefois  apporté  de  
 Perlé ;  ce feroit un crime irrémifîible  que  de le iaii-  
 fer éteindre.  Ce ne feroit pas un péché  moins  grand  
 que de répandre de l’eau ou de cracher fur le feu ordinaire  
 qui fert dans  le ménage.  Il  eft  pareillement  
 un  objet  de vénération  pour les Parfis ;   &   il  y' aurait  
 de  l’impiété  à  l’entretenir avec  quelque  chofe  .  
 d’impur.  Leur refpeft pour  le feu  va jufqu’au  point  
 de ne point vouloir l’éteindre avec  de  l’eau,  quand  
 même leur maifon feroit en danger d en etre  conlu-  
 mée : parla même raifon ils ne  confentiroient jamais  
 à  éteindre une  chandelle. En un m ot,  il ne leur eft  
 jamais permis de rien faire  pour éteindre  le feu;  il  
 faut  qu’il  s’éteigne  de  lui-meme.  Les  Parfis regardent  
 le mariage comme  un état qui conduit au bonheur  
 éternel ; ils ont en horreur  le célibat, au point  
 que li le fils ou la  fille d’un homme  riche viennent à  
 mourir avant que d’avoir été maries  ,  le  pere  cherche  
 des gens, qui pour de l’argent contentent a epou-  
 fer la perfonne qui  eft morte.  La cérémonie  du mariage  
 des Parfis confifte  à faire  venir deux darous ou  
 prêtres,  dont l’un place un  doigt  fur le  front de  la  
 fille, tandis que l’autre place le  fien  fur'le  front  de  
 l’époux.  Chacun de ces prêtres  demande  à l’une des  
 parties, fi elle confent à époufer l’autre ;  après quoi  
 ils répandent du ris fur la tête des nouveaux maries ;  
 ce qui eft un emblème de la fécondité  qu’ils leur fou-  
 haitent.  Les Parfis n’enterrent point leurs morts ; ils  
 les  expofent à  l’air dans  une  enceinte  environnée  
 d’un mur où ilsreftent pour fervir de proie  aux vautours. 
   Le terrein de cette enceinte va en pente de la  
 circonférence  au  centre :  c’eft-là que l’on expofe les  
 morts,  qui dans un climat fi chaud,  répandent une  
 odeur  tres-incommode  pour les  vivans.  Quelques  
 jours  après qu’un  corps  a  été  expofé  dans  cet  endroit  
 ,  les amis &  les parens du défunt vont  fe  rendre  
 au lieu de  la fépulture ;  ils examinent fes yeux ;  
 fi les vautours  ont commencé  par lui  arracher  l’oeil  
 droit,  on ne doute  pas que le mort  ne jouiffe  de  la  
 béatitude ; fi au contraire l’oeil gauche a été emporté  
 le premier,   on conclud que  le mort  eft malheureux  
 dans  l’autre  vie.  C’ eft  aux environs  de  Surate que  
 demeurent la plupart des Parfis de l’Indofîan. 
 P A R T , PARTIE, PORTION, f. f.  (  Synon.  )  la  
 partie eft ce qu’on détache  du tout ;  la part eft ce qui  
 en doit revenir ; hportion eft ce qu’on  en reçoit. Le  
 premier  de ces mots  a rapport  à  f’affemblage ;  le fécond  
 au droit de propriété, &  le troifieme à la quantité. 
   On dit une partie  d’un  livre, &  une partie  du  
 corps humain ; une part de gâteau, &  une part d’enfant  
 dans  la  fuccelfion ;  une portion  d’héritage,  ÔC  
 une portion  de  réfectoire. 
 Dans  la coutume de Normandie, toutes  les filles  
 qui viennent  à  partage  ne  peuvent  pas  avoir plus  
 de la  troifieme partie des biens  pour  leur part,  qui  
 fe partage  entre elles par égales  portions.  L’abbé G irard. 
   ( D .  J.  ) 
 P a rt , ( Jurifprud. ) eft une portion que quelqu’un  
 a dans quelque, chofe.  ■ 
 Part avantageufe,  eft la portion  que l’aîné  a  dans  
 les fiefs  outre ion préciput :  on  l’appelle avantageu-  
 Je,  parce que l’aîné prend plus que les puînés.  Voyeç  
 Varticle  iS. de  la coutume de Paris, &  la conférence  
 de Fortin,  fur cet article. 
 Part tTenfant, le moins prenant,  eft la portion de  
 la fuccelfion  du pere ou de la mere, qui  compete  à  
 celui des enfans  qui eft le moins  avantagé  par  eux.  
 Les peres &  meres qui fe remarient ayant  enfans de  
 leur premier mariage  ,  ne peuvent donner  à leur fe-.  
 cond conjoint cçfiwne part d’enfant le moins  prenant.  
 Voye^ Secondes  noces. 
 Part héréditaire ,  eft ce que quelqu’un prend  à  ti-.  
 tre  d’héritier  dans une fuccelfion. 
 Part mettant :  on appelle  ainfi dans certaines cou-,  
 tûmes  l’enfant qui tient une  portion d’un  fief à  titre  
 de  parage ;  il eft part mettant, parce qu’il contribue  
 aux  devoirs du  fief. Voye^ ci-après  la coutume de Poi-~  
 tou ,   ÔC  celle  de Saintes,  6c le mot part-prenant. 
 Part-ojferte,  ou  comme il eft écrit  dans la  coutume  
 de Metz , titre 4. article 3 4* paroferte,  eft la con-  
 fignation judicielle  du  principal  d’un  cens  racheta-  
 ble  pour  i’amortilTement  d’icelui,  dûement  lignifie,  
 à  la partie.  Cette  confignation  fait  ceffer  le  cours  
 de la rente  du cens,  du jour de lapréfentation. Viye{  
 le  Glofaire  de Lauriere  au mot paroferte. ^ 
 Part perfonnelle,  eft celle dont un co-héritier, co.-  
 légataire,  ou co-donataire  ,  ou  autre  co-proprietaire  
 ,  eft tenu  dans  quelque  chofe , "comme  dans*les  
 dettes ;  celui qui eft héritier pour un tiers,  doit un  
 tiers  des  dettes  :  cela  s’appelle  fa  part  perfonnelle.  
 On la qualifie ainfi pour la diftinguer de ce qu’il peut  
 devoir autrement,   comme  k caufe de l’hypotheque,  
 en  vertu  de  laquelle  il  eft  tenu pour le tout.  Voye^  
 A ction ,  Héritier  ,  Hypotheque  ,  O b l ig a t 
 io n . 
 Part prenant :  c’ eft ainfi  qu’on appelle  dans  certaines  
 coutumes  un enfant qui  tient fa part d’un fief  
 en parage.  Il eft pan-prenant, parce qu’il prend part  
 au fief, &  part-rnettant  ,  parce  qu’il  contribue  aux  
 devoirs.  Voye{ les  coutumes de  Poitou  & de  Saintes ,   
 les injlitutes féodales  de G u y o t ,  &  le  mot  PARAGE.  
 ( A )   . 
 Part ,  ( Jurifprud. )  lignifie quelquefois accouchement  
 , quelquefois le fruit dont la mere eft encore enceinte; 
   quelquefois enfin l’enfant  dont elle  eft nouvellement  
 accouchée. 
 L ’expofition de part,  eft lorfque les pere  &  mere  
 pour fe difpenfer de prendre foin de leurs enfans, ou  
 pour  cacher  leur nailfance,  les  abandonnent  &  les  
 Iaiffent  expofés  dans  quelque  lieu public.  Ce  crime  
 devoit être puni de mort,  fuivant  l’edit d Henri  
 11.  vérifié le 4 Mars  1556;  mais préfentement on fe  
 conthnte de fouetter &  flétrir ceux qui font convaincus  
 de ce crime, &  cela pour prévenir un plus grand  
 mal.  Voye^ Enfant  6* Exposition. 
 La fuppreffion &   la fuppofition de part,  font encore  
 deux  crimes très-graves.  V a u x  mots Supposition  
 & Suppression.  ( A  )  A 
 Pa rt , lignifie en termes de Commerce,  1 intérêt, la  
 portion qu’on a dans une fociete,  une compagnie de  
 commerce, une manufacture.  J ai pris part  dans  cet  
 j  armement, mais je n’y  ai pas été heureux. 
 Part  s’entend aulfi de l’autre côté d’un feuillet de  
 papier  oppofé  à  celui  fur lequel  on  écrit  ariuelle-  
 ment.  J’ai reçu le contenu de l’autre part. 
 Part,  les teneurs de livres,  ou ceux  qui  dreffent  
 des  comptes,  en portant l’arrêté  du folio  recto qu ils  
 viennent  de  finir, mettent  ordinairement  au folio  
 verfo  qu’ils  commencent pour  le montant  de l’autre  
 part,  c’eft-à-dire,  ce à  quoi  monte le total  calcule  
 de la page de  derrière.  ., 
 On appelle quote part, la portion  que  des  affocies  
 doivent  porter  du  gain  ou  de  la perte.,  fuivant  ce 
 qu’ils ont chacun dans le fonds  de  la  fociété.  Voye^  
 Q uote  part & So c ié t é . Diction, de Commerce. 
 Pa r t  ,  être  à  part,   ( Marine. ). c’eft-à-dire  que  
 l’equipage d’un vaiffeau aura fa part des prifes  qu’on  
 fera fur les ennemis.  On fe  fert  de la meme  expref-  
 fion  pour ceux qui vont aux pêcheries, &  qui ne reçoivent  
 point  de  gages ;  mais  ils  ont  une  certaine  
 part réglée.  ( Z  ) 
 Pa r t  ,  terme de  Riviere ,   fe dit  de la moitié  d’un  
 train. 
 PARTAGE , f. m. ( Jurifprud.  )  eft la féparation,  
 divifion, &  diftribution qui fe fait d’une chofe commune  
 entre plufieurs  co-propriétaires qui jouiffoient  
 par indivis. 
 On peut partager des meubles meublans, des grains,  
 des deniers, &  autres chofes mobiliaires ; on partage  
 aulfi des imnlteubles ., foit réels ou fiâifs. 
 Perfonne n’eft  tenu  de jouir par indivis,  quelque  
 convention qui ait été faite de ne point demander de  
 partage , parce que la  communauté de  biens eft ordinairement  
 une fourçe de difeuflion. 
 Quand les chofes  font indivifibles de leur nature,  
 comme  un droit de fervxtude, un droit honorifique,  
 &c. ou qu elles  ne  peuvent  commodément fe partager, 
  fi les co-proprietaires ne veulent plus  en jouir en  
 commun,  il  faut  qu’ils  s’accordent  pour  en  joidr  
 tour-à-tour,  ou  qu’ils  en  viennent à  la  licitation.  
 Voyé{ L ic it a t io n . 
 Le partage fe fait en formant différens lots proportionnés  
 au droit que chacun  a dans la chofe. 
 On peut  faire ce.tte operation à  l’amiable  ou  par  
 juftice. 
 La maniéré  de  procéder  à un partage à l’amiable,  
 c eft,de  convenir  devant un notaire du nombre  des  
 lots  qu’il s’agit de  faire,  de  ce  qui doit  entrer dans  
 chaque lot, &  de la deftination de chacun des lots. 
 Lorfqu on  ne s accorde  pas fur  la deftination  des  
 lots,  on les  tire  au fort. 
 Le  partage  s’ordonne  par  juftice ,  lorfque les coproprietaires  
 ne  s’accordent  pas  fur  la néceflité  ou  
 pqflibilité du partage,  ou fur les  opérations qui  font  
 à faire en confequence.  Alors on nomme des experts  
 pour  prifer  les biens,  &   pour  procéder  enfuite  au  
 partage j   Jes  experts  font les  lo ts ,  &   ces  lots  font  
 .tires  au fort. 
 Celui  qui a fait des  frais pour parvenir au partage  
 peut  obliger fes  co-heritiers  d’y  contribuer  chacun  
 pour leur part  èc  portion ;  il a même  un  privilège  
 pour répéter ces frais fur les biens qui font l’objet du  
 partage. 
 Xia b9nnsfei.'& légalité font l’ame de tttttsIesW-  :  HHHK H  11 B des oe-partageaiisfeuffre 
 une lefion du tiers  au quart ;  il peut  revenir  contre 
 H H »   en  Qhtenant  dans  les  dix  ans  des  lettres  !  
 _de  relçiljon. 
 Le partage n’eft  que  déclaratif,  .c’elt-à-dire,  qu’il  ;  
 il eft  pas  cenie attribuer  un  droit  nouveau  à  celui  
 qui demeure  proprietaire  de  la  part  qui  auroi,  ,,û  
 avoir un  autre  co-propriétaii-e ;  parce  que  chacun  
 d eux a  un droit  indivis à  la totalité.  C’ell par cette  
 ratfpn,  qrnle fartage entre cd,propriétaif»s  ne prs-  
 ,duit point de droit au profit dufeigneur;  mais j/faut  
 pour cela qu’ils l'oient co-propriétaires, en vertu d’un  
 titre commun, comme des co-héritiers, des co-aoqué-  ü ü  non quand ds font copropriétaires én Bü  
 de titres d.fferens,  comme  quand un étranger  a acquis  
 les droits  d'un des héritiers.J  .  n  ■ Il 
 es uns  des autres,  en cas d’éviftion.  au  tfode 
 communia utnufque judicii. 
 eftla  divifiomdesmeum 
 e u L   “   eï ,S m° blhers  &   de9 W H I   imjfointT  
 ^  communs,  entre-deux-cén- 
 Ce partage  n’a  lieu  qu’après  la  diftolution  de  la  
 communauté,  laquelle  arrive  par  le décès  de  l’un  
 des conjoints ;  ainfi 1 & partage  fe fait entre  le  furvi-  
 vant  &  les heritiers  du prédécédé. 
 Pour donner lieu à en partage,  il ne fuffit pas qu’il  
 y  eut  eu  commiinauté  ftipulée  par  contrat  de ma-  
 riage,  ou  établie  de plein droit par  la  coutume •  il  
 faut  encore  que la  femme  ou  fes  héritiers  n’ayent  
 pas renoncé  à la communauté;  car en ce cas,  il n’y   
 a plus de partage à faire ;  tous les biens de la communauté  
 appartiennent au mari ou à  fes héritiers. 
 Il  y   a encore  deux cas oii le partage  n’a pas  lieu ; 
 1 un eft lorfque  la femme  a  été déchue  par un  jugement. 
  du droit  qu elle avoit en la  communauté pour  
 èaufe  d’indignité,  comme  pour  crime  d’adultere ; 
 1 autre cas  eft  lorfqu’il  eft  dit par  le contrat  de ma-  
 nage ,  qu’en  cas de prédéeès  de  la femme,  fes héritiers  
 feront  exclus  de  la communauté. 
 Lorfqu’il n’y  a  point d’ôbftacle  au  partage  de  la  
 communauté, elle  fe partage en l’état qu’elle fe trouve  
 lors de la diftolution,  c’eft-à-dire, que l’on prend  
 les biens  en l’etat qu’ils  font,  &  avec les dettes  qui  
 font  à  la charge de la communauté. 
 On fait une maffe  de tous les meubles  qui fe trouvent  
 exiftans,  &  de tous  les autres  effets mobiliers,  
 de tous les  conquêts  immeubles  ,  &  de  tout  ce  qui  
 a  du  entrer  en la  communauté,  fuivant  le  contrat  
 de mariage. 
 Sur cette maffe  chacun  reprend  d’abord  fes  propres  
 remplois de propres &  récompenfes ; enfuite le  
 furvivant preieve fon p réciput,  s’il y  en  a un porté  
 par le contrat de mariage ;  après quoi,  le furplus fe  
 partage  par moitié entre le furvivant &  les héritiers  
 du  prédecédé. 
 Quoique la femme  ait ordinairement moitié de la  
 communauté ,  on peut ftipuler par contrat de mariage  
 , qu’elle n’en aura qu’un tiers  ou* un  quart. 
 Pour ce qui eft des dettes de communauté,  on les  
 preieve fiir la maffe, ou bien l’on en fait deux lots, &   
 chacun fe charge d’acquitter le fien.  Poye^ les Traités  
 de  la  communauté  de  Renuffon  &   de  le  Brun,  6*  
 Le /«« C ommunauté. 
 Partage  définitif  eft  celui qui eft fait  à  demeuré  
 &  irrévocablement, à la différence du partage, provi-  
 fionnel,  qui n’eft fait qu’en attendant que l’onpuiffe  
 procéder à lin partage général  &  définitif. 
 Partage provifionnel,  eft celui que l’on fait provi-  
 foirement, foit de certaines chofes  en attendant que  
 l’on puiffe  partager le furplus,  ou  même de tout ce  
 qui eft à partager,  lorfque l’on n’eft pas en état d’en  
 faire un partage  irrévocable,  comme  il  arrive lorfqu’il  
 y  a des abfens ou des mineurs ;  car quand ceux  
 qui étoient abfens  reparoiffent,  ils peuvent  demander  
 un nouveau partage.  Il en  eft de  même  des  mineurs  
 devenus majeurs ;  cependant fi le mineur n’eft  
 point le fe , le partage provifionnel demeure définitif. 
 Partage de fuccejjion, eft celui qui  fe fait entre  cohéritiers, 
  à l’effet que chacun d’eux ait la part &  portion  
 qui doit lui revenir de la fiicceflîon. 
 11  fe  trouve  quelquefois  dans  les  fucceflions  des  
 effets qui n’entrent point en partage,  tels-que les titrés  
 &  papiers, portraits de famille, &  pièces d’honneur 
  qui demeurent en  entier à l’aîaé. 
 Tels font aufli certains biens qui ne-font pas fujets  
 à rapport.  Voye^ ci-après Prélegs  & Rapport. 
 Quand les héritiers ne s’accordent pas  à l’amiablB  
 pour le partage ,  il fe fait  devant le  juge du lieu  où  
 la fucceflion eft ouverte. 
 Le juge renvoyé quelquefois les parties devant un  
 notaire pour procéder au partage, ou bien devant des  
 experts. 
 Dans  les partages,  les  meubles fe règlent fuivant  
 la loi du domicile du  défunt. 
 Les immeubles  fépartagent fuivant la  coutume du