
 
        
         
		quêtes de  la  languedoc  des  enquêtes  de  la  langue  
 françoife ;  qu’aux  enquêtes de la languedoc feront le  
 prieur de Paint Martin,6 c jufqu’à cinq. 
 Il-eft  encore  dit  que  celui  qui  portera  le  grand  
 fcel du roi ordonnera d’envoyer aux  enquêtes,  tant  
 de la languedoc  que de  la langue  françoife,  des  notaires  
 ,  félon  ce  qui paroîtra néceffaire  pour  l’expédition. 
 Mais  cette  ordonnance  ne  fe  trôuve  dans  aucun  
 dépôt public. 
 Chambre du confeil.  Le parlement ayant  été  rendu  
 femeftre par Henri II.  en  15 54, ce qui dura jufqu’en  
 15 57,  lorfqu’on  remit  les  chofes  en  leur  premier  
 état,  comme  le  nombre des préfidens 6c confeillers  
 avoit  été  beaucoup multiplie, on forma  une chambre  
 du confeil  fouverain  où  fe  vuideroient  les  inf-  
 tances de la grand - chambre  appointées  âii  cOnfeil,  
 les  préfidens  de  l’un 6c  l’autre  femeftre préfidoient  
 indifféremment  en  la  grand-chambre  ou  à  celle  du  
 confeil ; mais  celle-ci fut fupprimée lorfque  le  nombre  
 des officiers  eut été diminué peii-à-peu par mort  
 6c réduit à l’ancien nombre. 
 .  Tournelle criminelle,  qu’on  appelle  auffi  tournelle  
 fimplement,  eftune des chambres  du parlement defti-  
 née  à juger les affaires criminelles. 
 Quelques-uns croyent qu’elle a été nommée tourr  
 nelle de ce que les confeillers  de la grand’chambre 6c  
 des  enquêtes y   paffent  chacun à leur tour ;  mais  la  
 vérité  eft qu’elle  a pris ce nom  de  ce  que  les  juges  
 qui  compofent  cette  chambre  tenoient  leur  féance  
 dans une  tour  du palais, que  l’on  appelioit  alors  la  
 iournelle ;   il  y   a lieu  de  croire que c’eft celle  où  eft  
 préfentement la buvette de la grand’chambre. 
 Cette tournelle'ou tour fervoit  dès  1344  aux  officiers  
 de  la  cour à faire certaines  expéditions  tandis  
 que^’on  étoit  au confeil en la grand’chambre. L’ordonnance  
 de Philippe  de  Valois  du  11  Mars  1341,  
 voulant que  le  fecret de  là  cour  foit mieux  gardé,  
 ordonne  qu’il  ne  demeure  au  confeil  que  les  fei-  
 gneurs 6c le  greffier ,  6c que toiis  les  autres  aillent  
 pendant ce  tems-là  befogner  en  la  tournelle ; mais  
 on ne voit point que cette chambre fervît à juger les  
 affaires  criminelles. 
 Dû  tems  dès  regiftres  olim  qui  commencent  en  
 12.54, &  finiffent  en 1318,  quoiqu’il y   eut déjà  un  
 greffier criminel, il n’y  avoit  que  la même chambre  
 pour  juger le  civil &  le  criminel  que  l’on  appelioit  
 la  chambre du parlement,  6c que l’on a depuis appellée  
 la grand’chambre ; le greffier criminel tenoit la plume  
 quand  le  jugement  tendoït  à  effufion  de  fang;  il  
 avoit  depuis  1311  fort  regiftre  à part.  Sous  Charles  
 VI.  &  Charles VII.  la  grand’chambre  introduifit  
 l’ufage  de  faire  juger certaines affaires civiles, &   le  
 petit  criminel  par  quelques-uns  de  fes  membres,  
 dans une  chambre  que  les  regiftres  appellent  la  
 petite  chambre  de derrière  la grand'chambre,  c’eft  ce  
 quia  fait  naître  depuis  fous  François  I.  l’établiffe-  
 ment fixe  de  la  tournelle criminelle ;  niais jufqu’à  
 l’an  1515  on ne jugeoit à mort qu’eft la grand’chambre, 
  la  chambre des vacations ne jugeoit  elle-même  
 à mort  que  parce qu’elle prenoit des lettres ad hoc,  
 6c elle n’en prend encore que pour cela feiil. 
 Pendant  long - tems  il' n’y  eut  point  de  chambre  
 particulière  pour  les  affaires  criminelles,  On  pre-  
 rioit un  certain  nombrë'de  confeillers de la  grand-  
 chambre &  des enquêtes polir juger  les  procès  cri-  
 îhïnels en la chambre de la tournelle, laquelle n’étoit  
 point alors ordinaire ; eïle  ne  fut établie  en titre  de  
 chambre  particulière  qu’en  1436,  après la  réunion  
 du parlement de Poitiers. En  effet Boùteillier  qui  vi-  
 Voit fous lefegne de Charles VI. &  quiffitTon tefta-  
 ment en  1402. ne fait .point  mention de la  tournelle  
 dans fa fomme rurale.  . 
 Mais  elle étoit ‘déjà établie en 1446 ; éri effet Charles  
 V fl. dans  fon Ordonnance du 28 ORobre de  îad*  
 année, article 10. ordonne  que le greffier  de  la  cour  
 portera  ou  envoyera les  requêtes  criminelles en  la  
 tournelle  criminelle  ou  au  greffier  criminel,  pour  
 être  par icelle  chambre 6c greffier répondues  6c  expédiées. 
 Ce n’étoit pas  feulement  l’inftru&ion  qui y  étoit  
 renvoyée,  car 1 ' article  13. .de la  même  ordonnance  
 parle  des procès  que l’on y   jugeoit. 
 L’ordonnance  qu’il  fit  au mois d’Avril  1453  ordonne  
 ,  article  2J .  qu’à  la  tournelle  criminelle  
 foient expédiés les procès  criminels  le  plus brièvement  
 6c diligemment que faire  fe pourra ;  mais  que  
 fi  en  définitif il  convenoit juger d’aucun  crime  qui  
 emportât peine capitale, le  jugement  feroit  fait  en  
 la  grand'chambre, 6c  que  pendant que le jugement  
 du  cas  criminel fe  fera  en  la  grand’chambre,  que  
 l’un des préfidens 6c les confeillers  clercs  aillent  en  
 une autre  chambre pour travailler aux autres procès  
 &  affaires du parlement. 
 L’article  2. de  l’ordonnance de Charles  V I I I .  du  
 mois de Juillet  1493 ■>  veut  que  tous  ^es confeillers  
 de  la  grand’chambre  affiftent  aux  plaidoieries, excepté  
 ceux qui feront ordonnés pour être de la toür-  
 nelle. 
 L’article q o.  enjoint  aux  préfidens &   Confeillers  
 qui doivent tenir la tournelle, d’y  réfider 6c vaquer  
 diligemment. 
 L’ordonnance du mois  d’Avril  1515 ,   qui  rendit  
 la tournelle  criminelle  ordinaire, nous apprend que  
 cette chambre n’avoit coutume de tenir que les jours  
 deplaidoierie,& qu’avant cette ordonnance il n’étoit  
 pas d’ufage, pendant la durée  du parlement,  de  juger  
 à  la tournelle  perfonne  à mort quoiqu’il y  eut dans  
 cette chambre  deux  préfidens  6c  douze  confeillers  
 laïcs, dont huit étoient de la grand-chambre, 6c quatre  
 des enquêtes, tandis qu’en la grand-chambre tous  
 procès  criminels  étoient jugés  par  uffpréfident  6c  
 neuf confeillers. 
 La tournelle  ne jugeoit donc alors que les affaires  
 de  petit  criminel,  6c  lorfdue  les  conclufions  ten-  
 doient  à  mort, le  procès etoit  porté  en  la  grand’chambre. 
 Mais  comme  celle-ci  étoit  furchargée  d’affaires,  
 &  qu’ell e  ne  pouvoit  vaquer  affez  promptement  à  
 l’expédition des  criminels &  prifonniers ,  dont quelques 
 uns  même  étoient  échappés ; François  I.  par  
 fon ordonnance du mois d’Avril 15 15, ordonna que  
 dorénavant le parlement féant,  les préfidens 6c confeillers  
 qui feroient ordonnés pour tenir la tournelle  
 criminelle  dès  qu’ils  entreroient  en  la  cour  s’en  
 iroient  en  ladite  tournelle,  ainfi que faifoient  ceux  
 des enquêtes  fans s’arrêter en la grand’chambre , 6c  
 qu’ils  vaqueroient 6c  entendroient  diligemment  au  
 jugement  &   expédition  des  procès  criminels,  foit  
 de peine de mort  ou  autre  peine corporelle,  en  expédiant  
 premièrement les  prifonniers  enfermés,  6c  
 ayant  égard  aux  cas  qui pour  le bien  de  la  juftice  
 requièrent  prompte  expédition, 6c  que  les  arrêts  
 6c  jugemens  qui  y  feront faits  6c donnés  dans  ces  
 matières  auront la même autorité ou vertu  que  s’ils  
 étoient  donnés 6c faits  ep la  grand’chambre  du parlement  
 , fans qu’en ladite  tournelle ils puiffent  expédier  
 aucunes matières  civiles,  foit requêtes ou  expéditions, 
   à  moins  que  cela  n’eût  été  ainfi  en  la  
 grand’chambre;  6c que pour les autres matières  criminelles  
 elles  feront  expédiées  6t jugées, tant  en  
 plaidoieries  qu’autrement, en  la  grand’chambre Si  
 èn  la tournelle,   ainfi  qu’il  avoit  été  par  le  paffé,  
 pourvu toutefois que  s’il  étoit  queftion de  clérica-  
 ture ou d’immunité au jugement defquels ont accou?  
 tunié d’être les confeillers  clercs, &   auffi de  crimes  
 de .gentilshommes,  ou  d’autres perfonnages  d’état,   
 leur procès foit  rapporté  en la  grand’chambre. 
 L’ordonnancé d’Henri IL du mois  de Mars  i 549,  
 défend  aux  confeillers  des  enquêtes  députés  à  la  
 tournelle,  d’aller  pendant  ce  tems  en  la  chambre  
 dont ils font ordinairement, fous couleur de rapporter  
 quelque  requête ;  elle  défend  aux  préfidens  de  
 les  recevoir, &   à  fes  confeillers  d’affifter  ailleurs,  
 fur  peine  dé  privation  de  leur office,  à moins  que  
 pour  quelque bonne Si raifonnable  caufe,  il  fût  ordonné  
 par la  cour qu’ils affifteroient au jugement 6c  
 expédition de quelque procès en autre chambre que  
 celle pour laquelle  ils  feroient  ordonnés,  députant  
 d’autres  confeillers pour fervir en leur  lieu, dont le  
 greffier fera  regiftre  de la permiffion &  ordonnance  
 de la cour. 
 Cette  ordonnance  veut  auffi  que  tous  arrêts  6c  
 jugemens  donnés en la  chambre  criminelle ,  dite de la  
 tournelle,  en  matière  civile &  civilement  intentée,  
 foient  déclarés  nuis, 6c que  les  parties  en  puiffent  
 Uppeller ; mais  dans ces  matières  civiles  le  roi  déclare  
 qu’il n’entend pas comprendre les  procès  criminellement  
 6c extraordinairement faits 6c intentés,  
 lefquels  quoique les parties aient été reçues en procès. 
   ordinaire,  s’inftruiront  6c  fe  vuideront  en  la  
 chambre  criminelle,  préférant  toutefois  à  l’expédition  
 les procès des condamnés  à mort ou peine  corporelle  
 ,  même  ceux  où  il n’y   a  que  le  procureur  
 général partie,  6c qui font  au pain du roi. 
 Charles IX. voulant  regler  les  différends  qu’il  y   
 avoit  dans les cours pour la connoiffance  des  caufes  
 &   procès  criminels  des gens  d’églife  nobles 6c  officiers  
 , par fon ordonnance  faite à Moulins en  1566,  
 article  38.  ordonna  que  ces  procès  introduits  en  
 première  inftance  au parlement,  feront  jugés  en  la  
 grand’chambre,  fi  faire  fe peut  6c  fi  les  accufés  le  
 requièrent ;  qu’autrement 6c fans ladite  requifition,  
 ils’ fe pourront  inftruire 6c juger en la chambre de  la  
 tournelle,  à  laquelle  il  eft  dit que  les  inftruétions  
 feront  renvoyées  par la grand’chambre, fi pour les  
 empêchemens 6c occupations  de celle-ci ces  inftruc-  
 tions  ne  peuvent  être  faites  promptement 6c  commodément  
 en  la  tournelle. 
 L’ordonnance  veut néanmoins qu’au jugement de  
 ces  procès  criminels  qui  feront  faits  en  la  grand’chambre  
 affiftent  les  préfidens  6c  confeillers  de  la  
 grand’chambre  ,  les  confeillers  des  enquêtes  n’y   
 font point admis. 
 Enfin  quant  aux procès inftruits  ou jugés  en  première  
 inftance  hors  des  cours  contre lefc  perfonnes  
 de  la qualité expx-imée par cet article, l’ordonnance  
 décide  que  les appellations interjettées  des înftruc-  
 tions fe pourront  juger en  la  tournelle,  nonobftant  
 le  débat  des  pdfties ;  pareillement  les  appellations  
 des jugemens  définitifs, à  moins  que  les" përfonnes  
 condamnées ne demandent d’être jugées en la grand’chambre  
 , auquel cas  il y  fera  procédé  comme il eft  
 dit d’abord par  cet article. 
 Cet  ordre  établi  pour  le fervice  de  la  tournelle  
 n’a  point  été  changé  depuis, l’ordonnance  de Blois  
 n’a  fait  que  le  confirmer  en  ordonnant,  article  
 13g.  que les  confeillers ,  tant de  la  grand’chambre  
 que des enquêtes des parlcmens, qui  feront  deftinés  
 pour  le  fervice  de  la tournelle, vaqueront  diligemment  
 à l’expédition  des  prifonniers 6c jugemens  des  
 procès criminels, fans  fe  diftraire  à  autres  affaires,.  
 luivant les anciennes ordonnances 6c réglemens  des  
 parlemenSf 
 Cette ordonnance donne  feulement un pouvoir un  ;  
 peu  plus  étendu  aux  confeillers  de  grand’chambre  
 fortant de  la tournelle,  qu’à  ceux  des  enquêtes :  en  
 effet,  C article  /40  veut que  les  confeillers  des  enquêtes, 
   après  avoir  fait  leur  fervice à  la tournelle ,  
 foient  tenus  de remettre au greffe,  trois jours après  
 pour le plus tard, tous procès criminels qui leur  auront  
 ete diftribués, fur  peine  de  privation  de  leurs 
 gages pour  les  jours qu’ils auront été en  demeure de  
 le faire ;  6c  quant  aux  confeillers  de  la grand’chambre  
 ,  il  eft  dit que les préfidens leur  pourront laiffer  
 tel  defd.  procès qu’ils aviferont,s’ils voient que pour  
 l’expédition 6c bien de la juftice il y  ait lieu de  le faire  
 ,  dont il  fera fait regiftre au greffe  de  la cour. 
 Les  préfidens  6c confeillers  de  la  tournelle. vont  
 tenir la féance  aux  prifons  de  la conciergerie  6c  au  
 parc-civil  du  châtelet quatre fois l’année ;  favoir  la  
 fur veille de Noël,  le  mardi de  la  femaineffainte * la  
 furveille de la Pentecôte,  6c  la  veille  de  l’Affomp- 
 Tournelle civile.  Chambre  du parlement  a^   a  été  
 établie  de tems-en-tems pour l’expédition des affaires  
 d’audience  auxquelles la grand’chambre  ne  pouyoit  
 fuffire. 
 Elle  fut  établie pour  la première  fois par une déclaration  
 du  18 Avril  1667, compofée d’un préfident  
 &   d’un  certain  nombre  de  confeillers, tant  de  la  
 grand’chambre que  des enquêtes, pour tenir fa féance  
 les lundis , mercredis, jeudis 6c famedîs ,  &  con-  
 noître&: juger toutes  lès caufes de la fomme 6c valeur  
 de 1000 1 .&  de  501. de rente &  aü-deffous. 
 Cette  déclaration  fiit regiftrée  le  20  defdits  mois  
 &   an. 
 Comme  i’établiffement  de  cette  chambre  n’étoit  
 que  provifionnel,  &   qu’il  parut  utile  par  une  déclaration  
 du  11  Août 1669, qui fut regiftrée le  13  ,  le  
 roi féant en fon  lit  de juftice ;  il  fut  créé  pour  une  
 année feulement une  chambre  appellée  tournelle  civile  
 , pour commencer au lendemain  de fainf Martin,  
 lors, prochain,compofée de trois &  quatre  préfidens  
 du parlement, qui y  ferviroient chacun de fix mois alternativement  
 de fixconfeillers delà grand’chambre  
 qui ehangeoient de trois  en trois mois,  6c de  quatre  
 confeillers de chaque chambre des enquêtes quïchan-  
 geoient  de  même  tous  les  trois  mois  pour  tenir  la  
 feance en la chambre S. Louis. 
 Il fut dit que lés ducs  &   pairs,  confeillers  d’honneurs, 
  maître  des  requêtes,  &   autres  officiers  qui  
 ont féance en la grand’chambre  pourroient pareillement  
 fieger en la tournelle  civile. 
 Le roi donna à cette chambre  le pouvoir de ju»er  
 toutes lès caufes où  il  s’agiroit feulement  de la fomme  
 de 3000 liv. &  de  150 livide rente &  au-deffous,  
 à  l’exception  des caufes  du  domaine ,  des matières  
 bénéficiâtes 6c eccléfiaftiques, appels comme d’abus,  
 requêtes civiles  &  caufes concernant l’état  des  perfonnes, 
   les  qualités  d’héritier &   de  commune  ,  les  
 droits  honorifiques ,  les  duchés-pairies,  réglemens  
 entre officiers, ceux de police &  des corps &  communautés  
 qui  ont leurs  caufes  commifes  en  la grand’chambre. 
 La jurifdiélion de cette chambre fut prorogée d’année  
 en année par diverfes déclarations jufqu’en 1691,  
 &  fupprimée peu de tems après. 
 Elle fut rétablie par une déclaration de  12 Janvier  
 173 5  pour  Commencer  1e lendemain  de là Chandeleur  
 ;  on  lui  donna  le  même  pouvoir  qu’en  1669 ;  
 elle fut continuée pendant un an,  6c  enfuite fupprimée. 
 Chambres dis enquêtes, font des chambres  du parlement  
 où.l’on juge les procès  par  écrit,  c’eft-à-dire ,   
 ceux qui.ont déjà été appointes en droit à écrire, produire  
 &  contredire  devant  tes premiers  juges,  à  la  
 différence  des caufes qui ont été  jugées  à l’audience  
 en  première inftance,  dbnt  l’appel  va  à  la  grand’chambre  
 ou chambre du plaidoyer, &  y  eft inftruit 6c  
 jugé,quand même cette chambre appointeroit enfuite  
 les parties au confeil,  c’eft -  à - dire, à inftruire  l’inf-  
 tance par écrit. 
 Il y  a plufieurs  chambres  des  enquêtes ;  elles  ont  
 été créées, &  le nombre en a été augmenté ou dimi