
quêtes de la languedoc des enquêtes de la langue
françoife ; qu’aux enquêtes de la languedoc feront le
prieur de Paint Martin,6 c jufqu’à cinq.
Il-eft encore dit que celui qui portera le grand
fcel du roi ordonnera d’envoyer aux enquêtes, tant
de la languedoc que de la langue françoife, des notaires
, félon ce qui paroîtra néceffaire pour l’expédition.
Mais cette ordonnance ne fe trôuve dans aucun
dépôt public.
Chambre du confeil. Le parlement ayant été rendu
femeftre par Henri II. en 15 54, ce qui dura jufqu’en
15 57, lorfqu’on remit les chofes en leur premier
état, comme le nombre des préfidens 6c confeillers
avoit été beaucoup multiplie, on forma une chambre
du confeil fouverain où fe vuideroient les inf-
tances de la grand - chambre appointées âii cOnfeil,
les préfidens de l’un 6c l’autre femeftre préfidoient
indifféremment en la grand-chambre ou à celle du
confeil ; mais celle-ci fut fupprimée lorfque le nombre
des officiers eut été diminué peii-à-peu par mort
6c réduit à l’ancien nombre.
. Tournelle criminelle, qu’on appelle auffi tournelle
fimplement, eftune des chambres du parlement defti-
née à juger les affaires criminelles.
Quelques-uns croyent qu’elle a été nommée tourr
nelle de ce que les confeillers de la grand’chambre 6c
des enquêtes y paffent chacun à leur tour ; mais la
vérité eft qu’elle a pris ce nom de ce que les juges
qui compofent cette chambre tenoient leur féance
dans une tour du palais, que l’on appelioit alors la
iournelle ; il y a lieu de croire que c’eft celle où eft
préfentement la buvette de la grand’chambre.
Cette tournelle'ou tour fervoit dès 1344 aux officiers
de la cour à faire certaines expéditions tandis
que^’on étoit au confeil en la grand’chambre. L’ordonnance
de Philippe de Valois du 11 Mars 1341,
voulant que le fecret de là cour foit mieux gardé,
ordonne qu’il ne demeure au confeil que les fei-
gneurs 6c le greffier , 6c que toiis les autres aillent
pendant ce tems-là befogner en la tournelle ; mais
on ne voit point que cette chambre fervît à juger les
affaires criminelles.
Dû tems dès regiftres olim qui commencent en
12.54, & finiffent en 1318, quoiqu’il y eut déjà un
greffier criminel, il n’y avoit que la même chambre
pour juger le civil & le criminel que l’on appelioit
la chambre du parlement, 6c que l’on a depuis appellée
la grand’chambre ; le greffier criminel tenoit la plume
quand le jugement tendoït à effufion de fang; il
avoit depuis 1311 fort regiftre à part. Sous Charles
VI. & Charles VII. la grand’chambre introduifit
l’ufage de faire juger certaines affaires civiles, & le
petit criminel par quelques-uns de fes membres,
dans une chambre que les regiftres appellent la
petite chambre de derrière la grand'chambre, c’eft ce
quia fait naître depuis fous François I. l’établiffe-
ment fixe de la tournelle criminelle ; niais jufqu’à
l’an 1515 on ne jugeoit à mort qu’eft la grand’chambre,
la chambre des vacations ne jugeoit elle-même
à mort que parce qu’elle prenoit des lettres ad hoc,
6c elle n’en prend encore que pour cela feiil.
Pendant long - tems il' n’y eut point de chambre
particulière pour les affaires criminelles, On pre-
rioit un certain nombrë'de confeillers de la grand-
chambre & des enquêtes polir juger les procès cri-
îhïnels en la chambre de la tournelle, laquelle n’étoit
point alors ordinaire ; eïle ne fut établie en titre de
chambre particulière qu’en 1436, après la réunion
du parlement de Poitiers. En effet Boùteillier qui vi-
Voit fous lefegne de Charles VI. & quiffitTon tefta-
ment en 1402. ne fait .point mention de la tournelle
dans fa fomme rurale. .
Mais elle étoit ‘déjà établie en 1446 ; éri effet Charles
V fl. dans fon Ordonnance du 28 ORobre de îad*
année, article 10. ordonne que le greffier de la cour
portera ou envoyera les requêtes criminelles en la
tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour
être par icelle chambre 6c greffier répondues 6c expédiées.
Ce n’étoit pas feulement l’inftru&ion qui y étoit
renvoyée, car 1 ' article 13. .de la même ordonnance
parle des procès que l’on y jugeoit.
L’ordonnance qu’il fit au mois d’Avril 1453 ordonne
, article 2J . qu’à la tournelle criminelle
foient expédiés les procès criminels le plus brièvement
6c diligemment que faire fe pourra ; mais que
fi en définitif il convenoit juger d’aucun crime qui
emportât peine capitale, le jugement feroit fait en
la grand'chambre, 6c que pendant que le jugement
du cas criminel fe fera en la grand’chambre, que
l’un des préfidens 6c les confeillers clercs aillent en
une autre chambre pour travailler aux autres procès
& affaires du parlement.
L’article 2. de l’ordonnance de Charles V I I I . du
mois de Juillet 1493 ■> veut que tous ^es confeillers
de la grand’chambre affiftent aux plaidoieries, excepté
ceux qui feront ordonnés pour être de la toür-
nelle.
L’article q o. enjoint aux préfidens & Confeillers
qui doivent tenir la tournelle, d’y réfider 6c vaquer
diligemment.
L’ordonnance du mois d’Avril 1515 , qui rendit
la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que
cette chambre n’avoit coutume de tenir que les jours
deplaidoierie,& qu’avant cette ordonnance il n’étoit
pas d’ufage, pendant la durée du parlement, de juger
à la tournelle perfonne à mort quoiqu’il y eut dans
cette chambre deux préfidens 6c douze confeillers
laïcs, dont huit étoient de la grand-chambre, 6c quatre
des enquêtes, tandis qu’en la grand-chambre tous
procès criminels étoient jugés par uffpréfident 6c
neuf confeillers.
La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires
de petit criminel, 6c lorfdue les conclufions ten-
doient à mort, le procès etoit porté en la grand’chambre.
Mais comme celle-ci étoit furchargée d’affaires,
& qu’ell e ne pouvoit vaquer affez promptement à
l’expédition des criminels & prifonniers , dont quelques
uns même étoient échappés ; François I. par
fon ordonnance du mois d’Avril 15 15, ordonna que
dorénavant le parlement féant, les préfidens 6c confeillers
qui feroient ordonnés pour tenir la tournelle
criminelle dès qu’ils entreroient en la cour s’en
iroient en ladite tournelle, ainfi que faifoient ceux
des enquêtes fans s’arrêter en la grand’chambre , 6c
qu’ils vaqueroient 6c entendroient diligemment au
jugement & expédition des procès criminels, foit
de peine de mort ou autre peine corporelle, en expédiant
premièrement les prifonniers enfermés, 6c
ayant égard aux cas qui pour le bien de la juftice
requièrent prompte expédition, 6c que les arrêts
6c jugemens qui y feront faits 6c donnés dans ces
matières auront la même autorité ou vertu que s’ils
étoient donnés 6c faits ep la grand’chambre du parlement
, fans qu’en ladite tournelle ils puiffent expédier
aucunes matières civiles, foit requêtes ou expéditions,
à moins que cela n’eût été ainfi en la
grand’chambre; 6c que pour les autres matières criminelles
elles feront expédiées 6t jugées, tant en
plaidoieries qu’autrement, en la grand’chambre Si
èn la tournelle, ainfi qu’il avoit été par le paffé,
pourvu toutefois que s’il étoit queftion de clérica-
ture ou d’immunité au jugement defquels ont accou?
tunié d’être les confeillers clercs, & auffi de crimes
de .gentilshommes, ou d’autres perfonnages d’état,
leur procès foit rapporté en la grand’chambre.
L’ordonnancé d’Henri IL du mois de Mars i 549,
défend aux confeillers des enquêtes députés à la
tournelle, d’aller pendant ce tems en la chambre
dont ils font ordinairement, fous couleur de rapporter
quelque requête ; elle défend aux préfidens de
les recevoir, & à fes confeillers d’affifter ailleurs,
fur peine dé privation de leur office, à moins que
pour quelque bonne Si raifonnable caufe, il fût ordonné
par la cour qu’ils affifteroient au jugement 6c
expédition de quelque procès en autre chambre que
celle pour laquelle ils feroient ordonnés, députant
d’autres confeillers pour fervir en leur lieu, dont le
greffier fera regiftre de la permiffion & ordonnance
de la cour.
Cette ordonnance veut auffi que tous arrêts 6c
jugemens donnés en la chambre criminelle , dite de la
tournelle, en matière civile & civilement intentée,
foient déclarés nuis, 6c que les parties en puiffent
Uppeller ; mais dans ces matières civiles le roi déclare
qu’il n’entend pas comprendre les procès criminellement
6c extraordinairement faits 6c intentés,
lefquels quoique les parties aient été reçues en procès.
ordinaire, s’inftruiront 6c fe vuideront en la
chambre criminelle, préférant toutefois à l’expédition
les procès des condamnés à mort ou peine corporelle
, même ceux où il n’y a que le procureur
général partie, 6c qui font au pain du roi.
Charles IX. voulant regler les différends qu’il y
avoit dans les cours pour la connoiffance des caufes
& procès criminels des gens d’églife nobles 6c officiers
, par fon ordonnance faite à Moulins en 1566,
article 38. ordonna que ces procès introduits en
première inftance au parlement, feront jugés en la
grand’chambre, fi faire fe peut 6c fi les accufés le
requièrent ; qu’autrement 6c fans ladite requifition,
ils’ fe pourront inftruire 6c juger en la chambre de la
tournelle, à laquelle il eft dit que les inftruétions
feront renvoyées par la grand’chambre, fi pour les
empêchemens 6c occupations de celle-ci ces inftruc-
tions ne peuvent être faites promptement 6c commodément
en la tournelle.
L’ordonnance veut néanmoins qu’au jugement de
ces procès criminels qui feront faits en la grand’chambre
affiftent les préfidens 6c confeillers de la
grand’chambre , les confeillers des enquêtes n’y
font point admis.
Enfin quant aux procès inftruits ou jugés en première
inftance hors des cours contre lefc perfonnes
de la qualité expx-imée par cet article, l’ordonnance
décide que les appellations interjettées des înftruc-
tions fe pourront juger en la tournelle, nonobftant
le débat des pdfties ; pareillement les appellations
des jugemens définitifs, à moins que les" përfonnes
condamnées ne demandent d’être jugées en la grand’chambre
, auquel cas il y fera procédé comme il eft
dit d’abord par cet article.
Cet ordre établi pour le fervice de la tournelle
n’a point été changé depuis, l’ordonnance de Blois
n’a fait que le confirmer en ordonnant, article
13g. que les confeillers , tant de la grand’chambre
que des enquêtes des parlcmens, qui feront deftinés
pour le fervice de la tournelle, vaqueront diligemment
à l’expédition des prifonniers 6c jugemens des
procès criminels, fans fe diftraire à autres affaires,.
luivant les anciennes ordonnances 6c réglemens des
parlemenSf
Cette ordonnance donne feulement un pouvoir un ;
peu plus étendu aux confeillers de grand’chambre
fortant de la tournelle, qu’à ceux des enquêtes : en
effet, C article /40 veut que les confeillers des enquêtes,
après avoir fait leur fervice à la tournelle ,
foient tenus de remettre au greffe, trois jours après
pour le plus tard, tous procès criminels qui leur auront
ete diftribués, fur peine de privation de leurs
gages pour les jours qu’ils auront été en demeure de
le faire ; 6c quant aux confeillers de la grand’chambre
, il eft dit que les préfidens leur pourront laiffer
tel defd. procès qu’ils aviferont,s’ils voient que pour
l’expédition 6c bien de la juftice il y ait lieu de le faire
, dont il fera fait regiftre au greffe de la cour.
Les préfidens 6c confeillers de la tournelle. vont
tenir la féance aux prifons de la conciergerie 6c au
parc-civil du châtelet quatre fois l’année ; favoir la
fur veille de Noël, le mardi de la femaineffainte * la
furveille de la Pentecôte, 6c la veille de l’Affomp-
Tournelle civile. Chambre du parlement a^ a été
établie de tems-en-tems pour l’expédition des affaires
d’audience auxquelles la grand’chambre ne pouyoit
fuffire.
Elle fut établie pour la première fois par une déclaration
du 18 Avril 1667, compofée d’un préfident
& d’un certain nombre de confeillers, tant de la
grand’chambre que des enquêtes, pour tenir fa féance
les lundis , mercredis, jeudis 6c famedîs , & con-
noître&: juger toutes lès caufes de la fomme 6c valeur
de 1000 1 .& de 501. de rente & aü-deffous.
Cette déclaration fiit regiftrée le 20 defdits mois
& an.
Comme i’établiffement de cette chambre n’étoit
que provifionnel, & qu’il parut utile par une déclaration
du 11 Août 1669, qui fut regiftrée le 13 , le
roi féant en fon lit de juftice ; il fut créé pour une
année feulement une chambre appellée tournelle civile
, pour commencer au lendemain de fainf Martin,
lors, prochain,compofée de trois & quatre préfidens
du parlement, qui y ferviroient chacun de fix mois alternativement
de fixconfeillers delà grand’chambre
qui ehangeoient de trois en trois mois, 6c de quatre
confeillers de chaque chambre des enquêtes quïchan-
geoient de même tous les trois mois pour tenir la
feance en la chambre S. Louis.
Il fut dit que lés ducs & pairs, confeillers d’honneurs,
maître des requêtes, & autres officiers qui
ont féance en la grand’chambre pourroient pareillement
fieger en la tournelle civile.
Le roi donna à cette chambre le pouvoir de ju»er
toutes lès caufes où il s’agiroit feulement de la fomme
de 3000 liv. & de 150 livide rente & au-deffous,
à l’exception des caufes du domaine , des matières
bénéficiâtes 6c eccléfiaftiques, appels comme d’abus,
requêtes civiles & caufes concernant l’état des perfonnes,
les qualités d’héritier & de commune , les
droits honorifiques , les duchés-pairies, réglemens
entre officiers, ceux de police & des corps & communautés
qui ont leurs caufes commifes en la grand’chambre.
La jurifdiélion de cette chambre fut prorogée d’année
en année par diverfes déclarations jufqu’en 1691,
& fupprimée peu de tems après.
Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier
173 5 pour Commencer 1e lendemain de là Chandeleur
; on lui donna le même pouvoir qu’en 1669 ;
elle fut continuée pendant un an, 6c enfuite fupprimée.
Chambres dis enquêtes, font des chambres du parlement
où.l’on juge les procès par écrit, c’eft-à-dire ,
ceux qui.ont déjà été appointes en droit à écrire, produire
& contredire devant tes premiers juges, à la
différence des caufes qui ont été jugées à l’audience
en première inftance, dbnt l’appel va à la grand’chambre
ou chambre du plaidoyer, & y eft inftruit 6c
jugé,quand même cette chambre appointeroit enfuite
les parties au confeil, c’eft - à - dire, à inftruire l’inf-
tance par écrit.
Il y a plufieurs chambres des enquêtes ; elles ont
été créées, & le nombre en a été augmenté ou dimi