
 
        
         
		abrège  par  les  évêques,  lorfqu’ils  s’appercevoient,  
 que les pénitens méritoient quelque indulgence ; que  
 fi le pénitent mouroit pendant le cours de iapénitmcc  
 &   avant que  de  l’avoir  accomplie,  on avoit bonne  
 opinion de fon  falut,  &  l’on offroir pour lui  le  faint  
 facririee.  Lorfque les pénitens étoient admis à  la  réconciliation, 
  ils fe préfentoient  à  la porte de  l’égiile  
 où le prélat les faifoit entrer 8c leur donnoit l’abfolu-  
 tion folemnelle : alors  ils fe  faifoient  faire  le poil &   
 quittoient leurs  habits de pénitens pour vivre  comme  
 les  autres fideles  ;  cette  rigueur  étoit  fagement  
 inftituée, parce que, dit  faint Auguftin,  fi  l’homme  
 revenoit promptement  dans fon premier.état,  il re-  
 garderoit comme un jeu la chute du péché. 
 Dans les deux premiers fiecles de l’églife  le  tems  
 de cette pénitence ni la maniéré n’étoient pas réglés,  
 mais  dans  le  troifieme  on fixa; la  maniéré  de  vivre  
 des  pénitens 8c le  teins  de  leur pénitence.  Ils étoient  
 féparés de  la  communion  des  fideles  ,  privés de  la  
 participation &  même de la vue  des faints myfteres,  
 obligés  de  pratiquer  diverfes  auflérités  jufqu’à  ce  
 qu’ils reçulTent l ’abfolution. La rigueur de cette péni--  
 tence a été fi grande en quelques églifes, que pour le  
 crime d’idolâtrie, d’homicide, 8c d’adultere,on laif-  
 foit les pécheurs en pénitence pendant le  relie de leur  
 v ie , &   qu’on  ne leur accordoit  pas  même  l’abfolution  
 à la mort. On fe  relâcha à l’égard  des derniers,  
 mais  pour  les  apoftats  cette  féyérité  a  duré  plus  
 long-tems. Ce point fut réfolu du tems de S. Cyprien  
 à Rome & à Carthage,  mais  on n’accordoit l’abfolution  
 à  la  mort  qu’à  ceux. qui  l’avoient  demandée  
 étant en fanté ; 8c  fi  par  halard  le  pénitent revenoit  
 de  fa  maladie ,  il  étoit  obligé  d’accomplir  la  pénitence. 
  Mais jufqu’au fixieme fiecle quand les pécheurs  
 après  avoir Fait pénitence  retomboient  dans  des  crimes, 
  ils n’étoient plus reçus' au bénéfice  de l’abfolu-  
 tion 8c demeurôiént en pénitence féparés  de la  communion  
 de  l’églife, qui  laifloit  leur  falut  entre  les  
 mains  de Dieu: non que l’on en defefpérât, dit faint  
 Auguftin, mais pour maintenir la rigueur de la  discipline  
 ,  non defperatione  venicé faclutn ejl^fed rjgore dtf-  
 ciplina. 
 Au  refie, les  degrés  de  cette pénitence ne  furent  
 entièrement  réglés  que  dans  le  iv.  fiecle,  8c  n’ont  
 été  exactement obfervés  qpg dans  l’églife  grecque.  
 Les  clercs dans les quatorze premiers fiecles  étoient  
 fournis  à la pénitence comme les  autres : dans  les  fui-  
 vans  ils  étoient feulement  dépofés  de  leur  ordre &   
 réduits au rang  des  laïcs  quand  ils  tomboient  dans  
 des crimes pour lefquels  les laïcs étoient mis en pénitence. 
  Vers  la fin du v . fiecle il s’introduifit'une pénitence  
 mitoyenne  entre  la  publique &lafecrette,  laquelle  
 fe faifoit  pour  certains  crimes commis  dans  
 les monafteres ou dans d’autres lieux en préfence de  
 quelques perfonnes  pieufes. Enfin vers le vij.  fiecle  
 la pénitence publique pour  les  péchés  occultes  cefla  
 tout-à-fait. Théodore,  archevêque  de  Cantorbery,  
 eft regardé comme  le premier auteur de  la pénitence  
 fecrette pour les pèches fecrets  en Occident. Vers la  
 fin du viij. fiecle on  introduifit le rachat ou plutôt la  
 commutation des pénitences impofées  que  l’on  changent  
 en quelques bonnes oeuvres, comme en aumônes, 
   en prières,  en pélérinages. Dans le xij. on imagina  
 celle de racheter le tems de  la pénitence canonique  
 avec  une  fomme .d’argent,  qui  étoit  appliquée  
 au batiment d’une églife, &  quelquefois à des ouvrages  
 pour  la commodité publique :  cette pratique  fut  
 d’abord nommee relaxation on relâchement, 8c depuis  
 indulgence. Voye[ INDULGENCE. 
 Dans le xiij.  fiecle  les hommes  s’étant tout-à-fait  
 éloignés  de  la  pénitence  canonique,  les  prêtres  fe  
 virent  Contraints  à  les y  exhorter  pour  les  péchés  
 fecrets &   ordinaires;  car  pour  les  péchés publics  
 &   énormes, on impolbit  encore  d es pénitences très- 
 ;  rigoureufes.  Dans  le  xiv. 8c le  xv.  on  commença à  
 ordonner des pénitences très-légeres  pour des péchés  
 très-griefs, ce qui a donné lieu à la reformation  faite  
 a  ce iùjet  par le concile  de Trente ,  qui enjoint  aux  
 i  confefièurs  de  proportionner la rigueur  des pénitences  
 à l’énormité  des cas, &  veut que  \a pénitence pu-  
 blique  loit .rétablie  à  l’égard  des  pécheurs  publics.  
 Tertull. de pccnit. S. Cypr. epijl. & tracl. de lapjîs. Lau-  
 befpine,  obferv. Morin, de partit. Godeau, Hijhire.de  
 ,  l'Eglife liv. IP . Fleury, moeurs des Chrét.  n.  xxv. 
 P é n i t e n c e ,   dans  le Droit  c a n o n ’ a n g lo i s ,   f e   d it   
 ;  d’u n e   p u n it io n   e c c lé fia ftiq u e . q u e   l’o n   in fîlig e   p a r t i -   
 ;  c u lie r em e n t  p o u r  ç a u f e . de* fo rn ic a t io n .  Voye{ ,Fo r -  
 •  NIÇATION. 
 Voici  ce  que les canons preferivent  à  cet égard»;  
 :  Celui qui  a  commis  le péché de  fornication  doit.fe.  
 tenir pendant  quelques  jours  de  .dimanche dans  le.  
 porche ou le veftibule  de  l’églife, la tète &  les  piés;  
 nuds,  enveloppé  dans un  drap blanc,  avec une  baguette  
 blanche  en  main,  fe  lamentant 8c fuppliant  
 tout le monde de prier Dieu pour lui. Il doit, enfuit e;  
 !  entrer dans l ’églile, s’y  profterner,8c baifer la terre,:  
 &  enfin  placé  au  milieu  dé; Péglife  fur  un  endroit  
 élevé,  il doit  déclarer l’impureté  de fon crime  fean-  
 daleux aux yeux des hommes 8c déteftable aux yeux  
 de Dieu. 
 Si le crime n’eft pas  de notoriété publique, les canons  
 permettent  de  commuer la-peine  à  la  requête  
 de la partie  en une  amende pécuniaire  au. profit des-  
 pauvres. 
 P ÉN ITEN C E ,  chez  les Juifs,  nommée  thejourtha,   
 nom qui fignifie  changement ou converjion. La  véritable  
 pénitence doit être, félon eux, conçue par l’amour-  
 de D ie u ,  8c  fuivie  de  bonnes  oeuvres.  Ils faifoient  
 une  confeffion  le  jour  des  expiations,  ou  qudqne  
 tems auparavant. Ils impoloient despèni.enc s réglées-  
 pour les péchés, &  ils ont  chez eux des pénitenciels  
 qui marquent les peines  qu’il faut  impoier  aux  pécheurs  
 ;  lorqu’ils  viennent  confeffer  leùrs  péchés.  
 Cette  confeflion  efi  d’obligation  parmi  eux ;  on  la  
 trouve  dans  les  cérémonies  du  facrifice  pour  le  
 péché  :  celui  qui  l’ofiroit  confeffoif Ton  péché,  &•  
 en  chargeoit  la victime. Ils  reconnoifloient  un  lieu  
 deftiné  à  la  purification  des  âmes  après  la  mort;  
 on  ofifoit  des  facrifices pour  elles  ,  maintenant  ils  
 fe  contentent  de  fimples  prières.  Ainfi  parmi  les  
 péchés  ils  en  diftinguent  de  deux  fortes,  les  uns  
 qui  fe  pardonnent  dans  l’autre  v ie ,  les  autres  qui  
 font irrémiflibles. Jofephe nous apprend que les Pha-  
 rifiens  avoient  une  opinion  particulière  là-deffiis.  
 Ils  enfeignoient  que  les âmes  des  gens  de  bien,  au  
 fortir d’un corps, entroient dans un  autre, mais que  
 celles des méchans ail oient d’abord dans l’enfer. Hé-  
 rode le tetrarque, prévenu de ce fentiment,  croyoit  
 que l’ame de faint Jean, qu’il avoit fait mourir, étoit  
 pafleë dans la perfonnede Jefus-Chrift.LeP. Morin,  
 depanitentiâ,  le pere Lamy de l’Oratoire,  introduction  
 à  l ’Ecriture-fainte.  Voye^  E x p i a t i o n ,   R é s u r r 
 e c t i o n ,   S a c r i f i c e . 
 PÉNITENCERIE,  f.  f.  (Jurifprud.)  eft de deux  
 fortes ; la pénitencerie de  Rome ,  caméra poenitentiai   
 ria,e(t l’office, tribunal ou confeil de  la  cour de Rome  
 ,  dans lequel s’examinent 8c fe délivrent  les  bulles  
 ,  brefs ou grâces &   difpenfes  fecrettes qui regardent  
 les fautes cachées,  8c  par  rapport au for intérieur  
 de la confcience ,  foit pour l’abfolution des  cas  
 refervésau pape,  foit pour les cenfures, foit pour lever  
 les empechemens de mariages contraâés fans dif-  
 penfe. 
 Les expéditions de la pénitencerie fe font  au nom du  
 pape  ; elles font  fcellées en cire rouge, &  s’envoient  
 cachetées à un do&euren Théologie,  approuvé  par  
 l’évêque pour  entendre  les confeffions ; mais fans en  
 déftgner 
 défigner ■ aucun fpécialement,   foit par fon nom,  foit  
 par fon emploi. 
 Le  grand pénitencier de Rome, au nom duquel le  
 bref eft expédié, enjoint au confeffeur d’abfoudre du  
 cas exprimé ,  après  avoir  entendu  la  confeflion fa-  
 cramentelle de celui qui a obtenu le b ref, en cas que  
 le  crime  ou l’empêchement du mariage foit fecret. Il  
 efi enfuite ordonné au confeffeur de déchirer le bref  
 auffi-tôt  après  la  confeflion ,  fous peine  d’excommunication  
 ,  fans qu’il lui foit permis de  le rendre à  
 la partie. 
 -  Les abfoiutions  obtenues  &   les difpenfes  accordées  
 en vertu des  lettres de  la pénitencerie ,  ne peuvent  
 jamais fervir dans le for extérieur ;  ce qui doit  
 fur-tout s’obferver en France, où les tribunaux, tant  
 eccléfiafticpies que féculiers,  ne  reconnoiffent point  
 ce qui eft émané de  la pénitencerie. 
 En France, la pénitencerie eft le bénéfice ou le titre  
 de celui qui eft grand pénitencier de l’évêque ; c’eft-  
 à-dire,  qui  a le pouvoir d’abfoudre des cas refervés. 
 La pénitencerie eft ordinairement une  des  dignités  
 des  églifes  cathédrales.  Voye^  les lois eccléfiajiiques, 
 Voye[  PÉNITEN CIER.  {A') 
 PÉNITENCIER,  f. m.  ( Jurifprud. ) qu’on appel-  
 loit auflî autrefoispenancier, piatorum exhedra, eft un  
 eccléfiaftique qui exerce  l’office de  la  pénitencerie. 
 On donnoit au commencement le titre de pénitenciers  
 à tous  les prêtres qui étoient établis par l’évêque  
 pour ouir les confeffions.  Anaftafe  le  bibliothécaire  
 dit  que le pape  Simplicius  choifit  quelques-uns  des  
 prêtres de l’églife romaine pour préfider aux pénitences  
 ;  les autres évêques firent la même chofe chacun  
 dans leur églife. 
 A mëfure que la diftin&ion  des  paroiffes  fut  établie  
 ,  les  fidèles  alloient  à  confeffe  à  leur  propre  
 pafteur. 
 Il n’y  avoit que les prêtres qui fe confeffoient à l’évêque  
 , &les laïcs qui avoient commis quelqu’un des  
 cas dont l’évêque s’étoit refervé l’abfolution. 
 Mais bien-tôt les évêques établirent dans leur cathédrale  
 un pénitencier en titre pour les  cas refervés ;  
 &  pour diftinguer ces pénitenciers des confeffeurs ordinaires  
 ,  auxquels on donnoit auffi anciennement le  
 titre depénitenciers, on les furnomma grands pénitenciers  
 ; ils font  auffi nommés l’oreille de Vévêque. 
 L’inftitution des grands pénitenciers eft fort ancienne. 
   Quelques-uns la font remonter, jufqu’au tems du  
 pape  Corneille,  qui  fiégeoit  en  251.  Gomez  tient  
 que cet office ne fut établi à Rome que par Benoît  IL  
 qui parvint au pontificat en 684.' 
 Il  eft fait mention des pénitenciers dans les conciles  
 d’Yorc en  1 19 4, de Londres en  12.3 7 ,  &   d’Arles en  
 12.60.  Les  pénitenciers  y  font  appellés  les  confeffeurs  
 généraux du diocèfè. 
 Le  quatrième  concile de  Latran, tenu  en  1 2 1 ç  ,  
 fous Innocent  III. ordonne aux évêques d’établir des  
 pénitenciers, tant dans leur cathédrale,  que  dans  les  
 eglifes collégiales  de  leur diocèfe , pour les  foulager  
 dans la confeflion des cas refervés. Peu-à-peu les évêques  
 fe  déchargèrent  entièrement  de cette fonriion  
 fur leur grand pénitencier. 
 Le concile d’Arles, dont nous  avons  déjà  parlé ,  
 ordonne aux évêques d’envoyer dans les campagnes,  
 au tems de carême ,  des prêtres pénitenciers  pour ab-  i  
 foudre des cas refervés ; 8c que ces prêtres feront te-  
 nus de ƒ  envoyer  aux  curés pour  les  cas  ordinaires.  
 Un evêque d Amiens qui fonda dans fon églife  lapé-  
 mtencérie en  1 1 18 , excepta les curés ,  les  barons & 
 ^/r^S ëranc^s  diocèfe de ceux qui pourront être  
 confefles  par le pénitencier,  
 j..A.R°me Ie pape a fon grand pénitencier qui  eft or-1  
 dmairementun cardinal.  Ce grand pénitencier préfide  
 au tribunal  de la pénitencerie ,  dans  lequel s’accordent  
 les abfoiutions  pour  des fautes cachées, &   des  
 Tome X I I , 
 •  difpenfes  polir  des chofes quireeardentiaconfciert-  
 j  ce ; il a tous Im un régent de la peniténeerie, &  vingt*  
 !  T atf e ^ocufeurs ou défenfeursde  lafacréepénitën*  
 .  ce ,  il eft auffi le chef de plusieurs autres prêtres  péni-  
 ’  un~lcrs  établis dans  les  êglin-i  patriarchales  dé  Ro* 
 ,  me., qui le viennent coiifulter for les'cas difficiles;. 
 Enfin, le grandpéfiianchreftW vicaire de l’évêque 
 Ppnc les cas  refervés.  Il eft  ordinairement établi en  
 |  dignité dans la cathédrale ,  ou plutàt de perfonnat  ; 
 |  car le  grand  péniimcier  n’a  point  de jurifdiaion  ni  
 dans le choeur, ni en-dehors , ni  dans le  diocèfe. Il a 
 5  “ ^ “ ‘ «h ouplufteuts^lâ-^nÜMaéri,  niais ceux*  
 et nefont pas en titre  dè  dignité  ni  de Bénéfice ; ils 
 ■ H  qu’une fimple commiffiori verbale du grand W.  
 nittneicr -ji'iaquelle  eft révocable ad nutuni:  - ■  f 
 La fonétion  de pénitencier a toujours'été regardée  
 comme  fi  importanteiqiièteconcile de Trente  &   
 plufièurs'vcoriciles  provmciaux dirroÿaiime  
 donné  que la première prébende  vacante ’féréit  àf*  
 fettee  au pénitencier,  Sc que cette place  feroit rém*  
 plie par unperfonnage doué de toutes les qualités né*  
 ceffaires  ,  &  qui foit doéteur ou licencié en Thébib*''  
 8|* °.u, en  droitcanon, & â g é   de quarante ans, ou lé  
 plus idoine que  l’on pourra trouver; ' • '  * 
 Ce  decret du  concile de Trente  a  été  renouvelle  
 par rafiemblée de Melun en 1 579, parles conciles de  
 cordeaux 8c de Tours en  1583  , par  ceux  de Bourj   
 ges  en  1584,  d’A ix en  1585 » fie Bordeaux en 1624  
 8c parlé premier concile de Milan fous S. Charles. | 
 ( L’ufage  du royaume eft que dans  les  églifes'où la  
 pénitencerie eft un titre de bénéfice,  il faùt être gradué  
 en  Théologie ou  en droit canon  pour là  poffé-  
 fier,  cjuanfi même  ce  bénéfice  n’auroit-pas  titre de  
 dignité. 
 Le pénitencier  eft obligé  à réfidencé,  c’eft  pourquoi  
 il ne peut pofleder en même tems im  bénéfice^  
 cure; auffile concile de Trente veut-il qu’il foit tenu  
 préfent au choeur quand il vaquera à fon miniftere ,   
 8c fi on l’en privoit, il y  adroit abus. 
 La  fonûion  d’official 8c celle  de  promoteur  font  
 incompatibles  avec celle  de  pénitencier. 
 I Ée  concordat  comprend  la  pénitencerie  dans les  
 bénéfices qu il affiijettit à J’expeéfative des gradués. 
 Mais , fuivant l’ordonnance'de  1606 ,  les dignités  
 des églifes  cathédrales en  font  exceptées ^  &   confé*  
 (juemment la pénitencerie dans les eglifes où elle  eft  
 erigée  en  dignité. 
 Un eccléfiaftique peut  être pourvu de  la périitèn-»  
 Cerie  par  réfignation,  en  faveur  ou  par  d’autres  
 voies qui en rendent la collation néceflaire. Toyei les  
 conciles du P. Labbe ;  les lois eccléjîaftïquès de d’Héri-  
 cour ; Fevret  ,  tr.  de  l’abus ;  les  mémoires du  clergé i 
 6   PÉNITENCERIE.  (X ) 
 PÉNITENS  ,  {Théologie. )  nom de  quelques  dé-*'  
 vots qui ont forme des confréries , principalement en  
 Italie , 8c qui font  profeffion de  faire une  pénitence  
 publique  ,  en  allant  en  proceffion  dans  les  rues  ,  
 couverts d’une  efpece de fac,  8c fe  donnant la difei--  
 pline. 
 On dit que cette coutume fut  établie à  Péroné éri  
 12.60,  par  les  prédications  pathétiques  d’un  her-  
 mite  qui  excitoit  les  peuples  à la  pénitence.  Ellefë  
 répandit  enfuite  en  d’autres  pays  ,  8c  particulière-*  
 ment en Hongrie , où elle dégénéra  en abus, 8c pro-*  
 duifit  la feéfe des flagellans.  Voyc^ Flagellans. 
 En retranchant  les  fuperftitions qui  s’étoient me*  
 lées à cet ufage,  on a permis d’établir des confréries  
 de pénitens  en divers  lieux d’Italie.  Le P. Mabillon ,  
 dans fon voyage,  dit en avoir vu une à Turin.  Il y  »  
 en  Italie des pénitens blancs, auffi-bien qu’à Lyon cC-  
 à  Avignon. Dans d’autres villes du Languedoc &  du  
 Dauphiné ,  on trouve  des' pénitens bleus  &   des pé*  
 nitens  noirs/  C e u x - c i  affiftent  les  criminels  à  la  
 mort, 8c leur  donnent la fépulture.