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 böiilstSy.de ; canon, p<sw  les  tenir -tous prfts yqùaftd  
 on  en a affaire^  ,  „  ...  . 
 C’eft auffi le retranchement bit l’on tient 'les  boulets  
 dans un magalin ; le commiffaire général de l’artillerie  
 de  la marine  doit  tenir la main.à.c.erqùë. les  
 canons &  les mortiers qu’on tire des  vaiffeaux  qu’on  
 défar me.,’ l'oient  portés! où-ils : doivent  être ;  que les  
 canons  de  fonte  foientfepares  de  ceux de  fer,  &   
 rangés par ^calibres ; que-les boulets foiént mis  dans  
 leurs parquets y  6c  les  bombes &  les  grenades  chargées  
 , fépàrées de celles oui ne-.le font .point.  ( Z  ) 
 :  'PARQvUET,(^rc/^f4),e’eft'daiîS une falle, oh l’on 
 rend la juftice, l’efpace .qui eftr enfer nié par la barre  
 d’audienee,'.Upye{ Barrç d’audience.  É 
 Parquet de menuiferie; ç’eft unaffemblage  de trois  
 pies & u n  pouce en quarré, cômpofé d’un chaffis, &   
 de plufieurs traverfes  croifées quarrément ou .diago-  
 nalenïent,  qui forment un bjâti“ appellé  careaffe, qu’on  
 remplit de  carreaux retentis avec languettès dans  
 les  rainures  de ce  bâti ;  le  tout  à  parexnent  .arrafé.  
 On fait dès parquets dans les pièces  les  plus  propres  
 d’un appartement ou quarrément. ou diagonalement,  
 &  il  eft entretenu  par  des  frifës,  &   arrêté, fur  des  
 lambourdes'avec  des  clôùs'à têtes perdues ; on  appelle  
 auffi  le parquet de menuiférie feuille de parquet,  
 6c  on  donne  le nom  de parquet flipoté,  à un  parquet  
 qui  a plufieurs  trous, noeuds, ou autres défauts,  recouvert  
 de flipôt. Davïl'er.  ( D . J. ) 
 P a r q u e t ,  ( Menuiferie. ) 'cë motfe.ditauffi en  
 Menuiferie.,  de  l’affemblage  de bois  qu’on  applique  
 fur  le  manteau  d’une  cheminée,, ou  mr  Le  trumeau  
 d’un mur, pour y  mettre  çnfuite des  glaces  de  miroir. 
 PARQUETER, v.  a£l.  (  Architecl. )   c’ëft  couvrir  
 de parquets un plancher. 
 PARRAIN, f. m.  ( Hiß.  eccléfd) on nomme parrain  
 celui qui préfente un enfant au baptême,  le tient fur  
 les  fonts,  répond  de fa croyance, 6c lui  impofe  un  
 nom.  Ce font  les  perfécutions  des  premiers  fiecles  
 qui donnèrent occafion  à Tinftitution  des  parrains,  
 que l’on  prit  comme  des  témoins  du  baptême. .On  
 eut  encore  pour  motif  de  les  engager  à  inftruire  
 ou à faire inftruire leurs filleuls du filleules  des myf-  
 teres  de la religion. Ce ne fut.pas feulement aux eri-  
 fans qu’on  donna  des parrains, on obligea même  les  
 adultes  d’en  prendre.  Il  eft vrai  que  cela  ne  fut  ni  
 général  ni  de  longue  durée ; mais on  peut  faire  la  
 même remarque  de  plufieurs autres ufages,  qui  fur  
 ce point ont été fournis aux variations. 
 On  appelloit  un  parrain, pater Lußralis ,  lußricus  
 parens, fponfor, patrinus, fufeeptor, gefiator,  offerens.  
 Avant  l’inftitution  des parrains ,  les  peres &C meres  
 préfentoient leurs enfans au baptême  ; on a  pu  pendant  
 un  certain  tems avoir  plufieurs parrains ;  aujourd’hui  
 on ne peut en avoir qu’un de chaque fexe ;  
 celui du fexe  féminin fe  nomme marraine. Il y  a auffi  
 des parrains pour la confirmation ; toutes ces  chofes  
 ne font que des  inftitutions  humaines 6c paffageres. 
 ( » • • ' • )   I   . 
 P a r r a i n s , ( Hiß. mod. )  on donnoit le nom de  
 parrains aux féconds qui affiftoient aux  tournois, ou  
 qui  accompagnoient les chevaliers aux  combats  fin-  
 guliers. 
 Il fe pratiquoit encore un ufage femblable dans les  
 carroufels  où il y   avoit deux parrains,   6c  quelquefois  
 davantage  dans  chaque cadrille. 
 Les parrains des duels  étoient comme  les  avocats  
 choifis par les parties pour repréfenter aux  juges  les  
 raifons  du combat.  Peyeç C ombat & D uel. 
 Dans l’inquifition  de Goa on nomme parrains  des  
 gens riches &  confidérables,  dont  chacun eft obligé  
 d’accompagner  un  des  criminels à  la proeeffion qui  
 précédé 1yautodafé. Voye\_ Inquisition. 
 PARRHASIE,  ( Géog. anc, )  Parrhaßay  ville  de 
 P  A  R 
 l’Arcadie, pii l’on  çélébroit  des  fêtes  en  l’honneur  
 de .Jupiter,.Lycien. Homère, Paufanias,  Etienne  le  
 géographe ,:en font mention ; le dernier  ajoute,  qu’on  
 l’appelloit  auffi Parmajîaf quelques auteurs  la nomment  
 différemment..  Il  y - avoit  une  montagne  du  
 même  nom, félon Hefy çhiits, 6c c’ eft des jne.iges  de  
 cette montagne dont parle  Ovide >FaJl. I. II. v. 276,  
 dans  ce  vers. 
 Atque Çyllene,  Parrhafiæque  niye-s. . 
 Stace,  Theb.  liv.  VII. v.  /(5j .  nous  apprend  qu’il y   
 avoit une  forêt  à  laquelle,cette montagne  donnoit  
 io n ,nom.;- 
 Parrhajia  eft  auffi le nom qu’Euripide donne  à la  
 contrée  où fe  trouvoit  la ville  Parrhajie.  ( D . J. V 
 PARRICIDE  ou PATR1C ID E , f. m.  ( Jurifprud. )  
 dans  fa'fignification propre, eft un homicide commis  
 par  quelqu’un  en  la perfpnne de  fes pere  6c mere,  
 ayeul  ou  ayeule, 6c autres  afeendans. 
 Qn. appelle  auffi parricide  tout homicide,commis  
 en  la  perlonne  de  ceux  qui  nous  tiennent  lieu  de  
 pere &  mere,  comme  les oncles  6c  tantesgrands-  
 oncles 6c grand’tantes.  -  , 
 On qualifie  pareillement de parricide  tout attentat  
 commis fur la perfonne du ro i, parce que  le  fouve-  
 rain eft  regardé  comme le pere de fes peuples.  • 
 Enfin on comprend encore fous le terme  àe parricide  
 tout homicide  commis  en  la perfonne  des  en-  
 fans,  petits - enfans,  6c  autres  defeendans  en  ligne  
 direéle, 6c généralement de ceux auxquels nous fouîmes  
 fi étroitement  unis  par  les  liens  du fang  ou  de  
 l’affinité que l’homicide en eft plus dénaturé, comme  
 quand  il  eft  commis  en  la  perfonne  d’un  frere  ou  
 d’une  foeur,  d’un beau - pere  ou d’une belle - mere,  
 d’un  beau-fils ou d’une bru, d’un gendre,  d’un  parrain  
 ou d’une  marraine , d’un filleul ou d’une filleule, 
 & T 3"" 
 Solon  interrogé  pourquoi  il  n’avoit  point  prononcé  
 de  peine  contre  les parricides  dit,  qu’il  n’avoit  
 pas  cru  qu’il  pût fe trouver  quelqu’un  capable  
 de commettre un crime fi énorme. 
 Cependant  les autres  légiflateurs  de Grece 6c  de  
 Rome  ont reconnu  qu’il  n’y  a que trop de  gens dénaturés  
 capables des plus grands forfaits. 
 Caracala ayant tué  fon frere Geta  entre  les  bras  
 de  Julie  fa mere,  voulut  faire  autorifer  fon  crime  
 par Papmien ; mais ce  grand jurifconfulte lui  répondit, 
   qu’il étoit  encore  plus  aifé  de  .commettre  un  
 parricide que de l’exeufer. 
 Suivant la loipompeia,rapportée  en la loi 9.  ff.  ad  
 leg. pompeiam,  6c en la loi unique au code de  his  qui  
 parentes  vel  Liberos  oçciderunt,  celui  qui  etoit  convaincu  
 du crime de parricide étoit d’abord fouetté juf-  
 qu’à eftufion de fang, 6c après  enfermé  dans  un  fac  
 de  cuir avec  un chien,  un  finge ,  un.coq,  6c une  
 vipere, 6c en cet  état  jetté_dans  la mer  ou  dans  la  
 plus prochaine riviere, 6c la loi rendant la raifon de  
 ce  genre  de  fupplice, dit que  c’eft afin que  le parricide  
 qui  a  offenfé la nature par fon crime.foit  privé  
 de l’ufage de  tous  les  élémens, favoir de  la  refpira-  
 tion  de  l’air , étant  encore  vivant,  de l’eau étant au  
 milieu de la mer o'u d’une riviere, 6c de la terre qu’il  
 ne peut avoir pour fa fépulture. 
 Parmi nous ce crime eft puni du dernier fupplice,  
 6c la rigueur de  la peine eft augmentée félon les cir-  
 conftances 6c la qualité des perfonnes  fur  lefquelles  
 ce crime a été  commis ; ainfi le parricide qui eft commis  
 en là perfonne du ro i, qui  de tous les crimes de  
 ce  genre  eft  le  plus  déteftable  ,  eft  auffi  puni  des  
 tourmens  les  plus  rigoureux. Voye%_ Leze-majesté. 
 Il n’y  a que la fureur procédant 4’un dérangement  
 d’efprit qui puiffe  faire  exeufer le parricide:, dans ce  
 cas même, on ordonne  toujours que l’auteur, du yw - 
 P A R 
 i'cïJc fera  renfermé  6c  gardé par les  foins  de fes parens. 
 Le  fils parricide  eft  exclus  de la fuccèffion de fon  
 pere, attendu  l’indignité  qu’il a encourue à l’inftant  
 de fon crime. 
 Les  enfans du fils parricide ne font pourtant pas exclus  
 de là  fuccèffion  de  leur  ayeul. 
 Le crime de parricide fè preferit comme les autres*  
 par  vingt  ans ;  6c  par  trente  ans,  lorfque  le  jugement  
 de contumace  a  été  exécuté en effigie.  V’oye^  
 Definaifons & Jovet,  & les mots C r im e , Enfant. 
 La queftion  la  plus délicate qu’on  faffe  fur  cette  
 matière, 6c dont j’ai promis la folution au  mot  D éfense  
 de  so i- m êm e ;  c’eft:  fi  un fils  qui  tue  fon  
 pere ou fa mere  à fon corps  défendant  eft  coupable  
 de parricide. 
 Je remarque  d’abord que les lois peuvent à caufè  
 des  inconvéniens,  punir  tout  fils  qui  aura  tué  fon  
 pere ou_fa mere, même  à  fon  corps  défendant.  En  
 effet,  comme  on  doit  préfumer  qu’un  tel  cas  fera  
 fort rare, il n’eft pas à propos  d’en.faire  une  exception  
 ,  qui pourroit  donner  lieu de laiffer  impuni  un  
 véritable  parricide  ;  mais  à  confidérer  la  chofe  en  
 elle-même : voici l’avis de M.Barbeyrac. 
 «  i°.'Si un pere eft pouffé à tuer fon fils par un mou1  
 » vement dont il n’eft-pas le maître,  enlorte qu’il ne  
 >> fâche  ce qu’il fait, toutefois  il vaut mieux fe  laiffer  
 » tuer alors, que de  tremper  fes mains dans le fang  
 »  de fon pere. 
 »2°.  Lorfqu’ona quelque  fujet de craindre qu’un  
 f> pere  ne  fe  porte  avec  quelque  connoiffance  6c  
 » quelque délibération à mettre en danger notre v ie ,  
 » il n’y   a  rien qu’on  ne  doive  faire  pour  éviter  les  
 » moindres  occafions  de  l’irriter, &  il  faut  s’abfte-  
 >>-nir  de  bien  des  chofes  qu’on  auroit  plein  droit  
 » d’exécuter  s’il  s’agiffoit de. tout  autre. 
 »  3 °. Mais fi après n’avoir rien négligé de ré   côté-  
 i> là,  on fè  vôyoit infailliblement  expofé  à  perdre  
 » la vie par la main de  celui qui, plus que perfonne,  
 »  eft  tenu de  contribuer à notre  confervation ;  eorm  
 » me en cè cas-là  on peut, fi l’on veut, fe laiffer tuer  
 » par un excès de  tendreffe &  de conlidération  pouf  
 » celui de qui  l’on  tient la  v ie , je ne crois  pas non-  
 plus  qu’on fut coupable de meurtre 6c de parricide,  
 s> fi l’on fe défendoit  jüfqu’à  tuer  l’agreffeur v>; 
 Le  droit  de  défendre  là vie eft antérieur  à  toute  
 obligation  envers  autrui ;  6c  un  pere  qui  s’oublie  
 jüfqu’à entrer dans un  fi grand excès  de  fureur  contre  
 fon propre  fils, ne mérite  guère  que  celui-ci  lë  
 regarde  encore  comme  fon  pere.  Le  fils  innocent  
 eft alors bien digne de  compaffion, puifque pendant  
 que le pere témoigne  avoir  renoncé  aux  fentiinens  
 de  la  nature,  il  ne peut lui-même,  fans une  grande  
 répugnance ,  fuivre  en  cette  occafion  le  penchant  
 haturel  qui porte d’ailleurs chacun avec tant de force  
 à fe  conferver  foi même.  Auffi ce  cas  arrive ra-t-il  
 très-rarement ;  6c  un  fils,  à moins  que  d’être  auffi  
 dénaturé  que  fon  pere,  ne  fe  défendra  que  foible-  
 ment, quand il  verra que la défenfe ne peut qu’être  
 fatale  à  l’agreffeur qu’il  voudroit  fauver  quoiqu’in-  
 digne.Mais  enfin  il  fuffit  que  la chofe  foit poffible:  
 6c  ainfi- la  queftion ne doit  ni  être  omife  fous  pré-»  
 texte  qu’on  peut  abufer  de  la  décifion,  ni  décider  
 fur ces préjuges eblouiffans, que forme la relation de  
 pere 6i de fils. Les devoirs qui naiffent  de cette relaa  
 tion font  réciproques ; &  fi  la balance  eft  plus  forte  
 d’un côté que de l’autre, il ne faut pas qu’elle tombe  
 toute  de  ce côté. 
 Les  principes  du  droit  naturel,  bien  examinés,  
 fourniront toujours  dans les  cas les  plus  rares 6c  les  
 plus épineux, comme  celui-ci, de quoi marquer les  
 jtiftes  bornes  de chaque devoir, &  concilier enfem-  
 ble ceux qui  fembient fe  choquer. 
 A“   refte.,  les Jeftears  curieux peuvent  confulter J orne X I I , 
 P  A  R  83 
 encore Gundling,  Jus hat. W erner,  Dijfert. jus  hat.  
 ;  Gribnéf', Jurifp. nat. Vo èt, in Pandeclas,  &c. ils ont  
 meme  la plupart  foutenu l’affirmative  purement  6c  
 limplement, fans  les  précautions  6c  les  reftri&ions  
 que nous  avons établies au préalable.  Il y  a dans Sophocle  
 un  paffage  que  Grotius  n’a  pas  oublié  dans  
 fes Excerpta  ex  veter.  com.  & trag.  on  y   fait  dire  à  
 (Edipe,  que  quand même il  auroit -connu  fon pere  
 lorsqu’il  le tua  à fon  corps défendant, il  ne pourroit  
 pas etre regardé  comme  coupable.  ( D.  J. ) 
 Parricid e ,  ( Littérat.  )  il n’y avoit point  de  loi  
 contre ce crime  à Athènes ;  Solon n’ayant pu  croire  
 que perfonne fut capable de le  commettre.  Il n’y  en  
 avoit point encore à Rome avant l’an 652  de fa fondation, 
   quoiqu’on  trouve  qu’un  Lucius  Oftius  lè  
 commit peu  de tems après la  première  guerre punique, 
   fans  que  Plutarque,  qui  rapporte  ce  fart,  en  
 dife la punition.  Selon Paufanias,  c’eft d’avoir  dans  
 l’autre  monde  fon  propre  pere  qui l’étrangle ;  il  y   
 avoit un tableau dePolygnote, qui repréfentoit ainfi  
 le fupplice d un fils dénaturé, qui avoit maltraité fon  
 pere.  Mais 1 an  652  de Rome, ùn Publicius Maléo-  
 lus ayant tue fa m ere,  donna occafion d’en régler  la  
 peine  dans  ce  monde.  Ce  fut d’abord d’être noyé ,   
 coufu  fimplement  dans  un  fac  de  cuir  de boeuf.  Ce  
 genre  de  fupplice  fut ordonné  par  Tarquin  le  Superbe  
 ,  pour un prêtre  qui avoit  révélé  le  fecret des  
 myfteres.  Apparemment  qu’on l’appliqua  auxparri-  
 cid s ,  pour  les  diftinguer  des autres criminels,  autant  
 qu’ils  dévoient  l’être en les châtiant  comme  les  
 phis  grands impies  ;  car l’impiété  chez les Romains,  
 étoit le manque  de refpeâ:  pour fon pere &  fa mere.  
 Enfin, Pompée  conful pour la fécondé fois , en confirmant  
 la loi qui  avoit  réglé  cette  peine,  y   ajouta  
 qu’on mettroit un  chien ,  un  coq ,  un  finge 6c des  
 ferpens,  le  tout en  v ie ,  dans  le même  fac  avec  le  
 criminel, avant que de le noyer. 
 Mais quoique le nom de parricide^ s’appliquât  proprement  
 chez  les  Romains  à  ceux qui  avoient  tué  
 leur pere ou leur mere ,  il  faut favoir qu’une  loi  de  
 Numa  ,  avoit étendu ce crime jufques à  ceux qui dè  
 mauvaile  foi,  6c  de propos  délibéré,  ôteroient  la  
 vie à quelque homme  que  ce fut ;  c’eft pourquoi Cicéron  
 donna  cette  odieufe  épithete  à  Catilina,  à  
 caufe  des trames indignes qu’il braffoit pour  abîmer  
 fa patrie,  qui étoit la mere commune de tous les citoyens  
 romains.  ( D .J . \ 
 PARRiciDiuM j  ( Hifl.  anc.  )  nom  donné  par  
 un decret  du fénat  au jour  où les  conjurés  avoient  
 poignardé  Jules Céfar,  qu’on avoit appellé  pere de  
 la patrie , pater patrice.  Une  infeription  que  nous a,  
 confervé  Reinefius  au  fujet  de  la  mort  dè  Caïus  
 Agrippa,  que  la  colonie  de  Pife  avoit  choifi  pour  
 fon  prote&eur  ,  nous  fait  eonje&urer  que le fénat  
 avoit ordonné  qu’à pareil jour tout le mondé prît le  
 deuil ; que  les temples , les bains  publics ,  les  cabarets  
 fuffent  fermés;  qu’il  fut  défendu  de  faire  des  
 noces, des feftins, ni de donner des-fpe&aeles ; mais  
 au  contraire  enjoint  aux  dames  de  mener  grand  
 deuil,  6c aux  magiftrats d’offrir un  fàcrifiee  folem-  
 nel aux mânes du défunt;  Il eft confiant que fi la colonie  
 de  Pife  honora ainfi  la  mémoire  du  petit-fils  
 d’Augufte, le decret du fénat pour la mort de Céfar,  
 mentionné  par  Suétone,  ne  dut pas obliger  les Ro-,  
 mains  à de moindres  témoignages  de regret; 
 PARSEMER,  v.  aél.  (  Gram.  )  répandre  çà  6>C  
 là.  Le  manteau  du  roi  eft parfemé de  fleurs-de-lys ;   
 fon difeours eft parfemé de fleurs  :  je  verrai' les  chemins  
 encore tout parfemés- de  fleurs ,  dont  fous  fes  
 pas  on les avoit femés. 
 PARSIS,  ÇHiJi. moderne.  )  nom  que  l’on donné  
 dans  l’Indoftan aux adorateurs du feu,  ou l'eclateurs  
 de  la  religion  fondée  en Perfé par  Zerduft  ou Zo-  
 roaftre,  Les  Parfis qui fe trouvent  aujourd’hui  daoà  
 L  ij