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böiilstSy.de ; canon, p<sw les tenir -tous prfts yqùaftd
on en a affaire^ , „ ... .
C’eft auffi le retranchement bit l’on tient 'les boulets
dans un magalin ; le commiffaire général de l’artillerie
de la marine doit tenir la main.à.c.erqùë. les
canons & les mortiers qu’on tire des vaiffeaux qu’on
défar me.,’ l'oient portés! où-ils : doivent être ; que les
canons de fonte foientfepares de ceux de fer, &
rangés par ^calibres ; que-les boulets foiént mis dans
leurs parquets y 6c les bombes & les grenades chargées
, fépàrées de celles oui ne-.le font .point. ( Z )
: 'PARQvUET,(^rc/^f4),e’eft'daiîS une falle, oh l’on
rend la juftice, l’efpace .qui eftr enfer nié par la barre
d’audienee,'.Upye{ Barrç d’audience. É
Parquet de menuiferie; ç’eft unaffemblage de trois
pies & u n pouce en quarré, cômpofé d’un chaffis, &
de plufieurs traverfes croifées quarrément ou .diago-
nalenïent, qui forment un bjâti“ appellé careaffe, qu’on
remplit de carreaux retentis avec languettès dans
les rainures de ce bâti ; le tout à parexnent .arrafé.
On fait dès parquets dans les pièces les plus propres
d’un appartement ou quarrément. ou diagonalement,
& il eft entretenu par des frifës, & arrêté, fur des
lambourdes'avec des clôùs'à têtes perdues ; on appelle
auffi le parquet de menuiférie feuille de parquet,
6c on donne le nom de parquet flipoté, à un parquet
qui a plufieurs trous, noeuds, ou autres défauts, recouvert
de flipôt. Davïl'er. ( D . J. )
P a r q u e t , ( Menuiferie. ) 'cë motfe.ditauffi en
Menuiferie., de l’affemblage de bois qu’on applique
fur le manteau d’une cheminée,, ou mr Le trumeau
d’un mur, pour y mettre çnfuite des glaces de miroir.
PARQUETER, v. a£l. ( Architecl. ) c’ëft couvrir
de parquets un plancher.
PARRAIN, f. m. ( Hiß. eccléfd) on nomme parrain
celui qui préfente un enfant au baptême, le tient fur
les fonts, répond de fa croyance, 6c lui impofe un
nom. Ce font les perfécutions des premiers fiecles
qui donnèrent occafion à Tinftitution des parrains,
que l’on prit comme des témoins du baptême. .On
eut encore pour motif de les engager à inftruire
ou à faire inftruire leurs filleuls du filleules des myf-
teres de la religion. Ce ne fut.pas feulement aux eri-
fans qu’on donna des parrains, on obligea même les
adultes d’en prendre. Il eft vrai que cela ne fut ni
général ni de longue durée ; mais on peut faire la
même remarque de plufieurs autres ufages, qui fur
ce point ont été fournis aux variations.
On appelloit un parrain, pater Lußralis , lußricus
parens, fponfor, patrinus, fufeeptor, gefiator, offerens.
Avant l’inftitution des parrains , les peres &C meres
préfentoient leurs enfans au baptême ; on a pu pendant
un certain tems avoir plufieurs parrains ; aujourd’hui
on ne peut en avoir qu’un de chaque fexe ;
celui du fexe féminin fe nomme marraine. Il y a auffi
des parrains pour la confirmation ; toutes ces chofes
ne font que des inftitutions humaines 6c paffageres.
( » • • ' • ) I .
P a r r a i n s , ( Hiß. mod. ) on donnoit le nom de
parrains aux féconds qui affiftoient aux tournois, ou
qui accompagnoient les chevaliers aux combats fin-
guliers.
Il fe pratiquoit encore un ufage femblable dans les
carroufels où il y avoit deux parrains, 6c quelquefois
davantage dans chaque cadrille.
Les parrains des duels étoient comme les avocats
choifis par les parties pour repréfenter aux juges les
raifons du combat. Peyeç C ombat & D uel.
Dans l’inquifition de Goa on nomme parrains des
gens riches & confidérables, dont chacun eft obligé
d’accompagner un des criminels à la proeeffion qui
précédé 1yautodafé. Voye\_ Inquisition.
PARRHASIE, ( Géog. anc, ) Parrhaßay ville de
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l’Arcadie, pii l’on çélébroit des fêtes en l’honneur
de .Jupiter,.Lycien. Homère, Paufanias, Etienne le
géographe ,:en font mention ; le dernier ajoute, qu’on
l’appelloit auffi Parmajîaf quelques auteurs la nomment
différemment.. Il y - avoit une montagne du
même nom, félon Hefy çhiits, 6c c’ eft des jne.iges de
cette montagne dont parle Ovide >FaJl. I. II. v. 276,
dans ce vers.
Atque Çyllene, Parrhafiæque niye-s. .
Stace, Theb. liv. VII. v. /(5j . nous apprend qu’il y
avoit une forêt à laquelle,cette montagne donnoit
io n ,nom.;-
Parrhajia eft auffi le nom qu’Euripide donne à la
contrée où fe trouvoit la ville Parrhajie. ( D . J. V
PARRICIDE ou PATR1C ID E , f. m. ( Jurifprud. )
dans fa'fignification propre, eft un homicide commis
par quelqu’un en la perfpnne de fes pere 6c mere,
ayeul ou ayeule, 6c autres afeendans.
Qn. appelle auffi parricide tout homicide,commis
en la perlonne de ceux qui nous tiennent lieu de
pere & mere, comme les oncles 6c tantesgrands-
oncles 6c grand’tantes. - ,
On qualifie pareillement de parricide tout attentat
commis fur la perfonne du ro i, parce que le fouve-
rain eft regardé comme le pere de fes peuples. •
Enfin on comprend encore fous le terme àe parricide
tout homicide commis en la perfonne des en-
fans, petits - enfans, 6c autres defeendans en ligne
direéle, 6c généralement de ceux auxquels nous fouîmes
fi étroitement unis par les liens du fang ou de
l’affinité que l’homicide en eft plus dénaturé, comme
quand il eft commis en la perfonne d’un frere ou
d’une foeur, d’un beau - pere ou d’une belle - mere,
d’un beau-fils ou d’une bru, d’un gendre, d’un parrain
ou d’une marraine , d’un filleul ou d’une filleule,
& T 3""
Solon interrogé pourquoi il n’avoit point prononcé
de peine contre les parricides dit, qu’il n’avoit
pas cru qu’il pût fe trouver quelqu’un capable
de commettre un crime fi énorme.
Cependant les autres légiflateurs de Grece 6c de
Rome ont reconnu qu’il n’y a que trop de gens dénaturés
capables des plus grands forfaits.
Caracala ayant tué fon frere Geta entre les bras
de Julie fa mere, voulut faire autorifer fon crime
par Papmien ; mais ce grand jurifconfulte lui répondit,
qu’il étoit encore plus aifé de .commettre un
parricide que de l’exeufer.
Suivant la loipompeia,rapportée en la loi 9. ff. ad
leg. pompeiam, 6c en la loi unique au code de his qui
parentes vel Liberos oçciderunt, celui qui etoit convaincu
du crime de parricide étoit d’abord fouetté juf-
qu’à eftufion de fang, 6c après enfermé dans un fac
de cuir avec un chien, un finge , un.coq, 6c une
vipere, 6c en cet état jetté_dans la mer ou dans la
plus prochaine riviere, 6c la loi rendant la raifon de
ce genre de fupplice, dit que c’eft afin que le parricide
qui a offenfé la nature par fon crime.foit privé
de l’ufage de tous les élémens, favoir de la refpira-
tion de l’air , étant encore vivant, de l’eau étant au
milieu de la mer o'u d’une riviere, 6c de la terre qu’il
ne peut avoir pour fa fépulture.
Parmi nous ce crime eft puni du dernier fupplice,
6c la rigueur de la peine eft augmentée félon les cir-
conftances 6c la qualité des perfonnes fur lefquelles
ce crime a été commis ; ainfi le parricide qui eft commis
en là perfonne du ro i, qui de tous les crimes de
ce genre eft le plus déteftable , eft auffi puni des
tourmens les plus rigoureux. Voye%_ Leze-majesté.
Il n’y a que la fureur procédant 4’un dérangement
d’efprit qui puiffe faire exeufer le parricide:, dans ce
cas même, on ordonne toujours que l’auteur, du yw -
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i'cïJc fera renfermé 6c gardé par les foins de fes parens.
Le fils parricide eft exclus de la fuccèffion de fon
pere, attendu l’indignité qu’il a encourue à l’inftant
de fon crime.
Les enfans du fils parricide ne font pourtant pas exclus
de là fuccèffion de leur ayeul.
Le crime de parricide fè preferit comme les autres*
par vingt ans ; 6c par trente ans, lorfque le jugement
de contumace a été exécuté en effigie. V’oye^
Definaifons & Jovet, & les mots C r im e , Enfant.
La queftion la plus délicate qu’on faffe fur cette
matière, 6c dont j’ai promis la folution au mot D éfense
de so i- m êm e ; c’eft: fi un fils qui tue fon
pere ou fa mere à fon corps défendant eft coupable
de parricide.
Je remarque d’abord que les lois peuvent à caufè
des inconvéniens, punir tout fils qui aura tué fon
pere ou_fa mere, même à fon corps défendant. En
effet, comme on doit préfumer qu’un tel cas fera
fort rare, il n’eft pas à propos d’en.faire une exception
, qui pourroit donner lieu de laiffer impuni un
véritable parricide ; mais à confidérer la chofe en
elle-même : voici l’avis de M.Barbeyrac.
« i°.'Si un pere eft pouffé à tuer fon fils par un mou1
» vement dont il n’eft-pas le maître, enlorte qu’il ne
>> fâche ce qu’il fait, toutefois il vaut mieux fe laiffer
» tuer alors, que de tremper fes mains dans le fang
» de fon pere.
»2°. Lorfqu’ona quelque fujet de craindre qu’un
f> pere ne fe porte avec quelque connoiffance 6c
» quelque délibération à mettre en danger notre v ie ,
» il n’y a rien qu’on ne doive faire pour éviter les
» moindres occafions de l’irriter, & il faut s’abfte-
>>-nir de bien des chofes qu’on auroit plein droit
» d’exécuter s’il s’agiffoit de. tout autre.
» 3 °. Mais fi après n’avoir rien négligé de ré côté-
i> là, on fè vôyoit infailliblement expofé à perdre
» la vie par la main de celui qui, plus que perfonne,
» eft tenu de contribuer à notre confervation ; eorm
» me en cè cas-là on peut, fi l’on veut, fe laiffer tuer
» par un excès de tendreffe & de conlidération pouf
» celui de qui l’on tient la v ie , je ne crois pas non-
plus qu’on fut coupable de meurtre 6c de parricide,
s> fi l’on fe défendoit jüfqu’à tuer l’agreffeur v>;
Le droit de défendre là vie eft antérieur à toute
obligation envers autrui ; 6c un pere qui s’oublie
jüfqu’à entrer dans un fi grand excès de fureur contre
fon propre fils, ne mérite guère que celui-ci lë
regarde encore comme fon pere. Le fils innocent
eft alors bien digne de compaffion, puifque pendant
que le pere témoigne avoir renoncé aux fentiinens
de la nature, il ne peut lui-même, fans une grande
répugnance , fuivre en cette occafion le penchant
haturel qui porte d’ailleurs chacun avec tant de force
à fe conferver foi même. Auffi ce cas arrive ra-t-il
très-rarement ; 6c un fils, à moins que d’être auffi
dénaturé que fon pere, ne fe défendra que foible-
ment, quand il verra que la défenfe ne peut qu’être
fatale à l’agreffeur qu’il voudroit fauver quoiqu’in-
digne.Mais enfin il fuffit que la chofe foit poffible:
6c ainfi- la queftion ne doit ni être omife fous pré-»
texte qu’on peut abufer de la décifion, ni décider
fur ces préjuges eblouiffans, que forme la relation de
pere 6i de fils. Les devoirs qui naiffent de cette relaa
tion font réciproques ; & fi la balance eft plus forte
d’un côté que de l’autre, il ne faut pas qu’elle tombe
toute de ce côté.
Les principes du droit naturel, bien examinés,
fourniront toujours dans les cas les plus rares 6c les
plus épineux, comme celui-ci, de quoi marquer les
jtiftes bornes de chaque devoir, & concilier enfem-
ble ceux qui fembient fe choquer.
A“ refte., les Jeftears curieux peuvent confulter J orne X I I ,
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encore Gundling, Jus hat. W erner, Dijfert. jus hat.
; Gribnéf', Jurifp. nat. Vo èt, in Pandeclas, &c. ils ont
meme la plupart foutenu l’affirmative purement 6c
limplement, fans les précautions 6c les reftri&ions
que nous avons établies au préalable. Il y a dans Sophocle
un paffage que Grotius n’a pas oublié dans
fes Excerpta ex veter. com. & trag. on y fait dire à
(Edipe, que quand même il auroit -connu fon pere
lorsqu’il le tua à fon corps défendant, il ne pourroit
pas etre regardé comme coupable. ( D. J. )
Parricid e , ( Littérat. ) il n’y avoit point de loi
contre ce crime à Athènes ; Solon n’ayant pu croire
que perfonne fut capable de le commettre. Il n’y en
avoit point encore à Rome avant l’an 652 de fa fondation,
quoiqu’on trouve qu’un Lucius Oftius lè
commit peu de tems après la première guerre punique,
fans que Plutarque, qui rapporte ce fart, en
dife la punition. Selon Paufanias, c’eft d’avoir dans
l’autre monde fon propre pere qui l’étrangle ; il y
avoit un tableau dePolygnote, qui repréfentoit ainfi
le fupplice d un fils dénaturé, qui avoit maltraité fon
pere. Mais 1 an 652 de Rome, ùn Publicius Maléo-
lus ayant tue fa m ere, donna occafion d’en régler la
peine dans ce monde. Ce fut d’abord d’être noyé ,
coufu fimplement dans un fac de cuir de boeuf. Ce
genre de fupplice fut ordonné par Tarquin le Superbe
, pour un prêtre qui avoit révélé le fecret des
myfteres. Apparemment qu’on l’appliqua auxparri-
cid s , pour les diftinguer des autres criminels, autant
qu’ils dévoient l’être en les châtiant comme les
phis grands impies ; car l’impiété chez les Romains,
étoit le manque de refpeâ: pour fon pere & fa mere.
Enfin, Pompée conful pour la fécondé fois , en confirmant
la loi qui avoit réglé cette peine, y ajouta
qu’on mettroit un chien , un coq , un finge 6c des
ferpens, le tout en v ie , dans le même fac avec le
criminel, avant que de le noyer.
Mais quoique le nom de parricide^ s’appliquât proprement
chez les Romains à ceux qui avoient tué
leur pere ou leur mere , il faut favoir qu’une loi de
Numa , avoit étendu ce crime jufques à ceux qui dè
mauvaile foi, 6c de propos délibéré, ôteroient la
vie à quelque homme que ce fut ; c’eft pourquoi Cicéron
donna cette odieufe épithete à Catilina, à
caufe des trames indignes qu’il braffoit pour abîmer
fa patrie, qui étoit la mere commune de tous les citoyens
romains. ( D .J . \
PARRiciDiuM j ( Hifl. anc. ) nom donné par
un decret du fénat au jour où les conjurés avoient
poignardé Jules Céfar, qu’on avoit appellé pere de
la patrie , pater patrice. Une infeription que nous a,
confervé Reinefius au fujet de la mort dè Caïus
Agrippa, que la colonie de Pife avoit choifi pour
fon prote&eur , nous fait eonje&urer que le fénat
avoit ordonné qu’à pareil jour tout le mondé prît le
deuil ; que les temples , les bains publics , les cabarets
fuffent fermés; qu’il fut défendu de faire des
noces, des feftins, ni de donner des-fpe&aeles ; mais
au contraire enjoint aux dames de mener grand
deuil, 6c aux magiftrats d’offrir un fàcrifiee folem-
nel aux mânes du défunt; Il eft confiant que fi la colonie
de Pife honora ainfi la mémoire du petit-fils
d’Augufte, le decret du fénat pour la mort de Céfar,
mentionné par Suétone, ne dut pas obliger les Ro-,
mains à de moindres témoignages de regret;
PARSEMER, v. aél. ( Gram. ) répandre çà 6>C
là. Le manteau du roi eft parfemé de fleurs-de-lys ;
fon difeours eft parfemé de fleurs : je verrai' les chemins
encore tout parfemés- de fleurs , dont fous fes
pas on les avoit femés.
PARSIS, ÇHiJi. moderne. ) nom que l’on donné
dans l’Indoftan aux adorateurs du feu, ou l'eclateurs
de la religion fondée en Perfé par Zerduft ou Zo-
roaftre, Les Parfis qui fe trouvent aujourd’hui daoà
L ij