nue félon que l’expédition des affaires a paru le demander.
Le nom de chambre des enquetes vient de ce que
anciennement au parlement de Paris, lorfqu’on avoit
ordonné la preuve de quelque fait, foit par titres ou
par témoins, les pièces qui étoient repréfentées, &
les enquêtes qui avoient été faites fur les lieux par
les baillifs 6c lénéchaux, étoient apportées aii parlement
, qui les renvoyoit devant des commiffaires pour
les examiner ; on envoyoit auffi quelquefois fur les
lieux des commiffaires du parlement pour faire les enquêtes
lorfque par quelque raifon particulière elles
ne pouvoient être faites par les baillifs 6c fénéchaux.
Les anciens arrêts dû parlement, qui font dits avoir
été rendus es enquêtes du parlement, étoient ceux qui
intervenoient fur les matières de fait, 6c qui gilfoient
en preuve. Les regiftres olim qui commencent en
i i s z , contiennent plufieurs de ces arrêts rendus es
enquêtes du parlement : le troifienie de ces regiftres
olim commençant en 1299 , 6c finiffant en 1318 eft
lin regiftre particulier pour les enquêtes faites par
les baillifs 6c fénéchaux, & qui avoient été envoyées
au parlement.
Il y a apparence que les baillifs 6c fénéchaux qui
avoient fait ces enquêtes les rapportoient au parlement
, ou du moins que les ayant envoyées , elles y
étoient rapportées devant des commiffaires détaches
de la grand’chambre, qui s’afl'embioient hors de cette
chambre pour faire l’examen 6c le juge des enquetes,
lequel jugé fe rapportoit enfuiîe à la grand’chambre
pour prendre force d’arrêts, être prononcé , fcellé
couché dans le regiftre. Ce fut là le commencement
de l’inftitutiOn de la chambre des enquêtes.
Mais peu de temps après, au lieu défaire faire les
enquêtes 6c le rapport par les baillifs des lieux ; on
commit des confeillerspour faire les enquêtes 6c pour
e'n faire le rapport , & d’autres pour les juger.
Les commiffaires furent donc diftingués en deux
ciaftes'j les uns furent appellés les jugeurs des enquêtes
, ou regardeurs des enquêtes , parce qu’on
leur donna le pouvoir de juger les queftions de fait ;
les autres furent nommés enquêteurs ou rapporteurs
d’enquêtes^ parce qu’ ils faifoient les enquêtes fur les
lieu x, ou les recevoient 6c faifoient le rapport des
preuves en général , 6c alors on leur afîïgna une
chambre particulière pour s’aflembler, qu’on appella
les enquêtes, c’ eft-à-dire, la chambre des enquêtes : les
procès par: écrit étoient tous compris alors fous ce
ierme _d’enquêtes. Les anciens regiftres du parlement
qui contiennent les arrêts rendus fur ces fortes
d’affaires , font intitulés les jugés des enquêtes.
L’ordonnance de Philippe le B e l, datée de trois
femainés après la Touffaint de l’année 1291, por-
tpit que pour étendre 6c juger les enquêtes il y au-
roit huit perfonnes du confeil du roi qui ne feroient
point baillifs ,• lefquelles fe partageroient chaque fe-
mainc ;-favoir, quatre le lundi 6c le mardi, 6c les
quatre autres le mercredi 6c le jeudi ; que s’il y en
avoit quelqu’un qui ne pût venir, il fuffiroit qu’ils
fuilent deux eu trois; que ceux qui feroient commis
pour voir les enquêtes , les liroient exactement chez
eu x, 6c qu’ils ne viendroient en la chambre des plaids
que quand ils y feroient mandés.
Ceux qui etoient commis pour les enqueftes dévoient
lçs lire exactement chez eu x, 6c ne venir à la
chambre des plaids que quand ils y étoient mandés ;
c’éîoit là-ichambre des plaids qiu leur envoyoit les
enquêtes? • r
Ces enquêtes dévoient, fuivant l’ordonnance du
23 Mars 1302, être jugées, au plus tard, dans deux
ans!
Pafquier dans fes recherches, llv. II. ch. iij. fait
m.ention d’une ordonnance de 13 04 ou 13 o 5, fuivant
laquelle il d evoity avoir cinq perfonnes aux enquêtes
, entre lefquels font nommés deux évêques 6c un
autre eccléfialtique.
Du Tillet rapporte une ordonnance, ou état dii
parlement i fait au mois de Juillet 13 16 , dans lequel,
après la lifte de ceux qui dévoient compofer la
grand’chambre , on trouve celle des jugeurs des enquêtes
au nombre de huit ; il rapporte auffi une fem-
blable ordonnance ou état du 3 Décembre 1316.
Les affaires fe multipliant de jour en jour Philippe
V. dit le Long, ordonna , le 3 Décembre 1319,
qu’il y auroit aux enquêtes deux chambres,une pour
délivrer toutes les enquêtes du tems paffé, l’autre
pour délivrer celles qui fe feroient à l’avenir ; 6c que
dans ces deux chambres il y auroit en tout huit clercs
6c huit laïcs jugeurs, 6c vingt-quatre rapporteurs : ce
même prince, par une autre ordonnance du mois de
Décembre 1302 , régla ainfi l’état de cette chambre;
lavoir, qu’il y auroit 20 clercs 6c 20 laïcs dont 16
feroient jugeurs , 6c les autres rapporteurs, que les.
jugeurs viendroient 6c demeureroient à la chambre ,
comme meflieurs du parlement, 6c que depuis Pâques
jufqu’à la S. Michel ils entreroient l’après dîner.
Le même prince ordonna, en 1320, à fes gens des
comptes 6c tréforier de Paris de payer tous les mois
à fes amés 6c féaux les gens des enquêtes leurs gages
, 6c de leur donner des manteaux ou robes deux
fois l’an 3 ces manteaux font voir que les gens des
enquêtes étoient réputés commenfaux de la maifon dix
roi.
Il paroît que l’on ne montoit point alors des enquêtes
à la grand’chambre ; c’eft ce qui réfulte des
proviftons de confeillers pour la grand’chambre, ou
de confeillers pour les enquêtes, qui font rapportées
dans le premier regiftre du dépôt ; 6c dans le troifieme,
en 133 5 , fol. 88, 16 3,165 , 167 , 169 , 172 ;
quatrième regiftre, fol. 82; cinquième regiftre,fo l.
6 ; feptieme regiftre ,fol. ./.
Il n’y avoit plus qu’une chambre des enquêtes
fuivant l’ordonnance du 11 Mars 1344; mais elle
étoit compofée de 40 perfonnes, 24 Clercs 6c 16
laïcs : on fupprima par la même ordonnance la dif-
tindion des jugeurs d’avec les rapporteurs, 6c ont
leur donna à tous la faculté de faire l’une 6c l’autre
fondion : ils avoient à leur tête deux préfidens tirés
de la grand’chambre, 6c lorfque les arrêts étoient
rendus dans la chambre des enquêtes , ils dévoient
être fcellés du fceau d’un des préfidens , 6c enfuite
étoient portés aux regiftres de la cour pour y être
prononcés, ce qui eft tombé depuis long-tems en
déluetude; tout ce qui eft refté de l’ancien ufage eft
que comme les juges des enquêtes||n’étoient point
arrêtés par eux-mêmes, 6c ne ie devenoient que par
la prononciation publique qui s’en faifoit à la fin du
parlement ; les chambres des enquêtes n’ont encore
ni fceau, ni greffe particulier ; leurs arrêts font portés
au greffe de la grand’chambre, pour y être gardés
en minutes, expédiés, fcellés 6c délivrés.
Le nombre des gens des enquêtes étoit encore le
même en 13 59 , fi ce n’eft qu’il fut ordonné qu’il y
auroit en outre tant de prélats qu’il plairoit au ro i,
attendu que ceux-ci n’avoient point de gages : il y (
avoit deux huifliers pour la chambre des enquêtes.
Une ordonnance du 17 Avril 1364 fut lue dans
les chambres du parlement, des enquêtes 6c des requêtes.
Quoique les gens des enquêtes fiiffent devenus
jugeurs, on ne laiffoit pas de les envoyer en com-
miflïon pour faire des .enquêtes comme autrefois ,
lorfqu’il y avoit lieu ; mais ce n’étoit qu’à la fin du.
parlement, 6c il falloit qu’ils fiiffent de retour au corn-,
mencement du parlement fuivant.
En 1446, Charles VII. divifa la chambre des enquêtes
en deux ; la première de ces deux chambres
fut alors appetlée la grândl chambré des enquêtes., & !
l’autre la petite. La grand’chambre fut appellée fim.- -
plemènt ckarrib'rédu parlement, comme il fe voit dans
les regiftres du parlement, o îil’on trouve qu’en l’an 1
1483 , ‘le ’25 Juin, la c’ourtint le parlement en la faUe
S. Louis ; ’6c la grand’chambre des enquêtes à la tour-1
nelle , 6c la petite en la tour de BéâUvais pour l’en-'1
trëe dû!rbi Charles VIII. Fr'ançôisl. en 1521’créa’ la
frbifiemè àu mois de 'Mâi i 54-3. Il créa une quatrie-
me chambre , què l’on àppëllà pendant quelque tems
la chambre du domaine, parce qu’elle connoiÜbit fin-
gulieremèrit des affairés concernant 'le* domaine du
rdi: dânS?la'fuite, ayant connu de toutes autres affai-»
res indifféremment, on l’appella la quatrième chambre
des enquêtes. 11 en fut créé une cinquième par;Chàr-
les IX. aii mois de’-Juillet i 568.-
Enfin1 par édit du' mois de' Mai r- 5 8 f ,- il fi.it- créé- 20 -
conféïlléts’àü parlement avec intention d’y faire une
fixieme chambre des enquêtes; mais fur lesreinon--
trahceS faîtes par la Cour , l’éreéfion de cette chambre
n’eut pas lieü.:'
Des cinq chambrés des enquêtes il ne fufrfifte pré-
fentemenf-que les trois premières , les deux autres
ayant été fuppririiées par édit du mois-de Décembre
1756.’
Il y a eu en 'divers tems, plufieurs nouvelles-
créàtibhs ’dë charges de confeillers du parlement,
qui'‘ont été diftribués dànS les cinq ’chambres • des
enquêtes.: A l’égard des cômmifiïons depréfidens1
aux enquêtés, elles furent créées en même tems que
chaque chàriibrè’, 6c miles en charges en 1704 , puis
en dernier lieu, rétablies en commiflion, comme on
l’a dit ci-dëŸâiitï
Ellés'font préfentément compofées chacune-de
d'eux préfidens \ qui font nommés par le roi , &>choi--
fis parmi les cbnfèillers, & dé 32 confeillers; tant
laïcs que clércs; Les préfidéns prennent feulement
le titré de préfident de telle’-chambre dés -enquêtes j
à la différence des préfidens au mortier qui peuvent
feuls prendre le titre de préfidens du parlement.
Toifs 'les 3 mois on tire de chaque chambre des
enquêtes, 4 confeillers pour faire le fervice de là
tournelle critninelle, avec ceux qui font tirés-de là
grarid’chambré : ils vont ainfi chacun fucceflivement
à la tourrielle, à l’exception des confeillèrs clércs
qui n’y vont jamais ; & lorfqu’il vacque une place
dé cbnfeillér en la grand’chambre, le plus ancien
confeiller dés ehqüêtes monte à la grand’ehambre
c’eft-à-dirë fuccedë àfta place qui étoit vacante.
Les confeillers clercs 6c les confeillers laïcs des
enquêtés, ne forment dans leur chambre, 6c même
dans l’affemblée des chambres, qu’un même ordre,
c’eft-à-diré qtfi'ls prennent chacun féanee fuivant
l’ordré dé leür réception, fans diftinéiion des clercs
d’avéc l'es laïcs: Mais lorfqu’il s’agit de parvenir à la
grand’chambré, les clercs 6c les laïcs font chacun
un ordre à-part; de maniéré que fi c’eft une place de
confeiller clerc qui vacqiié én la grand’ehambre, il
eft rèfhplacé par le plus ancien des confeillers clercs
des enquêtes, à l’exclulion des confeillers laïcs, quand
même il s’en trouveroit un plus ancien que le confeiller
clerc qui monte à la grand’chambre.
Le plus ancien confeiller de chaque chambre s’appelle
lè doyen.
Quoique les chambres des enquêtes ayent été établies
principalement pour juger les procès par écrit,
ori y porte néanmoins aufli quelquefois des appellations
verbales ; ou des affaires d’audience, toit par
connexité, ou qui leur font renvoyées par attribution
, oit autres ràifons particulières. On y plaide
auffi tous les incidens qui s’élèvent dans les procès
par écrit, 6c autres affairés appointées ; c’eft pourquoi
il y a audience dans chaque chambre deux jours
de la femaine.
Les enquetes connoiffent aufli des procès de petit
criminel, c’eft-à-dire de ceux o ù jl n’y a point eu
de conclufions du miniftere;public, tendante à peine
aflMive ou infamante elles peuvent même dans le
cours de. l’inftruétion des affaires civiles, décréter de
prife de corps, 6c inftruire jufqu’à arrêt définitif. I
Mais^dansles procès;de petit criminel portés aux
enquetes, comme on l’a dit ci-deffus,g la chambre
eftime qu’il y ait lieu de prononcer peine afflictive
ou infamante, l’affaire, doit être. portée à la tournelle,
ou le .confeiller qui : en avoit fait le rapport aux enquêtes
vient la rapporter, encore qu’il ne foit pas de
fervice actuellement à la tournelle.
Les pr.efidens & confeillers des enquêtes font du
corps du parlement, ils participent aux mêmes honneurs
6c privilèges-; c’eft pourquoi ils font appellés à
toutes les . affemblées . des chambres, foit pour quelque
lit de juftice, enregiftrement d’ordonnance,
édit..ou. autres affaires importantes. Ils portent tous
dans les ceremonies la robe rouge 6c le: chaperon
hermine ; ils ont les memes droits 6c exemptions-que
les préfidens & confeillers de la: grand’chambre.
Les confeillers commiffaires aux requêtes du palais
peuvent paffer aux enquêtes fans changer de
charges , en quittant-feulement la commiflion , &
montent à leur tour .en-la grand’chambre, pourvu
neanmoins qu’ils ayent paffé aux enquêtes tiois ans
auparavant
Fyyei les anciens regiftres du parlement ; les ordonnances
de- la troijiemt rca , premier & deuxieme volume;
le traité de la police, tom. I. liv. I. tit. xj. ch. iij.
lés recherches ^ Pafquier., liv. II. ch. iij. du Tillet,
Bouthyiet, Jbmme rurale, <ÿ aux- mots ENQUETES ,
G rand’chambre , Parlement , Président ,
CONSEILLERS ; l ’édit de Décemcre iyS6', 6’ la déclaration
de Septembre tySy.
Chambre de-l’édit, voyez ci-devant au mot ÉDIT , &
au mot C hambre, les articles C hambre mi-partie,
& C hambre tri-panie.
Chambre des vacations -, eft-une, chambre particulière
, que le roi- établit-tous les ans en vertu de let-
tres patentes, pour-juger, les. affaires civiles provi-
foires, 6cToutes -les affaires criminelles, pendant le
tems dès - vacations , ou vacances d’automne du parlement.
Dans ces lettres, le roi nomme tous les confeillers
de là grand’chambre qui doivent y fervir : il
y a de femblables chambres dans les autres parlemens
6c cours-fouveraineSé
La-plus ancienne chambre des vacations eft celle
du-parlement de Paris.
Avant que lé parlement eut été rendu ordinaire il
n’y avoit point d’autres vacations que les intervalles
qui fe trouvoient entre chaque parlement ; 6c dans
ces intervalles lies préfidens & confeillers ne laifi
foient pas de travailler à certaines opérations.
Si l’on en eroyoit la charte de Louis le Gros, en
faveur de l’abbaye de Tiron, les grands préfidens
du parlement jugeoient tant en parlement, que hors
la tenue d’icelui ; mais on a obiervé, en parlant des
préfidens, que l’authenticité de cette charte eft révoquée
en doute par plufieurs favans.
L’ordonnance de 1296, dont nous avons déjà
parlé plufieurs fois, porte qu’au tems moyen de deux
parlemens, les préfidens ordonneront que l’on rtbriche
( ce qui fignifie intituler 6c étiqueter ) , & examine
les enquetes, ce que l’on en pourra faire.
Le parlement fini, on députoit quelques-uns de
fes membres à l’échiquier de Normandie, & d’autres
aux grands jours de Troyes.
La même ordonnance dit que ceux de la chambre
qui n’iront point à l’échiquier, ni aux jours de
T ro yes , s’affembleront à Paris avant le parlement,
pour concorder les jugemens des enquêtes, 6c que les
jugemens qu’ils accorderont feront recordes par