
noms qu’on donne aux vieux chiffons de toile de lin
Sc de chanvre, qu’on emploie à la fabrique du papier.
Voyt\ Papier.
PEILLIER, f. m. celui qui ramaffe dans les rites
des peilies ou chiffons : on le nomme plus ordinairement
chiffonnier, Voyc[ CHIFFONNIER.
PEINA, (Géog. mod.') en latin du moyen âge Poy-
num caffrum ; petite ville d’Allemagne, au cercle de
la Baffe-Saxe, dans l’évêché deHildesheim. Il s’y donna
une bataille fanglante en i 5 3 , entre l’éleôeur
Maurice de Saxe qui y fut tue, Sc le margrave de
Brandebourg. Elle eft fur le ruiffeau de Fufe, à trois
milles de Brunfwig. Long. 28. iS, lat.Sy. ry. (JD. ƒ.)
PEINDRE, v. aâ. Sc neut. c’eft appliquer des
couleurs fur une fuperficie plate, de façon qu’ elles
repréfententun objet quel qu’il foit.
Peindre, lignifie quelquefois Amplement embellir
de divers ornemens une chambre, un cabinet, une
galerie, &c. J’ai fait peindre mon cabinet, ma chambre
, ma galerie.
Peindre, fe. dit encore, mais improprement, des
gros ouvrages concernant les bâtimens. Il faut peindre
ce lambris, ce berceau, cette baluftrade de fer,
pour empêcher qu’elle ne fe rouille : il fàu droit dire
barbouiller.
On dit je me fais peindre, pour exprimer qu’on fait
faire fon portrait. J’apprends à peindre; je veux peindre
cette ombre ; il a une belle tête à peindre, c’eft-à-
dire a un beau caraôere de tête, le vifage d’un beau
coloris.
Poyei fur les diverfes maniérés de peindre, Varticle
Peinture.
PEINE, f. f. (Gramm.) on donne en général ce
nom à toute fenfation, de quelque efpece qu’elle
foit, qui nous rend notre exiftence délagréable : il
y a des peines de corps Sc des peines d’ efprit. Le dernier
degré de la peine , c’efl: de réfigner fincerement
l’etre fouffrant à la perte de la v ie , comme à un bonheur.
Y a-t-il plus de peines que de plaifirs dans la
vie ? C ’efl: une queftion qui n’eft pas encore décidée.
On compte toutes les peines ; mais combien de plaifirs
qu’on ne met point en calcul?
Peine, (Droit naturel, civil & politique.) on définit
la peine, un mal dont le fouverain menace ceux
de fes fujets qui feroient difpofés à violer les lois, &
qu’il leur inflige a&uellement Sc dans une jufte proportion
, lorfqu’ils les violent, indépendamment de
Ifi réparation du dommage, dans la vue de quelque
Bien à venir Sc en dernier reffort, pour la fiireté Sc
la tranquillité de la fociété.
Nous difons, 1 °. qUe la peine eft un mal, & ce mal
peut être de différente nature, félon qu’il affedle la
v ie , le corps, l’eftime, ou les biens: ce mal peut
confifter dans quelque travail pénible, ou bien à foiif-
frir quelque chofe de fâcheux.
Nous ajoutons en fécond lieu, que c’eft le fouve-
rain^ qui difpenfe les peines ; non que toute peine en
general fuppofe la fouveraineté, mais parce que
nous traitons ici du droit de punir dans la fociété
civile, & comme étant une branche du pouvoir fouverain.
C ’eft donc le fouverain feul qui peut infliger
des peines dans la fociété civile, & les particuliers ne
fauroient fe faire juftice à eux-mêmes, fans fe rendre
coupables d’un attentat contre les droits du fouverain.
Nous difons en troifieme lieu, dont le fouverain,
&c. pour marquer les premières intentions du fouve-
ram. Il menace d’abord, puis il punit, fi la menace
n eft pas fiiflifante pour empêcher le crime. Il paroît
encore de-là que la peine fuppofe toujours le crime
& que par-confequent on ne doit pas mettre au rang
des peines proprement ainfi nommées, tous les maux
auxquels les hommes fe trouvent expofés, fans avoir
commis antécédemment quelque crime.
Nous ajoutons, 40. que la peiné eft infligée ■ indépendamment
de la réparation du dommage, pouf
faire voir que ce font deux chofes très-diftinétes, &
qu’il-ne'faut pas confondre. Tout crime-emporte
avec foi deux obligations ; la première., de répare?
le toit que l’on a fait ; la fécondé de fôuffrir la peine,
Sc le délinquant doit fatisfaire à l’une Sc à l’autre. Il
faut encore remarquer là-deffus, que le droit de pu»
nir dans la fociété civile, pafte au magiftrat, qui en
conféquence peut, s’il l’eftime convenable, faire
grâce au coupable ; mais il n’en eft pas de même du
droit d’exiger la fatisfaftion ou la réparation du dommage
; le magiftrat ne fâuroit en difpenfer Poffen-*
feur, Sc la perfonne léfée conferve toujours Ton
droit, en forte qü’bn lui fait tort fi l’on empêche
qu’elle n’obtienne la latisfaflion qui lui eft due.
50. Enfin, endifantque la peine eft infligée dans
la vue de quelque bien, nous indiquons par-là le but
que le fouverain doit fe propofer clans l’infliélion des
peines ; Sc c’eft ce que nous expliquerons plus particulièrement
dans la fuite. Nous oblerverons auparavant
que les peines font ou civiles ou criminelles;
les premières font pécuniaires, on en eft quitte en
payant une certaine fomme convenue ou réglée par
les ufages. Les criminelles font légales ; mais avec
cette différence que les unes font capitales, Sc les
autres ne le font pas. On appelle peints capitales,
celles qui emportent la perte de la v ie , ou la priva-*
tion des droits civils, qu’on appelle mort civile. Les
peines qui notent d’infamie, ou qui privent d’une
partie du bien que l’on a , ne font point réputées peines
capitales dans le fens propre de ce terme.
Le fouverain, comme te l, eft nort feulement en
droit, mais encore il eft obligé de punir le crime»
L’ufage des peines, bien loin d’avoir quelque chofe
de contraire à l’équité, eft abfolument néceffaire au
repos public. Le pouvoir fouverain feroit inutile,s’il
n’etoit revêtu du d roit, Sc armé de forces fuffifantes
pour intimider les méchans par la crainte de quelque
mal, Sc pour le leur faire fôuffrir aéhiellement, lort*
qu’ils troublent la fociété par leurs défordres ; il fal-
loit même que ce pouvoir put aller jufqu’ à faire fouf-*
frir le plus grand de tous les maux naturels, je veux
dire la mort, pour réprimer avec efficace l’ audace la
plus déterminée, Sc balancer ainfi les différens degrés
de la malice humaine par un contre-poids affez
puiffant.
Tel eft le droit du fouverain ; mais fi le fouverain
a droit de punir, il faut que le coupable foit dans
quelque obligation à cet égard ; car on ne fauroit
concevoir de droit fans une obligation qui y réponde.
En quoi confifte cette obligation du coupable ?
Eft-il obligé d’aller fe dénoncer lui-même de gaieté
de coeur, & s’expofer ainfi volontairement à fubir
la peine ? Je réponds que cela n’eft pas néceffaire
pour le but qu’on s’eft propofé dans î’établiffement
des peines, Sc qu’on ne fauroit raifonnablement exiger
de l’homme qu’il fe trahiffe ainfi -lui-même ; cependant
cela n’empêche pas qu’il n’y ait ici quelque
obligation.
i°. Il eft certain que lorfqu’il s’agit d’une fimple
peine pécuniaire, à laquelle on a été légitimement
condamné, on doit la payer fans attendre que le magiftrat
nous y force : non feulement la prudence l’exige
de nous, mais encore les regies de la juftice,
qui veulent que l’on répare le dommage, Sc qu’on
obéiffe à un juge légitime.
z ° . Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde les
peines afflictives, Sc fur-tout celles qui s’étendent au
dernier fupplice. L’inftinét naturel qui attache l’homme
à la v ie , Sc le fentiment qui le porte à fuir l’infamie
, ne permettent pas que l’on mette un criminel
dans l’obÜgation de s’accufer lui-même volontairement
, Sc de fe présenter au fupplice de gaieté de
toeur ; Sc auffi le bien public, & les droits de celui
qui a en main la puiffance du glaive, ne le demandent
pas.
30. C’eft par une conféquence du même principe,
qu’un criminel peut innocemment chercher fon fa-
lut dans la fuite, Sc qu’il n’eft pas précifément tenu
de refter dans la prifon, s’il s’apperçoit que les portes
en font ouvertes, ou qu’il peut les forcer aifé-
ment ; mais il ne lui feroit pas permis de cherpher à
fe procurer la liberté par quelque nouveau crime,
comme en égorgeant fes gardes, ou en tuant ceux qui
font envoyés pour fe faifir de lui.
40. Mais enfin, fi l’on fuppofe que le criminel eft
connu, qu’il a été pris, qu’il n’a pu s’évader de la
prifon, Sc qu’après un mûr examen il fe trouve convaincu
du crime, Sc condamné en conféquence à
en fubir la peine; alors il eft obligé de fubir cette
peine, de reconnoître que c’eft avec juftice qu’il y
eft condanné, qu’on ne lui fait en cela aucun tort
Sc qu’il ne fauroit raifonnablement fe plaindre que
de lui-même ; beaucoup moins encore pourroit-il
avoir recours aux voies de fait pour fe louftraire à
fon fupplice, Sc s’oppofer au magiftrat dans l’exercice
de fon droit. Voilà en quoi confifte proprement
l’obligation d’un criminel à l’égard de la peine ;
voyons à-préfent plus particulièrement quel but le
fouverain doit fe propofer en infligeant les peines.
En général,il eft certain que le fouverain ne doit
jamais punir qu’en vue de quelque utilité. Faire fouf-
frir quelque mal à quelqu’un , feulement parce qu’il 1
en a fait lui-même, Sc ne faire attention qu’au paffé, ,
c’eft une pure cruauté condamnée par la raifon ; car
enfin , il eft impoflible d’empêcher que le mal qui a
été fait, n’ait été fait. En un mot, la fouveraineté
.eftfondée enllernier reffort,fur une puiflance bien-
faifante ; d’où il réfuite que lors même que le fouverain
fait ufage du droit du glaive, il doit toujours
fe propofer quelque avantage, quelque bien à v enir
, conformement à ce qu’exigent de lui les fonde-
mens de fon autorité.
Le principal Sc dernier but des peines, eft la fureté J
Sc la tranquillité delà fociété ; mais comme il peut y
avoir differens moyens de parvenir à ce but, fui-î 1
vant les circonftances différentes, le fouverain fe !
propofe auffi en infligeant lès' peinesy différentes
vues particulières Sc Tubalternes', qui font toutës
liibordonnées au but principal dont nous venons de
parler , Sc qui s’y portent toutes en dernier reffort. '
■ Tout cela s’accorde avec'la remarque dé Grotius,
« Dans lès punitions, dit-il, on à'en vue ou le bien
» du coupable même, ou l’avantage de celui qui
» avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou
» l’utilité de tous généralement ».
Ainfi le fouverain fie propofe quelquefois de corriger
le coupable, Sc de lui faire perdre l’envie de retomber
dans le crime, en guériffant le mal par fon '
contraire, Sc en ôtant au crime la dôuceur qui fert
d’attrait au v ice, par l’amertume de la douleur. Cette
punition, fi le coupable en profite,, tourne par cela
meme à l’utilité publique : que s’il perféveré dans le
crime, le fouverain a recours à des remedes plus vio-
lens, Sc même à la mort.
Quelquefois le fouverain fe propofe d’ôter aux coupables
les moyens de commettre de nouveaux crimes,
comme en leur enlevant les armes dont ils pour-;
rbient fe férvir, en les enfermant dans une prifon,
en les chaflant du pays, ou même en les mettant à
mort. Il pourvoit en même tems à la fureté publique
, non feulement de la part des criminels1 eux-mê-
mes , mais encore à l’égard de ceux qui feroient por-
te^7 . , en les intimidant par ces exemples :
auffi rien n eft plus convenable au but des peines que
de les. infliger publiquement, Sc avec l’appareille
plus propre à faire impreflionfiur l’efprit du commun
nçuplp ~ .
1 Toutes confins particulières des peines./doivent
donc toujputs être fubordonnées & rapportées k la
fin principale & derpiere, qui eft 1» furet» publique,
& le fouverain dpit mettre en ufage les unes bu les
autres,.pomme1des moyens de parvenir au butprin»
cipal ; en forte, qu’il ne doit avoir recours aux peines
rigoureufes ^jjte lorfque celles qui font moindres
font infuffifantes pour procurer la tranquillité nu-
lilicue. '
On demande fi toutes les actions contraires aux
lois peuvent être légitimement punies. Réponji. l.e
but même dès p‘ ‘ nes , S la coniitutionide la nature
humaine, font voir qu’il peut y avoir des attçs Vicieux,
en eux-mêmes, qu’ il n’eû pourtant pas convenable
de punir dans les tribunaux humains.
Et, i l! a®es purement intérieurs , les fimples
penfées jjui ne fe manifeften: par aucun aile exté-
: neuf préjudiciable à la fociété; par exemple,l’idée
agréable qu’qnfe fait d’une mapyaife aftipn /lesUe»
I firs de la commettre, le deffein que l’on en forme
fans en venir à l’exécutjpn , &c. tout cela n’eft point
fujet aux peines humaines, quand même il arriyeroit
enfmte par hafard que les hommes en M M M N N
noiffance.
Il faut pourtant faire là-deffus deux ou trois remarques
: la premieVe eft que fi ces fortes d’aftes vicieux
ne font pas fujets aux peines humaines, c’eft parce
que la foibleffe humaine ne permet pas pour le bien
même de la fociété, que l’on traite l’homme à toute
rigueur : il faut avoir un jufte fupport pour l’humanité
dans les chofes qui quoique mauvaifes en elles-
mêmes n’intéreffent pas confidérablement l’ordre &
la tranquillité publique. La fécondé remarque, c’eft:
que quoique les actes purement intérieurs ne foient
pas affujettis aux peinesciviles, il n’en faut pas conclure
pour cela que ces aries ne foient pas fournis à
la direction des lois civiles. Enfin il eft inconteftable
que les lois naturelles la religion condamnent for-
, mellemênt ces fortes d’ariions.
i°. Il feroit très-rigoureux de punir les fautes lége-'
res que la fragilité de la nature humaine ne permet
; pas d’éviter , quelque attention que l’on ait à fon de-
! voir ; c’eft encore là une fuite de cette tolérance que,
■ l’on doit à l’humanité.
3°- 11 faut neCeffairemènt laiffer impunis les vices
communs , qui font une- fuite de la corruption géné—
; raie , comme l’ambition, l’avarice , l’ingratitude,
l’hypocrifie , l’envie, l’orgueil., la colere, &c. Car
un fouverain qui voudroit punir rigoureufément tous
ces vices & autres fèmblables, feroit réduit à régner,
dans un defert ; il faut fe contenter de punir ces vices
quand ils portent les hommes à des excès éclatans.
Il n’eft pas néceffaire de punir toujours les crimes
d’ailleurs puniffables ; il y a des, cas où le fouverain
peut faire grâce, Sc c’eft dequoi il faut juger par le
but même dés peines.
Le bien public eft le grand but des peines : fi donc
il y a dès circonftances où en faifant grâce on procure
autant ou plus d’utilité qu’en puniffant, alors
rien n’oblige précifément à punir , Sc lé fouverain
doit ufer de clémence. Ainfi , fi le crime eft caché
qu’il né foit connu que de très-peu de gens, il n’eft
pas toujours néceflaire , quelquefois même il feroit
dangereux de le publier en le puniflànt ; car plufieurs
; s’abftiennent de faire du mal plutôt par l’ignorance du
vice que par la connoiffance Sc l’amour de la’ vertu.
Cicéron remarque fur ce;qiie Solon n’avoit point fait
de lois fur le.parricide , que l’on à regarde ce filence
du légiflateùr comme un grand trait de prudence „
ën ce qu’il ne défendit point une chofe dont on n’avoit
point encore vu d’exemple, de peur que s’i l en.
parloit, il ne femblât avoir deffein d’en faire prendre
envie, plutôt que d’en détourner ceiuç à qui ü doi^
noit des lois,.