
 
        
         
		noms  qu’on donne aux vieux chiffons  de toile de lin  
 Sc  de  chanvre, qu’on  emploie  à  la  fabrique du papier. 
   Voyt\ Papier. 
 PEILLIER, f. m.  celui qui  ramaffe dans  les  rites  
 des peilies ou chiffons : on le nomme  plus ordinairement  
 chiffonnier, Voyc[ CHIFFONNIER. 
 PEINA, (Géog. mod.') en latin du moyen âge Poy-  
 num caffrum ; petite  ville  d’Allemagne, au cercle de  
 la Baffe-Saxe, dans l’évêché deHildesheim. Il s’y  donna 
   une  bataille  fanglante en  i  5 3 ,  entre  l’éleôeur  
 Maurice  de  Saxe qui  y  fut  tue,  Sc  le margrave  de  
 Brandebourg. Elle eft  fur le ruiffeau de Fufe,  à trois  
 milles de Brunfwig.  Long. 28.  iS, lat.Sy. ry.  (JD. ƒ.) 
 PEINDRE,  v.  aâ.  Sc  neut.  c’eft  appliquer des  
 couleurs  fur  une fuperficie  plate, de façon  qu’ elles  
 repréfententun objet quel qu’il foit. 
 Peindre, lignifie quelquefois  Amplement embellir  
 de divers  ornemens une  chambre, un cabinet, une  
 galerie,  &c.  J’ai fait peindre mon cabinet, ma chambre  
 , ma  galerie. 
 Peindre, fe. dit  encore,  mais  improprement, des  
 gros ouvrages  concernant les bâtimens.  Il faut peindre  
 ce lambris, ce berceau,  cette  baluftrade de  fer,  
 pour  empêcher qu’elle ne fe rouille :  il fàu droit dire  
 barbouiller. 
 On dit je me fais peindre, pour exprimer qu’on fait  
 faire fon portrait.  J’apprends à peindre; je veux peindre  
 cette ombre ; il a une belle tête à peindre, c’eft-à-  
 dire a un beau caraôere de tête, le vifage d’un beau  
 coloris. 
 Poyei fur les diverfes maniérés de peindre, Varticle  
 Peinture. 
 PEINE,  f.  f.  (Gramm.)  on  donne  en  général  ce  
 nom  à  toute  fenfation,  de  quelque  efpece  qu’elle  
 foit, qui nous rend  notre  exiftence  délagréable :  il  
 y  a des peines de  corps Sc des peines d’ efprit.  Le dernier  
 degré de la peine , c’efl: de réfigner fincerement  
 l’etre fouffrant à la perte de la v ie , comme à un bonheur. 
   Y  a-t-il plus  de peines  que de  plaifirs  dans  la  
 vie ? C ’efl: une queftion qui n’eft pas encore décidée.  
 On compte toutes les peines ; mais  combien de  plaifirs  
 qu’on ne met point en calcul? 
 Peine,  (Droit naturel,  civil  & politique.)  on définit  
 la peine, un mal dont le fouverain menace  ceux  
 de fes fujets qui  feroient difpofés à violer les lois, &   
 qu’il leur  inflige a&uellement Sc dans une  jufte proportion  
 ,  lorfqu’ils  les violent, indépendamment de  
 Ifi réparation du dommage,  dans  la  vue  de quelque  
 Bien  à venir Sc en dernier  reffort, pour  la fiireté  Sc  
 la  tranquillité de la fociété. 
 Nous difons,  1 °.  qUe la peine eft un mal, &  ce mal  
 peut être de différente  nature,  félon  qu’il  affedle  la  
 v ie ,  le  corps, l’eftime, ou  les  biens:  ce mal  peut  
 confifter dans quelque travail pénible, ou bien à foiif-  
 frir quelque  chofe de  fâcheux. 
 Nous ajoutons en fécond lieu, que  c’eft  le fouve-  
 rain^ qui  difpenfe les peines ; non  que toute peine en  
 general  fuppofe  la  fouveraineté,  mais  parce  que  
 nous  traitons  ici  du  droit  de  punir  dans  la  fociété  
 civile, &  comme  étant une branche du pouvoir fouverain. 
  C ’eft donc le fouverain feul qui peut  infliger  
 des peines dans la fociété civile, &  les particuliers ne  
 fauroient  fe  faire  juftice à eux-mêmes,  fans  fe rendre  
 coupables  d’un  attentat  contre les droits du fouverain. 
 Nous difons  en troifieme  lieu,  dont le fouverain,  
 &c. pour marquer les premières intentions du fouve-  
 ram.  Il menace  d’abord, puis il punit, fi la menace  
 n eft  pas fiiflifante pour empêcher le crime.  Il paroît  
 encore  de-là que la peine  fuppofe toujours le crime  
 &  que par-confequent on ne doit pas  mettre au rang  
 des peines proprement ainfi nommées, tous les maux  
 auxquels les hommes fe trouvent expofés, fans avoir  
 commis antécédemment  quelque crime. 
 Nous ajoutons, 40. que la peiné  eft  infligée ■ indépendamment  
 de  la  réparation  du  dommage,  pouf  
 faire voir que ce font deux chofes  très-diftinétes, &   
 qu’il-ne'faut  pas  confondre.  Tout  crime-emporte  
 avec  foi  deux  obligations ;  la première., de  répare?  
 le toit que l’on  a  fait ; la fécondé de fôuffrir la peine,  
 Sc le délinquant doit  fatisfaire à  l’une Sc à l’autre.  Il  
 faut encore  remarquer là-deffus,  que le droit de  pu»  
 nir dans la fociété  civile,  pafte au magiftrat,  qui en  
 conféquence  peut,  s’il  l’eftime  convenable,  faire  
 grâce  au coupable ;  mais il n’en  eft pas de même du  
 droit d’exiger la fatisfaftion ou la réparation du dommage  
 ;  le  magiftrat  ne  fâuroit  en  difpenfer  Poffen-*  
 feur,  Sc  la  perfonne  léfée  conferve  toujours Ton  
 droit,  en  forte  qü’bn  lui  fait  tort  fi  l’on  empêche  
 qu’elle n’obtienne la latisfaflion qui lui eft due. 
 50.  Enfin, endifantque  la  peine  eft infligée  dans  
 la vue de quelque bien, nous indiquons  par-là le but  
 que  le fouverain doit fe propofer clans l’infliélion des  
 peines ;   Sc  c’eft  ce  que  nous  expliquerons plus particulièrement  
 dans la fuite. Nous  oblerverons  auparavant  
 que les peines font ou civiles  ou criminelles;  
 les  premières font  pécuniaires,  on  en  eft  quitte en  
 payant une certaine  fomme convenue ou réglée  par  
 les ufages.  Les  criminelles  font  légales ;  mais  avec  
 cette  différence  que  les  unes  font  capitales,  Sc les  
 autres  ne  le font pas.  On  appelle  peints  capitales,  
 celles qui emportent la perte de  la v ie , ou  la priva-*  
 tion  des  droits  civils, qu’on  appelle mort  civile.  Les  
 peines  qui  notent  d’infamie,  ou  qui  privent  d’une  
 partie du bien que  l’on a , ne  font point réputées peines  
 capitales dans le fens propre de ce terme. 
 Le  fouverain,  comme  te l, eft nort  feulement  en  
 droit,  mais  encore il  eft  obligé  de  punir  le  crime»  
 L’ufage des  peines, bien  loin  d’avoir  quelque chofe  
 de contraire  à  l’équité, eft abfolument  néceffaire au  
 repos public. Le pouvoir fouverain feroit inutile,s’il  
 n’etoit revêtu du d roit, Sc armé de  forces fuffifantes  
 pour intimider les méchans par la crainte de quelque  
 mal, Sc  pour le leur faire fôuffrir aéhiellement, lort*  
 qu’ils  troublent la fociété  par leurs défordres ; il fal-  
 loit même que ce pouvoir put aller jufqu’ à faire fouf-*  
 frir le plus  grand de tous les maux naturels, je veux  
 dire la mort,  pour réprimer  avec  efficace l’ audace la  
 plus déterminée,  Sc balancer  ainfi  les différens  degrés  
 de la malice humaine par un contre-poids affez  
 puiffant. 
 Tel eft  le droit du  fouverain ; mais  fi le fouverain  
 a  droit de  punir,  il  faut  que  le  coupable  foit dans  
 quelque  obligation  à  cet  égard ;  car  on  ne  fauroit  
 concevoir de  droit fans une  obligation qui y  réponde. 
   En  quoi confifte  cette  obligation du  coupable ?  
 Eft-il  obligé d’aller fe dénoncer  lui-même  de  gaieté  
 de  coeur, &   s’expofer  ainfi  volontairement à fubir  
 la  peine ?  Je  réponds  que  cela  n’eft  pas  néceffaire  
 pour le but  qu’on s’eft propofé  dans  î’établiffement  
 des peines, Sc qu’on ne fauroit  raifonnablement exiger  
 de l’homme  qu’il fe  trahiffe  ainfi -lui-même ;  cependant  
 cela n’empêche pas qu’il n’y   ait ici  quelque  
 obligation. 
 i°.  Il  eft certain que  lorfqu’il  s’agit  d’une  fimple  
 peine  pécuniaire,  à  laquelle  on  a  été  légitimement  
 condamné, on doit la payer fans attendre que le magiftrat  
 nous y  force :  non  feulement la prudence l’exige  
 de  nous, mais  encore  les  regies de  la  juftice,  
 qui  veulent que  l’on  répare  le  dommage, Sc qu’on  
 obéiffe à un  juge  légitime. 
 z ° .  Il y  a plus de difficulté pour ce qui regarde les  
 peines afflictives, Sc fur-tout  celles qui  s’étendent au  
 dernier fupplice. L’inftinét naturel qui attache l’homme  
 à la v ie ,  Sc le fentiment qui le porte à fuir l’infamie  
 ,  ne  permettent  pas que  l’on mette un criminel  
 dans  l’obÜgation  de s’accufer lui-même  volontairement  
 ,   Sc  de  fe  présenter  au  fupplice de  gaieté  de 
 toeur ; Sc auffi  le  bien  public,  &  les droits de  celui  
 qui  a en main  la  puiffance  du  glaive, ne le demandent  
 pas. 
 30.  C’eft par une conféquence du même principe,  
 qu’un  criminel  peut  innocemment  chercher fon fa-  
 lut dans la  fuite, Sc qu’il  n’eft pas  précifément tenu  
 de refter  dans la prifon,  s’il  s’apperçoit que les portes  
 en  font  ouvertes,  ou qu’il  peut les forcer aifé-  
 ment ;  mais il ne lui  feroit pas permis de  cherpher à  
 fe procurer la liberté  par  quelque  nouveau  crime,  
 comme en égorgeant fes gardes, ou en tuant ceux qui  
 font envoyés pour fe faifir de lui. 
 40.  Mais enfin, fi l’on fuppofe  que  le criminel  eft  
 connu,  qu’il  a été pris,  qu’il  n’a  pu  s’évader de  la  
 prifon, Sc qu’après  un mûr  examen il fe trouve  convaincu  
 du  crime,  Sc  condamné  en  conféquence  à  
 en  fubir  la  peine; alors  il  eft  obligé  de  fubir  cette  
 peine, de  reconnoître que c’eft  avec  juftice  qu’il  y   
 eft  condanné,  qu’on  ne  lui fait  en  cela aucun  tort  
 Sc  qu’il ne fauroit  raifonnablement fe  plaindre  que  
 de  lui-même  ;  beaucoup  moins  encore  pourroit-il  
 avoir recours aux  voies de  fait pour fe  louftraire  à  
 fon fupplice, Sc  s’oppofer  au  magiftrat dans  l’exercice  
 de  fon  droit.  Voilà  en  quoi  confifte  proprement  
 l’obligation d’un criminel à l’égard de la peine ;  
 voyons  à-préfent plus  particulièrement quel  but le  
 fouverain doit fe propofer en infligeant les peines. 
 En général,il eft certain que le  fouverain ne doit  
 jamais punir qu’en vue de quelque utilité. Faire fouf-  
 frir quelque mal à quelqu’un ,  feulement parce qu’il  1  
 en a fait lui-même, Sc ne  faire attention qu’au paffé,  ,  
 c’eft une pure  cruauté  condamnée par la  raifon ; car  
 enfin ,  il eft impoflible d’empêcher que le  mal  qui a  
 été fait,  n’ait  été fait.  En  un  mot,  la  fouveraineté  
 .eftfondée enllernier reffort,fur une puiflance  bien-  
 faifante ; d’où il réfuite que lors même que le fouverain  
 fait ufage  du  droit du  glaive,  il doit  toujours  
 fe  propofer  quelque  avantage,  quelque  bien  à v enir  
 , conformement à ce  qu’exigent de lui les  fonde-  
 mens de fon autorité. 
 Le principal Sc dernier but des peines, eft la fureté  J  
 Sc la tranquillité delà fociété ; mais  comme il peut y   
 avoir  differens moyens  de  parvenir  à  ce  but,  fui-î  1  
 vant  les  circonftances  différentes,  le  fouverain  fe  !  
 propofe  auffi  en  infligeant  lès'  peinesy  différentes  
 vues  particulières  Sc Tubalternes',  qui  font  toutës  
 liibordonnées au but principal dont nous venons de  
 parler ,  Sc qui  s’y  portent  toutes  en  dernier reffort. '  
 ■ Tout  cela  s’accorde  avec'la  remarque dé  Grotius, 
 «  Dans lès  punitions,  dit-il,  on à'en vue ou le bien  
 »  du  coupable  même,  ou  l’avantage  de  celui  qui  
 »  avoit intérêt que le crime ne fût  pas  commis,  ou  
 »  l’utilité de tous généralement ». 
 Ainfi le fouverain fie propofe quelquefois de  corriger  
 le coupable, Sc  de lui faire perdre  l’envie de  retomber  
 dans  le  crime,  en  guériffant  le  mal  par fon '  
 contraire, Sc  en ôtant au  crime  la  dôuceur qui fert  
 d’attrait au v ice, par l’amertume de la douleur. Cette  
 punition,  fi le  coupable  en profite,, tourne  par cela  
 meme à l’utilité publique :  que s’il perféveré dans  le  
 crime, le fouverain a recours à des remedes plus vio-  
 lens, Sc même à la mort. 
 Quelquefois le fouverain fe propofe d’ôter aux coupables  
 les moyens de  commettre  de  nouveaux  crimes, 
  comme en leur enlevant les armes dont ils pour-;  
 rbient fe férvir,  en  les enfermant dans  une  prifon,  
 en les  chaflant du pays,  ou même  en les  mettant  à  
 mort.  Il pourvoit  en  même  tems  à  la fureté  publique  
 , non feulement de la part des criminels1 eux-mê-  
 mes , mais encore à l’égard de ceux qui feroient por-  
 te^7  .  , en  les intimidant par ces exemples  : 
 auffi rien n eft plus  convenable au but des peines que  
 de  les.  infliger  publiquement,  Sc  avec  l’appareille  
 plus propre à faire impreflionfiur l’efprit du commun  
 nçuplp  ~  . 
 1  Toutes  confins  particulières  des  peines./doivent  
 donc  toujputs  être  fubordonnées  &  rapportées k la  
 fin principale &  derpiere, qui eft 1» furet» publique,  
 &  le  fouverain  dpit  mettre  en ufage  les  unes bu les  
 autres,.pomme1des moyens de parvenir au butprin»  
 cipal ; en forte, qu’il ne doit avoir  recours  aux peines  
 rigoureufes ^jjte  lorfque  celles  qui  font  moindres  
 font  infuffifantes  pour  procurer  la  tranquillité  nu-  
 lilicue.  ' 
 On  demande  fi  toutes  les actions  contraires  aux  
 lois peuvent  être légitimement  punies.  Réponji.  l.e  
 but même dès p‘ ‘ nes ,  S  la coniitutionide la nature  
 humaine, font voir  qu’il  peut y  avoir des  attçs Vicieux, 
 en eux-mêmes, qu’ il n’eû pourtant pas convenable  
 de punir dans les  tribunaux humains. 
 Et, i l!  a®es purement  intérieurs ,  les  fimples  
 penfées  jjui ne  fe  manifeften:  par  aucun aile  exté-  
 : neuf  préjudiciable à  la  fociété;  par  exemple,l’idée  
 agréable  qu’qnfe fait d’une  mapyaife  aftipn /lesUe»  
 I  firs  de  la  commettre, le  deffein  que l’on  en forme  
 fans en venir à l’exécutjpn ,  &c.  tout cela n’eft point  
 fujet aux peines humaines, quand  même il arriyeroit  
 enfmte par hafard que les  hommes en M M M N N   
 noiffance. 
 Il faut pourtant faire là-deffus deux ou trois remarques  
 : la premieVe eft que fi ces fortes d’aftes vicieux  
 ne font  pas  fujets  aux peines humaines,  c’eft  parce  
 que la foibleffe  humaine  ne permet pas pour le bien  
 même  de la fociété, que  l’on traite l’homme  à toute  
 rigueur : il faut  avoir  un jufte fupport  pour  l’humanité  
 dans les  chofes qui  quoique mauvaifes  en  elles-  
 mêmes  n’intéreffent pas  confidérablement l’ordre &   
 la tranquillité publique.  La fécondé  remarque, c’eft:  
 que  quoique les  actes purement intérieurs  ne  foient  
 pas  affujettis aux peinesciviles, il n’en faut  pas  conclure  
 pour cela que ces  aries ne  foient  pas fournis  à  
 la direction des  lois civiles.  Enfin il eft inconteftable  
 que les lois naturelles  la  religion condamnent for-  
 ,  mellemênt ces  fortes d’ariions. 
 i°. Il feroit très-rigoureux de punir les fautes lége-'  
 res  que  la fragilité  de la nature  humaine  ne  permet  
 ;  pas  d’éviter ,  quelque attention que l’on ait à fon de-  
 !  voir ; c’eft encore là une fuite de  cette tolérance  que,  
 ■  l’on doit à l’humanité. 
 3°-  11  faut neCeffairemènt laiffer impunis les vices  
 communs , qui  font une- fuite de la corruption  géné— 
 ;  raie  ,  comme  l’ambition,  l’avarice  ,  l’ingratitude,   
 l’hypocrifie  ,  l’envie,  l’orgueil., la  colere,  &c.  Car  
 un fouverain qui voudroit punir rigoureufément tous  
 ces vices &  autres fèmblables, feroit réduit à régner,  
 dans un defert ;  il faut fe  contenter de punir ces vices  
 quand ils portent  les hommes à  des  excès  éclatans. 
 Il n’eft  pas néceffaire  de punir toujours  les crimes  
 d’ailleurs  puniffables ; il y   a  des, cas où  le fouverain  
 peut faire grâce,  Sc  c’eft dequoi  il  faut juger par le  
 but  même  dés peines. 
 Le bien public eft le grand but des peines :  fi donc  
 il  y  a dès circonftances  où  en faifant  grâce  on procure  
 autant  ou plus  d’utilité qu’en  puniffant,  alors  
 rien  n’oblige  précifément  à  punir ,  Sc  lé  fouverain  
 doit  ufer de clémence. Ainfi , fi le  crime  eft  caché  
 qu’il né foit  connu que de  très-peu de  gens,  il  n’eft  
 pas  toujours  néceflaire ,  quelquefois même  il feroit  
 dangereux de le publier en le puniflànt ; car plufieurs  
 ;  s’abftiennent de faire du mal plutôt par l’ignorance du  
 vice que par la connoiffance Sc l’amour de  la’ vertu.  
 Cicéron remarque fur ce;qiie Solon n’avoit point fait  
 de lois fur le.parricide , que  l’on à regarde ce filence  
 du  légiflateùr  comme  un  grand  trait de  prudence „  
 ën ce  qu’il ne défendit  point  une  chofe dont on n’avoit  
 point encore vu  d’exemple, de peur que s’i l   en.  
 parloit, il ne femblât avoir deffein d’en faire prendre  
 envie,  plutôt que d’en détourner ceiuç à qui ü doi^  
 noit des lois,.