guedoui ; c’étoit le parlement de Paris que l’on ap-
pelloit ainfi pour lediûinguer du parlement de la Languedoc
ou de Touloufe. Â'oyeç Parlement de la
L anguedoc , & ci-devant Parlement de Paris.
Parlement de la Ligue ; on donna ce nom à
la portion du parlement de Paris, laquelle tenoit le
parti de la ligue,, & refta à Paris pendant que le fur-
,plus du parlement étoit à Tours 8c à Chalons. Bufly-
le - C le rc , un des faétieux de la ligué, ayant mis le
premier prélident de Harlay 8c plufieurs autres membres
à\x parlement àla baftille, le président Briffon relia
dans Paris, & y fit la fonûion de premier prélident. Le
roi donna au mois de Janvier 1689, un édit qui trans-
; féra le parlement à Tours ; il y eut une dés chambres
•duparlement transférée à Tours, qui fût envoyée à
Châlons pour y rendre la juftice ; ce Rit la portion du
parlement jtŸLQQ à Paris-; elle n’étoit pas toute compo-
iee de ferviteurs aveugles de la ligue,plufieurs avoient
ouvert les yeux fur l’erreur de ce parti, quelques-uns
ayant cède à la crainte ou à la néceflité, rougiffoient
en fecret de leur foibleffe, il y en avoit meme qui
.s’étoient toujours montrés bons ferviteurs du roi ;
ce fut cette portion du parlement qui rendit le fameux
.arrêt du 28 Juin 1593 pour l’obfervation de la loi
falique, 8c qui déclara nuis tous traités 8c actes ten-
dans à faire palfer la couronne es mains de princes
&princeffes étrangers : les parlemens de T ours, de
Châlons, 8c de Paris Rirent enfin réunis- au mois
• d’Aout 1594. Voyei les regiftres ^«parlement & les
mémoires de la ligue. ■
Parlement ou* grand - conseil de Ma l in e s ,
Rit établi par Charles- le - Téméraire, duc de Bour-
.gogne , 8c fouverain des Pays-bas , par lettres du
mois de Décembre 1473 ; parlement fubfilta juf-
• qu’au décès de ce p rince, arrivé le 5 Janvier 1476,
vieux liyle. Voye{ la Chronologie d’Artois par Mail-
lart, en tête defon commentaire.
Parlement de Mets , eft le dixième parlement
de France.
Le pays des trois évêchés , Mets, Toul 8c V erdun
, qui compofe -l’étendue de ce parlement, faifoit
anciennement partie du royaume d’Auftrafie.
Après la mort du roi Raoul, du tems de Louis
d’Qutremer, les trois évêchés Rirent alïiijettis à
l’empereur Othon I. 8c reconnurent fés fuccelfeurs
pour fouverains.
Les villes de Mets , Toul & Verdun étoient gouvernées
par des comtes. -
Les caufes des habitans des évêchés relïbrtilToient
alors par appel à la chambre impériale 'de Spire ;
mais les appels étoient très-rares à eaufe des frais
immenfes que les parties étoient obligées d’efliiyer,
8c des longueurs des procédures de la chambre*im-
•périale, qui éternifoient les procès.
Il y avoit d’ailleurs dans ce pays plufieurs feigneurs
•qui prétendoient être en franc-aleu, 8c avoir le droit
:de juger en dernier & fouverain relfort.
Les chofes demeurèrent en cet état jufqu’au tems
d’Henri II. lequel en 1552 ayant repris Mets, Toul
.& Verdun, s’en déclara le prote&eur ; ces trois évêchés
lui Rirent alfurés par le traité de Cateau - Cam-
brefis en 1559 ; l’empereur Ferdinand les fit rede-
mander à François II. en 1560, mais celui-ci s’en
exeufa, 8c dit que l’on, n’avoit fait aucun tort à l’empire,
8c que ces pays étoient du patrimoine de la
-France.
Henri IV. s’étoit fait alîiirer ces mêmes pays par
le traité de Vervins.en 1598, mais les mouvemens
qu’il y eut à Mets en 1603 , l’obligerent d’y aller en
■ perfonne, 8c de s’emparer de la citadelle, dont il
chafla le commandant.
-- Ce prince s’étant ainfi rendu maître de la ville de
Mets, y établit un prélident pour connaître des différends
qui pourroient arriver entre les bourgeois 8c
les foldats de la garnifôn ; cet office fubfifta jufqu’ à
la création du parlement en 1633.
Il y avoit déjà quelque tems que Ton avoit def-
fein d’établir un parlement à Mets ; Henri IV. vifitant
les trois évêchés, fut informé .des grands abus qui
s’y commettoient en l’adminiftration de la juftice,
tant pour le peu d’expérience de Ceux qui y étoient
employés, que pour les ufurpatiôns de quelques per-
fonnes, qui fous prétexte de prétendus privilèges 8c
de titres de franc -a lèu, ou de quelques ufages 8c
coutumes injuftes 8c erronées, avoient mis la jullice
en confufion 8c defordre, 8c avoient même ofé entreprendre
de juger fouverainement, non-feulement
des biens & fortunes des habitans de cette province,
mais auffi de leur vie 8c de leur honneur, avec con-
fifeation de biens à leur profit particulier.
' Ces juges s’étoient même ingérés de donner des
grâces par faveur aux criminels les plus coupables,
ce qui avoit encore enhardi ceux-ci, 8c leur impunité
donnoit occafion à d’autres de les fuivre, dont
il étoit arrivé de grands inconvéniens, à la défola-
tion dé plufieurs familles.
Henri IV. voulant remédier à ces defordres, 8c
faire jouir les habitans de cette province d’une justice
& police mieux ordonnée 8c autorifée, leur promit
d’établir dans ce pays une cour fouveraine avec
plein pouvoir de çonnoître, décider 8c terminer en
dernier relfort toutes matières civiles 8c criminelles ;
mais la mort funelle 8c prématurée de ce grand prince
, l’empêcha d’exécuter ce qu’il avoit projette.
Sur les nouvelles prières qui furent faites à Louis
XIII. par tous les ordres de ces trois villes 8c provinces
, ce prince étant à Saint-Germain-en-Laye,
au mois de Janvier 1633, donna un édit par lequel,
pour remplir les vues de fon prédécelfeur, & donner
une meilleure forme à l’adminiftration de la jufi-
tice dans ce pa ys , 8c voulant marquer à fes habitans
le relfentiment qu’il avoit de l’affeélion qu’ils
avoient toujours eu pour fon fervice & pour l’ac-
croiflèment de fa couronne ; après avoir mis cette
affaire en délibération dans fon confeil, où étoient
plufieurs princes du fang, 8c autres feigneurs dit
royaume, & le s premiers 8c principaux de fon confia
i, irordonna:
Que dans les provinces 8c évêchés de T o u l, Mets,
8c Verdun, il feroit établi une cour fouveraine en
titre de parlement, dont le fiége aûuel feroit en la
ville de Mets, à caufe de la commodité, de la fitua-
tion 8c de fa grandeur, 8c de l’affluencè du peuple.
Cette cour fut compofée d’un premier prélident,
de fix autres préfidens, quarante-fix confeillers, dont
fix confeillers clercs, un procureur général, deux
avocats généraux, ' quatre fubftituts du procureur
général, un greffier civil, un greffier criminel, un
greffier des préfentations, auxquels trois greffiers le
roi donna le titre de fecrêtaires de la cour, un greffier
garde-facs des greffes, un contrôleur des greffes
civil 8c criminel, deux notaires 8c fecretaires de la
cour, un maître clerc des -audiences, un maître clerc
delà chambre du confeil, 8c un maître clerc du criminel,
un premier huiffier buvetier, fix autres huif-
fiers, un confeiller receveur des confignations, trois
confeillers payeurs des gages & receveurs des amendes,
vingt-quatre procureurs portulans,un concierge
garde des meubles, enfin un concierge garde des priions.
J
- Cette cour Rit établie pour être exercée par feme-
rtre, 8c en deux féances & ouvertures; le premier
préfident préfide dans les deux femeftres ; il paroît
que cette cour avoit depuis été rendue ordinaire,
carie femeftreyfut de nouveau établi par e dit du
mois de Mai 1661, publié au fceau le dernier du
même mois.
La première féance commence au premier Février,
8c eft compofée des quatrième, cinquième,& féptiéme
préfidens, & de vingt-trois confeillers; l’autre féance
commence au premier Août , 8c eft compofée des
fécond, quatrième, 8c fixieme préfidens, 8c de vingt-
trois autres confeillers.
L’édit de création déclare, que les évêques de
Mets, Toul , & Verdun, l’abbé de faint Arnould de
Mets, & le gouverneur de la ville dë Mets, feront tenus
pour «onfeillers laïcs de cette cour, pour y avoir
féance & voix délibérative aux audiences publiques,
ainfi que les autres évêques 8c gouverneurs l’ont
dans les autres parlemens. La Martiniere en fon Dicl.
géographique, fuppofe auffi que l’abbé de Goria, 8c
le lieutenant général de Mets, ont de même féance
en ce parlement, en qualité de confeillers d’honneur.
Le roi attribue auffi par cet édit au parlement de
Mets, les mêmes autorités, pouvçirs, jurifdiâions ,
8c connôiffance en dernier reflbrt, de toutes les matières
civiles 8c criminelles, bénéficiais, mixtes,
réelles 8c perfonnelles, aides 8c finances, 8c autres,
fans aucunes en excepter, qu’aux autres parlemens 8c
fuivant les mêmes reglemens, lefquels, eft-il dit,
fervirontjpour le parlement de Mets.
Il eft ordonné nommément que ce parlement con.-
noîtra de toutes les appellations qui feront interjet-
tées des jugemens 8c fentenees rendues en toutes
matières civiles 8c criminelles, mixtes, réelles 8c
perfonnelles par tous les juges ordinaires defdites
villes 8c communautés, 8c de toutes les autres terres
8c feigneuries appartenantes aux feigneurs, tant ec-
cléfialliques que temporels, comprifes dans l’étendue
defdites provinces 8c anciens reflbrts, fouverai-
metés, enclaves d’icelles, tels qu’ils étoient en l’an
1552, notamment des villes de V ie , Moyenvic,
Marfal, Clermont, Gorze, Jamets, 8c Stenay, & autres
villes 8c feigneuries fituées dans le bailliage de
l ’évêché de Mets ; comme auffi des paroiffes communes,
& tenues en furféance, dépendantes des élections
de Langres & de Chaumont-en-Baffigny, en
ce non compris celles refibrtiffanfes au parlement de
Paris ; 8c défenfes font faites à tous lefdits juges, de
quelque qualité 8c condition qu’ils foient, d’entreprendre
ci-après de juger fouverainement 8c en dernier
relfort, avec injonélion à eux de déférer aux-
dites appellations 8c de ne palfer outre au préjudice
«Ficelles.
Toutes les caufes qui fe préfentent entre les bourgeois
de Mets 8c les foldats de la garnifôn doivent
•fuivant le même édit, être traitées en première inf-
tance au parlement • 8c pour l’expédition de ces caufes
il doit être donné une audience par femaine, à laquelle
audience il doit affilier un préfident 8c fix
confeillers pour le moins, lefquels font tenus de juger
ces càules fur-le-champ.
• Au moyen de l’inftitution de ce parlement, le roi
fupprime l’office 8c charge de préfident de Mets, 8c
les autres offices dudit fiége Rirent fupprimés.
• Il fut dit que les appellations comme d’abus qui
feroient interjettées des officiaux des églifes de Mets
Toul & Verdun feroient relevées, jugées, & décidées
en cè nouveau parlement, félon les maximes qui
s’obfervent en pareille occurrence dans les autres
parlemens, fpécialement dans celui de Paris.
Et pour accroître l’étendue 8c relfort de ladite
cour, le roi ordonna que dorénavant il feroit permis
d’appeller en toutes matières civiles, criminelles,
bénéficiâtes, mixtes, réelles, perfonnelles, finances,
& autres fentenees qui feroient données par les officiers
des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres
8c feigneuries qui en dépendent, nonebftant la fou-
verainèté dont ces juges ponvoient avoir joui jufqu’-
alors, laquélle fouveraineté Rit Supprimée pour évb
te,r abus & les inconvéniens qui en étoient arrivés;
il Rit feulement permis aux officiers de Mouzon,
Tome X I I%
ainfi qu’à ceux de Mets, Toul, Verdun, & V ie de
juger en dernier relfort dans les cas portés pa/cet
edit.
Les gages des officiers font enfuite réglés par cet
édit. 6 v
La difpofition fuivante leur attribue les mêmes
honneurs, autorités, pouvoirs, prééminences prérogatives
, privilèges, franchifes, immunités, exemptions,
droits, fruits, revenus, taxations, profits)
émolumens dont jouiffent les officiers de même
qualité, au parlement de Paris, encore que le tout
ne foit exprimé dans cet édit.
Enfin les pourvus defdits offices Rirent dilpenfés
pendant trois ans de la rigueur des quarante jours
fans pa)'-er le droit annuel, après lequel tems ils fe-
roient admis au droit annuel fans faire aucun prêt
ni avance , en payant feulement ie foixantieme denier
de l’évaluation de leurs offices.
Cetydit fut enregiftré par le parlement de Mets, le
26 Août 163 3 , 8c le même .jour fut faite î’ouverture
de ce parlement par M. de Bretagne, premier préfident,
avec plufieurs maîtres des requêtes , confeil-
-lers au parlement 8c au. grand-confeil, & quelques
avocats au parlement, tous deftinés à remplir les places
de prefidens, confeillers , & avocats généraux
de ce parlement.
Ce même édit d’établiffement du parlement de Mets
fut regiftre en celui de Paris le 20 Décembre 163
Le premier aâ e de ce parlement fut l’enregiftrej-
ment de l’édit de création qui Rit fait à la requifition
du miniftere public, 8c fur l’intervention de l’évêque
de Mets, lequel y prit féance par fon vicaire générai
au meme rang que les ducs 8c pairs tiennent à Paris.
-Cela Rit fait en préfence du maître échevin & des
magiftrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans
les bas fiçges , des députés du chapitre de la cathédrale
de Saint-Arnoult, 8c autres eccléfiaftiques diftin-
gués, avec la principale nobleffe, 8c un concours extraordinaire
de peuple.
Par un autre édit du mois de Janvier 163 3 , le roi
établit une chancellerie près le parlement, compofée
d’un garde-fceaux , pour être cet office rempli par. un
des confeillers au parlement, deux audienciers, deux
contrôleurs , deux référendaires, un chauffe - cire ,
8c deux huiffiers garde-portes ; depuis, le nombre de
ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai
1661 , 8c eft préfentement compofée du garde des
fceaux, de quatre confeillers audienciers, quatre
contrôleurs.
Par des lettres - patentes du 10 Mai 1636, le roi
ordonna aux officiers du parlement de Mets de fie
transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour
y faire à l’avenir leurs fondions; 8c,ce, fur ce que
Ton prétendoit que la ville de Toul étoit plus com--
mode pour.les juges 8c pouf les parties.
Ces lettres Rirent préfentées au parlement le 21 Juin ;
mais l’affemblée Rit remife à fix femaines, pouf avoir
le tems d’inviter les abfens. Par un autre arrêt du 21
Juillet fuivant yle délai Rit prorogé d’un mois à caufe
-des hafards des chemins 8c périls dé la guerre. Enfin
par arrêt du 12Septembre 1636, il Rit arrêté qu’il fe-^
roit fait des remontrances âu roi fur cette tranflation,
8c par l’évenement elle n’eut point lieu.
Les, treize officiers qui compofoient la çou'r des
aides, de Vienne-en-Dauphiné, transférée depuis à
-Bqurg-en-Breffe, oii elle fut érigée en confeil fouvs-
■ rain par edit du mois de Septembre 1658, furent
joints zw-parlement de Mets par lettres-patentes du 11
Juillet 1663, regiftrées le 6 Septembre fuivant , 8ç
parles arrêts du confeil intervenus-à cefiijét, ils furent
confervés dans la prérogative de noblefle, pour
eux 8c leur poftérité, 8c dont jouiffoient les officiers
des cours fouveraines de Dauphiné, dont-ils avoient
fait partie, ainfi que l’affiire de la Roq.use , dans-fon
H ij