
 
        
         
		guedoui ; c’étoit le parlement  de Paris  que  l’on  ap-  
 pelloit ainfi pour lediûinguer  du parlement de la Languedoc  
 ou de  Touloufe.  Â'oyeç  Parlement de  la  
 L anguedoc , & ci-devant Parlement de Paris. 
 Parlement  de  la  Ligue ; on donna ce nom  à  
 la  portion du parlement  de Paris,  laquelle  tenoit  le  
 parti de la ligue,, & refta à Paris pendant que  le  fur-  
 ,plus  du parlement étoit à Tours 8c à Chalons. Bufly-  
 le -  C le rc , un des faétieux de  la ligué,  ayant  mis  le  
 premier prélident de Harlay 8c plufieurs autres membres  
 à\x parlement àla baftille, le président Briffon relia  
 dans Paris, &  y  fit la fonûion de premier prélident. Le  
 roi donna au mois de Janvier 1689, un édit qui trans-  
 ; féra le parlement à Tours ; il y  eut une dés chambres  
 •duparlement  transférée  à Tours, qui fût envoyée à  
 Châlons pour y  rendre la juftice ; ce Rit la portion du  
 parlement jtŸLQQ à Paris-; elle n’étoit pas toute compo-  
 iee de ferviteurs aveugles de la ligue,plufieurs avoient  
 ouvert les yeux fur l’erreur de ce parti, quelques-uns  
 ayant cède à la crainte ou à la néceflité, rougiffoient  
 en fecret de  leur  foibleffe, il  y   en  avoit meme qui  
 .s’étoient  toujours montrés  bons  ferviteurs du roi ;  
 ce fut cette portion du parlement qui rendit le fameux  
 .arrêt  du  28  Juin  1593  pour  l’obfervation  de  la loi  
 falique,  8c  qui déclara nuis tous traités 8c actes ten-  
 dans  à  faire palfer la couronne es mains de  princes  
 &princeffes  étrangers :  les parlemens  de T  ours,  de  
 Châlons,  8c  de  Paris  Rirent  enfin  réunis- au  mois 
 • d’Aout  1594.  Voyei  les  regiftres  ^«parlement &  les  
 mémoires de la ligue. ■ 
 Parlement  ou* grand - conseil de Ma l in e s ,  
 Rit établi  par Charles- le - Téméraire,  duc de Bour-  
 .gogne , 8c fouverain  des  Pays-bas  ,  par  lettres  du  
 mois de Décembre  1473  ;  parlement  fubfilta  juf- 
 • qu’au décès de  ce p rince, arrivé  le  5  Janvier  1476,  
 vieux  liyle.  Voye{ la Chronologie  d’Artois  par Mail-  
 lart, en tête defon commentaire. 
 Parlement de Mets , eft le  dixième  parlement  
 de France. 
 Le  pays  des  trois  évêchés  ,  Mets, Toul 8c V erdun  
 , qui  compofe -l’étendue de ce parlement,  faifoit  
 anciennement partie du royaume d’Auftrafie. 
 Après  la mort  du  roi  Raoul,  du  tems de Louis  
 d’Qutremer,  les  trois  évêchés  Rirent  alïiijettis  à  
 l’empereur Othon I. 8c reconnurent  fés  fuccelfeurs  
 pour fouverains. 
 Les villes de Mets , Toul &  Verdun  étoient  gouvernées  
 par des  comtes. - 
 Les  caufes des habitans des  évêchés relïbrtilToient  
 alors par  appel  à  la  chambre  impériale  'de  Spire ;  
 mais  les  appels  étoient  très-rares  à  eaufe  des  frais  
 immenfes que les  parties étoient obligées d’efliiyer,  
 8c des  longueurs des procédures  de la  chambre*im-  
 •périale, qui éternifoient les procès. 
 Il y  avoit d’ailleurs dans ce pays plufieurs feigneurs  
 •qui prétendoient être en franc-aleu, 8c avoir le droit  
 :de juger  en  dernier &  fouverain  relfort. 
 Les  chofes demeurèrent en cet état jufqu’au tems  
 d’Henri  II.  lequel  en 1552 ayant repris Mets, Toul  
 .& Verdun, s’en déclara le prote&eur ; ces  trois évêchés  
 lui Rirent alfurés par le traité  de Cateau - Cam-  
 brefis  en  1559 ;  l’empereur  Ferdinand  les  fit  rede-  
 mander à François  II.  en  1560,  mais celui-ci  s’en  
 exeufa, 8c dit que l’on, n’avoit fait aucun tort à l’empire, 
   8c  que  ces  pays  étoient  du  patrimoine  de  la  
 -France. 
 Henri IV.  s’étoit fait  alîiirer  ces  mêmes pays par  
 le traité  de Vervins.en  1598, mais  les  mouvemens  
 qu’il y   eut à Mets en 1603 ,  l’obligerent d’y  aller  en  
 ■ perfonne,  8c  de  s’emparer  de la  citadelle, dont  il  
 chafla le commandant. 
 --  Ce prince s’étant ainfi rendu maître de  la ville  de  
 Mets, y  établit un prélident pour  connaître  des  différends  
 qui pourroient arriver entre les bourgeois 8c 
 les  foldats  de  la garnifôn  ; cet  office fubfifta  jufqu’ à  
 la  création  du parlement en  1633. 
 Il y  avoit  déjà  quelque  tems  que Ton  avoit  def-  
 fein d’établir un parlement à Mets ; Henri IV. vifitant  
 les  trois  évêchés,  fut  informé .des  grands  abus  qui  
 s’y   commettoient  en  l’adminiftration de  la  juftice,  
 tant pour le peu d’expérience  de Ceux  qui y  étoient  
 employés, que pour les ufurpatiôns de quelques per-  
 fonnes, qui fous prétexte  de  prétendus privilèges 8c  
 de  titres  de  franc -a lèu,  ou  de  quelques ufages  8c  
 coutumes injuftes 8c erronées, avoient mis la jullice  
 en confufion 8c defordre,  8c  avoient même ofé entreprendre  
 de juger fouverainement, non-feulement  
 des biens &  fortunes  des habitans de cette province,  
 mais  auffi de leur  vie 8c  de leur honneur, avec con-  
 fifeation de biens à leur profit particulier. 
 '  Ces juges  s’étoient même  ingérés  de  donner  des  
 grâces  par  faveur aux criminels les  plus  coupables,  
 ce  qui  avoit encore enhardi  ceux-ci, 8c  leur impunité  
 donnoit  occafion à d’autres  de  les  fuivre, dont  
 il  étoit  arrivé  de  grands  inconvéniens,  à  la défola-  
 tion dé plufieurs  familles. 
 Henri  IV.  voulant  remédier  à  ces  defordres,  8c  
 faire jouir les habitans  de  cette  province  d’une  justice  
 &  police mieux ordonnée 8c autorifée, leur promit  
 d’établir  dans  ce pays une cour fouveraine avec  
 plein pouvoir de çonnoître, décider  8c terminer  en  
 dernier relfort toutes matières civiles 8c criminelles ;  
 mais la mort funelle 8c prématurée de  ce grand prince  
 ,  l’empêcha d’exécuter ce qu’il avoit projette. 
 Sur les nouvelles prières  qui furent faites  à Louis 
 XIII.  par  tous  les ordres  de ces  trois  villes 8c provinces  
 ,  ce prince  étant  à Saint-Germain-en-Laye,  
 au mois de Janvier  1633, donna un édit par lequel,  
 pour  remplir  les vues  de  fon prédécelfeur, &  donner  
 une meilleure forme  à l’adminiftration  de  la jufi-  
 tice  dans  ce pa ys , 8c voulant marquer à fes habitans  
 le  relfentiment  qu’il  avoit  de  l’affeélion  qu’ils  
 avoient  toujours  eu pour  fon  fervice &   pour l’ac-  
 croiflèment  de  fa  couronne ;  après avoir mis  cette  
 affaire  en délibération dans fon  confeil,  où  étoient  
 plufieurs  princes  du  fang,  8c  autres  feigneurs  dit  
 royaume, & le s   premiers  8c  principaux de fon confia 
 i, irordonna: 
 Que dans les provinces 8c évêchés de T o u l, Mets,  
 8c  Verdun,  il feroit  établi une  cour fouveraine  en  
 titre  de parlement,  dont  le fiége  aûuel  feroit  en  la  
 ville  de Mets, à caufe de la  commodité, de la fitua-  
 tion 8c de  fa  grandeur,  8c de  l’affluencè  du  peuple. 
 Cette  cour  fut  compofée d’un premier prélident,  
 de fix autres préfidens, quarante-fix confeillers, dont  
 fix  confeillers  clercs,  un procureur général,  deux  
 avocats  généraux, ' quatre  fubftituts  du  procureur  
 général,  un  greffier  civil, un  greffier criminel, un  
 greffier  des préfentations, auxquels trois greffiers le  
 roi donna le titre  de fecrêtaires de la cour,  un greffier  
 garde-facs  des  greffes,  un  contrôleur  des  greffes  
 civil 8c  criminel,  deux notaires 8c  fecretaires de la  
 cour, un maître clerc des -audiences, un maître clerc  
 delà chambre  du confeil,  8c un maître clerc du criminel, 
  un premier huiffier buvetier,  fix autres huif-  
 fiers, un confeiller receveur des confignations, trois  
 confeillers payeurs des gages &  receveurs des amendes, 
  vingt-quatre procureurs portulans,un concierge  
 garde des meubles, enfin un concierge garde des priions. 
   J 
 -  Cette cour Rit  établie pour être exercée par feme-  
 rtre,  8c  en  deux  féances  &  ouvertures;  le  premier  
 préfident  préfide dans  les  deux  femeftres ;  il paroît  
 que  cette  cour  avoit  depuis  été  rendue  ordinaire,  
 carie  femeftreyfut  de  nouveau  établi  par e dit  du  
 mois  de Mai  1661,  publié  au  fceau  le  dernier  du  
 même mois. 
 La première féance commence au premier Février, 
 8c eft compofée des quatrième, cinquième,&  féptiéme  
 préfidens, &  de vingt-trois confeillers; l’autre  féance  
 commence au premier Août , 8c eft compofée  des  
 fécond, quatrième, 8c fixieme préfidens, 8c de vingt-  
 trois autres confeillers. 
 L’édit  de  création  déclare,  que  les  évêques  de  
 Mets, Toul , &  Verdun, l’abbé de  faint Arnould  de  
 Mets, &  le gouverneur de la ville dë Mets, feront tenus  
 pour  «onfeillers  laïcs  de  cette  cour,  pour  y   avoir  
 féance &  voix délibérative aux audiences publiques,  
 ainfi  que  les  autres  évêques  8c  gouverneurs  l’ont  
 dans les autres parlemens. La Martiniere en fon Dicl.  
 géographique,  fuppofe  auffi que  l’abbé de Goria,  8c  
 le lieutenant  général  de Mets, ont  de même  féance  
 en ce parlement,  en qualité de confeillers d’honneur. 
 Le  roi  attribue  auffi  par  cet  édit  au parlement de  
 Mets, les  mêmes  autorités, pouvçirs, jurifdiâions ,  
 8c connôiffance en dernier reflbrt, de toutes les matières  
 civiles  8c  criminelles,  bénéficiais,  mixtes,  
 réelles  8c perfonnelles,  aides 8c finances, 8c autres,  
 fans aucunes en  excepter, qu’aux autres parlemens 8c  
 fuivant  les  mêmes  reglemens,  lefquels,  eft-il  dit,  
 fervirontjpour  le parlement de Mets. 
 Il eft ordonné nommément que ce parlement con.-  
 noîtra de toutes  les  appellations qui  feront  interjet-  
 tées  des  jugemens  8c  fentenees  rendues  en  toutes  
 matières  civiles  8c  criminelles,  mixtes,  réelles  8c  
 perfonnelles  par  tous  les  juges  ordinaires  defdites  
 villes 8c communautés, 8c de toutes les autres terres  
 8c feigneuries  appartenantes  aux feigneurs, tant  ec-  
 cléfialliques  que  temporels,  comprifes  dans  l’étendue  
 defdites provinces 8c anciens reflbrts, fouverai-  
 metés,  enclaves  d’icelles, tels  qu’ils  étoient  en  l’an  
 1552,  notamment  des  villes  de  V ie ,  Moyenvic,  
 Marfal, Clermont, Gorze, Jamets, 8c Stenay, &  autres  
 villes 8c  feigneuries  fituées  dans le bailliage  de  
 l ’évêché de Mets ; comme auffi des paroiffes communes, 
  &  tenues  en furféance,  dépendantes  des  élections  
 de Langres &  de  Chaumont-en-Baffigny,  en  
 ce non compris  celles  refibrtiffanfes au parlement  de  
 Paris ; 8c défenfes font faites  à   tous lefdits  juges,  de  
 quelque qualité  8c  condition  qu’ils  foient,  d’entreprendre  
 ci-après de juger fouverainement 8c en dernier  
 relfort,  avec  injonélion à eux  de  déférer  aux-  
 dites appellations 8c de ne palfer  outre  au préjudice  
 «Ficelles. 
 Toutes les caufes qui fe préfentent entre les  bourgeois  
 de Mets 8c les foldats de  la  garnifôn  doivent  
 •fuivant le même édit, être traitées en première  inf-  
 tance au parlement • 8c pour l’expédition  de  ces  caufes  
 il doit être donné une audience par femaine, à laquelle  
 audience  il  doit  affilier un  préfident  8c  fix  
 confeillers pour le moins, lefquels  font tenus  de juger  
 ces càules fur-le-champ. 
 •  Au moyen de l’inftitution de ce parlement,  le roi  
 fupprime  l’office 8c charge  de préfident de Mets,  8c  
 les  autres  offices dudit fiége Rirent fupprimés. 
 •  Il  fut  dit que les  appellations  comme  d’abus qui  
 feroient interjettées des officiaux des églifes de Mets  
 Toul &  Verdun  feroient relevées,  jugées, &   décidées  
 en cè nouveau parlement, félon les maximes qui  
 s’obfervent  en  pareille  occurrence  dans  les  autres  
 parlemens, fpécialement dans celui de Paris. 
 Et  pour  accroître  l’étendue  8c  relfort  de  ladite  
 cour, le roi ordonna que dorénavant il feroit  permis  
 d’appeller  en  toutes matières  civiles,  criminelles,  
 bénéficiâtes, mixtes, réelles, perfonnelles, finances,  
 &  autres  fentenees  qui feroient données par les officiers  
 des villes de Mouzon, Chateauregnaud,  terres  
 8c  feigneuries qui en dépendent, nonebftant  la fou-  
 verainèté dont ces juges ponvoient avoir joui jufqu’-  
 alors, laquélle fouveraineté Rit Supprimée pour évb  
 te,r  abus &  les inconvéniens  qui en  étoient  arrivés; 
  il Rit feulement permis aux officiers de Mouzon,  
 Tome X I I% 
 ainfi  qu’à  ceux  de Mets, Toul, Verdun,  &  V ie  de  
 juger  en  dernier  relfort dans les  cas  portés pa/cet  
 edit. 
 Les gages  des officiers  font  enfuite réglés par cet  
 édit.  6  v 
 La  difpofition  fuivante  leur  attribue  les  mêmes  
 honneurs,  autorités, pouvoirs,  prééminences  prérogatives  
 , privilèges, franchifes, immunités, exemptions, 
   droits,  fruits,  revenus,  taxations,  profits)  
 émolumens  dont  jouiffent  les  officiers  de  même  
 qualité,  au parlement de  Paris,  encore  que  le  tout  
 ne foit exprimé dans cet édit. 
 Enfin  les pourvus  defdits  offices  Rirent  dilpenfés  
 pendant  trois  ans de  la  rigueur  des  quarante  jours  
 fans pa)'-er le droit annuel,  après  lequel  tems  ils fe-  
 roient  admis  au droit annuel  fans  faire  aucun  prêt  
 ni avance , en payant feulement  ie foixantieme  denier  
 de  l’évaluation  de  leurs  offices. 
 Cetydit fut  enregiftré par le parlement  de Mets, le  
 26 Août 163 3 , 8c le même .jour fut faite  î’ouverture  
 de  ce  parlement par M. de Bretagne,  premier  préfident, 
   avec plufieurs maîtres  des  requêtes ,  confeil-  
 -lers  au parlement 8c  au. grand-confeil, &  quelques  
 avocats au parlement, tous deftinés à remplir les  places  
 de  prefidens,  confeillers ,  &  avocats  généraux  
 de ce parlement. 
 Ce même édit d’établiffement du parlement de Mets  
 fut regiftre  en celui de Paris  le 20 Décembre  163 
 Le premier aâ e  de  ce parlement fut  l’enregiftrej-  
 ment de l’édit de création qui Rit fait à la  requifition  
 du miniftere public, 8c fur l’intervention de l’évêque  
 de Mets, lequel y  prit féance par fon vicaire générai  
 au meme rang que les ducs 8c pairs  tiennent à Paris.  
 -Cela  Rit  fait  en préfence  du maître  échevin  &   des  
 magiftrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans  
 les bas fiçges ,  des  députés du chapitre  de  la cathédrale  
 de Saint-Arnoult, 8c autres eccléfiaftiques diftin-  
 gués, avec la principale nobleffe,  8c un concours extraordinaire  
 de peuple. 
 Par un autre édit du mois de Janvier 163 3 ,  le  roi  
 établit une chancellerie près le parlement,  compofée  
 d’un garde-fceaux , pour être cet office rempli par. un  
 des  confeillers au parlement, deux audienciers, deux  
 contrôleurs ,  deux  référendaires,  un chauffe - cire ,  
 8c deux huiffiers garde-portes ; depuis, le nombre de  
 ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai  
 1661 , 8c eft préfentement  compofée  du  garde  des  
 fceaux,  de  quatre  confeillers  audienciers,  quatre  
 contrôleurs. 
 Par  des  lettres - patentes  du  10 Mai  1636, le  roi  
 ordonna  aux  officiers  du parlement de Mets  de  fie  
 transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour  
 y  faire  à  l’avenir leurs  fondions; 8c,ce,  fur ce que  
 Ton prétendoit que la ville de Toul étoit  plus  com--  
 mode pour.les  juges 8c pouf les parties. 
 Ces lettres Rirent préfentées au parlement le 21 Juin ;  
 mais l’affemblée Rit remife à fix femaines, pouf avoir  
 le tems d’inviter les  abfens. Par un autre arrêt du 21  
 Juillet fuivant yle délai Rit prorogé d’un mois à caufe  
 -des hafards des chemins 8c périls dé la guerre. Enfin  
 par arrêt du 12Septembre 1636, il Rit arrêté qu’il fe-^  
 roit fait des remontrances âu roi fur cette tranflation,  
 8c par l’évenement  elle n’eut point lieu. 
 Les, treize officiers  qui  compofoient  la  çou'r  des  
 aides, de Vienne-en-Dauphiné, transférée  depuis  à  
 -Bqurg-en-Breffe, oii elle fut érigée en  confeil fouvs-  
 ■ rain par  edit  du  mois  de  Septembre  1658,  furent  
 joints zw-parlement de Mets par lettres-patentes du  11  
 Juillet  1663,  regiftrées  le  6 Septembre  fuivant , 8ç  
 parles  arrêts du  confeil intervenus-à cefiijét,  ils furent  
 confervés dans la  prérogative de noblefle, pour  
 eux 8c leur poftérité, 8c dont jouiffoient les officiers  
 des cours fouveraines de Dauphiné, dont-ils avoient  
 fait partie,  ainfi  que  l’affiire de la Roq.use ,  dans-fon  
 H  ij