
 
        
         
		P A R   PAR 
 iw*r>*^r**^*W*SS  ARLEMENT  ,  (Hift. anc. & 
 mod. & Jurifprud. )  ce terme a  
 À ï  *#*# # 4,  ^  eu  différentes  fignifications  ,  
 t   *   D   f   È  comme  on  le  verra  dans  les  
 i  j f f   *   j   fubdivifions  qui font à  la fuite 
 de cet article ; mais la plus or-  
 J   dinaire  eft que  l’on entend  en  
 France  par  ce terme  une  cour  
 fouveraine,  compofée  d’ecclé-  
 fiaftiques &   de  laïc s,  établie  pour  adminiftrer  la  
 juïHce  en  dernier  reffort  au  nom  du  ro i,  en vertu  
 de  fon  autorité ,  comme  s’il  y  étoit  préfent. 
 Il  y  a douze parlemens dans le royaume, lefquels,  
 fuivant  l’ordre de  leur  création ,  font  Paris, Tou-  
 loufe,  Grenoble,  Bordeaux,  Dijon,  Rouen, A ix ,  
 Rennes, Pau,  Metz , Befançon &  Douai. 
 Quand on dit le parlement Amplement,  on  entend  
 ordinairement le parlement de Paris, qui eft le parlement  
 par excellence &  le plus ancien de tous, les autres  
 ayant été créés à l’inftar de celui de Paris ;  c’eft  
 pourquoi nous  parlerons  d’abord de  celui-ci,  après  
 quoi  nous  parlerons  tant  des  autres  parlemens  de  
 France que de  ceux des autres pays,   fuivant l’ordre  
 alphabétique. 
 Parlement de Paris ,   eft une cour établie à Paris  
 fous  le  titre  de parlement,  compofée de pairs St  
 <le confeillers  eccléfiaftiques  &   laïques  ,  pour con-  
 noître  au nom du roi  qui  en  eft  le chef,  foit qu’il y   
 fbit préfent ou abfent,  de  toutes les matières qui appartiennent  
 à  l’adminiftration  de  la  juûice  en  dernier  
 reffort,  &  notamment  des appellations  de  tous  
 les  juges inférieurs qui reffortiffent à cette cour. 
 Ce parlement eft  auffi appellé  la cour du roi,  ou la  
 cour  de  France ,  la  cour des pairs  ;   c’eft  le  premier  
 parlement  &   la  plus  ancienne  cour  fouveraine  du  
 royaume. 
 Les  auteurs  ne  font  pas  d’accord  fur  le tems  de  
 l’inftitution du parlement. 
 Les uns prétendent qu’il eft auffi ancien que la monarchie  
 ,  &  qu’il tire  Ion  origine des  affemblées  de  
 la nation ;  quelques-uns  en  attribuent l’inftitution  à  
 Charles Martel,  d’autres  à Pépin  le Bre f,  d’autres  
 encore à S. Louis  ,  d’autres enfin  à Philippe le Bel. 
 Il eft fort difficile de percer l’obfcurite de ces tems  
 fi reculés,  &  de fixer la véritable  époque de  l’inftitution'du  
 parlement. 
 Les affemblées  de la nation ,  auxquelles les  hifto-  
 riens  ont  dans  la  fuite  donné  le nom  de parlemens  
 généraux, n’étoient point d’inftitution royale ; c’étoit  
 une coutume que les Francs avoient apportée de leur  
 pays , quoique depuis  l’affermiffement de  la monarchie  
 elles n’etoient plus  convoquées que par l’ordre  
 du r o i,  &  ne pouvoient l’être autrement. 
 Sous la première race  ,  elles  fe  tenoient au mois  
 de Mars,  d’où elles furent appellées champ de Mars;  
 chacun s’y  rendoit avec  fes armes. 
 La tenue de  ces affemblées  fut  remife au mois de  
 Mai par Pépin,  parce que l’ufage de la cavalerie s’étant  
 introduit dans les armées ; on crut que  pour entrer  
 en campagne ,   il falloit  attendre  qu’il y   eût du  
 fourrage : de-là ces affemblées furent appellées champ  
 de  Mai. 
 D ’abord tous les Francs ou perfonnes libres étoient  
 admis à ces affemblées  ; les  eccléfiaftiques y   eurent  
 auffi entrée dès le tems de  Clovis  :  dans  la fuite,  la  
 nation étant devenue beaucoup plus  nombreufe  par  
 le mélange des vaincus avec les vainqueurs : chaque  
 canton  s àffembloit  en  particulier  ,  &   l’on  n’admit  
 plus guere aux affemblées générales que ceux qui te-  
 Torne  X I I , 
 noient un rang dans l’état ;  &  vers la fin de lafeconde  
 race , on réduifit ces  affemblées  aux feuls barons ou  
 vaffaux immédiats de la couronne, &  aux grands prélats  
 &   autres perfonnes  choifies.  On lit  dans les annales  
 de Reims que, fous Lothaire en 964, Thibaud  
 le Trichard, comte de Blois, de Chartres &  deTours  
 fut  exclus  d’un parlement général,  quelque confidé-  
 rables que fuffent ces comtés, parce qu’il n’étpit plus  
 vaflal du ro i, mais de Hugues Capet^ qui  n’étoit encore  
 alors que duc de France. 
 Ces affemblées  générales formoient le confeil public  
 de nos rois ;  on y  traitoit de la police publique,  
 de.la paix &  de la guerre , de la réformation  des  lois  
 &   autres  affaires  d’état  ,  des  procès  criminels  des  
 grands &  autres^ffaires majeures. 
 Mais  outre  ce confeil public,  nos  rois de la première  
 &  de la fécondé  race  avoient  tous  leur  cour  
 ou  confeil  particulier,  qui  étoit  auffi  compofé de  
 plufieurs  grands  du royaume  ,  principaux  officiers  
 de la couronne &  prélats, en quoi ils fe confbrmoient  
 à ce qui fe pratiquoit  chez les Francs  dès  avant  leur  
 établiffement dans les Gaules. On voit èn effet par la  
 loi Salique  qu’il  fe  faifoit un  travail  particulier par  
 les  grands  &   les perfonnes  choifies  dans les  affemblées  
 , même  de  la  nation ,  foit pendant qu’elles  fe  
 tenoient, foit dans l’intervalle qu’ il y  avoit de  l’une  
 a l ’autre. 
 Cette  affemblée  particulière  ne différoit  de  l’af-  
 femblée  générale  qu’en  ce qu’elle  étoit moins nombreufe  
 ;  c’étoit le  confeil ordinaire du prince , &   fa  
 juftice  capitale  pour les  affaires  les  plus  urgentes,   
 pour celles qui demandoient  du  fecret,  ou pour les  
 matières qu’il falloit préparer  avant  de  les  porter  à  
 l’afl'emblée générale. 
 La différence qu’il y  avoit alors  entre  la  cour  du  
 rpi &  le parlement général  ,  ou  affemblée  de  la  nation, 
  fe trouve marquée en  plufieurs occafions, notamment  
 fous Pépin en 754 &  7 6 7 ,  où  il eft dit que  
 ce prince affembla la nation,  &  qu’il tint fon  confeil  
 avèc les grands. 
 Mais  vers  la fin de  la fécondé race, les parlemens  
 généraux étant réduits,   comme on l’a  déjà dit, aux  
 feuls barons  ou  vaffaux  immédiats  de  la couronne,  
 aux grands prélats, &  autres perfonnes  choifies parmi  
 les  clercs  &  les  nobles  ,  qui  étoient  les  mêmes  
 perfonnes dont  étoit  compofée  la  cour  du roi  :  ces  
 deux  affemblées  furent  infenfiblement  confondues  
 enfemble ,  &   ne  firent  plus  qu’une  feule &  même  
 affemblée,  qu’on appelloit la cour du roi ou le confeil,  
 où l’on porta depuis ce  tems  toutes  les  affaires  qui  
 fe portoient  auparavant,  tant  aux affemblées  générales  
 de la nation,  qu’à la cour du roi. 
 Cette réunion  des deux affemblées en unei feule &   
 même ,  fe confomma dans  les trois  premiers  fiecles  
 de la troifieme race. 
 Mais, quoique  depuis  ce tems la  cour  du roi prît  
 connoiffance  des  matières  qui fe  traitoient  auparavant  
 aux  affemblées générales de  la  nation,   l’affem-  
 blée de la cour du roi n’a jamais été de même nature  
 que l’autre :  car,.comme  on  l’a  remarqué, Pafi'erti-  
 blée  de  la  nation  n’étoit  point,  dans l’on  origine,  
 d’inftitution royale ; d’ailleurs ceux qui  y  entroient,  
 du moins fous la première  race ,  &   encore  pendant  
 long-tems  fous la fécondé,  en  avoient  le  droit  par  
 leur  qualité  de  francs  ;  qualité  qu’ils  ne  tenoient  
 point du r o i ,  au lieu que la cour  ou  confeil du  roi  
 fiit  formée par nos  rois  mêmes,   &   n’a  jamais  été  
 compofée que de ceux qu’ils jugeoient à-propos d’y   
 admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit,  
 A