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iw*r>*^r**^*W*SS ARLEMENT , (Hift. anc. &
mod. & Jurifprud. ) ce terme a
À ï *#*# # 4, ^ eu différentes fignifications ,
t * D f È comme on le verra dans les
i j f f * j fubdivifions qui font à la fuite
de cet article ; mais la plus or-
J dinaire eft que l’on entend en
France par ce terme une cour
fouveraine, compofée d’ecclé-
fiaftiques & de laïc s, établie pour adminiftrer la
juïHce en dernier reffort au nom du ro i, en vertu
de fon autorité , comme s’il y étoit préfent.
Il y a douze parlemens dans le royaume, lefquels,
fuivant l’ordre de leur création , font Paris, Tou-
loufe, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, A ix ,
Rennes, Pau, Metz , Befançon & Douai.
Quand on dit le parlement Amplement, on entend
ordinairement le parlement de Paris, qui eft le parlement
par excellence & le plus ancien de tous, les autres
ayant été créés à l’inftar de celui de Paris ; c’eft
pourquoi nous parlerons d’abord de celui-ci, après
quoi nous parlerons tant des autres parlemens de
France que de ceux des autres pays, fuivant l’ordre
alphabétique.
Parlement de Paris , eft une cour établie à Paris
fous le titre de parlement, compofée de pairs St
<le confeillers eccléfiaftiques & laïques , pour con-
noître au nom du roi qui en eft le chef, foit qu’il y
fbit préfent ou abfent, de toutes les matières qui appartiennent
à l’adminiftration de la juûice en dernier
reffort, & notamment des appellations de tous
les juges inférieurs qui reffortiffent à cette cour.
Ce parlement eft auffi appellé la cour du roi, ou la
cour de France , la cour des pairs ; c’eft le premier
parlement & la plus ancienne cour fouveraine du
royaume.
Les auteurs ne font pas d’accord fur le tems de
l’inftitution du parlement.
Les uns prétendent qu’il eft auffi ancien que la monarchie
, & qu’il tire Ion origine des affemblées de
la nation ; quelques-uns en attribuent l’inftitution à
Charles Martel, d’autres à Pépin le Bre f, d’autres
encore à S. Louis , d’autres enfin à Philippe le Bel.
Il eft fort difficile de percer l’obfcurite de ces tems
fi reculés, & de fixer la véritable époque de l’inftitution'du
parlement.
Les affemblées de la nation , auxquelles les hifto-
riens ont dans la fuite donné le nom de parlemens
généraux, n’étoient point d’inftitution royale ; c’étoit
une coutume que les Francs avoient apportée de leur
pays , quoique depuis l’affermiffement de la monarchie
elles n’etoient plus convoquées que par l’ordre
du r o i, & ne pouvoient l’être autrement.
Sous la première race , elles fe tenoient au mois
de Mars, d’où elles furent appellées champ de Mars;
chacun s’y rendoit avec fes armes.
La tenue de ces affemblées fut remife au mois de
Mai par Pépin, parce que l’ufage de la cavalerie s’étant
introduit dans les armées ; on crut que pour entrer
en campagne , il falloit attendre qu’il y eût du
fourrage : de-là ces affemblées furent appellées champ
de Mai.
D ’abord tous les Francs ou perfonnes libres étoient
admis à ces affemblées ; les eccléfiaftiques y eurent
auffi entrée dès le tems de Clovis : dans la fuite, la
nation étant devenue beaucoup plus nombreufe par
le mélange des vaincus avec les vainqueurs : chaque
canton s àffembloit en particulier , & l’on n’admit
plus guere aux affemblées générales que ceux qui te-
Torne X I I ,
noient un rang dans l’état ; & vers la fin de lafeconde
race , on réduifit ces affemblées aux feuls barons ou
vaffaux immédiats de la couronne, & aux grands prélats
& autres perfonnes choifies. On lit dans les annales
de Reims que, fous Lothaire en 964, Thibaud
le Trichard, comte de Blois, de Chartres & deTours
fut exclus d’un parlement général, quelque confidé-
rables que fuffent ces comtés, parce qu’il n’étpit plus
vaflal du ro i, mais de Hugues Capet^ qui n’étoit encore
alors que duc de France.
Ces affemblées générales formoient le confeil public
de nos rois ; on y traitoit de la police publique,
de.la paix & de la guerre , de la réformation des lois
& autres affaires d’état , des procès criminels des
grands & autres^ffaires majeures.
Mais outre ce confeil public, nos rois de la première
& de la fécondé race avoient tous leur cour
ou confeil particulier, qui étoit auffi compofé de
plufieurs grands du royaume , principaux officiers
de la couronne & prélats, en quoi ils fe confbrmoient
à ce qui fe pratiquoit chez les Francs dès avant leur
établiffement dans les Gaules. On voit èn effet par la
loi Salique qu’il fe faifoit un travail particulier par
les grands & les perfonnes choifies dans les affemblées
, même de la nation , foit pendant qu’elles fe
tenoient, foit dans l’intervalle qu’ il y avoit de l’une
a l ’autre.
Cette affemblée particulière ne différoit de l’af-
femblée générale qu’en ce qu’elle étoit moins nombreufe
; c’étoit le confeil ordinaire du prince , & fa
juftice capitale pour les affaires les plus urgentes,
pour celles qui demandoient du fecret, ou pour les
matières qu’il falloit préparer avant de les porter à
l’afl'emblée générale.
La différence qu’il y avoit alors entre la cour du
rpi & le parlement général , ou affemblée de la nation,
fe trouve marquée en plufieurs occafions, notamment
fous Pépin en 754 & 7 6 7 , où il eft dit que
ce prince affembla la nation, & qu’il tint fon confeil
avèc les grands.
Mais vers la fin de la fécondé race, les parlemens
généraux étant réduits, comme on l’a déjà dit, aux
feuls barons ou vaffaux immédiats de la couronne,
aux grands prélats, & autres perfonnes choifies parmi
les clercs & les nobles , qui étoient les mêmes
perfonnes dont étoit compofée la cour du roi : ces
deux affemblées furent infenfiblement confondues
enfemble , & ne firent plus qu’une feule & même
affemblée, qu’on appelloit la cour du roi ou le confeil,
où l’on porta depuis ce tems toutes les affaires qui
fe portoient auparavant, tant aux affemblées générales
de la nation, qu’à la cour du roi.
Cette réunion des deux affemblées en unei feule &
même , fe confomma dans les trois premiers fiecles
de la troifieme race.
Mais, quoique depuis ce tems la cour du roi prît
connoiffance des matières qui fe traitoient auparavant
aux affemblées générales de la nation, l’affem-
blée de la cour du roi n’a jamais été de même nature
que l’autre : car,.comme on l’a remarqué, Pafi'erti-
blée de la nation n’étoit point, dans l’on origine,
d’inftitution royale ; d’ailleurs ceux qui y entroient,
du moins fous la première race , & encore pendant
long-tems fous la fécondé, en avoient le droit par
leur qualité de francs ; qualité qu’ils ne tenoient
point du r o i , au lieu que la cour ou confeil du roi
fiit formée par nos rois mêmes, & n’a jamais été
compofée que de ceux qu’ils jugeoient à-propos d’y
admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit,
A