
 
        
         
		&  qu’a ees révisons afliftaflent fix confeiiîers au  confeil  
 provincial d’Artois, &  deux profeffeurs en droit  
 civil de Puniverfité d eDouay ;  mais une déclaration  
 du  15 Décembre  1708  a  ordonné que  les  revifions  
 feraient jugées par les trois  chambres aflemblées. 
 La  chancellerie  qui  eft  près  de  ce parlement,  fut  
 créée par l’édit du mois de Décembre 1680. 
 Parlement du duc de Br etagne, voyc{ ci-devant  
 Parlement de Bretagne. 
 Parlement  de  L’Ép iph an ie,  qu’on  appelloit  
 auffi par  corruption, le parlement de la tiphaine, étoit  
 la féance que le parlement tenoit vers le tems de cette  
 fête.  11 y  a  une ordonnance de  Philippes  III. de  l’an  
 12 7 7 ,  touchant les  aniortilfemens , qui  fut  faite  au  
 parlement de Üépiphanie.  Voyez le recueil des ordonnances  
 de  la  ttoijieme race.  (  A  ) 
 Parlement  fini ,  c’étoit  lorfque  le  parlement  
 terminoit fa féance  a&uelie,  &  fe iéparoit  jufqu’au  
 tems  de la prochaine  féance.  Foye{ Cordonnance.du  
 parlement de  134 4,  &  ci-apres, NOUVEAU PARLEMENT. 
 Parlement  des  Flamans.  M. de  la Rochefla-  
 vin en  fon traité  des parlemens de Flandre, lib. I.  c.  
 iv. dit  que  les  Flamans,  à  l’imitation  des  François  
 dont ils ont emprunté le terme  parlement, appellent  
 encore  ainfi l’alfemblée qui  fe fait pour  les  affaires  
 de l’état ou des particuliers, pour la juftice. {A) 
 Parlement de Flandre ,  voye{ d-devant Parlement  
 de D o u a y . 
 Parlement  de Franche-comté , voye{  Parlement  
 de  Besançon. 
 Parlement  futur ,  c’étoit  la féance  qui devoit  
 fuivre  celles qui  l’avoient précédée :  on difoit auffi  
 parlement prochain ; il y  a des exemples de l’un &  de  
 l’autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr’au-  
 tres dans des  lettres du roi Jean,  du mois de Novembre  
 1355,  oii il dit, mandantes.......   gentibus  nojlris, 
 que parlamentum  nofirum proximum,  feu alia futura  
 parlamenta tenebunt, &c.  Voyez  le  recueil des- ordonnances  
 de la troifitme race, tom. I F . p. 222. (A  ) 
 Parlement  de  G ren o b le ,  connu  anciennement  
 fous le nom de conÇeil delphinal, fut inftitue par  
 le dauphin Humbert II. lequel,  par une ordonnance  
 du  22 Février  1337 ,  établit un  confeil delphinal à  
 S.  Marcellin.  Ce confeil  tint  auffi pendant  quelque  
 tems  fes  féances à Beauvoir, mais Humbert II. le fixa  
 dans la ville de Grenoble, le premier Août  1340.  Il  
 fut compofé  pour lors d’un  chancelier &  de  fix con-  
 feillers :  voici  la maniéré  dont  s’explique  l’ordonnance  
 du dauphin , rapportée par M.  de Vaubonnois  
 dans fon hiftoire du Dauphiné, vol. II.  p. 35) 1.  quod-  
 qüidem  confilium  ejfe debeat  de duobus militibus Balli-  
 viatus Graijîvodani, 6* quatuor docloribus feu jurifpe-  
 ritis.  Par fon  ordonnance du 6 Avril de la même année  
 1340, il donne cet office de chancelier  à  l’un de  
 fes confeiiîers qu’il  nomme.  Cet officier fut chef &   
 préfident  du confeil, ainfi que le porte l’ordonnance  
 du  premier Août  même  année ,  qui  cancellarius in  
 agenda per vos habeat primant vocem & fententias proferre  
 teneatur. 
 Les maîtres, auditeurs des  comptes,  &   tréforiers  
 du  dauphin,  n’étoient  pas,  à  proprement  parler,  
 membres du  confeil ; ils  avoient  leurs  fondions  fé-  
 parées.  Les premiers étoient établis  pour  examiner  
 les  comptes de ceux  qui  recevoient  les  deniers  du  
 domaine ; &  les tréforiers  pour  être les dépofitaires  
 des  fommes  reliantes  dans  les  mains  des  comptables  
 , après leurs  comptes rendus.  Il y  avoit auffi un  
 procureur  fifcal  delphinal  établi  pour le  recouvrement  
 de ces  deniers. 
 . Dans les affaires  qui  regardoient  les  comptes  &   
 finances  du dauphin,  le  confeil devoit  appeller  ces  
 officiers, &   décider  conjointement  avec  eux, ainli  
 que porte ladite  ordonnance,   rapportée dans le fecond  
 volume de  l’hiftoire  du Dauphiné, par M. de  
 Vaubonnois.  L’ordonnance du  premier Août  porte  
 là même  chofe, &  recommande de plus à fon confeil  
 de  convoquer  ces  officiers  chaque  femaine,  pour  
 conférer  avec eux  fur la  confervation des  droits du  
 dauphin. 
 Louis  II.  n’étant  encore  que  dauphin  de  Viennois  
 , avant  fon  départ  pour  la  Flandre,  érigea  en  
 1451  ,  ce confeil fous le nom de parlement de  Dauphiné  
 ,  féant à Grenoble, avec les mêmes honneurs ,   
 &  droits  dont jouiffoient  les  deux  aut'res  parlemens  
 de France.  Le roi Charles VII.  approuva &  confirma  
 cet établiffement, par édit du 4 Août  1453  ; en forte  
 que le parlement de  Grenoble  fe  trouve  le  troifieme  
 parlement  de  France. 
 M.  le préfident Hainault  remarque  dans  fon abrégé  
 chronologique de l’hiftoire de France, que le parlement  
 de  Bourdeaux  n’a  été  établi  qu’en  l’année 
 146 s.- 
 La queftion  de  la prefeance du  parlement de  Grenoble  
 fur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans  
 l’affemblée  tenue à Rouen  en  16 17 , elle  fut décidée  
 par  provifion  en  faveur  du  parlement de  Grenoble,   
 par un arrêt du  confeil d’état,  rapporté tout au long  
 par M. Expilly, dans fes  arrêts, pag.  1 Si. oii cet auteur  
 fait le détail des raifons fur  lefquelles cette pré-  
 féance eft fondée,  &   il  cite  le  témoignage  des  auteurs  
 bourdelois  qui  l’ont  reconnue ;  il  rapporte  
 auffi  une  précédente décifiort de  1566, en faveur du  
 parlement de  Grenoble,  prononcée  par  le  chancelier  
 de  l’Hôpital.'  Cambolas,  lib.  V.  c.  xviij.  de  fes  arrêts  
 , rapporte qu’à la chambre de  juftice , érigée en  
 1624, la  féance du député  du  parlement de Grenoble  
 futTeglée par ordre  exprès du roi avant le député du  
 parlement de  Bourdeaux. 
 Dans  une affemblée  tenue depuis, les députés du  
 parlement  de  Bourdeaux  agitèrent  de  nouveau  la  
 queftion  de  la  préféance ;  les députés du parlement  
 de Grenoble qui ne s’y   étoient pas  attendus ,  dans la  
 confiance des précédentes décifions, n’ayant pas apporté  
 les  titres  pour  établir  leur droit,  l’affemblee  
 qui  ne pouvoit décider la  chofe  au  fonds,  faute de  
 ces  titres, ordonna  que  les  députés des  deux parlemens  
 fe  pourvoiraient  au  roi;  &   néanmoins  pour  
 que  cette  querelle  particulière  ne  retardât  pas  les  
 feances de l’aflemblée, elle décida par provifion que  
 ces  députés  prendroient  alternativement  le pas,  en  
 obfervant que celui de Grenoble  commencerait. 
 Le roi Henri II.  en  15 56,3  maintenu le parlement  
 de Grenoble dans  la  jouiflance des  mêmes  privilèges  
 &  exemptions  dont  jouifloit le  parlement  de Paris ;  
 &   par  fon  ordonnance  du  2  Juillet  1556,  le  roi  
 voulut que fes arrêts puflent être rendus par fix  con-  
 feillers  &   un  préfident,  ou par  fept  confeiiîers, à  
 défaut de préfident. 
 Dans les premiers tems de fon inftitution, il ne por-  
 toit en tête de fes  arrêts que  le  nom du gouverneur  
 de  la province : cet ufage*a été abrogé par nos rois. 
 Cette compagnie a cela de particulier, que le. gouverneur  
 &   le  lieutenant  général  de  la  province  
 foient du corps ; ils  marchent à la tête de  la  compagnie  
 , &  précedentle premier préfident. 
 Ce parlement  eft compofé  au furplus de dix préfî-»  
 dens  à mortier, y   compris  le premier préfident,  2  
 chevaliers  d’honneur , 5 4  confeiiîers, dont il y  en a  
 4 clercs, un dans chaque bureau,&  50 laïcs, 3  avocats  
 généraux,  &  un  procureur  général.  Ces  5 4  
 confeiiîers  font divifés  en quatre  bureaux, dont  2  
 font compofés de  14 confeiiîers, &   les  deux  autres  
 de  13.  Les  dix  préfidens  font  de fervice,  quatre au  
 premier  bureau,  y  compris  le  premier  préfident,   
 &  deux dans  chacun des trois  autres  bureaux.  Les  
 préfidens  optent  chaque  année,  à  l’ouverture  du  
 parlement à la S. Martin,  le  bureau  dans  lequel  ils  
 veulent 
 veulent fervir.  Il n’y  a que le premier préfident qui  
 foit toujours au premier  bateau,  . 
 Le garde des  fceaux n’a plus de féance au premier  
 bureau ; l’office de confeiller qui  étoit uni' à celui de  j  
 garde  des  fceaux  ayant  été  défuni &  fupprimé en  j 
 l7A9-  \  '  -Î;  iR”- 
 Il  n’y   a  ni  tournelle,  n i. chambre des  enquêtes;  
 ces  quatre,  bureaux  roulent  alternativement  entre  ‘  
 eux.  Le  premier  bureau  devient  l’année  fuivânte  ;  
 quatrième  bureau  le  fécond le remplace  & d e -  !  
 vient  premier  bureau, &  les,autres  avancent dans  ’■  
 le même  ordre ; mais ils  reftent  toujours  compofés  !  
 des mêmes  confeiiîers. 
 Les archevêques  &   évêques de  la  province ont  
 entree &  féance au parlement au premier bureau  &   
 fiegent  après  les  préfidens ;  &  avant  le doyen  des  
 confeiiîers ; mais  il n’y   a  que  l’évêque de Grenoble  ’  
 qui  ait  voix délibérative,  les autres  n’ont que voix  
 confultative. 
 Par lettres patentes de  1628, ce parlement!Lit çpn-  -j  
 firme dans la jurifdi&ion des  aides dont il avoit jpui  1  
 précédemment ; &   par  édit  de £638;* le  roi  la-dé-  :  
 funit, &   créa une  cour des aides  féparée :  mais  fur  
 les  reprefentations &  oppofitions  de tous  les  corps  -  
 de la province, &  des fyndics des trois ordres -, cette  
 cour fut fupprimée en  1658, &  fa jurifdi&ionréunie  
 au parlement. 
 Enfuite de l’édit de Nantes ,  il fut créé une chambre  
 mi-partie  ail  parlement de Grenoble, qui  fut détruite  
 &  fupprimée en 1670. 
 L'union qui a exifté  entre le parlementer, la chambre  
 des  comptes; jufqu’à  l’édit de  1628,  qui  érigea  
 la cour des  comptes.,  étoit  d’une  nature  bien  differente  
 que celle de la cour des  aides ; je  parlement 8c  
 la chambre  des  comptes  avoient  chacun  leurs offi-  
 ciers à-part, lefquels,  à la vérité dans certaines matières  
 ,  fe  reunifloient  pour décider  conjointement.  
 Cet arrangement avoit fans  doute  pris fa fource dès  
 l’origine du confeil delphinal. 
 Le  bureau  des  finances n’a  jamais  formé  corps  
 avec le parlement; l’on peut s’en convaincre par fon  
 edit de création du mois de Décembre  1627,  avant  
 lequel  il  n’exiftoit pas.  II ne faut  pas  confondre  le  
 bureau  des  tréforiers  d’aujourd’hui  avec  les  anciens  
 tréforiers  du  Dauphine,  établis  principalement  
 pour être les receveurs &  gardes du  tréfor du  
 dauphin ; leurs  fo n d io n s  n’ont aucun rapport. 
 En  l’abfence  du  gouverneur &  du lieutenant  général, 
  qui font membres &  chefs du parlement,  cbft  
 le premier  prefident, &  à fon défaut,  celui qui pré-  
 fide la  compagnie, qui commande dans la province,  
 à moins qu’il ne plaile au roi d’y  établir un comman-  ;  
 dant  par  brevet  particulier,  &   même  fi  ce  commandant  
 par brevet  s’abfente de  la  province ,  celui  
 qui preficle la compagnie, dès ce moment reprend le  
 commandement. 
 Ce privilège eft des plus anciens &  des mieux confirmés  
 par les  fouverains du Dauphiné. 
 ■  Le  confeil  delphinal  ayoit ce d roit,  le  parlement  
 1 a conferve ; &  nos rois le lui  ont maintenu en toutes  
 occafions, dont la relation ferait immenfe.  Auffi  
 le roi régnant ;  après  s’être  fait  rapportèr les  titres  
 de fon parlement, par fes lettres  patentes du  12 Juillet  
 17 16 , le maintient &   confirme dans la pofleffion  
 de  fes  anciens  privilèges,  &   en  conféquence,  en  
 tant que de befoin  ferait, établit &  commet le  pre-  
 mier  prefident  en. fadite  cour, ' &   en fon  abfence,  
 celui qui  y  préfidera  ,  pour  commander  dans  toute  
 la province du Dauphiné, tant aux habitans qu’aux  
 qu aux gens  de guerre ; ordonne à tous  fes  officiers  
 oc  autres,  de  le.reconnoître  en  ladite  qualité  de  
 commandant  toutes &  quantes fois que  le  gouverneur  
 &  le lieutenant  général de  la province fe trou-  
 veront abfens  &  f3u?  le cas  oii le roi alVoit donné  
 I  orne X I I , 
 es  lettres,dé; commiffion  particulières pour  commun  
 er les troupes dans ladite province’, auquel cas  
 1  v.?jo &   entend qi:e pare:!’..;  con:nî::iion pour corn-  
 mander ne prive pas  le premier préfidenq U  m  fon  
 a  oe.in qui  prélide,dcs honneurs qui lui font 
 attribues,  comme  commandant naturel en l’abfoncé  
 ..du  gouverneur  &   ou  .IfoUtenanf  générai. .telrqne  
 -celuil d avoir  une  fentinelle  à  fa p®td,,&. dutrés 
 m(;“ elo5fojie<ls dômmàndanbpmiculierfoia:à>G'e- 
 . noble..  .  .  '  ,  ■ :...  . . . 
 Les  tribumaux qui  font daiis  l ’étendue  du parle.  
 "um f  Grenoblt, font le prcfidial de Valence,  deiix  
 . grandv-pstpagesi-,  'celuiïdttïK’enhois i&rcehii'des  
 qPfontagpeS-i  «ft.en  compreunénï  chacimüpWfisars  
 t'aurres ; la lenéchanliëé.'cii  Valenriucisiniiie-diviié  
 en defot vicerfénéchatiffées j cells;de,Gri(>&celIeidfe  
 Montelnnart : il y  a auffiplufièurs autFesijufticés.qui  
 :re|iortiüent  immédiateteêntycommetejiÆce de là  
 principauté d’Onmge.  •  - 
 Premiersp/éfîtfens. Cette cour n’eut julqu'ei:  i s,: r, 
 -  UP  -eu.  prélidenî ;  lés preiniets  r.e font point vu-  
 nus à,notre .çpnnoiffanéej on.tr.ouve feulement,dans  
 des notes de_ la chambre des  comptes, que Adam  de  
 .Campary. fot rqçu préfident  le  t j  Septembre 142«. 
 .  r.üenne lie (5ü . ; i , { . g ,  Kovembvé  1410  ■ 
 Guillaume de Corbie,  13  Septembre  1441.  ‘ ~û  
 Cttiiliaunie de Goiiline ; 11 -t. Sepiemlire  ï 442.  
 Antoine  de Bouvier. 
 F.raP®i»Pprtjer,si¥Mliet  1452, 
 Jean Palmier, 23  Mars  14S3.'  q  
 Geotfeoy Caries,  28 Novembre  1500. 
 Fjllos, d Arvilarde,  10 Décembre  l i t 61^1 J’ 
 1  .  Çonaventifiefie Barthélémy,  11 Deceiitbrè-1 s 32 ; 
 JeanSanfon , a janvler  'i 
 ,  Claude  dtr Bellievre,  3  Juin  1541  s.é’éftiîe pre-  
 .imer ijùaitote;qualifiépréijlter-,préfident:  
 t  dean de Truchon ,  i  ., : 
 Joachim <ie  UCIievre,  23  Décenibse .1578.-  a   
 Ennemond RabotDillens, 20 Oflobre  15S0.  r.'  
 Artuj de.Pninier,  j 7, Novei#re rdW tfe ,  .   
 Claude Frcre, 20 Juillet  1616.  ~ \ , 
 Louis Frere,  l i jg i lo i i r e .i^ o . 
 Piern-Je Clouy dÇ la  Betchere, 19 Août 1644.  
 Denis le  fionx dé  la Bercherc ,  24 Août 1632. 
 prunier de S. André ,  23 Août  ■ è  
 Pierre Pucelle,  10 Février  1693. i   
 Pierre; déBerulle, 2 9  Avril  . 
 Pierre-Nicolas de Berulfe, i^Jdillet lÿio'.  
 Amis-Jofeph de'la; Poype  S. Julia de Grammont  
 3 Août 1730. 
 Honore-Henri  de Piolenc,  nommé  23  Septembre  
 1739, reçu le 6 Juillet  1740. 
 Foyei J o ly, Guypape,  Blanchard»  ( A f , .   .  
 P a r l e m e n t   d e   G u y e n n e »  Voyeç ci-devant P a r *  
 l e m e n t   d e  B o r d e a u x , 
 P a r l e m e n t   d ’h i v e r  ,  étoit la féancê que le parlement  
 tenoit  aux  oftaves  de  la  faint Martin,  de  la  
 Toufîaint,  ou  de  la  famt André, ou aux o&aves de  
 la Chandeleur ; on  lui donnoit  indifféremment  tous  
 .ces noms dzparlement des  o&aves de tous les Saints*  
 de  faint Martin, fanti Martini hiemalis,  de faint André  
 , des oftaves  de la Chandeleur.  Voye^  les  regif-  
 tres olirn,, &  les lettres hiftoriques fur les parlemens.  
 torn. II. pag.  14G,  (A) 
 P a r l e m e n t  d e   l a   L a n g u e d o c  ; on donnoit ce  
 nom  au parlement qui  fut établi  à Touloufe par Phii-  
 lippe-le-Hardi en 12^0,  on  l’appelloit ainfi pour  le  
 diftinguer àuparlement de Paris, qu’on appelloit auffi  
 parlement  de  la  Langued'oui,  ou  Languedoil,  parce  
 qu il etoit pour les pays de  la  Languedoil, ou pays  
 coûtumier,  au -  lieu que l’autre  étoit pour .les pays  
 de  la Languedoc, ou pays de droit écrit. Foyeç P a r l 
 e m e n t  d e *T o u l o u s e . 
 P a r l e m e n t  d e   l a  L a n g u e d o i l   ou  d e   l a  L a n * 
 H