& qu’a ees révisons afliftaflent fix confeiiîers au confeil
provincial d’Artois, & deux profeffeurs en droit
civil de Puniverfité d eDouay ; mais une déclaration
du 15 Décembre 1708 a ordonné que les revifions
feraient jugées par les trois chambres aflemblées.
La chancellerie qui eft près de ce parlement, fut
créée par l’édit du mois de Décembre 1680.
Parlement du duc de Br etagne, voyc{ ci-devant
Parlement de Bretagne.
Parlement de L’Ép iph an ie, qu’on appelloit
auffi par corruption, le parlement de la tiphaine, étoit
la féance que le parlement tenoit vers le tems de cette
fête. 11 y a une ordonnance de Philippes III. de l’an
12 7 7 , touchant les aniortilfemens , qui fut faite au
parlement de Üépiphanie. Voyez le recueil des ordonnances
de la ttoijieme race. ( A )
Parlement fini , c’étoit lorfque le parlement
terminoit fa féance a&uelie, & fe iéparoit jufqu’au
tems de la prochaine féance. Foye{ Cordonnance.du
parlement de 134 4, & ci-apres, NOUVEAU PARLEMENT.
Parlement des Flamans. M. de la Rochefla-
vin en fon traité des parlemens de Flandre, lib. I. c.
iv. dit que les Flamans, à l’imitation des François
dont ils ont emprunté le terme parlement, appellent
encore ainfi l’alfemblée qui fe fait pour les affaires
de l’état ou des particuliers, pour la juftice. {A)
Parlement de Flandre , voye{ d-devant Parlement
de D o u a y .
Parlement de Franche-comté , voye{ Parlement
de Besançon.
Parlement futur , c’étoit la féance qui devoit
fuivre celles qui l’avoient précédée : on difoit auffi
parlement prochain ; il y a des exemples de l’un & de
l’autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr’au-
tres dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre
1355, oii il dit, mandantes....... gentibus nojlris,
que parlamentum nofirum proximum, feu alia futura
parlamenta tenebunt, &c. Voyez le recueil des- ordonnances
de la troifitme race, tom. I F . p. 222. (A )
Parlement de G ren o b le , connu anciennement
fous le nom de conÇeil delphinal, fut inftitue par
le dauphin Humbert II. lequel, par une ordonnance
du 22 Février 1337 , établit un confeil delphinal à
S. Marcellin. Ce confeil tint auffi pendant quelque
tems fes féances à Beauvoir, mais Humbert II. le fixa
dans la ville de Grenoble, le premier Août 1340. Il
fut compofé pour lors d’un chancelier & de fix con-
feillers : voici la maniéré dont s’explique l’ordonnance
du dauphin , rapportée par M. de Vaubonnois
dans fon hiftoire du Dauphiné, vol. II. p. 35) 1. quod-
qüidem confilium ejfe debeat de duobus militibus Balli-
viatus Graijîvodani, 6* quatuor docloribus feu jurifpe-
ritis. Par fon ordonnance du 6 Avril de la même année
1340, il donne cet office de chancelier à l’un de
fes confeiiîers qu’il nomme. Cet officier fut chef &
préfident du confeil, ainfi que le porte l’ordonnance
du premier Août même année , qui cancellarius in
agenda per vos habeat primant vocem & fententias proferre
teneatur.
Les maîtres, auditeurs des comptes, & tréforiers
du dauphin, n’étoient pas, à proprement parler,
membres du confeil ; ils avoient leurs fondions fé-
parées. Les premiers étoient établis pour examiner
les comptes de ceux qui recevoient les deniers du
domaine ; & les tréforiers pour être les dépofitaires
des fommes reliantes dans les mains des comptables
, après leurs comptes rendus. Il y avoit auffi un
procureur fifcal delphinal établi pour le recouvrement
de ces deniers.
. Dans les affaires qui regardoient les comptes &
finances du dauphin, le confeil devoit appeller ces
officiers, & décider conjointement avec eux, ainli
que porte ladite ordonnance, rapportée dans le fecond
volume de l’hiftoire du Dauphiné, par M. de
Vaubonnois. L’ordonnance du premier Août porte
là même chofe, & recommande de plus à fon confeil
de convoquer ces officiers chaque femaine, pour
conférer avec eux fur la confervation des droits du
dauphin.
Louis II. n’étant encore que dauphin de Viennois
, avant fon départ pour la Flandre, érigea en
1451 , ce confeil fous le nom de parlement de Dauphiné
, féant à Grenoble, avec les mêmes honneurs ,
& droits dont jouiffoient les deux aut'res parlemens
de France. Le roi Charles VII. approuva & confirma
cet établiffement, par édit du 4 Août 1453 ; en forte
que le parlement de Grenoble fe trouve le troifieme
parlement de France.
M. le préfident Hainault remarque dans fon abrégé
chronologique de l’hiftoire de France, que le parlement
de Bourdeaux n’a été établi qu’en l’année
146 s.-
La queftion de la prefeance du parlement de Grenoble
fur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans
l’affemblée tenue à Rouen en 16 17 , elle fut décidée
par provifion en faveur du parlement de Grenoble,
par un arrêt du confeil d’état, rapporté tout au long
par M. Expilly, dans fes arrêts, pag. 1 Si. oii cet auteur
fait le détail des raifons fur lefquelles cette pré-
féance eft fondée, & il cite le témoignage des auteurs
bourdelois qui l’ont reconnue ; il rapporte
auffi une précédente décifiort de 1566, en faveur du
parlement de Grenoble, prononcée par le chancelier
de l’Hôpital.' Cambolas, lib. V. c. xviij. de fes arrêts
, rapporte qu’à la chambre de juftice , érigée en
1624, la féance du député du parlement de Grenoble
futTeglée par ordre exprès du roi avant le député du
parlement de Bourdeaux.
Dans une affemblée tenue depuis, les députés du
parlement de Bourdeaux agitèrent de nouveau la
queftion de la préféance ; les députés du parlement
de Grenoble qui ne s’y étoient pas attendus , dans la
confiance des précédentes décifions, n’ayant pas apporté
les titres pour établir leur droit, l’affemblee
qui ne pouvoit décider la chofe au fonds, faute de
ces titres, ordonna que les députés des deux parlemens
fe pourvoiraient au roi; & néanmoins pour
que cette querelle particulière ne retardât pas les
feances de l’aflemblée, elle décida par provifion que
ces députés prendroient alternativement le pas, en
obfervant que celui de Grenoble commencerait.
Le roi Henri II. en 15 56,3 maintenu le parlement
de Grenoble dans la jouiflance des mêmes privilèges
& exemptions dont jouifloit le parlement de Paris ;
& par fon ordonnance du 2 Juillet 1556, le roi
voulut que fes arrêts puflent être rendus par fix con-
feillers & un préfident, ou par fept confeiiîers, à
défaut de préfident.
Dans les premiers tems de fon inftitution, il ne por-
toit en tête de fes arrêts que le nom du gouverneur
de la province : cet ufage*a été abrogé par nos rois.
Cette compagnie a cela de particulier, que le. gouverneur
& le lieutenant général de la province
foient du corps ; ils marchent à la tête de la compagnie
, & précedentle premier préfident.
Ce parlement eft compofé au furplus de dix préfî-»
dens à mortier, y compris le premier préfident, 2
chevaliers d’honneur , 5 4 confeiiîers, dont il y en a
4 clercs, un dans chaque bureau,& 50 laïcs, 3 avocats
généraux, & un procureur général. Ces 5 4
confeiiîers font divifés en quatre bureaux, dont 2
font compofés de 14 confeiiîers, & les deux autres
de 13. Les dix préfidens font de fervice, quatre au
premier bureau, y compris le premier préfident,
& deux dans chacun des trois autres bureaux. Les
préfidens optent chaque année, à l’ouverture du
parlement à la S. Martin, le bureau dans lequel ils
veulent
veulent fervir. Il n’y a que le premier préfident qui
foit toujours au premier bateau, .
Le garde des fceaux n’a plus de féance au premier
bureau ; l’office de confeiller qui étoit uni' à celui de j
garde des fceaux ayant été défuni & fupprimé en j
l7A9- \ ' -Î; iR”-
Il n’y a ni tournelle, n i. chambre des enquêtes;
ces quatre, bureaux roulent alternativement entre ‘
eux. Le premier bureau devient l’année fuivânte ;
quatrième bureau le fécond le remplace & d e - !
vient premier bureau, & les,autres avancent dans ’■
le même ordre ; mais ils reftent toujours compofés !
des mêmes confeiiîers.
Les archevêques & évêques de la province ont
entree & féance au parlement au premier bureau &
fiegent après les préfidens ; & avant le doyen des
confeiiîers ; mais il n’y a que l’évêque de Grenoble ’
qui ait voix délibérative, les autres n’ont que voix
confultative.
Par lettres patentes de 1628, ce parlement!Lit çpn- -j
firme dans la jurifdi&ion des aides dont il avoit jpui 1
précédemment ; & par édit de £638;* le roi la-dé- :
funit, & créa une cour des aides féparée : mais fur
les reprefentations & oppofitions de tous les corps -
de la province, & des fyndics des trois ordres -, cette
cour fut fupprimée en 1658, & fa jurifdi&ionréunie
au parlement.
Enfuite de l’édit de Nantes , il fut créé une chambre
mi-partie ail parlement de Grenoble, qui fut détruite
& fupprimée en 1670.
L'union qui a exifté entre le parlementer, la chambre
des comptes; jufqu’à l’édit de 1628, qui érigea
la cour des comptes., étoit d’une nature bien differente
que celle de la cour des aides ; je parlement 8c
la chambre des comptes avoient chacun leurs offi-
ciers à-part, lefquels, à la vérité dans certaines matières
, fe reunifloient pour décider conjointement.
Cet arrangement avoit fans doute pris fa fource dès
l’origine du confeil delphinal.
Le bureau des finances n’a jamais formé corps
avec le parlement; l’on peut s’en convaincre par fon
edit de création du mois de Décembre 1627, avant
lequel il n’exiftoit pas. II ne faut pas confondre le
bureau des tréforiers d’aujourd’hui avec les anciens
tréforiers du Dauphine, établis principalement
pour être les receveurs & gardes du tréfor du
dauphin ; leurs fo n d io n s n’ont aucun rapport.
En l’abfence du gouverneur & du lieutenant général,
qui font membres & chefs du parlement, cbft
le premier prefident, & à fon défaut, celui qui pré-
fide la compagnie, qui commande dans la province,
à moins qu’il ne plaile au roi d’y établir un comman- ;
dant par brevet particulier, & même fi ce commandant
par brevet s’abfente de la province , celui
qui preficle la compagnie, dès ce moment reprend le
commandement.
Ce privilège eft des plus anciens & des mieux confirmés
par les fouverains du Dauphiné.
■ Le confeil delphinal ayoit ce d roit, le parlement
1 a conferve ; & nos rois le lui ont maintenu en toutes
occafions, dont la relation ferait immenfe. Auffi
le roi régnant ; après s’être fait rapportèr les titres
de fon parlement, par fes lettres patentes du 12 Juillet
17 16 , le maintient & confirme dans la pofleffion
de fes anciens privilèges, & en conféquence, en
tant que de befoin ferait, établit & commet le pre-
mier prefident en. fadite cour, ' & en fon abfence,
celui qui y préfidera , pour commander dans toute
la province du Dauphiné, tant aux habitans qu’aux
qu aux gens de guerre ; ordonne à tous fes officiers
oc autres, de le.reconnoître en ladite qualité de
commandant toutes & quantes fois que le gouverneur
& le lieutenant général de la province fe trou-
veront abfens & f3u? le cas oii le roi alVoit donné
I orne X I I ,
es lettres,dé; commiffion particulières pour commun
er les troupes dans ladite province’, auquel cas
1 v.?jo & entend qi:e pare:!’..; con:nî::iion pour corn-
mander ne prive pas le premier préfidenq U m fon
a oe.in qui prélide,dcs honneurs qui lui font
attribues, comme commandant naturel en l’abfoncé
..du gouverneur & ou .IfoUtenanf générai. .telrqne
-celuil d avoir une fentinelle à fa p®td,,&. dutrés
m(;“ elo5fojie<ls dômmàndanbpmiculierfoia:à>G'e-
. noble.. . . ' , ■ :... . . .
Les tribumaux qui font daiis l ’étendue du parle.
"um f Grenoblt, font le prcfidial de Valence, deiix
. grandv-pstpagesi-, 'celuiïdttïK’enhois i&rcehii'des
qPfontagpeS-i «ft.en compreunénï chacimüpWfisars
t'aurres ; la lenéchanliëé.'cii Valenriucisiniiie-diviié
en defot vicerfénéchatiffées j cells;de,Gri(>&celIeidfe
Montelnnart : il y a auffiplufièurs autFesijufticés.qui
:re|iortiüent immédiateteêntycommetejiÆce de là
principauté d’Onmge. • -
Premiersp/éfîtfens. Cette cour n’eut julqu'ei: i s,: r,
- UP -eu. prélidenî ; lés preiniets r.e font point vu-
nus à,notre .çpnnoiffanéej on.tr.ouve feulement,dans
des notes de_ la chambre des comptes, que Adam de
.Campary. fot rqçu préfident le t j Septembre 142«.
. r.üenne lie (5ü . ; i , { . g , Kovembvé 1410 ■
Guillaume de Corbie, 13 Septembre 1441. ‘ ~û
Cttiiliaunie de Goiiline ; 11 -t. Sepiemlire ï 442.
Antoine de Bouvier.
F.raP®i»Pprtjer,si¥Mliet 1452,
Jean Palmier, 23 Mars 14S3.' q
Geotfeoy Caries, 28 Novembre 1500.
Fjllos, d Arvilarde, 10 Décembre l i t 61^1 J’
1 . Çonaventifiefie Barthélémy, 11 Deceiitbrè-1 s 32 ;
JeanSanfon , a janvler 'i
, Claude dtr Bellievre, 3 Juin 1541 s.é’éftiîe pre-
.imer ijùaitote;qualifiépréijlter-,préfident:
t dean de Truchon , i ., :
Joachim <ie UCIievre, 23 Décenibse .1578.- a
Ennemond RabotDillens, 20 Oflobre 15S0. r.'
Artuj de.Pninier, j 7, Novei#re rdW tfe , .
Claude Frcre, 20 Juillet 1616. ~ \ ,
Louis Frere, l i jg i lo i i r e .i^ o .
Piern-Je Clouy dÇ la Betchere, 19 Août 1644.
Denis le fionx dé la Bercherc , 24 Août 1632.
prunier de S. André , 23 Août ■ è
Pierre Pucelle, 10 Février 1693. i
Pierre; déBerulle, 2 9 Avril .
Pierre-Nicolas de Berulfe, i^Jdillet lÿio'.
Amis-Jofeph de'la; Poype S. Julia de Grammont
3 Août 1730.
Honore-Henri de Piolenc, nommé 23 Septembre
1739, reçu le 6 Juillet 1740.
Foyei J o ly, Guypape, Blanchard» ( A f , . .
P a r l e m e n t d e G u y e n n e » Voyeç ci-devant P a r *
l e m e n t d e B o r d e a u x ,
P a r l e m e n t d ’h i v e r , étoit la féancê que le parlement
tenoit aux oftaves de la faint Martin, de la
Toufîaint, ou de la famt André, ou aux o&aves de
la Chandeleur ; on lui donnoit indifféremment tous
.ces noms dzparlement des o&aves de tous les Saints*
de faint Martin, fanti Martini hiemalis, de faint André
, des oftaves de la Chandeleur. Voye^ les regif-
tres olirn,, & les lettres hiftoriques fur les parlemens.
torn. II. pag. 14G, (A)
P a r l e m e n t d e l a L a n g u e d o c ; on donnoit ce
nom au parlement qui fut établi à Touloufe par Phii-
lippe-le-Hardi en 12^0, on l’appelloit ainfi pour le
diftinguer àuparlement de Paris, qu’on appelloit auffi
parlement de la Langued'oui, ou Languedoil, parce
qu il etoit pour les pays de la Languedoil, ou pays
coûtumier, au - lieu que l’autre étoit pour .les pays
de la Languedoc, ou pays de droit écrit. Foyeç P a r l
e m e n t d e *T o u l o u s e .
P a r l e m e n t d e l a L a n g u e d o i l ou d e l a L a n *
H