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 Triais  unie  feulé  Perforine  fous  trois  noms,  6c  qui  
 était autant le Pore que le Fils,  6c le Fils que le Pere;  
 Tertulien  a  écrit expreffémenf contre Pra'xéaS. 
 Heririogene  ayant  adopté  l’erreur'  dès  Patripàf  
 Jîèns,  on  donna  à  céiix-ci le  noiri  d' Hefm'oginiens ,  
 puis  de Noétiens, de  Noétùs  autre  heréfiarqUe  ;  en-  
 îüite celui de  Sàbelliens ,  de Sabellius  le Libyen fön  
 difciplè ;  6c parce que  ce dernier étoit de  Pintapole  
 dans' là Libye  ,  6c  que  fori héréfie y  fut fort répandue, 
  on l’appel la Ÿhcrcfit, oii la doctrine pintapolitaine. 
 PATRIQUES,  f. m. pl.  ( Hiß. anc. )  facrifice que  
 •faifoierit autrefois les Perfes à Phonnëur du dieu My-  
 ■ ffiràl  Les patriques étoient la môme  chofë que les my-  
 thr'uiquis.  V.  My triaqu ES.  Ces fêtes s’appèllerent  
 paniques,  du facrificatëur auquel ön donnôit le nom 
 PATROCLE , Géog. anc. ) île de Grece fur la cote  
 de  l’Afrique.  Paufähias  , Uv.  I.  ch. j .  qui la met près  
 de Laurium, dit qu’elle étoif petite &  défertc : il ajoute  
 qu’on là riommoit Pdtrocli  infula ,  parce  que Patro-  
 cle général des galeres d’Egypte, la nirprit, 6c là fortifia  
 lorfqu’iifut envoyé au fecours des Athéniens par  
 Ptolomée fils  de Lagus. Etienne le géographe connoît  
 aiifli cette  île. On la nomme aujourd’hui Guidronifa,  
 c’ eft-à-dire  Y île auxdnes. Elle eft à line lieue &  demie  
 du cap Colonne, ( l’ancien promontoire de Siiriium.)  
 "Wheler dit qu’il croît dans cette île beaucoup d’ébèn 
 e ,  &   c’ eft  pourquoi  on  l’appelle  aufli  Ebanonfii, mm, 
 PA TRO N ,  f. m.  ( Jttrifp.)  cette  qualité  fe  donne  
 en général à celui qui en prend un  autre fous  fa  dé-  
 ienfe. 
 C’eft en  ce fens  que  les  orateurs  6c avocats  ont  
 été  appellespatrorn,  de même que les feigneursdo-  
 minans  à l’égard de  leurs vaffaux. 
 Quand  la  qualité  de patron  eft  relative  à  celle  
 ■ d’affranchi,  on  entend  par-là  celui  qui  a  donné  la  
 liberté à quelqu’un  qui étoit l'on efclave,  lequel par  
 ce moyen  devient fon affranchi. 
 Quoique l’affranchi foit libre ,  celui  qui  étoit auparavant  
 fon maître conferve encore fur fa perfonne  
 quelques droits  ,  qui  efl ce que  l’on  appelle  patronage. 
  Ce droit êft accordé au patron en confidération  
 du bienfait de la liberté qu’il a donnée à fon  efclave. 
 Ce droit s’acquiert en autant de maniérés que l’on  
 peut  donner la  liberté à un efclave. 
 Le patron doit fervir de tuteur 6c de défenfeur à fon  
 affranchi,  &  en  quelque façon de pere ; 6c c’eft delà  
 qu’on a formé  le  fermé  de patron. 
 L’affranchi doit à  fon patron foumiflion, honneur  
 6c  rel’peâ:. 
 Il y   avoit une  loi qui autörifoit le patron à reprendre  
 l’affranchi de fon autorité privée, lorfque  celui-  
 ci ne  lui  rendoit  pas  fes  devoirs allez  alîidument ;  
 car  il  devoit venir  au  moins tous les mois à la mai-  
 fon du patron  lui  offrir fes fervices,  &   fe  préfenter  
 comme  prêt à  faire  tout  ce  qu’il  lui ordonneroit,  
 pourvu qué  ce  fut une  chofe honnête 6c  qui  ne  fut  
 pas impoflible ;  il ne pouvoit aufli  fe  marier que fui-  
 vant  les intentions  de fon patron. 
 Il n’étoit pas permis à l’affranchi d’intenter un procès  
 au patron ,  qu’il n’en eût obtenu la permiffion du  
 préteur,  il ne pouvoit  pas non plus  le  traduire  en  
 Jugement par  aucune  a&ion  fameufe. 
 Le  droit du patron fur fes affranchis  étoit tel  qu’il  
 avôit le pouvoir  de les châtier, 6c de  remettre dans  
 l’état de  fervitude ceux qui étoient réfracteurs ou ingrats  
 envers  lui;  &  pour être réputé  ingrat  envers  
 fon patron,  il fuffifoit d’avoir  manqué  à  lui rendre  
 fes devoifs  ,  où d’avoir  refiifé  de prendre la tutelle  
 de fes ënfaris. 
 Les affranchis étoient obligés de  rendre  à  leur patron  
 trois fortes de fervices, opéra ; les unes appellées  
 bjficialu vtl obfequiaüs ;  les  autres fabriles  : les pre- 
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 mierës étoient dues naturellemerit en reconnoiflanëè  
 de la liberté reçue ;  il falloit pourtant qu’ellës fuflent  
 proportionnées à  l’âge  ,  à la dignité 6c aux for'ces de  
 i’affrànchi,  6c  au beïbin  que  le  patron  pourroit  en  
 avoir : les  autres appellées fabriles,  dépertdoiënf  d&  
 la lo i, ou  convention faite lors de l’affranchiflefrrent;  
 elles ne dévoient pourtant pas être exceflî vës au point  
 d’anéantir  en  quelque  forte la liberté. 
 Les devoirs, obfequia, ne pouvoient pas être cédés  
 par le patron  à  une  autre  perfonne  ,  à la différence'  
 des oeuvres ferviles qui étoient ceflibles. 
 Le  patron  devoit  nourrir  6c  habiller  l’affranchi  
 pendant qu’il s’acquitoit des oeuvres ferviles , au  lieu  
 qu’il  n’étoit  tenu a  rien  envers  lui  pour raifon  des  
 fimples devoirs,  obfequia. 
 Il ne dépendoit  pas  toujours du patron de  charger  
 d’oeuvres  ferviles  celui  qu’il  affranchiffoit,  notamment  
 quand il étoit  chargé  d’affranchir  l’efclave, ou  
 qu’il recevoit le prix de là liberté,   ou lorfque  le patron  
 avoit  acheté  l’efclave  des  propres  deniers  de  
 celui-ci. 
 Le patron qui fouffroit que fon affranchie fe mariât,  
 perdoit dès  ce moment  les  fervices  dont  elle  étoit  
 tenue envers  lu i,   parce qu’étant mariée elle les devoit  
 à  fon m ari, fans préjudice néanmoins des autres  
 droits  du patronage. 
 Celui  qui  celoit un affranchi étoit tenu de faite 1a  
 fervice  en la  place. 
 C’étoit aufli un devoir  de l’affranchi  de nourrir  le  
 patron lorf qu’il tomboit dans l’indigence, 6c réciproquement  
 le patron  étoit  tenu  de  nourrir l’affranchi  
 lorfqu’il  fe  trouvoit  dans  le même  cas  ,  autrement  
 il perdoit le droit de patronage. 
 Le patron  avoit droit  de'  firccéder  à fon affranchi  
 lorfque celui-ci lâiffoit plus de cent écus d’or ; il avoit  
 meme  l’aûion  calviflenne  pour  faire  révoquer  les  
 ventes  qui  auroient été faites en fraude  de  fon droit  
 de fiiccéder. 
 Le droit de patronage  s’éteignoit lorfque le patron  
 avoit refiifé  des àlimens à fon affranchi  ,  oulorfqu’il  
 avoit  remis l’affranchi  dans  la  fervitude  pour caufe'  
 d’ingratitude,  ou enfin lorfque le prince accordoit  à  
 l’affranchi leprivilege de l’ingénuité, ce qui ne fefaifoit  
 que du confentement du patron : cette conceflïon d’in*  
 genuité s’appelloit reflitutio natalium ; quelquefois on  
 accordoit feulement a l’affranchi le droit de porter un  
 anneau d’or  , jus aureorum annulorum , ce qui  n’eni-  
 péchoit pas le patronage de ftibfifter. 
 Mais  dans  la  fuite cela tomba en non-ufage  ; tous  
 les affranchis furent appellés ingenui,  fauf lè droit de  
 patronage. 
 Le patronage fe perdoit  encore  lorfque  le  fils  ne'  
 vengeoit pas la mort de fon pere, l’efclave qui décou-  
 vroit les meurtriers avoit pour récompenfe la liberté» 
 La loi alia fentia privoit aufli du patronage celui qui  
 exigeoit  par  ferment  de fon affranchi qu’il ne  fe mariât  
 point. 
 Enfin le patronage fe perdoit lorfque le patron corn  
 vertiffoit  en argent lés fervices qu’on lui devoit rendre  
 ,  ne pouvant recevoir le prix des fervices à venir,  
 finon en cas de néceflité 6c à titre d’alimens. Voye£ au  
 ff. &  au code  les  titres  de juré patronatus ,   6c  au ff.  
 le tit. de operis libertorum,  &C. 
 En France  oîi il n’y  a plus d’efclave,  il n’y  a plus  
 de  patronage. 
 Dans les îles de l’Arnérique oïl il y  a des efclaves ,  
 les  maîtres  peuvent  les  affranchir ;  6c l’édit du mois  
 de Mars  1685  ,  appelle communément le  code  rioir9  
 ordonne à  ces affranchis  de porter un  fingulier  ref-  
 pect  à leurs anciens maîtres, à leurs veuves &  à leurs  
 ènfans  ;  en  forte que  l’injure  qu’ils  auront  faite foit  
 punie plus  grièvement que fi elle  étoit faite à Une autre  
 perfonne  :  du  refte,  l’édit les  déclare  francs  6t  
 quittes envers eux  de toutes autres charges, fervicei 
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 6c drôits  utiles que leurs  anciens maîtres Vôudroient  
 prétendre, tant lur leurs perfonnes que fur leurs biens,  
 •en qualité  de patrons ;  6c l’édit accorde  à ces affranchis  
 les  memes privilèges qu’aux  perfonnes  nées  libres. 
   { A ) 
 Pa tro n ,  en  matière  bénéficiait,  eft  celui  qui  a  
 bâti,  fondé  ou doté une églife,  en  confidération  de  
 quoi il a ordinairement fur cette églife, un droit honorifique  
 qu’on appelle patronage. 
 Pour acquérir les droits de patronage par la conf-  
 tru&ion d’une  églife  ,  il faut l’avoir achevée ;  autrement  
 celui qui l’auroit finie en feroit le patron. 
 On  entend quelquefois par fondateur d’une églife,  
 celui qui l’a bâtie  oc  dotée,  quelquefois  aufli  celui  
 qu.i  l’a dotée Amplement. 
 Celui  qui dote  une  églife,  dont  le  revenu  étoit  
 auparavant  très - modique  ,  acquiert  aufli  par  ce  
 moyen le droit de patronage pour lui 6c pour fes hé*  
 ritiers. 
 Mais tout bienfaiteur  d’une églife n’eft pas réputé  
 patron ;  il  faut que le bienfait foit t e l , qu’il forme la  
 principale dot d’une eglife. 
 Pour  être  réputé patron,  il  ne  fuffit  pas  d’avoil*  
 donné le  fonds ou fol fur lequel  l’églife  eft bâtie ,  il  
 faut encore l’avoir dotée. 
 Néanmoins, fi trois perfonnes concourent à la fon*  
 dation d’une églife,  que l’un  donne  le f o l , l’autre  y   
 fafl'e conftruire une. églife , 6c le troâfieme la dote, ils  
 jouiront'tous  trois  foüdairement  du  droit  de  patronage  
 ; mais  celui  qui  a doté  i’égiife  a  le  rang  6c  la  
 preféance  fur  les autres. 
 Il  peut  encore  arriver autrement qu’il  y   ait plu*  
 fseurs  co-patrons  d’une  meme  eglife ;  lavoir  lorfque  
 plufieurs perfonnes ont fuccédé à un fondateur-. 
 Le droit de patronage peut aufli s’acquérir par con*  
 cefïion, de forte que fi l’évêque diocéfàin ouïe pape  
 accordoit  par privilège,  à un particulier le droit de  
 patronage fur une églife,  cette  conceflion feroit valable  
 ,  pourvu  qu’elle  eût  une  caufe  légitime  ,  6c  
 qu’on y  eût obfervé toutes les formalités néceffaires  
 pour l’aliénation des biens d’églife. 
 Un patron peut aufli céder f on droit, foit à fon co-  
 patron-, ou à une autre perfonne ,  ou à une  commu*  
 nauté.  \ 
 Mais il ne peut pas céder fon droit de préfentation  
 pour une fois  feulement ;  il peut  feulement  donner  
 procuration à  quelqu’un pour préfenter en fon nom* 
 Le  droit de  patronage  s’acquiert  de  plein  droit  
 par la conftruétion,  dotation ou fondation  de  l’églife  
 , à moins, que  le  fondateur  ou  dotateur  n’ait  ex-  
 preflement renoncé à ce droit ;  il  eft cependant plus  
 sûr de le ftipuler  dans  le  contrat de  fondation ,  afin  
 que  l^s patrons  6c  leurs  héritiers  puiffent  en  faire  
 plus  jaifément  la preuve en  cas  de  conteftation ;  il  
 eft même abfolument néeeffaire en Normandie  de  le  
 ftipuler ,-fuivant l ’art.  142.  de  la  coutume  de  cette  
 province. 
 Si  celui  qui  a  bâti,  fondé  ou  doté une  églife  n’a  
 jamais,  ufé  du  droit  de  patronage,  ni fes héritiers  
 ou autres fuccefleurs après  lu i,  6c que  la  fondation  
 foit  ancienne,  on prémme qu’ils  ont  renoncé  à  ce  
 droit ; néanmoins dans le doute, le droit de celui qui  
 a  bâti,  fondé ou doté eft favorable. 
 Lorfque, l ’églife  eft  abfolument  détruite ,  ou que  
 la  dot  eft entièrement diflîpée  6c perdue ,  celui  qui  
 fait reconftruire l’églife , ou  qui la dote de nouveau,  
 du confentement  de  l’évêque diocéfàin, y   acquiert  
 un droit de patronage.,  au  cas  que  les anciens  fondateurs  
 ou dotateurs  auxquels  appartenoit le patro-  
 nage,ne veuillent pas faire la dépenfe pour la rebâtir  
 ou pour la doter une  fécondé fois. 
 ' ^ n^'fnnement , lorfqu’un droit de patronage étoit  
 contefte entre deux feigneurs laïcs ou eccléfiaftiques,  
 oc  que  les  titres  ni  les  autres  preuves  n’offroient 
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 rien de clair > on avoit recours ali jugement de Dicll*  
 de meme  que  cela  fe  pratiquoit  dans  toutes  fortes  
 d’autres matières  làcrées  ou  profanes.  L ’évêque de  
 Paris 6c  l’abbe  de  S. Denis fe  difputant le patronage  
 lur un monaftere >  6c Pépin  le  Bref ayant trouvé  la  
 queftion  fort  ambiguë,  les  renvoya  à un jugement  
 de Dieu par  la croix. L’évêque 6c l’abbé  nommèrent  
 chacun un homme de leur part ; ces hommes allèrent  
 dans la chapelle du palais, oû ils étendirent leurs bras  
 en  croix :  le  peuple  attentif  à  l’événement  partait  
 tantôt pouiT’u n , tantôt pour l’autre;  enfin  l’hômmû  
 de l’évêque fe  laffa le premier, baiffa  les bras, 6c lui  
 fit  perdre  fon procès.  C ’eft  ainfi  que  l’on décidoit  
 alors  la plûpart des queftions. 
 ^ Le  droit  patronage  eft  laïc  ,  eccléfiaftique  oit  
 mixte. 
 Le patronage laïc eft réel ou perfonnel.  Voye^  ci*  
 apres  P a t r o n a g e . 
 Tout droit de patronage, foit laïc ou eccléfiaftique,  
 eft indivifible ; il ne  fe  partage  point entre  plufieurS  
 co-patrons, ni entre les héritiers &  autres fuccefleurs  
 d’un patron laïc ;  ainfi  ceux  qui  ont  droit au ■ patro-j  
 nage ne peuvent pas préfenter chacun à une partie de  
 bénéfice ;  ils doivent préfenter tous enfemble, ou alternativement  
 : s’ils nomment tous enfemble,celui qui  
 a le plus de voix eft préféré , bien  entendu  que  fi  ce  
 font des co-héritiers qui nomment, les voix le comptent  
 par louches 6c non par têtes. 
 Les co-patrons  peuvent  convenir  qu’ils  préfente-  
 teront  alternativement,  ou  que  chacun  préfentera  
 feul aux bénéfices qui vaqueront dans  certains mois. 
 Le patronage réel fuit la glebe  à  laquelle  il  eft attaché  
 ; de forte que fi cette glebe  eft un propre * il ap*  
 partient à l’héritier des propres ;  fi la terre eft un acquêt  
 ,  le droit paffe  avec  la  terre à  l’héritier  des acquêts. 
 Si la terre eft partagée  entre plufieurs  héritiers  , il  
 fe fait aufli une elpece de partage du patronage, c’eft-  
 à-dire, qu’ils n’y  ont droit chacun  qu’à proportion de  
 ce qu’ils ont dans la terre ; par exemple, celui qui en  
 a les deux tiers nomme deux fois ,   tandis que l’autre  
 ne nomme qu’une fois.- 
 Cette efpece de divifion  de  l’exercice du droit dé  
 patronage lè fait par fouches& non par têtes. 
 Il  y  a des coutumes , comme Tours  6c Lodlinois,  
 oîi  l’aine  mâle a feul par  préciput tout le patronage,  
 quoiqu'il n’ait pas tout le fief; ce font des exceptions  
 à la réglé générale. 
 Quand les mâles excluent  les femelles  en  collatérale  
 , celles-ci n’ont aucun droit au patronage réel. 
 Mais  fi le patronage eft attaché à  la famille ,  il fuf*  
 fit pour  y  participer d’être  du même  degré  que les  
 plus proches parens, &  l’on ne perd pas ce droit quoi*  
 qu’on irenonce à la fuccefliort. 
 Quelquefois le patronage eft affeélé  à  l’aîné  de la  
 famille  ,  quelquefois au plus  proche parent,  auquel  
 cas l’aîné n’a pas plus de droit  que  les  puînés ;  tout  
 cela dépendues termes de la fondation. 
 Le pere préfente à tous les bénéfices dont le patronage  
 ,  foit  réel  ou  perfonnel appartient  à  fon fils  ,  
 tant que celui-ci eft fous fa puiffance. 
 Il en  eft de même du gardien  à l’égard du droit de  
 patronage  appartenant  à  fon  mineur ,  parce que ce  
 droit fait partie des  fruits,  lefquels appartiennent au  
 gardien; de forte que s’il  s’agifîoit dii patronage  réel  
 attaché à  un  héritage roturier dont il n’auroit pas la  
 jouiffance,  comme cela fe voit dans quelques coutumes  
 oii le gardien ne jouit que des fiefs, il ne jouiroit  
 pas non plus du droit de patronage attaché à  une roture. 
 L’ufufruitier, la douairière, le preneur à rente  ou  
 à bail emphitéotique  jouiffent  pareillement du  droit  
 de patronage  attaché  à  la  glebe  dont  ils font pofîef-  
 feurs :  le mari préfente aum au bénéfice qui  eft  tenu