des notaires ou fecrétaires du roi ; c’eft de-là qu’ils
font encore obligés d’être pourvus d’un office de
fecrétaire du roi pour pouvoir ligner les arrêts , &
c’ eft ce qui a donné lieu d’unir à la charge de greffier
en chef civil une des charges de notaires de la
cour.
Les ordonnances de 1191 Sc 1196 touchant le
parlement, ne font mention que des notaires pour tenir
la plume.
Il eft vrai que les regiftres olirn, fous l’an 1 18 7 ,
font mention de certaines pérfonnes qui y font qualifiées
clericis arreflorum , ce que quelques perfonnes
ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais
il n’eft pas queftion de greffier ni de notaire dans
l’endroit du regiftre, il s’agit des perfonnes qui avoient
affilié à un jugement, entr’autres le comte de Pon-
thieu, lix autres perfonnes qui font dénommées Sc
fur lesquelles tombe la qualification de clericis arre-
ftorum , parce que c’étoient des eccléfiaftiques qui
étoient tous juges Sc rapporteurs, y a-t-il apparence
de prétendre que le comte de Ponthieu , ces fix ec-
défialliques préfens , Sc plufieurs autres encore,
comme le dit le regiftre, fuffent tous des greffiers ?
Jean de Montluc, que l’on regarde communément
comme le premier greffier civil du parlement qui l'oit
connu, étoit eccléfiaftique, il devint greffier en 125 7 ; .
il fin le premier qui fit un dépouillement des arrêts
rendus précédemment, Sc les tranferivit fur un regiftre;
ce regiftre qui eft le plus ancien de ceux qui font
au parlement, s’appelle le regiftre des enquêtes, on l’appelle
auffi le premier regi ftre clés olim ; il commence en
1 15 4, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus
avant qu’il exerçât l’office de greffier, & ce regiftre ne
commence à devenir vraiment fuivi qu’en 1157.
Ainfi le commiflaire de la Mare s’eft trompé, en
difant qu’auffi-tôt que le parlement fut fédentaire, Jean
de Montluc ramafla les arrêts contenus ,, les rouleaux,
ouifque le parlement ne fut rendu fédentaire à Paris
que dans le xiv. fiecle , ou au plutôt vers la fin
du xiij.
Le premier des olim fait mention de Nicolaus de
Carnoto qui avoit recueilli plufieurs arrêts fur des
enquêtes dont il avoit par-devant lui les originaux :
on pourroit croire que ce Nicolaus de Carnoto. étoit
le même quë N. de Chartres , dont il eft parlé dans
l’ordonnance de 1240 ; mais ce qui fait juger que N.
de Chartres & Nicolaus de Carnoto n’étoient pas le
même individu, c’eft que Nicolaus de Carnoto exer-
çoit encore en 1298 , comme on le dira dans un moment.
Quoi qu’il en foit, il paroît certain que Nicolaus
de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Mont-
luc n’avoit pas affifté, comme il le dit lui-même dans
le premier regiftre olim , fol. 68. année 1270 , où il
déclare que tout ce qui précédé lui a été remis par
Nicolaus de Carnoto: presmiffa tradiditmihi Nicolaus
de Carnoto qui preefensfuerat quia ego non interfui , &
ipfe habet pehes fe originalia diclàrum inqueftarum.
Dans un arrêt de 1260, qui eft rapporté dans la
fécondé partie du regiftre des enquêtes, fol. 112,
Montluc nomme ceux qui eurent part à cet a rrêt, il
fe met auffi de ce nombre, huic determinationi interfutrunt.........
& Johannes ■_ de Montelucio qui fcripjit
hzc ; il paroît par-là que le greffier en chef avoit part
aux délibérations , Sc c’eft peut-être de-là qu’il a le
titre de confciller du roi.
Montluc vivoit encore en 1270 , comme il réfulte
des enquêtes qu’il a rapportées fous cette date.
Mais ce ne fut pas lui qui acheva la fécondé partie
du premier regiftre olim ou des enquêtes qui va jufi
qu’en 1273. Lamàre tient que ce fut Gau de Fridus,
fon fucceffeur, lequel en continuant le regiftre a fait
mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier
qui eût tiré dès rouleaux du parlement les arrêts qui
.etoient déjà trafiferits fur ce regiftre , Sc que ceux
que lui G au de Fridus y ajoutait, avoient auffi été
écrits en rouleaux du tems de Montluc : inferius , dit-
il , continentur & feribuntur queedam judicia & arrefta
inventa utquibufdam rotulis feripta de manu magtftri
Joannis de Montelucio antequam ïnciperet arrefta po*
nere in quaternis originalibus inter rotulos parlamen-
torum de tempore ipjius magiftri Joannis refeiyatis.
Il paroît pourtant que Nicolaus de Carnoto, qui
avoit déjà fait la fonélion de greffier du tems de
Montluc, continua de la faire après lui, puifque ce
fut lui qui rédigea le fécond regiftre appellé regiftre
ohm, après lui ce fut Petrus de Biterris.
Les regiftres olim font mention fous l’an 1287, des
d e r s , des arrêts clericis arreflorum, ce que quelques-
uns ont voulu appliquer aux greffiers au parlement,
mais il n’eft queftion en cet endroit que des confeil-
lers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le
greffier civil.
Il eft défigné dans l’ordonnance de Philippe V . du
mois de Décembre 1320, par ces mots, celui qui
tient le greffe ; il devoit, fuivant cette ordonnance ,
donner tous les famedis en la chambre des comptes
les condamnations Sc .amendes pécuniaires qui tou-
cheroient le roi : elle veut auffi qu’il enregiftre la
taxation faite à ceux que l’on enverra en commiffion,
Sc le jour qu’ils partiront de Paris.
L’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars
1344, touchant le parlement, ordonne que le fecret
de la cour ne foit point divulgué ; Sc pour cet effet,
elle ajoute qu’il feroit bon qu’il ne reftât au confeil
que les feigneurs Sc le regiftreur de la cour : il paroît
que l’on a entendu par-là le greffier du parlement, Sc
fingulierement le greffier civil.: .
Le reglement que le roi Jean fit le 7 Avril 1361 ,
pour les gages du parlement, fait mention des trois
greffiers du parlement ; favoir , le greffier c iv il, le
greffier criminel, & le greffier des prefentations, qui
étoit déjà établi ; il les comprend tous fous ce titre
commun, très regiftratores feu grefferii parlamenti.
Depuis ce tems, on leur donna, à tous le titre de
regiftrateurs ou greffiers, Sc peu-à-peu ce titre de greffier
prévalut.
On ne laiffe pas de les confidérer toujours comme
notaires du roi ; en effet Charles- V . dans le regle*-
ment qu’il fit le 16 Décembre 1364, dit que les.articles
difcordés feront lignés par les greffiers ou par
aucuns de nos autres notaires ; on voit dans les rè-
giftres du parlement fous la date du 29 Oftobre 1401,.
que Charles V I. unit à l’office de greffier les gages ,
manteaux & bourfes de celui de notaires de la même
cour : le pourvu de ce dernier voulut difputer
fous Louis XI. au greffier civil, les droits qui lui
avoient été attribués ; ce procès fut juge au grandconfeil.
, . 1 v / i
MM. du Tillet expnmoient en latin leur qualité de
greffier par le terme commentarienfts, qui fignifie celui
qui tient le regiftre. M. Joly dit qu’on les appellent
amanuenfes quia manu ’ propria Jcnbebant ; & en
effet , la plupart des regiftres criminels font intitulés
ii Ttvïftnim manuaU caufàçujn. .
Le greffier civil & le greffier criminel du parlement
ne pouvant M ir e à faire par eux-mêmes toutes
les expéditions, prirent des commis pour tenir lu
plume en leür ablence, & pour expédier les arrêts
fous leur inspection , fe réfervant toujours la délivrance
& la Signature des arrêts t.ces commis prirent
dans la fuite,le titre .de . «Cmême celui
de greffier Amplement, &c dans la fuite ils ont ete
érigés en charge. . .
Cependant le greffier civil Sc le greffier cnminel
ne prirent le titre de B B
i du mois de Décembre .ifijiP ÿ portant çifatipn d,e
greffiers, alternatifs 8c triennaux dans toutes les^Urs
i le fieges royaux, doÿttles.deux greffiers,du^arltfnehi
&£ quelques autres furent exceptés. L ’arrêt
d’enregiftrement les nomme greffiers en chef : il eft du
9 Janvier 1640 ; il porte que le roi fera fupplië d’excepter
les greffiers en chef civil Sc criminel du parlement
, Si quelques autres qui y font nommés, de la
création des greffiers alternatifs Sc triennaux,qui étoit
ordonnée par l’édit du mois de Décembre 1639 pour
toutes les cours St lièges royaux.
Le célébré Jean du Tille t, qui étoit greffier civil
du parlement fe qualifioit proto no taire & fecrétaire du
rdi, greffier de fon parlement. Les greffiers en chef
prennent encore ce titre de protonotaire Sc fecrétaire
du roi, foit parce qu’ils tirent leur origine des notaires
Sc fecrétaires du roi, dont ils étoient réputés les premiers
pour l’honneur qu’ils avoient d’exercer leurs
fondions ait parlement, foit parce qu’il font les premiers
notaires & fecrétaires de la cour pour la ligna-
jtiire de fes arrêts.
M. du Tillet fut le premier qui eut difpenfe d’être
clerc pour exercer la charge de greffier civil,ce qui eft
refté depuis fur le même pié.
Le greffier civil avoit anciennement livraifon <îe
robes Sc manteaux, comme les autres membres du
parlement ; c’eft de-là qu’ils portent encore le même
habillement qu’eux ; ils portent non-feulement la robe
rouge, mais àuffi l’épitoge ou manteau fourré de
menu vair : ce manteau eft relevé de deux côtés
parce que le greffier doit avoir fes deux mains libres
pour écrire, à la différence de l’épitoge des préfidens
a mortier, qui n’eft relevée que du coté gauche, qui
eft le côté de l’épée, parce que ce manteau eft le même
que portoient lès barons ou chevaliers.
La place du greffier en chef civil, foit aux audiences
ou au confeil, eft dans l’angle du parquet.
Lorfque le roi vient au parlement tenir fon lit de
juftice, le greffier en chef y affifte revêtu de fon épi-
toge ; il eft affis à côté des fecrétaires d’état, ayant
devant lui un bureau couvert de fleurs-de-lis, Sc à fa
gauche un des principaux commis au greffe de la cour,
fervant en la grand’chambre,ayant un bureau devant
lui; les fecrétaires de la cour font derrière eux. Foye%_
le proces-verbal du lit de juftice du 22 Février 17 23.
Dans les cérémonies le greffier en chef civil marche
tout feul immédiatement devant le parlement Sc
devant lui le greffier en chef criminel & le greffier des
préfentations.
L’ordonnance de 1296 defendoit aux notaires de
la chambre du parlement,Sc à ceux de la chambre de
droit-écrit, de rien recevoir, eux ni leurmefnie, c’eft-
à-dire, ni leurs commis ; il eft dit qu’ils demeureront
en la pouveance le roi ; la même chofe eft ordonnée
pour les notaires de.la chambre de droit écrit.
Les greffiers du parlement qui ont fuccédé à ces notaires
obferyoient auffi autrefois la même chofe ; le.
roi fourniffoit un fonds pour payer au greffier l’expédition
des arrêts , au moyen de quoi il les délivroit
gratis aux parties ; ce qui dura jufqu’au régné de
Charles VIII. qu’un commis du greffier qui avoit le
fonds deftiné au paiement des arrêts s’étant enfui, le
roi, qui étoit en guerre avec fes voifins Sc preffé d’argent
, laiffa pay er les arrêts par les parties, ce qui ne
coutoit d’abord que fix blancs ou trois fols la pieçe $
mais par fucceffion de tems cela eft augmenté comme
toutes les autres dépenfes.
Le greffier en chef eft du corps intime du parlement,
jouit de tous les mêmes privilèges que les autres officiers
du parlement, notamment du droit d’induit, du
droit de franc-fale , du committimus, • de l’exemption
des droits feigneuriaux dans le domaine du r o i, tant
en achetant qu’en vendant.
Le prieure de S. Martin de Paris eft obligé d’envoyer
tous les ans, le lendemain de S. Martin avant
la meffe rouge, deux religieux de ce prieuré préfen-
ter au greffier en chef une écritoire, fuivant la fondation
. faite par Philippe de Morvillier, premier préfi-
dent, dont on a déjà parlé ei-devant.
Le greffier en chef civil eftdépofitairedes minutes
& regiftres civils du parlement, Sc des facs qui font en
. dépôt au greffe.
Minuits & regiflres du parlement. Dans le x. fiecle
on redigeoit peu d’aftes par écrit.
Dans les xj. Sc xij. fiecles les a fies font en plus
grand nombre ; mais il y a peu de regiftres de ce tems;
on ne tenoit même fouvent point de note des juge-
mens, fi ce n’eft de ceux qui concernoient les eccléfiaftiques
dont on trouve des chartes ; on recordoit
les juges fur la dilpofition des arrêts rendus ci-devant.
Tous les aftes de la cour de France Sc chartes de
la couronne que l’on pôrtoit à la fuite de nos rois,
furent enlevés par les Anglois en 1194.
Depuis ce tems on prit plus de précautions pour
conferver les Ghartres Sc minutes dli parlement.
Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux*
on ignoroit alors l’ufage d’écrire en cahiers, on ne
faifoit point non plus de regiftres pour fuppléer aux
minutes.
. Tout ce qu’d y avoit d’anciennes minutes du greffe
civil du parlement jufqu’en 16 r 8 a péri dans l’incendie
qui arriva cette année au palais : il n’eft refté de ce
tems que les regiftres ; c’eft pourquoi on a foin de ne
point metü-e enfemble les minutes Sc les regiftres.
Les minutes font en papier, les regiftres en parchemin.
Les plus anciens regiftres font Ceux qu’on appelle
d’un nom commun les olim ; il ne s’en trouve préfen-
tement que quatre ; mais dans un ancien regiftre
contenant des copies faites très-anciennement de
plufieurs arrêts, auffi très-anciens, il fe trouve entête
qu’il y avoit cinq anciens regiftres au-lieu de quatre
olim qui reftent aujourd’hui.
Le premier , appellé liberinqueftarum co'dpertus pelle
viridi, Jignatus in dorfo f ab amio i z 56 uj'que ad an*
npm 1270. •,
Le fécond, auflî appeÜé liber inqueffarum Jignatus*
in dorfo A , incipiens à parlamento anni 1289 ufque
ad anmim i2 C)C) : ce regiftre ne fe trouve plus.
Le troifieme, appelle liber vocatus olim incipiens à
parlamento 1274 ufque ad annum 129 8 ; ce regiftre
eft celui auquel convient vraiment le furnom de regiftre
olim, parce qu’il commence par ces mots olim
Ho mi nés de Bayona, &c.
Le quatrième, appellé liber Jignatus in dorfo C , in-
cipiens à parlamento 12S)9 uf l ue a.dparlamentum 1318;
c’eft le troifieme des olim ; il n’y a plus de C marqué
fur le dôs.
Le cinquième eft défigné liber coopertus de rubeo
jignatus in dorfo D , <S* incipiens à parlamento 12 C)Cf
ufque ad annum 1315 ; c’eft à préfent le dernier des
olirn.
Il y a certainement des arrêts rendus plus anciennement
que ceux qui font dans les olim, lefquels ne
remontent point au-delà de 1254. Du Tillet qui vivoit
dans le xv. fiecle en rapporte plufieurs , qui
étoient apparemment alors au greffe, mais ils ne s’y
trouvent plus,
Le premier des quatre plus anciens regiftres reftans,
furnommés les olim, fut rédigé par Jean de Montluc,
greffier civil du parlement ; le commencement fut par
lui copié fur des enquêtes, recueillies - par Nicolaus
de Carnoto; A contient deux parties. ... .i
La première commence en 125 6 ,Sc finit en 1272 :
elle contient des arrêts intitulés inqueftee redditet , ou
terminâtes , ou délibérâtes Parifius in parlamento ; ce-
font des arrêts rendus fur enquêtes.
L’autre partie, qui commence en 12 5 4 , Sc finit en
1273 , contient des arrêts intitulés arreflâtiones factes
Parijius in parlamento, ou bien arrefta conjilia & ju -
dteia in parlamento , ou bien judicia & conjilia facta