
 
        
         
		des  notaires  ou  fecrétaires  du roi  ;  c’eft de-là  qu’ils  
 font  encore  obligés  d’être  pourvus  d’un  office  de  
 fecrétaire  du roi pour pouvoir ligner les  arrêts  ,  &   
 c’ eft ce qui  a  donné  lieu d’unir  à  la  charge  de greffier  
 en  chef civil  une  des  charges de  notaires  de  la  
 cour. 
 Les  ordonnances  de  1191  Sc  1196  touchant  le  
 parlement, ne font mention que des notaires  pour tenir  
 la  plume. 
 Il  eft vrai  que les regiftres  olirn,  fous l’an  1 18 7 ,  
 font mention de  certaines pérfonnes qui  y   font qualifiées  
 clericis arreflorum  ,  ce que quelques perfonnes  
 ont voulu appliquer aux greffiers  du parlement ; mais  
 il  n’eft  pas  queftion  de  greffier  ni  de  notaire  dans  
 l’endroit du regiftre, il s’agit des perfonnes qui avoient  
 affilié  à un jugement,  entr’autres  le  comte  de Pon-  
 thieu,  lix  autres  perfonnes  qui  font dénommées Sc  
 fur lesquelles tombe  la  qualification  de  clericis  arre-  
 ftorum ,  parce  que  c’étoient  des  eccléfiaftiques  qui  
 étoient tous juges Sc rapporteurs,  y  a-t-il  apparence  
 de prétendre que  le comte de Ponthieu  ,  ces  fix  ec-  
 défialliques  préfens  ,  Sc  plufieurs  autres  encore,  
 comme le dit le regiftre, fuffent tous  des greffiers ? 
 Jean de Montluc, que l’on regarde communément  
 comme le  premier greffier civil  du parlement qui l'oit  
 connu, étoit eccléfiaftique, il devint greffier en 125 7 ;  .  
 il fin le premier qui  fit  un  dépouillement  des  arrêts  
 rendus  précédemment,  Sc  les  tranferivit  fur un regiftre; 
  ce regiftre qui eft le plus ancien de ceux qui font  
 au parlement, s’appelle le regiftre des enquêtes,  on l’appelle  
 auffi le premier regi ftre clés olim ;  il commence  en  
 1 15 4,  mais Montluc y  a rapporté  des  arrêts  rendus  
 avant qu’il exerçât l’office de greffier, & ce  regiftre ne  
 commence à devenir vraiment fuivi qu’en 1157. 
 Ainfi le  commiflaire  de  la Mare  s’eft  trompé,  en  
 difant qu’auffi-tôt que le parlement fut fédentaire, Jean  
 de Montluc ramafla les arrêts contenus ,, les rouleaux,  
 ouifque  le parlement  ne  fut  rendu  fédentaire à  Paris  
 que  dans  le  xiv.  fiecle  ,  ou  au  plutôt  vers  la  fin  
 du xiij. 
 Le premier des olim  fait mention  de  Nicolaus  de  
 Carnoto  qui  avoit  recueilli  plufieurs  arrêts  fur  des  
 enquêtes  dont  il  avoit par-devant lui les  originaux :  
 on pourroit croire  que  ce Nicolaus de Carnoto. étoit  
 le même quë N.  de Chartres  ,  dont  il  eft  parlé dans  
 l’ordonnance de  1240 ;  mais ce qui fait juger que  N.  
 de Chartres &  Nicolaus de Carnoto n’étoient  pas  le  
 même  individu,  c’eft que Nicolaus de Carnoto exer-  
 çoit encore  en  1298 ,  comme on le dira dans un moment. 
   Quoi qu’il en foit, il paroît  certain que Nicolaus  
 de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Mont-  
 luc n’avoit pas affifté,  comme il le dit lui-même dans  
 le premier regiftre  olim , fol.  68.  année  1270  ,  où il  
 déclare que  tout  ce  qui  précédé  lui  a été remis par  
 Nicolaus de Carnoto: presmiffa tradiditmihi Nicolaus  
 de Carnoto  qui preefensfuerat quia  ego non interfui ,   &  
 ipfe habet pehes fe originalia diclàrum inqueftarum. 
 Dans un arrêt  de  1260,  qui  eft rapporté  dans la  
 fécondé  partie  du  regiftre  des  enquêtes, fol.  112,  
 Montluc nomme ceux qui  eurent part à cet a rrêt,  il  
 fe met  auffi de ce nombre,  huic  determinationi  interfutrunt......... 
   &  Johannes ■_ de  Montelucio  qui fcripjit 
 hzc ;  il paroît par-là que le greffier en chef avoit part  
 aux délibérations ,  Sc c’eft peut-être de-là qu’il  a le  
 titre  de confciller du roi. 
 Montluc vivoit encore en  1270 , comme  il réfulte  
 des enquêtes qu’il a rapportées fous cette date. 
 Mais ce ne fut pas lui qui acheva la fécondé partie  
 du premier regiftre  olim ou des enquêtes  qui  va jufi  
 qu’en 1273.  Lamàre tient que ce fut Gau de Fridus,  
 fon fucceffeur, lequel en continuant le  regiftre a fait  
 mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier  
 qui  eût  tiré  dès  rouleaux  du parlement les arrêts qui  
 .etoient  déjà trafiferits  fur  ce  regiftre  ,   Sc que ceux 
 que  lui  G au de Fridus y   ajoutait,  avoient auffi  été  
 écrits en rouleaux du tems de Montluc : inferius , dit-  
 il , continentur & feribuntur queedam  judicia &  arrefta  
 inventa  utquibufdam rotulis feripta  de manu magtftri  
 Joannis  de  Montelucio  antequam  ïnciperet  arrefta po*  
 nere  in  quaternis  originalibus  inter  rotulos parlamen-  
 torum de tempore ipjius magiftri Joannis refeiyatis. 
 Il  paroît  pourtant  que  Nicolaus  de  Carnoto,  qui  
 avoit  déjà  fait  la  fonélion  de  greffier  du  tems  de  
 Montluc,  continua de  la  faire  après  lui,  puifque ce  
 fut lui  qui  rédigea le  fécond  regiftre  appellé  regiftre  
 ohm,  après lui ce fut Petrus de Biterris. 
 Les regiftres olim font mention fous l’an 1287, des  
 d e r s , des arrêts clericis arreflorum, ce que quelques-  
 uns ont  voulu  appliquer aux  greffiers  au parlement,  
 mais il n’eft queftion en cet  endroit que des  confeil-  
 lers ordinaires.  Le premier  de  ces  greffiers  étoit  le  
 greffier  civil. 
 Il eft défigné dans l’ordonnance  de Philippe V . du  
 mois  de Décembre  1320,  par  ces  mots,  celui  qui  
 tient le greffe ;  il devoit,  fuivant  cette  ordonnance  ,  
 donner tous les  famedis  en  la  chambre  des  comptes  
 les condamnations  Sc  .amendes  pécuniaires  qui tou-  
 cheroient  le  roi  :  elle  veut  auffi  qu’il  enregiftre la  
 taxation faite à ceux que l’on enverra en commiffion,  
 Sc  le jour qu’ils partiront de Paris. 
 L’ordonnance de Philippe  de  Valois,  du  11  Mars  
 1344, touchant  le parlement,  ordonne que  le  fecret  
 de la  cour ne foit point divulgué ;  Sc  pour cet effet,  
 elle ajoute qu’il feroit  bon  qu’il ne  reftât  au  confeil  
 que  les feigneurs Sc le regiftreur  de  la  cour :  il paroît  
 que l’on a entendu par-là le greffier du parlement,  Sc  
 fingulierement  le greffier  civil.:  . 
 Le  reglement que le roi Jean fit le 7  Avril  1361  ,  
 pour les  gages  du parlement,  fait mention  des  trois  
 greffiers  du parlement ; favoir  ,   le  greffier  c iv il,  le  
 greffier criminel, &  le greffier des prefentations, qui  
 étoit  déjà  établi ; il les  comprend tous  fous  ce  titre  
 commun, très regiftratores feu grefferii parlamenti. 
 Depuis ce tems, on  leur  donna, à tous  le  titre  de  
 regiftrateurs ou greffiers, Sc peu-à-peu ce titre de greffier  
 prévalut. 
 On  ne laiffe  pas de les confidérer toujours comme  
 notaires  du  roi ;  en  effet  Charles- V . dans  le regle*-  
 ment  qu’il fit le  16 Décembre  1364,  dit  que les.articles  
 difcordés  feront  lignés  par  les  greffiers  ou  par  
 aucuns  de nos  autres notaires ;  on  voit  dans  les  rè-  
 giftres du parlement fous la date du 29 Oftobre 1401,.  
 que  Charles V I. unit  à  l’office  de greffier  les  gages ,  
 manteaux &  bourfes  de  celui  de  notaires de  la même  
 cour :  le pourvu  de  ce  dernier  voulut  difputer  
 fous  Louis  XI.  au  greffier  civil, les  droits  qui  lui  
 avoient  été  attribués ;  ce  procès  fut  juge au  grandconfeil. 
   ,  .  1  v / i 
 MM. du Tillet expnmoient en latin leur qualité de  
 greffier  par  le terme  commentarienfts,  qui fignifie celui  
 qui tient le  regiftre.  M. Joly dit qu’on les appellent  
 amanuenfes quia manu ’ propria Jcnbebant ;  &   en 
 effet ,  la plupart  des  regiftres  criminels font intitulés 
 ii  Ttvïftnim manuaU caufàçujn.  . 
 Le  greffier  civil  &   le  greffier  criminel  du parlement  
 ne pouvant M ir e  à faire par eux-mêmes toutes  
 les  expéditions, prirent  des  commis  pour tenir  lu  
 plume en leür  ablence,  &   pour expédier  les arrêts  
 fous  leur inspection ,  fe  réfervant  toujours  la  délivrance  
 &  la Signature des arrêts t.ces commis prirent  
 dans la fuite,le  titre .de  . «Cmême  celui  
 de greffier Amplement,  &c dans la fuite ils ont  ete  
 érigés  en charge.  .  . 
 Cependant  le  greffier civil Sc  le  greffier  cnminel  
 ne prirent le titre de  B B 
 i  du  mois  de  Décembre .ifijiP ÿ  portant  çifatipn d,e  
 greffiers, alternatifs 8c triennaux dans toutes les^Urs  
 i  le  fieges royaux, doÿttles.deux  greffiers,du^arltfnehi  
 &£  quelques  autres  furent  exceptés.  L ’arrêt  
 d’enregiftrement les  nomme greffiers en chef : il eft du  
 9  Janvier  1640 ; il porte que le roi fera fupplië d’excepter  
 les greffiers en chef civil  Sc  criminel  du parlement  
 ,  Si  quelques  autres  qui  y  font nommés, de la  
 création des greffiers alternatifs Sc triennaux,qui étoit  
 ordonnée  par l’édit du mois de Décembre 1639 pour  
 toutes les  cours St lièges  royaux. 
 Le  célébré  Jean  du Tille t,  qui  étoit  greffier  civil  
 du parlement  fe  qualifioit proto no taire & fecrétaire  du  
 rdi, greffier de  fon  parlement.  Les  greffiers  en  chef  
 prennent  encore  ce  titre  de protonotaire Sc fecrétaire  
 du roi,  foit parce qu’ils tirent leur origine des notaires  
 Sc fecrétaires du roi, dont ils étoient réputés les premiers  
 pour  l’honneur  qu’ils  avoient  d’exercer  leurs  
 fondions ait parlement, foit  parce  qu’il  font  les  premiers  
 notaires &  fecrétaires de la cour pour la ligna-  
 jtiire de fes arrêts. 
 M. du Tillet  fut le premier qui eut  difpenfe  d’être  
 clerc pour exercer la charge de greffier civil,ce qui eft  
 refté depuis fur le même pié. 
 Le  greffier  civil  avoit  anciennement  livraifon  <îe  
 robes  Sc  manteaux, comme  les autres membres  du  
 parlement ; c’eft  de-là qu’ils  portent  encore le même  
 habillement qu’eux ;  ils  portent non-feulement  la robe  
 rouge,  mais àuffi l’épitoge  ou manteau  fourré  de  
 menu  vair  :  ce manteau  eft  relevé  de  deux  côtés  
 parce que le greffier  doit  avoir fes deux mains  libres  
 pour  écrire, à la différence de l’épitoge des préfidens  
 a mortier,  qui n’eft relevée que  du coté gauche, qui  
 eft le côté de l’épée, parce que ce manteau eft le même  
 que portoient lès barons  ou chevaliers. 
 La place du greffier en chef civil,  foit aux audiences  
 ou au confeil, eft dans l’angle du parquet. 
 Lorfque  le  roi vient  au parlement tenir fon  lit  de  
 juftice,  le  greffier en chef y  affifte revêtu de fon épi-  
 toge ;  il eft affis à côté des  fecrétaires  d’état,  ayant  
 devant lui un bureau couvert de fleurs-de-lis,  Sc à  fa  
 gauche un des principaux commis au greffe de la cour,  
 fervant en la grand’chambre,ayant un bureau  devant  
 lui; les fecrétaires  de la cour font  derrière eux. Foye%_  
 le proces-verbal du lit de juftice  du 22 Février 17 23. 
 Dans les cérémonies le greffier  en  chef civil  marche  
 tout feul immédiatement devant le parlement  Sc  
 devant lui le greffier en chef criminel &  le greffier des  
 préfentations. 
 L’ordonnance  de  1296 defendoit  aux  notaires de  
 la chambre  du parlement,Sc à ceux de la chambre de  
 droit-écrit, de rien recevoir, eux ni leurmefnie, c’eft-  
 à-dire, ni leurs commis ; il  eft dit qu’ils demeureront  
 en la pouveance le  roi ;  la même  chofe  eft  ordonnée  
 pour les notaires de.la chambre de droit écrit. 
 Les greffiers du parlement qui ont fuccédé à ces notaires  
 obferyoient  auffi autrefois la même  chofe ;  le.  
 roi fourniffoit un fonds pour payer  au greffier l’expédition  
 des arrêts ,  au moyen  de  quoi il les  délivroit  
 gratis  aux  parties ;  ce  qui  dura  jufqu’au  régné  de  
 Charles  VIII.  qu’un  commis du  greffier  qui avoit le  
 fonds deftiné au paiement des arrêts  s’étant enfui, le  
 roi, qui étoit en guerre avec fes voifins Sc preffé d’argent  
 ,  laiffa pay er les arrêts par les parties,  ce qui ne  
 coutoit d’abord que fix blancs  ou trois fols  la pieçe $  
 mais par fucceffion de tems cela eft augmenté comme  
 toutes les autres  dépenfes. 
 Le greffier en chef eft du corps intime du parlement,  
 jouit de tous les mêmes privilèges que les  autres officiers  
 du parlement, notamment du droit d’induit, du  
 droit de franc-fale ,  du committimus, • de  l’exemption  
 des droits feigneuriaux  dans  le domaine du r o i,  tant  
 en achetant qu’en vendant. 
 Le  prieure  de  S.  Martin  de  Paris  eft  obligé d’envoyer  
 tous les ans, le lendemain de  S. Martin  avant  
 la meffe rouge, deux religieux  de  ce  prieuré préfen-  
 ter au greffier en chef une écritoire, fuivant la fondation  
 . faite  par  Philippe de Morvillier,  premier  préfi-  
 dent, dont on a déjà parlé ei-devant. 
 Le greffier en chef civil eftdépofitairedes minutes  
 &  regiftres civils du parlement, Sc des facs qui font en  
 . dépôt au greffe. 
 Minuits & regiflres du parlement.  Dans le x.  fiecle  
 on  redigeoit peu d’aftes par écrit. 
 Dans  les  xj.  Sc  xij.  fiecles les  a fies  font  en  plus  
 grand nombre ; mais il y  a peu de regiftres de ce tems;  
 on ne tenoit même fouvent point  de  note  des  juge-  
 mens, fi ce  n’eft de ceux qui concernoient  les eccléfiaftiques  
 dont  on trouve  des  chartes ;  on  recordoit  
 les juges fur la dilpofition des arrêts rendus  ci-devant. 
 Tous les aftes de la cour  de France  Sc  chartes  de  
 la couronne que  l’on  pôrtoit  à  la fuite  de  nos  rois,  
 furent enlevés par les Anglois en  1194. 
 Depuis  ce  tems  on  prit  plus  de précautions  pour  
 conferver les Ghartres Sc minutes  dli parlement. 
 Les  anciennes minutes étoient écrites en rouleaux*  
 on  ignoroit  alors  l’ufage  d’écrire  en  cahiers,  on  ne  
 faifoit point non plus de  regiftres  pour  fuppléer  aux  
 minutes. 
 . Tout ce qu’d y  avoit d’anciennes minutes du greffe  
 civil du parlement jufqu’en 16 r 8 a péri dans l’incendie  
 qui arriva cette  année au palais  :  il  n’eft  refté  de  ce  
 tems que les regiftres ;  c’eft pourquoi on a foin de ne  
 point metü-e enfemble les minutes Sc les regiftres. 
 Les  minutes  font  en  papier,  les  regiftres en parchemin. 
 Les plus anciens regiftres  font  Ceux qu’on appelle  
 d’un nom commun les olim ; il ne s’en trouve préfen-  
 tement  que  quatre ;  mais  dans  un  ancien  regiftre  
 contenant  des  copies  faites  très-anciennement  de  
 plufieurs arrêts, auffi très-anciens, il fe trouve  entête  
 qu’il y  avoit cinq  anciens  regiftres  au-lieu de quatre  
 olim qui reftent aujourd’hui. 
 Le premier , appellé liberinqueftarum co'dpertus pelle  
 viridi, Jignatus in dorfo  f   ab amio  i z 56 uj'que  ad an*  
 npm  1270.  •, 
 Le fécond, auflî  appeÜé  liber  inqueffarum Jignatus*  
 in  dorfo  A ,  incipiens  à parlamento anni  1289  ufque  
 ad anmim i2 C)C)  :  ce regiftre ne fe trouve plus. 
 Le troifieme, appelle liber vocatus  olim  incipiens à  
 parlamento  1274  ufque  ad annum  129 8 ;  ce  regiftre  
 eft celui auquel convient vraiment le  furnom de  regiftre  
 olim, parce qu’il  commence  par ces mots  olim  
 Ho mi nés de Bayona, &c. 
 Le quatrième, appellé liber Jignatus in dorfo C , in-  
 cipiens  à parlamento 12S)9  uf l ue a.dparlamentum 1318;  
 c’eft  le  troifieme  des olim ;  il  n’y   a   plus  de C marqué  
 fur le dôs. 
 Le  cinquième  eft  défigné  liber  coopertus  de  rubeo  
 jignatus  in dorfo D , <S*  incipiens  à parlamento  12 C)Cf  
 ufque ad annum  1315 ;  c’eft à préfent  le  dernier  des  
 olirn. 
 Il y  a certainement  des arrêts  rendus  plus anciennement  
 que  ceux  qui  font dans les  olim, lefquels ne  
 remontent point au-delà de  1254.  Du Tillet  qui  vivoit  
 dans  le  xv.  fiecle  en  rapporte  plufieurs  ,  qui  
 étoient apparemment  alors au greffe, mais  ils ne s’y   
 trouvent plus, 
 Le premier des quatre plus anciens regiftres reftans,  
 furnommés  les olim,  fut rédigé par Jean de Montluc,  
 greffier civil du parlement ; le commencement fut par  
 lui  copié  fur  des  enquêtes,  recueillies -  par  Nicolaus  
 de  Carnoto; A  contient deux parties.  ... .i 
 La première commence en 125 6 ,Sc  finit en  1272 :  
 elle contient des arrêts intitulés  inqueftee redditet ,   ou  
 terminâtes ,  ou  délibérâtes  Parifius  in parlamento ;  ce-  
 font des arrêts rendus fur enquêtes. 
 L’autre partie, qui commence en  12 5 4 , Sc finit en  
 1273 , contient des arrêts intitulés  arreflâtiones factes  
 Parijius  in parlamento, ou  bien  arrefta conjilia & ju -  
 dteia  in parlamento ,   ou  bien judicia &  conjilia facta