
 
        
         
		dans  la ville  par le greffier audiencier,  précédé  de  
 tambours, trompettes,  6cfourriers  dit p a ys,  de  la  
 maréchauffée,  des huiffiers, fuivi des greffiers &Te-  
 crétaires  de la cour,  des principaux officiers du ne-  
 g e ,  des cbnfuls &  officiers de ta ville ,  tous Achevai,  
 en robe dit en habits de cérémonie.  ( A  ) 
 Parlement ambulatoire ,  cil  celui  qui le te-  
 noit à la fuite de  nos  rois,  avant qu’il eût  été rendit  
 l'édentaire  à Paris.  Voyti ce qui  elt dit ci-devant du  
 parlement  de Paris.  # 
 Parlement à Am iens,  pendant la démence  de  
 Charles VI. la reine  Ifabeau de  Bavière fon  époufe ,  
 que  le  duc  de Bourgogne  &   fa  faûion  qualifioient  
 régente  du royaume ,  établit un parlement à Amiens,  
 dont les  arrêts  fe  rendoient  au  nom de  cette  prin-  
 ceffe èn ces termes :  Ifabellepar la grâce de Dieu reine  
 de France,  ayant pour Voccupation de  monjieur le roi,  
 le  gouvernement  (S*  admmif ration de  ce  royaume,  La  
 reine  avoit aufïi  fait  faire  un  fceau  particulier  fur  
 l’un  des  côtés duquel elle  étoit  repréfentée ,   8c fur  
 l’autre  étoient les armes de France écartelées de Bavière. 
   Le duc  de Bourgogne mit  à  la tête de et parlement  
 Philippe  de Morvilliers,  qui  fut  depuis  premier  
 préfident du parlement de Paris.  Voyc{ Pafquier,  
 recherch.  liv.  ll.chap. iv.  &  liv.  VI.  chap. üj.  Meze-  
 r a y , Henaut,  Bruneau ,  tr. des criées dans fon avant-  
 propos.  (.A ) 
 Parlemens anciens , ou plutôt, comme on dit,  
 anciens parlemens ,  font  ces  alfemblees  de  la nation  
 qui  fe  tenoient fous  la  première  8c la fécondé race  
 de nos  ro is ,  8c  auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  
 parlemens généraux.  Voye^ ce qui  en dit ci-devant du  
 parlement en général,  8c notamment du parlement de  
 Paris, &  ci-après Parlemens g én éraux . (A )   
 Parlement  d’An g l e t e r r e ,  {H if.  d'Angl.)  
 le  parlement  eft  l’affemblée  8c  la  réunion  des trois  
 états  du  royaume ; favoir  des  feigneurs  fpirituels,  
 des  feigneurs temporels  8c  des  communes ,  qui  ont  
 reçu ordre  du  roi de  s’affembler, pour délibérer fur  
 matières  relatives  au  bien  public,  8c  particulièrement  
 pour  établir  ou  révoquer des  lois.  C eft  ordinairement  
 à "Weftminfter que s’aflemble le parlement  
 de  la Grande-Bretagne  ;  l’auteur  de  la Henriade en  
 parle en ces termes : 
 Au x murs de Wejlminfer on voit paroître enfemble  
 Trois pouvoirs étonnés du noeud qui les rafj'emble , 
 Les députés du peuple & les grands, & le roi,  
 Divifés d'intérêt, réunis par la loi ; 
 Tous trois membres facrés de ce corps invincible ,  
 Dangereux à  lui-même,  à fes voijins terrible :  
 Heureux lorfque Le peuple infruit dans fon devoir,  
 Refpecle autant qu'il doit le fouverain pouvoir ! 
 Plus heureux lorfqu'un roi doux,jufe & politique,  
 Refpecle autant qu'il doit la liberté publique. 
 Qu’il me  foit permis de  m’étendre fur  ce puiflant  
 corps iégiflatif, puifque  c’eft un fénat fouverain,  le  
 plus augufte de l’Europe ,  8c dans le  pays du monde  
 où l’on a le mieux fu le prévaloir  de la religion ,  du  
 commerce 8c de la  liberté. 
 Les  deux  chambres  du parlement  compofent  le  
 grand  confeil de la nation 8c du monarque.  Jufqu’au  
 tems  de  la conquête,  ce  grand  confeil  compofe  des  
 grands du royaume feulement, étoit nommé magna-  
 tum  coriventus  8c  preelatorum procerumque  conventus.  
 Spelman  nous  apprend  aufli  qu’on  en  appelloit  les  
 membres , magnates regni ,  nobiles  regni,  proceres  &  
 fideles  regni,  diferetio totius  regni  ,  generale confilium  
 regni.  Les Saxons  l’appelloient  dans  leur langue wit-  
 tenagemot,  c’eft-à-dire  aflemblée  des  fages.  Voye^  
 yfi ITTENAGEMOT. 
 Après la conquête, vers le commencement du régné  
 d’Edouard I.  ou  ,  félon  d’autres,  dans  le  tems  
 d ’Henri  I.  il fut nommé parlement, peut-être du mot 
 françois parler ;  mais  on n’eft point  d’accord  ni  fur  
 le  pouvoir  8c  l’autorité  des  anciens  parlemensd e la  
 grande  Bretagne  ,  ni fur les perfonnes qui le compo-  
 loient  ;  8c  vraiffemblablement  on ne  le fera  jamais  
 fur l’origine de  la  chambre  des communes, tant  les  
 favans du premier ordre  font  eux-mêmes partages à  
 cet  égard. 
 Les  uns  prétendent que  le parlement ne fut  com-  
 pofé  que des barons  ou des grands de  la  nation, jufqu’à  
 ce  que  fous le regne d’Henri III.  les communes  
 furent aufli appellées pour avoir féance au parlement.  
 Cambden, Pryun, Dugdale , Heylin, Bradyd  ,  Filmer  
 , 8c autres font de cet avis.  Une de leurs principales  
 raifons  eft que le  premier  ordre  ou lettre  circulaire  
 pour  convoquer  l’aflemblee  en parlement de  
 tous  les  chevaliers  citoyens  8c  bourgeois  n’eft  pas  
 plus ancienne  que la  490 année du regne d’Henri III.  
 c’eft-à-dire  l’an  1217  ;  ils  ajoûtent,  pour  appuyer  
 leur fentiment,  que la  chambre  des  communes  fut  
 établie  fous  le  regne  de  ce  prince  feulement  après  
 qu’il  eut vaincu  les barons ,  parce  qu’il  n’eft  guere  
 croyable  qu’auparavant  les  barons  euflent  fouffert  
 aucun pouvoir qui fut oppofe au leur. 
 Cependant le célébré Raleigh, dans fes prérogatives  
 des parlemens,  foutient que  les  commîmes y  furent  
 appellées la ij~ année d'Henri I. D ’un autre cote,  
 le Ch.  Edouard C ok e,  Duderidge,  8c autres  favans  
 fè  font  efforcés  de  prouver par  plufieurs  faits  d’un  
 grand poids, que les  commîmes ont toujours eiipart  
 dans la lé<ûflation , &  féance  dans les grandes affem-  
 blées de la nation,  quoique fur un pie différent d’aujourd’hui  
 ; car à préfent elles font une chambre diftin  
 guée, &  qui eft compofée de chevaliers,de citoyens  
 &  de bourgeois.  Une chofe certaine, c’ eft que fous le  
 regne  d’Edouard I.  il  y   a  eu  une  chambre  des  feigneurs  
 8c une  chambre des communes, laquelle dernière  
 chambre  étoit  compofée  de  chevaliers ,  citoyens  
 8c bourgeois. 
 Le parlement  eft  indiqué  par  une  fommation  du  
 roi ; 8c quand la pairie parlementaire fut établie, tous  
 les pairs  étoient  fommés  chacun  en particulier,  ce  
 qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord fpirituel &   
 temporel d’âge requis doit avoir un ordre  d’ajournement  
 , ex debito infituto. On trouvera la forme de ces  
 fommations dans les  Cottons records, iij. 4. 
 Anciennement  la tenure d’un fief formoit le  droit  
 de  féance ,  &  tous ceux qui poffédoient des  tenures  
 per baroniam , étoient fommés d’aflifter au parlement ; 
 \  de-là vint que la tenure en la féance au parlement for-  
 !  moit le  baron ;  mais  cette tenure  n’étoit  pas  fuffi-  
 fante pour les  autres  degrés  de  qualité  au-deflus  de  
 celle du baron.  Il y  avoit pour  eux  d’autres cérémo-  
 I  nies  réquifes ,  à-moins qu’on  n’en  fut  difpenfe  par  
 lettres-patentes dûement enregiftrees. 
 La première fommation d’un pair au parlement différé  
 des fommations fuivantes, en ce que dans la première  
 fommation  le  pair  eft  feulement  nommé  par  
 fon nom de baptême &  de familleg ne  devant polfé-  
 der  le nom  8c  le  titre  de  fa  dignité  qu’après  avoir  
 fiégé,  8c pour-lors  feulement  le  nom de  fa  dignité  
 devient partie de fon nom-propre. 
 L’ordre  de  fommation  doit  émaner  de  la  chancellerie  
 ;  il  porte  que  le  r o i ,  de avifamento conflii,  
 ayant réfolu d’avoir un  parlement, defire quod inter-  
 fitis eum, &c.  Chaque  lord  du parlement  doit  avoir  
 une  fommation  particulière  ,  8c chaque fommation  
 doit  lui  être adreflee au-moins 40 jours avant que le  
 parlement commence. 
 Quant à la maniéré  de  fommer  les  juges,  les barons  
 de l’échiquier, ceux du confeil du r o i ,  les maîtres  
 en chancellerie qui n’ont point de fuffrage, 8$ en  
 quoi  ces  fommations  different  de  celles  d un  lord  
 membre  du parlement.  Voye^  1 q Rég.  xCi.  F.  N.  B.  
 22C), 4. In f. 4. 
 jj,  Tout ordre de fômniatiôri doit être adrefle aii shé-  
 ï’iff de chaque comté d’Angleterre 8c de la principauté  
 de Galles pour le choix  &   l’éleéiiort  des  chevaliers,  
 citoyens 8c bourgeois, qui font dans l’étendue de leur  
 département  reipeCtif ; de même  l’ordre de fomma-  
 tion S’adrefle au îord gouverneur des cinq ports pour  
 les élevions des barons de  fon  diftriét.  La  forme  de  
 ces  fommations  doit être  toujours  la  même  fans aucun  
 changement quelconque j à-moin$ qu’il ri’en foit  
 'ordonné autrement par aéte  àh parlement', 
 Le  roi  convoque,  proroge  8c  cafte le parlement.  
 Ce corps aügufte eft dans l’itlage  de  commencer  fes  
 féances avec la préfence du roi  ou fa repréferitation.  
 La  repréfentation  du  roi  fe  fait de  deux maniérés,  
 Ou  10 par  le  lord gardien d’Angleterre ,  the guardian  
 o f England,  quand  le  roi  eft  hors  du royaume ;  ou  
 20 par commiflion du  grand fceau d’Angleterre à un  
 Certain nombre  de  pairs  du  royaume  qui  repréfen-  
 tent la perfonne du r o i, lorfqu’il eft dans le royaume,  
 mais qu’il ne peut aflifter au parlementé, caitfe de quelque  
 maladie. 
 Dans  le  commencement  on cOnvoqudit  de nouveaux  
 parlemens tous les ans ;  par degrés  leur  terme  
 devint  plus  long.  Sous  Charles  II.  ils  étoient  tenus  
 pendant 'lorig-tems  avec  de  grandes  interruptions,  
 mais  l’une &  l’autre de ces coutumes  fut trouvée  de  
 fi darigereufe conféquence, que du régné du roi Guillaume  
 il fut pafle un a£le, par lequel le terme de tous  
 les parlemens  ferôit  reftraint à trois  feftions ou  trois  
 années ,  8c pour cette railbn  cet afte fut nommé acte  
 triennal.  Depuis  par  d’autres  confidérations  à la  
 ânnee  de Georges  I.  la durée  des parlemens a été de  
 nouveau  prorogée  jufqu’à  fept  ans.  Les parlemens  
 l'ont convoqués par des ordres par écrit ou  lettres du  
 roi adrefleeS  à  chaque  feigiieur,  avec  commandement  
 de  comparOÎtre ,  &  par d’autres  ordres  adref-  
 fées aux feherifs de chaque province,  pour fommer le  
 peuple d’élire deux  chevaliers par chaque  comté, &   
 im ou deux membres pour chaque bourg j &c. 
 Anciennement tout  le  peuple  avoit voix  dans les  
 élevions,  jufqu’à  ce  qu’il  fut  arrêté  par Henri  VI;  
 qu’il  n’y   aiiroit  que  les  propriétaires  de  franc-fiefs  
 refidens  dans la province ,  &   ceux qui ont  au-moins  
 40 fchellings  de revenu annuel  b  qui  feroient  admis  
 à voter  ;  perfonne  ne  peut  être élii qu’il ne foit âgé  
 de 21  ansi 
 Tout lord fpirituel &  temporel, chevalier, citoyen  
 &  bourgeois,  membre du parlement, doit s’y  rendre  
 fur l’ordre  de  fommation ,  à-moins qu’il ne prodnife  
 des  exeufes  raifonnables de fon abfence :  fans  cela il  
 feft condamné à une  amende  pécuniaire  ;  favoir  un  
 feigneur par la chambre des pairs, 8c un membre des  
 commîmes par la chambre bafle. Mais en même tems,  
 afin que les  membres  viennent  au parlement en  nlus  
 grand nombre ; il y  a un  privilège  pour eux 8c leurs  
 domeftiques,  qui  les met à couvert  de  toutes con^  
 damnations,  faiftes, prifes de  coips, &c. pour dettes^  
 délits, &c.  pendant le  tems de leur voyage, de  leur  
 l'éjour 8c de leur retour : ce privilège n’a d’exceptions  
 que les condamnations pour trahifons, félonie 8c rupture  
 de paix. 
 Quoique les droits  8c qualifications pour ies élections  
 foient généralement établies par divers a&es du  
 parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits  
 8c qualifications  dés membres  du parlement pour les  
 cités, villes 8c bourgs font fondées de tems immémorial  
 fur leurs Chartres 8c leurs coutumes. Hobart, rzoi  
 12S.  141. 
 Le roi defigne  le lieu où  le parlement doit fe tenir;  
 j  ai nomme  ci-defliis Weftminfter, parce que  depuis  
 long-tems le parlement s’y  eft toujours aflemblé. Dans  
 ce palais,  les  feigneurs  8c les communes ont chacun  
 im  appartement  féparé.  Dans la  chambre des pairs,  
 les princes du fang font plaçés fur des fieges particuiiers, 
  lés grands officiers de l’érat, lés ducs s  ies mari  
 quis,  les  comtes, les.évéqùes  fur  des bancs,  & le s   
 vicomtes  &  Ifs barons fünd’aiitres bancs  en travers  
 dé la  falle  chacun fuivailt  l'ordre  de leur création &   
 leur rang. 
 Lés communes font pêle-mêle ; l'orateur feul a un  
 Hepe diftingùé au plus haut bout ; le fecrétaire St fon  
 affilant font placés proche  dé  lui à une tablé.  Avant  
 ,|ùé d'entamer aucune m atière, tous les membres de  
 la chambre  des  communes  prêtent  les  fermens  Sc  
 foufcriyent  leur  opinion  contre  la  tranfubftantiae  
 tion, 6e.  Les feigneurs  rte prêtent point de fermens ‘  
 mais ils  font  obligés  de  fouferire  comme  lès  menri  
 bres  de  la  chambre  balfe.  Tout  membre  de  cette  
 derniere chambré qui  vote après que l’orateur a été  
 nommé ,  St fans avoir auparavant prêté-les fermens  
 requis, eft déclaré  incapable de tout Office, St amende  
 à  .5do-livres fterlings parle ftatut j è - t e s k f j .  c-J,  
 Il eft vrai feulement que la forme du  ferment  de  firi  
 prematie a été changée par le fiât. 4. an,*, v. 
 La  chambre  des  pairs  eft la  cour  fouvérame  de  
 juftice  du  royaume  ;  & jiig e   en  dernier reffert  :  la  
 chambre baffe fait les  grandes  enquêtes  ,  mais  elle  
 n’eft point cour de jiiftice. 
 Comme l’objet  le  plus important dans les  affaires  
 du parlement  concerne  la  maniéré  dont  les  bills  oïl  
 projets d’aÛes font propofés 8c débattus,  nous  nous  
 y  arrêterons quelques momens. 
 L’ancienne  maniéré  de  procéder  dans  les  bills  
 étoit différente de celle qu’on fuit aujourd’hui ; alors  
 le bill étoit formé en maniéré de demande qu’on cou-  
 choit fur le  regiftre  des  feigneurs  avec  le  confente-  
 ment du roi ;  enfuite  à  la clôture du parlement, l’aftè  
 étoit rédigé en forme  de  ftatut  ,  8c porté  fur  le  regiftre  
 nommé  regifire  des flatuts.  Cet  ufàge  fubfifta  
 jufqu’au régné d’Henri VI.  cm ,  fur les plaintes qu’on  
 fit que les ftatuts  n’étoient point fidèlement couchés  
 comme  ils avoient été prononcés,  on  ordonna  qu’à  
 l’avenir les bills, continentes formam aclusparliamenti  
 feroient  depofes  dans la  chambre du parlement.  Aujourd’hui  
 donc  dès  qu’un membre  defire  d’avoir un  
 bill fur quelque objet, 8c que fa prôpofttion eft agréée  
 par la majorité des vo ix ,  il reçoit ordre de  le prépa-*  
 rer 8c de l’extraire ; on  fixe  un tems pour le lire ;  la  
 leéhire faite par le fecrétaire,  le  préfident  demande  
 s’il fera lu la fécondé  fois ou non ;  après  la  fécondé  
 le&ure ,  on  agite  la  queftiôn,  fi  on verra  ledit  bill  
 en  comité  ou  non  :  ce  comité  eft  edmpoié  le  la  
 chambre  entière  ou  d’un comité p rivé,  formé  d’un  
 certain nombre  de  commiflaires. 
 Le  comité  étant  ordonné,  on  nomme  lin  préfident  
 qui lit lé bill article par article, 8c y  fait des cor-,  
 régions  fuivant  l’opiniort  du plus  grand  nombre ;  
 après que le bill a été  ainfi  balloté,  le préfident  fait  
 fon  rapport à  la barre  de  la  chambre  ,  lit toutes les  
 additions 8c corrections, & le  laiftefurla table. Alors  
 il demande  fi  le bill fera lu une  fécondé fois ; quand  
 la chambre y  confent, il demande encore fi ledit bill  
 fera grofloyé, écrit fur parchemin j 8c lit une troifieme  
 fois;  Enfin il demande fi le bill paflera.  Quand la majorité  
 des  fuffrages  eft poiir  l’affirmative i  le  fecré-  
 taire  écrit  defliis foit baillé aux feigneurs,  ou fi c ’eft  
 dans la chambre  des pairs jfoit baillé aiix communes ;  
 mais  fi  le  bill  eft rejètté ,  il ne peut plus  être  prcn  
 pofé  dans Le cours de  la même feffion. 
 Quand un bill pafle à une chambre, &  que l’autre  
 s’y  oppofe, alors on demande  une  conférence  dans  
 la  chambre-peinte ,  oh  chaque  chambre  députe  un  
 certain nombre  de  niembrés ,  8c  là  l’affaire  eft  discutée  
 , les feigneurs aflis &  couverts, &  les  communes  
 de  bout &  tête nue ;  fi le bill eft rejetté , l’affairé  
 eft nulle ; s’il  eft  admis,  alors  le bill,  ainfi que  les  
 autres  bills  qui  ont  paffé  dans  les  deux chambres +  
 eft mis aux piés  du roi  dans  la  chambre  des pairs ;