dans la ville par le greffier audiencier, précédé de
tambours, trompettes, 6cfourriers dit p a ys, de la
maréchauffée, des huiffiers, fuivi des greffiers &Te-
crétaires de la cour, des principaux officiers du ne-
g e , des cbnfuls & officiers de ta ville , tous Achevai,
en robe dit en habits de cérémonie. ( A )
Parlement ambulatoire , cil celui qui le te-
noit à la fuite de nos rois, avant qu’il eût été rendit
l'édentaire à Paris. Voyti ce qui elt dit ci-devant du
parlement de Paris. #
Parlement à Am iens, pendant la démence de
Charles VI. la reine Ifabeau de Bavière fon époufe ,
que le duc de Bourgogne & fa faûion qualifioient
régente du royaume , établit un parlement à Amiens,
dont les arrêts fe rendoient au nom de cette prin-
ceffe èn ces termes : Ifabellepar la grâce de Dieu reine
de France, ayant pour Voccupation de monjieur le roi,
le gouvernement (S* admmif ration de ce royaume, La
reine avoit aufïi fait faire un fceau particulier fur
l’un des côtés duquel elle étoit repréfentée , 8c fur
l’autre étoient les armes de France écartelées de Bavière.
Le duc de Bourgogne mit à la tête de et parlement
Philippe de Morvilliers, qui fut depuis premier
préfident du parlement de Paris. Voyc{ Pafquier,
recherch. liv. ll.chap. iv. & liv. VI. chap. üj. Meze-
r a y , Henaut, Bruneau , tr. des criées dans fon avant-
propos. (.A )
Parlemens anciens , ou plutôt, comme on dit,
anciens parlemens , font ces alfemblees de la nation
qui fe tenoient fous la première 8c la fécondé race
de nos ro is , 8c auxquelles on a donné le nom de
parlemens généraux. Voye^ ce qui en dit ci-devant du
parlement en général, 8c notamment du parlement de
Paris, & ci-après Parlemens g én éraux . (A )
Parlement d’An g l e t e r r e , {H if. d'Angl.)
le parlement eft l’affemblée 8c la réunion des trois
états du royaume ; favoir des feigneurs fpirituels,
des feigneurs temporels 8c des communes , qui ont
reçu ordre du roi de s’affembler, pour délibérer fur
matières relatives au bien public, 8c particulièrement
pour établir ou révoquer des lois. C eft ordinairement
à "Weftminfter que s’aflemble le parlement
de la Grande-Bretagne ; l’auteur de la Henriade en
parle en ces termes :
Au x murs de Wejlminfer on voit paroître enfemble
Trois pouvoirs étonnés du noeud qui les rafj'emble ,
Les députés du peuple & les grands, & le roi,
Divifés d'intérêt, réunis par la loi ;
Tous trois membres facrés de ce corps invincible ,
Dangereux à lui-même, à fes voijins terrible :
Heureux lorfque Le peuple infruit dans fon devoir,
Refpecle autant qu'il doit le fouverain pouvoir !
Plus heureux lorfqu'un roi doux,jufe & politique,
Refpecle autant qu'il doit la liberté publique.
Qu’il me foit permis de m’étendre fur ce puiflant
corps iégiflatif, puifque c’eft un fénat fouverain, le
plus augufte de l’Europe , 8c dans le pays du monde
où l’on a le mieux fu le prévaloir de la religion , du
commerce 8c de la liberté.
Les deux chambres du parlement compofent le
grand confeil de la nation 8c du monarque. Jufqu’au
tems de la conquête, ce grand confeil compofe des
grands du royaume feulement, étoit nommé magna-
tum coriventus 8c preelatorum procerumque conventus.
Spelman nous apprend aufli qu’on en appelloit les
membres , magnates regni , nobiles regni, proceres &
fideles regni, diferetio totius regni , generale confilium
regni. Les Saxons l’appelloient dans leur langue wit-
tenagemot, c’eft-à-dire aflemblée des fages. Voye^
yfi ITTENAGEMOT.
Après la conquête, vers le commencement du régné
d’Edouard I. ou , félon d’autres, dans le tems
d ’Henri I. il fut nommé parlement, peut-être du mot
françois parler ; mais on n’eft point d’accord ni fur
le pouvoir 8c l’autorité des anciens parlemensd e la
grande Bretagne , ni fur les perfonnes qui le compo-
loient ; 8c vraiffemblablement on ne le fera jamais
fur l’origine de la chambre des communes, tant les
favans du premier ordre font eux-mêmes partages à
cet égard.
Les uns prétendent que le parlement ne fut com-
pofé que des barons ou des grands de la nation, jufqu’à
ce que fous le regne d’Henri III. les communes
furent aufli appellées pour avoir féance au parlement.
Cambden, Pryun, Dugdale , Heylin, Bradyd , Filmer
, 8c autres font de cet avis. Une de leurs principales
raifons eft que le premier ordre ou lettre circulaire
pour convoquer l’aflemblee en parlement de
tous les chevaliers citoyens 8c bourgeois n’eft pas
plus ancienne que la 490 année du regne d’Henri III.
c’eft-à-dire l’an 1217 ; ils ajoûtent, pour appuyer
leur fentiment, que la chambre des communes fut
établie fous le regne de ce prince feulement après
qu’il eut vaincu les barons , parce qu’il n’eft guere
croyable qu’auparavant les barons euflent fouffert
aucun pouvoir qui fut oppofe au leur.
Cependant le célébré Raleigh, dans fes prérogatives
des parlemens, foutient que les commîmes y furent
appellées la ij~ année d'Henri I. D ’un autre cote,
le Ch. Edouard C ok e, Duderidge, 8c autres favans
fè font efforcés de prouver par plufieurs faits d’un
grand poids, que les commîmes ont toujours eiipart
dans la lé<ûflation , & féance dans les grandes affem-
blées de la nation, quoique fur un pie différent d’aujourd’hui
; car à préfent elles font une chambre diftin
guée, & qui eft compofée de chevaliers,de citoyens
& de bourgeois. Une chofe certaine, c’ eft que fous le
regne d’Edouard I. il y a eu une chambre des feigneurs
8c une chambre des communes, laquelle dernière
chambre étoit compofée de chevaliers , citoyens
8c bourgeois.
Le parlement eft indiqué par une fommation du
roi ; 8c quand la pairie parlementaire fut établie, tous
les pairs étoient fommés chacun en particulier, ce
qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord fpirituel &
temporel d’âge requis doit avoir un ordre d’ajournement
, ex debito infituto. On trouvera la forme de ces
fommations dans les Cottons records, iij. 4.
Anciennement la tenure d’un fief formoit le droit
de féance , & tous ceux qui poffédoient des tenures
per baroniam , étoient fommés d’aflifter au parlement ;
\ de-là vint que la tenure en la féance au parlement for-
! moit le baron ; mais cette tenure n’étoit pas fuffi-
fante pour les autres degrés de qualité au-deflus de
celle du baron. Il y avoit pour eux d’autres cérémo-
I nies réquifes , à-moins qu’on n’en fut difpenfe par
lettres-patentes dûement enregiftrees.
La première fommation d’un pair au parlement différé
des fommations fuivantes, en ce que dans la première
fommation le pair eft feulement nommé par
fon nom de baptême & de familleg ne devant polfé-
der le nom 8c le titre de fa dignité qu’après avoir
fiégé, 8c pour-lors feulement le nom de fa dignité
devient partie de fon nom-propre.
L’ordre de fommation doit émaner de la chancellerie
; il porte que le r o i , de avifamento conflii,
ayant réfolu d’avoir un parlement, defire quod inter-
fitis eum, &c. Chaque lord du parlement doit avoir
une fommation particulière , 8c chaque fommation
doit lui être adreflee au-moins 40 jours avant que le
parlement commence.
Quant à la maniéré de fommer les juges, les barons
de l’échiquier, ceux du confeil du r o i , les maîtres
en chancellerie qui n’ont point de fuffrage, 8$ en
quoi ces fommations different de celles d un lord
membre du parlement. Voye^ 1 q Rég. xCi. F. N. B.
22C), 4. In f. 4.
jj, Tout ordre de fômniatiôri doit être adrefle aii shé-
ï’iff de chaque comté d’Angleterre 8c de la principauté
de Galles pour le choix & l’éleéiiort des chevaliers,
citoyens 8c bourgeois, qui font dans l’étendue de leur
département reipeCtif ; de même l’ordre de fomma-
tion S’adrefle au îord gouverneur des cinq ports pour
les élevions des barons de fon diftriét. La forme de
ces fommations doit être toujours la même fans aucun
changement quelconque j à-moin$ qu’il ri’en foit
'ordonné autrement par aéte àh parlement',
Le roi convoque, proroge 8c cafte le parlement.
Ce corps aügufte eft dans l’itlage de commencer fes
féances avec la préfence du roi ou fa repréferitation.
La repréfentation du roi fe fait de deux maniérés,
Ou 10 par le lord gardien d’Angleterre , the guardian
o f England, quand le roi eft hors du royaume ; ou
20 par commiflion du grand fceau d’Angleterre à un
Certain nombre de pairs du royaume qui repréfen-
tent la perfonne du r o i, lorfqu’il eft dans le royaume,
mais qu’il ne peut aflifter au parlementé, caitfe de quelque
maladie.
Dans le commencement on cOnvoqudit de nouveaux
parlemens tous les ans ; par degrés leur terme
devint plus long. Sous Charles II. ils étoient tenus
pendant 'lorig-tems avec de grandes interruptions,
mais l’une & l’autre de ces coutumes fut trouvée de
fi darigereufe conféquence, que du régné du roi Guillaume
il fut pafle un a£le, par lequel le terme de tous
les parlemens ferôit reftraint à trois feftions ou trois
années , 8c pour cette railbn cet afte fut nommé acte
triennal. Depuis par d’autres confidérations à la
ânnee de Georges I. la durée des parlemens a été de
nouveau prorogée jufqu’à fept ans. Les parlemens
l'ont convoqués par des ordres par écrit ou lettres du
roi adrefleeS à chaque feigiieur, avec commandement
de comparOÎtre , & par d’autres ordres adref-
fées aux feherifs de chaque province, pour fommer le
peuple d’élire deux chevaliers par chaque comté, &
im ou deux membres pour chaque bourg j &c.
Anciennement tout le peuple avoit voix dans les
élevions, jufqu’à ce qu’il fut arrêté par Henri VI;
qu’il n’y aiiroit que les propriétaires de franc-fiefs
refidens dans la province , & ceux qui ont au-moins
40 fchellings de revenu annuel b qui feroient admis
à voter ; perfonne ne peut être élii qu’il ne foit âgé
de 21 ansi
Tout lord fpirituel & temporel, chevalier, citoyen
& bourgeois, membre du parlement, doit s’y rendre
fur l’ordre de fommation , à-moins qu’il ne prodnife
des exeufes raifonnables de fon abfence : fans cela il
feft condamné à une amende pécuniaire ; favoir un
feigneur par la chambre des pairs, 8c un membre des
commîmes par la chambre bafle. Mais en même tems,
afin que les membres viennent au parlement en nlus
grand nombre ; il y a un privilège pour eux 8c leurs
domeftiques, qui les met à couvert de toutes con^
damnations, faiftes, prifes de coips, &c. pour dettes^
délits, &c. pendant le tems de leur voyage, de leur
l'éjour 8c de leur retour : ce privilège n’a d’exceptions
que les condamnations pour trahifons, félonie 8c rupture
de paix.
Quoique les droits 8c qualifications pour ies élections
foient généralement établies par divers a&es du
parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits
8c qualifications dés membres du parlement pour les
cités, villes 8c bourgs font fondées de tems immémorial
fur leurs Chartres 8c leurs coutumes. Hobart, rzoi
12S. 141.
Le roi defigne le lieu où le parlement doit fe tenir;
j ai nomme ci-defliis Weftminfter, parce que depuis
long-tems le parlement s’y eft toujours aflemblé. Dans
ce palais, les feigneurs 8c les communes ont chacun
im appartement féparé. Dans la chambre des pairs,
les princes du fang font plaçés fur des fieges particuiiers,
lés grands officiers de l’érat, lés ducs s ies mari
quis, les comtes, les.évéqùes fur des bancs, & le s
vicomtes & Ifs barons fünd’aiitres bancs en travers
dé la falle chacun fuivailt l'ordre de leur création &
leur rang.
Lés communes font pêle-mêle ; l'orateur feul a un
Hepe diftingùé au plus haut bout ; le fecrétaire St fon
affilant font placés proche dé lui à une tablé. Avant
,|ùé d'entamer aucune m atière, tous les membres de
la chambre des communes prêtent les fermens Sc
foufcriyent leur opinion contre la tranfubftantiae
tion, 6e. Les feigneurs rte prêtent point de fermens ‘
mais ils font obligés de fouferire comme lès menri
bres de la chambre balfe. Tout membre de cette
derniere chambré qui vote après que l’orateur a été
nommé , St fans avoir auparavant prêté-les fermens
requis, eft déclaré incapable de tout Office, St amende
à .5do-livres fterlings parle ftatut j è - t e s k f j . c-J,
Il eft vrai feulement que la forme du ferment de firi
prematie a été changée par le fiât. 4. an,*, v.
La chambre des pairs eft la cour fouvérame de
juftice du royaume ; & jiig e en dernier reffert : la
chambre baffe fait les grandes enquêtes , mais elle
n’eft point cour de jiiftice.
Comme l’objet le plus important dans les affaires
du parlement concerne la maniéré dont les bills oïl
projets d’aÛes font propofés 8c débattus, nous nous
y arrêterons quelques momens.
L’ancienne maniéré de procéder dans les bills
étoit différente de celle qu’on fuit aujourd’hui ; alors
le bill étoit formé en maniéré de demande qu’on cou-
choit fur le regiftre des feigneurs avec le confente-
ment du roi ; enfuite à la clôture du parlement, l’aftè
étoit rédigé en forme de ftatut , 8c porté fur le regiftre
nommé regifire des flatuts. Cet ufàge fubfifta
jufqu’au régné d’Henri VI. cm , fur les plaintes qu’on
fit que les ftatuts n’étoient point fidèlement couchés
comme ils avoient été prononcés, on ordonna qu’à
l’avenir les bills, continentes formam aclusparliamenti
feroient depofes dans la chambre du parlement. Aujourd’hui
donc dès qu’un membre defire d’avoir un
bill fur quelque objet, 8c que fa prôpofttion eft agréée
par la majorité des vo ix , il reçoit ordre de le prépa-*
rer 8c de l’extraire ; on fixe un tems pour le lire ; la
leéhire faite par le fecrétaire, le préfident demande
s’il fera lu la fécondé fois ou non ; après la fécondé
le&ure , on agite la queftiôn, fi on verra ledit bill
en comité ou non : ce comité eft edmpoié le la
chambre entière ou d’un comité p rivé, formé d’un
certain nombre de commiflaires.
Le comité étant ordonné, on nomme lin préfident
qui lit lé bill article par article, 8c y fait des cor-,
régions fuivant l’opiniort du plus grand nombre ;
après que le bill a été ainfi balloté, le préfident fait
fon rapport à la barre de la chambre , lit toutes les
additions 8c corrections, & le laiftefurla table. Alors
il demande fi le bill fera lu une fécondé fois ; quand
la chambre y confent, il demande encore fi ledit bill
fera grofloyé, écrit fur parchemin j 8c lit une troifieme
fois; Enfin il demande fi le bill paflera. Quand la majorité
des fuffrages eft poiir l’affirmative i le fecré-
taire écrit defliis foit baillé aux feigneurs, ou fi c ’eft
dans la chambre des pairs jfoit baillé aiix communes ;
mais fi le bill eft rejètté , il ne peut plus être prcn
pofé dans Le cours de la même feffion.
Quand un bill pafle à une chambre, & que l’autre
s’y oppofe, alors on demande une conférence dans
la chambre-peinte , oh chaque chambre députe un
certain nombre de niembrés , 8c là l’affaire eft discutée
, les feigneurs aflis & couverts, & les communes
de bout & tête nue ; fi le bill eft rejetté , l’affairé
eft nulle ; s’il eft admis, alors le bill, ainfi que les
autres bills qui ont paffé dans les deux chambres +
eft mis aux piés du roi dans la chambre des pairs ;