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 » terme  de  âtàvoç, auquel  le mot d'‘éternité répond ;  
 »  c’eft-à-dire  qu’il  eft  certain que  ces peines dure-  
 ront  autant  que  l’exiftence  des  méchans  qui  les  
 » fouffriront,  ou pendant  ces  alunç t«Y  amvm, ces  
 » périodes  longs  &   déterminés,   pendant  lefquels  
 » leur v ie fera  confervée par la puiffance divine ; en-  
 » forte que rien ne terminera  leurs  tourmens que ce  
 » qui  terminera auffi leur vie &  leur condition pour  
 » jamais.  Si  l’Ecriture  entend  quelque  chofe de  plus  
 » par cette éternité des peines de l’enfer, c’eft ce que je  
 » ne  déciderai  pas  pofitivement  ;  mais  comme  je  
 » trouve que les plus anciens écrivains eccléfiaftiqucs  
 »  penchent  pour cette  explication , &   qu’elle  Suffit  
 » pleinement  aux grandes fins de la religion ; qu’elle  
 » paroît auffi plus  conforme à la bonté divine, fielle-  
 » même ne  donne  un  nouvel  appui à la  juftice  de  
 » Dieu ; que  d’ailleurs elle prévient toutes les chica-  
 » nés des incrédules ; &  qu’enfin je fuis perfuadé que  
 »  c’ eft le  vrai  fejis des  expreffions  de l’Ecriture ,  je  f>  m’y   tiendrai pour le  prefent,  tarifant  à ceux  qui  
 »  prétendent que  l’Ecriture en dit davantage , à juf-  
 »  tifierleur opinion,  &  à prouver qu’elle eft raifon-  
 » nable ». 
 M. Wbifton eft encore plus pofitifque M. Clarke,  
 car il déclare que  li  l’opinion  commune  de Y éternité  
 des peines étoit véritablement un dogme de 1a religion  
 chrétienne ,  il formeroit contre elle une difficulté infiniment  
 plus grande  que  toutes  les  objections  des  
 incrédules  prifes  enfemble.  (Le Chevalier  de  Ja u - 
 CO U R T .) 
 PEINES  che{  les Romains,  (Jurifprud.  rom.') Il y   
 avoit differens genres de peines civiles qui étoient en  
 ufage  chez  les  Romains  ; nous  avons promis de  les  
 détailler  en partant  des jugemens publics &  particuliers  
 de  leurs  tribunaux. 
 Les peines ou punitions ufitées chez ce peuple, re-  
 gardoient  ou  les  biens,  Comme  l’amende,  en  latin  
 dammim, autrement muleta; ou le  corps, comme ta  
 prifon, le fouet, ou 1a peine du tallion ; ou le  droit,  
 comme l’ignominie,l’exil ôda fervitude ; enfin quelques 
 uns étoient punis de mort. 
 L’amende  ne  fe  prenoit  dans  les  premiers  tems  
 que fur  les  moutons &  fur les  boeufs ; mais comme  
 cette punition  d’amende  étoit inégale ,  parce  qu’on  
 amenoit  des boeufs &  des moutons tantôt d’un grand  
 prix, tantôt d’un prix très-vil, dans  1a fuite par 1a loi  
 Ateria on  taxa  dix deniers pour  chaque mouton,  &   
 cent deniers pour chaque boeuf ; de  forte que 1a plus  
 forte amende de ce tems étoit de 3020 as.  La prifon  
 étoit ou publique ou particulière. 
 La prifon publique étoit celle où on enfermoit les  
 accufés quand ils avoient avoué  leurs crimes. La prifon  
 particulière  étoit 1a maifon  des magiftrats  ou de  I  
 quelques  particuliers  diftingués, fous la  garde  desquels  
 on mettoit les  accufés. 
 La fuftigation qui fe  faifoit avec des verges ,  pré-  
 cédoit le dernier Supplice, qui étoit celui  de 1a mort.  
 La baftonnade étoit plus  d’ufage à l’armée. 
 Le talion, fuivant 1a loi des douze tables, confiftoit  
 à rendre injure pour injure dans  le cas d’un membre  
 rompu, à moins  que l’accufé n’eut obtenu de 1a partie  
 lefée qu’elle lui remît 1a peine. 
 L ignominie  etoit une note d’infamie ,  ainfi appel-  
 le e ,  parce qu’elle ne confiftoit que dans 1a flétrifliire  
 du nom.  Elfe  excluoit  de toutes  charges  &   prefque  
 de tous les honneurs  qui s’accordoient aux citoyens. 
 On ne prononçoit pas à 1a vérité le mot iïexil dans  
 l’impofition de  cette peine, mais  celui  d’interdiftion  
 de feu &  d eau, laquelle étoit néceffairement luivie  
 de l’exil, car il étoit  impoffible que quelqu’un  reftât  
 dans Rome fans l’ufage  de  l’eau &  du feu ; mais fous  !  
 Augufte 1a déportation fuccéda à cette interdiction de  
 l’eau  &   du féu. La  relégation étoit une  peine moins  
 rigoureufe,  car ceux qui y  étoient  condamnés  con- 
 P  E  I 
 Ifervoient le droit  de bourgeôifie,  dont  l’interdiction  
 privoit, &  c’étoit la peine  à laquelle on condamnoit  
 les gens de condition. 
 On  vendoit pour  être mis  en fervitude, ceux  qui  
 n’avoient pas donné  leur  nom pour  le  cens ,  ou  qui  
 avoient refufé de  s’enrôler  apres  avoir été appellés. 
 Ceux  qui  etoient  condamnés  à  mort  étoient  ou  
 décapités d’un coup de  hache, après  avoir effiiyé  la  
 honte  du fouet, &  on  difoit que  cette peine  s’infli-  
 geoit  félon  l’ufàge  des  anciens,  more majorum ; ou  
 bien ils étoient étranglés dans 1a prifon appellée robur;  
 ou enfin  jettés  en-bas de ta roche Tarpéienne ;  mais  
 il paroît que  ce genre de mort fut aboli dans la fuite. 
 Le  fupplice  ordinaire  des  efclaves  étoit  1a  croix  
 ou 1a fourche , qu’ils  étoient  obligés  de porter  eux-  
 memes; d’où vient que le nbm furcifer, porte-fourche  
 étoit le reproche ordinaire qu’on faifoit aux efclaves -  
 cependant quelques-uns ont prétendu que cette fourche  
 etoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains  
 cara&eres avec un fer chaud fur le front des efclaves:  
 en allant au lieu du  fupplice, ils portaient une méule  
 de moulis pendue à leur col ;  c’etoit  des meules  de  
 15  à  ï 8  pouces  de  diamètre. 'Quelquefois  encore  
 pour comble d’ignominie, après que les cadavres des  
 criminels  avoient  été traînes  dans  ta ville  avec  des  
 crochets,  on  les  précipitoit  dans  des puits  appellés  
 gemonioe, ou’dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas  
 les autres  efpeces de fiipplices, qui  étoient prefque  
 tous  arbitraires  &   exercés  félon  le  caprice  ou  la  
 cruauté  des  princes.  Quant  aux  peines  militaires,  
 voye{ l ’article fuivant.  ( D .   J . ) 
 Peines militaires cke^ les Romains,  ( Art milit.  
 des Romains. )  les Romains  avoient  d’une main  des  
 récompenfes  à  1a  guerre pour  animer les foldats  à  
 s’acquitter  de  leur  devoir,  &   de  l’autre  main  ils  
 avoient  des punitions pour  ceux qui y  manquoient. 
 Ces  punitions  étoient de  ta  compétence  des  tribuns  
 &  des préfets  avec  leur confeil, &   du général  
 même,  duquel  on ne pouvait appeller  avant  1a  loi  
 Porcia, portée l’an  556. 
 On  puniffoit les foldats, ou par des peines  affliâi-  
 !  v e s ,  ou  par l’ignominie. Les peines affli&ives conlif-  
 toient dans une amende , dans  1a faifie  de leur paye,  
 dans 1a baftonnade, fous  laquelle il arrivoit quelquefois  
 d’expirer ;  ce  châtiment s’appelloit fufiuarium. 
 Les  foldats  mettoient  à  mort à  coups  de  bâton  
 ou de pierre, un de  leurs camarades qui avoit  commis  
 quelque grand crime, comme le v o l, le parjure,  
 pour  quelque  récompenfe  obtenue fur un faux  ex-  
 pofé, pour  1a  défertion,  pour  ta  perte  des  armes  
 pour  1a  négligence  dans  les  fentinelles  pendant  la  
 nuit. 
 Si la baftonnade ne devoitpas aller jufqu’à lamort-  
 on  fe  fervoit  d’un  farment  de  vigne  pour  les  citoyens  
 , d’une  autre baguette,  ou  même de verges  
 pour  les alliés. S’il y  avoit un grand nombre  de coupables, 
  on les décimoit, ou bien l’on prenoit le vingtième  
 ou le  centième, félon ta  grieveté de ta faute;  
 quelquefois  on fe  contentait  feulement  de  les  faire  
 coucher  hors du  camp, &  de leur donner  de  l’orge  
 au-lieu de froment. 
 Comme  lés  punitions  qui  emportent- avec  elles  
 plus de honte que de douleur font les plus convenables  
 à 1a guerre , l’ignominie étoit aüfïï une des  plus  
 grandes ;  elle  confiftoit, par  exemple,  à  donner  dé  
 lorge  aux foldats  au-lieu  de  blé,  à  les  priver  de  
 toute  ta paye ou d’une  partie  feulement.  Cette dernière  
 punition  étoit  fur-tout  pour  ceux  qui  quittaient  
 leurs enfeignes;  on leur retranchoit  là’ paye  
 pour  tout  le  tems  qu’ils  avoient  fcrvi  avant- leur  
 faute. Latroifieme'efpece d’ignominie étoit d’ordonner  
 à  un  foldat  de  fauter  au - delà d’un  retranchement. 
  Cette  punition  étoit- ordinaire pour  les1 poltrons  
 : on les puniffoit-encore en les expofaitf en pu- 
 P  E  I 
 biic avec leur ceinture détachée, &  dans une pofturë  
 molle Sc efféminée.  Cette  expôiition  fe  faifoit  dans  
 1a rue du camp appelléé principïa; c’eft là que  s’exécutaient  
 auffi lésant res châtimens;  enfin pour comble  
 d’ignominie, on les faifoit paffer d’un ordre fupérieut  
 dans  un autre fort au - deffous,  comme  de triariens  
 dans les piquiers, ou dans  les vélites ; il y  avoit  encore  
 quelques  autres  punitions  peu  ufitées  ,  dont  
 Jufte Lipfe vous donnera  le détail. Voye[ auffi l ’article  
 Mil ita ir e ,  difcipline des Romains.  (D .   J. )  
 Peines  purifiantes,  (Critiq.facrée.)  l’opinion  
 qu’il y  a des peines purifiantes après  1a mort,  &   que  
 Platon  a  établie dans le Phoedon, pag.  8g.  84.  edit.  
 Francof. &  dans fon  Gorgias, p.gSÇ. gSy. fe communiqua  
 d’affez  bonne  heure  aux pefes.  Le  favant  
 Potter  remarque  qu’on  trouve  cette  opinion  en  
 plufieurs  endroits  de Clément  d’Alexandrie,  comme  
 in  flrom.  lib.  VI.  pag.  i g f   S£8.794.  Il  n’eft  
 pas  étonnant,  continue  Potter,  que  Clément  qui  
 goutoit avec  tant  de  plaifir  les  traditions  judaïques  
 fur  les  peines  purifiantes,  &   les  idées  philofophi-  
 ques  des Platoniciens  ,  &   des  Pythagoriciens  fur-  
 tout ,  ait  donné  dans  ce  fentimént  ;  Origène  dans  
 fon  homélie  fur  l’Exode,  rëcohnoit  femblablement  
 un feu purgatif: mais au refte, ce feu purgatif qu’ils  
 J adoptent  eft bien  différent  de  celui qui  a  été  établi  
 depuis.  i° . Selon  ces peres,  quoique  les martyrs &   
 les juftes foient obligés  d’y  paffer, s’ils n’ont  rien  à  
 purifier, ils ne  fouffrent  point de  ce feu.  20. Il n’eft  
 point  deftiné  à  ce qu’on nomme  les péchés  véniels ,   I  
 mais  aux  crimes  &   aux vices, t«  30.  Il n’y   a  
 point  de rachat: la raifon en eft, que c es peinés puri-  I  
 fiantes étant néceffaires pour purger les vices qui ferment  
 l’entrée  du  ciel,,  il faut  que  l’ame fouffre  jufqu’à  
 ce qu’elle ait couronné fa purification. Life^ fur  
 ces peines purifiantes, les remarques de Spencer fur le 
 IV .  liv. d’Origène contre  Celle:  ajoutez y ,   fi  vous  
 voulez, les paffages de Grégoire de Nyffe &  des autres  
 peres, recueillis parForbefius in confultationibus  
 modefiis ; &  enfin  les notes  de M. Simon.  (D .  J .) 
 ^ Peine af f lict ive ou corporelle, eft celle qui  
 s’inflige  fur 1a perfonne même du condamné, &  non  
 pas  feulement fur fes  biens,  comme  le  carcan  le  
 fouet, ta fleur-de-lis,  le banniffement, les  galeres, 
 1a peine de mort. 
 Il n’y  a que le miniftere public qui puiffe  conclure  
 à une peine afflictive,  comme  étant feul  chargé  de 1a  
 vindifte publique.  • 
 Lorfqu’une procédure  a  été civilifée,  le  juge  ne  
 peut plus prononcer de peine afflictive, à-moins  que  
 la partie  publique ne vienne contre le  jugement de  
 civilifation par tierce oppofition ou par 1a voie d’ap-  
 pej,  ou  que 1a  partie  civile  n’interjette  appel de  ce  
 meme jugement. 
 Pour l’ordre des peines afflictives,  l’ordonnance de  
 1670, tu.  26. article ig. porte qu’après 1apeine de ta  
 mort  naturelle,  la  plus  rigoureule  eft  celle  de  la  
 queftion,  avec  referve des preuves  en  leur  entier,  
 des  galeres  perpétuelles,  du  banniffement  perpétuel  
 , de  1a  queftion  fans  referve  des  preuves r des  
 à  tems, du fouet, de l’amende-honorable,  
 W m  banniffement à tems.  Vjye^ Peine capitale.  
 K-d) 
 Peine d’amende, c’eft  lorfque celui  qui a  contrevenu  
 à quelque loi eft condamné pour réparation  
 en une amende.  Voyei Amende. 
 Eïne arbitraire, on appelle ainfi celle qui n’eft  
 point lpecifiee précifément par  1a lo i, mais  qui  dépend  
 des circonftances &  de l’arbitrage  du  juge. 
 f.INE c^ a le , eft celle qui emporte mort  naturelle  
 ou  civile ;  ainfi toute peine afflidive n’eft pas  
 petne ^ ^ ^ P Ulfqu’il y  a de ces fortes de peines qui 
 P  Ê  I  25î 
 n’erai,«rirent ni la mort hatUrelîe, „ i ia mort  éivilë'.  
 telle que la fuftigation  j ü i H ( a marque Ë ’   
 bhque fur les epaules.le carean, les galeres aù'iéftius  
 de  dix aftSi 
 PeiF .   coMMiNATOiRE,  eft  celle, qui  
 encourue; de plein droit &  par lb feul fait, mais pour  
 laquelle  i l   faut  endore  Un fécond  jugement  qui  1k  
 déclaré  encôürue,  comme  quand  il  eft  dit  paf un  
 premier jugement, quefiiute paf une partie de^aîri  
 telle-chofe  dans  un  tel  tSms.;  elle  fera  déchue  de  
 quelque,  droit  ou  de  quelÿiê  demande ;  de fté'ïei  
 cheance,  qui  eft u n e /w « , n’eft encourue  que  par  
 un  fécond  jugement,  qui déclare  que fauté par  ïaL  
 dite pâme  d’avoir fait  telle  chofe  ddii^ le tems  qui  
 avoit été prefent, elle demeure déchue; fepMr'qtiè  
 apstne ne  loir  pas mnmiriMxrt., ii  faut que le iuded  
 ment qui prononce la déchéance exprimé  que  paffé  
 ie tems prefent elle aura  lieu  en vertu du mêaie j®  
 gement,&  fans qu’il en foit befoin dW re . '  
 l"es  prononcées par les lois  contre  les  cri-  
 mes ne font jamais  réputées comminatoires. 
 .  Il en eftrdemëme des peinesprononcées en maéierâ  
 civile par les  lois &c lès ordonnances. 
 .  Mais les peines prononcées'par le jugé1 dans  lé'èas  
 dont on a parlé ci-devant, &  dans les autres Cffifem-  
 blables où la peine ne doit  être  encourue qu’au  caï  
 que la partie n’ait pas  Ihtisfait  au jugement  ' ne  font  
 ordinairement que comminatoires. 
 Peine D r !2 bMi>ROMis , eft celle  qui  eft  ftipulée  
 dans  un compromis pour l’exécution  d’icelui, Corn-'  
 me quand les parties fe fpumeftènt de payer une cérl  
 taine femme  en cas d’iliexecution du compromis ou  
 de  la fentence arbitrale.  Voye^ Compromis , Aruî-  
 tre ,  6*  Sentence arbituai.e. 
 Pe™e  corporelle , eft ta même chofe quèpcïni  
 affliBive , c’ eft celle qui s’exécute fur  le  corps, c ’éftr  
 H H   la perfonne même, &  non pas fur fes biens  
 feulement.  Vayt{ ci-devant Peine  afflictive. 
 Peine de  co rps,  eft tonte autre  chofe  cpiepeint  
 corporelle; on entend par-là dans quelques  coutumes  
 les  lalaires  des  manouvriers. Vayer  la  coutume  de  
 Sens, article 2^4. 
 Peine du double, du triple , du quadruple/  
 eft celle que les ordonnances prononcent contre ceux  
 qui commettent quelque fraude  ou  contravention ;  
 au-lieu de  leur faire payer le fimple  droit,  on  leur*  
 fait payer le double  ou le triple;' pour avoir  voulu  
 frauder  ie  droit,  ou  pour  n’avoir  pas  fatisfait dans  
 le tems à quelque formalité preferite. 
 Peine de faux , c’eft lorfque  quelqu’uri  encoürf  
 les peines prononcées par les  lois  pour le crime  de  
 faux.  Voye£ Faux . 
 Peine  grave ,  s’entend d’une peine des plus  ri-'  
 goureufes,  comme  celle de mort  ou mutilation  de  
 membres, &c, 
 Pein e infamante ,  eft celle qui ôte  l’horineilr  â  
 celui qui eft condamné,  comme la peine de mort ou  
 autre peine affliélive,  ta  dégradation  ou condamnation  
 à fe défaire  de fa dignité, l’amende honorable  
 &  l’amende eft matière criminelle, &  1a  condamna^  
 tion  à une aumône en matière civile. 
 Peine  légale,  eft  celle  qui  eft  prônoncéè  par  
 quelque lo i, ordonnance  ou  cotitume,  comme  une  
 amende, une nullité ou déchéance faute d’avoir fait  
 quelque  chofe,  ou de l’avoir fait  dans le tems pref-  
 crit  par  la  lo i,  comme  1a  nullité  d’une  donation,  
 faute  d’infinuation dans les quatre  mois. 
 Ces  fortes de peines courent contre  toutes  fortes’  
 de  perfonnes  fans  efpérance de  reftitution,  même’  
 contre  les mineurs,  fauf leur  recours  contre  leur  
 tuteur,  au  cas  qu’il y  ait  négligence de fa part. 
 Peine  legere,  eft celle qui eft peu  rigoureufe l   
 eu  égard à ta qualité  du  délit &  à celle de l’accufé , 
 I  i  ij  -