250 P E I
» terme de âtàvoç, auquel le mot d'‘éternité répond ;
» c’eft-à-dire qu’il eft certain que ces peines dure-
ront autant que l’exiftence des méchans qui les
» fouffriront, ou pendant ces alunç t«Y amvm, ces
» périodes longs & déterminés, pendant lefquels
» leur v ie fera confervée par la puiffance divine ; en-
» forte que rien ne terminera leurs tourmens que ce
» qui terminera auffi leur vie & leur condition pour
» jamais. Si l’Ecriture entend quelque chofe de plus
» par cette éternité des peines de l’enfer, c’eft ce que je
» ne déciderai pas pofitivement ; mais comme je
» trouve que les plus anciens écrivains eccléfiaftiqucs
» penchent pour cette explication , & qu’elle Suffit
» pleinement aux grandes fins de la religion ; qu’elle
» paroît auffi plus conforme à la bonté divine, fielle-
» même ne donne un nouvel appui à la juftice de
» Dieu ; que d’ailleurs elle prévient toutes les chica-
» nés des incrédules ; & qu’enfin je fuis perfuadé que
» c’ eft le vrai fejis des expreffions de l’Ecriture , je f> m’y tiendrai pour le prefent, tarifant à ceux qui
» prétendent que l’Ecriture en dit davantage , à juf-
» tifierleur opinion, & à prouver qu’elle eft raifon-
» nable ».
M. Wbifton eft encore plus pofitifque M. Clarke,
car il déclare que li l’opinion commune de Y éternité
des peines étoit véritablement un dogme de 1a religion
chrétienne , il formeroit contre elle une difficulté infiniment
plus grande que toutes les objections des
incrédules prifes enfemble. (Le Chevalier de Ja u -
CO U R T .)
PEINES che{ les Romains, (Jurifprud. rom.') Il y
avoit differens genres de peines civiles qui étoient en
ufage chez les Romains ; nous avons promis de les
détailler en partant des jugemens publics & particuliers
de leurs tribunaux.
Les peines ou punitions ufitées chez ce peuple, re-
gardoient ou les biens, Comme l’amende, en latin
dammim, autrement muleta; ou le corps, comme ta
prifon, le fouet, ou 1a peine du tallion ; ou le droit,
comme l’ignominie,l’exil ôda fervitude ; enfin quelques
uns étoient punis de mort.
L’amende ne fe prenoit dans les premiers tems
que fur les moutons & fur les boeufs ; mais comme
cette punition d’amende étoit inégale , parce qu’on
amenoit des boeufs & des moutons tantôt d’un grand
prix, tantôt d’un prix très-vil, dans 1a fuite par 1a loi
Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton, &
cent deniers pour chaque boeuf ; de forte que 1a plus
forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prifon
étoit ou publique ou particulière.
La prifon publique étoit celle où on enfermoit les
accufés quand ils avoient avoué leurs crimes. La prifon
particulière étoit 1a maifon des magiftrats ou de I
quelques particuliers diftingués, fous la garde desquels
on mettoit les accufés.
La fuftigation qui fe faifoit avec des verges , pré-
cédoit le dernier Supplice, qui étoit celui de 1a mort.
La baftonnade étoit plus d’ufage à l’armée.
Le talion, fuivant 1a loi des douze tables, confiftoit
à rendre injure pour injure dans le cas d’un membre
rompu, à moins que l’accufé n’eut obtenu de 1a partie
lefée qu’elle lui remît 1a peine.
L ignominie etoit une note d’infamie , ainfi appel-
le e , parce qu’elle ne confiftoit que dans 1a flétrifliire
du nom. Elfe excluoit de toutes charges & prefque
de tous les honneurs qui s’accordoient aux citoyens.
On ne prononçoit pas à 1a vérité le mot iïexil dans
l’impofition de cette peine, mais celui d’interdiftion
de feu & d eau, laquelle étoit néceffairement luivie
de l’exil, car il étoit impoffible que quelqu’un reftât
dans Rome fans l’ufage de l’eau & du feu ; mais fous !
Augufte 1a déportation fuccéda à cette interdiction de
l’eau & du féu. La relégation étoit une peine moins
rigoureufe, car ceux qui y étoient condamnés con-
P E I
Ifervoient le droit de bourgeôifie, dont l’interdiction
privoit, & c’étoit la peine à laquelle on condamnoit
les gens de condition.
On vendoit pour être mis en fervitude, ceux qui
n’avoient pas donné leur nom pour le cens , ou qui
avoient refufé de s’enrôler apres avoir été appellés.
Ceux qui etoient condamnés à mort étoient ou
décapités d’un coup de hache, après avoir effiiyé la
honte du fouet, & on difoit que cette peine s’infli-
geoit félon l’ufàge des anciens, more majorum ; ou
bien ils étoient étranglés dans 1a prifon appellée robur;
ou enfin jettés en-bas de ta roche Tarpéienne ; mais
il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la fuite.
Le fupplice ordinaire des efclaves étoit 1a croix
ou 1a fourche , qu’ils étoient obligés de porter eux-
memes; d’où vient que le nbm furcifer, porte-fourche
étoit le reproche ordinaire qu’on faifoit aux efclaves -
cependant quelques-uns ont prétendu que cette fourche
etoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains
cara&eres avec un fer chaud fur le front des efclaves:
en allant au lieu du fupplice, ils portaient une méule
de moulis pendue à leur col ; c’etoit des meules de
15 à ï 8 pouces de diamètre. 'Quelquefois encore
pour comble d’ignominie, après que les cadavres des
criminels avoient été traînes dans ta ville avec des
crochets, on les précipitoit dans des puits appellés
gemonioe, ou’dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas
les autres efpeces de fiipplices, qui étoient prefque
tous arbitraires & exercés félon le caprice ou la
cruauté des princes. Quant aux peines militaires,
voye{ l ’article fuivant. ( D . J . )
Peines militaires cke^ les Romains, ( Art milit.
des Romains. ) les Romains avoient d’une main des
récompenfes à 1a guerre pour animer les foldats à
s’acquitter de leur devoir, & de l’autre main ils
avoient des punitions pour ceux qui y manquoient.
Ces punitions étoient de ta compétence des tribuns
& des préfets avec leur confeil, & du général
même, duquel on ne pouvait appeller avant 1a loi
Porcia, portée l’an 556.
On puniffoit les foldats, ou par des peines affliâi-
! v e s , ou par l’ignominie. Les peines affli&ives conlif-
toient dans une amende , dans 1a faifie de leur paye,
dans 1a baftonnade, fous laquelle il arrivoit quelquefois
d’expirer ; ce châtiment s’appelloit fufiuarium.
Les foldats mettoient à mort à coups de bâton
ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis
quelque grand crime, comme le v o l, le parjure,
pour quelque récompenfe obtenue fur un faux ex-
pofé, pour 1a défertion, pour ta perte des armes
pour 1a négligence dans les fentinelles pendant la
nuit.
Si la baftonnade ne devoitpas aller jufqu’à lamort-
on fe fervoit d’un farment de vigne pour les citoyens
, d’une autre baguette, ou même de verges
pour les alliés. S’il y avoit un grand nombre de coupables,
on les décimoit, ou bien l’on prenoit le vingtième
ou le centième, félon ta grieveté de ta faute;
quelquefois on fe contentait feulement de les faire
coucher hors du camp, & de leur donner de l’orge
au-lieu de froment.
Comme lés punitions qui emportent- avec elles
plus de honte que de douleur font les plus convenables
à 1a guerre , l’ignominie étoit aüfïï une des plus
grandes ; elle confiftoit, par exemple, à donner dé
lorge aux foldats au-lieu de blé, à les priver de
toute ta paye ou d’une partie feulement. Cette dernière
punition étoit fur-tout pour ceux qui quittaient
leurs enfeignes; on leur retranchoit là’ paye
pour tout le tems qu’ils avoient fcrvi avant- leur
faute. Latroifieme'efpece d’ignominie étoit d’ordonner
à un foldat de fauter au - delà d’un retranchement.
Cette punition étoit- ordinaire pour les1 poltrons
: on les puniffoit-encore en les expofaitf en pu-
P E I
biic avec leur ceinture détachée, & dans une pofturë
molle Sc efféminée. Cette expôiition fe faifoit dans
1a rue du camp appelléé principïa; c’eft là que s’exécutaient
auffi lésant res châtimens; enfin pour comble
d’ignominie, on les faifoit paffer d’un ordre fupérieut
dans un autre fort au - deffous, comme de triariens
dans les piquiers, ou dans les vélites ; il y avoit encore
quelques autres punitions peu ufitées , dont
Jufte Lipfe vous donnera le détail. Voye[ auffi l ’article
Mil ita ir e , difcipline des Romains. (D . J. )
Peines purifiantes, (Critiq.facrée.) l’opinion
qu’il y a des peines purifiantes après 1a mort, & que
Platon a établie dans le Phoedon, pag. 8g. 84. edit.
Francof. & dans fon Gorgias, p.gSÇ. gSy. fe communiqua
d’affez bonne heure aux pefes. Le favant
Potter remarque qu’on trouve cette opinion en
plufieurs endroits de Clément d’Alexandrie, comme
in flrom. lib. VI. pag. i g f S£8.794. Il n’eft
pas étonnant, continue Potter, que Clément qui
goutoit avec tant de plaifir les traditions judaïques
fur les peines purifiantes, & les idées philofophi-
ques des Platoniciens , & des Pythagoriciens fur-
tout , ait donné dans ce fentimént ; Origène dans
fon homélie fur l’Exode, rëcohnoit femblablement
un feu purgatif: mais au refte, ce feu purgatif qu’ils
J adoptent eft bien différent de celui qui a été établi
depuis. i° . Selon ces peres, quoique les martyrs &
les juftes foient obligés d’y paffer, s’ils n’ont rien à
purifier, ils ne fouffrent point de ce feu. 20. Il n’eft
point deftiné à ce qu’on nomme les péchés véniels , I
mais aux crimes & aux vices, t« 30. Il n’y a
point de rachat: la raifon en eft, que c es peinés puri- I
fiantes étant néceffaires pour purger les vices qui ferment
l’entrée du ciel,, il faut que l’ame fouffre jufqu’à
ce qu’elle ait couronné fa purification. Life^ fur
ces peines purifiantes, les remarques de Spencer fur le
IV . liv. d’Origène contre Celle: ajoutez y , fi vous
voulez, les paffages de Grégoire de Nyffe & des autres
peres, recueillis parForbefius in confultationibus
modefiis ; & enfin les notes de M. Simon. (D . J .)
^ Peine af f lict ive ou corporelle, eft celle qui
s’inflige fur 1a perfonne même du condamné, & non
pas feulement fur fes biens, comme le carcan le
fouet, ta fleur-de-lis, le banniffement, les galeres,
1a peine de mort.
Il n’y a que le miniftere public qui puiffe conclure
à une peine afflictive, comme étant feul chargé de 1a
vindifte publique. •
Lorfqu’une procédure a été civilifée, le juge ne
peut plus prononcer de peine afflictive, à-moins que
la partie publique ne vienne contre le jugement de
civilifation par tierce oppofition ou par 1a voie d’ap-
pej, ou que 1a partie civile n’interjette appel de ce
meme jugement.
Pour l’ordre des peines afflictives, l’ordonnance de
1670, tu. 26. article ig. porte qu’après 1apeine de ta
mort naturelle, la plus rigoureule eft celle de la
queftion, avec referve des preuves en leur entier,
des galeres perpétuelles, du banniffement perpétuel
, de 1a queftion fans referve des preuves r des
à tems, du fouet, de l’amende-honorable,
W m banniffement à tems. Vjye^ Peine capitale.
K-d)
Peine d’amende, c’eft lorfque celui qui a contrevenu
à quelque loi eft condamné pour réparation
en une amende. Voyei Amende.
Eïne arbitraire, on appelle ainfi celle qui n’eft
point lpecifiee précifément par 1a lo i, mais qui dépend
des circonftances & de l’arbitrage du juge.
f.INE c^ a le , eft celle qui emporte mort naturelle
ou civile ; ainfi toute peine afflidive n’eft pas
petne ^ ^ ^ P Ulfqu’il y a de ces fortes de peines qui
P Ê I 25î
n’erai,«rirent ni la mort hatUrelîe, „ i ia mort éivilë'.
telle que la fuftigation j ü i H ( a marque Ë ’
bhque fur les epaules.le carean, les galeres aù'iéftius
de dix aftSi
PeiF . coMMiNATOiRE, eft celle, qui
encourue; de plein droit & par lb feul fait, mais pour
laquelle i l faut endore Un fécond jugement qui 1k
déclaré encôürue, comme quand il eft dit paf un
premier jugement, quefiiute paf une partie de^aîri
telle-chofe dans un tel tSms.; elle fera déchue de
quelque, droit ou de quelÿiê demande ; de fté'ïei
cheance, qui eft u n e /w « , n’eft encourue que par
un fécond jugement, qui déclare que fauté par ïaL
dite pâme d’avoir fait telle chofe ddii^ le tems qui
avoit été prefent, elle demeure déchue; fepMr'qtiè
apstne ne loir pas mnmiriMxrt., ii faut que le iuded
ment qui prononce la déchéance exprimé que paffé
ie tems prefent elle aura lieu en vertu du mêaie j®
gement,& fans qu’il en foit befoin dW re . '
l"es prononcées par les lois contre les cri-
mes ne font jamais réputées comminatoires.
. Il en eftrdemëme des peinesprononcées en maéierâ
civile par les lois &c lès ordonnances.
. Mais les peines prononcées'par le jugé1 dans lé'èas
dont on a parlé ci-devant, & dans les autres Cffifem-
blables où la peine ne doit être encourue qu’au caï
que la partie n’ait pas Ihtisfait au jugement ' ne font
ordinairement que comminatoires.
Peine D r !2 bMi>ROMis , eft celle qui eft ftipulée
dans un compromis pour l’exécution d’icelui, Corn-'
me quand les parties fe fpumeftènt de payer une cérl
taine femme en cas d’iliexecution du compromis ou
de la fentence arbitrale. Voye^ Compromis , Aruî-
tre , 6* Sentence arbituai.e.
Pe™e corporelle , eft ta même chofe quèpcïni
affliBive , c’ eft celle qui s’exécute fur le corps, c ’éftr
H H la perfonne même, & non pas fur fes biens
feulement. Vayt{ ci-devant Peine afflictive.
Peine de co rps, eft tonte autre chofe cpiepeint
corporelle; on entend par-là dans quelques coutumes
les lalaires des manouvriers. Vayer la coutume de
Sens, article 2^4.
Peine du double, du triple , du quadruple/
eft celle que les ordonnances prononcent contre ceux
qui commettent quelque fraude ou contravention ;
au-lieu de leur faire payer le fimple droit, on leur*
fait payer le double ou le triple;' pour avoir voulu
frauder ie droit, ou pour n’avoir pas fatisfait dans
le tems à quelque formalité preferite.
Peine de faux , c’eft lorfque quelqu’uri encoürf
les peines prononcées par les lois pour le crime de
faux. Voye£ Faux .
Peine grave , s’entend d’une peine des plus ri-'
goureufes, comme celle de mort ou mutilation de
membres, &c,
Pein e infamante , eft celle qui ôte l’horineilr â
celui qui eft condamné, comme la peine de mort ou
autre peine affliélive, ta dégradation ou condamnation
à fe défaire de fa dignité, l’amende honorable
& l’amende eft matière criminelle, & 1a condamna^
tion à une aumône en matière civile.
Peine légale, eft celle qui eft prônoncéè par
quelque lo i, ordonnance ou cotitume, comme une
amende, une nullité ou déchéance faute d’avoir fait
quelque chofe, ou de l’avoir fait dans le tems pref-
crit par la lo i, comme 1a nullité d’une donation,
faute d’infinuation dans les quatre mois.
Ces fortes de peines courent contre toutes fortes’
de perfonnes fans efpérance de reftitution, même’
contre les mineurs, fauf leur recours contre leur
tuteur, au cas qu’il y ait négligence de fa part.
Peine legere, eft celle qui eft peu rigoureufe l
eu égard à ta qualité du délit & à celle de l’accufé ,
I i ij -