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, Voilà l’énujnçration exaéte, des états., qui çom*
pofent les trois collèges de l’empire, & l’ordre
fuivant lequel ils prënriént féance à la diète.
Autrefois' l’empereur & les princes d’Alierqagne
afîïftoiënt en perfonne aux diètes; mais lès dépënfes
, onèreufes qu’entraînoient ces ,fortes d’affçmblées,
où chacun fe piquoit de paroître avec èclatyfirent
prendre le parti de n’y comparoîtreque par députation
ou repréfentans ; & l’empereur fit exercer
. fes fondions.par un commiffaire principal, qui eft
ordinairement un prince. On adjoint au principal
commiffaire, lin autre, commiffaire , .qu’on appelle
con - commiffaire. L’empereur a foin de nommer à
ce pofte une perfonne verfée dans l’étude du droit
public.. ,
Il eft libre à un état de l’empire de ne pas corn-
paroître à la diète ; mais pour lors il eft cenfé être
de l’avis des préfens. Il dépend aufli de lui de com-
paroître^en.perfonne, ou par députés : ces .derniers
doivent remettre“ leurs lettres de créance & leurs
pleins pouvoirs à la chancellerie de l’électeur, de
Mayence : c’eft ce qu on appelle .fo légitimer..
Il y a deuxJbr.tes de fuffrages à la diète dt* l’empire
; l’un eft peribnriel, votum virile ; .l’autre eft
collégial, votumcùnatum. Les éleéteurs & princes
jouiflent du: droit du premier fuffrage', & ont chacun
leur voix ; àu lieu que les prélats du fécond
ordre & les comtes 'immédiats n’ont qu’une voix
par claffe ou par banc.
Un meriibre des états peut avoir, plufieurs fuffrages
, & cela dans- des collèges différèns. Par
exemple, le roi dePruffea un fuffrage-dans le collège
électoral, comme éleéteur de Brandebourg a &
H’en a plufieurs dans lê collège des prifices1, comme
duc de Magdèbou'rg , prince de Halberftadt ƒ• duc
de la Poméranie ultérieure, &c.
Il y a des- jurifconfultes qui divifent encore les*
fuffrages en-decjfffs & en délibératifs. C ’eft ainff
que les "électeurs',prétendent que les villes impé-;
riales n’ont, point le droit de décider comme eux.
Cependant le. traité de Weftphalie a décidé la quef-
tion en Faveur des villes. D’ailleurs il paroît que;
leur fuffrage doit être- de même nature que celui
des électeurs & dés princes ; puifque fans leur con-;
cours, il n’y a rie’n de conclu , comme nous le ver-;
ions dans là fuite de cet article.
Quelqqes empereurs, pour fe rendre plus defpo-î
tiques, & pour ayoir un plus grand nombre de:
-Suffrages-, ■ ont introduit' dans la diète plufieurs de1
leurs vaffaux, & créatures qui leur étoient dévouées
: mais.les électeurs & princes , pour renié- 3
dier à cet abus ; ont jugé à propos de leur lier les
mains à cet égard ; & actuellement l’empereur n e,
peut donner à-pêrfonne le droit de féance & de,
fuffrage à la diète^ fans le confentement de tous les
états de l’empjre'. Par la même raifon, il ne peut
priver perfonne de fon droit, qui eft indélébile,
& qui ne peut fe perdre que lorfqu’oiL a été mis
d i è •
... au. ban de l’empire : ce qui ne peut fe- faire que- dü
’ cônféntèment de la diète. L’empereur ne peut point
non plus empêcher les états d’eXpôfer leurs griefs
leurs demandés a la diète. Les mémoires qui les-
contiennent, doivent être portés à la dictature.-
f ’o y e i l’article Dictature.
C ’eft l’éïeéteur de Mayence , en qualité de d i recteur
de la Àiète , .oï£ fon miniflre , en fon nom
qui propofe les matières qu’on doit y traiter , fur
■ les proportions qui lui ont été faites par le principal
commiffaire de l’empereur. Chaque collège
délibère à part'fur la propofition qui ;t été faire;;
l’éleCteur de Mayence ou fon miniflre recueille
les voix dans lé collège électoral; le comte de
Pappenheim, en quarté de maréchal héréditaire
de l’empire, recueille les fuffrages du collège des -
princes : dans le collège des villes , c’eft le député -
dé là ville où fe tient la diète 3 parce que c’eft elle
qui a le directoire de se collège.
Après que les fuffrages du collège électoral ont "
été rédigés & mis par écrit*, on en communique le
réfultat au collège fies princes, qui communique’
aufii réciproquement le fien au collège électoral r
cette communication« s’appelle corrélation. Si les ;
fuffrages des deux collèges ne s’accordent point, ils •
délibèrent entr’eux, & prennent une réfolution à
la pluralité.des voix, fi l’unanimité eft impoftible«-
. Quand lès fuffrages du collège électoral & de celui
des princes font conformes , on en fait infinuer ‘
le réfultat au collège des villes impériales : fi elles
rëfiifent d’accéder à la réfolution , il n’y a rien de
fait'; mais fi elles y confentent, là réfolution qui?
“ a-été prife devient ce qu’on appelle un placitumim-
perii, que l’fin. remet au principal commiffaire de
.l’empereur. Si au confentement des villes fe joint
‘ encore l’approbation de l’empereur', le placitum
devient conèlufûmimperïiuniverfale. Quand la diète
doit fe féparer ,-.on recueille tous les conclufa qui?
ont 'été faits pendant fa tenue, & on leur donne-
laforme de lo i, c’eft ce qui fe nomme recès de -
l’eiiipire, .recejfus imperïn
La diète dé l’empire fé tient aujourd’hui à Ratif-
bonne , OÙ elle'fublifte fans interruption depuis
. 1663 ; en’cas qu’elle vînt à fe terminer, l’empereur,
en vertu de fa-capitulation, feroit obligé d’en convoquer
une au moins de dix en dix ans. Ancienne-*-
, ment les diètes étoientbeaucoup plus courtes ; leur
durée n’étoit guère que d’un mois ou fix femaines 9
elles.s’affembloient tous les. ans.
Outre l’àffemblée générale des états de l’empire,’
on donne1 encore .le nom dé diète aux affemblées
des élëéteurs" pour l’éleCfion d’un empereur ou d’un
roi des Romains ( ces diètes doivent fe tenir à Franc-
fort-fur-le-Mein; ) aux aflemblées particulières dès
cerclés , des princes, des villes, & c. qui ont le droit
de s’àffem bler pour traiter de leurs intérêts particuliers.
•
Le corps des proteftans, qu’on appelle corps évaa -
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fMiq-uf, à le droit de tenir des affemblées particulières
& féparées à la diète , pour délibérer fur les
affaires de leur communion r l’éle&eur de Saxe y
préfide, & jouit dans ces diètes du corps évangélique,
des mêmes prérogatives, que l’éleéteur de
Mayence dans le collège électoral & dans la diète
générale.
Dans de certains cas, ceux qui fe croient-léfés
"par les jngemens du confeil aulique ou de la chambre
impériale, peuvent prendre leur recours a la
diète j ce,- qu’on appelle- reeuifus ad imperium.
Les diètes générales de l’empire ont été regardées
comme le fondement & le rempart de la liberté
du corps germanique; mais cela n’empêche point
qu’elles ne foient fujettes à beaucoup/d’inconvé-
liiens, en ce que fouventTacceffoire eft préféré ;
au principal: les réfolutions qui fe prennent ne
peuvent être que trèsdentes , à caufe- des formalités
éternelles qu’il faut effuyer: elles ne peuvent
point .être fecrettes: il fe perd beaucoup de temps
ter/ difputes de préféance , d’étiquette, & autres
frivolités, que l’on pourfuit avec tant de vivacité ,
qu’on perd prefque toujours de vue- des objets
beaucoup plus importans ( — ■ )„
D iète d e Po l o g n e . On diftingue en Pologne
.trois fortes de- diètes ", les diètines ou diètes particulières
de chaque palatinat, les diètes générales, &
les diètes d’életlion. Les petites-diètes ou diètines font
comme préliminaires & préparatoires à la diète
■ générale, dont elles doivent précéder de fix fe-
inaines la tenue. La nobleffe des palatinats y élit,
lès- députés-, &' convient des inftruélions quelle
doit leur- donner, foit pour la diète générale, foit
pour la diète d’éleélion.
Selon les loix du royaume, la diète générale
ne devroit fe tenir que tous les deux ans, les cir-
conftances la font quelquefois affembler tous, les
ans. Le temps de fa durée, qui eft fixe par les
mêmes loix à quinze jours, fe prolonge quelquefois
jufqu’à fix femaines. Quant au lieu , Varfovie
a toujours été le plus commode , étant au centre
du royaume : mais on n’a paslaiffé que d’en tenir
"à Sendomir & en d’autres villes, fur-touti Grodno,
parce que le grandlduché de Lithuanie prétend avoir
'droit fur trois diètes , d’en voir affembler une dans
le grand duché. Le roi feul a droit de la convoquer
par fes univerfaux ou lettres - patentes qu’il
adreffe aux palatinats , qui choififfent des députés
qu’on appelle notices 3 qui font tous tirés du
corps de la nobleffe. Lorfque ceux-ci font affem-
blés dans le lieu marqué pour la diète, ils élifent
un maréchal ©u orateur, qui porte la parole, fait,
les propofitions , recueille îes voix , & refùme les
décriions. L e ro i y préfide; mais fouvent fa pre-
fence n’empêche pas que ces affemblées ne foient
fort tumultueufes, & ne fe fépai ent fans rien conclure.
Un nonce feul ,. par une proteftation, peut.
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fufpendre Sc arrêter l’aélivité de toute la diète»
c’eft-à-dire , l’empêcher de rien conclure ; ce quif»
bien confidéré , eft moins un avantage^qu’un abus
de la liberté.
. Comme la couronne eft élëéfive , quand le
trône, eft vacant, c'eft à l’archevêque de Gnefne,
primat & régent du royaume, qu’il appartient de-
convoquer la diète d’éieôTon & d’y préfider. Oh
Faffemble ordinairement en pleine campagne , à
une demi-lieue de Varfovie, dans une grande falle
con ft mi te de bois : la nobleffe, qui repréfente la
république , y reçoit les ambaffadèurs. des princes
étrangers, & élit, à la pluralité des voix,un des candidats
ptopofés pour remplir le trône. Rarement
ces diètes fe paffent-elles fans trouble , fans effu-
fion de fang , & Tans feiftion ou partage entré divers
concurrens. Après l’éleélion , la diète1 fait jurer
au npijveau roi ou à fes arabaffadeurs une
efpêce de capitulation qu’on nommepaflà convént/i*
Mais le' couronnement du roi élii fé doit faire*', &
la première diète9 après le couronnement, fe doit
tenir à Cracovie, félon les patfa conventa (G.)
D iè t e d e Su is s e . ÈnSuiffela diète générale fe
v tient chaque année à la fin fie juin , c’eft-à- dire ,
à la S. Jean , & dure environ un ir.ois , à moins-
qu’il-ne furvienne des affaires extraordinaires. Elle
s’aftemble principalement pour examiner les comptes
des bailliages communs , pour entendre & juger
des appels qui fe font des fehtences. de ces.gouverneurs
dans le civil & dans le criminel ; pour
s’informer de leur’conduite & punir leurs fautes;:
pour accommoder les différens qui peuvent furvè-
nir entre les cantons ou leurs alliés ; enfin pour
délibérer fur ce qui intéreffe le bien commun.
Outre ces motifs, qui font ordinaires , il s’en pré-
fente prefqùé toujours plufieurs qui font extraordinaires'
, fur*tout de la part des miniftres des princes
étrangers. L’ambaffadeur de France ne manque pas
d’aller à ces diètes pour y faire fes complimens ,,
quoiqu’il n’ait fouvent rien à négocier . Outre eette-
diète annuelle qui fe tient toujours au temps marqué,
chaque canton a le droit d’en demander une
extraordinaire toutes les fois qu’il en a fujeti Un
miniftre étranger peut demander de même une
diète, aufii fouvènt qu’il le juge néceffaire pour
l’intérêt de fon maître, pourvu néanmoins qinl
en faffe la dépeu fe : c’eft ce qui occafionne quelques
unes de ces diètes extraordinaires. Zurich,
comme premier canton, a droit dé la convoquer
& d’y préfider. Les cantons- catholiques & les proteftans
ont au fi! leurs diètes particulières : les premiers
s’àffemblent à- Lucerne, la convocation
appartient au canton dé ce nom ; les autres' à Ar-
bace, & c’eft au canton ffe Zurich à convoquer
l’affemblée. Mais ces diètes particulières n’ont point
de temps préfix, & l’on ne les tient que fe’en
' l’occurrence & la néceflité des affaires. (G) (a)
D ie u e s t m o n d r o it , ou D ie u e t m o n
d r o i t (. Hiß. med. ).; c'e ft le m o t o u la d é y ife d«5-