
p n’a fouvent rien de commun avec celui des mem-
i? bres, & .lui eft même quelquefois fort oppofé».
Voyez le droit public germanique 3 tome I , page 231.
Dans quelques occanons, les èleâeurs ont invité
l’empereur à convoquer une diète. Dans l’abfence
de l’empereur , le droit de convocation appartient
au roi des Romains, s’il y en a un d’élu ; & en Cas
d’interregne, il ne parcît point décidé fi ce droit
appartient aux èleâeurs ou aux. vicaires de l’empire*
• »
Quand l’empereur s’eft afluré du confentement
des électeurs, & efi convenu avec eux du lieu où
la diète doit fe tenir, il doit inviter tous les états
à comparoître fix mois avant que l’affemblée fe
tienne. Autrefois cette convocation fe faifoit par
un édit général, mais depuis Frédéric I I I , les empereurs
font dans l’ufage d’adreffer les lettres d’invitation
à chaque état qui a droit de fuffrage & de
igance à la diète de l’empire. On voit par-là que les
èleâeurs, les princes eccléfiàfiiques & féculiers ,
les comtes & prélats immédiats du fécond ordre ,
& enfin,les villes impériales doivent être invités.
Les princes eccléfiàfiiques doivent être appellés
à la diète , même avant que d’avoir été confirmés
par le pape ; pendant la vacance des fiéges épifco-
paux,on invite le chapitre qui a droit de s’élire un
évêque. Quant aux princes féculiers , ils peuvent
être invités , même avant d’avoir pris l’invefiiture
de l’empereur. Si un prince état eft mineur, la
lettre d’invitation s’adrefie à fon tuteur , ou à l’ad-
miniftrateur de fes états. Les villes impériales doivent
pareillement être invitées par des lettres particulières.
Voici donc l'ordre que tiennent les états de l’empire
dans leur a Semblée générale.
1° . Les èleâeurs, qui font au nombre de n eu f,
dont trois font eccléfiàfiiques, & les fix autres féculiers.
Ils forment le collège électoral, dont l ’électeur
de Mayence eft le direâeur particulier, comme
il eft le direâeur général de toute la diète,
11° . Les princes forment le fécond collège. On
en compte trois efpèces. i*2. Les princes évêques
©u abbés, qui ne font princes qu’en vertu de ré tention
capitulaire. a° . Les princes de naiflance,
ë’eft-à-dire , ifius de maifons qui font en poffeflion
de cette dignité, qu’on appelle les maifons anciennes
de l'empire. 30. Les princes de la création de
l ’empereur : ces derniers n’ont pas toujours féancc
à la diète. C’eft l’archiduc d’Autriche & l’archevêque
de Saltzbourg qui ont alternativement le di-
reâoire du college des princes. Dans ce collège fe
trouvent auffi les prélats immédiats du fécond ordre
, qui font divifés en deux bancs : celui de Souabe,
& celui du Rhin ; & les comtes immédiats de l’empire
, qui font divifés en quatre claffes ou bancs :
lavoir ceux de Wétéravie, de Souabe, de Franco,
nie & de Veftphalie. Chaque banc n’a qu’un fuf-
ffage.
III0. Enfin le troifième collège eft celui des villes
impériales, qui font aufli partagées en deux bancs 9
favoir du Rhin & de Souabe.
Pour mettre le leâeur au fait de cette importante
partie du droit public germanique, voici les noms
de'tous les princes & états qui ont droit de fuffrage
& de féance à la diète de l’empire.
i ° . Les neuf éleâ. urs.
zQ. Les princes qui prennent féance dans l’ordre
qui fuit, & fe diftinguent en deux bancs , dont le
premier; eft pour les princes eccléfiàfiiques, & le
fécond pour les princes féculiers.
Banc des Princes ecclé-
ßaßiques.
L’archevêque de Saltzbourg.
L’archevêque de Befan-
ç°n ( i) . |
Le grand-maître de l’ordre
Teutonique.
Les évêques deBamberg.
de Wurtzbourg.
de Worms.
d’Eichftatt.
de Spire,
de Strasbourg,
de Confiance.
d’Augsbourg.
de Hildesheim,
de Paderborn,
de Frey fingen,
de Ratisbonne.
de Paffaw.
de Trente,
de Brixen.
de Bâle,
de Liège.
d’Ofnabruck.
de Munfier.'
de Coire. -
de Lubeck.
L’abbé de Fulde;
L’abbé de Kempten.
Le prévôt d’Elwangen.
Le grand-prieur de l’O rdre
de S. Jean ou de
Malte, pour l’Allemagne.
Le prévôt de Bertholf-
gaden.
Le prévôt de Weiffem-
- bourg.
L’adminiftrateur de l’abbaye
de Prum. 1
Princes féculiers,
L’archiduc d’Autriche.
Le duc de Bourgogne.
Le duc de Bavière.
Le~.duc de Magdebourg*
Le comte palatin de Lauter.
Le comte de Simmern.
Les ducs de Neubourg.
de Brême,
de Deux-Ponts.
Le comte de Veldentz 8c
Lauterek.
Les ducs de Saxe - Weimar.
de Saxe-Eifenach;
de Saxe-Cobourg;
de Saxe-Gotha.
d’Altembourg.
Le margrave de Brandebourg
Culmbach.
Le margrave de B: ander
bourg Anfpach.
Les ducs de Zell.
de Grubenhagen*
de Calemberg.
de Brunfwick.
Wolfenbuttel.
Le prince de Halberftadt.
Le duc de Verden.
Le duc de Wirtemberg.
Le landgrave de Heffe*
Gaffel.
Le landgrave de Heffe*
Da mfiat.
Le margrave de Bade-
Bade..
Le margrave de Bade-
Dnrlach.
Le comte de Hochberg.
(1) L’archevêque de Béfançon & l’archevêque de Cambrai,
quoique qualifiés toujours princes de l’Empire, n’oat ni voix
ni féance aux états.
L’abbé de Stablo. LeducdcMecklenbourg-
L’abbé d eCcrwey. _ Schwerin,
Les ducs de Gufiraw.
de la Poméranie
‘ antérieure,
de la Poméranie
• ultérieure.
Les ducs de Saxe-Lawen-
bourg.
de Hol fiein-Gluck-
ftadt.
de Holftein-Got-
torp.
Le prince de Minden.
Le duc de Savoie.
Le landgrave de Leuch-
temberg.
Les princes d’Anhalt.
Les princes de Henne-
herg. I
de Schwerin.
de Camin.
de Ratzebourg.
de Hirfchfeldt.
Le marquis de Nomény.
Le prince de Montbéliard
Le duc d’Arembèrg.
Les princes de Hohenzol-
lern.
Le prince de Lobkowitz.
Le prince de Dietrich-
ftein.
Les princes de Naffau-
Hadamar.
de Naffau-Siegen.
de Naffau-Dillen-
bourg.
d’Averfperg.
d’Oftfrife.
de Furftemberg.
de Schwartzen-
herg.
de Lichtenfiein.
de Schwarizbourg.
de la Tour-Taflis.
Ces deux derniers ont été agrégés au collège
des princes pendant le cours de l’année 1754 : ce
qui a donné lieu à des proteftations de la part de
quelques princes, qui ne veulent point confentir
à l’admiflion de ces deux nouveaux états. Voilà
aâuellement l’état des chofes. Il y a encore d’autres
princes qui prétendent avoir droit de féance
& de fuffrage à la diète ; mais ils n’ont point encore
pu y être admis jufqu’à préfent. On pourra
trouver leurs noms dans l’ouvrage intitulé : Droit
public germanique , tome 1 3 page 236 6* fuiv.
Les prélats immédiats du fécond ordre font,
comme nous ayons dit, divifés en deux bancs $
celui de Souabe, qui comprend dix - neuf abbés,
abbeffes, ou prélats -8c celui du' Rhin, qui en
comprend vingt.
Les comtes immédiats font divifés en quatre
bançs.
Le banc de Wétéravie en comprend onze. ,
. Le banc de Souabe en comprend vingt-trois. >.
Le banc de Franconie en comprend quinze.
Le banc de Weftphalie en comprend trente-
cinq.
Ceux qui voudront en favoir les noms, n’auront
qu’à confulter l’ouvrage que nous venons de citer.
Le collège des villes in
fuffrage à la diète, eft
celui du Rhin, & celui de
Banc du Rhin•
Cologne.
Aix - la - Chapelle.
Lubeck, i
W orms.
Spire.
Francfort-fin* - le -Mein.
Gofflar.
Brême.
Mulhaufen;’
Nordhaufen.
Dortmund.
Friedberg.
Wetzlar.
Gelnhaufen
Hambourg,
iperiales, qui ont droit de
compöfe de deux bancs j
: Souabe.
Bane de Souabe\
Ratisbonne.
Augsbourg.
Nuremberg.
Ulm.
Eßlingen.-
Reutlingen.-
Nortlingen.
Rothenbourg, für Taxi
heri :■
Hall en Souabe«
Roth weil..
Uberlingen.
Heilbrunn.
Gemünd, en Souabe*
Memmingen.
Lindau.
Biberach.
Ravensbourg;
Schweinfurth.
Kempten.
Windsheim.
Kauffebeuren.
Weil.
Wangen.
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Pfullendorf.
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Wimpfen.
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gaw.
Giengen.
Gegenbach.
Zell.
Buchhorn.
Aalen.
Buchaw.
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Xx