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rapport à leur âge , à leurs infirmités > ou pour
quelqu’ autre caufe légitime.
V I I e C l a s s e .
Enfans dont les pères n’ont pas fervi, mais
dont les ancêtres ont fervi.
V I I Ie C l a s s e ( i ).
Les enfans de tout lé refte de la noblefle qui ,
par. leur indigence , fe trouvent dans le cas d’avoir
befoin des fecours du roi.
Te l eft l’ordre que fa majefté entend que l’on
obferve dans l’admiflion des enfans propofés pour
fes Ecoles, royales-militaïres > de forte que la première
clafle foit toujours préférée à la fécondé 3
la fécondé à là troifième,. & ainfi de fuite jufqu’à
la dernière. .
Les enfans qui n’ ont ni père ni mère, peuvent
y être reçus (2) depuis l’âge de huit à neuf ans
jufqu’ à l’âge de treize j 8c ceux qui ont père 8c
mère, depuis huit à neuf ans jufqu’à dix & onze
feulement.
(3) Les élèves doivent d’abord faire preuve
de quatre degrés au moins de noblefle, du
côté du père feulement , devant le généalogifte
commis à cet effet par fa majefté. Ainfi, ils doivent
lui repréfenter en original :
i° . Leur extrait baptiftère légalifé, dans lequel
les dates feront en toutes lettres, & non en chifres,
& fi l’extrait ne fait pas mention du jour de la
«aiffance, il faut fuppléer à cette omiflion par
un a<fte de notoriété.
2°. Les contrats de mariage du père, de l’aïeul
& du bifaïeul j & dans le cas où il n’y auroitpas
eu de contrat de mariage, ni d’articles fous figna-
tures privées, on y fuppléera par l’aéte de‘célébration
de mariage , dûment legalifé.
30. On joindra à tchacun de ces contrats, de
mariage deux autres aétes prouvant la filiation ;
•commé extraits baptiftères, teftamens, créations
de tutelles, gardes-nobles, partages, tranfaélions,
fentences j hommages , aveux & dénombremens
de fiefs , contrats d’acquifitions , de ventes ou
d’échanges , procès-verbaux de noblefle pour être
reçu dans l’ordre de Malte , ou dans d’autres
ordres ou chapitres nobles , &c.
4°. Il faut encore y ajouter les arrêts, les ordonnances!
ou les jugemens rendus fur la noblefle
dont on fait la preuve, foit par le.confeil d’état,
par les commiflaires généraux du confeil, & par
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les cours des aides, foit par les intendans, commiflaires
départis dans les généralités du royaume.
5°. Les aéles- que l’on demande doivent être
produits tous en original 5 & en cas que les originaux
( qui font les premières greffes,) fe trouvent
perdus , on pourra y fuppléer par de. fécondés
grofles , délivrées par les notaires propriétaires
des minutes ; en obfervant que les notaires fe déclarent
tels' au bas de l’ adfe délivré , que leurs
fignatures foient légalifées par le principal officier
de la juftice d’où reflortit le lieu du domicile du
notaire, & que cette expédition fur la minute foit
atteftée par ce même principal juge royal , qui
certifiera avoir vérifié mot à mot l’expédition fur
la minute. 6°. Il faut aufll fournir le blafon peint des armes
de la famille', & l’explication claire & exaéle de
ces armes.
70. Enfin, l’élève agréé prendra à tous les aéles
de fa production un inventaire de ces mêmes aétes ,
qu’il faudra drefler fuivant l’ordre des dates ou
des degrés.
L ’intention du roi étant qu’il ne foit reçu (4)
dans fes Ecoles militaires aucun enfant dont les
parens pourroient fe pafler de ce fecours, le bien
des pères 8c mères 8c celui des enfans eux-mêmes ,
s’ils n’ont ni père, ni mère, doit être conftaté
par les intendans ou par leurs fubdélégués , qui
en délivreront un certificat détaillé, vérifié fur le
rôle des impofitions , 8c attefté conforme à la
commune renommée par deux gentilshommes voi-
fins du domicile des parens des enfans propofés.
. C e certificat doit être également attefté par les
gouverneurs des provinces (ƒ) où le domicile des
parens eft fitué, ou à leur défàut, par les com-
mandans de ces mêmes provinces 8c par l’évêqüe
diocéfain.
La conformation des enfans doit être bonne,
c ’eft-à-dire, qu’ ils ne doivent être ni contrefaits,
ni eftropiés. On exige à cet effet le certificat
d’un médecin ou d’un chirurgien (<?).
Ils doivent favoir lire 8c écrire, afin de pouvoir
être appliqués tout de fuite à l’ étude des
langues ( 7 ) . On leur fait fubir à cet égard un
examen le jour de leur arrivée aux Ecoles militaires
; 8c ceux d’entre eux qui font reconnus n’être
pas alfez inftruits fur ces deux points, font laifles
à leurs familles, pour n’être admis qu’ au remplacement
de l’année fuivante.
Il faut au furplus que les parens qui ont des
enfans à propofer, s’adreflent aux intendans des
généralités où les familles de ces enfans font éta-
(1) Réglement du 28 mars 17765 tit. z r art. 5.
(1) Edit dé janvier 1751 5 art. t y Réglement de 1776 , tit. a , art. a,
(3) Edit de 1751 s art. 16.
Déclaration du 24 août 1.760 , art. 6. ■
Réglement de 1776 , tit. 2 5 art. 6.
( 6) Edit de 1 7 *1 5 art. 1 7 . ,
( 7 ) Réglement de 1776 » tit. 1 , art. 3.
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blies, ou aux fubdélégués, chacun poür ce qui
concerne fa fubdélégation. Toute autre voie feroit
inutile , 8c occafionneroit aux parens des peines 8c des démarches qu’ ils doivent s^pargner.
C ’eft chez les intendans ou chez leurs fubdélégués
qu’ils trouveront des mémoires, aux quef-
tions defquels ils doivent répondre exactement 5
parce que ce n’eft que de leurs réponfes que peuvent
réfulter les connoiflances nécefiaires pour
rendre compte au roi de leurs demandes.
Voici en quoi confiftent ces queftions.
i° . Sont-ils en état de faire preuve par titres
de quatre degrés de noblefle, du côté du père
feulement ?
20. Noms 8c furnoms du pète.
30. Son âge. •
4°. Eft-il au fervice , ou s’ en eft-il retiré ?
A-t-il été tué au fervice, ou y eft-il mort d’une
mort naturelle ?
Il faut détailler en cet endroit le temps où le
père a commencé à fervir, les grades par lefquels
il a pafîe , les époques de ces grades, & c . , afin
que la vérification puifîe s’en faire plus facilement
au bureau de la gùerre.
y°. S’il a quitté le fervice, dans quel temps,
& par quelles raifons ?
6°. A-t-il reçu quelques grâces .du roi dans le
cours de fes fervices , ou en fe retirant ?
7°. Eft-il chevalier de S. Louis ? s’ il l’e ft, daps
quel temps a-t-il été aflbcié à cet ordre ?
, 8°. La mère eft-elle vivante ?
90. Noms 8c furnoms des enfans propofés.
Produire leurs extraits baptiftère^ , les parens
peuvent propofer plufieurs frères en même-temps.
io°. Quel eft le nombre des frères 8c feeurs
des enfans propofés ?
i i °. Ces enfans ont-ils des frères, des oncles,
des parens au fervice du roi ?
12°. Savent-ils lire 8c écrire ?
139. O n t- ils été confirmés ? ont-ils fait leur
première communion ?
140. Sont-ils bien conformés ? en rapporter le
certificat.
1 50. Ont-ils eu la petite-vérole, ou la rougeole ?
16°. Quelle eft leur occupation aétuelle ?
170. Sont-ils élevés dans la maifon paternelle,
dans des penfions ou dans des collèges ?
180. Quel eft le lieu de l’habitation des parens,
le diocèfe, la généralité , i’ éleétion, la fubdélégation
j où peut-on leur écrire ?
190. Quel eft l’ état de la fortune des parens ?
en rapporter le certificat, tel qu’ il eft demandé
ci - demis.
2o°. Les enfans dont les pères auront quitté le
fervice pour des bleflïires ou des infirmités, en
rapporteront les certificats exigés par les articles
3 & 4 de la déclaration du 24 août 1760.
Les parens n’ont befoin d’autre titre pour conduire
leurs enfans aux Ecoles militaires , que de
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la lettre ’du miniftre de la guerre qui accorde leur
demande.
Les frais de cette conduite font à la charge des
païens. Ils font encore obligés de pourvoir à la
première fourniture néceflaire pour l’équipement
& l’établiflement de leurs enfans dans les Ecoles
militaires.
Cette première fourniture, faite par les familles,
confifte en hardes neuves.
S a y o 1 r :
Un furtout de drap bleu.
Un habit de drap bleu , doublure , paremens
rouges, & boutons blancs.
Deux veftes bleues.
Deux culottes noires.
Douze chemifes.
Douze mouchoirs.
Six cravattes ou mouchoirs de cour
Six paires de bas.
Six- bonnets de nuit.
Deux peignoirs.
Deux chapeaux.
Deux paires de fouliers.
Deux peignes.
Un ruban de queue.
Et un fac à poudre.
Au moyen de cette première fourniture , les
familles n’ont plus aucuns frais à faire pour leurs
enfans , à l’exception de leurs ports de lettres.
Ils doivent être entretenus de tous points 8c équipés
par les Ecoles militaires.
Nous allons abandonner ici le plan des nouvelles
Ecoles militaires , pour ne nous occuper
que de l’hôtel de Paris, devenu le chef - lieu 8c
le point de réunion des fujets qui fe font le plus
diftingués dans les collèges militaires de province.
L ’ infpe&eur général des Ecoles rend au mois
de juillet de chaque année compte de tous les
élèves des Ecoles militaires , au fecrètaire d’état,
ayant le département de la guerre j 8c ceux dont
les' notes font le plus favorables , font nommés
par fa majefté , dans lé mois d’ août fuivant, à
l’âge de treize ans accomplis au moins , 8c de
quinze ans accomplis au plus , pour entrer au
mois d’oélobre à YEcole de Paris. Les frais de
tranfport fo n t. acquittés par l’adminiftration des
Ecoles.'
C e t hôtel eft encore ouvert à la jeune noblefle
nationale & étrangère, qui y eft élevée aux frais des
familles.- Elle doit faire les mêmes preuves que U
noblefle élevée aux frais-du roi , & devant le
même généalogifte, avoir les mêmes certificats de
bonne conformation & de capacité. C ’eft à l’inf-
peéleur général que ces pièces doivent être adref-
fées. Elle ne peut être propofée avant l’âge de