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pour Magdebourg dans celui des princes. L'an
i y y6 s Othon-Henri , électeur palatin, fut le premier
d'entre les princés féculiers qui l'imita : on
le vit opiner comme électeur dans le premier collè
g e , & comme duc de Neubourg,,dans le fécond.
Ces exemples n'ont pas été perdus pour la
poftérité : il n'eft aucun des principaux membres
de l'Empire , qui n'ait aujourd'hui plus d'une
Voix, foit individuelle, foit collective, à donner
à la diète : le roi de Pruffe, par exemple, opine
comme électeur dans le premier collège , & dans
le fécond comme duc de Magdebourg , comme
prince de Halberftadt, comme duc de Poméranie
, comme prince de Minden, comme prince
de Camin, comme prince d'Oltfrife, & comme
comte de Teckenbourg.
Les diverfes claffes de la diète, o u , pour mieux
d ire , les premières traces de la diyifion en trois
collèges , s'apperçoivent déjà, dans le quatorzième
lîè c le , à la diète que l'empereur Henri VII fit
convoquer à Spire, l'an 13085 la diète tenue à
Nuremberg fous Louis V , l'an 1323 , en fait en-
fuite une mention expreffe. Mais l'inftitution pré-
cife de ce? trois collèges , l'époque où ils furent
diftinétement féparés , eft de l'an 1467 , & fe
trouve parmi les aCtes mémorables de Ja diète qui
fe tint alors à Nuremberg, fous Frédéric III. Juf-
qu'alors on avoit vu les états de l ’Empire délibérer
entr'eux, fans beaucoup d'ordre ni peut-
être de décence 5 car la confufion & la grofïiéreté
ont fouvent déshonoré les diètes. Il eût été difficile
de maintenir le bon ordre, ou même la bien-
féance parmi tous ces votans, dont la foule étoit
quelquefois fi nombreufe , que dans une diète
de Nuremberg , affemblée par Albert I l'an
1299, on compta fept électeurs, cinquante - fept
princes, & cinq mille cinq cents comtes', barons
& autres gentilshommes, qui tous avoient leur
voix individuelle à donner. C e fut l'an 1 y 21 qu'a-
près avoir été abfolumènt exclus de W diète par
Maximilien I , l'an 1 yoo, les comtes , barons &
gentilshommes immédiats commencèrent à, y rentrer
5 mais on les affujettit à la forme aétuelle, ou
à la votation par voix collective & par collèges :
Je collège de Wétéravie & celui deSouabe furent
alors réadmis avec chacun une voix 5 celui de
Franconie ne le fut qu'en 1641', & celui de Weft-
phalie en i6y4. L'établiffement du collège des
prélats du Rhin eft de l'an 16 y 3 , & poftérieur
de beaucoup à celui du collège des prélats de
Souabe.
Enfin le pouvoir & l'autorité de la diète , fa
compétence & fa fouveraineté, objets de recherches
, de conteftations & de curiofité pour les fa-
vans , pour les princes de l'Empire & pour leurs
miniftres, n'ont pas toujours été les mêmes qu'à
préfent. La fphère* des délibérations de la diète
s'eft étendue & rétrécie, félon le caractère, l'ambition
& la puiffance du corps germanique. La
diète en corps élifoit le? empereurs, & jugeojt de
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leur conduite : la bulle d'or & d'autres titres ont
attribué ce droit au collège électoral, à l'exclufion
des deux autres. Elle prononçoit auffi fur l'établif-
fement des péages 5 aujourd'hui ce font les électeurs
feuls qui règlent ce point. M ais, pour fe
faire une idée jufte des droits aCtuels de cette affemblée
, il fuffit de jetter les yeux fur les traités
de Weftphalie, de l'an 1648, & fur les capitulations
des empereurs, à commencer par Charles*
Quint : oh y voit en fubftance, que les princes
& états d'Allemagne, tenans la diète, ont voix
décifive dans toutes les délibérations qui fe rapportent
à la légillation de l'Empire, tant ancienne
que moderne, à la guerre, à la levée des troupes,
à celle des contributions, à l'ordonnance des
contingens, à l'impofition des taxes , à la ronf-
tru&ion & l'entretien des fortereffes, à la paix»,
aux alliances , aux monnoies, au ban de l'Empire,
à fes tribunaux fuprêmes , à l'introduCtion des
nouveaux princes dans le corps germanique, à la
difpofition des grands fiefs, à celle des grandes
charges, & c. L'empereur ne peut rien prononcer
fur tous ces points que de concert avec
la diète 5 & les décinons de la diète n'ont force
de lo ix , qu'après la ratification de l'empereur.
Pour que le bonheur de l'Empire réfulte d'une
telle combinaifon, on fent quel phlegme doit régner
dans les confeils divers de chacun de fes
membres. Voye% l'article A llemagne , & les
articles de chacun des états qui compofent le
corps germanique.
D iè te de P ologne. C'eft l'afièmblée générale
des états de la Pologne, compofée des trois ordres
réunis, le roi, le fénat & les nonces, que
choifît l'ordre équeftres la réunion de ces trois
ordres forme la fouveraineté du royaume & de la
république. Voye£ D iÈt in e .
L'Europe eft encore touchée des maux qu'a
effuyés la Pologne , & il eft bon de faire connoî-
tre en détail tout ce qui a rapport à là diète. On
y appercevra la fource des troubles, & la caufe
de fes malheurs. La conftitution des diètes forme
une partie eflentielle du droit public de la
Pologne 5 & comme celle de 1768, qui fait l’objet
des réclamations des confédérés, a apporté de
grands changemens à cette conftitution , après
avoir indique la fubftance des anciennes loix ,
nous ferons un tableau de ces chairgemens.
i° . Les diètes ordinaires, appellées feym, ont
commencé vers la fin du quinzième lîècle. Auparavant
les rois étoient plus ou moins abfolus j
mais depuis la fin du quinzième lîècle, les rois
ont encore fixé le lieu & l'époque de ces affem*
blées. Les loix de iy^ 9 , iy 7 6 , 16 73 , 17I7 >
1726 leur ont ôté ces droits ; & à force de vouloir
ainfî fe prémunir contre l’abus du pouvoir
monarchique, les polonoîs, féduits par l'amour
de la liberté, tombèrent dans l'anarchie au-de*
dans, & dans la dépendance au dehors.
$£lon les loix, les diètes dévoient fe tenir tous
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les deux ans, & ne durer que lîx femaines; elles
s'affembloient deux fois de fuite à Varfovie, &
la troifième diète fe convoquoit a Grodno en L ithuanie
j mais, fous le règne aétuel, elles ont tou-
! tes été affemblées à Varfovie. Elle s ouvroit le
lundi après la S. Michel 5 mais la diète de 1768
en a permis l'ouverture au lundi après la S. Bar-
thelemi, en laiffant tputefois la liberté de fuivre
l'ancien ufage. 1 A l'approche des diètes, le roi écrit à tous les
| fénateurs des lettres , ■ pour les confulter fur 1 ob-
| jet des délibérations comitiales. Leurs réponds &
[les volontés du roi fourniffent le fujet des inftruc-
[tions que les deux chancelleries expédient à tourtes
les provinces & à tous les diftriéts qui ont droit
\de députer des nonces 5 elles y joignent les lettres
de convocation ou univerfaux^ qu on affiche aux
grods , ou greffes de chaque diftriét , trois femai-
Hnes avant l'affemblée des diétines.
! Les fénateurs s'affemblent au jour marqué, dans
leur chambre, & lés nonces dans leur ftuba.
I ’ La diète de 1736 avoit réglé l’ordre des délibérations
5 celle de 1764 y a apporté quelques changemens,
3c celle de 1768 de bien plus confidéra-
bles encore. En voici le précis.
On doit commencer par le rugi 3 c'eft-à-dire ,
la légitimation des nonces, ou l'examen de leur
nomination, pour favoir fi elle eft légale.
Le maréchal doit être élu à la pluralité des fuf-
frages ", avant la fin du troifième jour 5 on l'élifoit
autrefois le premier jour. Celui-ci nomme le fe-
crètaire de la diète & les députés ; favoir, deux
par province, pour dreffer les conftitutions 5 fix
par province, pour former les jugemens de la diètej
& quatre par province, pour examiner les comptes
de la commiffion du tréfor.
b La chambre des nonces doit fe réunir au fénat,
au plus tard le fécond jour après l'élection du maréchal.
$ Cette réunion faite, on complimente le r o i , 3c on fait la ledture des pafta conventa.
1 Le chancelier fait enfuite leéture des fujets fur
Iefquels on doit délibérer, & des r-éfultats des
fenatûs confilia. Les commiffaires du fénat, chargés
de dreffer les nouvelles conftitutions à propos
e r , font nommés par le ro i, ainfi que ceux qui
^doivent examiner les comptes du tréfor. Il y a
■ d’autres officiers , appellés nouveaux commiffaires
%du tréfor, qu'on élit à la pluralité des voix. 1 Les nonces retournent dans leur chambre, 3c
|là les matières propofées leur font communiquées,
& on leur accorde un jour entier pour y réfléchir,
lavant de délibérer.
I On examine d'abord les affaires économiques au
! fénat & dans la chambre des nonces. La conclu-
Jfion fe prend à la pluralité des/uffrages , 3c le
Iroi a la voix prépondérante , en cas de partage.
K Après les affaires économiques, on agite les
ii matières d'état, qui exigent l'unanimité pour for-
! mer une eonclufion. Le niemafz fgoda , ou l'op-
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poétion d’un feul nonce fuffit' pour empêcher toute
eonclufion : il faudroit s'étonner que le réglement
de 1768 eût maintenu un pareil abus, fi ce qui s'eft.
paffé depuis en Pologne n'avoit pas révélé les motifs
de cette difpofition.
Voici le précis des matières d’éta t, déclarées
telles par la diète de 1768.
L'augmentation des impôts & des troupes j les
déclarations de guerre & les traités de paix 8c.
d'alliances; la conceffion de l'indigénat & des lettres
de nobleffe ; la réduction des monnoies ; les
changemens par rapport aux charges dans les tribunaux
, ou dans le miniftère ; l'ordre à tenir dans
les diètes 5 la permiflion à donner au roi d'acheter
des terres ; la convocation de l'arrière-ban 5 enfin
l'anéantiffement des faifies à main armée :.3c il
faut avouer qu'en confervant le liberum voto fur
tous ces points, on a pris un moyen fûr pour
troubler à jamais la Pologne.
Le lundi de la fixième femaine , au plus tard
après l'ouverture à z h diète 3\z chambre des nonces
doit fe réunir à celle du fénat, pour entendre
la leéture des conftitutions faites, en commençant
par les affaires d’état, enfuite par celles d’économie.
Enfin le maréchal de la diète & les députés
lignent les conftitutions, & on les envoie
au grod pour y être collationnées.
20. Les diètes extraordinaires diffèrent des diètes
ordinaires, en ce qu'elles ne font pas affem-
blées à des époques fixes ; en ce que le roi feul
peut ligner les univerfaux, fans être tenu de confulter
les fénateurs ; enfin, en ce que les diétines
peuvent n e , précéder que de trois femaines l'ouverture
de la diète. De plus , on n'y lit pas les
pafta conventa : on n'y tient point de jugemens
comitiaux : on s'attache aux feules propofitions
faites par le roi. Ces diètes ne durent communément
que quatre jours. La loi de 1726 ordonnoit
que ces affemblées ne fuffent convoquées que dans
les cas d'iine néceffité indifpenfable. Il n'y en a
point eu depuis 1768, & jamais elle n'ont é té
plus néceffaires que dans les années fuivantes.
30. Durant l'interrègné , il y a d'autres diètes
qui ne font pas de la claffe des diètes ordinaires.
Le primat, qui eft toujours l'archevêque de Guef-
n e , annonce la vacance du trône à tous les fénateurs,
en les invitant à fe rendre à Varfovie.
Autrefois les tribunaux étoient fermés ; par la
diète de 1768 , ils doivent toujours continuer leur
féance, excepté la juftice de la cour.
Les univerfaux 3c les inftruétions font expédiés
au nom du primat ; les diétines s'affemblent 5 enfin
les nonces élus arrivent à Varfovie.
On fuit d'abord la marche des dtetes ordinaires
dans cette dPete , appellêe de convocation. On
pourvoit enfuite à la tranquillité publique durant
l’interrègne ; on donne des confeillers au primat,
& , en cas de guerre, aux» grands généraux ou
hetmans ; on fait leéture des lettres des princes
étrangers > on fixe l'époque de la dieu d'éle&ion.,