
Dieu ( 0 , & ne feront plus fous aucun prétexte
çonfifquées à raifon de ce malheur.
XV III. Aucune perfonne dans cette colonie
ne pourra jamais être privée de l’ineftimable privilège
d’adorer le Dieu tout-puiflant, de la manière
qui lui eft didtée par fa propre confcience,
ni forcée fous aucun prétexte de le rendre dans
les lieux où l’ on pratique un culte contraire à
fa foi & à fon jugement j & perfonne, dans cette
colonie ne pourra être obligé de payer des dîmes,
des taxes ou d’autres contributions quelconques
pour l’édification ou la réparation des églifes , ou
pour foudoyer les miniftres d’une religion qu’il
ne croit pas véritable , & qu’i! ne s’eft pas engagé
à pratiquer volontairement & de propos
délibéré. .
X IX . Il n’y aura point, dans cette province.,
d’établiffement d’aucune feéfce particulière de religion
par préférence à une autre ; & aucun pro-
teftant, habitant de cette colonie, ne pourra
être privé de la jouiffance d’aucun droit civil par
le feul motif de fes principes religieux } mais
toutes perfonnes profeflant la croyance de quelque
feéfcs proteftante que ce fo it, qui fe conduiront
bien & ne troubleront point le .gouvernement
tel qu’ il eft ici établi, pourront être
élues pour tous les emplois, foit lucratifs, foit
de pure confiance, être choifies membres de l’une
ou de l’ autre chambre de la légiflature, & jouiront
pleinement & librement de tous les privilèges
& de toutes les immunités dont jouilfent tous les
autres fujets de ce gouvernement.
X X . Afin que les corps légiflatifs de cette
colonie puiffent ê tre , autant qu’ il eft poflîble , à l’abri de tout foupçon de corruption, aucuns
des juges des cours fuprêmes, des shérifs, ni
aucunes autres perfonnes revêtues de quelque
emploi lucratif fous l’autorité du gouvernement,
excepté les juges de paix, ne pourront être élus
membres de l’affemblée générale > & même pour
ces derniers, leurs offices feront déclarés vacans
aufTi-tôt qu’ils auront été élus, & qu’ ils prendront
leur féariçe dans raflemblée.
X X I . Toutes Jes loix de cette province, con-
tenues dans l’édition qui en a .été publiée dernièrement
par M. Allinfon, excepté celles qui feront
incompatibles avec la préfente charte, feront
& demeureront en pleine vigueur, jufqu’à' ce
qu’elles aient été changées par l’autorité légifla-
trice, & elles feront exécutées dans tous les points
par tous les officiers civils ou autres , & par tout
Je bon peuple de cette colonie.
. X X I I . La loi commune d’Angleterre, auffi-bien
q u e la loi des ftatuts, demeureront auffi en v igueur,
telles quelles ont été pratiquées jufqu’à
préfent dans cette colouie , jufqu’ à ce qu’elles
aient été changées par une loi future de l’autorité
légiflatrice , à l’ exception auffi des parties qui
contrarieroient les droits & privilèges contenus
dans la préfente charte ; & le droit ineftimable
de la procédure par jurés fera & demeurera confirmé
comme une partie de la loi de cette colonie,
qu’on ne pourra changer.
XXIII. Toute perfonne qui aura été élue de
la manière ci-delfus preferite , pour être membre
du confeil légiflatif ou de l’ affemblée générale,
devra faire, avant de prendre fa féance dans l’une
ou l’autre de ces chambres, le ferment ou l’affirmation
dont la teneur fuit :
Je N. déclare folemneliement que, comme membre
du. confeil légiflatif ( ou de faffemblée générale
, fuivant le cas ) de la colonie du Nouveau-
Jerfey , je ne cohfentirai a aucune lo i, a aucune
rejolution, a aucun a6le qui me paroijfe nuifible au
bien public ' de cette colonie , ou dont l’ effet puiffe
être l’abrogation ou Valtération de ia partie du trot-
Jième article de la charte de cette colonie} qui établit
que Us élections des membres du confeil légiflatif
& de l’affemblée feront annuelles , non plus que de la.
partie du vingt-deuxieme article de ladite charte ,
qui regarde la procédure par jurés y & que je ne confentirai
non plus a rien qui ait pour but d’abroger
ou d’altérer aucunes parties des dix-huitième & dix-
neuvième articles de la même charte. Toutes personnes
élues, comme il a été dit ci-devant, font
par la préfente conftitution autorifées à demandes
ledit ferment ou ladite affirmation auxdits membres
, & à les recevoir d’eux.
Mais il eft déclaré, & c’ eft la véritable intention
du congrès , que , s’il y avoit une réconciliation
entre la Grande-Bretagne & ces colonies,
& que les dernières rentraffent de nouveau fous
la protection & le gouvernement britanniques,
la préfente charte fera nulle & comme non avenue
, mais, dans le cas contraire, elle fera fermement
& inyiolablement établie.
En congrès provincial du Nouveau-Jerfey , à
Burlington, % juillet 1776. Par ordre du congrès.
Signé , S a m u e i . T u ç k e r , p réfid en t.
Extrait des minutes. Signé W il l iam P a t e r so n ,
Secrétaire.
•L"-1" " .• i-p-ir-m .«JV — -- 1 - 1 - ■ •
(1) jiUtteÇois en Angleterre, l’épée, dont on s’étoit fervi pour tuer un homme , le çhariôt qui l’avoît
écrafe , toute çhofe en général qui avoit contribué à la mort de quelqu’un , étoit confifquée au profit de
J’églifç ; à U réforme, jes Seigneurs fe fimt emparés de ce droit qui s’exerce encore dans la Grandeurs-
pagne?
S e c t i o n I I I e.
Remarques fur les vices de la conftitution du
Nouveau- Jerfey.
La conftitution du Nouveau-Jerfey eft une des
plus imparfaites de celles qu’ont établi^ les nouvelles
républiques américaines II paroît qu’elle
fut rédigée à la hâte pour former un gouvei-
nement provifoire durant la guerre : il eft à de-
firer que cette province revienne fur cet ob je t,
& qu’elle établifle d’ une manière détaillée, dans
fes loix fondamentales, les difpofitions qui peuvent
affurer la liberté politique & la liberté civile
, 8e qu’elle reconnoiffe folemneliement 8e avec
appareil l'importance 8e la vérité de ces grands
principes. '■
La fin de cette prétendue conftitution annonce
que les habitans du Nouveau - Jerfey fembloient
croire à une réconciliation prochaine avec l ’Angleterre
; ou bien fachant que les troupes anglor-
fes étoient à Long-Ifland, 8e que leur province
alloit devenir le théâtre de la guerre, ils n’ofè-
rent pas établir leurs droits 8e leurs loix fondamentales
avec la fermeté que montroient lés autres
provinces : mais aujourd'hui que le fuccès
a paffé leurs efpérances » il eft abfolument né-
ceffaire qu’ils rédigent une nouvelle conftitution.
Ils doivent prendre pour modèle celles de Mgf-
fachufett 8e du Nouvel-Hampshire.
Cette néceflité eft bien preflante ; c a r , exceptées
la tolérance 8e la procédure par jurés, ils
ne difent rien fur la liberté perfonnelle, fur le
droit qu'ont les citoyens de choifir les inftituteurs
publics, fur la comptabilité des magiftrats envers
le peuple , fur la divifion des trois pouvoirs
qu’ ils confondent au lieu de les féparer, fur les
diftinétions héréditaires, fur le droit qu’a le peu-
le de n’ être affujetti à aucun impôt fans fon aveu,
ou fans celui de fes repréfentans ; fur l’adminif-
tration gratuite de la juftice , fur les warrants
indéfinis, fur la liberté de la preflè, fur la fu-
bordination du pouvoir militaire à l’ autorité civile
, fur les armées entretenues durant là paix ;
ils ne réfervent pas au peuple le droit de s’af-
fembler & de faire des pétitions ou des remontrances.
La conftitution du Nouveau Jerfey eft fufeepti.
ble d’un nombre infini de critiques : le vice le
plus grave eft celui de n’avoir pas féparé les
trois pouvoirs légiflatif, exécutif 8e judiciaire
elle déclare que le gouverneur & , en fon abfen-
ce , le vice-préfident du confeil aura la puijfance
exécutrice; & il eft incroyable qu’on ait revêtu
un feul homme de toute la puiffance exécutrice :
on lui enjoint, il eft vrai, de confulter le confeil
privé ; mais il ne paroît pas obligé de déférer aux
avis des confeillers. Enfuite le confeil légiflatif ,
ou le fénat qui concourt à la création des loix
avec la chambre des repréfentans, qu’on appelle
improprement Yoffemblée générale , eft auffi confeil
du gouverneur & confeil exécutif -, & on a ainfi
confondu la puiffance exécutrice & la puiffance
légiflative. C e n’eft pas tout , le gouverneur & le
confeil font la cour d’appel en dernier reffort dans
tous les procès } & le confeil fe trouve ainfi revêtu
de la puiffance légiflative, de la puiffance exécutrice
& de la puiffance judiciaire.
Nous ne donnerons pas plus d’étendue à nos
remarques : nous nous bornerons feulement à demander
où. eft la déclaration des droits en forme
de charte, dont on parle à la fin du préambule ,
& fi on prend le petit préambule qui eft à la tête
de la conftitution pour une déclaration de droits ?
S e c t* i o n I V e.
Remarques fur les productions , la culture , la population
, le commerce, l’induftrie G* l'état attuel
du Nouveau-Jerfey.
L ’ étendue du Nouveau-Jerfey n’ eft pas confîdé-
rable } mais il eft renommé pour l’excellence
& l’abondance de fes denrées, pour l’étendue de
fes prairies naturelles & de fes marais boifés, qui
un jour feront fa plus grande richeffe j pour la
multitude de fes ouvrages de fe r , de fes forges,
de fes mines de cuivre, ainfi que pour l’induftriô
& l.a propreté de fes habitans.
« Je ne connois point, dit le Cultivateur amé-
ricain , de province plus agréable à habiter, ni
de plus intéreffante à examiner : tout y réjouit
le coeur d’un bon citoyen. La profpérité, l’abondance
& la propreté, l’induftrie fru&ueufe y
annoncent le bonheur des habitans j les chemins
y font b ons, les plantations agréables à voir ,
les jeunes villes nombreufes & bien bâties, les
auberges excellentes, les fites charmansj un grand
nombre de rivières la traverfent & les moulins y
abondent. Un certain efprit éclairé & focial fub-
fifte ic i, encore plus que par-tout ailleurs , entre
toutes les familles opulentes & polies, dont les
établiffemens embelliffent ces heureux cantonç ;
elles contribuent à rendre le féjour de cette province
infiniment agréable. Les maifons y ont un
air de propreté & de decence , qui eft très-frappant
j la plupart font bâties en pierres de taille ,
& les autres font décorées & peintes avec foin.
Plufieurs des colons ont un gazon devant leurs
portes , ornés des deux côtés avec des cèdres
rouges ».
On trouve dans cette province une quantité
immenfe de bleds, farines, bifeuits de mer, porc
& boe u ffa lé , jambons, lin , chanvre, fe r , cuivre
, fer platine , cidre , merrein, bois, & c . Elle
n’a point de capitale où les habitans puiffent vendre
leurs denrées : Perthamboy jouit d’une belle
fituation, à la vérité, à l’embouchure de la rivière
de Rariton ; mais les quais, les magafins,