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fiaftiques de l'Empire , ( à l'exception de Celles j
de la maifon d’Autriche ) , plulieurs de Pologne,
quelques-unes d’Efpagne 8c de certaines illes de
la Méditerranée j c'eft le tribunal civil du premier
ordre. On n’y porte point d'affaires criminelles
j on n’y plaide pas. L'éloquence des avocats
confifte à perfuader les juges dans des entretiens
qu'ils ont avec eux dans leur cabinet : ainfî
l'éloquence n'eft plus connue -à Rome que dans
les chaires , 8c on l’y trouve , dit o n , rarement.
C'eft quelque chofe de remarquable que la distribution
8c la précifîon des heures indiquées pour
chacune des opérations relatiyes à l'exercice de la
juftice au tribunal de la rote. Il y a telle heure
indiquée pour les entretiens des parties & de leurs
confeils avec les juges. Telle autre pour laremife
des mémoires à ces mêmes juges j telle autre pour
. la réunion de ces magiftrats. Tout fe traite par
écrit fommairement, 8c dans des entretiens tels
qu’on vient de les décrire.
II eft d'ufage 8c de règle , dans ce tribunal,
que les arrêts contiennent les motifs qui ont décidé
les juges. Cette méthode les oblige a beaucoup
d’ attention j mais aufli elle donne lieu
à des moyens de fe pourvoir contre ces juge-
mens j & c'eft un malheur de plus ajouté à tous
ceux qu'éprouvent les plaideurs à la rote, & en
général à Rome. Le nombre des demandes en re-
vifion n'étant pas fix é, le plaideur qui a obtenu
trois ou quatre jugemens favorables, peut toujours
être amené devant le tribunal pour la même
caufe qui fe plaide de nouveau. L'adminiftration
n'y trouve-t-elle aucun inconvénient ? 8c le principe
de droiture 8c d'amour de la juftice, qui fem-
ble la diriger en cette occafion , n'eft-il pas porté ,
trop loin ? On obtient quelquefois un ordre du
pape, pour qu'il ne puiffe y avoir que deux jugemens
; mais on dit que la fignature peut refu-
fer de l’admettre. La fignature n'a fans doute que
le droit de remontrances , auxquelles le pape fouf-
crit î mais c ’eft un autre abus : car alors la dé-
cifion du fouverain fe trouve compromife.
Les grandes difcuflions judiciaires qui ont lieu
à Rome, font confiées à l'examen des auditeurs
de rote , qui en font les commifiaires nés. Le roi
de France a le droit d'en nommer un j le roi d'Ef-
pagne en nomme deux pour la Caftille & l'Ar-
ragon. Ils font leur rapport, & ils ont voix délibérative
dans les congrégations qui prononcent
en dernier reflort fur les affaires dont elles font
chargées. Les congrégations font toujours cpm-
pofées d’un certain nombre de cardinaux 8c de
prélats du fécond ordre, qu'on appelle ponenti
ou votanti. Il eft difficile d'avoir à la rote un
jugement décifif j la lenteur des auditeurs à travailler
leurs rapports., 8c à mettre l'affaire en état
d'être jugée ; la communication qui doit en être
faite aux cardinaux de la congrégation , lefquels
cherchent à s'inftruire dans des extraits faits par
leurs auditeurs, qui font ordinairement de jeunes
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gens verfés dans les ufages 8c le droit de la cour
de Rome , 8c qui s'attachent à leur perfonne ,
afin d'entrer , par leur protection , dans la pré-
lature.
Les auditeurs de rote arrivent moins communément
au chapeau que les juges de monte Citorio 3
parce que chacun d’eux jugeant avec les autres ,
le talent individuel eft moins connuj 8c comme
ils ont la prétention d'aller en droiture au chapeau,
ils refufent les places intermédiaires 5 il arrive
de là que pjÿfque tous manquent leur b u t ,
& fe voient depaffés par plufieurs de ceux qui
exerçoient des poftes moins importans que les
leurs.
La fignature de jufiice eft un tribunal qui fait
les réglemens pour les juges , 8c qui prononce fur
leurs récufations , qui permet ou rejette les appellations
, qui délègue des juges 3 & qui en
fubftitue d'autres à ceux qu'on avoit d'abord nomme.
Elle eft compofée d'un cardinal - préfet, de
douze prélats qui ont voix délibérative, 8c d’autres
qui font rapporteurs 5 l’auditeur de la fignature
en exerce ordinairement feul les fondions t
mais on appelle de fes décifions au cardinal-préf
e t , ou à tous les membres de la fignature.
Le. tribunal de monte Citorio eft un tribunal de
première inftance.
Le gouverneur de Rome eft le principal juge
en matière criminelle, à ; Rome 8c dans le territoire
de la capitale.
Il y a plufieurs tribunaux de police, où fiègent
les clercs de chambre fous l'autorité du cardinal-
camerlingue.
Les plus importans font ceux des commiflaires
des approvifionnem^ns, connus fous le nom de
prefetti de 1‘ annona & délia grafcia $ ils mettent
le taux à toutes les denrées de confommation.
Les romains voulant , au 13e. fiècle, rentrer
dans quelques - uns de leurs droits, donnèrent à
deux chevaliers des maifons Celonna 8c. Orfîni,
la place de fecrètaire de Rome j dignité , dit
Platine, qu'on avoit coutume d'accorder aux
rois & aux princes. Le pape Nicolas III s'étoit
fait élire fénateur par le peuple, en 1278. Durant
le féjour des fouverains pontifes en France, Rome
fe trouva dans une efpèce d'anarchie, qui eût pu faire
fouvenir le peuple romain de fes droits. Mais les
papes, après leur retour, fur-tout après l'extinction
du grand fchifme > 8c l’éleéfion de Martin V ,
anéantirent là grande autorité du fénateur, ils en
confervèrent le titre, & ne lui laifsèrent que le
droit d'être à la tête de la magiftrature municipale
de Rome.
Il conferve un tribunal, & il juge les caufes
des laïcs, dans les cas qu'indique la conftitution
romane, Curie 3 donnée par Benoît X IV , le 4 janvier
1746 y il eft fur-tout chargé de veiller à l'ob-
fervation des ftatuts de la ville , 8c il faut qu'il
foit étranger.
Les confervateurs de Rome font, des magiftrats
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municipaux, dont les fonctions répondent a celles
des écnevins de la ville de Paris.
On fuit dans les états du pape les loix romaines
, telles qu'elles font en vigueur dans lès cantons
de la France , qu'on appelle de droit écrit}
mais- prefque toutes les provinces de l'état de
Yéglife ont leurs ftatuts ou coutumes particulières.
Quant au droit public, c'eft-à-dire ? celai qui
règle les rapports du pape avec les nations étrangères
f i l eft compOfé. d'abord du droit canon,
dont une portion confidérable eft fans vigueur ,
hors de l'état de Yéglife ,* il comprend aufli les
titres , ufages 8c pofleffions quelconques , qui
peuvent donner lé plus d'avantage ù la caufe du
pape, dans fes' débats avec les divers fouverains
de l'Europe.
C e font les connoiflances relatives à ces deux :
fôrtes de droit, 8c .l'habileté à les difcuter & à
les interpréter d'une manière favorable au faint-
fiège, qui ouvrent la route à la haute fortune.
Selon la décifîon de Sixte-Quint, quatre moines
doivent toujours faire partie du façté collège. C e
font eux fur lefquels on compte pour réfoudre les
cas intéreflans du dogme *8c de la difcipline.
Il n'y a point d'état où la carrière de la fortune
préfente' des chances aufli nombreufes 8c
aufli brillantes j il fuffit d’entrer dans là prélature
pour faire fon chemin.
On peut y entrer en achetant une charge de
protonotaire, ou d’autres de cette efpèce3 8e en
prouvant qu'on a 8000 liv. de rente. La fimple
bienveillance du pape y fait entrer quelquefois j
on n'exige pas la noblefle, fur-tout des italiens,
à moins qu'ils ne veulent entrer en prélature par
les charges de protonotaires.
Outre les places nombreufes 8c diftinguées qu'ils
peuvent remplir en attendant le cardinalat, il faut
obferver. qu'au moins ro chapeaux font réfervés
aux italiens , 8c que les prélats ne font guères
qu'au nombre de 20,0. . .
La carrière des gouverneurs, qui eft proprement
celle de l'adminiftration, conduit beaucoup
moins à la fortune, que l'état de juge fubalterne
dans Rome , c’eft-à-d ire , de juge de Monte-
Citorio. Quoique les gouverneurs réunifient l'autorité
militaire, civile 8c d’adminiftration, ils ont
en toutes ces qualités , fort peu de chofe à faire,
parce qu'ils' font aidés de leurs lieutenans, quant
à la juftice , parce que la chambre apoftolique
adminiftre elle - même les finances, 8c parce que
plufieurs de ces gouverneurs font véritablement
oubliés à Rome j au - lieu que les auditeurs de *
Monte-Citorio3 toujours fous les yeux du public,
le font une réputation de favoir 8c de lumières,
d’après p laquelle on les juge fufceptibles des
places de îecrètaires des grandes congrégations
qui mènent au chapeau.
Les nonces font tirés de tous les ordres de la
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prélature} on choifit ordinairement les plus riches ƒ
parce que les nonciatures exigent de la réputa_
tion, 8c que les appointemens font peu confidé^
râbles. Dès qu'ils en obtiennent une, on les fai
archevêques in partibus ; quelques nonciatures
Conduifent immédiatement à la pourpre > d'autres
ne font qu’ÿ acheminer 8c obligent d'exercer en-
fuite des emplois intermédiaires.
L'étendue des fonctions des nonces varie beaucoup.
D ’après les libertés de Yéglife gallicane 8c
les concordats faits avec le fainfc-fiège, le nonce,
en France n'eft que l'envoyé du pape > il fe trouve
fur la même ligne que les miniftres des autres
puiflances. Ils exerçoient jadis en Portugal 8c en
Efpagne des pouvoirs qui fe trouvent réduits à
peu de chofe : ils confervent une allez grande
jurifdiétion en Pologne, mais c'eft de tous les pays
catholiques , celui où ils ont confervé le plus
d'afcendant. Leur afcendant n'étoit pas moindre
en Allemagne , il y a peu d’années j car Benoît
X IV autorifa le nonce de Cologne.
1. A vifiter 8c réformer les églifes patriarcha-
les , primatiales , archiépifcopales, épifcopales ,
collégiales 8c paroifliales j les coüvens d'hommes
5c de femmes, les abbayes, chapitres séculiers ,
en général , tous les couvens 8c hofpices quelconques
, quand même ils feroient exempts 8c
immédiatement fujets au faint-fiège, les univerfi-
tés 8c les collèges , 8cc.
2. A changer les réglemens, ufages 8c obfer-
vances, à faire de nouveaux réglemens , 8c à
publier 8c confirmer ceux qui exiftent déjà.
3. A fupprimer les abus.
4. A punir les délits 8c fautes des prêtres, 8c ■
de tous les religieux fans exception, à les exhorter
à une meilleure conduite, 8c à les réformer,
$•. A juger 8c punir les défobéiflans, les faufr
faires, les ufuriers, les ravifieurs. de filles, les incendiaires
8c autres criminels.
6. A prendre connoiffance 8c terminer des procès
en matière criminelle 8c matrimoniale , & en
général tous les procès de jurifdiétion mixte , excepté
les procès en matière beneficiale.
7. A conférer des bénéfices fimples dans l’étendue
dè fa nonciature, lorfqu’ils ne vaqueroient pas
dans les mois du pape , 8c que leur revenu n'ex^
céderoit pas 24ducats d'or.
8. A accorder des difpenfes de mariage,propter
honeftatem publicam.
9. A permettre d'aliéner des biens eccléfiafti-
ques, ou de les donner en bail héréditaire jufqu’à
la troifième génération.
10. A remettre le ferment purgatoire..
11 . À difpenfer des cenfures eccléfîaftiques.
12. A abfoudre les meurtres involontaires , les
parjures , les adultères , ceux qui fe feroient rendus
coupables de fornication, 8cc.
13. A faire des monitoires contre les malfaiteurs.
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14. A accorder de.s indulgences.G
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