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ni lève aucun fubfide, charges, importions ou
droits quelconques, fous quelque prétexte que ce
foit , fans le confentement du peuple ou de Tes
tepréfentans dans la légiflature , ow fans une au-
torifation émanée de ce corps.
X X IX . Lé pouvoir de fufpendre les loix ou leur
exécution ne doit jamais être exercé que par la lé-
gillature, ou par une autorité émanée d'elle, 8c
dans les cas particuliers feulement pour lefquels
elle y aura été expreffément autorifée.
X X X . Comme il eft effentiel pour les droits
du peuple de conferver la liberté des délibérations
, des débats, & en général la liberté de
parler dans l'une & l'autre chambre de la légif-
îature , l'ufage de cette liberté ne doit jamais être
la matière d'aucune a&ion, plainte ou pourfuite
dans tout autre tribunal ou lieu quelconque.
X X X I . La légiflature doit s’affembler fréquemment
pour redreffer les torts , corriger , fortifier
& confirmer les loix , ou pour en faire de nou-i
velles , fuivant que le bien public le requerra. ’
X X X I I . Le peuple a droit de s'aflfembler d'une
manière paifible & bien ordonnée , de s'occuper
des objets d'intérêt public, de donner des inf-
truétions à fes reprefentans , & de requérir du
corps légiflàtif, par voie de pétition ou de re montrances
, le redreffement des torts qui lui ont
été faits, & la réparation desmauxqu'ila foufferts.
X X X I I I . Aucun magillrat ni aucune cour de loi
pe demanderont des cautions ou fûretés exorbitantes
, n'impoferont des amendes trop forces , ni
n'impoferont des punitions inuntées & cruelles.
X X X IV . Ptrfonne ne pourra, dans aucun cas,
être fournis à la loi martiale ni à aucune peine ,
foit corporelle, foit pécuniaire en vertu de cette
loi-, que par l'autorité de la légiflature, excepté
les perfonnes employées dans les armées de terre
ou de mer, & dans la ipilice en fervice adluel.
X X X V . Il eft eflentiel pour la confervation des
droits, de la vie , de la liberté, de la propriété
& de la réputatiqn de chaque individu , que
les loix foient interprétées , & que la juftice
foit adminillrée avec impartialité. C ’eft le droit
de chaque citoyen d’être jugé par des juges aufli
impartiaux que le fort de l'humanité permet de
l'efpérer. Il eft donc non-feulement conformëaux
principes d'une faine politique, mais encore ef-
fentiel à la fureté des droits du peuple, que les
juges de la cour judiciaire fuprême gardent leurs
offices auffi long-tempsqu'Jls s'y conduiront bien,
& qu'ils aient un falaire honnête 8c affuré par des
loix durables,
X X X V I . L'économie étant une des vertus les
plus effentielles dans tous les états, mais fur-tout
dans un état nouveau , il ne doit jamais être accordé
de gratification qu'en confidération de fer-
vices aéluels, & ces gratifications doivent être
accordées par la légiflature, mais avec beaucoup
de réferve, & jamais pour plus d'une année
à la fois.
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X X X V I I. Les trois puiffances efïentîelles dafl$>
le gouvernement de cet état ; favoir, là puiffance
légiflatrice , la ^puiffance exécutrice 8ç l’autorité
judiciaire doivent être aufïi réparées & aufli indépendantes
l'une de l ’autre que la nature d'un gouvernement
libre peut le permettre autant qu'il
eft compatible avec cette fuite de liens qui doivent
réunir les différentes parties de la conftitution,
en un tout cimenté par l’ union 8c l'amitié
les plus parfaites.
X X X V I II . Un fréquent recours aux principes
fondamentaux de la conftitution & un ferme attachement
aux règles de la juftice , de la modération
, de la confiance, de la frugalité & de toutes
les vertus fociales , font indifpenfablement né-
cefifaires pour conferver le bonheur inappréciable
de la liberté & d’un bon gouvernement > le peuple
doit donc avoir une attention particulière à
tous ces principes dans le choix de fes officiers
& de fes reprefentans, & il a droit d’exiger de
:res magiftrats une exaéte & confiante obfervation
de ces principes dans la confection & dans l'exécution
des loix néceffaires pour*la bpnne admi*
niftration du gouvernement.
P a r t i e s e c o n d e .
Forme de gouvernement.
Les habitans du pays;, ci-d e vant appelle îa
province de New Hampshire 3 conviennent folem-
nellemènt & réciproquement les uns pour les autres
, de fe former en un corps politique ou état
libre, fouverain & indépendant, fous le nom
d’état de New-Hampshire.
Cour générale,
La puiffance légiflatrice fuprême dans 'cet état
réfidera dans le fénat & dans la chambre des re-
préfentans, & ces deux corps auront le droit négatif
l'un fur l'autre.
Le fénat 8c la chambre s'affembleront chaque
année le premier mercredi de juin, & dans tels
autres temps qu'ils jugeront néceffaires, & ils
fe diflfoudront & feront d^ffous fept jours préci-
fément avantJedjt premier mercredi de juin. Us
s'intituleront cour generale de New-Hampshire.
La cour générale à l'avenir aura plein pouvoir
& autorité de créer 8c conftituer des tribunaux ,
cours à regiftres, ou autres cours pour 8c au nom
de cet é ta t, entendre , examiner & juger toutes
efpèces de crimes, délits, caufes, procès, plaintes
~3 allions, & enfin toutes conteftations quelconques
qui s'élèveront ou naîtront dans cet éta t,
entre ou concernant des perfonnes y habitant 8c
réfidant, ou des perfonnes qui y feront amenées,
foit que ces caufes foient civiles ou criminelles ,
réelles, perfonnelles ou mixtes, foit que les crimes
foient capitaux ou non capitaux, & pour
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tendre des jugemens & les faire exécuter. E t ,
par la préfente conftitution, pleins pouvoirs 8c
autorité font donnés à ces tribunaux 8c cours
d'exiger le ferment ou l'affirmation, lorfqu’il en
fera befoin, pour mieux découvrir la vérité dans
toutes les caufes ou conteftations pendantes devant
eux.
Il eft en outre, par la préfente conftitution ,
donné 8c accordé à la cour générale pleins pouvoirs
& autorité de faire & établir toutes efpèces
de réglemens, loix , ftatuts, ordonnances 8c inf-
truétions quelconques, falutaires 8c raifonnables,
pour le bien & l'avantage de cet é ta t , 8c pour
le gouvernement & le bon ordre, tant de l'état
que de fes fujets , 8c pour le maintien 8c la dé-
fenfe du gouvernement, & d’y attacher ou non
des peines, pourvu qu'elles ne répugnent pas 8c ne
foient pas contraires à la préfente conftitution j de
nommer & établir annuellement , ou de pourvoir
par des loix fixes à la nomination & à l'é-
tabliffement de tous les officiers civils dans cet
é ta t , à l'exception de ceux de ces officiers pour
Téle&ion ou la nomination defquels il en fera
ordonné autrement dans cette forme de gouvernement
> d’établir les différens droits & devoirs des
différens officiers civils & militaires de cet état 5
d’en fixer les limites, & de régler les formules
de fermens ou d’affirmation, qui feront refpec-
tivement exigées d’eux pour l’exécution des fonctions
de leurs différens offices ou emplois, de
manière que ces formules ne répugnent point &
ne foient point contraires à la préfente conftitution
; d’infliger des amendes 8c d’ordonner l’em-
prifonnement & toutes autres peines j d’impofer
& lever fur tous les habitans de cet état , fur
toutes les perfonnes qui y refideront, & fur tous
les biens qui y font fitués, des taxes & impofi-
tions proportionnelles & fuffifantes, dont la def-
tination 8c la difpofîtion feront faites par des warrants
, fignés du préfîdent en charge, avec l’avis
& le confentement du confeil, pour les objets
du fervice public, le maintien 8c la défenfe né- ;
^eflaires du gouvernement de cet état, la pro- 1
teétion & la confervation de fes fujets, conformément
aux aétes qui y font ou feront par la fuite
tn vigueur.
E t , tant que les charges publiques du gouvernement
feront en tout ou en partie impofées par
tête ou fur les biens , en la manière pratiquée
jufqu'à préfent j pour que cette affiette foit faite
avec égalité, il fera procédé à une nouvelle évaluation
des biens - fonds dans cet état tous les
cinq ans, 8c même plus fouvent fi la cour générale
juge à propos de l’ordonner.
Sénat.
Il fera élu chaque année par les francs-tenanciers
& autres habitans #de cet état, ayant les
qualités requifes par la préfente conftitution ,
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douze fujets pour être fénateurs pendant Tannée
qui fuivra leur élection : ces douze fujets feront
choifis dans les diftriéts 8c par les habitans des
diftrids dans lefquels cet état fera divifë pour
cet effet à l’avenir.par la cour générale ; & la
cour générale fe réglera, pour affigner le nombre
qui fera élu par les diftriéls refpeétifs, fur la
proportion des charges publiques payées par les
dillriéls : elle fera connoitre aux habitans de l’état
lés limites de chaque diftriél, 8c le nombre de
fénateurs qui devront être élus par chacun ; mais
le nombre de ces diftriéls' ne pourra jamais être
au-defîus de d ix , ni au-deflbus de cinq.
Jufqu’à ce que là cour générale en ordonne
autrement, les différens comtés de cet état feront
réputés dillritts pour l’éleélion des fénateurs*
& éliront comme il fu it, favoir :
Rockingham............... y
Strafford......... ............................... 2
Hillsborough................................ 2
Cheshire......................................... 2
Grafton............................................ i
y ................ ...................................... 12.
Le fénat fera le premier corps de la légiflature,
& les fénateurs feront élus de la manière fuivante.
Tout habitant mâle de chaque ville ou paroiffe
de cet état ayant le privilège de municipalité, de
vingt-un ans 8c au-aeffus, payant capitation en
fon nom , aura droit de fe trouver aux affemblées
des habitans defdites villes ou paroiffes, qui doivent
être à l’avenir annoncées 8c tenues annuellement
dans le mois de mars, 8c à toutes autres
affemblées autres que les annuelles, & de voter
dans la ville ou dans la paroiffe qu’il habite ,
pour les fénateurs du comté ou diftriél dont il eft
membre.
Et tout homme ayant les qualités requifes par
la conftitution, fera réputé, pour élire ou être élu
aux offices ou emplois dans cet éta t, habitant
dans la ville ou paroiffe où il demeure, & où il
a fon domicile.
Les officiers municipaux des différentes villes
ou paroiffes fufdites préfideront avec impartialité
à ces affemblées , tant que durera le choix des fénateurs
i ils recevront le fuffrage de tous les habitans
de ces villes ou paroiffes préfens, & ayant
qualité pour voter à Téleélion des fénateurs $ ils
tireront 8c compteront les fuffrages dans l’affem*
blée 8c en préfence du greffier municipal, qui
formera devant ces officiers & l’affemblée tenant,
une lifte exa&e de tous les fujets qui auront eu
des fuffrages, 8c de la quantité des fuffrages
qu’ ils auront eu à côté de leurs noms ; une copie
exaéie dé cette lifte , certifiée par les officiers municipaux
8c le greffier municipal, fera enfuite
cachetée, adreffée au fecrètaire d’état avec une
N u un i