
ce foit y les'bêtes fauves qui y font renfermées,
qui , dans l'efpace d’un mille à la ronde , tirent
un coup de fulil> pendant la nuit ; c e s délits en’
traînent la confifcation des biens. Enfin, la chaife
eft défendue dans la circonférence de fix milles
aux environs de toutes les forêts, parcs .& palais
des rois, fous peine de 100 liv. d’amende réver-
fibles , moitié au roi, & moitié au dénonciateur,
La pratique de la loi en Ecofe eft auffi.aifée
que régulière, par le foin qu'on met à la manutention
des regiftres publics. Il y en a de deux
fortes qui fervent à l'enregiftrement de tous les
tranfports de terres ou de biens que peuvent faire
entre eux^ les particuliers j les uns font généraux ,
& pour l’ ufage de tout le royaume 5 leur, dépôt
elt a Edimbourg : les autres font pour chaque
comte en particulier, & fe confervent chacun dans
fon dillridt. Ils ont été établis par aéfce du parlement
, fous le' règne de Jacques I I , & depuis
cette époque, aucun des dépôts de l'Angleterre
n’eft plus avantageux à la confervation des droits
civils des fujets.
Comme, en effet, perfonne ne,peut faire valoir
fes droits fur un bien-fonds , fi fa prife de
poffeflîon n eft pas enrégiftrée dans les foixante
jours , il ne .peut y avoir en Ecofe des tranfports
fecrets de propriétés ; car le défaut d'enrégiftre-
ment les rendroit nuis, & chacun eft le maître de
s inftruire de toutes les mutations en compulfant
les regiftres publics, C et exemple me paroît fuffire
pour en démontrer Inutilité : j'ajouterai que tout
aéle de juftice, qui affeéle ou charge les biens-
fonds des particuliers, doit être enrégiftre dans
des delais plus ou moins longs, fuivant fa nature,
fous peine de nullité.'
Le pouvoir de donner des loix à Y Eeojfe appartient
au parlement de la Grande-Bretagne depuis
l'union des deux royaumes : nous allons indiquer
les divers changemens que l'union des deux pays
fit aux lois ecofîoifes, & celles que le corps lé-
gillatif y a fait depuis.
1. L'a&e de la cinquième année de la reine
A n n e , chap. 8 , ftatue que les royaumes d’Angleterre
& & Eeojfe feront unis fous le nom de
Grande-Bretagne , & que cette union commencera
au I er mai 1707.
2. Que le fufdit royaume uni fera-repréfenté par
un feul & même parlement.
3. Que les fujets des deux royaumes unis auront
la liberté de commercer dans tous les lieux
qui peuvent appartenir à chacun d'eux féparé-
ment.
4. Que la fucceflion à la couronne reftera établie
dans les branches proteftantes de la maifon
d Hanovre, aux conditions & exceptions prefcrites
en Angleterre.
5« Que les royaumes unis feront fournis à la
ievee des memes droits d'excife.
6, Que la taxe des terres fera portée en An-
avI -»g97>7^3- f e fterling $ & la part de
l îL c o j je a 48,000 livres fterling, & que ce der-
mer royaume ne fera fujet à aucunes taxes que le
premier aura pu mettre fur fes fmets avant l'union
f i ) , . . , " ' ''
Z* ^era Pa7e a YEcoJfe une fomme de
i M P tterl. en équivalent des dettes que
peut lui avoir fait contrarier cette union*
8. Que la monnoie d'Angleterre aura feul cours
dans toute J etendue des royaumes unis.
9. Que 1 Eeojfe n'aura par la fuite ni poids, ni
menues , qui ne foient entièrement conformes aux
poids & mefures.en ufage en Angleterre.
10. Les loix angloifes, qui regardent Je commerce,
les douanes & l'excife, feront exaéle-
ment obfervees en Eeojfe qui 0 fur toutes les autres
matières, gardera celles qu'elle avoit avant
1 union.
11. Là cour de feftion ou collège de juftice*
la cour judiciaire, & toutes les autres cours inferieures
établies en Eeojfe, demeureront dans tous
lemrsdroits, privilèges & fondions j & n u l procès
intente en Eeojfe , ne fera transféré devant
aucun des tribunaux fiégeans à Weftminfter.
12. Les bourgs royaux feront maintenus dans
toutes les prérogatives dont ils jouiflbient avant
1 union.
Pa*rs ^ Ecofe auront droit de féance
& de fufrrage dans la chambre des lords, & qua-
rante-cinq reprefentans à.3Eeojfe auront le même
privilège dans la chambre des communes du parlement
de la Grande-Bretagne.
14. Il y aura un grand fceau commun pour les
royaumes unis, different du grand fceau particulier
de chacun, & YEcoJfe fe fervira du lien dans
les chofes qui la regardent fpécialement.
. i f . Les ornemens royaux & les archives du
royaume à3Eeojfe y demeureront.
Ir ’ ^ ê ^ f e presbytérienne demeurera dominante
en E e o j f e comme l'épifcopale dominera en Angleterre.
17. Les feize^pairs qui auront entrée & voix
dans la chambre des feigneurs, feront au choix
des lords ecoflfois.
18. Des quarante - cinq députés à la cham^
bre des communes , trente feront nommés par les
comtés & les diftriéts de Stewards, & quinze par
les bourgs royaux.
19. L ’ a&e de .la fixième année de la reine Anne
,^chap. 6 , ordonne qu'après le I er mai 1708 ,
il n y aura qu un confeH-privé pour les royaurfies
unis.
20. On établira en Ecofe un nombre fuffifant
m & «* t| it iÿljgi|i | p
de juges à paix , qui', outre les droits .dont'ces:
fortes d'officiers y jouiftènt.actuellement, partageront
tous ceux que les loix d’Angleterre don- j
nent aux liens. .
21. Les cours de circuit fe tiendront enEcofe. ■
deux fois chaque: année.
22. L e chapitre 14 oblige tous les officiers j
à3Ecofe; ài prêrer le ferment d'abjuration,
, 2-3. Le chapitre; 23. règle la manière dont les
feize pairs à3E c o fe feront élus y & veut que tout
pair ecoffois, coupable, de trahifon ou de crime
capital,, foit jugé de la. même: manière que le
font les pairs, anglois dans des jgalsj pareils.
. 24. Le chapitre l é ordonne d établir: en Ecofe
une cour d'échiquier, fur le modèle de celle
d'Angleterre : il! promet à chaque -juré , qui y
fervira quatre termes par an , une gratification, de
y liv. fterling1, ■ & il déclare que les procès en. erreur
de jugement, devront; être portés devant le
parlement de la Grande-Bretagne.
. 2y. L’a&e de là feptième; année , chap. 2 , dit
que le crime de trahifon, ou celui d'une perfonne
q u i,. en ayant eu connoiffance, ne l'aura, pas révélé:,
feront réputés de même énormité en Ecofe
& en Angleterre î que le roi pourra également ,
dans les deux royaumes, nommer des commiftai-
ïes pour examiner & juger les -coupables- qui fe
trouveront dans l'un ou dans l'autre.
16. Les jurés- qui , en E co fe3 feront appelles
pour entendre & prononcer dans ces fortes* dtef-
faires, devront avoir chacun 40 slieliings de revenus
annuels'en fonds de terres.
. 27. E3Ecofe ne réputera point trahifon, mais
mettra au- rang des fautes capitales , & punira
comme telles, le vol commis contre les pofTelfeiirs
de fonds > le meurtre, l’incendie volontaire & l'af-
faffinat.
28. Après* la mort dm prétendant, & trois ans
après que la maifon d’Hanovre aura été fur le
trône , nulle conviction du crime de haute trahifon
ne privera l’héritier de la fuoceffion du coupable.
29. Dans le cas où uu écofïois devroit être jugé
pour trahifon on fera tenu de lui remettre, dix
jours avant que de le faire comparoître, l’indic-
tement ou l'accufation portée contre lui , la lifte
lies témoins qui feront admis en juftice pour en
donner la preuve, & les noms des jurés qui doivent
prononcer fur fon fort,
30. L’ aCte de la huitième année , chapitre 1 4 ,
preferit à-tous les officiers d3Ecofe de prêter les
fermens requis.
: 31. Chapitre i f . Perfonne ne fera plus obligé
«d’accompagner les chefs de juftice dans les cir>
cuits j on en excepte le shérif du comté avec fes
officiers.
- 32. SelonTa&é de la 10e année, chap. 7 , tous
membres de la communion épifcopalë, réfidans en
E c o f pourront légalement s'affembler, fans qufon
©fe les troubler ^ & vaquer à l'exercice, du fervice
divin foüs des pafteurs qui. auront reçu l'ordina-
; tion des mains. d',un> évêque proteftant, pourvu
| que de pareilles affemblées ne fe faifent dans aucune:
églife paroiftiale.
36. Les. pafteurs- deftinés à ces fondions , devront
préfenter leurs lettres d'ordination à la feffion
I de quartier, & lès: y faire enrégiftrer eh payant
! uni.shelling.
| ; 37. On condamnerai une amendede : 1:00 livres
: fterling quiconque ©fera troubler ces fortes de con-
: grégations. -
J 8. Les pafteurs, préfidents d’une affemblée
: qui fuit le rit épifcopal, ont le droit de baptifer
& de marier. , pourvu que le baptême qu’ils auront
; adminiftré foit enrégiftré , 8c qu’ ils- ne célèbrent
i aucun mariage, fans qu’il ait été précédé de trois
: publications de bans.
39. La- cour eecléfiaftique d3Ecofe ne pourra,
; en conféquence d’une excommunication , foumet-
1 tre un fujet à ■ un châtiment, une amende ou une
1 confifcation, & tout miniftre fera tenu de prier
pour la- famille royale.
i; 40. Le chapitre 12 reftitue aux patrons des é'gli»
| fes leur ancien droit de préfentation.
j 41. La vacance' de No ëfeft remife en ufage par
j le chapitre 13-.
, 42. Le chapitre 21 règle la manière de fabri-
! quer les toiles,.
43. Le trente. - troifième chapitre fixe les mois
î d'avril & de feptembre pour la tenue des feffions
de juftice.
44. L'aéte de la douzième année, chapitre 6 i
defend d'élire pour membre du parlement, ou de
recevoir le fuffrage d'un homme q u i, ayant acheté
un bien-fonds, ne s'en- trouvé pas en pofleffion
depuis une année révolue.
45. Le chapitre zo.Gontient de*nouveaux régie*
mens’ pour la fabrique des toiles.
46. L'a&e de la première année de George,
chapitre 2 7 , nomme des commiflaires pour établir
ce: qui eft dû à YEcofe par droit d'équivalent.
47. Le chapitre 28 abolit la vacance de Noël.
48. Par le chapitre 54 , on chercha à afturer
efficacement la paix parmi les montagnards , & à
cet effet on ordonna de les défarmer tou s , en exceptant
néanmoins de cette loi la nobleffe , & les
bourgeois qui avoient un revenu annuel de 400 liv.
d’ Ecoffe , ou qui étoient duement qualifiés pour
concourir à l'éleétion des membres, du parlement.
- 49. Après le premier août 1717 ', les vaffaux
paieront en argent les fervices qu'ils doivent à
leurs feigneurs, en comparoiffant perfonnellement
a l'armée ou en leur lo gis , ou pour les accompagner
à la chafte, ou pour monter la garde.
fOi George I , dans la cinquième année de fon
règne, chap. 20 , adhéra à un aéte-, pour établir
certains fonds annuels fur lés reventis d3Ecofe ,
deftinés à éteindre les dettes publiques contrariées
j en Ecofe 3 8c à d’ autres emplois indiqués dans