
2°. Les vinaigres de France, au, lieu de 67 liv.
5 shillings 3 fous & douze vingtièmes de fous lterl.
bar tonneau qu'ils paient à prélènt , ne paieront
a l'avenir j dans la Grande-Bretagne, pas de plus
gros droits que 32 liv. 18 shillings 10 fous &
ieize vingtièmes de fous fterling par tonneau.
30. Les eaux-de-vie de France , an lieu de 9
shillings 6 fous douze vingtièmes de fous lterl.
ne paieront à l’avenir dans la Grande-Bretagne ,
que 7 shillings fterling par gallon , faifant quatre
quartes, mefure d'Angleterre.
4°. Les huiles d'olive venant dire&ement de
France ne paieront pas à l'avenir un plus fort droit
que paient a&uellement celles des nations les plus
favorifées.
S°. La bière paiera mutuellement un droit de
30 pour t00 de la valeur.
6°. On dallera les droits fur la quincaillerie &
la tabletterie ( en anglois kard-ware , cutlery 3 cabinet
ware and turnery ) & tous les ouvrages gros
6 menus de fe r , d'acier, de cuivre & d'airain,
& le plus haut droit ne palfera pas 10 pour 100
de la valeur.
7°. Les cotons de toutes efpèces, fabriqués
dans les états des deux fouverains en Europe,
ainfi que les lainages , tant tricotés que tilfus , y
compris la bonneterie ( en anglois hofiery ) paieront
de part & d'autre un droit d'entrée de 12
pour cent de la valeur. On excepte tous les ouvrages
de coton & de laine mêlés de foie, lefquels
demeureront prohibés de part & d'autre.
8°. Les toiles de batiite & linons ( en anglois/
cambrics andlavjns ) paieront de part & d'autre
un droit d'entrée de y shillings , ou 6 liv. tournois
par demi-pièce de fept verges trois quarts d'An-
gleteyre ( yards ) , & les toiles de lin & de chanvre,
fabriquées dans les états des deux fouverains en
Europe, ne paieront point de plus forts droits
tant en France que dans la Grande-Bretagne, que
les toiles fabriquées en Hollande & en Flandre ,
importées dans la Grande-Bretagne, paient actuellement.
Et les toiles de lin & de chanvre fabriquées en
France. & en Irlande ne paieront mutuellement
point déplus forts droits que les toiles fabriquées
en Hollande > importées en Irlande, paient à
préfent.
■ p ° . La fellerie paiera mutuellement un droit d'efr-
tree de 1 y pour 100 de la valeur.
io ° . Les gazes de toutes efpèces paieront mutuellement
10 pour iç o de ta valeur.
1 1°. Les modes compofées de mouffelines, linons
, batiftes, gazes de toutes efpèces ( en an- j
glois miüïn&ry ) , & de tous les autres articles admis
par le préfent tarif, paieront, mutuellement
u i droit de 12 pour 100 de la valeur; & s’il y
entre des articles non énoncés audit tarif ils ne
paieront'pas de plus forts, droits que ceux que
paient pour les mêmes articles les nattons les plus
favorifées*
| 120. L a porcelaine, la fayence & la poterie'
paieront mutuellement 12 pour 100 de la valeur.
130. Les glaces & la verrerie feront admifes de
part & d'autre moyennant un droit de 12 pour 100
de la valeur.
Sa majefté britannique fe réferve la faculté de
compenser par des droits additionnels fut les mar-
chandifes ci-delTous énoncées les droits intérieurs
actuellement impofés fur les manufactures ou ceux
d'entrée qui font levés fur les matières premières 5-
lavoir, fur les toiles de toutes efpèces, teintes
1 ou peintes , fur la bière, fur la verrerie, fur les
glaces & fur les fers.
Et fa majefté très-chrétienne fe réferve au fil la
‘ faculté d'en ufer de même à l’égard des marchau-
difes fuyantes; favoir fur les, cotons, fur les fers
& fur la bière.
Pour d’autant mieux affurer la perception exaCte-
des droits énoncés audit tarif payables fur la valeur
, elles, conviendront entre elles, non-feulement
de la forme des déclarations , mais aufiî des
moyens propres à prévenir la fraude fur la véritable
valeur defdites denrées & marchandifes.
Et s'il fe trouve par la fuite qu'il s'eit gliffé dans
le tarif ci-defl’us des erreurs contraires..aux pan-:
cipes qui lui ont fervi de b aie,les deux foiive-
■ rains s'entendront de bonne-foi pour les redreffer.
VII. Les droits énoncés ci-deffus ne pourront
être changés que d'un commun accord, & les
marchandées qui i fy font pas énoncées, acquitteront
dans les états des deux* fouverains les droits
d'entrée & de fortie dus dans chacun defdits. états*
par les nations européennes les plus favorifées 3;
la date du préfent traité ; & les navires ap p a r tenons
aux fujets defdits états auront auffî dans l'un
& dans l'autre tous les privilèges & avantages,
accordés à ceux des nations européennes les plus
favorifées.
Et l'intention des deux hautes parties contrac*«'
tantes étant que leurs fujets refpeCtifs foient les-
uns chez les autres fur un pied aufli avantageux
que ceux des. autres nations européennes, elles
conviennent que dans le cas où elles açcorderoient
dans la fuite de nouveaux avantages de navigation-
& de commerce àquelqu'autre nation européenne,,
elles y feront participer mutuellement leurfdits-
fujets, fanspréjudice toutefois des avantages qu’elles
fe réfervent ; favoir , la France en faveur de l?Ef-
pagne, en conféquence de l’ article X X IV d u paéte-
d'e famille figné le 10 Mai 1761 j & 4'Angleterre,
félon ce qu'elle a pratiqué en conformité & en:
conféquence de la convention de 1703,,. lignée-
entre l'Angleterre & le Portugal.
Et afin que chacun puiffe favoir .certainement
en quoi confiftent les fufdits impôts, douanes &
droits d’entrée & de fortie , quels qu’ils foient,.
.■ on eft convenu qu'il y aura, dans les lieux-publics ,
tant a Rouen &r dans les. autres villes marchandes,
de France , qu'à Londres. & dans les autres villes.
1 marchandes de l'obéiffance. du Roi. de la Grande.-
Bretagne, des tarifs qui indiquent les impôts ,
douanes & droits accoutumés, afin que l’on y puiffe
avoir recours toutes les fois qu'il s'élèvera quelque
différend à l'occafion de ces impôts, douanes
& droits qui ne pourront fe lever que conformément
à ce qui fera clairement expliqué dans
les fufdits tarifs & félon leur fens naturel} & fi
quelqu'Qfficier ou quelqu’un en fon nom, fous
quelque prétexte que ce foit, exige & reçoit publiquement
ou en particulier, directement ou indirectement,
d'un Marchand ou d'un autre aucune
fômme d'argent ou quélqu'autre chofe que
ce foit, à raifon de droit dû, d’impôt, de vifites
ou de compenfation, même fous le nom de don
fait volontairement, ou fous quelqu'autre prétexte
que ce foit au-delà ou autrement qu'il n’ eft marque
ci-deffus j en ce cas, fi ledit officier ou fon fubf-
titu t, étant accufé devant le juge compétent du
lieu où la faute a été commife, s'en trouve convaincu,
il donnera une fatisfaètion entière à la
partie léfée, & il fera même puni de la peine
due & preferite par les loix.
V III. A l'avenir aucune des marchandifes exportées
refpeClivement des pays de l'obéiffance
4e leurs majeftés né feront aüujetties à la vifite ou
a la confifcation, fous quelque prétexte que ce
fo i t , de fraude ou de défe&uofité dans la fabrique
ou travail, ou pour quelque défaut que ce foit. On
laiffera une entière liberté au vendeur & à l'acheteur
de ltipuler & d'en faire le prix , ainfi qu'ils le
trouveront à propos , nonobftant toutes lo ix , fta-
tuts , édits, arrêts , privilèges , concédions ou
ufages.
■ IX . Comme il y a plufieurs genres de marchandifes
de celles qui feront apportées ou importées
en France par les fujets delà Grande-Bretagne, qui
font enfermées dans des tonneaux, dans des caiffes
ou dans des emballages , dont les droits fe paient
au poids, on eft convenu qu'en ce cas lefdits droits
feront feulement exigés par proportion au poids
effectif de la marchandife, & qu’on fera une diminution
du poids des tonneaux, des caiffes & emballages
, de la même manière qu’ il a été pratiqué,
& qu'il fe pratique actuellement en Angleterre.
X . Il eft encore convenu que fi quelque inadvertance
ou faute avoitété commife par quelque maître
de navire , l'interprète , le procureur ou autre
chargé de fes affaires-, en faifiint la déclaration
de fa cargaifon , le navire pour cela ni fa cargai-
fon ne feront point fujets à la confifcation ; il
fera même loifible au propriétaire des effets qui
auront été omis dans la lifte ou déclaration fournie
déclaration n’ aient pas encore été mis à terre avant
d'avoir fait ladite déclaration.
XI. Dans le cas où l’une des deux hautes parties
par le maître du navire , en payant les droits
en ufage fuivant la pancarte , de les retirer ,
pourvu toutefois qu'il n'y ait pas une apparence
manifefte de fraude ; & pour caufe de cette omif-
fion , les marchands ni les maîtres de navires ni
les marchandifes, ne pourront être fujets à aucune
peine , pourvu que les effets omis dans la
contraélantes jugera à propos d’établir des
prohibitions, ou d'augmenter les droits à l’entree
fur quelque denrée ou marchandife du crû ou de
la manufaéture de l’autre, non énoncée dans le
tarif, ces prohibitions ou augmentations feront
générales, & comprendront les mêmes denrées
ou marchandifes des autres nations européennes
les plus favorifées , auffi-bien que celles de l'un
ou l'autre état ; & dans le cas où l'une des deux
parties contraélantes accordera, foit la fuppreffion
deç prohibitions, foit une diminution des droits
en faveur d’une autre nation européenne fur quelque
denrée ou marchandife de fon crû ou mi-
nufaâure, foit à l’entrée, foit à la fortie, ces
fuppreffions ou diminutions feront communes aux
fujets de l'autre partie, à condition que celle-ci
accordera aux fujets de l’autre l'entrée & la fortie
des mêmes denrées & marchandifes fous les
mêmes droits, exceptant^ toujours Jes cas réfer-
vés dans l'article 7 du’ préfent traité. J
XII. Et d'autant qu'il s’eft autrefois établi un
ufage, lequel n’eft autorifé par aucune lo i, dans
quelques lieux de France & de 1a Grande-Bretagne
, fuivant lequel les françois ont payé en Angleterre
une efpece de capitation, nommée en
langue du pays, headmoncy , & les anglois le
même droit en France , fous le titre d'argent du
ck e fi il eft convenu que cet impôt ne s’exigera
plus de part ni d’ autre, ni fous l’ancien nom, ni
fous quelque, nom que ce puiffe être.
XIII. Si l'une des hautes parties contraâanteS
a accordé ou accorde des primes ( en anglois
boumies ") pour encourager l’ exportation des articles.
du cru du fol ou du produit des manufaétures
nationales, il-fera permis à l’ autre d’ajouter aux
droits déjà, impofés en vertu du préfent traité ,
fur lefdites denrées & marchandifes importées dans
fes états, un droit d'entrée équivalent à ladite
prime : bien entendu que cette ftipulation ne s’étendra
pas fur la reftitution des droits & impôts
( en anglois drawback ) laquelle a lieu en cas
d'exportation. , ,
X IV . Les avantages accordés. par le prefent
traité aux fujets de fa majefté britannique, auront
leur effet en tant qu'ils concernent le royaume
de la Grande-Bretagne, auffi-tôt que des loix y
feront pâlîtes pour affurer aux fujets de la majefté
très-chrétienne la jouiffance réciproque des
avantages qui leur font accordés par le prêtent
traité ; & les avantages accordés par tous ces articles
, excepté le tar if, auront leur effet pour
ce qui concerne le royaume d'Irlande, auffi-tôt
que des loix y feront paffées pour affurer-aux fujets
de fa majefté très-chrétienne la jouiffance réciproque
des avantages qui leur font accordés par
ce traité ^ & pareillement les avantages accordés
par le tarif, auront leur effet en tant qu'ils con-
Q q q a