
le traité d'union, ainfi qu'à rembourfer les équï-
valens réclamés par Y Ecojfe} & pour obvier a toutes
difputes qui auroient pu naître par la fuite,
cet a a e y deftine deux fonds annuels , l'un de
10,000 livres fterling, & l'autre de 2000 livres
fterling. t.V ■ ,
31. Ces fonds feront pris fur le produit de 1 ex-
cife & de la douane Y Ecojfe, après .qu'on aura
préalablement payé le montant de la lifte civile j
& fi le fefte ne fe trouvoit pas fuffifant, on fe-
roit bon du’ furplus en le tirant des revenus de
Y Ecojfe.
52. La fomme annuelle de 200 liv. fterl. fera
employée à encourager la pêche & les manufactures
, & les annuités ferviront de balance aux
équivalens réclamés par YEcoJfe. : . •>
33. Le chapitre 29 tend à rendre, plus efficaces,
les fermens que doivent prêter les miniftres & prédicateurs
employés dans les églifes ou congrégations
permifes ou tolérées en Ecojfe.
34. Le chapitre 30 établit quelques moyens
pour rendre efficaces les loix concernant les grands
chemins, les ponts & les paffages d'eau en\ Ecojfe.
33. Les juges de paix & les commiüaires des.
fubndes font autorifes à faire réparer les grands
chemins , de la manière dont ils le font en Angleterre.
36. L'aéle de la fixième année, chapitre 13 ,
contient des réglemens pour diriger les manufactures
de laine en Ecojfe.
37. Un aéte de la huitième année, chap. 28,
donne les moyens de fuppléer aux regiftres qui
avoient été brûlés à Aberdéen.
38. Les papilles font obligés de faire enrégif-
trer les biens-fonds qu'ils y polfèdent. C et aéle
de la neuvième année, chap. 24 , eft expliqué
par un autre de; la dixième, chap. 10.
39. Le chapitre 18 de la dixième année explique
& corrige celui de la fixième, chapitre 13 ,
concernant les manufactures de laine.
60. Le chapitre 19 explique la loi faite pour le
jugement & l'admiffion des lords dans la cour de
Jeffion YEcoJfe.
61. Un aéte de la onzième année, chapitre 8,
fixe les droits qui devront être perçus fur la dre-
ch e , à 3 shellings par boilfeau 3 ce qui les réduit
à la moitié de ce qu'elle paye en Angleterre.
62. Le chapitre 26 donne les moyens de parvenir
plus efficacement à défarmer les montagnards.
63. On a décidé que , dans les caufes criminelles,
on exigeroit double caution.
64. N u l châtiment capital ou corporel ne fera
exécuté jufqu'au fud du détroit, que trente jours
après qu'il aura été prononcé, & jufqu'au nord que
quarante jours au moins après la fentence.
63. Le lord - lieutenant eft autorifé à fommer
Jes tribus, de délivrer les armes qui font en -leur
poffeffion,
Jp6, AÇte de la fécondé de Georges I I , ch&-
pitre 32 , pour encourager le tranfport des mats*
vergues & beauprés YEcoJfe en Angleterre:
67. Un autre de la troifième, chapitre 32, qui
donne aux juges la puilfance d'ajourner la cour
de feffion, & de fixer l'époque de l'exécution .de
toute fentence portant châtiment corporel.
68. Les juges pourront faire exécuter les punitions
corporelles, huit jours après la fentence-
prononcée dans la partie méridionale du détroit,
& dix jours après dans la -partie leptentrionale.
69. Ils ont auffi le droit d'accorder un répit de
trente jours à tout criminel fous fentence de mort ,
pour lui donner le temps d'en faire adoucir la r i gueur.
Il y a d'autres réglemens pollérieurs, dont
il eft inutile de parler ici. .
Des tribunaux de l'Ecojfe. La feffion ou le collège
de jullice fut établi en 1332, fous le règne
de Jacques V , par autorité du parlement, qui
nomma les feigneurs qui dévoient le compofer ,
& fixa le temps & le lieu de leurs affemblées ,
ainfi que la forme à obferver dans les procedures.
L'aéte d'établiffement porte que le roi ne pourra
rien exiger des juges, ni par é c r it, ni par ordres,
que ce que prefcrit l'exaéte juftice. On donna a
ce tribunal un préfident & quatorze fénateurs ou
juges, auxquels on ajouta , par la fuite, quatre
juges extraordinaires, membres du confeil-privé,
avec fix clercs de la feffion pour tenir régiftre des
aéles de la compagnie, qu'on laiffa à la nomination
du roi.
Quelque fagè qu'eût paru d'abord cet établif-
fement, on ne'tarda pas à s’appercevoir qu'il étoit
fujet aux inconvéniens qu'on avoit voulu éviter.
On fe plaignit de l'ignorance & de la vénalité des
juges , & chaque jour on éprouvoit avec quelle
facilité la cour influoit fur eux.
Le parlement fit envain différentes loix , pour
déterminer la jurifdittion du tribunal, les qualités
& l'âgé que dévoient avoir les juges, & pour
annuller les nominations faites par le roi en faveur
desfujets qui n’avoient pas l'âge requis. Cette
altercation, entre le monarque & fon parlement,
dura jufqu'au fixième parlement de Jacques V I ,
qui fit cet arrêté folemnel.
.« Comme divers écrits ou ordres ont été en-
» voyés , par le roi ou par fon confeil-privé, aux
» feigneurs de la feffion, tantôt pour les preffer
» de prononcer dans des caufes civiles, tantôt
33 pour en fufpendre les procédures , & quelque-
33 fois pour empêcher Inexécution d'un arrêt, il
33 eft ordonné que lefdits juges procéderont dans
toutes caufes pendantes devant leur tribunal ;
33 nonobftant écrit, injonction ou commandement
33 contraire, de quelque perfonne que ce foit »
33 & parce que le peuple murmure ouvertement
33 de ce que le roi choifit des jeunes gens fans
?3; gravité, fans lumières, fans expérience, &
33 qui ne poffèdent point les biens-fonds requis
33 pour fiéger parmi les feigneurs de feffion, il eft
33 arrêté que le roi préfentera des gen$ craignant
?» Die» a
m- D ie u , inftruits dans la pratique & rintelli-
»• gence de la loi j de fortune & de bonne repu-
*> ration, qui feront examinés par un certain nom-
»* bre des membres dudit tribunal, lefquels auront
•» le droit, en ne les trouvant pas duement qua-
•» lifiés, de les rejetter, jufqu'â ce qu'il plaifeau
»» roi d'en préfenter d'autres qui aient les quali-
» tés requifes ” .
Ces loix ne détruifirent point les abus > & fous
Charles premier le'parlement étoit fi convaincu de
la corruption qui régnoit parmi les magiftrats,
qu'il demanda & obtint l'ancien privilège de choi
fir feul les juges du pays ; mais il s'en defifta fous
Charles II : la corruption fit enfuite de fi grands
progrès, que l'affemblée des états lors de la révolution,
demanda de nouveaux réglemens à ce
fujet, & fpécialement que la durée de la com-
miffion accordée aux juges ne dépendît point du
bon plaifir du roi j mais qu'elle fût à v ie , tant
que le poffeffeur ne commettroit point de faute
qui pût l’en priver légalement.
Toutes les caufes civiles & criminelles font portées
devant cette cour, depuis le premier novembre
jufqu'au dernier février, & depuis le premier
juin jufqu'au dernier juillet.
En général elle fu it, dans les jugemens qu'elle
prononce, les aéles du parlement & les coutumes
de la nation : mais lorfque les aéles du parlement i
ou les coutumes de la nation n'indiquent rien fur
les caufes qu'ou porte devant e lle , elle a recours
à la loi civile, dont elle fait taire la rigueur pour
écouter la clémence & la juftice.
Elle-liège chaque jour pendant le terme, excepté
les dimanches & les lundis. Les vendredis font
deftinés à entendre les caufes de la couronne-, félon
le rôle que l'avocat en a dû fournir au garde
du grand fceau. On ne peut appeller qu'au parlement
, des jugemens que prononce la c o^ de feffion.
Ses jugemens , pour être valides , elugentla
préfence de neuf juges : on entend d'abord les;
avocats des deux côtes, & les clercs écrivent les
principaux points fur lefquels chacun d'eux appuie
le droit de la partie qu'il défend î enfuite les juges
donnent leur avis & prononcent publiquement,
ce qui n'a lieu.que depuis 1690: car avant cette
époque, les avocats fe retiroient dès que les plaidoyers
étoient finis , & les juges difeutoient l'affaire
: on appelloit enfuite les avocats, pour entendre
l’arrêt qui fe prononce à la- pluralité des
voix.
C e tribunal a deux chambres , qu’on diftingue
par les furnoms d "intérieure & Y extérieure. L'extérieure
n'a qu'un des juges, qui tient le tribunal
une femaine. On y porte toutes les caufes en première
inftance> & fi la difeuffion en eft facile,
le lord de femaine donne fa fentence : mais s'il
y trouve des difficultés, ou que l'une des deux
parties le demande , il peut la communiquer aux
autres juges qui le chargent de leur opinion ;
fi le cas leur paroît embarraffant, ou que l'qne
QZcon. polit. ï f diplomatique. Tom. I I .
des parties le defire, ils ordonnent que la caufe
foit apportée devant eux. Tous les avocats plaident
debout, fi l’on en excepte un lo rd , un con-
feiller privé & l'avocat du roi. Il y a dans cette
cour fept clercs, appelles clercs de bills, chargés
de préfenter les requêtes au lord qui doit préfider
dans la chambre extérieure, pendant la femaine
fuivante, pour que ce juge les ligne en les recevant.
La chambre intérieure commet chaque jour
deux juges, pour entendre dans l'après-midi les
témoins, & prendre le ferment des affidavits ou
déclarations.
De La cour commifforiale. Il y a plufieurs com-
mifloriales en Ecojfe j mais la principale, & celle
où l'on peut appeller des jugemens rendus par tou-*
tes les autres , fiège à Edimbourg, & eft com-
pofée de quatre juges, chargés de prononcer dans
toutes les caufes qui concernent les teftamens, les
bénéfices eccléfiaftiques, les dixmes, les-divorcés
& autres matières de cette nature. Cette cour a
un grand nombre de clercs, & les quatre juges
d'Edimbourg ont chacun 70 livres fterling d'honoraires.
De la cour de jujlice. Cette cour fut fubftituée
au juge général, lors des contestations qui s'élevèrent
entre les shérifs & le comte d'Argyle, qui
avoit été nommé juge général de toutes les iiles
par Charles premier. Le parlement abolit fa ju-
rifdiétion en 1672, & y fubftitua une cour de juftice
criminelle, compofée d'un grand juge amovible
à la volonté du roi , avec 200 livres fterling
d’appointemens, du juge-clerc & de cinq autres
juges qui font lords de feffion, & ont chacun
300 liv. fterling par an.
Cette cour donne audience chaque lundi, &
deux fois l'année , en automne & au printemps,
elle fe tranfporte dans les provinces pour y juger
les caufes fur les lieux. Cette tournée des juges
n'avoit lieu jadis qu'une fois l'année : mais en 1748,
après qu'on eut aboli lés jurifdiétions héréditaires,
on preferivit aux juges de la faire deux fois i & ,
pour les déddmmager de Cette augmentation de
peines & de-frais, il fut réglé q ue, fi le grand
juge s’y tranfporte en perfonne, il aura 200 liv.
fterling pour chaque tournée : le juge-clerc & les
commiffaires ont chacun pour ta tournée du fud
ou de l'occident 130 liv. fterling, & pour celle
du nord 180 liv. fterling. Si un juge eft chargé
feul d'une tournée, on lui paye 300 liv. fterling
pour la derniere , & 230 pour l’une des deux premières.
Les trois avocats qui font députés par l’ avocat
général, & qui le repréfentent dans une
tournée, reçoivent de lui 30 liv. fterl. chacun.
■ On emploie dans cette cour quinze jurés : leur
chef expofe l'opinion de fes collègues, par une
formule auffi fimple que celle des tribunaux d’An-
; gleterre , & le juge fe contente d'abfoudre ou de
prononcer la fentence conformément à la décifion
des jurés, qui la donnent par écrit & fcellée, 5c
non de vive voix.
D à