
refteroient encore dans l’état où ils s’ étoierit trouvés
après la démolition | fuite du traité d’Utrecht ;
q ue , conformément aux traités, on laiffoit l’enceinte
de la place & les éclufes démolies , &
qu’on n’ y changeroit rien. C e prince offrit de remettre
Dunkerque aux Etats-Généraux jufqu’ à la
paix , 8c de les tranquilifer ainfi fur l’emploi qu’on
pourroit faire de ces nouveaux ouvrages au détriment
de la république. On vouloit par-là engager
les hollandois à ligner un traité de neutralité
5 mais ils n’acceptèrent point l’offre de la
France } & ils donnèrent peu de temps après, des
fecours de toute efpèçe, & à la reine de Hongrie
& au roi d’Angleterre. Un article du traité
d’Aix-la-Chapelle dit : « que Dunkerque reliera
» fortifié du côté de terre , en l’état qu’il eft ac-
» tuellement, 8c pour le côté de la mer , fur
39 lç pied des anciens traités «.
Le traité de 1763 ajoute fur ce point d’autres
claufes plus humiliantes } mais, ainfi que nous l’avons
déjà remarqué, elles fe trouvent anéanties
par le traité de 1781 , avec, celles des traités
poftérieurs à la pacification d’Utreçht.
Le traité de 1782 n’autorife pas la France a rétablir
le port de Dunkerque ? mais celui de Cherbourg
, auquel on travaille avec beaucoup d’activité
& de fuccès, y fupplééra. Voyei l’article
A n gleterre,
. Le traite de navigation & de commerce, conclu
à Verfailles entre la France 8c la Grande-
Bretagne, le 27 feptembre 178,6:, a établi des
principes fi généreux , & des articles fi favorables
aux deux peuples , que nous croyons devoir
l ’inférer ici. 11 annonce fi bien le progrès des lumières
8c la fageffe des deux miniftrés qui l’ olit
rédigé ; il eft fi doux de voir s’ établir des liaifons
entre deux peuples rivaux 5 c’eft une pièce fi in-
téreffante dans le moment aCtuel, & fes effets
peuvent être fi heureux, qu’il eft bon de le donner
en entier, malgré fa longueur.
T R a i t £ de navigation de commerce entre la
France 6? la Grande-Bretagne, conclu a Ver-
failles le 26 feptembre 17%$*
Sa Majefté Très-Chrétienne & Sa Majefté Britannique
étant également animées du defîr, non-
feulement de confolider la bonne harmonie qui
fubfifte actuellement entre elles, mais auffi d’en
e'tendre les heureux effetsjfur leurs fujets refpeCtifs,
ont penfé que les moyens les plus efficaces pour
remplir ces objets, conformément à l’articleXVIII
dutraité de paix figné le 6 Septembre 1783 , étoient
d’adopter un fyllênae de commerce qui eût pour
fondement la réciprocité & la convenahcê mutuelle
, & qui, en faifant ceffer l’état de prohibition
& les droits prohibitifs qui ont exifté depuis
près d’ iin fiçcle entre lçs deux nations ? prçcurât
de part 8c d’aqtre les avantages les pîn$
folides aux productions & à l’induftrie nationales»;
& détruisît la contrebande , qui eft auffi .nuifible.
au revenu public qu’ au commerce légitimé, qui
feul mérite d’être protégé.
A r t i c l e p r e m i e r . l ia été convenu8c.
accordé entre le féréniffime 8c très - puiffant roi
très-chrétien , 8c le féréniffime & très - puiffant
roi de la Grande-Bretagne, qu’il y ait entre les
fujets de part 8c d’autre une liberté réciproque
& en toutes manières abfolue , de navigation 8c.
de commerce, dans tous 8c chacun des royaumes »
états, provinces 8c terres de l’obéiffance de leurs
Majeftés en Europe, pour toutes 8c chacunes
fortes de marchandifes, dans les lieux, aux conditions
, en la manière 8c en la forme qu il ell
réglé & établi dans les articles fuivans*
IL Pour affurer à l’avenir le commerce & l ’amitié
entre les fujets de leurfdites majeftes , & afin
que cette bonne correfpondance foit a i^abri de
tout trouble 8c de toute inquiétude., il a été convenu
& accordé que fi quelque jour il furvient
quelque mauvaife intelligence, interruptiond amitié
, ou rupture entre les couronnes de leurs majeftés
, ce qu’à Dieu .ne pîaife (laquelle rupture
ne fera cenfée exifter- que lors du rappel ou du
renvoi des Ambaffadeurs & Miniftrés refpeCtifs ) ,
les fujets des deux Parties qui demeureront dans
les états l’ une de l’autre, auront la faculté d y
continuer leur féjour 8c leur négoce, fans qu’ils
puiffent être troublés en aucune maniéré , tant
qu’ils fe comporteront paifiblemerit, 8c qu’ ils ne
fe^permettront rien contre les loix 8c lés ordonnances
; & dans le cas où leur conduite les ren-
droit fufpeCts , 8c que les gouvernemens refpeCtirs
fe trouveroient obligés de leur ordonner de fe retirer
, il leur fera accordé pour cette fin un terme
de douze mois, afin qu’ ils puiffent fe retirer avec
leurs effets 8c leurs facultés confiés tant aux particuliers
qu’au public : bien entendu que cette
faveur ne pourra être réclamée par ceux qui fe
permettront une conduite contraire à l’ordre
public. - - • . • ' ’ ,
III. On eft auffi convenu, & il a ete arrête
que les fujets & habitans des royaumes, provinces
& états de leurs majeftés n’exerceront à 1 avenir
aucuns aCtes d’hoftilité ni violences les"uns contre
les autres, tant fur mer que fur terre, fleuves »
rivières , ports 8c rades, fous quelque nom 8c prétexte
que ce fo it, enforte que les fujets de part
8c d’autre ne pourront prendre aucune patente»
coramiffion ou inftruCtion pour armemens particuliers
, 8c faire la eourfe en mer , ni lettres vulgairement
appelées de repréfailles, de quelques
princes ou états ennemis de l’ un ou de l’autre »
ni troubler , empêcher ou endommager en quelque.
manière que ce foit, en vertu ou fous prétexte
de telles patentes, commiffions ou lettres
de repréfailles, les fujets 8c habitans fufdits du
fo i très - chrétien ou du roi de la Grande - Bretagne
*
tâgné, ni faire ces fortes d’armemens, ou de s*en |
fervir pour aller en mer} 8c feront à cette fin ,
toutes 8c épiantes fois qu’il fera requis de part 8c
d’autre dans toutes les terres, pays 8c domaines
quels; qu’ils foient, .tant de part que d’autre, re-
nouvelîées 8c publiées des defenfes étroites & ex-
preffes d’ufer en aucune manière de telles com-
miffions ou lettres de répréfailles fous les plus
grandes peines qui puiffent être ordonnées contre
les infraôteurs, outre la reftitution & laffatisfaClion
entière dont ils feront tenus envers ceiix auxquels
ils. auront caufé quelque .dommage} 8c ne feront
données à l’avenir par l’une des deux hautes parties
Contractantes , au préjudice 8c au dommage des
fujets de l’autre, aucunes lettres de repréfailles ,
fi ce n’ eft feulement au cas de refus ou de délai
de juftice, lequel refus ou délai de jullice né
fera pas tenu pour vérifié, fi la requête de celui
qui demande lefdites lettres de repréfailles n’eft
communiquée au miniftre qui fe trouvera fur les
lieux,ude la part du prince , contre les fujets duquel
dies doivent être donrtées, afin que, dans
le-terme de quatre mois, ou plutôt, s’ il fe peut,
il püiffe faireconnoître le contraire, ou procurer
la jufte fatisfaCtion qui fera diie. »
IV. Il fera libre aux fujets & habitans des états
refpeCtifs des deux fouverains d’entrer 8c d’aller
librement 8c furement, fans permiffion ni fauf-
conduit général ou fpéciai, foit par terre ou par
mer, 8c enfin par quelque chemin que ce foit,
dans les royaumes, états, provinces, terres , îles,
villes, bourgs , places murées ou non murées,
fortifiées ou non fortifiées, ports 8c domaines de
l ’un 8c de l’autre fouverain, fitués en Europe,
quels qu’ils puiffent ê tre , & d’en revenir, d’ y
féjourner ou d’y paffer, 8c d’y acheter auffi 8c
acquérir à leur choix toutes les chofes néceffaires
pour leur fubfiftance 8c pour leur uf?ge, & ils
feront traités réciproquement avec toute forte de
bienveillance & de-faveur, bien entendu néanmoins
que dans toutes ces chofes, ils fe comporteront
& fe conduiront conformément à ce qui
cft . prefcrit par les Icix & par les ordonnances,
qu’ils vivront les uns avec les autres en amis 8c
paifiblement, & qu’ils entretiendront, par leur
bonne intelligence, l’union réciproque.
V . Il fera libre & permis aux fujets de: leurfdites
majeftés réciproquement d’aborder avec leurs vaif-
feaux , auffi bien qu’avec leurs marchandifes
les effets dontsfils feront chargés, 8c dont le commerce
& le tranfport ne font point défendus par
les loix de l’un ou de l’àutre royaume, &' d’entrer
dans les terres, états, villes ports, lieux &
rivières de part 8c d’autre fituéT en Europe, d’y
fréquenter, féjourner & demeurer fans aucune limitation
de tems, même d’y louer des.maifons,
ou de loger chez d’ autres, d’acheter où ils jugeront
à propos toute forte de marchandifes per-
mifes, foit de la première main, foit du marchand,
8c en quelque manière que ce puiffe être, foit
C£con. polit, diplomatique, Tom, I I ,
dans les places 8c marchés publics où font ex-
pofées les marchandifes 8c dans les foires/ foit dans
tout autre endroit où cès marchandifes fe fabriquent
ou fe vendent : il leur fera auffi permis de
ferrer 8c de garder dans leurs magafins 8c entrepôts
les marchandifes apportées d’ailleurs . & de
les expofer en vente , fans être obligés en aucune
façon de porter leurs marchandifes fufdites dans
les marchés & dans les foires, fi ce n’eft de leur
bon gré & de leur bonne volonté } & ne pourront
lefdits fujets, pour raiîon de la liberté de
commerce ou pour toute autre caufe que ce foit ,
être chargés d’aucun impôt ou droits, à l’exception
de ceux qui devront être payés pour leurs navires
ou pour, leurs marchandifes, conformément à ce
qui eft : réglé p ar le pré fent traité, ou de cé qui
fera payé par les, propres fujets des deux parties
contractantes} il leur fera auffi permis de fortir
de l’un 8c l’autre royaume quand ils le voudront,
8c d’aller où ils jugeront à propos par terre ou
par mer, par les rivières & eaux douces , & auffi
ils pourront emmener leurs femmes, enfans, do-
meftiques , auffi bien que leurs marchandifes,
facultés, biens 8c effets achetés ou apportés,
après avoir payé les droits accoutumés , nonobf-
tant toute lo i, privilège, conceffion, immunités
ou coutumes à ce contraires en façon quelconque}
& quant à ce qui concerne la religion , les fujets
des deux couronnes jouiront d’une entière liberté}
ils ne pourront être contraints d’affifter aux offices
divins , foit dans les égiifes ou ailleurs, mais aii
contraire il leur fera permis, fans aucun empêchement
de faire en particulier, dans leurs propres
maifons , les exercices de leur religion, fuivant
leur ufage. On ne refufera point de part ni d’autre
la permiffion d’enterrer dans des lieux convenables
qui feront défignés à cet effet les corps des fujets
de l’un & de l’autre royaume, décédés dans l’étendue
de la domination de l ’autre, & il ne fera
apporté aucun trouble à la fépulture des morts.
Les loix 8c les ftatuts de l’un 8c de l’autre royaume
demeureront dans leur force, & vigueur, 8c feront
exactement exécutés, foit que ces loix & ftatuts
regardent le commerce & la navigation , ou qu’ils
concernent quelques autres droits, à la réferve
feulement des cas auxquels il eft dérogé par les
articles du préfent traité.
VI. Pour fixer d’une manière invariable le pied
fur lequel le commerce fera établi entre les deux
nations , les deux hautes parties, contractantes ont
jugé à propos de régler les droits fur certaines
denrées & marchandifes. Elles font convenues en
conféquence du tarif fuivant} favoir : i° . les vins
de France importés en droiture de France dans la
Grande Bretagne , ne paieront dans aucun cas pas
de plus gros droits que ceux que paient préfen-
tement les vins de Portugal.
Les vins de France importés directement de
France en Irlande ne paieront pas de plus gros
• droits que ceux qu’ils paient actuellement.
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