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refuferont à quelque méthode que ce puiffe être.
K°yei l’article C hiffres.
On peut rapporter à l'article déchiffrer , la
découverte des Notes de Tyron, par M. l'abbé
Carpentier ; & celle des caractères Palmyréniens,
récemment faite par M. l'abbé Barthélémy de l'A cadémie
des Belles - Lëttres.
D É C IM A T IO N , D É C IM E R , terme du Code
militajre. Voye% le Dictionnaire de Jurifpr.
DÉCIMES. Voye% le même Dictionnaire &
celui de Finances.
D É C L A R A T IO N DE GUERRE , aCte public
fait par les officiers d'une nation , de vive
voix ou par é crit, par lequel on déclare à un
autre peuple qu'on va commencer les hoftilités
contre lui. La déclaration de guerre confîdérée en
elle-même , difent les écrivains de droit public,
& indépendamment des formalités particulières de
chaque peuple, ne vient pas feulement du droit
des gens , mais du droit naturel. La prudence
& l'équité demandent , en e ffet, qu'avant de
prendre les armes contre quelqu'un, on ait tenté1
toutes les voies de douceur, avant d'en venir à
cette extrémité. Il faut donc fommer celui de qui
bn a reçu quelque to r t, de nous en donner fa-
tisfaClion : mais cette raifon n'eft pas la meilleure 5
car les guerres modernes font toujours précédées
de longues négociations. C'eft l'honneur qui oblige •
à déclarer la guerre à un peuple, avant d'envahir
fes domaines & fes biens. Il faut gémir de voir ]
le mépris qu'on femble avoir aujourd'hui pour
cette difpofition. Les puiffances s'attaquent quelquefois
fans déclarations de guerre, & lerefte de l'Europe
n'en eft pas indigné. Les anglois commencèrent
ainfi la guerre de 175 y , & ils avoient
pris une multitude de navires françois lorfqu'ils
publièrent leur déclaration de guerre. Les anciens ,
plus corrompus peut-être à d'autres égards, avoient
au moins dés idées faines fur cette matière.
Les romains, d'après leur droit fécial, envo-
yoient d'abord le chef des féciaux ou hérauts d'armes.,
appellé pater-patratus 3 demander fatisfa&ton
au peuple qui les avoit offenfés; & fi , dans l'ef-
pace de trente-trois jours, ce peuple ne faifoit
pas une réponfe fatisfaifante, le héraut prenoit
les dieux à témoin de Tinjuftice , & s'en retour-
noit ,. en difant que les romains verroient ce
qu'ils aùroient à faire. On demandoit l'avis du fé-
nat ; & la guerre réfolue, on renvoyoit le héraut
la déclarer fur la frontière. Il faut rendre juftice
a une conduite fi raifonnable, fi modérée fi fa-
ge : les romains s'affujettirent à ces longues formalites
, dans un temps où il paroît qu'on ne de-
voit attendre d'eux que de la valeur & de la férocité
j & le peuple qui traitoit la guerre fi reli-
gieufement, jettoit des fondemens bien folides de
fa future grandeur.
Ge qu'on vient de dire, regarde les guerres
offenfives ; car le peuple attaqué a droit de fe défendre
, fans déclarer qu'il fe défendra.
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On ne devroit pas commencer les aéfces d’hof*
tilité immédiatement après avoir déclaré la guerre ;
il faudroit donner au peuple à qui on demande fa-
tisfadlion, tout le temps qu'on peut lui donner,
fans fe caufer à foi-meme du préjudice, & lui
laiffer le loifir de délibérer s'il foufcrira à nos demandes
, ou s'il fe mettra en devoir de nous attendre
de pied ferme, finon la déclaration de guerre
ne féroit plus qu'une vaine cérémonie ; mais c'eft
par dé vains écrits & par des mémoires effrontés
ou fubtils qu'on juftifie fa conduite en pareille oc-
. cafionj & on ne peut plus efpérer de revoir jamais
ces procédés de decence , qu'on ne retrouve
plus que dans les difputes des particuliers entr'eux.
Puifque toutes les nations commencent aujourd'hui
la guerre fi brufquement, & qu'elles épient avec
tant de foin le moment où l'ennemi fera moins
préparé au combat, il feroit à defirer qu'après
avoir renoncé aux nobles» règles de la valeur, on
s'affranchît du moins des fottes règles de Ja chicane
& de la mauvaife foi. Perfonne n'en eft plus
la dupe : le peuple de chaque pays c roit, il eft
vrai, tout ce que lui difent fes maîtres ; mais s'il
ajoute une foi. aveugle aux raifonnemens cap-
! tieux qu'on imagine pour exciter fon ardeur, il
ne fera pas moins difpofé à facrifier fon fang & fa
fortune , lorfqu'on lui dira qu'il eft infulté par la
puiffance ennemie , & qu'il y va de fa gloire &
de fes intérêts d'obtenir le point qui fait l'objet
de la querelle.
On diftingue la déclaration de guerre conditionnelle
de la déclaration pure & fimple. La déclaration
conditionnelle eft celle qui eft jointe à la demande
de la chofe qui nous eft due : une nation
déclare alors que , fi on ne la fatisfait pas , elle
fe fera juftice par les armes. La déclaration pure
& fimple eft celle qui ne renferme aucune con-
dition ; on renonce alors à l'amitié & à la liaifon
dé celui à qui on déclare la guerre ; au refte, la
déclaration de guerre eft toujours conditionnelle
par fa nature. On doit toujours être difpofé à recevoir
une fatisfaétion raifonnable , quand l'ennemi
l’offrira : voilà pourquoi quelques écrivains de
droit public rejettent la diftindtion dont on vient
de parler. Elle peut néanmoins fe foutenir, en
fuppofant que celui à qui on déclare la guerre purement
& fimplement, a déjà témoignéqu'il n'a-
voit aucun deffein de nous épargner la néceffité
d'en venir aux mains» La déclaration, quant à la
forme, devient pure & fimple , fans préjudice des
difpofitions où l'on doit toujours être, fi l'ennemi
revient à lui-même ; ce qui regarde la fin de la
guerre, plutôt que les çommencemens.
Dès que la guerre eft déclarée à un fouverain,
elle eft cenfée déclarée à fes fujets, qui avec lui
ne font qu’une feule perfonne' morale, & à tous
ceux qui dans la fuite peuvent fe joindre à lui ,
& qiii ne doivent être regardés , par rapport à
l'ennemi principal , que comme des auxiliaires.
L e fouverain qui déclare la guerre, ne peut
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retenir les fujets de l'ennemi qui fe trouvent dans
fes états, non plus que leurs effets. Ils font venus
chez lui fur la foi publique : en leur permettant
d'entrer dansTes terres & d'y fejourner, il leur a .
promis tacitement toute liberté & toute furete
pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps
convenable pour fe retirer 5 & , s'ils reftent au-
delà du terme preferit , il eft en droit de les
traiter en ennemis, mais en ennemis défarmes. Si
un obftacle infurmontable, une maladie, par exemp
le , les arrête, il eft jufte de leur accorder un
délai. La Porte emprifonne les ambaffadeurs de la
puiffance à qui elle déclare la guerre, & quelques
fubtilités qu'on imagine pour juftifier cet attentat
, rien ne peut le juftifier. Les autres nations
de l'Europe ne fe font pas encore affranchies d une
règle fi équitable} elles l'obfervent même d'une
manière généreufe } mais c'eft par des intérêts de
commerce, & quelquefois par d'autres vues qui
diminuent la Valeur de l’aétion. Le roi d'Angleterre
, dans fa déclaration de guerre contre la F rance
en iy y f , c'eft-à-dire, à l'époque où il commença
les hoftilités fans les avoir annoncées, permit
à tous les françois qui fe trouvoient dans fes
états d'y demeurer ; il leur promit une entière
fureté pour leurs perfonnes & leurs biens, s'ils §'y
comportoient comme iis le dévoient.
Les formalités que les différentes nations obfer-
vent dans- les diverfes déclarations de guerre ,
font toutes arbitraires. Il eft indifférent qu'elles
emploient alors des envoyés., des hérauts ou des
manifeftes; qu'elles s'adreffent à la perfonne même
du fouverain ou aux fujets, fi la déclaration fe
fait publiquement.
On peut omettre la déclaration de guerre dans
certains cas , lors même que la guerre eft offen-
five } lorfque, par exemple, une nation à qui on
a réfolu de faire la guerre, ne veut admettre ni
miniftre ni héraut pour la lui déclarer, on peut,
quelle que foit d'ailleurs la coutume, fe contenter
de la publier dans fes propres états , ou fur la
frontière ; & fi la déclaration ne parvient pas à Ja
connoiffance avant le commencement des hoftili—
tés , cette nation ne peut en accufer qu'elle-même.
Ainfi les turcs mettant en prifon &■ maltraitant
les ambaffadeurs des puiffances auxquelles ils ont
réfolu de faire la guerre ; il feroit dangereux à
un héraut d'aller les avertir des hoftilités ; & ,
s’ils rie changent pas leur ufage , on fera bien de
les attaquer fans le leur dire.
Les écrivains de droit public, qui tour-à-tour
donnent , trop d'étendue ou des bornes trop étroites
aux règles de la juftice ordinaire, foutiennent
que perfonne n'eft difpenfé de fon devoir, parce
qu'un autre n'a pas rempli le fien , & qu'on eft
obligé de déclarer la guerre à un peuple qui ,
dans une autre occafion nous a attaqués fans déclaration
de guerre ; mais ils prêchent en vain ces
belles maximes , & le terrible droit des repréfailles
eft peut-être le feul frein qui puiffe arrêter les
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nations aü milieu de ces effroyables violences qui
n'admettent plus ni modération, ni loi.
Quant à 1 epoque de la déclaration, le droit des
gens n'impofe point l'obligation de laiffer à l’ennemi
le temps de fe préparer aux combats. Nous
avons déjà parlé de ce qu'ordonnoient l’honneur
& la juftice 5 mais on fuit ici d’autres principes.
On dit qu'il eft permis de différer une déclaration
de guerre , jufqu'au moment où l'on eft entré dans
les terres de l'ennemi, & qu'on y occupe un porte
avantageux ; on veut toutefois qu'elle précède les
hoftilités. E t , il faut l'avouer, c'eft une contradiction
: car la nation qui va occuper un porte
avantageux fur le territoire d’un peuple voifin ,
fait un acte d’hoftilité, & c'eft bien certainement
un aCte d’hoftilité lorfqu'on s'afture de ce porte
pour faire la guerre : fi elle eft entrée dans le territoire
ennemi comme auxiliaire ou comme amie,
& fi elle y choifit un porte avantageux , parce
qu'elle veut devenir ennemie, c'eft une trahifon.
Il y a cependant dés cas où l’on ne peut juger fi
rigoureufement le choix d'un porte avantageux dont
nous parlons ici ; il elt des occafions où l'on donne ,
à un. injufte adverfaire le moyen de rentrer fér
rieufement en lui-même , . & de prévenir les horreurs
de la guerre, Ainfi on ne peut blâmer Henri
IV Iorfqu'il en ufa de cette manière envers
Charles-Emmanuel, duc de Savoie , qui avoit
lafle fa patience par - des négociations vaines &
frauduleufes.
Quant aux raifons qui ont déterminé les peuples
à ne reconnoître de guerre légitime & fo-
lemnelle que celles qui font précédées d'une déclaration
, & du but que fe propofe la nation bel-
ligérente, Grotius dit que c'eft pour s'affurer
que la :guerre eft entreprife., non par une auto-
• rité privée, mais par l'ordre de l'un ou de l'autre
peuple, ou de leurs fouverains.
Mais cette raifon de Grotius n'eft pas fuffi-
fante ; car eft-ôn plus affuré que la guerre fe fait
par autorité publique, lorfqu'un héraut, par exemple,
vient de la déclarer avec certaines cérémonies,
qu'on ne le feroit lorfqu'on verroit fur les
frontières une armée commandée par quelqu'un
! des principaux chefs ? Il eft moins difficile de
fuborner un héraut que de trouver un homme qui
lève une armée fans autorifation publique , & qui
la mène fur la frontière à l'infçu du fouverain.
Le but principal des déclarations de guerre, ou
du moins ce qui en a fait établir l 'ufage , eft le de-
fir de prouver à tout le mondé que l'on a un
jufte motif de prendre les armes , & de témoigner
à l'ennemi qu'il a pu & qu'il peut encore
fe fouftraire à cette voie dé rigueur, l.ts déclarations
de guerre & les manifeftes que les princes
publient, font une forte d'hommagé que les princes
fè rendent lés uns aux autres, & même à la
fociété en général, à laquelle ils expofent les motifs
de leur conduite , pour obtenir leur approbation.
Les hérauts des romains prenoient à témoin