
pie 3 & le mettre en état d'employer toutes fes
forces *à fa propre défenfé îndifpenfable. L'hono-.
rable congres continental, confeil fuprême des
colonies américaines , ayant averti celles de ces
colonies qui ne s'étoient pas encore mifes en
mefure qu'il étoit temps que chacune refpe&i-
vement fe choisît & adoptât la forme de gouvernement
qui lui paroîtroit la plus propre à faire
fon bonheur & fa fureté particulière, & à affu-
rer le bien-être de l'Amérique en général.
Nous , les repréfentans de la colonie du Nouveau
Jerfey 3 élus de la manière la plus libre par
les comtes afiemblés en congrès, nous avons 3
après mure délibération 3 arreté une déclaration
de d r o i t s e n forme de charte & la forme, de
gouvernement j telle qu'elle eft expofée dans les
articles fuivans.
Forme de gouvernement.
A r tic le I er. Le gouvernement de cette province
réiîdera dans un gouverneur > un confeil lé-
giflatif 8c une affemblée générale.
II. Le faits confeil légiflatif &: affemblée générale
feront choifis 3 pour la première fois , le
fécond mardi du mois d'août p ro c h a in le u r s
membres feront au nombre , & auront les qualités,
mentionnées ci-après 5 & ces deux corps feront
&: demeureront revêtus de tous les pouvoirs &
de toute l'autorité qui doivent déformais appartenir
au confeil légiflatif & à l'affemblée générale
de cette colonie , jufqu'au fécond mardi d'oéto-
bre de l'année de Notre-Seigneur mit fept cent
foixante & dix-fept.
III. Le fécond mardi d'oétobre annuellement,
& ainfi chaque année à perpétuité, ( avec faculté
de s'ajourner d'un jour à l'autre s'il en eft befoin )
les différens comtés choifiront 3 chacun pour fo i,
une perfonne pour être membre du confeil légiflatif
de cette colonie : il faudra que le fujet
élu foit & ait été habitant & franc - tenancier
dans le comté pour lequel il fera choilï, pendant
l'année-entière qui précédera immédiatement
l’éle&ion, & qu'il foit riche au moins de mille
livres , argent de proclamation (1) , en biens réels
&, perfonncls dans le même comté. Chaque comté
élira aufïi en même - temps trois membres pour
l ’affemblée > & perfonne ne pourra obtenir le
droit de liéger dans ladite affemblée , à moins
d'être & d'avoir- été pendant l'année entière qui
précédera immédiatement i'éleétion , habitant dans
le comté qu'il doit repréfenter, & à moins de
pofleder dans ce même comté , des biens-fonds ou
mobiliers de la valeur au moins de cinq cens liv.
argent de proclamation.
Le fécond mardi après le jour de l'éleétion ,
le confeil & l'affemblée généralée s'affembleront
féparément, & le confentement des deux cham^
bres fera néceffaire pour toutes les loix. La pré-
fence de fept membres fufHra pour mettre le
confeil en, activité 3 & aucune loi ne paffera
dans les deux corps qu'à la pluralité des fuffrag.es
des membres actuellement préfents & confen-
cans.
Si dans la fuite une majorité des repréfentans
de cette province, dans le confeil & dans l'ail emblée
générale réunis, jugent équitable & convenable,
d'augmenter eu de diminuer le nombre,
ou de changer, pour Un ou plufieurs comtés de
cette colonie y la proportion des membres de
l'affemblée générale ces changemens teodans à
établir plus d'égalité dans la repréfentation 3 pourront
être faits légitimement 3 nonobftant ce qu'il
peut y avoir de contraire dans la préfente charte ,
pourvu cependant que le nombre total des repréfentans
dans l'affemblée générale ne foit jamais
joindre de trente-neuf.
IV . Tous les habitans de cette colonie , d'un
âge competent, qui y pofféderont cinquante liv.
argent de proclamation, de bien clair 3 & qui auront
réfidé dans le comté où ils prétendront droit
de fuffrage, pendant les douze mois qui auront
immédiatement précédé l'éleCtion, auront ce droit
pour l'éleClion des repréfentans dans le confeil
& dans l'affemblée générale, ainfi -que de tous
les autres officiers publics qui feront élus par la.
totalité du peuple du comté.. ,
V . L'affemblée générale, en commençant fes
féances 3 aura le pouvoir de choifir fon orateur
& fes autres officiers, de juger des qualités &
de la validité des élevions de fes membres, de
régler fes féances par fes propres ajournemehs,
de préparer ies bills qui doivent paffer en lo ix ,
& d'autorifer fon orateur à la convoquer toutes
les fois que quelque circonftance extraordinaire
l'exigera.
VI. Le confeil aura auffi le pouvoir de préparer
les bills qui devront paffer en loix 5 il aura
tous les mêmes droits & pouvoirs que l'affemblée
générale, & fera à tous égards une partie libre
& indépendante de la légiflature de cette colonie,
excepté cependant qu'il ne pourra ni préparer les
bills d'impofition, ni même y rien changer, ce
droit devant appartenir privativement & par privilège
à l'affemblée générale.
Le confeil fera convoqué de temps en temps
par le gouverneur ou par le vice-préfident ; mais
il devra l'être toutes les fois que l'affemblée générale
fiégera 5 & en conféquence l'orateur de la
chambre de l'affemblée, aufïi tôt après fes ajour-
nemens , donnera avis au gouverneur ou au vice-
préfident , du temps & du lieu auxquels fa chambre
fe fera ajournée.
VII. L e confeil & l'affemblée, à leur première
(0 Voye[ une note de la conffitution de Maffachufett*
lëance après chaque élection annuelle, éliront,
à la pluralité des v oix , une perfonne fur toute la
colonie, pour être gouverneur pendant un an ; le
gouverneur fera toujours prelident du confeil , 6c
aura la voix prépondérante dans fes deliberations.
Le confeil tout feul choifira enfuite parmi; fes
membres un vice-préfident, qui agira comtne tel
dans l’abfence du gouverneur.
VIII. Le gouverneur ( & en fon abfence le
vice-préfident du confeil le fuppléera dans toutes
fes fonctions ) aura la puiffance execùtrice, fera
le chancelier ( i ) & le général ordinaire & fu-
brogé (a) de la colonie ; il fera auffi capitaine
général & commandant en chef de toute U milice
& de toutes les autres troupes de l’état ;
trois ou un plus grand nombre des membres du
confeil formeront un confeil prive , que le gouverneur
confultera dans tous les temps.
IX . Le gouverneur & te confeil, dont fept
membres feront un nombre fuffifant pour lui donner
l’ adlivité, feront, comme ils l’ont étéjufqu’ à
prêtent,, la cour d’ appel en dernier refiort dans
tous les procès ; & ils auront le droit de faire grâce
aux criminels , après la condamnation , pour
tous les cas de trahifon, de félonie & autres
crimes. . ' ' .
X . Les capitaines 81 tous les autres officiers
fubalternes dans, la milice , feront choifis par les
compagnies dans leurs comtés refpeétifs ; mais
les officiers généraux & fupérieurs feront nommés
par le confeil 8c 1 aftemblee. '
X L Le confeil & l’ affemblée auront le pouvoir
d’ordonner le grand fceau de cette colonie,
lequel fera fous la garde du gouverneur, & en
fon abfence.du vice-préfident du confeil, pour
en être ufé par eux quand il en fera befoin ; &
ce fceau s’appellera le grand fceau de la colonie
du Nouveau- Jerfey.
X II. Les juges de la cour fuprême de juftice
garderont leurs offices pendant fept ans : les juges
de la ' cour des plaids communs, dans les
différens comtés , les juges de p aix , les greffiers
de la cour fuprême, les greffiers des cours
inférieures ( des plaids communs & feffions de
trimçftres ) , le procureur général & le fecrètaire
provincial ne garderont les leurs que cinq ans ,
& le tréforier provincial ne fera qu’un an en place.
Tous ces officiers feront nommés’; chacun en
particulier, par le confeil & par l’affemblée, dans
la manière expofée ci-deffus, & recevront leurs
commiflïonS du gouverneur, o u , en fon abfence
, du vice-préfident du confeil. Bien entendu
que chacun defdits officiers en particulier pourra
être nommé de nouveau à l’ expiration de chaque
terme refpéélivement fixé ; & que chacun defdits
officiers pourrra être deftituë lorfqu'i! fera ju- .
gé coupable de mauvaife conduite par le confeil,
fur une accufation en crime d'état intentée par
l'affemblée.
XIII. Les habitans de chaque comté, ayant
droit de fuffrage en vertu des conditions expo-
fées ci-deffus, éliront chaque année dans les lieux
& dans les tems marqués pour l'éleCtion des repréfentans
, un shérif & un ou plufieurs coroners
5 & ils pourront réélire la même perfonne
pour chacun de ces offices, jiifqu'à ce qu'elle le»
ait remplis pendant trois ans, mais jamais plus
long tems ; après quoi il faudra qu'il fe paffe un
intervalle de trois années avant que la même
perfonne puiffe êt$e réélue. Lorfque l'éleétion
aura été notifiée au gouverneur & au vice-préfident
par le miniftère de fix francs - tenanciers
du comté pour lequel elle aura été faite , les officiers
élus recevront immédiatement leurs com-
miflîons pour entrer en exercice de leurs offices
refpeétifs.
X IV . Les diftriéts des villes fe choifiront ref-
peétivement des connétables dans leurs affem-
blées de ville annuelles pour l'éleétion des autres
officiers j ils choifiront en outre trois francs-
tenanciers , ou même un plus grand nombre,
gens capables & de bonne réputation , pour recevoir
& juger définitivement les appels relatifs
aux afliètes injuftes d'impofitions ; ces commi£->
faires aux appels tiendront leurs féances dans le»
temps qu'ils jugeront convenables, • & le peuple
en fera inftruit à l'avance par des avertiffemens
publics.-
X V . Les loix de cette colonie commenceront
par la formule fuivante : qui/ foit ftatué par le
confeil & Vaffemblée générale de cette colonie 3 6?
i l eft ici ftatué par leur autorité. Toutes les com-
miffions données par le gouverneur ou le vice-
préfident , commenceront auffi par cette autre
formule : lu colonie du Nouveau-Jerfey 3 à N . N .
Salut : tous les aétes publics fe feront au nom de
la colonie, & toutes les plaintes fe termineront
par ces mots : contre la paix dé jà colonie , contre
fon gouvernement & fa dignité.
X V I . Tous Tes criminels feront admis , pour
les témoms & pour les confeils, aux mêmes privilèges
dont leurs pourfuivans jouiront & auront
droit de jouir.
X V I I . Les biens de ceux qui fe détruiront
eux-mêmes, ne feront pas confifqués en conféquence
de ce crime, mais ils pafferont aux per-
fonnes qui les auroient dû recueillir fi la mort
eût été naturelle ; & les chofes qui pourront oc-
cafionner accidentellement la mort de quelqu'un ,
ne feront plus déformais réputées acquifes à
(i) Foyei une note de la conftitution de Conne&icut.
(2^ Çe titre dont la traduction ne peut pas préfenter une idée nette , lignine que le préfident aura Ip
pouvoir de donner des lettres d’adminiftration. Voyei une note de la çonftitutipn de Maflachufeifc