
1er ; au lieu dqs tribunal de diitg und recht, Ton
y a introduit la jufticè ôfrfinâirë du bailliage. La
baffe-juftiçe du pays de Krempe & de Wilfter
eft appellée lodding, & , ‘ à proprement parler ,
lartiding 3 c’eft-a-dire, la juftice, d’une certaine
étendue de pays 5 les appels en font portés à celle
de goeding, où y pour dire mieux , ganding ,. qüi
fignifie la juftice de toute une province, & forme
le fécond degré de jurifdiétiort.' Là feigneurie de
Pinneberg a des'juftices inférieures ÿ qüi lui foiit,
particulières. . \ ^
Les couvens & les gentilshommes du duché-
de Holfiein dépendoierity-ainfi que leurs fujets,
de la régence commune, dont le gouvernement
alternoit ci-devant entre l’empereur deRuffie & 1
le roi. Cette régence>!étôit adminiftrée p.ar la;
chancellerie de celui des deux fouv.erains qui en-
avoit alors l’exercice : l ’on y expédioit dés or-'
donnances & des réglemens dans les affaires qui
requièrent célérité , & qüi ne peuvent point être,
portées au tribunal provincial ; les officiers étoient
inftalés au nom commun des- fouverains ; -mais
ceux du roi tenoient la première place. Les af^'
faires contentieufes, qui naiffoient entre les fujets
communs, dévoient être inftruites au fîège-com-
mun de juftice de mmeftre, qui tenoit fes;féances
douze femaines avant que le tribunal de la province
, dans lequel elles dévoient être juge es,
n’ouvrît les fîennes. L’affemblée de ce tribunal
n’avoit lifeu que lôrfque les fouverains le jugeoient:
néceffaire -s-elle fe tenoit alternativement à- Ghick-
ftadt & à Kiel j les membres y étoient invités
par lettres-patentes munies du fceau de l’ un & ’
de l’autre prince. Ces fouverains avoient tour à
tour le dire&oire de cette affemblée, enforteque
pendant tout le temps de fa durée, fût-elle de
plus d’une année , il reftoit à l’un d’eux, & que
fautre l’avoit lors de l ’affemblée fuivante. Celui
qui étoit en exercice, avoit voix prépondérante
lorfque les.voix fe trouvoient partagées. Elle
étoit compofée, au furplus, de huit confeillers
nobles, moitié royaux & moitié impériaux, de
quatre autres confeillers royaux & autant d’im-'
périaux lettrés, nobles ou de condition bour-
geqife : on les tiroit communément de la chancellerie
de la régence. Il y avoit un chancelier /
que les fouverains nommoient alternativement ,
& auxquels cet officier étoit tenu, ainfi: que lé
notaire du tribunal de la province, de prêter
le ferment de fidélité, & enfin deux fecrètaires,
l’un royal & l’autre impérial, tous deux, à la
vérité , chargés de tenir le protocole ; mais les
expéditions n’en .étoient délivrées que par celui
dont le fouverain exerçoit le direfèoire. Les prélats
, les gentilshommes & les prédicateurs des
églifes nobles & ci-devant communes aux. deux
princes, plaidoient à ce tribunal en première inf-
tance : on y portoit auffi les appels des juge-
^nens rendus dans les lièges de juftice -apparte-
iwnt$ aux couvens, ainfi qu’ à ceux des gentilshommes.
Toutes les eaufes y. étôîeht difcutées
,verbalement mais fi une partie ne vouloit point
s’en tenir au jugement, & qu’elle voulût fe pourvoir
par appel à un des I tribunaux en dernier
reffort> elle étoit obligée de demander à l’ en - 1
tr-ée de la caufe , qu’ elle Fût inftruite par écrit ,
& fe réferver le droit d’appel en ces termes ':
procejfus in 'fcnptis cum bénéficia avpellationis. L a
dernière affemblée que ce tribunal ait tenue s fut
!-à Gluckftàdt en-1-75:3. Lorfqu’il ■ n’y reftoit'plus
d’affairés civiles à juger , on procédoit aux ec-
cléfiaftiques, qui y étoient traitées dans un con-
fiftoire général, auquel affiftoit le-Lurintendant •
en-chef de l’un 8c de l’ autre fouverain. Outre le '
tribunal dont il vient d’être parlé, il en exiftoit
’ un autte qui connoiffoit de quelques matières cri« «
: minelles, '8c qui étoit également commun aux •
j deux princes: Depuis que le roi de- Danemarck
' eft feul maître du Holfieiny on a changé en quel«-
; ques points la forme de ces tribunaux.
Il refte à dire quelque chofe en général des
jjuftices inférieures des couvens 8c des gentils«,
| hommes. Les premières s’exercent, ou contre les
conventuels , ou contre les fujets' dépèndans du,
' couvênt : au premier cas , la juftice eft adminif- .
trée par ïè prévôt, par l’abbeffe ou la fupérieure,
8c les plus anciennes conventuelles du couvent :
au fécond .c a s , la queftion à.décider eft jugée
en matière civile par l’abbeffe ou fupérieure &
; par le prévôt ; il. eft ‘ libre, cependant au particulier
dé ..fe pourvoir par appel au tribunal, app
e lle ding und recht3 & delà à celui de la pro-
iviricè. Les couvens font exercer' auffi la hàute-
juftice, où font portées les affaires criminellés.
Lorfqu’ en matière criminelle le procès eft iriftruit,
les pièces foflt envoyées à quelque univerfité ,
fur l’avis de laquelle le prévenu du crime fubit
la peine prononcée contre lui.
S E.;C T r O N V e.
Des revenus , des troupes & des milices du Holfiein
Les revenus ordinaires que perçoit le fouverain
du pays , dérivent principalement des* biens do-!.
jma.nia.ux, des régaliens 8c des impofîtions. Ceux
|de cette dernièreefpèce font : les contributions,
l’impôt connu fous le nom de he.rrengeld , que
payent les domiciliés dans les bailliages du pays
de Ditmarfen ; un autre impôt nommé Hçent $ le
papier timbré 8c la fourniture d’une certaine quan^
tité de feigle, d’avoine > de foin 8c de paille.
Les contributions'font perçues fur le nombre de
charrues que font valoir les villes, les bailliages , .
les couvens 8c les biens nobles. Ces charrues .,;
font éyaluées dépuis 24 jyfqu’ à i 6 journaux, f e - ,
Ion le degré de bonté des terres, j-e journal eft
compofé der 120 perches en longueur fur 3 trois,
quarts perches en largeur ; la perche pontient feize
pieùs, $c le pied eft de douze pouçes. J1 ferpîç :
H O C
A defiîer que l’ on arpentât exaâlemenj îa ■ contenance
des terres qui dépenden,t :des villes 3 des
.bailliages, des couvens & des biens nobles j ^ les
dînes font impofées pour plus de charrues, & d'autres
pour moins qu'elles n'en ont effectivement.
Les couvens & ceux qui occupent des biens nobles
^ font taxes à trois rixdales par charrue. Il
eft des biens nobles q u i, félon cette evalutipn 3
payent au.delà de zooo rixdales par annee. Le duché
de Holfiein eft réputé contenir l é i j charrues
Contribuables, qui appartiennent aux couvens Si
à des nobles : d'où il fuit que cette forte d'im-
ipôt produit feule près de ioOjOOO rixdales par
année. .Les gentilshommes Si les couvens font
.tenus de payer chaque mois la douzième partie
.de cette contribution à la caiffe militaire. Les ma-
gilfrats font chargés d'en faire la perception dans
.les. villes , & les greffiers dans les bailliages. La
.charrue eft impofée à une rixdale pour la pepfion
des princeffes, outre lés trois dont on vient de
parler.
Le roi de Danemarck entretient dans ce pays
quelques régimens d’infanterie & deux de cavalerie.
La plus grande partie de celui de milices ,
appelle de ShUfiyig-Holftein , que le roi fit lever
-en 1759, -fut tirée de la partie qui lui appartenoit
dans le duché de Holfiein. Le pays de Krempe
& de Wilfter, la feigneurië. de Pinneberg & le
comté de Ranzau obtinrent une exemption à cét
■ égard en 175 y. Cette milice eft fournie à raifon
de trois charrues Si trois quarts pour un homme;
il doit être âgé d feize à trente fix ans, . & il
eft obligé d’en fervir fix. La ville de Heiligen-
hofen eft tenue de livrer un certain nombre de
matelots pour le fervice maritime.
S e c t i o n V I e.
Remarques fur la feigneurie de Pinneberg.
Les comtes de Holfiein, de Stormarie & de
Schavenbourg de la branche de Schavenbourg pof-
fédoient dé;a la feigneurie de Pinneberg au commencement
du quatorzième fiècle. Le comte Adolphe
X , dernier rejetton de la branche de Wa -
grie ou de K ie l, étant mort, cette feigneurie fut
féparée du comté de Holfiein, par l’accord que
.firent Nicolas II Si le fils de Henri II fon frère ,
d’une part, & le comte Otton I , alors, poffef-
feur de cette feigneurie, de même que du comté
de Scharenbourg, fon frère & fes fils, de l’autre
part. La branche de Schavenbourg tira en outre
de la fucceffion d’Adolphe X l’hôtel de. Scha-
.venbourg , fitué à Hambourg, Tille nommée Bil-
lenwerder , ainfi que toutes celles qui en dépendent
; quelques autres domaines, & 8000 livres,
valeur de Lubeck, que le comte Nicolas fut obligé
de lui payer par forme de fupplément. Par une
convention de 1460, entre le.roi Chriftian I Si
Otton II j comte de Schavenbourg, le premier
H O E
promît', tant en fon nom qu’ en- celui de fes fuc-
eeffeurs, de maintenir le comte , de même que
fes héritiers, dans ;la poffeffion de la feigneurie
de Pinneberg. Elle, fut qualifiée maintefois de
comté de Holfiein , après que ce pays eut été érigé
en duché. Otton V I , comte de Schavenbourg ,
étant mort en 1640 fans laifler d’héritiers, Chriftian
IV , roi de Danemarck , en prit poffeffion ,
& la partagea avec Frédéric I I I , duc de Holf-
tein-Gottrop. Elifabeth , mère du dernier comte
de Schavenbourg, avoit des prétentions fur cette
feigneurie : on les évalua à 145,000 rixdales, qui
lui furent payées après une convention faite fur
cet objet en 1641. La feigneurie, ainfi que le
refte de la fucceffion , fut enfuite divifée en cinq
parties > le roi en prit d’abord une, pour s’in-
demnifer des frais qu’il avoit fupportés 5 il en
prit en outre, deux, _& les deux autres échurent au
duc; celles-ci confiftèrent dans le bailliage deBramf-
tedt & dans celui d’Eimeshorn : on laiffa indivis
le péage de Schavenbourg, l ’hôtel fitué à Hambourg,
& les prébendes 8c vicariats du grand
chapitre de Schavenbourg. Quant aux dettes pour
lefquelles cette feigneurie étoit hypothéquée, il
fut convenu que le roi en paieroit les deux tiers ,
8c que le refte demeureroit à la charge du duc.
Par une ordonnance du roi Frédéric I I I , de l’année
16 4 9 , il fut ftatué que fa part de la feigneurie
de Pinneberg n’auroit rien de commun
avec la régence du Holfiein , mais qu’elle con-
ferveroit toujours fon imméciiateté* 8c fa fupério-
rité territoriale, 8c qu’elle feroit exempte des
impôts dont le duché de Holfiein pourroit être
chargé. L ’adminiftration de cette feigneurie eft
confiée à un droflard provincial. Les fujets y plaident
en première inftance au tribunal de la province,,
q u i, dans chaque prévôté, eft compofé
du prévôt , appelle ding vogt, & de huit pet-
fonnes affermentées, que le droffart commet à
cet effet. Ces juges s’affemblent deux fois chaque
année. On- appelle de leurs jugemens à un autre
tribunal, n o m m é ^ i^ , où préfîde le ding vogt ^
il eft compofé de vingt-fix perfonnes affermentées
, prifes dans toutes les prévôtés de la feigneurie:
On appelle de fes jugemens, ainfi que
de ceux que rendent le droffard provincial &
Padminiftrateur du bailliage, à la cour fupérieure
des appellations de Pinneberg. Cette cour eft
formée de ceux des membres de la régence de
Gluckftàdt, q u i, par leur brevet, en ont obtenu
du roi la eommiffion particulière ; le dtoffard mê:-
me de Pinneberg n’y préfide qu’auta-nt que le
roi lui en a accordé le pouvoir. Cette cour qui,
jufqu’en 17^4 , ne jugeoit qu’en matière civile,
obtint la jurifdiétion criminelle à cette époque ,
& l’envoi des procédures à des jurifconfultes
étrangers fut aboli. IL eft des cas où il eft permis
d’appeller des jugemens de cette cour à celles
de l’empereur 8c de l’Empire ; mais ces cas font
peu fréquens. Cette feigneurie a un confiftoite