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Emprunter de l'argent aux nouveaux fujets > &
leur en payer exactement le revenu.
Leur donner des témoignages de confiance, en
les intéreffant de diverfes manières à la puiffance
du prince 8c à Y état, 8c néanmoins s’en défier
toujours ; empêcher leurs affemblées autant qu’il
eft poffible, les détourner de toute communication
avec les peuples voifins vivans fous un autre
prince, & punir févérement le moindre trouble,
afin que les premiers mouvemens ne dégénèrent
pas en fédition. ,
Si nos ancêtres avoient pris quelqu’une de ces
précautions, -l’ Italie feroit peut-être encore à la
France. '
E t a t s , affcmblêe des députes des différent ordres
de citoyens qui compofent une nation , une
province ou une ville. Voye[ leDiélion. de Jurifpr.
ftrtiçle Et a t s . -
Et a t s - G é n é r a u x . V o y e [ P r o v in c e s -
U n ies.
Et a t s b e x’Em p ir e . C e font proprement
tous les membres du corps germanique, envifagés
perfonnellement, ou relativement à leurs domaines
, ou relativement à leurs charges ou dignités ;
& dans le rapport de leur dépendance à l’égard
de l’empereur, & de leur droit de feance 8c de
fuffrage à la diète de l'Empire : ils ont part à la
régence générale de'l’Allemagne, & ils fournifient
aux contributions réglées par la matricule, fous
le nom de contingent.
Les recès de l’Empire, recueils authentiques
des délibérations du corps germanique, leur ont
donné pour la première fois cette dénomination
colleftive à la diète d’Augsbourg, qui eut lieu
fous Maximilien I l’an iyoo._ Jufqu alors on des
avoit toujours nommés individuellement ; & ,
d’après leurs titres refpeûifs, on les rangeoit dans
l ’une des claffes d’ élefteurs, de princes & de villes
s mais cette dernière elaffification, ne commença
que dans le quatorzième fièck. ■
Ces claffes même n’ etoient pas encore fixées
vers le milieu du quatorzième fiecle ; car la bulle
d’er , qui eft de l’an 13 y6, fut confonde nommément
par les éleâeurs , les princes, les comtes ,
les gentilshommes & les villes. Sous les empereurs
de la race de Souabe,. dans les douzième &
treizième Cèdes, les villes commencèrent à fer faire
compter parmi les états de 1 Empire. Sous ceux
de la race de Franconie, dans le X I e fiècle , le
corps germanique n offroit que deux claffes J 1 une
d’eccléfîaftiques, & l’ autre de féculiers r la première
comprenoit les archevêques, des eveques &
les abbés; & la fécondé, les ducs, les- princes,
les comtes 8c la haute nobleffe. Sous^ les empereurs
faxons les diètes furent compofées de meme
: il y eut auffi deux claffes fous les carlovim-
giens; l’une avoit voix délibérative, & l’ autre
n’ affiftoit aux états que pour écouter 88, pour
obéir : les évêques^les abbés, les ducs les
comtes formoient la première, Se les officiers-jnÉ
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férieurs, les magiftrats des villes > les employés
dans les provinces formoient la fécondé. Nous
avons indiqué ailleurs p M de l'Empire d 'A llemagne.
Voye^ les articles A l l e m a g n e 8c
D i e t e .
Nous avons dit auflî qu'ils fe divifent en corps
catholique & en corps évangélique > vçyt\ A llem
agn e . 11 y a dans l'un 8c l'autre de ces cor^s
des membres, eccléfiaftiques 8c des membres fe-
culiers : les différences de dignités ne font rien ÿ
le membre plus qualifié n'ell pas plus état de
l'Empire qu'un autre moins qualifié : ainfi les catholiques
8c les proteftans fourniffent indifféremment
à l'Empire des éleâeurs » des princes, des
prélats j des comtes des feîgneurs 8c des villes,,
q u i, partagés en trois collèges, forment la diete
d'Allemagne. - ,
Tous les états féculiers de l'Empire font héréditaires,
& tous les états eccléfiaftiques font électifs
: ceux-là font des fiefs mafculins poffedes par
droit de primogéniture , 8c le choix des chapitres
donne ceux-ci à des mâles ou des femelles ^ félon
la nature de leur fondation. Les villes impériales-
font permanentes.
Les loix du corps germanique ne s'oppofént
pas à l'augmentation du nombre de fes membres«,.
& par conféquent du nombre des états : 1 interet
du chef, celui*du corps lui-ntême, ou plus fou-
vent peut-être l'intérêt de quelque individu que*
l'on favorife ou que l'on craint, puifque tout corp»
moral a fes paffrons , fait quelquefois ereer de
nouveaux membres. Au refte, il eft aflez rare de-
créer de nouveaux états proprement dits y mais il
eft très-commun de voir les anciens obtenir un
plus haut rang : le côrps germanique voulant témoigner
fa reconnoiffance au duc de Malborough>
le fit prince de Mindelheim en 1705 , & e eft un
des exemples les plus récens du premier cas y au
lieu que, depuis un ou deux fiécles , on compte
une multitude de fimples gentilshommes faits com*-
tes ,, & de comtes faits princes ; bien plus, on a
créé. deux nouveaux électeurs, en Weftphalie T
( l'éîeélorat de Bavière | eft aujourd'hui réuni au
Palâtinat).
Là création .d'un nouvel état de 1 Empire & fon
aggrég^tion à l'un ou l'autre des trois colleges,
ne peuvent avoir Ireu que par un diplôme de 1 emi-
pereurconfent4 par Ta diète. La- création dun
électeur exige feulement le concours des trois collèges,
Celle d'un prince demande celui des deux
premiers,, & fuppofe- toujours que le candidat
peut fournir au moins trois hommes de cavalerie
& dix d'infanterie, ou fôixante 8c fefze florins en1
argent pour chaque mois romain fimple , 8r feize
florins pour l'entretien de la chambre impériale*
Pour être fait comte ou feigneur avec^ voix &
feance à la diète, il faut être fouverain d'une terre
ou de plufieursi >: & pour qû'une ville devienne impériale,
il faut qurèile foit | aggrégée immédiatement
à quelque cercle de L’Empire y qu elle coaÉ
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(ribue à fes charges, 8c qu'elle ne dépende que
d’elle-même : elle a befoin du confentement du
collège éleétoral, de celui des villes, & fpe-
eialement de celui du banc, fur lequel la ville
nouvellement créée doit prendre place.. ,
Lorfqu’un nouvel état eft admis a la diete^ de
l’Empire, il ligne deux aéires : par l’ un, il s engage
à Contenir l'honneur, les interets 8c la p rof
périté de l'empereur & de l'Empire 3 8c de payer
les contributions ordonnées y 8c par 1 autre, il promet
de ne point empiéter fur les droits d aucun
des membres du corps germanique.
La qualité de membre dç la diete n eft pas tellement
attachée aux états de^ l'Empire, que tous
fans exception en foient revêtus : il en eit quelques
uns qui font partie du corps^ germanique,
qui ont féance 8c voix aux affemblées de certains
cercles, 8c qui n'ont ni féance nj voix dans 1 un
des trois collèges. Tels font entr'autres Clève? ,
Juliers & Berg dans la Weftphalie 5 Walde ck,
dans le cercle du haut-Rhin j Sultzbach, dans celui
de Bavière , 8c plufieurs comtes. Ils font immatriculés
pour les charges de l'Empire y ils payent
leurs contingens 5 ils obéiffent à fes loix y ils jouif-
fent de fa prote&ion ; ils fuivent fa deftinée, 8c
cependant ils ne font pas infdtits dans le catalogue
de fes fénateurs y ils n'ont point la qualité de membres
de la diete4 Des raifons particulières, à la
vérité , les ei\ privent y une- fucceffion conteftée ,
par exemple, ôte cette prérogative à C lèv es , à
Berg 8c a Juliers j 8c le comte de .Waldeck ne
l'a pas, parce q ue , ne voulant plus comme autrefois
fiéger parmi les’ comtes , il n'a pu encore
fe placer fur le banc des princes.
La qualité d3état de l’Empire & de membre de la
diete , une fois acquife, eft inamovible y 8c pour
la perdre , il, faut ou y renoncer, ou commettre
des délits qui produifent l'expulfîon, ou en être
dépouillé par la loi du plus fort. Louis X IV l’ota
: à plufieurs membres par fes conquêtes ; la ville
de Donawerth , châtiée par l'Empire^ en 1606,
perdit alors fans retour fon titre 8c fes droits de
ville impériale y 8c la Pruffe, la Hollande & la
Suiffe fe font elles - mêmes féparées de l'Allemagne.
^ v
Tous les états de l'Allemagne, anciens ou nouveaux
, ont contracté des obligations générales ,
mais pofitives, envers l'Empire, envers l'empe-
xeur , envers eux - mêmes ,. envers leur fujets 8c
envers les puiffances étrangères : en voici le
précis.
i° . Envers l’Empire : ils doivent refter inviq-
îablement attachés au corps germanique, foit qu'il
ait un ch e f, ou qu'il n'en ait point y foutenir fes
droits, fon honneur & fa majefté y aider au recouvrement
de tout céVqui peut lui avoir été injuf-
tement ravi.,; & reniplir enfin à fon égard la tâche
que le. droit de la nature & le droit des gens im-
pofent à- tous les membres de la même patrie.
2° . Envers l'empereur : ils promettent de lui '
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donner affidu.ement & fidèlement des confeils &
des fecours ; de ne lui refufer ni les hommes, ni
l'argent, qui feront néceffaires pour le foutien de
fes droits & de fa dignité, dans le cas où il ne fa *
pas le premier à la compromettre ; de lui obéir
en toute chofe jufte Se raifonnable ; de concourir
avec lui à l’exécution .de tout ce qui a été réfolu
parla diète, 6e de lui rendre enfin tous les devoirs
que le droit de la nature Se le droit des gens
preferivent à des fubordonnés envers leur fupe-
rieur. . j .
3°. Envers eux-mêmes : ils doivent entr eux vivre
paifiblement 8e en bonne harmonie, 8e cela
conformément aux ordonnances relatives a la paix
publique, 8e notamment à celles qui furent rappelées
par l’édit de 154 8 , lefqùelles défendent
aux états de l’Empire de prendre les armes les uns
contre les autres, de fe traiter avec violence, de
fe faire juftice à eux-mêmes, auffi-bien que de
donner retraite, -afyte ou fecours aux infraéteurs
de la paix publique : les loix menacent du ban
de l’Empire quiconque violera ces réglemens, fi
c'eft un féculier; 8c fi c’ eft un eccléfiaftique, de
la perte de tous fes droits réguliers, 6c d’une amende
de deux mille marcs'd’or.
4°. Envers leurs fujets : ils doivent leur huiler,
dans tous les cas où les loix & l’ ufage de^ l’Empire
le permettent, la liberté de recourir à l’empereur
, au eonfeil aulique 8c a la chambre impériale
: ne les point furcharger d'impôts ; mais
fur-tout ne point augmenter 8c ne point diffiper
les taxes ordonnées par les cercles pour les befoins
de l’Empire, 8c enfin maintenir leurs états provinciaux
, leurs vaffaux 8c leurs fujets , dans
leurs droits ,8c leurs franchifes, fans rien innover
8c fans enfreindre les conftitutions anciennement
établies pour chacun d'eux.
5°. Envers les puiffances étrangères : ils ne doivent
en offenfer ou en attaquer aucune, de peur
que s’engageant, eux ou leurs collègues, dans
les malheurs de la guerre, ils n’ èxpofent leur par
trie commune au danger, 8c ne fe mettent hors
d’état de lui rendre les fervices, auxquels ils font
tenus. : , , , „
Te l eft le précis des obligations generales qu im-
pofe la qualité d’ état de l'Empire à tous ceux qui
en font revêtus 1 elles font pofitives & facrees >
8c il eft de l’ intérêt de tous les membres du corps
germanique de les remplir. C ’eft„.pour les avoir
obfervé plus ou moins que cette machine fi compliquée
fubfifte depuis fi long-temps. Il eft aujourd’hui
plus important que jamais de ne passes
perdre de vue , 8c nous oferons prédire ici qu’on
ne tardera pas à voir une révolution fatale à l’Empire
, fi ceux qui ont voix à la diète ne veillent
pas foigneufement au maintien des loix fondamea-
tales.
Les droits de fouveraïneté , tels que les indique
la conftitution germanique, font en trop grand
nombre; ils embraffenf trop de détails, pour que