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frage's’ libres du peuple dé ladite coîdnîé', auto-
rifés par lui & muriis de fés pouvoirs , pour nous
âlTettiDler , avifer aux moyens^ & prendre-les me-
furds'que nous jugerons-les plus àvantàgeüfeS au
bien' public , & eh particulier pour établir une
formé de gouvernement, dans le'cas où lé congrès
continental nous le recommanderait; vue la
recommandation qui nous a été adreflee à cét effet
par ledit congrès , après- avoir mûrement ré«
fléchi1 fer là malheüreüfe fitüation dans- laquelle
ce pays- a• été jettë par un grand nombre d’a&es
ôppteffifs & vexàtoireS du parlement britannique,
qui nous- privent de nos droits & de nos- privilèges
naturels & conftiturionrtels ; considérant que,
pour forcer d’obéir à ces-aétes, le miniftère de
la Grànde-Bretâgne, par un abus infenfé & cruel
de fort-autorité , a envoyé dans'ce pays une grande
flotte & Une'pnififarite armée j que , par fes ordres
la vie & les biens des coloris ont été en
plufîeürs lifeux la proie du fer & des flammes 3
que l’on a pris des vaiffeanx & leurs chargemens
appartettans à plufieurs habitans honnêtes' & in-
duftriéux de cette colonie, qui s’adonnoient au
Commerce', eri fé conformant aux loix & aux
ùFagês dépüis long-temps établis' dans ce pays;
Cohfîd’érànt que le départ fubit St imprévu de
Ton excellence Jean Wentworth, écuy er, notre
dernier: gouveriffeur, & de plufleurs déS membres
du confiai, nous laiflënt dénués de toute lëgifla-
rion-î qu’il n’y a plus de tribunaux ouverts pour
punir les criminels , & que par-là1 la v ië& lè sb ’iehs
du Bon peuple dé cette colonie font expofés aux
machinations St aux mauvais deffeins' des mé-
chans.
. -Nous mous voyons <fonc réduits, pour la con-
fervatipn de la tranquillité, du bon ordre, &rpour
la fureté de- la vie St des biens des habitans de
cette- colonie-, à la néceffité d’établir une formé '
de gouvernement,, qui puifledurer & fe maintenir
pendant k conteftation malheqieufe , , pour
ainn dire;, contre- nature , qui diyife maintenant
cette colonie 8t la1 Grande-Bretagne^proteftant &
déclarant que npus n’avons jamais cherché à nous
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fouftraîre à la dépendance dé la Grande - Bretagne
5 mais qu’au contraire, nous nous trouvion*
heureux fous fa protection ,• tant que nous avons
pu jouir de nos droits & de nos privilèges naturels
& conllitutionnéls, 8t que nous éprouverons une
joie fincère s’il peut s’effeCluer, entre nous 8t notre
mère-patrie, une réconciliation qui puifle être
approuvée pat* le congrès continental , dans la
prudence & la fageffe duquel nous avons mis &•
mettons* notre confiance.
En conféquence, St pour répondre à celle que
le peuple de cette colonie a rnifé en nous, nous
arrêtons & déclarons que lé préfent congres prendra
le nom, le pouvoir St l’autorité de chambre
des repréferîtans, ou d'ajfemblée po'ur la colonie de
New-Hampskire, & que ladite chambre procédera
à choifir douze fujets tous francs-tenanciers ( 1 ) ,
de bonne réputation 8t habitans dans ladite colonie,
de la manière fuivante : cinq dans le comté
de Rockingam , deux dans le comte de Strafford,
deux dans le comté de Hillsborough, deux dans
le comté de Cheshire, St un dans le comté de
Grafton j lefquels douze fujets formeront une
partie diftinéte 8t féparée de la légiflature (2) ,
fous le nom de confeil pour cette colonie j que
ce confeil reliera en fonction jufqu’ au troifième
mercredi du mois de décembre prochain , & que
fept de fes membres feront un quorum ($) , Qc
pourront traiter les affaires:
Que ce confeil nommera fon préfident, & qu’ en
l’abfence du prélîdènt, le confeiller lé plus âgé
préfidera.
Que les deux chambres de la légiflature nommeront
un fecrètaire, qui pourra être un- des
confeillers, ou qu’ elles choifiront, à leur volonté,
parmi toutes autres perfonnes.
Qu’aucuns aétes. ou réfolütions ne feront Validés
ni mis à exécution, que lorsqu’ ils auront
été pafles 8t arrêtés par les deux chambres de la
légiflature.
Que toqs les officiers publics de ladite colonie
Bt dé chacun des comtés ,(4) pour l’année cou?
xante, feront nommés; par le cçnfeil & l ’aflemont
çhoifi pour vaquer à la confe&ion de leurs formes de gouvernement, & ceux qu’ils pourront élire dans
la fuite pbur les changer & les- corriger : on a cru devoir employer ici lé mot anglois ; on auroit pu y
fubftkuer la périphrafè , commijfion generale extraordinairè , niais elle auroit fpuvent embarraffé ; la dénomination?
.de congrès donnée à ces corps, ne pourra pas fe confondre avec celle donnée "& l’aflemblée dés' re-
préïentans ‘ de" tous- les Etats-Unis1, que l’on appelle congrès général ou continental.
(1 )Francs-tenanciers. Cette dénomination, qui s’appliquo'it origiriàire'mèrit'çn Angleterrçàceuxqulpdf-
fédoient leurS“terres-enT<z£ev, nefignifie-pas autre choie en Amérique qùé phjjeÿfeursJen propre, propriétaire&
de terres.
(x) -L’embarras ;qui réfulté? dans' la di&ion-du môt edrps lcgiflatifr appliqué à un corps, çompofé- de deux
autres corps dîftinâs & fêparés, à fâk adopter dé l’anglois 1er mot légiflature \ il eft dans l’analogie de la
langue françoife,. qui manque de mot pour repréfenter cette' idée ; & lé g if la tu r equi éft‘ le corps revêtu
de' la puiflànée fégiflafcïvè:,-nè peut- pas;être confondu |avë'c-légiflation, qui eft’le corps de cette pùiffahce.
• (3) 0n a cru devoir adopter le ijiot quorum employé par les anglois", pour lignifier le nômbfé des niem*
bres d’un corps quelconque néceflaire pour reprefenter ce corps, & remplir toutes les fondions qui lui
font atmbuéeSî Notts-nous-en- fervkonsi-poar épargner--le-retour-fréqu^t- efune- longue- périphrafè,
• (4) JLés anglois- 0«t éon&H'6 à' Iâirs- proyiBÇps raheien nom-de comtés , .qüi leur avoit été dénué dans' 1&
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Wée, à l’exceptioti des 'greffiers des difftretis 'tribunaux
, qui feront .nommés par les juges de leurs
cours refpedîves.
Que tous rbills ., réfolütions ou délibératicais
pour recueillir ou lever de l’argent, feront en
premier lieu formés dans la. chambre des.repré-
lentans.
3 Que, dans aucune ides feflions (1) du confeil ou
de l’afleràblée, Tune des chambres de la légifla-:
cure ne pourra s’ajourner «pour un délai plus
long que du famedi au lundi fuivant , fans le con-
fentement de l’autre chambre.
. E; il .eft ;réfolu en outre , jque fi la malheuceufe
conteftation aduellç avec la Grande - Bretagne
durait au-delà de la .prëfente année , & que Je
eongr-ès continental ne donnât pas d’inftrué'trons
©u de diredions à ce contraires , .fes membres d;u
confeil feront ;choifis par ,1e :peuple de chaque
comte refpeélif, de la manière qui fera ordonnée
par le confeil, & par la chaihbre des .reprëfen-
tans.
i Que le général & les officiers fupérieurs de la
milice, lorfque fes emplois vaqueront, feront
nommés par les deux chambres, s& tous les o f ficiers
fubalternes choifis par les compagnies aref-
peérives.
I Que tous les officiers de l’armée feront nommés
par les deux chambres , à moins qu’elles n ’en
ordonnent autrement pour quelque cas particulier.
Que tous les officiers civils de ladite colonie &
de chacun des comtés, feront nommés, & le tems
qu’ils devront refter dans leurs offices, fixé par
fes deux chambres, excepté pour les greffiers,
fes tréforiers des comtés, & les gardes des re-
giftres des adles.
Que le peuple de chaque comté choifira chaque
année nntréforier & un garde des regiftres
des aéles pour le comté j que 1e procès - verbal
d’éleélion de ces officiers fera .envoyé aux cours
refpe&ives des feffions générales de paix >.(2‘) du
comté , pour y être vérifié & certifié de là manière
que le confeil .& l’afiemblée l’ordonneront par la
fuite.
Qu’ il fera expédié chaque année le.premier jour
de novembre , ou auparavant , des lettres circulaires,
au nom du confeil & .de l ’ alffemblée , .lignées
par leprréfident du confeil .& par l’orateur
de la chambre des ;repréfentans., pour .procéder
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auï léfe^ions des membres du confeil & de la
chambre des -r-epréfentans ; & que k s procès*
verbaux de ces élections feront renvoyés fetroi-
fième mercredi du .mois de décembre fn iv an t, de
k manière que le confeil & i’aflèmblée ,1e pref-
criront par la fuite.
Dans la .chambre des repréfentans , 15) fepumbpt
m S im m
V o t e e t r é s o l u j
Que comme la population s’accroîtra dans quelques
villes nouvelles j ou dans quelques établiffe-r
mens nouveaux de cet .état d’année en année3 ou
dans d’autres,périodes de.tems;, il fera expédié .des
lettres circulaires,, pour que çe-s villes ou ces "fta-
bliflemens .envoient -des délégués au confeil & à
l’afTemblée., de manière qu’ils f oient' pleinement
repréfentés fuivant le nombre dé leurs habitans ,
& dans la même proportion que les autres parties
de l’état.
Il ferait intitife de faire des remarques fur Cette
forme de gouvernement prôvifoite::’ elle lie con*
tient que les premiers régfenrens néceflaires aux
circonftanCes où fe trouvoitla province, & tout
le monde appercevra fés imperfeétrons. «
S E C T I O N S È t: O N D E.
Conflitution -nouvelle du nouvel-Hampskire, contenant
la déclaration des droits & laformedugaùverî
nement, arrêtées par les délégués du peuple dt
P état de NeW-Hampshire^ dans la convehtiort
tenue a 1Concord le premier inûrdï de juin 17*8 $ ;
foumije a. 1 examen du peuple -dudit é tat, approu*
vée par lu i, & établie par fes délégués en con*
V eri f ion le 31 odobre 1783.
P A R T l £ :;P R E M I ;E R É.
Déclaration des droits.
A-r t i .c l e p r e m i e r . Tous.les hommes font nés
également libres r& indépendans : ainfî tout gouvernement
émané du ipeuple ,—eft fondé Üir le
confentement :général > & eft'inÛitué pour fe biea
général.
tems du gouvernement féodal, & ils ont appliqué .ee même nom aux différentes flibdivifions. de. leurs colonies
américaines..
p | fie mot anglois. fejfion , gui;répond au mot François aflifes , défigne tout.l’efpace de tems pendant lequel
un corps p&îitique ou de judicature • eft en aâivité , être diftingué du mot féancé-, qui défigne les
tems particdliersipendant lefquels ce corps eft effe£Hvement:afVemblé<chaque jour : ainfî îles: feffions des lé -
giflatures américaines font toutes, à-.peu^prês.d’un an , & ieur-s féances'font journalières..
. .(2). Les juges de paix fon t des juges inférieurs chargés de la police : ils ont droit de faire, arrêter les gens
Ûui troublent-la .trah'quillité publique'; il y ena.plufîeür's dansJéhaque comté ; Ils Forment! une cour., qui con-
uoît de plufieurs efpèces de crimes, même capitaux-, & ce font lés affifes de cette Cour que l’on appelé
fejfion s générales 4e paix»