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qui ont voix & fêance aux affemble'es générales t
Arnheim, Harderwick, Wageningen , Hattem
& Elbourg : il contient d'ailleurs un bailliage,
une prêture & quelques feigneuries.
Nous croyons devoir parler ici des comtés de
Buren & de Kullembourg, qui occupent le ter-
rein fitué entre le quartier de Nimégue, la province
de Hollande & celle d'Utrecht. Ils ne dépendent
pas de la province de Gueldre ; mais
anciennement ils ont été poffédés par les ducs de
Gueldre à titre de fie f, & il eft bon d'en dire
quelques mots.
Le comté de Buren n'eft féparé delà province de
Gueldre que par une digue oblique, qui commence
à Leckendik, & fe prolonge jufqu'à la rivière de
Linge : cette digue eil appellée Aalsdik. C e comté
, qui offre prefque par-tout de bonne; terres
labourables, appartient à la maifon d’Orijnge ,
laquelle en eft devenue propriétaire par le mariage
que le prince Guillaume 1 contraéla en i jy i avec
An n e, fille du comte Maximilien d’Egmond.
Le comté de Kuilenbourg touche au précédent.
Le terrein le’ plus voifin de la ville de cé nom
eft élevé & très-propre à l'agriculture ; celui qui
eft plus b as, ne peut fervir qu'à des pâturages ,
parce qu’il eft fubmergé pendant tout l'hiver, &
qu'il n’ eft à fec que bien avant dans l’été. Ce
comté étoit autrefois très-riche j mais il fut endommagé
par les eaux en 1740 , & ces inondations
reviennent chaque année. Charles V l’érigea
en comté en iy jy . Il pafla en 1710 au pouvoir
des états du quartier de Nimégue , qui l’achetèrent
pour une fomme de 8o , o q o florins d'Erneft-
Frédéric , duc de Saxe-Hildbourghaufen, qui en
étoit devenu propriétaire en époufant la fille de
George-Frédéric, prince de Waldeck. Ces mêmes
états le donnèrent en 1748 à Guillaume I I I , ftat-
houder héréditaire , & la maifon de Naffau-
Qrange le poflède depuis cette époque.
: Adminijlration ecclêjiaftique. Les miniftres de la
religion réformée font divifés en neuf clafles dans
la Gueldre : celle de Nimégue, celle deThielt,,
celle de Bommel , celle de Zutphen, celle de
Veluwe le haut & de Veluwe le bas, celle de
Bois-le-Düc, celle de Peele & de Campigne, &
celle de Maftricht. Les fix premières font les feules
q ui, à proprement parler, dépendent de cette
province ; les trois autres font partie des pays de
la généralité, (generalitaets-lande ) , dont nous parlerons
à l’article P r o v i n c e s - U n ie s : les neuf
forment un total de 28; prédicateurs. Chaque
claffe en envoie deux & autant d’anciens au fy-
node , qui fe tient alternativement au mois d’aotît
à Nimégue , à Zutphen , à Arnheim & à Har-
derwik. Les catholiques romains ont quatorze
communautés dans cette province. Les luthériens
y en forment quatre, les remontrans une, & les
ànabaptiftes trois.
Foyei l’ article Pr o v in c e s -U n ie s . & les articles
des fix autres provinces de l’union.
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; GUERRE. Les uns définirent la guerre l'exercice
du droit de force ; les autres, un différend en-
tie des fouverains, qui fe décide par la voie des
armes ; plufieurs, l’état dans lequel on pourfuit fop
droit par la force. On entend auffi par ce mot,
1 acte meme ou la manière de pourfuivre fon droit
par la force.
Un 1 a défini encore ratîo-ultima regum, Se cette
définition, bonne en elle-même, efrrleVenue ridicule
par les applications qu’on en a faites. La
guerre publique eft celle qui a lieu, entre les nations
ou les fouverains, qui fe fait au nom de la
pumance publique, & par fon ordre. C ’eft celle
r v t f s av°ns à traiter ièi $ la guerre .privée qui
Te fait entre particuliers , regarde le droit naturel
proprement dit.
Nous parlerons des caufes qui légitiment
la guerre , de la validité des aérions qu’entraî-
ne- la guerre , & nous examinerons plufieurs
réglés, maximes ou décifions fur cette matières
Nous traiterons enfuite de la guerre civile.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Des caufes qui légitiment la guerre , de la validité
des allions qu entraîne la guerre , & examen
de plufieurs régies , maximes ou décifions fur
cette matière.
La nature donne aux jiommes le droit d’ufer
de la force y lorfqu’elle eft néceffaire pour leur défend
® & leur confervation. C e principe eft généralement
reconnu ; la raifon le démontre y & la
nature elle - même Ta gravé dans le coeur dé 1 homme. La modération eft recommandée dans 1 Evangile : celle qui fe laiffe égorger ou dépouiller
, plutôt que d’oppofer la force à la violence.,
eft un confeil & non pas un précepte.
Oepuis rétabliffement des fociétes politiques ,
un droit fi dangereux dans fon exercice n’appartient
plus aux particuliers y fit ce n’eft dans les
occafions ou la fociété ne peut les protéger ,& l e s
fècourir. L autorité publique vuide tous les différends
des citoyens, réprime la violence & les
voies de fait. Si un particulier veut défendre fes
droits contre le fujet d’une puiffance étrangère r il
doit s’adreffer au fouverain de fon adverfaire *
aux magistrats qui exercent l’autorité publique >
& , s’il n’en obtient pas juftice , il doit recourir
a fon propre fouverain 3 obligé de le protéger.
Le droit de faire la guerre appartient donc exclusivement
au fouverain ; & c’eft dans la confti-
tution particulière de chaque état,. qu'il faut chercher
quelle eft la puiffance autorifée à faire la
guerre au nom de la fociété. Les rois d’Angleterre,
dont le pouvoir eft d'ailleurs fi limité -,
ont le droit de faire la guerre & la paix ; mais y
par des combinaifons que nous avons expliquées à 1 article Angleterre y la chambre des communes
jaeutleur refufer des ûibfides , & ce droit n’eft pas
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abfolu : ceux de Suède rayoient perdu ; mais ils
l’ont recouvré fous le roi actuel.
Caufes juftes de la guerre. Quiconque aura une
idée de la guerre y réfléchira fur fes effets terribles
& fur les fuites défaftreufes qu’elle entraîné, conviendra
qu’elle ne doit être entreprife qu’ à la dernière
extrémité. L ’humanité fe révolte contre un
fôuverâin: qui prodigue le fang de fes plus fidèles
füjets , fans néceflité, ou fans des ràifôns très-
preffantes. S’ il attaque injuftement, de quel crime
ou plutôt de quel effrayant amas de crimes ne fe
rend-il point coupable ? Chargé de tous les maux
qu’ il attire fur fes fujets , il eft coupable encore
de tous ceux qu’il porte chez un peuple innocent :
le fang verfé, les villes faccagées, les provinces
ruinées , voilà fes forfaits. On ne tue pas un
homme, on ne brûle pas Une chaumière, dont
il ne foit refponfable.'Les violences , les crimes,
les défordres de toute efpèce, que produifent le
tumulte & la licence des armes , fouillent fa confidence*
En général, le fondement ou la caufe de toute !
guerre jufte eft l’ injure, ou déjà faite, ou dont on
fe voit menacé.
a Lors donc qu’ il s’agit de juger fi une guerre eft
jufte, il faut voir fi celui qui l’entreprend , a
véritablement reçu une injure, ou s’il en eftréel-
lement menacé ; & pour favoir ce que l’on doit
regarder comme une injure, il faut bien connoî-
tre les droits proprement dits d’une nation. ,
lo u t le droit de la nation , & par conféquent
du fouverain, a rapport au bien-être de l’éta t,.
& doit fe; mefurer fur cette règle. Jufqu’ici on
n’a pas encore vu , dans les annales de l’hif-
toire , un peuple qui ait fuivi cette règle à la
rigueur, & on peut dire qu’on n?en verra jamais.
Les convenances, l’orgueil bleffé, de mauvaifes
râifons qu’on fait valoir avec art, déterminent la
guerre au moindre prétexte ; & telle eft notre foi-
ble nature, que les fuccès font difparoître l’in-
jûftice des motifs , du côté des vainqueurs.
Les prétextes qu’ on donne pour faire là guerre}
font fans nombre; les.hommes d’état allèguent
fôuvent des raifons vraies èn elles-mêmes & fondées,
mais qui ne font point d’une affez grande
importance : d’autrefois on ne craint pas d’alléguer
des prétextes puériles. Telle étoit la plainte
du czar Pierre I , de ce qu’on ne lui avoit pas
rendu affez d’honneurs à fon paflage dans Riga.
- Les peuples , toujours prêts à prendre les armes
dès qu’ils efpèrent y trouver quelque avantage,
(ont injuftes j mais ceux qui femblent fe
nourrir des fureurs de la guerre y qui la portent
de tous côtés fans raifons ni prétextes , & même
fans autre motif que leur férocité , font des monf-
tres indignes du nom d’hommes. Il doivent être,
regardés comme les ennemis du genre humain ,
de même que, dans la fociété civile , les aflaflins
& les incendiaires de profeflion ne font pas feulement
coupables envers les victimes particulières
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de leur- brigandage, mais envers tout l’étàt. Il
eft clair que les nations font en droit de fe réunir
, pour châtier & même pour exterminer ces-
peuples féroces .Tels étoient divérs peuples germains
dont parle Tacite : tels étoientees barbares qui
ont détruit l’Empire romain. Ils confervèrent cette
férocité; , long-temps après leur converfion au
chriftianifme. Tels ont été, les turcs-& d’autres'
tartares , -Genghiskan , Tirour-bec ou Tamerlati
& A ttila , qui faifoient la guerre pour le plaifir
de la faire. Tels fo n t , dans les fiècles polis &c
chez les nations les mieux civilifées , ces prétendus
héros, pour qui les combats ont des char*
| mes , qui font la guerre pat goû t, & non par'
amour de la patrie.
En offrant à celui qui attaque une jufte fatif-
faélion 5 s’il ne veut pas s’en contenter, on a
mis lè bon droit de fon côté , & l’ on oppofe
déformais de juftes armes à fes hoftilités devenues
injuftes, parce qu'elles n’ont plus de fondement.
Les publiciftes difent que la guerre offenfiVe
eft permife. i° . Si l ’on a lin droit à faire valoir,
c’eft-à-dire, fi l’on eft fondé à exiger quelque
chofe d’une nation. 2°. Si l’on ne peut l’obtenir
autrement que par les armes : mais ils n’expliquent
pas le degré d’importance que doit avoir cette
chofe réclamée , ni la nature des expédiens qu’ il
faut mettre en ufage avant d’ en yenir à cette extrémité.
Ils auroient pu montrer, par exemple 9
de combien de manières un peuple peut fe venger
d’une petite injuftice ou d’une petite injure, fans
adopter le terrible moyen & l’effroyable vengeance
de la guerre ' : mais les principes les entraînent j
ils fe laiffent féduire par quelques généralités ,
& ils .ne mettent pas tant de façons dans des détails
qui intéreffent d’auflï près la vie & le bonheur
des hommes.
La viétoire ne juftifie rien; elle contraint le
vaincu d’accéder au traité qui termine le différend.
C e ' qui étoit injufte avant de commencer
la guerre y l’eft encore après des fuccès. La victoire
fuit la force & la prudence, ,& non pas
le bon droit.
La guette ne peut être jufte des detix côtés»
L’ un s’attribue un droit, l’autre le contefte ; l’un
fe plaint d’une injure , l’autre nie qu’ il l’ait faite. C e
font deux perfonnes qui difputent fur la vérité
d’ une propofition : il eft impofïible que les deux
opinions contraires foient vraies en même-temst
il peut arriver que les contendans foient l’un &
l’autre dans la bonne-foi ; mais on fçait à quoi
s’en tenir fur la bonne-foi de ceux qui entrepren*
nent les guerres.
On demande fi I’accroiffement d’une puiffance
J voifin e , par laquelle on craint d’être un jour
; opprimé , eft une raifon fuffïfante de lui faire lai
guerre ; fi l’on peut ^ avec juftice , prendre les armes
pour s’oppofer à fon agrandiffement , ou
pour l ’ affoiblir , dans la feule vue de fe garantir