
places de fyndics. La bourgeoise poüvoit les rejetter
tous ou en partie , en votant à la pluralité pour
line nouvelle éle&ton. Suivant Ledit de 1768 *
quand tous les confeillers éligibles avoient été re-
jettés, on préfentoit au confeil général le tableau
complet de tout le petit confeil. Pour dédommager
la bourgeoifie de l'obligation d'élire quatre
fyndics fur ce tableau , l'édit lui réfervoit , dans
ce c a s f le grabeau ou la réviSon du fénat. Les
deux cents ajoutoient alors au tableau des fénateurs
quatre nouveaux candidats; les quatre fujets d'entre
les fénateurs ou candidats propofés , qui
avoient le plus de fyffrages négatifs, étoient exclus
du fénat.. Les citoyens conftatèrent ce droit
par un exemple 3 au mois de janvier 1773: Tous
les membres du fénat ayant d'abord été rejettés
pour les places de fyndics 3 l'éleétion ne fe St que
fur le tableau complet. Le grabeau fuivit ; mais
les quatre nouveaux candidats eurent l'excluSon.
L'édit de pacification a confervé la forme
d'éle&ion pour les fyndics ; mais il y a fait des
changemens que l’expérience avoit montré nécef-
faires 3 & il a changé aufli fur, quelques points
les prérogatives & les fonétions de ces officiers.
Le lieutenant vient après les.ifyndics en charge.
Il eft choifi anhiiellement parmi les anciens fyndics
ou les confeillers. Il préfide un tribunal de
police , & il juge en première inftance; il eft affilié
de quelques, auditeurs pris dans le confeil des
deux cents & élus par le confeil généçaf: ces auditeurs
font en charge.,trois ans; les.deux plus,
anciens en fortent chaque année^ & on en choifit.
deux nouveaux ; ils peuvent être prorogés dans
leurs charges pour troisi_.ans. C e font eux qui
avèc le lieutenant font Tes premières procédures,
criminelles.
Le tréforier fe prend dans le corps du petit
confe.il.; il refte en charge trois ans* & il peut
être confirmé ,, au bout de ce terme 3 pour trois
autres années.
IL office important de procureur général a été’
înftitué en jM j.: On choifit le procureur général
parmi les membres, du deux cents. Sa commiflion
eft fixée à trois ans ; mais elle peut être prolongée
de trois autres années. Il a plufieurs fondions
dans les procédures criminelles & dans les cas
d'amende 5 il veille fur les intérêts publics fur
les droits du peuple, fur la eonftitution , fur I'ob-
fervation des loix j, il eft le protedeur des pupilles
, & il a rinfpedjon des tutelles.
L'édit de pacification a confervé les confeils
établis dans la république ; il a feulement réglé
d'une manière plus précife leurs droits récipro- •
ques-, & il a établi un- confeil militaire :. à proprement
parler,. il n'a changé ni l'ancienne forme
du gouvernementni’ radminiftratibn primitive ;
mais , en modifiant les édits antérieurs &, lès-or- I
dormances fuivies jufqu’alors, il a modéré les
droits de ceux des citoyens qui menaçpient da-
vantage la tranquillité publique : voici les changemens
& les articles principaux de cet édit.
Plufieurs édits, tels que celui de 1535’ , fe
trouvent abrogés, & l'édit de pacification y a
pourvu par de nouvelles inftitutions ; il a déclaré
nuis & non avenus tous les édits publiés depuis
1733, ainfi que les édits antérieurs à 1558 : il a
défendu de les réclamer en manière quelconque >
non plus que les loix auxquelles il a été dérogé
par des loix poftérieures. Il s’ eft plus occupé des
moyens d'affurer aux citoyens & au confeil général
le droit de réclamer auprès des puiffances
garantes contre l'inexécution des loix que celui
d'en faire de nouvelles ; & en effet l'un eft plus
néceffaire que l'autre , après les ftipulations très-
détaillées qu'ont établi les médiateurs.
La république demeure compofée de trois or*
dres ou confeils ; favoir, le petit confeil ou con-
feil d'état (1) : le confeil des deux cents ou le
grand confeil, compofé de 2 50 perfonnes & le
; confeil général qui eft l'affemblée-de tous les citoyens
& ^bourgeois âgés de vingt-cinq ans, au,
nombre de 14 à 18.00 votans au plus. Mais les
prétentions des divers partis rendoient bien incertains
les droits & les, prérogatives de ces divers
• confeils, & l'édit de pacification, ainfi que nous-
•’ venons de le dire, a fixé les drpits du confeil
• gén é ra lc eu x , des fyndics ,. du lieutenant pu du. j tribunal de première inftance ,. du grand confeil,.
1 du confeil des. foi x an te du petit * confeil. : il,
1 éutre fur cet objet dans les plus grands -détails.
| . M petit confeil .fe trouve revêtu de tous le s
| droits & attributs qui »'appartiennent pas au con-
j feil général au confeil des deux cents, au confeil
des foixante, au confeil militaire , aux fyndics,.
i an lieutenant & à fon tribunal 3 & aux autres of-
; fices ,. chambres ou départemens.: II. juge fans appel
tous les^ procès civils , forfquê la valeur con-
I teftée n'excède pas. 2000 florins en principal, à.
moins qu'il ne s'agiflfe de propriétés d'immeubles
■ de fervitudeSj de rentes, de droits féodaux ou.
domaniaux. Il eft chargé de faire toutes les années
le grabeau,. c'eft-à-dire, Iarévifîon du grand confeil,
l'examen des officiers deftinés à rentrer en charge.
Il a l'éledion des natifs , qui doivent être admis
à. la bourgeoifie. Il a le droit d'arbitrer fur
les gardes que doivent payer les fils des citoyens
nés en pays étrangers , qui veulent fe faire re-
connoître citoyens. Il donne à qui il veut le droit:
d'habitation. Il eft le maître de retirer les périra
fiions de domicile. Il a la police des cafés
cabarets & autres lieux publics d'affembléè. IL
eft chargé de répondre aux repréfentations 8c.
propofitions du grand confeil & des adjoints. Il a»,
le droit de rejetter toute propofîtion tendante &
É?'); Le confeil des foixante ne peut être regardé ici comme fai font un. ordre. à; parti.
fabrogation ou au changement de quelque loi
©u réglement, à l’établiffement des loix nouvelles
ou des réglemens nouveaux , ainfi qu'à toute innovation
dé quelque nature qu'elle foit. Mais ce
droit eft modifié ; car fi cette opposition n'eft pas
approuvée du deux cents , celui-ci a le droit de
confentir ou de s'oppofer définitivement _à la pro-
pofition d'une loi nouvelle en confeil général. Il a
le gouvernement & l’adminiftration des finances :
tout ce qui regarde les miniftres des puiffances
étrangères, les dons, penfions, g'ages ou autres
récompenfes pour affaires d'état , données par des
puiffances étrangères à un fujetde la république,
éft de fon reffort. J
Les fyndics & le petit confeil jugent toutes les
caufes criminelles. -Le petit confeil feul peut faire
mettre aux fers les accufés & prévenus.
Le confeil des deux cents a le droit de faire
grâce aux criminels. 11 élit le petit confeil, & il
exerce fur lu i, au commencement de chaque année,
le droit de cenfure ; il peut deftituer ceux
de cet ordre que leur conduite rendroit indignes
de leurs places. I l connoît de toutes les dépeofes.
qui excèdent 21 mille florins > c'eft à lui que toutes
les chambres & autres départemens rendent
compte de leur geftion. Il fixe, les” âppointemens
de toutes les magiftratures, charges & emplois,
les penfions de retraite ; il détermine fi les revenus
de l'état doivent être mis en ferme ou en régie,
& c . Il a l'intpe&ion des monnoies ; il fait
des réglemens fur le luxe, le jeu, le commerce,
les fabriques, les arts, l'imprimerie, les, poids^,
lesmefures , les boucheries, les moulins, fur l'hôpital
, fur les fondions des officiers publics & les
collèges. Il a , ainfi que le petit confeil, le droit
d’agréer ou de rejetter les loix qui lui font prop
o s e s , ou les changemens à celles qui font établies.
Aucune nouvelle loi, aucune abrogation de
loix, aucun changement dans les loix ne peut avoir
d'effet fans fon approbation.
Le petit confeil, joint au grand confeil & à
trente-fix citoyens, appellés adjoints T tirés au fort
entre ceux qui ont dix mille Hv. de biens-fonds,
élifent le grand confeil.
Le confeil des deux cents, dont le petit confeil
fait partie , s'affemble le premier lundi de-chaque
mois. On invite chacun des membres nommément
à propofer ce qus'il croit être le bien de l'état ,
& les trente-fix adjoints aux deux cents jouiffent
du même droit. Le petit confeil eft obligé d'examiner
la'propofîtion & de porter fa réponfe au
grand c o n fe ild a n s le terme de deux mois. Si
vingt-cinq membres des deux cents & des adjoints
, c'eft-à-dire, fi vingt-cinq perfonnes fur
environ 280 ne font pas contens de la réponfe du
petit confeil à une plainte fur l'inobfervation ou
î’infraétion de quelque loi ou réglement, cette
réponfe doit être foumife à la décifion des deux
cents & adjoints, dans. Je terme de deux mois
f ous i f plus tard*
Outre le petit & fe grand confeil, fl y a un1
confeil des foixante , chargé de connoître des;
négociations relatives aux traites ou alliances que
la république pourroit conclure avec les états-
étrangers ; il connoît auflî des cas de danger extérieur
& des autres affairés étrangères que le
petit confeil eftime devoir lui porter. Il eft corn-
; pofé du petit confeil, des magiftrats dont l'é le c tion
appartient au confeil général, & de vingt-un
membres du grand confeil. L'édit de pacification
lui accorde voix confultative , mais non délibérative
, dans les affaires intérieures, fur lefquelles
le petit confeil croira avoir befoin de fes lumières.
Le confeil général a Yéleélion des quatre fyndics
, & il lesv choifit fur tous les membres du
petit confeil. Les fyndics préfident tous les confeils.
Leurs fondions font annuelles. La première
fois qu'un fyndic eft é lu , il doit avoir la plura^
lité des furfrages ; quand au bout de trois ans ion
tour de rentrer en fon&ion eft venu ; s'il a contre
lui les trois quarts des fuffrages, on ne le choifit
point. Le confeil général élit en outre le tréforier
, le lieutenant de police , & dix autres magiftrats
qui compofent les juftices inférieures. O n
lui préfente trois fujets pour chacune de ces places.
Le lieutenant de police & le tréforier font
pris dans- le petit confeil, & les autres dans 1&
grand confeil. Les petit & grand confeite ne peuvent
faire aucune fo i , mettre aucun impôt, faire:
aucune alliance, aucun traité, aucune aliénation
de domaine, non plus que là guerre ou la paix y
introduire dans la ville aucune troupe étrangèrey-
fans l'aveu du confeil général. Il faut auffi fon
confentemént pour augmenter la garnifon au-deffuï
de i2oo hommes, ou la diminuer au-deffous de.
. 800. .Voilà les. principaux droits politiques que"
l'édit de pacification a réfervé 'ancitoyen!:: voyons:
de quçls droits civils on l'a revêtu; Gn n’a rien
; ftipul'é contre fa liberté que dans les cas d'émeute
ou de fa&ion- On n'a rien changé à Laneienne
procédure criminelle qui eft; peut-être la plus'*
fage de l'Europe après celle de l' Angleterre : on
y a même ajouté de nouveaux articles avantageux
j au peuple. On doit interroger l'aecufé dans les;;
vingt-quatre heures qui fuivent fon emprifonne-i
: ment. Il pèut toujours demander une information
fur les faits juftjficatifs qu'il allègue pour fa de-
fenfe. La torture eft abolie avant & après le jm-
-gement. L'aecufé choifit un avocat, un procureur
& deux parens pour l'aider dans fa défen e : on
leur communique la procédure ,. & on leur en
donne une copie s’ils le défirent. Dix-huit cito-
. yens, tirés au fort entre les adjoints, au confeil
des deux cents afliftent aux conclufions du- pro--
• cureur général & à la défenfe. do l'aecufé. Celui-
ci peut, après fa condamnation , folliciter fa grâce
auprès des deux cents. Le jour de l’exéeution* y
■ on lit au* coupable fa fentence devant fo peuple: y
• & elle eft toujours précédée d e la leéture du* fomr